Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 G.________ est né le 22 avril 1992 à Paris. Ressortissant français, célibataire, il travaille comme paysagiste. Après une période de chômage suite au licenciement immédiat à la suite des faits décrits ci- dessous, il a retrouvé un emploi et réalise un salaire mensuel brut de 4'800 francs. Il vit chez son père mais ne paie aucun loyer. Sa prime d’assurance maladie lui coûte 300 fr. par mois environ. Il a une moto et de la fortune à hauteur de 10'000 francs. Il n’a pas de dettes.
- 14 - Son casier judiciaire suisse comporte deux inscriptions :
- 17 novembre 2009, Tribunal des mineurs Lausanne, vol, brigandage (actes de contrainte), dommages à la propriété, contravention à la LF sur les stupéfiants, privation de liberté DPMin 75 jours, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, détention préventive 4 jours, 21 octobre 2011 Ministère public de l’arrondissement Lausanne, non révoqué.
- 21 octobre 2011, Ministère public de l’arrondissement Lausanne, dommages à la propriété, peine pécuniaire 20 jours-amende à 30 francs.
E. 1.1 Selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du
E. 1.2 L'intimé G.________ fait valoir que la déclaration d'appel et l'appel motivé seraient irrecevables en tant qu'ils concernent S.________ SàRL. Il soutient que la déclaration d'appel de la société serait tardive. Il n'y aurait en outre pas lieu d'entrer en matière sur l'appel de ladite société faute de qualité pour recourir dès lors que cette dernière n'aurait pas participé à la procédure. De son côté, l'appelant S.________ conclut à l'annulation du jugement querellé au motif que la procédure serait viciée, la partie plaignante S.________ SàRL ayant été « oubliée » au long de la procédure d'instruction puis de jugement. Ainsi, il y a lieu d’examiner, d'une part, la recevabilité des appels interjetés eu égard à leur éventuelle tardivité ou à l'éventuelle absence de qualité pour recourir des appelants. D'autre part, il faut examiner si la procédure comporte un vice qui entrainerait son annulation.
E. 1.3.1 Selon l’article 409 CPP, le jugement est annulé si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d’appel et pour lesquels le renvoi est nécessaire afin de garantir le respect des droits des parties à la procédure. La jurisprudence n’admet que restrictivement une annulation (ATF 143 IV 408).
E. 1.3.2 Conformément à l'art. 118 al. 1 et 2 CPP, a qualité de partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil, une plainte pénale équivalant à une telle déclaration. On entend par lésé toute
- 16 - personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).
E. 1.3.3 L'art. 814 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) dispose que chaque gérant à la capacité de représenter la société, les statuts pouvant régler la représentation différemment.
E. 1.3.4 La désignation inexacte d'une partie – que ce soit de son nom ou de son siège – ne vise que l'inexactitude purement formelle, qui affecte sa capacité d'être partie, même si la désignation erronée correspond à un tiers qui existe réellement. Elle peut être rectifiée lorsqu'il n'existe dans l'esprit du juge et des parties aucun doute raisonnable sur l'identité de la partie, notamment lorsque l'identité résulte de l'objet du litige (ATF 142 III 782 consid. 3.2.1.). Il ne faut pas confondre la désignation inexacte d'une partie avec le défaut de qualité pour agir ou pour défendre (ATF 141 III 539 consid. 3.5.1 in fine). Il y a défaut de qualité pour agir ou pour défendre lorsque ce n'est pas le titulaire du droit qui s'est constitué demandeur en justice, respectivement que ce n'est pas l'obligé du droit qui a été assigné en justice. Un tel défaut n'est pas susceptible de rectification, mais entraîne le rejet de la demande (ATF 142 III 782 consid. 3.2.2).
E. 1.3.5 Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2). En tant que l'interdiction du formalisme excessif sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, elle
- 17 - poursuit le même but que le principe de la bonne foi (ATF 125 I 166 consid. 3a).
E. 1.4 En l'espèce, l'appelant S.________ est associé gérant avec signature individuelle de la société S.________ SàRL, dont le siège est, selon l'extrait du Registre du commerce fourni par l'intimé (P. 29/1), au [...]. Le 29 juin 2017, S.________ a déposé plainte (P. 5) pour vol, précisant qu'il agissait en tant que représentant de la société S.________ SàRL, à [...]. Il faut constater que S.________ avait la qualité pour représenter la société au moment du dépôt de plainte. Or l'ordonnance pénale rendue le 28 septembre 2017 par le Ministère public indique que c'est S.________ qui a déposé plainte. En outre, cette ordonnance a été notifiée à l'adresse privée de ce dernier, route [...]. Le 5 décembre 2017, le Procureur a envoyé copie de sa lettre précisant qu'il maintenait son ordonnance pénale à S.________, à [...]. Toutefois, la Présidente du Tribunal de police a adressé à S.________ SàRL son ordonnance sur preuves du 24 avril 2018, puis elle a cité à comparaître S.________ personnellement en qualité de partie plaignante, en lui envoyant dite citation à son adresse de [...]. Enfin, le dispositif et le jugement motivé mentionnent uniquement S.________, et ceux-ci ont été notifiés à l'intéressé personnellement à son adresse de [...]. Ainsi, la plainte pénale a été valablement déposée au nom de la société S.________ SàRL, mais, par la suite, la partie n'a pas été désignée de manière correcte. Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, la société n'a subi aucun préjudice de ce fait dans la mesure où son associé gérant unique avec signature individuelle y a pris part. Tout risque de confusion est exclu tant il est évident que c'est la société et non S.________ personnellement qui peut se plaindre du vol dont a été victime sa société, vol qui aurait en outre été commis par un employé de celle-ci. A ce stade, il apparaît qu'il s'agit d'une question de désignation de partie et non de
- 18 - qualité pour agir, d'autant qu'S.________, qui n'était pas assisté d'un mandataire professionnel, a été induit en erreur par un comportement contradictoire du Ministère public et de l'autorité de première instance. Dans ces circonstances, ce serait fait preuve de formalisme excessif que d'écarter l'appel de S.________ SàRL pour tardiveté. En conséquence, il y a lieu d'entrer en matière sur l'appel de la société précitée, interjeté dans les formes légales (art. 385 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP). Cet appel est ainsi recevable. Il y a lieu également de rectifier la désignation de la partie en ce sens que seule ladite société est partie à la procédure pénale de première instance et d'appel. Enfin, il y a lieu de ne pas entrer en matière sur l'appel de S.________ faute de qualité pour recourir. Son appel est irrecevable dès lors que ce dernier n'est pas directement lésé, seule la société S.________ SàRL, dont il est associé gérant unique, ayant directement été touchée par l'infraction et revêtant la qualité de partie dans la procédure. 2.
E. 2 Par ordonnance pénale du 28 septembre 2017 valant acte d’accusation, le Ministère public a renvoyé devant le Tribunal de police G.________ comme prévenu de vol en raison des faits suivants : « A [...], Rte [...], entre le 15 juin 2017 et le 19 juin 2017, G.________ a dérobé à l'intérieur du véhicule de son employeur un sachet plastique contenant en monnaie une somme d'environ 280 francs, produit de la relève des monnayeurs pour chambres à lessive dont s'occupe S.________. G.________ a lui-même relaté les faits à son collègue N.________. S.________ a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 29 juin
2017. » En d roit : 1.
E. 2.1 L’appelant requiert l’audition de deux témoins.
E. 2.2 Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1; ATF 132 Il 485 consid. 3.2; ATF 127 I 54 consid. 2b). La jurisprudence admet que le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
- 19 - certitude que, ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées).
E. 2.3 L'appelant requiert l'audition de X.________ et K.________, surnommé [...]. Il s'agit des personnes qui ont relayé les déclarations de N.________. Les auditions sollicitées ne sont d'aucun secours pour apprécier la crédibilité des déclarations de N.________ ou celles de G.________, personne ne contestant la manière dont l'information a circulé jusqu'à l'appelant. N'étant pas susceptibles d'apporter des éléments nouveaux déterminants, les mesures d'instruction requises doivent ainsi être rejetées.
E. 2.4 L'appelant a renouvelé à l'audience d'appel sa réquisition de production de sept pièces formulée le 5 octobre 2018. Celles-ci ne sont pas nécessaires au traitement de l'appel de sorte que cette requête doit être rejetée. 3. 3.1 L'appelant invoque une constatation incomplète et erronée des faits. Il soutient que le premier juge aurait écarté à tort les déclarations du témoin N.________. 3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
- 20 - 3.3 En l'espèce, un sac contenant une somme indéterminée entre 280 et 400 fr. en monnaie, déposée dans une voiture de la société S.________ SàRL, a disparu entre le jeudi 15 juin et le lundi 19 juin 2017. Il n'y a aucun témoin du vol. Les soupçons se sont portés sur G.________, N.________, employé par la même société, ayant déclaré, lors de son audition du 10 juillet 2017 par la police judiciaire en qualité de personne appelée à donner des renseignements (cf. PV aud. 1, R. à D. 5), puis en qualité de témoin lors des débats de première instance (cf. jugement, pp. 6 et 7) et d'appel que le prévenu lui avait confié avoir pris le sac litigieux. Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, on ne saurait considérer que le prévenu est un criminel « récidiviste expérimenté » « rompu au système judiciaire suisse et à ses prisons » au vu de ses antécédents datant le premier de 2009 lorsqu'il était au surplus mineur et le second de 2011. Par ailleurs, N.________ a également des antécédents de sorte que la comparaison est stérile. De son côté, S.________ n'a pas pu se montrer précis sur le moment où le vol a eu lieu, estimant qu'il s'est produit entre le 15 et le 19 juin 2017; il ne sait pas combien d'argent il y avait dans ce sac. Sa plainte est très succincte (cf. P. 5). De surcroît, l'intéressé mentionne en première instance une lettre qu'il aurait reçue (cf. jugement, p. 5), sans que celle-ci ne soit produite ou qu'on n'en sache plus sur son contenu. Alors que ce dernier connaissait l'identité présumée du voleur, il a attendu l'ordonnance pénale pour le licencier, ce qui laisse perplexe sur son appréciation de la culpabilité du prévenu. Ensuite, s'agissant de N.________, il y a lieu de constater que ses premières déclarations du 10 juillet 2017 (cf. PV aud. 1, R. à D. 5) sont déjà difficiles à cerner. On comprend que le prévenu se serait confié à N.________, qui en aurait parlé à un collègue prénommé [...], qui en aurait lui-même parlé à un prénommé [...], qui aurait annoncé le cas à S.________. Le prénommé [...] l'aurait fait parce que la rumeur courrait qu'il s'agissait
- 21 - d'un « coup des portugais ». Avant de se confier à N.________, le prévenu lui aurait téléphoné pour lui demander qui avait utilisé la voiture où le vol avait été commis, ce qui est pour le moins surprenant. Par ailleurs, l'affirmation selon laquelle le prévenu aurait compté la monnaie et se serait arrêté à 280 fr. car il était fatigué est déroutante, pour ne pas dire absurde. En outre, toujours selon le témoin, une réunion avec tous les employés aurait eu lieu une semaine après le vol. Il y aurait eu ensuite une deuxième réunion une semaine plus tard, moment où S.________ se serait rendu compte que c'était N.________ qui avait parlé au prénommé [...]. Une troisième réunion aurait encore eu lieu, lors de laquelle le prévenu n'aurait pas reconnu les faits, le patron décidant alors de porter plainte. Or le prévenu ne parle que de deux réunions et non trois, et S.________ ne déclare rien de précis à cet égard. Enfin, entendu lors des débats de première instance, N.________ s'est contredit. Il a déclaré en effet à la police que ce serait d'abord S.________ qui lui avait parlé du vol ainsi qu'à ses collègues (cf. PV aud. R. à D. 5), pour déclarer à l'audience (cf. jugement, p. 6) que ce serait le prévenu qui lui en avait d'abord parlé. Le Tribunal de police a écarté la version des faits présentée par le témoin N.________, jugeant cette dernière peu crédible et inconsistante. A l'inverse, il a estimé que les propos du prévenu étaient clairs et constants. De son côté, en effet, le prévenu a toujours contesté avoir commis ce vol et en avoir parlé à son collègue (cf. PV aud. 2, R à D. 8; PV aud. 3, l. 36 et 3; jugement, p. 4). L'intéressé n'a pas d'emblée déclaré avoir conduit le véhicule dans lequel l'argent avait été déposé. Par ailleurs, il a indiqué savoir quel jour le vol avait eu lieu alors que son employeur n'a pas été précis sur ce point. Peu importe ces circonstances dès lors que le prévenu a tenu un discours cohérent tout au long de la procédure. A cela s'ajoute qu'il apparaît peu vraisemblable qu'il avoue un vol à un collègue dont il n'est pas proche. En outre, l'attitude désinvolte adoptée par le prévenu dans l'entreprise peut s'expliquer par le fait qu'il ne se sentait pas concerné par le vol (cf. PV aud. 3, l. 67 à 68).
- 22 - Entendu lors des débats d'appel, N.________ a mis une nouvelle fois en cause le prévenu. Pour la Cour de céans, ses déclarations n'ont pas l'accent de vérité. Interpellé sur les raisons pour lesquelles le prévenu lui aurait confié ses agissements, le témoin a confirmé qu'il n'était pas un ami et qu'il ne travaillait pas avec lui. Il lui aurait toutefois fait confiance ce jour-là. Cette explication n'est pas convaincante. On ne comprend pas davantage pourquoi le témoin n'a pas directement rapporté à S.________ les prétendues confidences du prévenu. A cet égard, on peut relever que la circulation de l'information jusqu'au patron a été pour le moins compliquée, plusieurs intermédiaires s'étant relayés. On discerne plutôt, dans la mise en cause du prévenu par N.________, une façon peu habile de combattre les rumeurs circulant dans l'entreprise selon lesquelles il s'agissait d'un « coup des portugais », à savoir des prénommés [...] et [...] et du témoin lui-même, tous trois ressortissants du Portugal. On peut en effet voir dans cette mise en cause un moyen pour les intéressés d'éloigner les soupçons en les faisant porter sur un tiers. Compte tenu des éléments qui précèdent, la Cour de céans écartera, à l'instar du premier juge, les déclarations de N.________, celles-ci apparaissant dénuées de crédibilité, à l'inverse des propos du prévenu qui sont clairs, constants et par conséquent crédibles, d'autant que le dossier ne contient aucun élément incriminant. A cet égard, on relèvera ici que le prévenu n'a pas besoin d'argent, qu'il ne dépense pas tout son salaire, qu'il a des économies et peu de charges. Partant, il convient de confirmer l'acquittement du prévenu. Toutefois, ce n'est pas au bénéfice d'un doute irréductible, comme l'a retenu le Tribunal de police, que la libération de l'intéressé doit être prononcée, mais en raison de l'absence de toute preuve de culpabilité.
4. Compte tenu de la confirmation de l'acquittement, il n’y a pas matière à revoir l'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP allouée au prévenu en première instance.
- 23 -
E. 5 Au vu des considérations qui précèdent, l’appel de S.________ SàRL doit être rejeté, l'appel de S.________ devant être déclaré irrecevable pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 1.4 supra). Me Bertrand Demierre, défenseur d'office de G.________, a produit une liste d'opérations (P. 44) indiquant 5h38 de travail, un montant forfaitaire de 100 fr. pour les débours et 120 fr. pour une vacation. Il sera retenu en sus 2h25 pour l'audience d'appel, ce qui correspond à des honoraires de 1'455 fr. (8h05 x 180 fr.). Il sera en outre retenu 120 fr. pour une vacation et un 50 fr. pour les débours, de sorte que l'indemnité s'élève à 1'750 fr. 15 ([1'455 fr. + 120 fr. + 50 fr.] x 7.7 % de TVA). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués de l'émolument d’arrêt, par 2'130 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et de l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'intimé, par 1'750 fr. 15, seront mis à la charge de S.________ SàRL et de S.________ qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux.
Dispositiv
- d’appel pénale, statuant en application des art. 10 et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de S.________ est irrecevable. II. L’appel de S.________ SàRL est rejeté. III. Le jugement rendu le 9 mai 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : - 24 - "I. libère G.________ du chef de prévention de vol; II. alloue à G.________ une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs) au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP; III. laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat." IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'750 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Bertrand Demierre. V. Les frais d'appel, par 3'880 fr. 15, y compris l’indemnité allouée au défenseur d'office sous chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de S.________ SàRL et de S.________, solidairement entre eux. VI. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 27 novembre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Bertrand Demierre, avocat (pour G.________), - Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour S.________ et S.________ SàRL), - Ministère public central, et communiqué à : - 25 - - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 408 PE17.017654-//DAC CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 23 novembre 2018 __________________ Composition : Mme FONJALLAZ, présidente Mmes Bendani, juge et Epard, juge suppléante Greffier : M. Petit ***** Parties à la présente cause : S.________, représenté par Me Tony Donnet-Monay, conseil de choix à Lausanne, appelant, S.________ SàRL, partie plaignante, représentée par Me Tony Donnet- Monay, conseil de choix à Lausanne, appelante, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé, G.________, prévenu, représenté par Me Bertrand Demierre, défenseur de choix à Lausanne, intimé. 654
- 11 - La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 9 mai 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (ci-après: le Tribunal de police) a libéré G.________ du chef de prévention de vol (I), a alloué à G.________ une indemnité de 2'000 fr. au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP (II) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (III). B. Le 24 mai 2018, S.________ a déposé une annonce d'appel contre le jugement précité, accompagnée d'une procuration en faveur de Me Tony Donnet-Monay. Le 21 juin 2018, S.________ et S.________ SàRL ont déposé une déclaration d'appel. Le même jour, S.________ SàRL a déposé une annonce d'appel et produit une procuration en faveur de Me Donnet-Monay. Les appelants ont conclu principalement à l'annulation du jugement et au renvoi au Ministère public pour nouvelle décision ou acte d'accusation, une indemnité de 2'500 pour la procédure d'appel leur étant octroyée. Subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision, une indemnité de 2'500 fr. pour la procédure d'appel leur étant octroyée. Plus subsidiairement encore, ils ont conclu à la réforme du jugement en ce sens que G.________ est reconnu coupable de vol et à ce qu'une indemnité d'un montant à préciser leur soit allouée pour la procédure d'appel. En outre, ils ont requis l'audition de X.________ et K.________ en qualité de témoins.
- 12 - Par courrier du 29 juin 2018, Me Donnet-Monay a rappelé notamment que non seulement S.________ avait adressé une déclaration d'appel en propre, mais également la société plaignante S.________ SàRL, soulignant que « cette information [lui] appar[aissait] essentielle dès lors que l'ensemble de la procédure d'instruction puis de jugement sembl[ait] viciée, la société plaignante ayant été " oubliée " ». Le 9 juillet 2018, la Présidente de céans a, notamment, confirmé qu'il avait été pris note que deux appelants avaient contesté le jugement de première instance. Le 13 juillet 2018, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le Ministère public) a informé qu'il n'entendait ni déposer un appel joint, ni présenter une demande de non-entrée en matière. Le 17 juillet 2018, G.________ a déposé une demande de non- entrée en matière à l'égard de l'appel déposé par S.________ SàRL. Le 2 octobre 2018, la Présidente de céans a informé que la demande de non-entrée en matière déposée par G.________ serait traitée avec le fond et que la requête d'audition de X.________ et K.________ était rejetée, cette réquisition ne répondant pas aux conditions de l'art. 389 CPP et n'apparaissant pour le surplus pas pertinente pour déterminer la crédibilité du prévenu. Le 5 octobre 2018, le Ministère public a informé qu'il n'entendait pas intervenir en personne lors des débats d'appel et renonçait à déposer des conclusions. Le même jour, G.________ a déclaré réitérer les réquisitions de production de pièces formulées par courrier du 7 mars 2018 (cf. P. 34/1) devant l'autorité de première instance. Le 8 octobre 2018, S.________ et S.________ SàRL ont notamment requis que la question formelle de la non-entrée en matière
- 13 - déposée par G.________ soit tranchée par écrit et préalablement à l'audience d'appel. Le 11 octobre 2018, la Présidente de céans a informé G.________ que ses réquisitions de production de pièces étaient rejetées, celles-ci n'étant pas utiles au traitement de l'appel et ne répondant pas aux conditions de l'art. 389 CPP. Le même jour, la Présidente de céans a informé que le sort de la non-entrée en matière déposée par G.________ serait traité avec le fond, dans la mesure où l'intimé ne s'y opposait pas. Le 12 octobre 2018, G.________ a notamment déclaré ne pas s'opposer à ce que le sort de sa demande de non-entrée en matière soit traitée avec le fond. Il a en outre déclaré s'opposer à l'audition du témoin N.________ et a demandé la désignation d'un défenseur d'office en la personne de Me Bertrand Demierre. Le 23 octobre 2018, la Présidente de céans a désigné Me Bertrand Demierre en qualité de défenseur d'office de G.________ (P. 40). Par courrier du même jour, la Présidente de céans a informé les parties que le témoin N.________ était d'ores et déjà cité à comparaître à l'audience d'appel. C. Les faits retenus sont les suivants :
1. G.________ est né le 22 avril 1992 à Paris. Ressortissant français, célibataire, il travaille comme paysagiste. Après une période de chômage suite au licenciement immédiat à la suite des faits décrits ci- dessous, il a retrouvé un emploi et réalise un salaire mensuel brut de 4'800 francs. Il vit chez son père mais ne paie aucun loyer. Sa prime d’assurance maladie lui coûte 300 fr. par mois environ. Il a une moto et de la fortune à hauteur de 10'000 francs. Il n’a pas de dettes.
- 14 - Son casier judiciaire suisse comporte deux inscriptions :
- 17 novembre 2009, Tribunal des mineurs Lausanne, vol, brigandage (actes de contrainte), dommages à la propriété, contravention à la LF sur les stupéfiants, privation de liberté DPMin 75 jours, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, détention préventive 4 jours, 21 octobre 2011 Ministère public de l’arrondissement Lausanne, non révoqué.
- 21 octobre 2011, Ministère public de l’arrondissement Lausanne, dommages à la propriété, peine pécuniaire 20 jours-amende à 30 francs.
2. Par ordonnance pénale du 28 septembre 2017 valant acte d’accusation, le Ministère public a renvoyé devant le Tribunal de police G.________ comme prévenu de vol en raison des faits suivants : « A [...], Rte [...], entre le 15 juin 2017 et le 19 juin 2017, G.________ a dérobé à l'intérieur du véhicule de son employeur un sachet plastique contenant en monnaie une somme d'environ 280 francs, produit de la relève des monnayeurs pour chambres à lessive dont s'occupe S.________. G.________ a lui-même relaté les faits à son collègue N.________. S.________ a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 29 juin
2017. » En d roit : 1. 1.1 Selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du
- 15 - dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). 1.2 L'intimé G.________ fait valoir que la déclaration d'appel et l'appel motivé seraient irrecevables en tant qu'ils concernent S.________ SàRL. Il soutient que la déclaration d'appel de la société serait tardive. Il n'y aurait en outre pas lieu d'entrer en matière sur l'appel de ladite société faute de qualité pour recourir dès lors que cette dernière n'aurait pas participé à la procédure. De son côté, l'appelant S.________ conclut à l'annulation du jugement querellé au motif que la procédure serait viciée, la partie plaignante S.________ SàRL ayant été « oubliée » au long de la procédure d'instruction puis de jugement. Ainsi, il y a lieu d’examiner, d'une part, la recevabilité des appels interjetés eu égard à leur éventuelle tardivité ou à l'éventuelle absence de qualité pour recourir des appelants. D'autre part, il faut examiner si la procédure comporte un vice qui entrainerait son annulation. 1.3 1.3.1 Selon l’article 409 CPP, le jugement est annulé si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d’appel et pour lesquels le renvoi est nécessaire afin de garantir le respect des droits des parties à la procédure. La jurisprudence n’admet que restrictivement une annulation (ATF 143 IV 408). 1.3.2 Conformément à l'art. 118 al. 1 et 2 CPP, a qualité de partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil, une plainte pénale équivalant à une telle déclaration. On entend par lésé toute
- 16 - personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). 1.3.3 L'art. 814 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) dispose que chaque gérant à la capacité de représenter la société, les statuts pouvant régler la représentation différemment. 1.3.4 La désignation inexacte d'une partie – que ce soit de son nom ou de son siège – ne vise que l'inexactitude purement formelle, qui affecte sa capacité d'être partie, même si la désignation erronée correspond à un tiers qui existe réellement. Elle peut être rectifiée lorsqu'il n'existe dans l'esprit du juge et des parties aucun doute raisonnable sur l'identité de la partie, notamment lorsque l'identité résulte de l'objet du litige (ATF 142 III 782 consid. 3.2.1.). Il ne faut pas confondre la désignation inexacte d'une partie avec le défaut de qualité pour agir ou pour défendre (ATF 141 III 539 consid. 3.5.1 in fine). Il y a défaut de qualité pour agir ou pour défendre lorsque ce n'est pas le titulaire du droit qui s'est constitué demandeur en justice, respectivement que ce n'est pas l'obligé du droit qui a été assigné en justice. Un tel défaut n'est pas susceptible de rectification, mais entraîne le rejet de la demande (ATF 142 III 782 consid. 3.2.2). 1.3.5 Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2). En tant que l'interdiction du formalisme excessif sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, elle
- 17 - poursuit le même but que le principe de la bonne foi (ATF 125 I 166 consid. 3a). 1.4 En l'espèce, l'appelant S.________ est associé gérant avec signature individuelle de la société S.________ SàRL, dont le siège est, selon l'extrait du Registre du commerce fourni par l'intimé (P. 29/1), au [...]. Le 29 juin 2017, S.________ a déposé plainte (P. 5) pour vol, précisant qu'il agissait en tant que représentant de la société S.________ SàRL, à [...]. Il faut constater que S.________ avait la qualité pour représenter la société au moment du dépôt de plainte. Or l'ordonnance pénale rendue le 28 septembre 2017 par le Ministère public indique que c'est S.________ qui a déposé plainte. En outre, cette ordonnance a été notifiée à l'adresse privée de ce dernier, route [...]. Le 5 décembre 2017, le Procureur a envoyé copie de sa lettre précisant qu'il maintenait son ordonnance pénale à S.________, à [...]. Toutefois, la Présidente du Tribunal de police a adressé à S.________ SàRL son ordonnance sur preuves du 24 avril 2018, puis elle a cité à comparaître S.________ personnellement en qualité de partie plaignante, en lui envoyant dite citation à son adresse de [...]. Enfin, le dispositif et le jugement motivé mentionnent uniquement S.________, et ceux-ci ont été notifiés à l'intéressé personnellement à son adresse de [...]. Ainsi, la plainte pénale a été valablement déposée au nom de la société S.________ SàRL, mais, par la suite, la partie n'a pas été désignée de manière correcte. Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, la société n'a subi aucun préjudice de ce fait dans la mesure où son associé gérant unique avec signature individuelle y a pris part. Tout risque de confusion est exclu tant il est évident que c'est la société et non S.________ personnellement qui peut se plaindre du vol dont a été victime sa société, vol qui aurait en outre été commis par un employé de celle-ci. A ce stade, il apparaît qu'il s'agit d'une question de désignation de partie et non de
- 18 - qualité pour agir, d'autant qu'S.________, qui n'était pas assisté d'un mandataire professionnel, a été induit en erreur par un comportement contradictoire du Ministère public et de l'autorité de première instance. Dans ces circonstances, ce serait fait preuve de formalisme excessif que d'écarter l'appel de S.________ SàRL pour tardiveté. En conséquence, il y a lieu d'entrer en matière sur l'appel de la société précitée, interjeté dans les formes légales (art. 385 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP). Cet appel est ainsi recevable. Il y a lieu également de rectifier la désignation de la partie en ce sens que seule ladite société est partie à la procédure pénale de première instance et d'appel. Enfin, il y a lieu de ne pas entrer en matière sur l'appel de S.________ faute de qualité pour recourir. Son appel est irrecevable dès lors que ce dernier n'est pas directement lésé, seule la société S.________ SàRL, dont il est associé gérant unique, ayant directement été touchée par l'infraction et revêtant la qualité de partie dans la procédure. 2. 2.1 L’appelant requiert l’audition de deux témoins. 2.2 Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1; ATF 132 Il 485 consid. 3.2; ATF 127 I 54 consid. 2b). La jurisprudence admet que le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
- 19 - certitude que, ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées). 2.3 L'appelant requiert l'audition de X.________ et K.________, surnommé [...]. Il s'agit des personnes qui ont relayé les déclarations de N.________. Les auditions sollicitées ne sont d'aucun secours pour apprécier la crédibilité des déclarations de N.________ ou celles de G.________, personne ne contestant la manière dont l'information a circulé jusqu'à l'appelant. N'étant pas susceptibles d'apporter des éléments nouveaux déterminants, les mesures d'instruction requises doivent ainsi être rejetées. 2.4 L'appelant a renouvelé à l'audience d'appel sa réquisition de production de sept pièces formulée le 5 octobre 2018. Celles-ci ne sont pas nécessaires au traitement de l'appel de sorte que cette requête doit être rejetée. 3. 3.1 L'appelant invoque une constatation incomplète et erronée des faits. Il soutient que le premier juge aurait écarté à tort les déclarations du témoin N.________. 3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
- 20 - 3.3 En l'espèce, un sac contenant une somme indéterminée entre 280 et 400 fr. en monnaie, déposée dans une voiture de la société S.________ SàRL, a disparu entre le jeudi 15 juin et le lundi 19 juin 2017. Il n'y a aucun témoin du vol. Les soupçons se sont portés sur G.________, N.________, employé par la même société, ayant déclaré, lors de son audition du 10 juillet 2017 par la police judiciaire en qualité de personne appelée à donner des renseignements (cf. PV aud. 1, R. à D. 5), puis en qualité de témoin lors des débats de première instance (cf. jugement, pp. 6 et 7) et d'appel que le prévenu lui avait confié avoir pris le sac litigieux. Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, on ne saurait considérer que le prévenu est un criminel « récidiviste expérimenté » « rompu au système judiciaire suisse et à ses prisons » au vu de ses antécédents datant le premier de 2009 lorsqu'il était au surplus mineur et le second de 2011. Par ailleurs, N.________ a également des antécédents de sorte que la comparaison est stérile. De son côté, S.________ n'a pas pu se montrer précis sur le moment où le vol a eu lieu, estimant qu'il s'est produit entre le 15 et le 19 juin 2017; il ne sait pas combien d'argent il y avait dans ce sac. Sa plainte est très succincte (cf. P. 5). De surcroît, l'intéressé mentionne en première instance une lettre qu'il aurait reçue (cf. jugement, p. 5), sans que celle-ci ne soit produite ou qu'on n'en sache plus sur son contenu. Alors que ce dernier connaissait l'identité présumée du voleur, il a attendu l'ordonnance pénale pour le licencier, ce qui laisse perplexe sur son appréciation de la culpabilité du prévenu. Ensuite, s'agissant de N.________, il y a lieu de constater que ses premières déclarations du 10 juillet 2017 (cf. PV aud. 1, R. à D. 5) sont déjà difficiles à cerner. On comprend que le prévenu se serait confié à N.________, qui en aurait parlé à un collègue prénommé [...], qui en aurait lui-même parlé à un prénommé [...], qui aurait annoncé le cas à S.________. Le prénommé [...] l'aurait fait parce que la rumeur courrait qu'il s'agissait
- 21 - d'un « coup des portugais ». Avant de se confier à N.________, le prévenu lui aurait téléphoné pour lui demander qui avait utilisé la voiture où le vol avait été commis, ce qui est pour le moins surprenant. Par ailleurs, l'affirmation selon laquelle le prévenu aurait compté la monnaie et se serait arrêté à 280 fr. car il était fatigué est déroutante, pour ne pas dire absurde. En outre, toujours selon le témoin, une réunion avec tous les employés aurait eu lieu une semaine après le vol. Il y aurait eu ensuite une deuxième réunion une semaine plus tard, moment où S.________ se serait rendu compte que c'était N.________ qui avait parlé au prénommé [...]. Une troisième réunion aurait encore eu lieu, lors de laquelle le prévenu n'aurait pas reconnu les faits, le patron décidant alors de porter plainte. Or le prévenu ne parle que de deux réunions et non trois, et S.________ ne déclare rien de précis à cet égard. Enfin, entendu lors des débats de première instance, N.________ s'est contredit. Il a déclaré en effet à la police que ce serait d'abord S.________ qui lui avait parlé du vol ainsi qu'à ses collègues (cf. PV aud. R. à D. 5), pour déclarer à l'audience (cf. jugement, p. 6) que ce serait le prévenu qui lui en avait d'abord parlé. Le Tribunal de police a écarté la version des faits présentée par le témoin N.________, jugeant cette dernière peu crédible et inconsistante. A l'inverse, il a estimé que les propos du prévenu étaient clairs et constants. De son côté, en effet, le prévenu a toujours contesté avoir commis ce vol et en avoir parlé à son collègue (cf. PV aud. 2, R à D. 8; PV aud. 3, l. 36 et 3; jugement, p. 4). L'intéressé n'a pas d'emblée déclaré avoir conduit le véhicule dans lequel l'argent avait été déposé. Par ailleurs, il a indiqué savoir quel jour le vol avait eu lieu alors que son employeur n'a pas été précis sur ce point. Peu importe ces circonstances dès lors que le prévenu a tenu un discours cohérent tout au long de la procédure. A cela s'ajoute qu'il apparaît peu vraisemblable qu'il avoue un vol à un collègue dont il n'est pas proche. En outre, l'attitude désinvolte adoptée par le prévenu dans l'entreprise peut s'expliquer par le fait qu'il ne se sentait pas concerné par le vol (cf. PV aud. 3, l. 67 à 68).
- 22 - Entendu lors des débats d'appel, N.________ a mis une nouvelle fois en cause le prévenu. Pour la Cour de céans, ses déclarations n'ont pas l'accent de vérité. Interpellé sur les raisons pour lesquelles le prévenu lui aurait confié ses agissements, le témoin a confirmé qu'il n'était pas un ami et qu'il ne travaillait pas avec lui. Il lui aurait toutefois fait confiance ce jour-là. Cette explication n'est pas convaincante. On ne comprend pas davantage pourquoi le témoin n'a pas directement rapporté à S.________ les prétendues confidences du prévenu. A cet égard, on peut relever que la circulation de l'information jusqu'au patron a été pour le moins compliquée, plusieurs intermédiaires s'étant relayés. On discerne plutôt, dans la mise en cause du prévenu par N.________, une façon peu habile de combattre les rumeurs circulant dans l'entreprise selon lesquelles il s'agissait d'un « coup des portugais », à savoir des prénommés [...] et [...] et du témoin lui-même, tous trois ressortissants du Portugal. On peut en effet voir dans cette mise en cause un moyen pour les intéressés d'éloigner les soupçons en les faisant porter sur un tiers. Compte tenu des éléments qui précèdent, la Cour de céans écartera, à l'instar du premier juge, les déclarations de N.________, celles-ci apparaissant dénuées de crédibilité, à l'inverse des propos du prévenu qui sont clairs, constants et par conséquent crédibles, d'autant que le dossier ne contient aucun élément incriminant. A cet égard, on relèvera ici que le prévenu n'a pas besoin d'argent, qu'il ne dépense pas tout son salaire, qu'il a des économies et peu de charges. Partant, il convient de confirmer l'acquittement du prévenu. Toutefois, ce n'est pas au bénéfice d'un doute irréductible, comme l'a retenu le Tribunal de police, que la libération de l'intéressé doit être prononcée, mais en raison de l'absence de toute preuve de culpabilité.
4. Compte tenu de la confirmation de l'acquittement, il n’y a pas matière à revoir l'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP allouée au prévenu en première instance.
- 23 -
5. Au vu des considérations qui précèdent, l’appel de S.________ SàRL doit être rejeté, l'appel de S.________ devant être déclaré irrecevable pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 1.4 supra). Me Bertrand Demierre, défenseur d'office de G.________, a produit une liste d'opérations (P. 44) indiquant 5h38 de travail, un montant forfaitaire de 100 fr. pour les débours et 120 fr. pour une vacation. Il sera retenu en sus 2h25 pour l'audience d'appel, ce qui correspond à des honoraires de 1'455 fr. (8h05 x 180 fr.). Il sera en outre retenu 120 fr. pour une vacation et un 50 fr. pour les débours, de sorte que l'indemnité s'élève à 1'750 fr. 15 ([1'455 fr. + 120 fr. + 50 fr.] x 7.7 % de TVA). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués de l'émolument d’arrêt, par 2'130 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et de l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'intimé, par 1'750 fr. 15, seront mis à la charge de S.________ SàRL et de S.________ qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 10 et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de S.________ est irrecevable. II. L’appel de S.________ SàRL est rejeté. III. Le jugement rendu le 9 mai 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
- 24 - "I. libère G.________ du chef de prévention de vol; II. alloue à G.________ une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs) au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP; III. laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat." IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'750 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Bertrand Demierre. V. Les frais d'appel, par 3'880 fr. 15, y compris l’indemnité allouée au défenseur d'office sous chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de S.________ SàRL et de S.________, solidairement entre eux. VI. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 27 novembre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Bertrand Demierre, avocat (pour G.________),
- Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour S.________ et S.________ SàRL),
- Ministère public central, et communiqué à :
- 25 -
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :