opencaselaw.ch

PE17.016828

Waadt · 2019-11-07 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute

- 11 - s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.2.2 Jusqu’au 31 décembre 2018, la Loi fédérale sur les produits thérapeutiques (LPTh ; RS 812.21) disposait à l’art. 86 al. 1 let. b qu’est passible de l’emprisonnement ou d’une amende de 200’000 fr. au plus, à moins qu’il n’ait commis une infraction plus grave au sens du Code pénal ou de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants, quiconque met intentionnellement en danger la santé d’êtres humains du fait qu’il fabrique, met sur le marché, prescrit, importe ou exporte des médicaments ou en fait le commerce à l’étranger sans autorisation ou en enfreignant d’autres dispositions de la présente loi. L’art. 87 al. 1 let. f aLPTh prévoyait qu’est passible des arrêts ou d’une amende de 50’000 fr. au plus, quiconque, intentionnellement, commet des actes visés à l’art. 86 al. 1 sans mettre en péril la santé de personnes. L’art. 26 al. 1 aLPTh disposait que les règles reconnues des sciences pharmaceutiques et médicales doivent être respectées lors de la prescription et de la remise de médicaments.

- 12 - Les faits reprochés au prévenu s’étant produits en 2015, il convient d’appliquer les dispositions qui précèdent dès lors que leur nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2019 apparaît un peu moins favorable au prévenu puisqu’il n’y a désormais plus de maximum prévu pour la peine pécuniaire (cf. art. 2 al. 2 CP). 2.2.3 Aux termes de l’art. 92 let. b LAMal (Loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 ; RS 832.10) est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit passible d’une peine plus lourde prévue par le Code pénal, quiconque obtient pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, une prestation qui ne lui revient pas, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière.

3. En l’occurrence, le Ministère public a retenu que C.________ avait bien remis 62'230 capsules de Perenterol à la recourante entre janvier et octobre 2015 et ceci sur la base des ordonnances médicales établies par le Dr D.________. La consommation excessive de Perenterol de K.________ n’était pas de nature à mettre en danger sa santé. Ni le prévenu ni le Dr D.________ n’avaient trouvé d’autre solution pour s’assurer qu’elle prenne régulièrement ses autres médicaments, qui étaient indispensables à sa santé. Partant, l’infraction à l’art. 86 al. 1 let. b aLPTh alternativement à l’art. 86 al. 1 let. a nLPTh n’était pas réalisée. Quant au chef de prévention de contravention à l’art. 87 al. 1 let. f aLPTh alternativement 87 al. 1 let. f nLPTh, il était désormais prescrit (art. 109 CP). Il n’y avait ainsi pas lieu de déterminer si la remise importante de Perenterol à K.________ était contraire aux règles reconnues des sciences pharmaceutiques et médicales. Par ailleurs, les investigations n’avaient pas révélé que C.________ se serait rendu coupable d’une autre infraction pénale, en particulier de l’infraction réprimée à l’art. 92 let. b LAMal. Cette appréciation doit être confirmée. On relèvera d’une part que selon le Dr D.________, ses ordonnances permettait au prévenu de remettre à la recourante autant de Perenterol qu’elle le souhaitait et que c’est en toute connaissance de cause, informé tant par le prévenu que par

- 13 - K.________, que ce médecin a renouvelé son ordonnance sans préciser de posologie. D’autre part et surtout, selon le Compendium suisse des médicaments, aucun effet secondaire n’est à craindre en cas de surdosage de ce produit. Aucune mise en danger pour la santé n’est donc établie et l’audition de la pharmacienne cantonale ne modifierait pas cette appréciation. Dans ces conditions, un renvoi au tribunal pour infraction à l’art. 86 al. 1 let. b aLPTh aboutirait très vraisemblablement à un acquittement. Par conséquent, seule une contravention au sens de l’art. 87 al. 1 let. f aLPTh en lien avec l’art. 26 aLPTh pourrait entrer en ligne de compte. Toutefois, et la recourante ne l’a pas contesté, celle-ci apparaît prescrite en vertu de l’art. 109 CP, les faits les plus récents dénoncés par la plainte remontant au 31 octobre 2015. Enfin, il n’existe pas de soupçons suffisants au sens de l’art. 319 CPP laissant présumer que le prévenu se serait rendu coupable d’une infraction contre le patrimoine au préjudice de la recourante au sens des art. 137 ss CP, d’usure au sens de l’art. 157 CP ou de l’infraction réprimée à l’art. 92 let. b LAMal. En effet, le Perenterol facturé à K.________ lui a bien été remis. Le prévenu a en outre expliqué qu’il avait agi ainsi pour s’assurer qu’elle continue de prendre de manière adéquate ses autres médicaments, qui étaient, eux, essentiels à sa santé. Le Dr D.________ a confirmé ces déclarations, précisant que la prise en charge de la recourante était extrêmement difficile, que le prévenu était parvenu à créer une relation de confiance avec elle et que la remise de Perenterol avait permis de la canaliser dans une certaine mesure. Il a également indiqué que le surdosage de Perenterol était un moindre problème à côté de tous les autres qu’elle rencontrait, puisque ce produit ne la mettait pas en danger et qu’il lui avait permis au moins de maintenir son poids, ce qui était vital. Dans ces circonstances, on ne distingue aucun élément permettant d’établir un dessein d’enrichissement illégitime ou la volonté d’exploiter la faiblesse de la capacité de jugement de la recourante.

- 14 -

4. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Il n'y a pas lieu de désigner Me Jean-Michel Duc en tant que conseil juridique gratuit de K.________, puisque le Ministère public l’a désigné en cette qualité le 16 août 2018 et que le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite ne prend fin qu’à l’épuisement des instances cantonales (cf. CREP 15 novembre 2017/780). Les frais de la procédure de recours sont constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit 593 fr. 20 au total. Ces frais ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 51 ad art. 136 CPP), dès lors que la partie plaignante bénéficie de l’assistance judiciaire, qui comprend notamment l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). La partie plaignante sera toutefois tenue de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP ; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP). L’intimé, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 795 fr. (2,65 heures au tarif horaire de 300 fr.), auxquels il convient

- 15 - d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, plus un montant correspondant à la TVA, par 62 fr. 45, soit 873 fr. 35 fr. au total. Cette indemnité doit être laissée à la charge de l’Etat (cf. ATF 141 IV 476 ; TF 6B_357/2015 du 16 septembre 2015 consid. 2.2). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 juillet 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de K.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 873 fr. 35 (huit cent septante-trois francs et trente-cinq centimes) est allouée à C.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. K.________ est tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ainsi que les frais fixés au chiffre IV ci- dessus dès que sa situation financière le permettra. VII. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière :

- 16 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jean-Michel Duc, avocat (pour K.________),

- Me Jean-Claude Mathey, avocat (pour C.________),

- M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Swissmedic, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 11 mars 2019 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.2.2 Jusqu’au 31 décembre 2018, la Loi fédérale sur les produits thérapeutiques (LPTh ; RS 812.21) disposait à l’art. 86 al. 1 let. b qu’est passible de l’emprisonnement ou d’une amende de 200’000 fr. au plus, à moins qu’il n’ait commis une infraction plus grave au sens du Code pénal ou de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants, quiconque met intentionnellement en danger la santé d’êtres humains du fait qu’il fabrique, met sur le marché, prescrit, importe ou exporte des médicaments ou en fait le commerce à l’étranger sans autorisation ou en enfreignant d’autres dispositions de la présente loi. L’art. 87 al. 1 let. f aLPTh prévoyait qu’est passible des arrêts ou d’une amende de 50’000 fr. au plus, quiconque, intentionnellement, commet des actes visés à l’art. 86 al. 1 sans mettre en péril la santé de personnes. L’art. 26 al. 1 aLPTh disposait que les règles reconnues des sciences pharmaceutiques et médicales doivent être respectées lors de la prescription et de la remise de médicaments.

- 12 - Les faits reprochés au prévenu s’étant produits en 2015, il convient d’appliquer les dispositions qui précèdent dès lors que leur nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2019 apparaît un peu moins favorable au prévenu puisqu’il n’y a désormais plus de maximum prévu pour la peine pécuniaire (cf. art. 2 al. 2 CP). 2.2.3 Aux termes de l’art. 92 let. b LAMal (Loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 ; RS 832.10) est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit passible d’une peine plus lourde prévue par le Code pénal, quiconque obtient pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, une prestation qui ne lui revient pas, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière.

3. En l’occurrence, le Ministère public a retenu que C.________ avait bien remis 62'230 capsules de Perenterol à la recourante entre janvier et octobre 2015 et ceci sur la base des ordonnances médicales établies par le Dr D.________. La consommation excessive de Perenterol de K.________ n’était pas de nature à mettre en danger sa santé. Ni le prévenu ni le Dr D.________ n’avaient trouvé d’autre solution pour s’assurer qu’elle prenne régulièrement ses autres médicaments, qui étaient indispensables à sa santé. Partant, l’infraction à l’art. 86 al. 1 let. b aLPTh alternativement à l’art. 86 al. 1 let. a nLPTh n’était pas réalisée. Quant au chef de prévention de contravention à l’art. 87 al. 1 let. f aLPTh alternativement 87 al. 1 let. f nLPTh, il était désormais prescrit (art. 109 CP). Il n’y avait ainsi pas lieu de déterminer si la remise importante de Perenterol à K.________ était contraire aux règles reconnues des sciences pharmaceutiques et médicales. Par ailleurs, les investigations n’avaient pas révélé que C.________ se serait rendu coupable d’une autre infraction pénale, en particulier de l’infraction réprimée à l’art. 92 let. b LAMal. Cette appréciation doit être confirmée. On relèvera d’une part que selon le Dr D.________, ses ordonnances permettait au prévenu de remettre à la recourante autant de Perenterol qu’elle le souhaitait et que c’est en toute connaissance de cause, informé tant par le prévenu que par

- 13 - K.________, que ce médecin a renouvelé son ordonnance sans préciser de posologie. D’autre part et surtout, selon le Compendium suisse des médicaments, aucun effet secondaire n’est à craindre en cas de surdosage de ce produit. Aucune mise en danger pour la santé n’est donc établie et l’audition de la pharmacienne cantonale ne modifierait pas cette appréciation. Dans ces conditions, un renvoi au tribunal pour infraction à l’art. 86 al. 1 let. b aLPTh aboutirait très vraisemblablement à un acquittement. Par conséquent, seule une contravention au sens de l’art. 87 al. 1 let. f aLPTh en lien avec l’art. 26 aLPTh pourrait entrer en ligne de compte. Toutefois, et la recourante ne l’a pas contesté, celle-ci apparaît prescrite en vertu de l’art. 109 CP, les faits les plus récents dénoncés par la plainte remontant au 31 octobre 2015. Enfin, il n’existe pas de soupçons suffisants au sens de l’art. 319 CPP laissant présumer que le prévenu se serait rendu coupable d’une infraction contre le patrimoine au préjudice de la recourante au sens des art. 137 ss CP, d’usure au sens de l’art. 157 CP ou de l’infraction réprimée à l’art. 92 let. b LAMal. En effet, le Perenterol facturé à K.________ lui a bien été remis. Le prévenu a en outre expliqué qu’il avait agi ainsi pour s’assurer qu’elle continue de prendre de manière adéquate ses autres médicaments, qui étaient, eux, essentiels à sa santé. Le Dr D.________ a confirmé ces déclarations, précisant que la prise en charge de la recourante était extrêmement difficile, que le prévenu était parvenu à créer une relation de confiance avec elle et que la remise de Perenterol avait permis de la canaliser dans une certaine mesure. Il a également indiqué que le surdosage de Perenterol était un moindre problème à côté de tous les autres qu’elle rencontrait, puisque ce produit ne la mettait pas en danger et qu’il lui avait permis au moins de maintenir son poids, ce qui était vital. Dans ces circonstances, on ne distingue aucun élément permettant d’établir un dessein d’enrichissement illégitime ou la volonté d’exploiter la faiblesse de la capacité de jugement de la recourante.

- 14 -

4. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Il n'y a pas lieu de désigner Me Jean-Michel Duc en tant que conseil juridique gratuit de K.________, puisque le Ministère public l’a désigné en cette qualité le 16 août 2018 et que le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite ne prend fin qu’à l’épuisement des instances cantonales (cf. CREP 15 novembre 2017/780). Les frais de la procédure de recours sont constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit 593 fr. 20 au total. Ces frais ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 51 ad art. 136 CPP), dès lors que la partie plaignante bénéficie de l’assistance judiciaire, qui comprend notamment l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). La partie plaignante sera toutefois tenue de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP ; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP). L’intimé, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 795 fr. (2,65 heures au tarif horaire de 300 fr.), auxquels il convient

- 15 - d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, plus un montant correspondant à la TVA, par 62 fr. 45, soit 873 fr. 35 fr. au total. Cette indemnité doit être laissée à la charge de l’Etat (cf. ATF 141 IV 476 ; TF 6B_357/2015 du 16 septembre 2015 consid. 2.2). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 juillet 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de K.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 873 fr. 35 (huit cent septante-trois francs et trente-cinq centimes) est allouée à C.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. K.________ est tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ainsi que les frais fixés au chiffre IV ci- dessus dès que sa situation financière le permettra. VII. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière :

- 16 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jean-Michel Duc, avocat (pour K.________),

- Me Jean-Claude Mathey, avocat (pour C.________),

- M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Swissmedic, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

9 TRIBUNAL CANTONAL 899 PE17.016828-MRN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 novembre 2019 __________________ Composition : M. PERROT, vice-président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 319 CPP, 86, 87 aLPTh Statuant sur le recours interjeté le 30 juillet 2019 par K.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 19 juillet 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.016828-MRN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 30 août 2017, E.________, déclarant agir au nom et pour le compte de K.________ en sa qualité de curateur de portée générale, a déposé plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre C.________, pharmacien exerçant au sein de la pharmacie V.________, sise à [...]. 351

- 2 - Faisant usage du droit conféré au représentant légal par l’art. 30 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), E.________ a expliqué dans sa plainte que sa pupille souffrait de graves troubles psychiques ainsi que d’une addiction aux médicaments. Dans le cadre de son suivi médical, le médecin traitant de K.________, le Dr D.________, lui aurait prescrit notamment du Perenterol, produit qu’elle se serait procuré auprès de C.________. Toutefois, alors que le Dr D.________ aurait prescrit à K.________ la prise de 1 à 2 comprimés par jour de Perenterol, C.________ lui en aurait remis 62’230 pour la période s’étendant du 1er janvier au 31 octobre 2015, soit 6’223 comprimés par mois et environ 207 comprimés par jour. Pour le seul mois d’octobre 2015, le prévenu aurait remis à K.________ pas moins de 1'000 boîtes de 10 capsules de Perenterol en 10 livraisons de 100 boîtes. Il pourrait ainsi avoir profité de la situation de faiblesse de K.________ pour lui vendre une quantité disproportionnée de médicaments et réaliser un gain important. E.________ a expliqué en dernier lieu que l’assurance-maladie de sa pupille aurait refusé de prendre en charge des factures liées à la vente du Perenterol à hauteur de 16'310 fr. 40 et qu’elle aurait constaté, s’agissant d’autres médicaments, que le prévenu avait vendu des spécialités plus chères que leurs génériques.

b) Il ressort du dossier produit par le Service de la santé publique concernant le prévenu (P. 9) que celui-ci a été convoqué à une séance le 20 juin 2017 par la pharmacienne cantonale, B.________, et le médecin cantonal adjoint. Le compte-rendu de cette entrevue indique ce qui suit : « Plus de 60'000 capsules de Perenterol, sur une période de 10 mois, ont été dispensés à une patiente sous curatelle. [...] a refusé de payer les factures dès la mi-2015. Visiblement, cette situation s’était déjà produite en 2014 avec une autre caisse-maladie. M. C.________ tient à notre disposition un dossier assez volumineux sur la situation de cette patiente. Constat :

- Prescription off-label d’un médicament, avec limitation dans la LS, sans accord préalable du médecin-conseil de la caisse : le médecin a contrevenu à l’article 71 a OAMal.

- 3 -

- Les règles reconnues des sciences pharmaceutiques et médicales n’ont pas été respectées lors de la prescription et la remise de médicaments (selon article 26, al. 1 LPTh)

- Dans le document rédigé par l’Association des Pharmaciens Cantonaux (APC) "Recommandations de l’association des pharmaciens cantonaux concernant l’off-label use de médicaments" du 1er juin 2016, il est clairement mentionné que : "on peut admettre qu’il n’appartient pas au pharmacien de renseigner le patient sur le traitement proprement dit. En revanche, dès lors qu’il identifie une telle prescription, il doit le rendre attentif à une possible non-prise en charge par l’assurance obligatoire des soins". Le pharmacien a clairement dans ce cas manqué à son devoir d’information. »

c) Entendu par le Ministère public le 27 septembre 2018, le prévenu a expliqué qu’il aurait remis 62'230 capsules (capsules de 250 mg), et non comprimés, de Perenterol à K.________ pendant la période litigieuse. K.________ aurait subi, huit ans auparavant, une opération de l’estomac à la suite de laquelle il ne lui restait plus que 10 % environ de cet organe. Elle se serait nourrie de la poudre que contenaient les capsules de Perenterol. Ce produit, qui contiendrait des bactéries, serait un médicament en vente libre, non soumis à la délivrance d’une ordonnance et inoffensif pour la santé, même pris en grande quantité. Le prévenu a déclaré ensuite que sa pharmacie aurait été la seule à avoir réussi à canaliser K.________. Toutes les remises de Perenterol seraient intervenues sur ordonnance du Dr D.________, tant en 2014 qu’en 2015. Sur ces ordonnances, qui n’indiquaient aucune posologie, il aurait été écrit « à renouveler une année ». Selon le prévenu, cette mention signifiait « qu’on pouvait remettre autant de boîtes qu’on pouvait ». Il n’y aurait donc eu aucune limite dans la remise de ce produit. En 2014, il aurait indiqué au Dr D.________ que sa patiente consommait de grandes quantités de Perenterol et lui en aurait également parlé trois fois en 2015. Le Dr D.________ lui aurait répondu qu’il valait mieux qu’elle augmente sa consommation de Perenterol plutôt que la consommation de ses autres médicaments qui contenaient des stupéfiants. En 2014, la précédente assurance de K.________ aurait refusé de rembourser ce médicament et le Dr D.________ aurait alors indiqué au prévenu qu’il ne fallait plus en remettre à K.________. Après avoir changé

- 4 - d’assurance, cette dernière en aurait redemandé au prévenu, qui aurait informé le Dr D.________ qu’il remettait de nouveau à sa patiente du Perenterol sur la base de son ordonnance. Invité à se déterminer sur le compte-rendu de la séance organisée par la pharmacienne cantonale le 20 juin 2017, le prévenu a déclaré « c’est faux » et qu’il aurait correctement informé K.________. A la question de savoir s’il était exact que les règles reconnues des sciences pharmaceutiques et médicales n’avaient pas été respectées lors de la prescription et de la remise de Perenterol, le prévenu a répondu : « Si on regarde le cas général c’est vrai. Si on regarde le cas de K.________ c’est faux ». Il a expliqué que cette dernière indiquait ne pas pouvoir manger autre chose que du Perenterol, que son poids était très faible et qu’il apparaissait préférable qu’elle consomme du Perenterol plutôt que d’autres médicaments plus néfastes.

d) Parmi les ordonnances établies par le Dr D.________ à l’intention de K.________ (P. 34/1), figurent une ordonnance du 12 mai 2014 pour 19 boîtes de Perenterol avec la mention « à renouveler 1 an » ainsi qu’une ordonnance prescrite le 4 mai 2015 pour le même médicament sur laquelle figure également la mention « à renouveler 1 an ». Dans une lettre qu’elle a écrite au Dr D.________ le 2 octobre 2014 (P. 34/1), K.________ a indiqué qu’elle vidait les comprimés de Perenterol dans une boîte, qu’il en fallait 35 pour la remplir et qu’elle en consommait tous les jours 3 à 4 cuillères. Dans une lettre qu’elle a écrite au Dr D.________ le 26 mars 2015 (P. 34/1), K.________ a indiqué qu’elle se nourrissait de Perenterol, que ce produit lui permettait de ne pas perdre de poids, qu’il l’aidait à manger et à ne pas vomir. A la fin de l’année 2014, durant trois mois, elle avait payé elle-même ce produit. Dans un courriel qu’il a adressé le 11 avril 2016 à la précédente curatrice de K.________ (P. 34/1), le Dr D.________ a indiqué ce

- 5 - qui suit : « Suite à votre courrier du 8.04 courant, je vous prie de prendre note que c’est la pharmacie elle-même qui m’a prévenu que Mme K.________ prenait des doses astronomiques de Perenterol (jusqu’à 300, trois-cent !! comprimés par jour !!), et ce en l’absence de toute ordonnance ni justification médicale (je n’ai bien entendu jamais proposé à Mme K.________ de consommer autant de pilules par jour, au max. 2 cp/jour prévus !). »

e) Entendu le 4 avril 2019 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, le médecin traitant de K.________, le Dr D.________, a confirmé l’essentiel des déclarations du prévenu. Il a notamment expliqué que K.________ avait été opérée d’un bypass au niveau de l’estomac et qu’elle souffrait de diarrhées chroniques. Au départ, il lui avait prescrit du Perenterol en complément à un traitement antibiotique pour résoudre ses problèmes de diarrhées. Elle avait alors remarqué que le Perenterol lui permettait de les limiter. Il n’y avait aucun risque pour la santé en cas de surdosage de ce produit. D.________ a ensuite expliqué que le prévenu lui avait communiqué avant le 2 octobre 2014 que K.________ prenait du Perenterol en très grande quantité et qu’elle ouvrait les capsules pour en consommer le contenu. K.________ souffrait d’un trouble de la personnalité qui, selon le médecin, expliquait qu’elle pensait que le Perenterol pouvait l’aider. Elle lui avait dit en 2014 ou 2015 qu’elle se nourrissait exclusivement de ce médicament. Elle avait des problèmes de santé importants et devait prendre également d’autres médicaments que le Perenterol. Sa prise en charge était très difficile. Après avoir essayé en vain auprès de trois autres pharmacies, D.________ avait contacté le prévenu pour savoir s’il était d’accord de suivre K.________. Celui-ci avait accepté et avait réussi à créer une relation de confiance avec cette dernière. Grâce aux livraisons à domicile que faisait sa pharmacie, le prévenu parvenait à vérifier le suivi de son traitement. D.________ a confirmé que les ordonnances qu’il avait établies les 12 mai 2014 et 4 mai 2015 (P. 34/1) permettaient à la Pharmacie

- 6 - V.________, entre janvier et octobre 2015, de délivrer à K.________ autant de Perenterol qu’elle en demandait. Il n’avait indiqué aucune posologie car il savait que l’intéressée en prenait plus que la posologie habituelle et il avait expliqué à cette dernière, avant le 2 octobre 2014, que son assurance-maladie n’allait pas rembourser tout le Perenterol qu’elle se voyait délivrer, car elle en consommait au-delà des prescriptions prévues par le Compendium des médicaments. Selon D.________, le surdosage de Perenterol était un moindre problème à côté de tous les autres que K.________ rencontrait puisqu’il ne la mettait pas en danger. Le Perenterol lui permettait au moins de maintenir son poids, le médecin précisant à cet égard qu’il avait toujours eu peur pour sa vie si elle ne parvenait pas à le faire. Dans une certaine mesure, la prise de Perenterol avait permis de canaliser K.________ et de s’assurer qu’elle prenne ses autres médicaments, qui étaient, eux, essentiels sur le plan médical. D.________ a enfin ajouté ce qui suit : « Avec tous les problèmes de santé dont souffre K.________, je suis moi-même étonné qu’elle soit toujours en vie aujourd’hui. De mon point de vue médical, j’ai toujours apprécié le soutien que M. C.________ m’a apporté dans la fixation du cadre nécessaire pour que K.________ prenne sa médication. Le suivi de K.________ n’a jamais été facile. Tous les bénéfices du cadre que M. C.________ et moi avons pu mettre en place font que le Perenterol n’a jamais été et ne sera jamais un problème pour la santé de K.________. Il peut être un problème au niveau financier mais cela est du ressort du curateur de K.________ et de son assurance. Le Perenterol n’a jamais fait de mal à K.________, j’en suis sûr à 100%. Il a peut-être aussi réussi à lui sauver la vie mais ceci on ne peut pas le vérifier médicalement. Je relève que dans son courrier du 26.03.2015, K.________ elle-même a écrit que le Perenterol l’aidait au quotidien (maintenir son poids qui était déjà faible) ».

f) Il ressort du Compendium suisse des médicaments (P. 18 et

19) que le Perenterol est un produit dont le principe actif est une levure. Il est utilisé lors de traitement de diarrhées et permet de rétablir la flore intestinale. Il peut être obtenu en pharmacie et en droguerie sans

- 7 - ordonnance médicale. A l’intention des professionnels (P. 19), le Compendium indique s’agissant de la posologie en cas de traitement d’entretien : « 1 sachet ou 1 capsule par jour jusqu’à disparition des symptômes. Sur prescription médicale, le traitement d’attaque (2 sachets ou 2 capsules par jour) peut être poursuivi en cas de besoin pendant plusieurs jours ». Il indique également qu’en raison « de la nature et de la pharmacocinéthique du produit, aucun symptôme n’est à craindre lors de surdosage ».

g) Par courrier du 20 août 2018, K.________ a, en substance, indiqué à la Procureure qu’elle ne souhaitait pas que le prévenu fasse l’objet d’une instruction pénale, que la plainte avait été déposée contre sa volonté et qu’elle était prête à témoigner en faveur du prévenu.

h) Par avis du 20 mai 2019, la Procureure a indiqué aux parties qu’elle entendait rendre une ordonnance de classement et leur a imparti un délai au 12 juin suivant pour formuler d’éventuelles réquisitions. Me Jean-Michel Duc, conseil juridique gratuit de K.________, a requis, le 12 juin 2019, l’audition de la pharmacienne cantonale en place jusqu’en 2017, soit B.________. Il a fait valoir que celle-ci pourrait se déterminer sur l’influence du Perenterol sur la santé de K.________, sur l’éventuelle violation des règles en matière de délivrance de médicaments par le prévenu ainsi que sur « l’ensemble des circonstances de la cause », puisqu’elle avait été en charge de ce dossier sur le plan administratif. Le même jour, C.________, par son défenseur, a requis que les frais de procédure soient mis à la charge de la plaignante et qu’une indemnité pour ses frais de défense ainsi qu’une indemnité d’un montant de 1'000 fr. pour le tort moral qu’il avait subi lui soient allouées. B. Par ordonnance du 19 juillet 2019, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ pour infraction à la Loi fédérale sur les produits thérapeutiques

- 8 - subsidiairement contravention à la Loi fédérale sur les produits thérapeutiques (I), a levé le séquestre n° 23853 portant sur un lot d’ordonnances médicales et en a ordonné la restitution au Dr D.________ (II), a alloué à C.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 4'634 fr. 10 (III), a rejeté la requête de C.________ tendant à ce qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP lui soit allouée (IV), a dit que l’indemnité servie à Me Jean-Michel Duc, conseil juridique gratuit de K.________, était arrêtée à 2'494 fr. 90 (V) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (VI). C. Par acte du 30 juillet 2019, K.________, représentée par son conseil juridique gratuit, a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Elle a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite. Le 11 octobre 2019, le Ministère public s’est déterminé et a conclu au rejet du recours. Le 14 octobre 2019, C.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a conclu au rejet du recours et à l’allocation d’une indemnité pour ses frais de défense au sens de l’art. 429 CPP selon la liste des opérations qu’il a produite.

- 9 - En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il apparaît que le 9 août 2019, le Procureur général du canton de Vaud a indiqué à la Conseillère d’Etat Rebecca Ruiz que l’ordonnance litigieuse n’avait pas été contestée et qu’elle était devenue exécutoire. Il s’agit manifestement d’une erreur qui n’a aucune conséquence sur la recevabilité du recours, puisque celui-ci a bien été déposé dans le délai légal par K.________. 2. 2.1 La recourante, respectivement son curateur, conteste le classement de sa plainte. Elle soutient qu’il existerait des doutes quant à la culpabilité du prévenu. On ne saurait admettre sans autre mesure d’instruction que celui-ci n’ait pas enfreint la Loi fédérale sur les produits thérapeutiques et la Loi fédérale sur l’assurance-maladie et qu’il n’ait pas porté atteinte à son patrimoine, alors qu’elle était manifestement atteinte dans sa santé et dans une situation de vulnérabilité. En fournissant une dose massive de médicaments à une patiente qui ne se nourrissait que de

- 10 - ce produit, le pharmacien aurait mis « sûrement » en danger la vie de cette dernière. À cet égard, la recourante fait valoir que ce serait à tort que le Ministère public a refusé de procéder à l’audition de la pharmacienne cantonale, dès lors que celle-ci aurait pu fournir des éléments utiles pour une éventuelle mise en accusation du prévenu. Ainsi, selon la recourante, une condamnation ne paraîtrait pas exclue avec un degré de vraisemblance confinant à la certitude. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute

- 11 - s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.2.2 Jusqu’au 31 décembre 2018, la Loi fédérale sur les produits thérapeutiques (LPTh ; RS 812.21) disposait à l’art. 86 al. 1 let. b qu’est passible de l’emprisonnement ou d’une amende de 200’000 fr. au plus, à moins qu’il n’ait commis une infraction plus grave au sens du Code pénal ou de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants, quiconque met intentionnellement en danger la santé d’êtres humains du fait qu’il fabrique, met sur le marché, prescrit, importe ou exporte des médicaments ou en fait le commerce à l’étranger sans autorisation ou en enfreignant d’autres dispositions de la présente loi. L’art. 87 al. 1 let. f aLPTh prévoyait qu’est passible des arrêts ou d’une amende de 50’000 fr. au plus, quiconque, intentionnellement, commet des actes visés à l’art. 86 al. 1 sans mettre en péril la santé de personnes. L’art. 26 al. 1 aLPTh disposait que les règles reconnues des sciences pharmaceutiques et médicales doivent être respectées lors de la prescription et de la remise de médicaments.

- 12 - Les faits reprochés au prévenu s’étant produits en 2015, il convient d’appliquer les dispositions qui précèdent dès lors que leur nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2019 apparaît un peu moins favorable au prévenu puisqu’il n’y a désormais plus de maximum prévu pour la peine pécuniaire (cf. art. 2 al. 2 CP). 2.2.3 Aux termes de l’art. 92 let. b LAMal (Loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 ; RS 832.10) est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit passible d’une peine plus lourde prévue par le Code pénal, quiconque obtient pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, une prestation qui ne lui revient pas, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière.

3. En l’occurrence, le Ministère public a retenu que C.________ avait bien remis 62'230 capsules de Perenterol à la recourante entre janvier et octobre 2015 et ceci sur la base des ordonnances médicales établies par le Dr D.________. La consommation excessive de Perenterol de K.________ n’était pas de nature à mettre en danger sa santé. Ni le prévenu ni le Dr D.________ n’avaient trouvé d’autre solution pour s’assurer qu’elle prenne régulièrement ses autres médicaments, qui étaient indispensables à sa santé. Partant, l’infraction à l’art. 86 al. 1 let. b aLPTh alternativement à l’art. 86 al. 1 let. a nLPTh n’était pas réalisée. Quant au chef de prévention de contravention à l’art. 87 al. 1 let. f aLPTh alternativement 87 al. 1 let. f nLPTh, il était désormais prescrit (art. 109 CP). Il n’y avait ainsi pas lieu de déterminer si la remise importante de Perenterol à K.________ était contraire aux règles reconnues des sciences pharmaceutiques et médicales. Par ailleurs, les investigations n’avaient pas révélé que C.________ se serait rendu coupable d’une autre infraction pénale, en particulier de l’infraction réprimée à l’art. 92 let. b LAMal. Cette appréciation doit être confirmée. On relèvera d’une part que selon le Dr D.________, ses ordonnances permettait au prévenu de remettre à la recourante autant de Perenterol qu’elle le souhaitait et que c’est en toute connaissance de cause, informé tant par le prévenu que par

- 13 - K.________, que ce médecin a renouvelé son ordonnance sans préciser de posologie. D’autre part et surtout, selon le Compendium suisse des médicaments, aucun effet secondaire n’est à craindre en cas de surdosage de ce produit. Aucune mise en danger pour la santé n’est donc établie et l’audition de la pharmacienne cantonale ne modifierait pas cette appréciation. Dans ces conditions, un renvoi au tribunal pour infraction à l’art. 86 al. 1 let. b aLPTh aboutirait très vraisemblablement à un acquittement. Par conséquent, seule une contravention au sens de l’art. 87 al. 1 let. f aLPTh en lien avec l’art. 26 aLPTh pourrait entrer en ligne de compte. Toutefois, et la recourante ne l’a pas contesté, celle-ci apparaît prescrite en vertu de l’art. 109 CP, les faits les plus récents dénoncés par la plainte remontant au 31 octobre 2015. Enfin, il n’existe pas de soupçons suffisants au sens de l’art. 319 CPP laissant présumer que le prévenu se serait rendu coupable d’une infraction contre le patrimoine au préjudice de la recourante au sens des art. 137 ss CP, d’usure au sens de l’art. 157 CP ou de l’infraction réprimée à l’art. 92 let. b LAMal. En effet, le Perenterol facturé à K.________ lui a bien été remis. Le prévenu a en outre expliqué qu’il avait agi ainsi pour s’assurer qu’elle continue de prendre de manière adéquate ses autres médicaments, qui étaient, eux, essentiels à sa santé. Le Dr D.________ a confirmé ces déclarations, précisant que la prise en charge de la recourante était extrêmement difficile, que le prévenu était parvenu à créer une relation de confiance avec elle et que la remise de Perenterol avait permis de la canaliser dans une certaine mesure. Il a également indiqué que le surdosage de Perenterol était un moindre problème à côté de tous les autres qu’elle rencontrait, puisque ce produit ne la mettait pas en danger et qu’il lui avait permis au moins de maintenir son poids, ce qui était vital. Dans ces circonstances, on ne distingue aucun élément permettant d’établir un dessein d’enrichissement illégitime ou la volonté d’exploiter la faiblesse de la capacité de jugement de la recourante.

- 14 -

4. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Il n'y a pas lieu de désigner Me Jean-Michel Duc en tant que conseil juridique gratuit de K.________, puisque le Ministère public l’a désigné en cette qualité le 16 août 2018 et que le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite ne prend fin qu’à l’épuisement des instances cantonales (cf. CREP 15 novembre 2017/780). Les frais de la procédure de recours sont constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit 593 fr. 20 au total. Ces frais ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 51 ad art. 136 CPP), dès lors que la partie plaignante bénéficie de l’assistance judiciaire, qui comprend notamment l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). La partie plaignante sera toutefois tenue de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP ; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP). L’intimé, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 795 fr. (2,65 heures au tarif horaire de 300 fr.), auxquels il convient

- 15 - d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, plus un montant correspondant à la TVA, par 62 fr. 45, soit 873 fr. 35 fr. au total. Cette indemnité doit être laissée à la charge de l’Etat (cf. ATF 141 IV 476 ; TF 6B_357/2015 du 16 septembre 2015 consid. 2.2). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 juillet 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de K.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 873 fr. 35 (huit cent septante-trois francs et trente-cinq centimes) est allouée à C.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. K.________ est tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ainsi que les frais fixés au chiffre IV ci- dessus dès que sa situation financière le permettra. VII. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière :

- 16 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jean-Michel Duc, avocat (pour K.________),

- Me Jean-Claude Mathey, avocat (pour C.________),

- M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Swissmedic, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :