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PE17.016430

Waadt · 2022-10-18 · Français VD
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Une enquête préliminaire a été ouverte le 30 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) contre J.________, né le […], soupçonné de s’être rendu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et exercice d’une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI). 351

- 2 -

E. 2 Par ordonnance du 20 septembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de J.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 18 décembre 2022 (II), et a dit que les frais de cette décision, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III).

E. 3 Par acte du 3 octobre 2022, J.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande de détention du Ministère public du 19 septembre 2022 est rejetée et qu’il est immédiatement libéré. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de cette ordonnance en ce sens que la durée de la détention est limitée à un mois.

E. 4 Le 7 octobre 2022, le Ministère public a ordonné la relaxation de J.________ pour le jour même. Le 11 octobre 2022, interpellé, Me Jérôme Reymond a confirmé qu’il ne s’opposait pas à ce qu’un arrêt soit rendu constatant la perte d’objet de la cause et statuant sur son indemnité de défenseur d’office. Vu la libération de J.________, le recours est devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle (art. 382 al. 1 CPP; CREP 22 septembre 2020/718; CREP 21 janvier 2019/98). Les frais de la procédure de recours sont fixés à 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Jérôme Reymond, il sera retenu 2h30 d'activité d’avocat nécessaire au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 450 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par

- 3 - renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 9 fr. et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 495 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office sont laissés à la charge de l'Etat (art. 423 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________ est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs). IV Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de J.________, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jérôme Reymond, avocat (pour J.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 777 PE17.016430-MNU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 octobre 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 220 al. 1 et 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 octobre 2022 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 20 septembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.016430-MNU, la Chambre des recours pénale considère : En fait et e n droi t :

1. Une enquête préliminaire a été ouverte le 30 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) contre J.________, né le […], soupçonné de s’être rendu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et exercice d’une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI). 351

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2. Par ordonnance du 20 septembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de J.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 18 décembre 2022 (II), et a dit que les frais de cette décision, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III).

3. Par acte du 3 octobre 2022, J.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande de détention du Ministère public du 19 septembre 2022 est rejetée et qu’il est immédiatement libéré. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de cette ordonnance en ce sens que la durée de la détention est limitée à un mois.

4. Le 7 octobre 2022, le Ministère public a ordonné la relaxation de J.________ pour le jour même. Le 11 octobre 2022, interpellé, Me Jérôme Reymond a confirmé qu’il ne s’opposait pas à ce qu’un arrêt soit rendu constatant la perte d’objet de la cause et statuant sur son indemnité de défenseur d’office. Vu la libération de J.________, le recours est devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle (art. 382 al. 1 CPP; CREP 22 septembre 2020/718; CREP 21 janvier 2019/98). Les frais de la procédure de recours sont fixés à 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Jérôme Reymond, il sera retenu 2h30 d'activité d’avocat nécessaire au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 450 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par

- 3 - renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 9 fr. et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 495 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office sont laissés à la charge de l'Etat (art. 423 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________ est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs). IV Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de J.________, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jérôme Reymond, avocat (pour J.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :