Sachverhalt
reprochés et de ses antécédents. La situation de fait s’avère donc plus complexe qu’il n’y paraît et les débats devront porter sur des faits allant bien au-delà d’un simple vol et d’une violation de domicile, puisque la question de l’institution d’une mesure devra être examinée. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la cause présente objectivement des difficultés que la recourante, dénuée de toute formation juridique, n’est pas en mesure de surmonter seule et on ne peut conclure qu’il s’agit d’un cas de peu de gravité. Partant, il y a lieu de désigner un défenseur d’office à la recourante, en la personne de l’avocat Olivier Buttet, lequel a déjà été consulté.
3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que Me Olivier Buttet est désigné en qualité de défenseur d’office de B.________. La désignation prendra effet au jour du dépôt de la demande, soit le 4 décembre 2017 (cf. CREP 15 avril 2016/251 ; CREP 14 mars 2016/189). Compte tenu de la difficulté de la cause en fait et en droit, l’indemnité allouée à Me Olivier Buttet pour la procédure de recours sera arrêtée à 540 fr., plus un montant de 43 fr. 20 correspondant à la TVA, soit un total de 583 fr. 20, indemnité correspondant à 3 heures d’activité d’avocat breveté. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 6 décembre 2017 est réformée en ce sens que l’avocat Olivier Buttet est désigné en qualité de défenseur d’office de B.________ avec effet au 4 décembre 2017. III. Me Olivier Buttet est désigné défenseur d’office de B.________ pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de la recourante, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Olivier Buttet, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que Me Olivier Buttet est désigné en qualité de défenseur d’office de B.________. La désignation prendra effet au jour du dépôt de la demande, soit le 4 décembre 2017 (cf. CREP 15 avril 2016/251 ; CREP 14 mars 2016/189). Compte tenu de la difficulté de la cause en fait et en droit, l’indemnité allouée à Me Olivier Buttet pour la procédure de recours sera arrêtée à 540 fr., plus un montant de 43 fr. 20 correspondant à la TVA, soit un total de 583 fr. 20, indemnité correspondant à 3 heures d’activité d’avocat breveté. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 6 décembre 2017 est réformée en ce sens que l’avocat Olivier Buttet est désigné en qualité de défenseur d’office de B.________ avec effet au 4 décembre 2017. III. Me Olivier Buttet est désigné défenseur d’office de B.________ pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de la recourante, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Olivier Buttet, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 95 PE17.017040-DTE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 février 2018 ___________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 132, 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 décembre 2017 par B.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 6 décembre 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE17.017040-DTE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Entre le 23 juillet 2009 et le 9 janvier 2017, B.________, née le [...] 1962, a été condamnée à 18 reprises – une fois par la Préfecture du 351
- 2 - district de la Broye et du Nord vaudois pour violation grave des règles de la circulation routière et 17 fois par le Ministère public, vaudois ou fribourgeois, pour vol et violation de domicile – à des peines totalisant plus de 11 mois de privation de liberté, 182 jours-amende, 2’200 fr. d’amende et 90 heures de travail d’intérêt général.
b) A la suite de la plainte déposée le 4 septembre 2017 par le magasin [...], à [...], une instruction pénale a été ouverte contre B.________ pour vol et violation de domicile. Il lui est reproché en substance d’avoir, le 4 septembre 2017 à [...], pénétré dans le commerce [...] alors qu’elle était sous le coup d’une interdiction d’entrée valable jusqu’au 15 novembre 2018 et d’y avoir soustrait des victuailles, de l’alcool et des articles ménagers pour une valeur de 406 fr. 85.
c) Par ordonnance pénale du 26 octobre 2017, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné B.________ pour vol et violation de domicile à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de 3 jours de détention provisoire, ainsi qu’aux frais de la procédure, par 2'265 fr. 10.
d) Par acte du 2 novembre 2017, B.________ a formé opposition contre cette ordonnance (P. 12). Le 6 novembre 2017, le Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance pénale et de transmettre le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (P. 13). B. a) Le 4 décembre 2017, B.________ a requis la désignation de l’avocat Olivier Buttet en qualité de défenseur d’office. Elle a joint à sa requête un courrier du 7 novembre 2017 émanant de l’Office d’exécution des peines et l’informant que son dossier était transmis au médecin conseil du Service pénitentiaire pour avis quant à l’éventuelle
- 3 - incompatibilité de son état de santé avec l’exécution de ses peines privatives de liberté (P. 16).
b) Par ordonnance du 6 décembre 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office. Il a considéré en substance que, nonobstant les antécédents de B.________, la cause ne présentait aucune difficulté en fait et en droit, que les faits reprochés étaient d’une gravité relative au vu de la peine susceptible d’être prononcée et que l’assistance d’un défenseur n’apparaissait pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts. C. Par acte du 18 décembre 2017, B.________, par l’entremise de son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance rendue le 6 décembre par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que Me Olivier Buttet est désigné en qualité de défenseur d’office. Par courrier du 29 janvier 2017, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré renoncer à déposer des déterminations. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision d’un tribunal de première instance refusant, avant l’ouverture des débats devant lui, de nommer un défenseur d’office au prévenu (art. 393 al. 1 let. b CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable ((Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit
- 4 - commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP ; ATF 140 IV 202 ; ATF 139 IV 113, JdT 2014 IV 30 ; CREP 4 février 2015/90). 2. 2.1 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47 ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
- 5 - Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (JdT 2011 III 64 ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP ; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 consid. 5.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; CREP 3 août 2011/291). 2.2 En l’espèce, l’indigence de la recourante est établie, puisqu’il résulte du dossier que cette dernière, sans formation, perçoit une rente de l’assurance invalidité et une rente de veuve représentant un montant total de 1'800 fr. par mois. Il convient dès lors d’examiner si la sauvegarde de ses intérêts justifie une défense d’office. La recourante a perdu son mari le 1er novembre 2015 à la suite d’une longue maladie ayant nécessité des soins quotidiens. Elle est suivie par une psychiatre depuis 2017. Son état de santé psychique apparaît particulièrement préoccupant puisqu’elle a fait une dépression à la suite d’un cancer et des tentatives de suicide (PV aud. 2). L’exécution de ses peines privatives de liberté a été suspendue en raison de son état de santé et son dossier a été transmis au médecin conseil du Service pénitentiaire pour nouvel avis quant à l’incompatibilité de cet état de santé avec l’exécution de ses peines (P. 17). Au reste, la recourante a déjà été condamnée à 17 reprises pour des faits similaires. Entraînée dans une
- 6 - spirale de larcins qui ont engendré des peines de plus en plus importantes, elle est visiblement dépassée par ce qui lui arrive et les enjeux de la présente procédure ne sont pas négligeables pour elle, la peine encourue pouvant être supérieure à 4 mois (art. 137 CP) en raison des faits reprochés et de ses antécédents. La situation de fait s’avère donc plus complexe qu’il n’y paraît et les débats devront porter sur des faits allant bien au-delà d’un simple vol et d’une violation de domicile, puisque la question de l’institution d’une mesure devra être examinée. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la cause présente objectivement des difficultés que la recourante, dénuée de toute formation juridique, n’est pas en mesure de surmonter seule et on ne peut conclure qu’il s’agit d’un cas de peu de gravité. Partant, il y a lieu de désigner un défenseur d’office à la recourante, en la personne de l’avocat Olivier Buttet, lequel a déjà été consulté.
3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que Me Olivier Buttet est désigné en qualité de défenseur d’office de B.________. La désignation prendra effet au jour du dépôt de la demande, soit le 4 décembre 2017 (cf. CREP 15 avril 2016/251 ; CREP 14 mars 2016/189). Compte tenu de la difficulté de la cause en fait et en droit, l’indemnité allouée à Me Olivier Buttet pour la procédure de recours sera arrêtée à 540 fr., plus un montant de 43 fr. 20 correspondant à la TVA, soit un total de 583 fr. 20, indemnité correspondant à 3 heures d’activité d’avocat breveté. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 6 décembre 2017 est réformée en ce sens que l’avocat Olivier Buttet est désigné en qualité de défenseur d’office de B.________ avec effet au 4 décembre 2017. III. Me Olivier Buttet est désigné défenseur d’office de B.________ pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de la recourante, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Olivier Buttet, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :