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PE17.017569

Waadt · 2019-11-25 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). 2.1.2 La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid.

- 7 - 4.1.2 et les références citées ; TF 6B_511/2018 du 25 juillet 2018). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018 consid. 3.3.3 ; CREP 25 mars 2019, consid. 2.2.1 et les références citées). 2.2 2.2.1 L'art. 127 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'aura abandonnée en un tel danger. L'art. 127 CP suppose que l'auteur assume un devoir de garde ou un devoir de veiller sur la victime, synonymes de position de garant (TF 6S.167/2000 du 24 juin 2000 consid. 1a/cc; Trechsel/Fingerhuth, in : Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd. 2012, n. 2 ad art. 127 CP; Dupuis/ Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd. 2017, n. 3 ad art. 127 CP), qui peut résulter d'une relation de fait qualifiée tenant à un engagement de protéger autrui, dans le cadre de rapports de confiance et de proximité particuliers dont découle une obligation personnelle de sécurité à l'égard de la victime (TF 6S.70/2002 du 15 avril 2002 consid. 2b; TF 6S.167/2000 du 24 juin 2000 consid. 1a/cc; Dupuis et al., op. cit., n. 5 ad art. 127 CP). Cette dernière doit de surcroît se trouver hors d'état de se protéger. Est visé le cas d'une personne qui, dans une situation concrète, n'est pas elle-même en mesure de sauvegarder ou de retrouver son intégrité corporelle ou sa santé, en raison de diverses circonstances telles que, notamment, l'infirmité ou la maladie (TF 6S.167/2000 du 24 juin 2000 consid. 1a/cc; Trechsel/Fingerhuth, op. cit., n. 1 ad art. 127 CP; Dupuis et al., op. cit., n. 6 ad art. 127 CP).

- 8 - Le comportement réprimé par l'art. 127 CP consiste à exposer la victime à un danger de mort ou un danger grave et imminent pour la santé ou à l'abandonner face à un tel danger. Infraction de résultat (Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 127 CP), l'art. 127 CP implique un danger concret, par quoi l'on vise un état de fait dans lequel il existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé (ATF 123 IV 128 consid. 2a p. 130; TF 6B_287/2005 consid. 2.1; TF 6S.167/2000 du 24 juin 2000 consid. 1a/cc). S'il s'agit d'un danger de mort, le texte légal n'exige pas que celui- ci soit en outre imminent. En revanche, s'il est question d'un danger pour la santé, ce dernier doit pouvoir être qualifié de grave, mais aussi d'imminent, soit susceptible de se concrétiser dans un avenir proche (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd. 2010, n. 11 ad art. 127 CP). 2.2.2 Dans le cas particulier, la seule absence du défunt à la cérémonie de promotion ne pouvait faire penser qu’il était en danger de mort. En effet, il s’agissait d’un jeune homme de 17 ans, en bonne santé et qui ne paraissait pas dépressif. Il devait partir en voyage d’étude à St- Pétersbourg le lendemain et s’y était du reste préparé en notant des expressions courantes en langue russe. Il avait réussi son année scolaire. Le fait – établi par un SMS adressé par sa mère le 24 mars 2017 à 9 h 51 (P. 15 p. 8) – qu’il n’était pas un élève aussi brillant que ses parents l’auraient souhaité ne constituait pas le signe d’un possible suicide. Il découle de ces motifs qu’aucun des prévenus n’avait de raison de penser que le collégien concerné était hors d’état de se protéger. 2.2.3 L’infraction de l’art. 127 CP est une infraction intentionnelle. Conformément à l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme

- 9 - possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16; ATF 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 ss; ATF 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61; sur le tout : TF 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 1.2). 2.2.4 Ici, les prévenus n’ont assurément pas intentionnellement abandonné B.Y.________ à un danger de mort. Rien n’indique en outre qu’ils aient pu envisager ce résultat et l’accepter. Tout au plus pourrait-on leur reprocher de s’être montré quelque peu négligents dans la mesure où ils ne se sont pas rendu compte de l’absence de l’élève à la cérémonie, puis au repas de midi. Quoi qu’il en soit, cet éventuel défaut de surveillance n’impliquait en aucune manière que le défunt ait été abandonné à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour sa santé. Les éléments constitutifs subjectifs de l’infraction réprimée par l’art. 127 CP ne sont dès lors pas réunis. Dans ces conditions, un renvoi en jugement de quiconque pour répondre du chef de prévention de mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui aboutirait assurément à une libération. 2.3 2.3.1 Aux termes de l'art. 128 CP, celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, celui qui aura empêché un tiers de prêter secours ou l'aura entravé dans l'accomplissement de ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 128 CP sanctionne un délit de mise en danger abstraite par pure omission (ATF 121 IV 18 consid. 2a et les références citées). Le secours qui doit être prêté se limite aux actes que l'on peut raisonnablement exiger de l'auteur compte tenu des circonstances. Seuls sont exigés les actes de secours qui sont possibles et qui peuvent être utiles. Il s'agit de prendre les mesures commandées par les circonstances. Un résultat n'est pas exigé (ATF 121 IV 18 précité et les références citées). L'infraction visée par l'art. 128 CP est réalisée dès que l'auteur n'apporte pas son aide au blessé, sans qu'il importe de savoir si elle eût été

- 10 - couronnée de succès. L'aide s'impose même lorsqu'il ne s'agit que d'épargner des souffrances à un blessé ou un mourant. Le devoir d'apporter de l'aide s'éteint cependant lorsque l'aide ne répond manifestement plus à aucun besoin, notamment lorsque la personne est elle-même en mesure de s'assumer, que des tiers la prennent en charge de manière suffisante, qu'elle refuse expressément l'aide proposée ou encore une fois le décès survenu. L'aide doit ainsi apparaître comme nécessaire ou tout au moins utile (TF 6B_1089/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.1; TF 6B_813/2015 du 16 juin 2016 consid. 1.3). 2.3.2 L’infraction d’omission de prêter secours doit être écartée pour les mêmes motifs que celle d’exposition, soit faute de tout élément constitutif subjectif. Par surabondance, il ressort du dossier qu’il n’y a eu aucun signe de vie établi de B.Y.________ le jour de sa mort à partir de 10 h

47. En effet, le défunt a alors cessé toute activité sur son ordinateur ou son téléphone cellulaire et personne ne l’a vu passé ce moment, soit « aux alentours de 11 h 00 » (cf. PV aud. 6, lignes 123-124). Il ne serait dès lors pas possible de prouver que l’aide, soit les recherches, qui auraient pu être entreprises à partir de la cérémonie de remise des prix qui a débuté à 11 h 30 pour s’achever à 12 h 55 (cf. PV aud. 5, lignes 91-92) auraient encore pu être utiles. Dans ces conditions, un renvoi en jugement de quiconque pour répondre du chef de prévention d’omission de prêter secours aboutirait assurément à une libération. 2.4 2.4.1 L’entrave à l’action pénale est réprimée par l’art. 305 CP. Cette norme protège essentiellement les intérêts de la collectivité (cf. Dupuis et al., op. cit., n. 9 ad Rem. prél. aux art. 322ter à 322decies CP et n. 1 ad art. 305 CP; CREP 30 mai 2018/404 consid. 1.3). 2.4.2 Aux termes de l’art. 382 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a

- 11 - qualité pour recourir contre celle-ci (al. 1). L'art. 104 al. 1 let. b CPP précise que cette qualité de partie est reconnue à la partie plaignante. On entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est quant à elle définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Selon la jurisprudence et la doctrine, peut seul être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridiquement protégé touché par l’infraction (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; TF 6B_531/2016 du 5 mai 2017 consid. 3.1; Perrier, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 6 et 8 ad art. 115 CPP et les arrêts cités; Mazzuchelli/Postizzi, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 21 ad art. 115 CPP; ATF 138 IV 258 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées; TF 6B_557/2011 du 9 mars 2011 consid. 5.1, cités par Garbarski, Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale: état des lieux de la jurisprudence récente, SJ 2012 II 123, spéc. p. 124). Les personnes subissant un préjudice indirect n'ont pas le statut de lésé et sont donc des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2013, n. 7017). De plus, pour être directement touché, celui qui prétend à la qualité de partie plaignante doit rendre vraisemblable le préjudice subi et doit en outre démontrer le rapport de causalité entre son dommage et l’infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (TF 6B_116/2015 du 8 octobre 2015 consid. 2.1 et les références citées). 2.4.3 En l’espèce, le recourant n’a pas d’intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP à contester l’ordonnance de classement en tant qu’elle porte sur le chef de prévention d’entrave à l’action pénale. Il s’agit en effet d’une infraction contre les intérêts publics et non contre des intérêts privés. Un intérêt indirect du plaignant à la poursuite de l’instruction n’est pas suffisant à cet égard. Le recours paraît

- 12 - donc irrecevable sur ce point. Toutefois, cette question peut être laissée ouverte, vu ce qui suit. 2.5 2.5.1 Le recourant tient les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 305 CP pour réalisés. Il se prévaut des faits suivants : il ressort des auditions de [...] et de [...] que les époux B.W.________ et C.________ avaient été informés le soir même du décès par [...] de l’existence et du contenu des quatre messages, déjà cités, que ce dernier avait envoyé à son camarade. En outre, F.________ aurait été mis au courant par la suite de ces messages. Or, selon le plaignant, à aucun moment ni le soir des faits, ni ultérieurement, ces personnes n’ont informé la police de ces événements. Il découle des moyens du recourant qu’il n’est pas reproché aux prévenus un comportement actif, s’agissant en particulier d’avoir dissimulé des preuves. Bien plutôt, il leur est fait grief d’avoir omis d’indiquer à la police l’existence des SMS rédigés et envoyés au défunt par [...]. 2.5.2 L’infraction réprimée par l’art. 305 CP peut être commise par omission (art. 11 CP) dans la mesure où l’auteur reste passif en violation d’une obligation d’agir (position de garant). L'art. 11 al. 2 CP énumère plusieurs sources pouvant fonder une position de garant, à savoir la loi, un contrat, une communauté de risques librement consentie ou la création d'un risque. Selon la jurisprudence, une position de garant peut résulter du fait que l’auteur n’a pas empêché le résultat de se produire, alors qu’il le pouvait (ATF 133 IV 158 consid. 5.1 p. 162). N'importe quelle obligation juridique ne suffit cependant pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. art. 11 al. 2 et 3 CP;

- 13 - ATF 141 IV 249 consid. 1.1 p. 251 s.; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.1 p. 259 s. et les références citées; TF 6B_177/2017 du 6 septembre 2017 consid. 4.1). 2.5.3 Le recourant soutient que les prévenus avaient une position de garant du fait qu’ils étaient responsables de la surveillance des élèves. Il s’inspire toutefois de la doctrine et de la jurisprudence concernant notamment l’homicide ou les lésions corporelles par négligence. Ce faisant, il perd de vue le contexte de la présente affaire. A ce stade, il ne s’agit en effet plus de B.Y.________, soit de l’obligation de surveillance et d’encadrement incombant aux intervenants en milieu scolaire, mais du devoir de ceux-ci d’information à la police. A cet égard, les prévenus n’avaient pas la position de garant qui est dévolue, notamment, à un fonctionnaire chargé de tâches relevant de la sécurité. Les exemples cités de personnes ayant un devoir de garant au sens de l’art. 305 CP sont ainsi le policier ou le garde-chasse (cf. Dupuis et al., op. cit., n. 21 ad art. 305 CP). Les prévenus ne sont que des citoyens ordinaires sous l’angle de l’art. 305 CP (cf. Dupuis et al., op. cit., n. 22 ad art. 305 CP). On ne saurait donc considérer qu’ils auraient l’obligation de dénoncer toute éventuelle infraction pénale dont ils auraient connaissance, du seul fait que celle-ci serait survenue dans les locaux scolaires et impliquerait des élèves. 2.6 C’est donc à juste titre que le Ministère public a mis les prévenus au bénéfice d’un classement.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 14 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 9 octobre 2019 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Inès Feldmann, avocate (pour A.Y.________),

- Me Jacques Michod, avocat (pour F.________),

- Me Robert Fox, avocat (pour A.W.________ et B.W.________),

- Me Yves Hofstetter, avocat (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

- 15 - Le greffier :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 47 En effet, le défunt a alors cessé toute activité sur son ordinateur ou son téléphone cellulaire et personne ne l’a vu passé ce moment, soit « aux alentours de 11 h 00 » (cf. PV aud. 6, lignes 123-124). Il ne serait dès lors pas possible de prouver que l’aide, soit les recherches, qui auraient pu être entreprises à partir de la cérémonie de remise des prix qui a débuté à 11 h 30 pour s’achever à 12 h 55 (cf. PV aud. 5, lignes 91-92) auraient encore pu être utiles. Dans ces conditions, un renvoi en jugement de quiconque pour répondre du chef de prévention d’omission de prêter secours aboutirait assurément à une libération. 2.4 2.4.1 L’entrave à l’action pénale est réprimée par l’art. 305 CP. Cette norme protège essentiellement les intérêts de la collectivité (cf. Dupuis et al., op. cit., n. 9 ad Rem. prél. aux art. 322ter à 322decies CP et n. 1 ad art. 305 CP; CREP 30 mai 2018/404 consid. 1.3). 2.4.2 Aux termes de l’art. 382 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a

- 11 - qualité pour recourir contre celle-ci (al. 1). L'art. 104 al. 1 let. b CPP précise que cette qualité de partie est reconnue à la partie plaignante. On entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est quant à elle définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Selon la jurisprudence et la doctrine, peut seul être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridiquement protégé touché par l’infraction (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; TF 6B_531/2016 du 5 mai 2017 consid. 3.1; Perrier, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 6 et 8 ad art. 115 CPP et les arrêts cités; Mazzuchelli/Postizzi, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 21 ad art. 115 CPP; ATF 138 IV 258 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées; TF 6B_557/2011 du 9 mars 2011 consid. 5.1, cités par Garbarski, Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale: état des lieux de la jurisprudence récente, SJ 2012 II 123, spéc. p. 124). Les personnes subissant un préjudice indirect n'ont pas le statut de lésé et sont donc des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2013, n. 7017). De plus, pour être directement touché, celui qui prétend à la qualité de partie plaignante doit rendre vraisemblable le préjudice subi et doit en outre démontrer le rapport de causalité entre son dommage et l’infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (TF 6B_116/2015 du 8 octobre 2015 consid. 2.1 et les références citées). 2.4.3 En l’espèce, le recourant n’a pas d’intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP à contester l’ordonnance de classement en tant qu’elle porte sur le chef de prévention d’entrave à l’action pénale. Il s’agit en effet d’une infraction contre les intérêts publics et non contre des intérêts privés. Un intérêt indirect du plaignant à la poursuite de l’instruction n’est pas suffisant à cet égard. Le recours paraît

- 12 - donc irrecevable sur ce point. Toutefois, cette question peut être laissée ouverte, vu ce qui suit. 2.5 2.5.1 Le recourant tient les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 305 CP pour réalisés. Il se prévaut des faits suivants : il ressort des auditions de [...] et de [...] que les époux B.W.________ et C.________ avaient été informés le soir même du décès par [...] de l’existence et du contenu des quatre messages, déjà cités, que ce dernier avait envoyé à son camarade. En outre, F.________ aurait été mis au courant par la suite de ces messages. Or, selon le plaignant, à aucun moment ni le soir des faits, ni ultérieurement, ces personnes n’ont informé la police de ces événements. Il découle des moyens du recourant qu’il n’est pas reproché aux prévenus un comportement actif, s’agissant en particulier d’avoir dissimulé des preuves. Bien plutôt, il leur est fait grief d’avoir omis d’indiquer à la police l’existence des SMS rédigés et envoyés au défunt par [...]. 2.5.2 L’infraction réprimée par l’art. 305 CP peut être commise par omission (art. 11 CP) dans la mesure où l’auteur reste passif en violation d’une obligation d’agir (position de garant). L'art. 11 al. 2 CP énumère plusieurs sources pouvant fonder une position de garant, à savoir la loi, un contrat, une communauté de risques librement consentie ou la création d'un risque. Selon la jurisprudence, une position de garant peut résulter du fait que l’auteur n’a pas empêché le résultat de se produire, alors qu’il le pouvait (ATF 133 IV 158 consid. 5.1 p. 162). N'importe quelle obligation juridique ne suffit cependant pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. art. 11 al. 2 et 3 CP;

- 13 - ATF 141 IV 249 consid. 1.1 p. 251 s.; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.1 p. 259 s. et les références citées; TF 6B_177/2017 du 6 septembre 2017 consid. 4.1). 2.5.3 Le recourant soutient que les prévenus avaient une position de garant du fait qu’ils étaient responsables de la surveillance des élèves. Il s’inspire toutefois de la doctrine et de la jurisprudence concernant notamment l’homicide ou les lésions corporelles par négligence. Ce faisant, il perd de vue le contexte de la présente affaire. A ce stade, il ne s’agit en effet plus de B.Y.________, soit de l’obligation de surveillance et d’encadrement incombant aux intervenants en milieu scolaire, mais du devoir de ceux-ci d’information à la police. A cet égard, les prévenus n’avaient pas la position de garant qui est dévolue, notamment, à un fonctionnaire chargé de tâches relevant de la sécurité. Les exemples cités de personnes ayant un devoir de garant au sens de l’art. 305 CP sont ainsi le policier ou le garde-chasse (cf. Dupuis et al., op. cit., n. 21 ad art. 305 CP). Les prévenus ne sont que des citoyens ordinaires sous l’angle de l’art. 305 CP (cf. Dupuis et al., op. cit., n. 22 ad art. 305 CP). On ne saurait donc considérer qu’ils auraient l’obligation de dénoncer toute éventuelle infraction pénale dont ils auraient connaissance, du seul fait que celle-ci serait survenue dans les locaux scolaires et impliquerait des élèves. 2.6 C’est donc à juste titre que le Ministère public a mis les prévenus au bénéfice d’un classement.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 14 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 9 octobre 2019 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Inès Feldmann, avocate (pour A.Y.________),

- Me Jacques Michod, avocat (pour F.________),

- Me Robert Fox, avocat (pour A.W.________ et B.W.________),

- Me Yves Hofstetter, avocat (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

- 15 - Le greffier :

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TRIBUNAL CANTONAL 947 PE17.017569-KBE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 25 novembre 2019 __________________ Composition : M. M E Y L A N, président M. Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier : M. Ritter ***** Art. 127, 128, 305 CP; 319, 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 octobre 2019 par A.Y.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 9 octobre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.017569-KBE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) B.Y.________, né en janvier 2000, était scolarisé en internat au sein de l’établissement [...], à [...], depuis le 26 août 2016. L’école était dirigée par F.________. Les époux A.W.________ et B.W.________ étaient responsables notamment de la conciergerie du bâtiment où logeait le pensionnaire. C.________ était enseignante au service de l’école, au 351

- 2 - bénéfice du statut de directrice de l’éducation et de membre de la Direction de l’école. La cérémonie de remise des promotions aux collégiens a eu lieu le 24 mars 2017 depuis la fin de matinée et s’est clôturée par le repas de midi. Elle réunissait quelque 300 participants. F.________, les époux A.W.________ et C.________ y ont assisté. Ils n’ont pas constaté l’absence de B.Y.________, notamment au repas de midi, alors même que son nom avait été au préalable vainement appelé à deux reprises pour qu’un prix lui soit remis. L’ordinateur personnel et le téléphone cellulaire de B.Y.________ ne présentaient aucun signe d’utilisation le jour en question après 10 h 20 et 10 h 47 respectivement. Le 24 mars 2017, à une heure qui n’a pas été déterminée, B.Y.________ s’est donné la mort en se pendant à l’aide d’une ceinture en cuir dans les toilettes d’un étage de l’établissement. Son corps a été découvert peu après 21 h par trois de ses camarades, dont [...] et [...]. A.Y.________, père du défunt, a découvert sur le téléphone portable de son fils des messages rédigés et envoyés le jour de son décès par [...] depuis le téléphone portable de [...], qu’il avait emprunté. Ces messages avaient la teneur suivante :

- « Yo B.Y.________ » (24.03.2017 16:07)

- « Kill yourself » (24.03.2017 16:07)

- « Please » (24.03.2017 16:07)

- « For us » (24.03.2017 16:07).

b) [...] et [...] ont été entendus par le Président du Tribunal des mineurs. Ils ont indiqué que les époux A.W.________ et C.________ avaient été informés le soir même du décès par [...] de l’existence et du contenu des quatre messages qu’il avait envoyés à son fils. La dernière nommée aurait ensuite fait part au directeur de l’établissement de l’existence de ces messages. Or, à aucun moment, ni le soir du décès, ni ultérieurement, F.________, B.W.________, B.W.________ ou C.________ n’ont informé la police du fait qu’ils avaient connaissance des messages.

- 3 -

c) Le 7 septembre 2017, A.Y.________ a déposé plainte pénale contre F.________, A.W.________, B.W.________ et C.________ pour entrave à l’action pénale, exposition et omission de prêter secours (P. 5).

d) Dans son rapport du 22 novembre 2017, la police a exclu l’intervention d’un tiers dans le décès de B.Y.________ (P. 15).

e) Entendue le 13 juillet 2018 en qualité de prévenue, B.W.________ a indiqué que son mari était responsable du bâtiment où logeait le défunt. Elle a appris l’existence des messages le jour du suicide, vers 23 heures. Selon elle, [...] en avait parlé à C.________. B.W.________ a considéré qu’elle n’avait pas à rapporter ce fait, dès lors qu’un membre de la direction, en la personne de C.________, en était d’ores et déjà informé (PV aud. 5). Entendu aussi le 13 juillet 2018 en qualité de prévenu, A.W.________ a indiqué qu’il était responsable du bâtiment dans lequel logeait le défunt. Il a ajouté qu’on lui avait demandé de changer de fonction au sein de l’école en septembre 2017 car il n’avait pas fait de contrôle des présences des étudiants le jour du suicide, qu’il lui était arrivé de faire des commentaires blessants pour certaines personnes et qu’il avait parfois des attentes trop élevées envers ses étudiants. Il n’a pas constaté l’absence de B.Y.________ à la cérémonie de remise des prix et il n’y avait pas de contrôle des présences. Le soir des faits, il s’était rendu chez le couple C.________ avec son épouse. Il pense avoir appris l’existence des messages deux à trois semaines après les faits (PV aud. 6). Entendu le 13 juillet 2018 également en qualité de prévenu, F.________ a indiqué qu’en tant que directeur de l’établissement, il ne pouvait pas reprocher de faute aux époux B.W.________ en relation avec le suicide. Le seul reproche qu’il a pu leur adresser est de ne pas avoir constaté l’absence de B.Y.________ durant plusieurs heures. Lui-même n’a pas davantage pris note de l’absence de cet élève à la cérémonie de remise des diplômes. En effet, son esprit était accaparé par plusieurs

- 4 - choses et il y avait plus de trois cents personnes présentes. La présence des étudiants était obligatoire. Normalement, les époux A.W.________ auraient dû effectuer un contrôle des présences au repas de midi. Pour le reste, F.________ a reconnu qu’il était possible qu’on lui ait parlé des messages adressés par [...] à B.Y.________ mais il a précisé qu’il ne se souvenait plus quand. Pour lui, ce n’était pas un élément prioritaire au vu de la relation entre les deux étudiants. Il n’a pas considéré les messages comme une incitation au suicide. Ce n’est pas pour protéger les deux étudiants ni la réputation de l’école qu’il n’a pas parlé de ces messages aux parents du défunt. Bien plutôt, il considérait que ce n’était pas son rôle de les en informer (PV aud. 7). Entendue le 23 janvier 2019 en qualité de prévenue, C.________ a déclaré qu’elle avait un contact quotidien avec B.Y.________ et que son suicide était totalement inattendu. Le collégien décédé n’avait pas fait l’objet de harcèlement, de menaces ou de chicanes de la part de ses camarades et ne s’était jamais plaint de mauvais comportements à son égard. Le jour des faits, elle avait participé à une soirée avec son mari et les époux A.W.________ au [...]. Ils avaient appris le suicide au cours de cette soirée. Elle avait été informée le soir des faits par [...] et [...] que ce dernier avait envoyé des messages à B.Y.________ l’invitant à se suicider. Elle en a parlé à deux agents de police en uniforme qui ont noté l’information. Elle l’a également indiqué à F.________. Selon ses souvenirs, elle a pris le téléphone portable de B.Y.________ et a voulu le remettre à l’un des agents, lequel lui a cependant indiqué de le ranger avec les effets personnels du défunt (PV aud. 8). B. Par ordonnance du 9 octobre 2019, approuvée le 14 octobre suivant par le Ministère public central, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a classé la procédure pénale dirigée contre F.________, A.W.________, B.W.________ et C.________ pour exposition, omission de prêter secours et entrave à l’action pénale (I), a alloué à chacun des prévenus une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (II à IV) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (V).

- 5 - C. Par acte du 28 octobre 2019, A.Y.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation en tant qu’elle classait la procédure au bénéfice des quatre prévenus pour exposition, omission de prêter secours et entrave à l’action pénale et au renvoi de la cause au Ministère public d’un autre arrondissement que celui de l’Est vaudois pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

- 6 - En d roit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre un prononcé ou un acte de procédure visé par l’art. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable.. 2. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). 2.1.2 La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid.

- 7 - 4.1.2 et les références citées ; TF 6B_511/2018 du 25 juillet 2018). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018 consid. 3.3.3 ; CREP 25 mars 2019, consid. 2.2.1 et les références citées). 2.2 2.2.1 L'art. 127 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'aura abandonnée en un tel danger. L'art. 127 CP suppose que l'auteur assume un devoir de garde ou un devoir de veiller sur la victime, synonymes de position de garant (TF 6S.167/2000 du 24 juin 2000 consid. 1a/cc; Trechsel/Fingerhuth, in : Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd. 2012, n. 2 ad art. 127 CP; Dupuis/ Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd. 2017, n. 3 ad art. 127 CP), qui peut résulter d'une relation de fait qualifiée tenant à un engagement de protéger autrui, dans le cadre de rapports de confiance et de proximité particuliers dont découle une obligation personnelle de sécurité à l'égard de la victime (TF 6S.70/2002 du 15 avril 2002 consid. 2b; TF 6S.167/2000 du 24 juin 2000 consid. 1a/cc; Dupuis et al., op. cit., n. 5 ad art. 127 CP). Cette dernière doit de surcroît se trouver hors d'état de se protéger. Est visé le cas d'une personne qui, dans une situation concrète, n'est pas elle-même en mesure de sauvegarder ou de retrouver son intégrité corporelle ou sa santé, en raison de diverses circonstances telles que, notamment, l'infirmité ou la maladie (TF 6S.167/2000 du 24 juin 2000 consid. 1a/cc; Trechsel/Fingerhuth, op. cit., n. 1 ad art. 127 CP; Dupuis et al., op. cit., n. 6 ad art. 127 CP).

- 8 - Le comportement réprimé par l'art. 127 CP consiste à exposer la victime à un danger de mort ou un danger grave et imminent pour la santé ou à l'abandonner face à un tel danger. Infraction de résultat (Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 127 CP), l'art. 127 CP implique un danger concret, par quoi l'on vise un état de fait dans lequel il existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé (ATF 123 IV 128 consid. 2a p. 130; TF 6B_287/2005 consid. 2.1; TF 6S.167/2000 du 24 juin 2000 consid. 1a/cc). S'il s'agit d'un danger de mort, le texte légal n'exige pas que celui- ci soit en outre imminent. En revanche, s'il est question d'un danger pour la santé, ce dernier doit pouvoir être qualifié de grave, mais aussi d'imminent, soit susceptible de se concrétiser dans un avenir proche (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd. 2010, n. 11 ad art. 127 CP). 2.2.2 Dans le cas particulier, la seule absence du défunt à la cérémonie de promotion ne pouvait faire penser qu’il était en danger de mort. En effet, il s’agissait d’un jeune homme de 17 ans, en bonne santé et qui ne paraissait pas dépressif. Il devait partir en voyage d’étude à St- Pétersbourg le lendemain et s’y était du reste préparé en notant des expressions courantes en langue russe. Il avait réussi son année scolaire. Le fait – établi par un SMS adressé par sa mère le 24 mars 2017 à 9 h 51 (P. 15 p. 8) – qu’il n’était pas un élève aussi brillant que ses parents l’auraient souhaité ne constituait pas le signe d’un possible suicide. Il découle de ces motifs qu’aucun des prévenus n’avait de raison de penser que le collégien concerné était hors d’état de se protéger. 2.2.3 L’infraction de l’art. 127 CP est une infraction intentionnelle. Conformément à l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme

- 9 - possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16; ATF 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 ss; ATF 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61; sur le tout : TF 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 1.2). 2.2.4 Ici, les prévenus n’ont assurément pas intentionnellement abandonné B.Y.________ à un danger de mort. Rien n’indique en outre qu’ils aient pu envisager ce résultat et l’accepter. Tout au plus pourrait-on leur reprocher de s’être montré quelque peu négligents dans la mesure où ils ne se sont pas rendu compte de l’absence de l’élève à la cérémonie, puis au repas de midi. Quoi qu’il en soit, cet éventuel défaut de surveillance n’impliquait en aucune manière que le défunt ait été abandonné à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour sa santé. Les éléments constitutifs subjectifs de l’infraction réprimée par l’art. 127 CP ne sont dès lors pas réunis. Dans ces conditions, un renvoi en jugement de quiconque pour répondre du chef de prévention de mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui aboutirait assurément à une libération. 2.3 2.3.1 Aux termes de l'art. 128 CP, celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, celui qui aura empêché un tiers de prêter secours ou l'aura entravé dans l'accomplissement de ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 128 CP sanctionne un délit de mise en danger abstraite par pure omission (ATF 121 IV 18 consid. 2a et les références citées). Le secours qui doit être prêté se limite aux actes que l'on peut raisonnablement exiger de l'auteur compte tenu des circonstances. Seuls sont exigés les actes de secours qui sont possibles et qui peuvent être utiles. Il s'agit de prendre les mesures commandées par les circonstances. Un résultat n'est pas exigé (ATF 121 IV 18 précité et les références citées). L'infraction visée par l'art. 128 CP est réalisée dès que l'auteur n'apporte pas son aide au blessé, sans qu'il importe de savoir si elle eût été

- 10 - couronnée de succès. L'aide s'impose même lorsqu'il ne s'agit que d'épargner des souffrances à un blessé ou un mourant. Le devoir d'apporter de l'aide s'éteint cependant lorsque l'aide ne répond manifestement plus à aucun besoin, notamment lorsque la personne est elle-même en mesure de s'assumer, que des tiers la prennent en charge de manière suffisante, qu'elle refuse expressément l'aide proposée ou encore une fois le décès survenu. L'aide doit ainsi apparaître comme nécessaire ou tout au moins utile (TF 6B_1089/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.1; TF 6B_813/2015 du 16 juin 2016 consid. 1.3). 2.3.2 L’infraction d’omission de prêter secours doit être écartée pour les mêmes motifs que celle d’exposition, soit faute de tout élément constitutif subjectif. Par surabondance, il ressort du dossier qu’il n’y a eu aucun signe de vie établi de B.Y.________ le jour de sa mort à partir de 10 h

47. En effet, le défunt a alors cessé toute activité sur son ordinateur ou son téléphone cellulaire et personne ne l’a vu passé ce moment, soit « aux alentours de 11 h 00 » (cf. PV aud. 6, lignes 123-124). Il ne serait dès lors pas possible de prouver que l’aide, soit les recherches, qui auraient pu être entreprises à partir de la cérémonie de remise des prix qui a débuté à 11 h 30 pour s’achever à 12 h 55 (cf. PV aud. 5, lignes 91-92) auraient encore pu être utiles. Dans ces conditions, un renvoi en jugement de quiconque pour répondre du chef de prévention d’omission de prêter secours aboutirait assurément à une libération. 2.4 2.4.1 L’entrave à l’action pénale est réprimée par l’art. 305 CP. Cette norme protège essentiellement les intérêts de la collectivité (cf. Dupuis et al., op. cit., n. 9 ad Rem. prél. aux art. 322ter à 322decies CP et n. 1 ad art. 305 CP; CREP 30 mai 2018/404 consid. 1.3). 2.4.2 Aux termes de l’art. 382 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a

- 11 - qualité pour recourir contre celle-ci (al. 1). L'art. 104 al. 1 let. b CPP précise que cette qualité de partie est reconnue à la partie plaignante. On entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est quant à elle définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Selon la jurisprudence et la doctrine, peut seul être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridiquement protégé touché par l’infraction (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; TF 6B_531/2016 du 5 mai 2017 consid. 3.1; Perrier, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 6 et 8 ad art. 115 CPP et les arrêts cités; Mazzuchelli/Postizzi, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 21 ad art. 115 CPP; ATF 138 IV 258 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées; TF 6B_557/2011 du 9 mars 2011 consid. 5.1, cités par Garbarski, Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale: état des lieux de la jurisprudence récente, SJ 2012 II 123, spéc. p. 124). Les personnes subissant un préjudice indirect n'ont pas le statut de lésé et sont donc des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2013, n. 7017). De plus, pour être directement touché, celui qui prétend à la qualité de partie plaignante doit rendre vraisemblable le préjudice subi et doit en outre démontrer le rapport de causalité entre son dommage et l’infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (TF 6B_116/2015 du 8 octobre 2015 consid. 2.1 et les références citées). 2.4.3 En l’espèce, le recourant n’a pas d’intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP à contester l’ordonnance de classement en tant qu’elle porte sur le chef de prévention d’entrave à l’action pénale. Il s’agit en effet d’une infraction contre les intérêts publics et non contre des intérêts privés. Un intérêt indirect du plaignant à la poursuite de l’instruction n’est pas suffisant à cet égard. Le recours paraît

- 12 - donc irrecevable sur ce point. Toutefois, cette question peut être laissée ouverte, vu ce qui suit. 2.5 2.5.1 Le recourant tient les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 305 CP pour réalisés. Il se prévaut des faits suivants : il ressort des auditions de [...] et de [...] que les époux B.W.________ et C.________ avaient été informés le soir même du décès par [...] de l’existence et du contenu des quatre messages, déjà cités, que ce dernier avait envoyé à son camarade. En outre, F.________ aurait été mis au courant par la suite de ces messages. Or, selon le plaignant, à aucun moment ni le soir des faits, ni ultérieurement, ces personnes n’ont informé la police de ces événements. Il découle des moyens du recourant qu’il n’est pas reproché aux prévenus un comportement actif, s’agissant en particulier d’avoir dissimulé des preuves. Bien plutôt, il leur est fait grief d’avoir omis d’indiquer à la police l’existence des SMS rédigés et envoyés au défunt par [...]. 2.5.2 L’infraction réprimée par l’art. 305 CP peut être commise par omission (art. 11 CP) dans la mesure où l’auteur reste passif en violation d’une obligation d’agir (position de garant). L'art. 11 al. 2 CP énumère plusieurs sources pouvant fonder une position de garant, à savoir la loi, un contrat, une communauté de risques librement consentie ou la création d'un risque. Selon la jurisprudence, une position de garant peut résulter du fait que l’auteur n’a pas empêché le résultat de se produire, alors qu’il le pouvait (ATF 133 IV 158 consid. 5.1 p. 162). N'importe quelle obligation juridique ne suffit cependant pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. art. 11 al. 2 et 3 CP;

- 13 - ATF 141 IV 249 consid. 1.1 p. 251 s.; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.1 p. 259 s. et les références citées; TF 6B_177/2017 du 6 septembre 2017 consid. 4.1). 2.5.3 Le recourant soutient que les prévenus avaient une position de garant du fait qu’ils étaient responsables de la surveillance des élèves. Il s’inspire toutefois de la doctrine et de la jurisprudence concernant notamment l’homicide ou les lésions corporelles par négligence. Ce faisant, il perd de vue le contexte de la présente affaire. A ce stade, il ne s’agit en effet plus de B.Y.________, soit de l’obligation de surveillance et d’encadrement incombant aux intervenants en milieu scolaire, mais du devoir de ceux-ci d’information à la police. A cet égard, les prévenus n’avaient pas la position de garant qui est dévolue, notamment, à un fonctionnaire chargé de tâches relevant de la sécurité. Les exemples cités de personnes ayant un devoir de garant au sens de l’art. 305 CP sont ainsi le policier ou le garde-chasse (cf. Dupuis et al., op. cit., n. 21 ad art. 305 CP). Les prévenus ne sont que des citoyens ordinaires sous l’angle de l’art. 305 CP (cf. Dupuis et al., op. cit., n. 22 ad art. 305 CP). On ne saurait donc considérer qu’ils auraient l’obligation de dénoncer toute éventuelle infraction pénale dont ils auraient connaissance, du seul fait que celle-ci serait survenue dans les locaux scolaires et impliquerait des élèves. 2.6 C’est donc à juste titre que le Ministère public a mis les prévenus au bénéfice d’un classement.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 14 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 9 octobre 2019 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Inès Feldmann, avocate (pour A.Y.________),

- Me Jacques Michod, avocat (pour F.________),

- Me Robert Fox, avocat (pour A.W.________ et B.W.________),

- Me Yves Hofstetter, avocat (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

- 15 - Le greffier :