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PE17.016623

Waadt · 2018-05-04 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

- 6 - De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s’impose donc lorsqu’une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d’une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu’en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s’impose lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7). Le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose en outre que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et le références citées). Enfin, l’art. 319 al. 1 let. e CPP vise notamment le cas des art. 52 et 53 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), qui prévoient que si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP) ou si l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé et si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (art. 53 CP), l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine (Roth, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],

- 7 - Commentaire romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011, n. 13 ad art. 319 CPP). L’art. 52 CP est applicable aux infractions minimes quant à leur résultat et quant à la culpabilité de leur auteur, mais également à celles où le comportement de l’auteur apparaît négligeable par rapport à d’autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition légale. Il faut que l’appréciation globale du comportement, en soi illicite eu égard aux éléments constitutifs de l’infraction considérée, fasse apparaître que l’acte en cause et la culpabilité de son auteur, mesurés au cas normal, sont nettement moins graves. Cette différence doit être tellement nette qu’infliger une sanction pénale paraîtrait injustifié, tant du point de vue de la prévention générale que de celui de la prévention spéciale (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 52 CP). Selon la jurisprudence, l'art. 53 CP vise avant tout l'intérêt du lésé, qui préfère en général être dédommagé que voir l'auteur puni. Cette possibilité fait appel au sens des responsabilités de l'auteur en le rendant conscient du tort qu'il a causé. Elle doit contribuer à améliorer les relations entre l'auteur et le lésé et à rétablir ainsi la paix publique. L'intérêt public ou celui du lésé à la poursuite pénale doit être minime, voire inexistant (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.1). 2.2.2 L’art. 251 CP prévoit que celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). Dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (ch. 2).

- 8 - Cette disposition vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.1 ; TF 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2). 2.2.3 L’art. 150 CP dispose que celui qui, sans bourse délier, aura frauduleusement obtenu une prestation qu’il savait ne devoir être fournie que contre paiement, notamment celui qui aura utilisé un moyen de transport public, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En vertu de l’art. 172ter al. 1 CP, si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende. Selon la jurisprudence, un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette disposition s’il ne dépasse pas 300 francs. Son application exige que l'acte punissable et, partant, l'intention de l'auteur, ne vise dès le départ qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Cette disposition ne saurait s'appliquer, par exemple, au délinquant dont le comportement délictueux indique qu'il souhaitait s'attaquer à des valeurs patrimoniales importantes, mais qui, pour un motif quelconque, n'a finalement porté atteinte qu'à un élément de faible valeur (ATF 122 IV 156 consid. 2). 2.3 2.3.1 En présence de deux versions distinctes, le billet de train litigieux, produit au dossier, ainsi que l’analyse de celui-ci effectuée par le Service des contrefaçons et des fraudes des H.________ (P. 4/2), doivent être considérés comme déterminants, dès lors qu’ils apparaissent comme les seuls éléments tangibles à ce stade. Or, à l’observation du titre de transport utilisé par le prévenu et à la lecture de l’analyse de cette pièce, en particulier à la vision du test lumineux, il paraît fort probable que le

- 9 - billet ait non seulement fait l’objet de plusieurs inscriptions manuscrites, mais aussi que la première date inscrite ait été le 7 juillet 2017 (date qui ressort clairement en caractères plus clairs sur l’exemplaire du billet analysé au moyen de la lumière « LUMI » [P. 4/2]) et la seconde le 11 juillet 2017. Les explications divergentes de N.________ à ce sujet ne sont étayées que par la pièce démontrant que la date de naissance de sa fille est un 17 juillet, élément dont on doit admettre qu’il peut résulter d’une simple coïncidence. Elles ne suffisent dès lors pas à dissiper tout soupçon à son égard et notamment à affirmer que l’infraction de faux dans les titres n’est pas réalisée dans le cas d’espèce. En effet, une falsification avérée de dates sur un titre de transport semble bel et bien constitutive d’un faux matériel, réprimé par l’art. 251 CP. Au vu de ce qui précède et faute d’éléments complémentaires, il n’est en tout état de cause pas possible d’affirmer qu’il n’existe aucun indice de la commission d’une infraction à ce stade de l’instruction. Les questions de savoir si N.________ a bel et bien pris la fuite en gare de Montreux et si le compostage du titre de transport au moyen de la machine prévue à cet effet était obligatoire ne sont pas déterminantes en l’état. Le faux dans les titres de l’art. 251 CP se poursuit par ailleurs d’office, la gravité de l’acte n’important pas. Cette infraction est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus et fait donc partie des crimes à forme de l’art. 10 al. 2 CP, soit les infractions les plus graves prévues par le Code pénal. Le faux dans les titres ne saurait dès lors être traité comme un acte de peu d’importance au regard de l’art. 52 CP. S’il devait être retenu qu’il s’agit d’un cas de très peu de gravité, il sera loisible à l’autorité de jugement ou au procureur de faire application de l’art. 257 ch. 2 CP. 2.3.2 En ce qui concerne l’art. 150 CP, la fraude, qui est un élément constitutif de cette infraction, consiste à se soustraire aux mesures humaines ou techniques mises en place pour empêcher l’obtention illicite de la prestation (ATF 117 IV 449, JdT 1993 IV 108 ; Dupuis et al., op. cit., n.

- 10 - 10 ad art. 150 CP et les références citées). En revanche, si la fraude consiste dans l’usage d’un billet falsifié, c’est l’escroquerie « ordinaire » de l’art. 146 CP qui entre en considération (Dupuis et al., op. cit, n. 13 ad art. 150 CP). L’application de cette disposition doit en l’occurrence se faire conjointement avec l’art. 172ter CP qui prévoit les cas d’importance mineure, puisque la valeur du billet pour le trajet Aigle-Montreux était de 6 fr. 20., soit un montant inférieur à 300 francs. Le comportement de N.________ doit ainsi être mesuré au cas normal de l’escroquerie visant un élément patrimonial d’une faible valeur au sens de l’art. 172ter CP. Il s’ensuit que là encore, les conditions de l’art. 52 CP n’apparaissent pas réunies en l’espèce. 2.3.3 Pour ce qui est de l’art. 53 CP, N.________ a, certes, assumé ses responsabilités en s’acquittant dans les délais impartis de la facture lui ayant été adressée par les H.________. Toutefois, une infraction pouvant être à première vue qualifiée de faux dans les titres et d’obtention frauduleuse d’une prestation ne saurait être considérée comme un acte dont l’intérêt public à la poursuite pénale serait peu important et justifierait la renonciation à toute enquête, auquel cas de nombreuses infractions de ce type demeureraient commises en toute impunité. L’intérêt à la poursuite pénale est donc ici bien public. 3. 3.1 Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public retient que N.________ a déjà fait l’objet d’une amende pour voyage sans titre de transport valable et qu’il s’est acquitté de celle-ci auprès des H.________, de sorte qu’il a déjà été sanctionné pour l’erreur commise et ne saurait être condamné une deuxième fois pour les mêmes faits. 3.2 Sous le titre « interdiction de la double poursuite », qui correspond à la locution latine ne bis in idem (Hottelier, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 11 CPP), l’art. 11 al. 1 CPP dispose qu’aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction.

- 11 - L’art. 20 LTV (Loi sur le transport de voyageurs du 20 mars 2009 ; RS 745.1) traite des voyageurs sans titre de transport et mentionne notamment que le voyageur qui ne peut présenter un titre de transport valable doit payer le prix de sa course ainsi qu’un supplément (al. 1). Les tarifs fixent le montant du supplément (al. 2 première phrase). Cette disposition réserve en sus expressément les poursuites pénales (al. 7). L’art. 20 al. 2 LTV renvoie au Tarif T600.5 émis par l’association ch-direct (Service direct suisse), concernant les voyageurs sans titre de transport valable, l’abus et la falsification. Selon son ch. 20.00, outre le supplément traditionnel pour voyageur sans titre de transport valable, qui s’élève à tout le moins à 90 fr. (ch. 30.00), le voyageur doit payer en plus un supplément de 200 fr. en cas de falsification (ch. 30.20). Il est précisé au ch. 22.01 du Tarif qu’en cas de falsification, l’entreprise de transport directement concernée engage en général en sus une procédure pénale. 3.3 Il résulte de ce qui précède que les sanctions pécuniaires infligées à N.________ par les H.________ le 16 août 2017 se fondent sur l’art. 20 LTV et le Tarif T600.5. Elles ne sont donc pas de nature pénale, mais administrative. On ne saurait dès lors en conclure qu’une poursuite devant les autorités pénales pour les actes commis le 11 juillet 2017 soit exclue en vertu du principe ne bis in idem.

4. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il poursuive l’enquête en procédant dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la partie intimée, qui succombe dès lors qu’elle a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP).

- 12 - Les recourants ont chiffré leur conclusion en dépens à 500 fr. mais ne justifient pas ce montant par des dépenses particulières causées par la procédure. Ayant par ailleurs procédé sans l’assistance d’un avocat, ils ne sauraient prétendre à l’allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 433 CPP. Leurs prétentions à cet égard doivent par conséquent être rejetées. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de classement du 16 janvier 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de N.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme [...] (pour les H.________),

- Me Ismael Fetahi, avocat (pour N.________),

- 13 -

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Service de la population, Division étrangers, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 10 ad art. 150 CP et les références citées). En revanche, si la fraude consiste dans l’usage d’un billet falsifié, c’est l’escroquerie « ordinaire » de l’art. 146 CP qui entre en considération (Dupuis et al., op. cit, n. 13 ad art. 150 CP). L’application de cette disposition doit en l’occurrence se faire conjointement avec l’art. 172ter CP qui prévoit les cas d’importance mineure, puisque la valeur du billet pour le trajet Aigle-Montreux était de 6 fr. 20., soit un montant inférieur à 300 francs. Le comportement de N.________ doit ainsi être mesuré au cas normal de l’escroquerie visant un élément patrimonial d’une faible valeur au sens de l’art. 172ter CP. Il s’ensuit que là encore, les conditions de l’art. 52 CP n’apparaissent pas réunies en l’espèce. 2.3.3 Pour ce qui est de l’art. 53 CP, N.________ a, certes, assumé ses responsabilités en s’acquittant dans les délais impartis de la facture lui ayant été adressée par les H.________. Toutefois, une infraction pouvant être à première vue qualifiée de faux dans les titres et d’obtention frauduleuse d’une prestation ne saurait être considérée comme un acte dont l’intérêt public à la poursuite pénale serait peu important et justifierait la renonciation à toute enquête, auquel cas de nombreuses infractions de ce type demeureraient commises en toute impunité. L’intérêt à la poursuite pénale est donc ici bien public. 3. 3.1 Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public retient que N.________ a déjà fait l’objet d’une amende pour voyage sans titre de transport valable et qu’il s’est acquitté de celle-ci auprès des H.________, de sorte qu’il a déjà été sanctionné pour l’erreur commise et ne saurait être condamné une deuxième fois pour les mêmes faits. 3.2 Sous le titre « interdiction de la double poursuite », qui correspond à la locution latine ne bis in idem (Hottelier, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 11 CPP), l’art. 11 al. 1 CPP dispose qu’aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction.

- 11 - L’art. 20 LTV (Loi sur le transport de voyageurs du 20 mars 2009 ; RS 745.1) traite des voyageurs sans titre de transport et mentionne notamment que le voyageur qui ne peut présenter un titre de transport valable doit payer le prix de sa course ainsi qu’un supplément (al. 1). Les tarifs fixent le montant du supplément (al. 2 première phrase). Cette disposition réserve en sus expressément les poursuites pénales (al. 7). L’art. 20 al. 2 LTV renvoie au Tarif T600.5 émis par l’association ch-direct (Service direct suisse), concernant les voyageurs sans titre de transport valable, l’abus et la falsification. Selon son ch. 20.00, outre le supplément traditionnel pour voyageur sans titre de transport valable, qui s’élève à tout le moins à 90 fr. (ch. 30.00), le voyageur doit payer en plus un supplément de 200 fr. en cas de falsification (ch. 30.20). Il est précisé au ch. 22.01 du Tarif qu’en cas de falsification, l’entreprise de transport directement concernée engage en général en sus une procédure pénale. 3.3 Il résulte de ce qui précède que les sanctions pécuniaires infligées à N.________ par les H.________ le 16 août 2017 se fondent sur l’art. 20 LTV et le Tarif T600.5. Elles ne sont donc pas de nature pénale, mais administrative. On ne saurait dès lors en conclure qu’une poursuite devant les autorités pénales pour les actes commis le 11 juillet 2017 soit exclue en vertu du principe ne bis in idem.

4. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il poursuive l’enquête en procédant dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la partie intimée, qui succombe dès lors qu’elle a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP).

- 12 - Les recourants ont chiffré leur conclusion en dépens à 500 fr. mais ne justifient pas ce montant par des dépenses particulières causées par la procédure. Ayant par ailleurs procédé sans l’assistance d’un avocat, ils ne sauraient prétendre à l’allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 433 CPP. Leurs prétentions à cet égard doivent par conséquent être rejetées. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de classement du 16 janvier 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de N.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme [...] (pour les H.________),

- Me Ismael Fetahi, avocat (pour N.________),

- 13 -

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Service de la population, Division étrangers, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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TRIBUNAL CANTONAL 315 PE17.016623-MYO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 mai 2018 __________________ Composition : M. MEYLAN, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 11, 319 al. 1 CPP ; 251 CP Statuant sur le recours interjeté le 29 janvier 2018 par les H.________ [...] contre l’ordonnance de classement rendue le 16 janvier 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.016623-MYO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 25 août 2017, les H.________ [...] (ci-après : H.________) ont déposé plainte contre N.________ pour faux dans les titres et obtention frauduleuse d’une prestation ainsi que toutes autres dispositions de droit applicables. 351

- 2 - Les H.________ reprochent en substance à N.________ d’avoir utilisé, le 11 juillet 2017, lors d’un parcours en train entre Aigle et Montreux, à 6h19 (heure du contrôle), un billet de transport unique « Mobilis » valable sur quatre zones pour une durée de deux heures dont il aurait déjà fait usage le 7 juillet 2017. Ce billet avait été acquis par N.________ le 7 juillet 2017, à 6h04 (P. 4/2). Lors du contrôle de billet, l’agent ferroviaire aurait remarqué que le titre de transport avait été falsifié, une correction ayant été apposée à la main, au stylo, pour modifier la date du 7 au 11 juillet 2017. L’agent aurait alors complété un formulaire de voyage sans titre de transport valable, mais N.________ aurait pris la fuite en gare de Montreux sans signer ce document. Le 16 août 2017, les H.________ ont fait parvenir à N.________ une facture d’un montant total de 296 fr. 20, pour avoir voyagé sans titre de transport valable et falsifié un billet, le 11 juillet 2017, dans le train IR n° 1704 reliant Sion à Genève-Aéroport (P. 4/2). La somme de 296 fr. 20 se compose des montants de 6 fr. 20, dus au titre du prix du transport effectué, 90 fr., dus au titre de supplément, ainsi que 200 fr., dus au titre de falsification.

b) Par ordonnance pénale du 4 octobre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné N.________ pour obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure à une amende de 200 fr., ainsi qu’aux frais de procédure, par 200 fr. également.

c) Par acte daté du 9 octobre 2017, posté le 10 octobre 2017, N.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale susmentionnée, contestant s’être rendu coupable d’une quelconque infraction. N.________ a été entendu par le Ministère public le 13 décembre 2017. Il a expliqué qu’il aurait eu un abonnement de train valable jusqu’au 6 juillet 2017 et que, comme il allait prochainement partir en vacances, il aurait acheté, le 7 juillet 2017, plusieurs billets individuels

- 3 - « Mobilis » en vue de les utiliser durant la semaine avant son départ. Il a contesté avoir déjà utilisé, en date du 7 juillet 2017, le billet litigieux avec lequel il s’est fait appréhender le 11 juillet 2017. Il explique que le 11 juillet 2017, il serait arrivé en retard à la gare et qu’il n’aurait pas eu le temps d’oblitérer son billet dans la machine prévue à cet effet. Il aurait ainsi souhaité inscrire manuellement la date du 11 juillet 2017 sur son billet mais se serait trompé et y aurait noté la date du 17 juillet en référence à la date d’anniversaire de sa fille, de laquelle il aurait longuement parlé peu auparavant avec son épouse. N.________ a encore indiqué qu’il n’avait jamais cherché à s’enfuir en gare de Montreux, puisque c’est là qu’il devait descendre, qu’il aurait accepté de donner ses coordonnées à l’agent ferroviaire et que c’est ce dernier qui avait dû remonter précipitamment dans le train avant son départ, avant qu’il ait pu signer le formulaire. Le 14 décembre 2017, N.________, par le biais de son épouse, a fait parvenir au Ministère public une copie du récépissé postal démontrant qu’il s’était acquitté, en date du 31 août 2017, de la somme de 296 fr. 20 en faveur des H.________ (P. 8/2). B. Par ordonnance du 16 janvier 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre N.________ pour obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). La Procureure a relevé que N.________ a paru crédible lors de son audition, que ses explications étaient plausibles et qu’il avait démontré par pièce que sa fille était bien née un 17 juillet. S’agissant de la plainte des H.________, elle a expliqué ne pas avoir compris certaines affirmations. Le Ministère public en a déduit qu’il était vraisemblable que N.________ ait pensé bien faire en inscrivant au stylo la date d’utilisation de son billet à l’endroit prévu pour le compostage et que, dès lors, celui-ci ne s’était pas rendu coupable d’obtention frauduleuse d’une prestation, mais seulement de voyage sans titre de transport valable. Or, il avait à ce sujet

- 4 - démontré s’être déjà acquitté d’une amende et de frais facturés directement par les H.________, ce qui empêchait une seconde condamnation pour les mêmes faits. C. a) Par acte du 29 janvier 2018, les H.________ ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance susmentionnée en concluant à la recevabilité et à l’admission du recours, à l’annulation de l’ordonnance de classement et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants, ainsi qu’à l’octroi par l’Etat d’une indemnité de partie de 500 fr., les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat.

b) Le 24 avril 2018, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le recours.

c) N.________ s’est déterminé le 2 mai 2018. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), indépendamment de la prise de conclusions civiles (ATF 139 IV 78 consid. 3), le recours formé par les H.________ est recevable.

- 5 - 2. 2.1 La société recourante soutient que les analyses effectuées sur le billet litigieux démontreraient que N.________ aurait préalablement inscrit sur celui-ci la date du 7 juillet 2017, et non celle du 17 juillet 2017. Le fait que la fille de N.________ soit née un 17 juillet relève selon elle de la pure coïncidence. Elle en déduit que N.________ se serait bien rendu coupable de faux dans les titres. De plus, le Ministère public, dans son ordonnance du 16 janvier 2018, a classé la procédure pénale dirigée contre N.________ pour obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure, mais l’aurait également, de manière implicite, classée pour faux dans les titres, infraction expressément mentionnée aux termes de la plainte. Selon la société recourante, le compostage d’un billet à la main serait autorisé, et il est donc tout à fait possible que N.________ ait utilisé le même titre de transport à deux reprises, soit les 7 et 11 juillet

2017. N.________ se serait pour le surplus bien enfui en gare de Montreux, puisqu’il n’aurait pas signé le formulaire de voyage sans titre de transport valable établi après coup par le contrôleur. N.________ prétend au contraire qu’avant de monter dans le train le 11 juillet 2017 et en voulant inscrire à la main la date du voyage, il s’est dans un premier temps trompé et y aurait noté la date du 17 juillet, en référence à l’anniversaire de sa fille. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

- 6 - De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s’impose donc lorsqu’une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d’une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu’en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s’impose lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7). Le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose en outre que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et le références citées). Enfin, l’art. 319 al. 1 let. e CPP vise notamment le cas des art. 52 et 53 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), qui prévoient que si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP) ou si l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé et si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (art. 53 CP), l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine (Roth, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],

- 7 - Commentaire romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011, n. 13 ad art. 319 CPP). L’art. 52 CP est applicable aux infractions minimes quant à leur résultat et quant à la culpabilité de leur auteur, mais également à celles où le comportement de l’auteur apparaît négligeable par rapport à d’autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition légale. Il faut que l’appréciation globale du comportement, en soi illicite eu égard aux éléments constitutifs de l’infraction considérée, fasse apparaître que l’acte en cause et la culpabilité de son auteur, mesurés au cas normal, sont nettement moins graves. Cette différence doit être tellement nette qu’infliger une sanction pénale paraîtrait injustifié, tant du point de vue de la prévention générale que de celui de la prévention spéciale (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 52 CP). Selon la jurisprudence, l'art. 53 CP vise avant tout l'intérêt du lésé, qui préfère en général être dédommagé que voir l'auteur puni. Cette possibilité fait appel au sens des responsabilités de l'auteur en le rendant conscient du tort qu'il a causé. Elle doit contribuer à améliorer les relations entre l'auteur et le lésé et à rétablir ainsi la paix publique. L'intérêt public ou celui du lésé à la poursuite pénale doit être minime, voire inexistant (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.1). 2.2.2 L’art. 251 CP prévoit que celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). Dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (ch. 2).

- 8 - Cette disposition vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.1 ; TF 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2). 2.2.3 L’art. 150 CP dispose que celui qui, sans bourse délier, aura frauduleusement obtenu une prestation qu’il savait ne devoir être fournie que contre paiement, notamment celui qui aura utilisé un moyen de transport public, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En vertu de l’art. 172ter al. 1 CP, si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende. Selon la jurisprudence, un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette disposition s’il ne dépasse pas 300 francs. Son application exige que l'acte punissable et, partant, l'intention de l'auteur, ne vise dès le départ qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Cette disposition ne saurait s'appliquer, par exemple, au délinquant dont le comportement délictueux indique qu'il souhaitait s'attaquer à des valeurs patrimoniales importantes, mais qui, pour un motif quelconque, n'a finalement porté atteinte qu'à un élément de faible valeur (ATF 122 IV 156 consid. 2). 2.3 2.3.1 En présence de deux versions distinctes, le billet de train litigieux, produit au dossier, ainsi que l’analyse de celui-ci effectuée par le Service des contrefaçons et des fraudes des H.________ (P. 4/2), doivent être considérés comme déterminants, dès lors qu’ils apparaissent comme les seuls éléments tangibles à ce stade. Or, à l’observation du titre de transport utilisé par le prévenu et à la lecture de l’analyse de cette pièce, en particulier à la vision du test lumineux, il paraît fort probable que le

- 9 - billet ait non seulement fait l’objet de plusieurs inscriptions manuscrites, mais aussi que la première date inscrite ait été le 7 juillet 2017 (date qui ressort clairement en caractères plus clairs sur l’exemplaire du billet analysé au moyen de la lumière « LUMI » [P. 4/2]) et la seconde le 11 juillet 2017. Les explications divergentes de N.________ à ce sujet ne sont étayées que par la pièce démontrant que la date de naissance de sa fille est un 17 juillet, élément dont on doit admettre qu’il peut résulter d’une simple coïncidence. Elles ne suffisent dès lors pas à dissiper tout soupçon à son égard et notamment à affirmer que l’infraction de faux dans les titres n’est pas réalisée dans le cas d’espèce. En effet, une falsification avérée de dates sur un titre de transport semble bel et bien constitutive d’un faux matériel, réprimé par l’art. 251 CP. Au vu de ce qui précède et faute d’éléments complémentaires, il n’est en tout état de cause pas possible d’affirmer qu’il n’existe aucun indice de la commission d’une infraction à ce stade de l’instruction. Les questions de savoir si N.________ a bel et bien pris la fuite en gare de Montreux et si le compostage du titre de transport au moyen de la machine prévue à cet effet était obligatoire ne sont pas déterminantes en l’état. Le faux dans les titres de l’art. 251 CP se poursuit par ailleurs d’office, la gravité de l’acte n’important pas. Cette infraction est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus et fait donc partie des crimes à forme de l’art. 10 al. 2 CP, soit les infractions les plus graves prévues par le Code pénal. Le faux dans les titres ne saurait dès lors être traité comme un acte de peu d’importance au regard de l’art. 52 CP. S’il devait être retenu qu’il s’agit d’un cas de très peu de gravité, il sera loisible à l’autorité de jugement ou au procureur de faire application de l’art. 257 ch. 2 CP. 2.3.2 En ce qui concerne l’art. 150 CP, la fraude, qui est un élément constitutif de cette infraction, consiste à se soustraire aux mesures humaines ou techniques mises en place pour empêcher l’obtention illicite de la prestation (ATF 117 IV 449, JdT 1993 IV 108 ; Dupuis et al., op. cit., n.

- 10 - 10 ad art. 150 CP et les références citées). En revanche, si la fraude consiste dans l’usage d’un billet falsifié, c’est l’escroquerie « ordinaire » de l’art. 146 CP qui entre en considération (Dupuis et al., op. cit, n. 13 ad art. 150 CP). L’application de cette disposition doit en l’occurrence se faire conjointement avec l’art. 172ter CP qui prévoit les cas d’importance mineure, puisque la valeur du billet pour le trajet Aigle-Montreux était de 6 fr. 20., soit un montant inférieur à 300 francs. Le comportement de N.________ doit ainsi être mesuré au cas normal de l’escroquerie visant un élément patrimonial d’une faible valeur au sens de l’art. 172ter CP. Il s’ensuit que là encore, les conditions de l’art. 52 CP n’apparaissent pas réunies en l’espèce. 2.3.3 Pour ce qui est de l’art. 53 CP, N.________ a, certes, assumé ses responsabilités en s’acquittant dans les délais impartis de la facture lui ayant été adressée par les H.________. Toutefois, une infraction pouvant être à première vue qualifiée de faux dans les titres et d’obtention frauduleuse d’une prestation ne saurait être considérée comme un acte dont l’intérêt public à la poursuite pénale serait peu important et justifierait la renonciation à toute enquête, auquel cas de nombreuses infractions de ce type demeureraient commises en toute impunité. L’intérêt à la poursuite pénale est donc ici bien public. 3. 3.1 Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public retient que N.________ a déjà fait l’objet d’une amende pour voyage sans titre de transport valable et qu’il s’est acquitté de celle-ci auprès des H.________, de sorte qu’il a déjà été sanctionné pour l’erreur commise et ne saurait être condamné une deuxième fois pour les mêmes faits. 3.2 Sous le titre « interdiction de la double poursuite », qui correspond à la locution latine ne bis in idem (Hottelier, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 11 CPP), l’art. 11 al. 1 CPP dispose qu’aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction.

- 11 - L’art. 20 LTV (Loi sur le transport de voyageurs du 20 mars 2009 ; RS 745.1) traite des voyageurs sans titre de transport et mentionne notamment que le voyageur qui ne peut présenter un titre de transport valable doit payer le prix de sa course ainsi qu’un supplément (al. 1). Les tarifs fixent le montant du supplément (al. 2 première phrase). Cette disposition réserve en sus expressément les poursuites pénales (al. 7). L’art. 20 al. 2 LTV renvoie au Tarif T600.5 émis par l’association ch-direct (Service direct suisse), concernant les voyageurs sans titre de transport valable, l’abus et la falsification. Selon son ch. 20.00, outre le supplément traditionnel pour voyageur sans titre de transport valable, qui s’élève à tout le moins à 90 fr. (ch. 30.00), le voyageur doit payer en plus un supplément de 200 fr. en cas de falsification (ch. 30.20). Il est précisé au ch. 22.01 du Tarif qu’en cas de falsification, l’entreprise de transport directement concernée engage en général en sus une procédure pénale. 3.3 Il résulte de ce qui précède que les sanctions pécuniaires infligées à N.________ par les H.________ le 16 août 2017 se fondent sur l’art. 20 LTV et le Tarif T600.5. Elles ne sont donc pas de nature pénale, mais administrative. On ne saurait dès lors en conclure qu’une poursuite devant les autorités pénales pour les actes commis le 11 juillet 2017 soit exclue en vertu du principe ne bis in idem.

4. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il poursuive l’enquête en procédant dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la partie intimée, qui succombe dès lors qu’elle a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP).

- 12 - Les recourants ont chiffré leur conclusion en dépens à 500 fr. mais ne justifient pas ce montant par des dépenses particulières causées par la procédure. Ayant par ailleurs procédé sans l’assistance d’un avocat, ils ne sauraient prétendre à l’allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 433 CPP. Leurs prétentions à cet égard doivent par conséquent être rejetées. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de classement du 16 janvier 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de N.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme [...] (pour les H.________),

- Me Ismael Fetahi, avocat (pour N.________),

- 13 -

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Service de la population, Division étrangers, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :