Sachverhalt
précités, ainsi que pour gestion déloyale (P. 4/1), puis le 6 septembre 2017 pour vol (P. 9/1), complétée par courriers du 6 septembre 2017 pour violation de domicile (P. 16/1). Elle lui reproche en substance d’avoir indûment prélevé de l’argent à titre privé sur le compte de l’association et d’avoir dérobé divers effets dans les locaux de la garderie en août 2017. L’association I.________ fait valoir une convention de postposition du 15 mai 2017 (P. 38/2-2) conclue avec B.________, prévoyant notamment que le désintéressement de cette dernière, créancière à son encontre d’un montant de 117'625 fr. 84, était exclu pendant la durée de la convention de postposition. Celle-ci n’a pas été résiliée par les parties.
- 3 - Par plainte pénale du 1er mars 2018 (P. 19), l’association I.________ reproche encore à B.________ d’avoir volé des données liées à la comptabilité et de s’être rendue coupable d’escroquerie, d’une part en raison du titre universitaire usurpé et, d’autre part, s’agissant des montants indiqués dans la comptabilité comme ayant été personnellement investis par la prévenue dans la structure d’accueil pour enfants. L’association se plaint également de faux dans les titres, reprochant au conseil de B.________ d’avoir produit des faux dans le cadre de la procédure civile les divisant.
d) La comptabilité 2017 de l’association I.________ indiquait, au 30 juin 2017, un solde de 83'351 fr. 49 en faveur de B.________, sur le compte « privé B.________» (P. 31-1). Au 22 août 2017, date du licenciement de cette dernière, le même compte « privé B.________» indiquait un solde en sa faveur de 74'035 fr. 94 (P. 31-2). Selon l’extrait de la comptabilité relatif à ce compte, entre le 30 juin 2017 et le 8 août 2017, B.________ aurait prélevé un montant total de 11'487 fr. 15, en plusieurs retraits, à des fins privées (P. 31-2). Selon un document intitulé « extrait de compte », produit par M.________, la prévenue aurait prélevé une somme totale de 19'100 fr. entre le 1er juillet 2017 et le 31 décembre 2017 (P. 27/4). Lors de son audition du 28 novembre 2017, cette dernière a admis avoir prélevé environ 9'000 fr. en quatre retraits au cours du mois de juillet 2017 au moyen de la carte de l’association, mais elle a précisé que seuls 5'000 fr. auraient été destinés à des fins privées (PV aud. 1 R. 7 p. 5).
e) Le 12 octobre 2017, B.________ a ouvert action en restitution portant sur divers meubles et objets en possession de la garderie auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Lors de l’audience de conciliation qui s’est tenue le 21 novembre 2017, les parties se sont accordées sur la restitution de certains biens à B.________ (P. 31-8 et 9). Du matériel a également été rendu par l’association I.________ en avril 2018 (PV aud. 5, pp 5 et 6). Lors de l’audience du 11 décembre 2018, la conciliation a abouti sur la signature
- 4 - d’une convention, homologuée par la présidente pour valoir jugement (P. 44/2-2). Partant, la cause portant sur l’action possessoire a été rayée du rôle. Le 10 janvier 2018, B.________ a ouvert action contre l’association I.________ auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en paiement d’un montant de 70'514 fr. 34. Les parties sont également en litige devant le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, l’ancienne directrice de la crèche ayant ouvert action le 22 janvier 2018.
f) Entendu lors de l’audition de confrontation du 13 juin 2018, M.________ a déclaré que selon lui, les 50'000 fr. figurant dans la comptabilité, inscrits en faveur de B.________, ne constituaient pas un investissement en argent de sa part, mais une provision en argent correspondant à une estimation de son temps d’activité pour l’association, qui aurait été justifié si elle avait eu les qualifications nécessaires, ce qui s’est avéré par la suite faux (PV aud. 5, p. 4). Faisant référence à la comptabilité 2016 (P. 27/3), il a déclaré que le montant de 27'000 fr. indiqué dans le compte « Prêt démarrage activité », sous la rubrique « solde initial », au 1er janvier 2016, était également une provision, mais qu’il était en partie justifié par des frais qui avaient été engagés par B.________. Celle-ci avait été la porteuse du projet et il n’était selon lui pas prévu qu’elle touche un salaire, à moins que le projet soit viable. Le montant de 27'000 fr. provenait de la comptabilité 2015, dont les pièces justificatives ne seraient plus disponibles.
g) Par plainte du 13 août 2018 (P. 32), M.________, président de l’association I.________, reproche à B.________ d’avoir abusivement déposé plainte contre inconnu le 21 mars 2018 (P. 38/1), ce qui a déclenché l’ouverture d’une enquête pénale contre lui (sous référence PE18.000318- CMI), pour avoir produit devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois une fausse reconnaissance de dette datée du 11 mai 2017 (P. 38/4-14), portant sur un montant de 114'298 fr. 79 en faveur
- 5 - de B.________, montant qu’elle aurait versé comme apport à l’association I.________ en reconnaissant que cette dernière n’était pas en mesure de rendre cette somme. Lors de l’audition de confrontation du 13 juin 2018 qui s’est tenu dans le cadre de cette procédure pénale distincte, B.________ a admis qu’elle avait signé de nombreux documents, parfois sans regarder le contenu, ou même en signant en blanc et que par la suite, des collaborateurs les complétaient. Selon elle, la reconnaissance de dette ne correspondrait pas à la réalité car son apport serait supérieur au montant indiqué. B. Par ordonnance pénale du 9 janvier 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné B.________ pour faux dans les titres à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 francs. En outre, la moitié des frais de procédure, par 3'513 fr. 40, a été mise à la charge de la condamnée, y compris la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2’313 fr. 40, remboursable à l’Etat de Vaud dès que sa situation financière le permettra. Par ordonnance de classement du 9 janvier 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour vol, gestion déloyale, calomnie, diffamation et dénonciation calomnieuse (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à cette dernière une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II), et a laissé les frais de procédure liés à ladite décision, soit la moitié des frais d’enquête, à la charge de l’Etat (III). Le procureur a notamment considéré, s’agissant des prélèvements d’argent sur les comptes de l’association, que l’enquête avait permis d’établir que la prévenue avait personnellement investi plusieurs dizaines de milliers de francs dans l’association. La plaignante n’avait pas apporté la preuve que les prélèvements avaient été opérés par
- 6 - la prévenue de manière indue. Faute de préjudice et d’intention délictueuse établis, les infractions de vol et de gestion déloyale n’étaient pas réalisées. En ce qui concernait le vol de matériel qui aurait été commis au préjudice de l’association, aucun acte d’appropriation illégitime n’était réalisé, ni un dessein d’enrichissement. L’infraction de vol n’était ainsi pas réalisée. S’agissant enfin de la plainte prétendument abusive déposée par la prévenue, elle était dirigée contre inconnu et non directement contre M.________. Il n’a ainsi pas été établi que la prévenue avait agi dans le but de porter atteinte à l’honneur du plaignant et de l’accuser d’une infraction dont elle le savait innocent. Partant, les infractions de calomnie, diffamation et dénonciation calomnieuse n’étaient pas réalisées. C. Par acte du 15 janvier 2019, l’association I.________ a fait opposition contre l’ordonnance pénale précitée, concernant les faits qui ont fait l’objet d’une condamnation pour faux dans les titres, en concluant, implicitement et en substance, à la condamnation de B.________ également pour escroquerie et atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui (P. 39). Par acte du 15 janvier 2019, l’association I.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de classement précitée, en concluant, implicitement et en substance, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public en vue de la mise en accusation de B.________ pour abus de confiance, gestion déloyale et escroquerie. I.________ a également conclu implicitement au renvoi de la cause au Ministère public en vue de l’ouverture d’une instruction pénale contre B.________ sur les faits objets de sa plainte du 1er mars 2018. Par le même acte, M.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de classement, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public en vue de la mise en accusation de B.________ pour calomnie, diffamation et dénonciation calomnieuse.
- 7 - Le 19 mars 2019, un délai a été fixé aux parties intimées pour consulter le dossier et déposer leurs déterminations. Par courrier du 21 mars 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a informé la Chambre de céans qu’il renonçait à déposer des déterminations et qu’il se référait à la décision attaquée. Il a conclu au rejet du recours déposé, aux frais de son auteur (sic). Par écriture du 26 mars 2019, B.________ a déposé des déterminations par lesquelles elle a conclu, avec suite de frais, au rejet du recours déposé le 15 janvier 2019 et au maintien de l’ordonnance de classement du 9 janvier 2019. Elle a également déposé un bordereau de pièces. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjetés en temps utile par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours, transmis à l’autorité compétente (art. 91 al. 4 CPP), sont recevables.
- 8 -
2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255 [ci-après : Message FF 2006]). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (TF 6B_511/2018 du 25 juillet 2018 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures
- 9 - d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 3. 3.1 La recourante I.________ se plaint implicitement d’une violation du droit d’être entendu, faisant grief au Ministère public de ne pas avoir suffisamment motivé l’ordonnance de classement s’agissant des prélèvements d’argent indus. Elle soutient que les faits reprochés seraient constitutifs notamment d’abus de confiance et de gestion déloyale. La recourante fait valoir que les retraits d’argent effectués sans droit par la prévenue B.________ auraient causé un dommage, l’association ayant notamment été mise en demeure, avec notification d’expulsion pour non- paiement des loyers. La recourante ne conteste pas expressément le classement de l’infraction de vol – objet de la plainte du 6 septembre 2017 (P. 9/1) – concernant les meubles et objets qui se trouvaient dans la garderie et qui ont été récupérés par la prévenue, étant précisé qu’il a été mis un terme à l’action possessoire lors de l’audience du 11 décembre 2018, lors de laquelle la conciliation a abouti. On peut ainsi considérer que le recours ne porte pas sur ce point. On relèvera également que l’ordonnance de classement ne dit pas un mot à propos de la plainte pour violation de domicile déposée par l’association le 6 septembre 2017 (P. 16/1). Dans la mesure où l’acte de recours ne revient pas sur cette infraction ni sur les faits en question, on peut à nouveau considérer que l’ordonnance n’est pas attaquée sur ce point. 3.2 3.2.1 Conformément à l'art. 158 CP, celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
- 10 - d'une peine pécuniaire (al. 1). Si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans (al. 3). Cette infraction suppose la réunion de quatre conditions : il faut que l'auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un préjudice et qu'il ait agi intentionnellement (les conditions étant identiques que sous l'empire de l'art. 159 aCP, la jurisprudence y relative reste pertinente : ATF 120 IV 190 consid. 2b). Le devoir de gestion implique que l'auteur occupe une position de gérant. Seul peut avoir une telle position celui qui dispose d'une indépendance suffisante et qui jouit d'un pouvoir de disposition autonome sur les biens qui lui sont remis (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; ATF 123 IV 17 consid. 3b ; ATF 120 IV 190 consid. 2b). Il faut cependant que le gérant ait une autonomie suffisante sur tout ou partie de la fortune d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b ; ATF 120 IV 190 consid. 2b). Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine. Le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 120 IV 190 consid. 2b ; ATF 105 IV 307 consid. 3). Ces obligations s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (TF 6B_211/2012 du 7 septembre 2012 consid. 3 ; TF 6B_473/2011 du 13 octobre 2011 consid. 1.2.2 ; TF 6B_66/2008 du 9 mai 2008 consid. 6.3.3). 3.2.2 Selon l’art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière
- 11 - appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1) ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2). L'infraction d’abus de confiance suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre. Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'al. 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; ATF 121 IV 23 consid. 1 ; ATF 119 IV 127 consid. 2). En cas de prêt, il y a emploi illicite de l’argent confié si le prêt a été consenti dans un but déterminé, correspondant aussi à l’intérêt du prêteur, et que l’auteur en fait une autre utilisation, dès lors qu’on peut déduire de l’accord contractuel un devoir de l’emprunteur de conserver constamment la contre-valeur de ce qu’il a reçu (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.2 ; ATF 124 IV 9 consid 1 ; ATF 121 IV 23 consid. 1 ; ATF 120 IV 117 consid. 2). 3.3 S’agissant des prélèvements d’argent sur les comptes de l’association, le procureur a considéré que l’enquête avait permis d’établir que la prévenue avait personnellement investi plusieurs dizaines de milliers de francs et que la plaignante n’avait pas établi la preuve des prélèvements indus, ni la survenance d’un préjudice, ni une intention délictueuse de la part de la prévenue.
- 12 - Cette appréciation ne peut être suivie. Il apparaît en effet que le comportement de la prévenue pourrait être constitutif d’une infraction telle que la gestion déloyale ou l’abus de confiance. Au vu de la convention de postposition conclue entre les parties le 15 mai 2017 (P. 38/2-2), il semble que la prévenue n’était pas en droit de se faire rembourser une partie de sa créance en retirant des sommes d’argent importantes, au détriment de l’association dont elle était la directrice. A ce titre, sa qualité de gérante est incontestable. En outre, la plaignante a évoqué les graves difficultés financières causées par les retraits litigieux, puisqu’elle aurait notamment été mise en demeure pour le paiement des loyers et se serait vu notifié une requête d’expulsion. Ces éléments n’ont pas été suffisamment instruits, dès lors qu’aucune pièce établissant ces allégations ne se trouve au dossier. En l’état, on ne peut pas suivre le procureur lorsqu’il affirme qu’aucun préjudice ne serait à déplorer. Le dommage prétendument subi par l’association reste à établir et l’instruction doit être complétée sur ce point. On relèvera également que les valeurs patrimoniales se trouvant sur le compte en banque de l’association étaient la propriété de cette dernière, quand bien même la prévenue était vraisemblablement créancière d’une certaine somme d’argent à son encontre. Encore une fois, il n’apparaît pas, au vu du dossier, que cette créance était exigible (cf. P. 38/2-2). Ainsi, l’élément constitutif d’appropriation illégitime pourrait être rempli. Par ailleurs, s’agissant des valeurs patrimoniales qui ont été soustraites du compte de la recourante, les montants qui ressortent des pièces comptables divergent. En effet, selon l’extrait de la comptabilité de l’association relatif au compte privé au nom de la prévenue, pour la période allant du 30 juin 2017 au 8 août 2017, cette dernière aurait prélevé un montant total de 11'487 fr. 15 (P. 31-2), tandis que selon un document intitulé « extrait de compte », la prévenue aurait prélevé une somme totale de 19'100 fr. entre le 1er juillet 2017 et le 31 décembre
- 13 - 2017 (P. 27/4). Celle-ci admet pour sa part avoir prélevé environ 9'000 fr. au moyen de la carte de l’association, mais que seuls 5'000 fr. auraient été destinés à des fins privées (PV aud. 1 R. 7 p. 5). Ces éléments factuels ne sont pas clairs et il s’agira de compléter l’instruction au sujet de ces mouvements. Au regard de ce qui précède, le procureur ne pouvait pas à ce stade rendre une ordonnance de classement sur les points évoqués. Il lui appartenait ainsi de procéder aux mesures d’instruction qui s’imposaient pour établir les faits, d’une part, et de faire reposer ses conclusions sur des bases juridiques suffisamment étayées, d’autre part. En effet, la non- réalisation des éléments constitutifs des infractions reprochées n’est pas suffisamment développée et ne convainc pas. Le grief de violation du droit d’être entendu en raison du défaut de motivation doit ainsi être admis. 4. 4.1 La recourante reproche au procureur de ne pas avoir instruit ni traité sa plainte pénale du 1er mars 2018, en particulier s’agissant de l’escroquerie liée à la comptabilité de l’association, le montant indiqué par la prévenue en sa faveur n’étant pas justifié. 4.2 Se rend coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible,
- 14 - ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; TF 6B_114/2013 du 1er juillet 2013 consid. 4.1). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a). 4.3 De prime abord, il y a lieu de constater que les faits objets de la plainte du 1er mars 2018 ne sont pas traités par l’ordonnance de classement attaquée. En particulier, l’infraction d’escroquerie n’est pas abordée, qu’il s’agisse du titre universitaire en pédagogie usurpé et des conséquences qui en ont découlé, ou des montants inscrits dans la comptabilité de l’association à titre de créance en faveur de la prévenue.
- 15 - On ne comprend notamment pas, en l’état du dossier, sur quelle base les montants revendiqués civilement par la prévenue ont été inscrits dans la comptabilité. La recourante indique que la créance de la prévenue aurait été constituée en large partie par une provision sur le travail de la directrice, qui n’était en réalité pas titulaire d’un diplôme universitaire et par conséquent, que le montant indiqué comptablement en sa faveur ne serait pas entièrement dû (PV aud. 5, p. 4). Il s’agira ainsi de clarifier ces questions. Il n’est donc pas exclu que l’infraction de faux dans les titres, pour laquelle la prévenue a déjà été condamnée, puisse être en lien avec une éventuelle escroquerie au sujet des montants retenus à titre de créance en sa faveur. Pour le surplus, quand bien même on ne voit pas bien ce qui est reproché sur le plan pénal, l’ordonnance de classement ne dit pas un mot sur le prétendu « vol de données » ou encore, sur les faux qui auraient été produits par la prévenue et son conseil dans le cadre de la procédure civile. Ce dernier point n’a pas été instruit. On relève encore que ces faits n’ont pas non plus donné lieu à une ordonnance de non- entrée en matière. Au vu de ce qui précède, l’ordonnance de classement attaquée présente des lacunes, ce qui implique son annulation et un renvoi du dossier au Ministère public. 5. 5.1 Le recourant M.________ conteste le classement de la procédure pour calomnie, diffamation et dénonciation calomnieuse, invoquant le fait que l’ordonnance rendue dans la cause PE18.00318-CMI retiendrait que B.________ lui reprochait personnellement d’avoir produit une fausse reconnaissance de dette dans le cadre de la procédure civile.
- 16 - 5.2 5.2.1 Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation notamment celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. Aux termes de l'art. 174 ch. 1 CP, commet une calomnie notamment celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. Les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui donner dans les circonstances d'espèce (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les
- 17 - allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 174 CP ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.1 ad art. 174 CP). 5.2.2 Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; ATF 75 IV 78). L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit savoir que la personne visée par la dénonciation est innocente, comme c'est le cas pour la calomnie. Le dol éventuel est exclu (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 22-23 ad art. 303 CP ; ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1). 5.3 En l’espèce, comme le procureur, il convient de relever que la plainte déposée par B.________ pour faux dans les titres était dirigée contre inconnu. Elle ne visait donc pas directement M.________, bien qu’il ait produit ce document pour le compte de l’association. Le fait qu’il soit indiqué dans l’ordonnance rendue dans le dossier ouvert sous référence PE18.00318-CMI qu’il était reproché à M.________ d’avoir produit une fausse reconnaissance de dette n’est pas déterminant ; le plaignant a effectivement été prévenu dans le cadre de cette enquête. Cela ne signifie pas pour autant que l’élément subjectif des infractions contre l’honneur était rempli, soit que la prévenue ait souhaité jeté le discrédit sur lui. De plus, il n’apparaît pas qu’elle l’ait accusé d’une infraction dont elle le savait innocent. Au contraire, la prévenue a indiqué ignorer la provenance de la reconnaissance de dette litigieuse et la personne qui en était l’auteur. Il n’a d’ailleurs pas pu être établi qui avait rédigé ce document
- 18 - manuscrit et si celui-ci constituait effectivement un faux (on précisera d’ailleurs que la prévenue a déclaré qu’elle avait parfois signé des documents « en blanc » [P. 38/6 p. 4] et que sa signature avait été scannée avec son accord pour une utilisation facilitée par les collaborateurs de I.________ [P. 38/1]). Dans ces circonstances, l’ordonnance attaquée peut être confirmée s’agissant du classement de la procédure pour diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse.
6. En conclusion, le recours formé par l’association I.________ doit être admis, tandis que le recours formé par M.________ doit être rejeté. Au vu de ce qui précède, l’ordonnance de classement du 10 octobre 2018 doit être partiellement annulée. Elle est confirmée en tant qu’elle concerne les infractions de diffamation, calomnie, dénonciation calomnieuse et vol. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il complète l’instruction dans le sens des considérants et clôture à nouveau son enquête selon l’art. 318 al. 1 CPP. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, fixée à 581 fr. 60, soit au total par 2’451 fr. 60, sont mis à la charge du recourant M.________ par un tiers, soit par 817 fr. 20, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
- 19 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours déposé par l’association I.________ est admis. II. Le recours déposé par M.________ est rejeté. III. L’ordonnance du 9 janvier 2019 est annulée en tant qu’elle classe la procédure dirigée contre B.________ pour gestion déloyale. L’ordonnance est confirmée pour le surplus s’agissant des infractions de vol, diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. V. L’indemnité allouée à Me Michel Dupuis, défenseur d’office de B.________, est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante-et-un francs et soixante centimes), TVA et débours compris. VI. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil d’office de B.________ sous chiffre V ci-dessus, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante-et- un francs et soixante centimes), sont mis à la charge du recourant M.________ par un tiers, soit par 817 fr. 20 (huit cent dix-sept francs et vingt centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- I.________,
- Me Michel Dupuis, avocat (pour B.________),
- 20 -
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 30 juin 2017 et le 8 août 2017, B.________ aurait prélevé un montant total de 11'487 fr. 15, en plusieurs retraits, à des fins privées (P. 31-2). Selon un document intitulé « extrait de compte », produit par M.________, la prévenue aurait prélevé une somme totale de 19'100 fr. entre le 1er juillet 2017 et le 31 décembre 2017 (P. 27/4). Lors de son audition du 28 novembre 2017, cette dernière a admis avoir prélevé environ 9'000 fr. en quatre retraits au cours du mois de juillet 2017 au moyen de la carte de l’association, mais elle a précisé que seuls 5'000 fr. auraient été destinés à des fins privées (PV aud. 1 R. 7 p. 5).
e) Le 12 octobre 2017, B.________ a ouvert action en restitution portant sur divers meubles et objets en possession de la garderie auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Lors de l’audience de conciliation qui s’est tenue le 21 novembre 2017, les parties se sont accordées sur la restitution de certains biens à B.________ (P. 31-8 et 9). Du matériel a également été rendu par l’association I.________ en avril 2018 (PV aud. 5, pp 5 et 6). Lors de l’audience du 11 décembre 2018, la conciliation a abouti sur la signature
- 4 - d’une convention, homologuée par la présidente pour valoir jugement (P. 44/2-2). Partant, la cause portant sur l’action possessoire a été rayée du rôle. Le 10 janvier 2018, B.________ a ouvert action contre l’association I.________ auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en paiement d’un montant de 70'514 fr. 34. Les parties sont également en litige devant le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, l’ancienne directrice de la crèche ayant ouvert action le 22 janvier 2018.
f) Entendu lors de l’audition de confrontation du 13 juin 2018, M.________ a déclaré que selon lui, les 50'000 fr. figurant dans la comptabilité, inscrits en faveur de B.________, ne constituaient pas un investissement en argent de sa part, mais une provision en argent correspondant à une estimation de son temps d’activité pour l’association, qui aurait été justifié si elle avait eu les qualifications nécessaires, ce qui s’est avéré par la suite faux (PV aud. 5, p. 4). Faisant référence à la comptabilité 2016 (P. 27/3), il a déclaré que le montant de 27'000 fr. indiqué dans le compte « Prêt démarrage activité », sous la rubrique « solde initial », au 1er janvier 2016, était également une provision, mais qu’il était en partie justifié par des frais qui avaient été engagés par B.________. Celle-ci avait été la porteuse du projet et il n’était selon lui pas prévu qu’elle touche un salaire, à moins que le projet soit viable. Le montant de 27'000 fr. provenait de la comptabilité 2015, dont les pièces justificatives ne seraient plus disponibles.
g) Par plainte du 13 août 2018 (P. 32), M.________, président de l’association I.________, reproche à B.________ d’avoir abusivement déposé plainte contre inconnu le 21 mars 2018 (P. 38/1), ce qui a déclenché l’ouverture d’une enquête pénale contre lui (sous référence PE18.000318- CMI), pour avoir produit devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois une fausse reconnaissance de dette datée du 11 mai 2017 (P. 38/4-14), portant sur un montant de 114'298 fr. 79 en faveur
- 5 - de B.________, montant qu’elle aurait versé comme apport à l’association I.________ en reconnaissant que cette dernière n’était pas en mesure de rendre cette somme. Lors de l’audition de confrontation du 13 juin 2018 qui s’est tenu dans le cadre de cette procédure pénale distincte, B.________ a admis qu’elle avait signé de nombreux documents, parfois sans regarder le contenu, ou même en signant en blanc et que par la suite, des collaborateurs les complétaient. Selon elle, la reconnaissance de dette ne correspondrait pas à la réalité car son apport serait supérieur au montant indiqué. B. Par ordonnance pénale du 9 janvier 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné B.________ pour faux dans les titres à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 francs. En outre, la moitié des frais de procédure, par 3'513 fr. 40, a été mise à la charge de la condamnée, y compris la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2’313 fr. 40, remboursable à l’Etat de Vaud dès que sa situation financière le permettra. Par ordonnance de classement du 9 janvier 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour vol, gestion déloyale, calomnie, diffamation et dénonciation calomnieuse (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à cette dernière une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II), et a laissé les frais de procédure liés à ladite décision, soit la moitié des frais d’enquête, à la charge de l’Etat (III). Le procureur a notamment considéré, s’agissant des prélèvements d’argent sur les comptes de l’association, que l’enquête avait permis d’établir que la prévenue avait personnellement investi plusieurs dizaines de milliers de francs dans l’association. La plaignante n’avait pas apporté la preuve que les prélèvements avaient été opérés par
- 6 - la prévenue de manière indue. Faute de préjudice et d’intention délictueuse établis, les infractions de vol et de gestion déloyale n’étaient pas réalisées. En ce qui concernait le vol de matériel qui aurait été commis au préjudice de l’association, aucun acte d’appropriation illégitime n’était réalisé, ni un dessein d’enrichissement. L’infraction de vol n’était ainsi pas réalisée. S’agissant enfin de la plainte prétendument abusive déposée par la prévenue, elle était dirigée contre inconnu et non directement contre M.________. Il n’a ainsi pas été établi que la prévenue avait agi dans le but de porter atteinte à l’honneur du plaignant et de l’accuser d’une infraction dont elle le savait innocent. Partant, les infractions de calomnie, diffamation et dénonciation calomnieuse n’étaient pas réalisées. C. Par acte du 15 janvier 2019, l’association I.________ a fait opposition contre l’ordonnance pénale précitée, concernant les faits qui ont fait l’objet d’une condamnation pour faux dans les titres, en concluant, implicitement et en substance, à la condamnation de B.________ également pour escroquerie et atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui (P. 39). Par acte du 15 janvier 2019, l’association I.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de classement précitée, en concluant, implicitement et en substance, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public en vue de la mise en accusation de B.________ pour abus de confiance, gestion déloyale et escroquerie. I.________ a également conclu implicitement au renvoi de la cause au Ministère public en vue de l’ouverture d’une instruction pénale contre B.________ sur les faits objets de sa plainte du 1er mars 2018. Par le même acte, M.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de classement, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public en vue de la mise en accusation de B.________ pour calomnie, diffamation et dénonciation calomnieuse.
- 7 - Le 19 mars 2019, un délai a été fixé aux parties intimées pour consulter le dossier et déposer leurs déterminations. Par courrier du 21 mars 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a informé la Chambre de céans qu’il renonçait à déposer des déterminations et qu’il se référait à la décision attaquée. Il a conclu au rejet du recours déposé, aux frais de son auteur (sic). Par écriture du 26 mars 2019, B.________ a déposé des déterminations par lesquelles elle a conclu, avec suite de frais, au rejet du recours déposé le 15 janvier 2019 et au maintien de l’ordonnance de classement du 9 janvier 2019. Elle a également déposé un bordereau de pièces. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjetés en temps utile par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours, transmis à l’autorité compétente (art. 91 al. 4 CPP), sont recevables.
- 8 -
2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255 [ci-après : Message FF 2006]). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (TF 6B_511/2018 du 25 juillet 2018 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures
- 9 - d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 3. 3.1 La recourante I.________ se plaint implicitement d’une violation du droit d’être entendu, faisant grief au Ministère public de ne pas avoir suffisamment motivé l’ordonnance de classement s’agissant des prélèvements d’argent indus. Elle soutient que les faits reprochés seraient constitutifs notamment d’abus de confiance et de gestion déloyale. La recourante fait valoir que les retraits d’argent effectués sans droit par la prévenue B.________ auraient causé un dommage, l’association ayant notamment été mise en demeure, avec notification d’expulsion pour non- paiement des loyers. La recourante ne conteste pas expressément le classement de l’infraction de vol – objet de la plainte du 6 septembre 2017 (P. 9/1) – concernant les meubles et objets qui se trouvaient dans la garderie et qui ont été récupérés par la prévenue, étant précisé qu’il a été mis un terme à l’action possessoire lors de l’audience du 11 décembre 2018, lors de laquelle la conciliation a abouti. On peut ainsi considérer que le recours ne porte pas sur ce point. On relèvera également que l’ordonnance de classement ne dit pas un mot à propos de la plainte pour violation de domicile déposée par l’association le 6 septembre 2017 (P. 16/1). Dans la mesure où l’acte de recours ne revient pas sur cette infraction ni sur les faits en question, on peut à nouveau considérer que l’ordonnance n’est pas attaquée sur ce point. 3.2 3.2.1 Conformément à l'art. 158 CP, celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
- 10 - d'une peine pécuniaire (al. 1). Si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans (al. 3). Cette infraction suppose la réunion de quatre conditions : il faut que l'auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un préjudice et qu'il ait agi intentionnellement (les conditions étant identiques que sous l'empire de l'art. 159 aCP, la jurisprudence y relative reste pertinente : ATF 120 IV 190 consid. 2b). Le devoir de gestion implique que l'auteur occupe une position de gérant. Seul peut avoir une telle position celui qui dispose d'une indépendance suffisante et qui jouit d'un pouvoir de disposition autonome sur les biens qui lui sont remis (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; ATF 123 IV 17 consid. 3b ; ATF 120 IV 190 consid. 2b). Il faut cependant que le gérant ait une autonomie suffisante sur tout ou partie de la fortune d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b ; ATF 120 IV 190 consid. 2b). Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine. Le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 120 IV 190 consid. 2b ; ATF 105 IV 307 consid. 3). Ces obligations s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (TF 6B_211/2012 du 7 septembre 2012 consid. 3 ; TF 6B_473/2011 du 13 octobre 2011 consid. 1.2.2 ; TF 6B_66/2008 du 9 mai 2008 consid. 6.3.3). 3.2.2 Selon l’art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière
- 11 - appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1) ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2). L'infraction d’abus de confiance suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre. Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'al. 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; ATF 121 IV 23 consid. 1 ; ATF 119 IV 127 consid. 2). En cas de prêt, il y a emploi illicite de l’argent confié si le prêt a été consenti dans un but déterminé, correspondant aussi à l’intérêt du prêteur, et que l’auteur en fait une autre utilisation, dès lors qu’on peut déduire de l’accord contractuel un devoir de l’emprunteur de conserver constamment la contre-valeur de ce qu’il a reçu (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.2 ; ATF 124 IV 9 consid 1 ; ATF 121 IV 23 consid. 1 ; ATF 120 IV 117 consid. 2). 3.3 S’agissant des prélèvements d’argent sur les comptes de l’association, le procureur a considéré que l’enquête avait permis d’établir que la prévenue avait personnellement investi plusieurs dizaines de milliers de francs et que la plaignante n’avait pas établi la preuve des prélèvements indus, ni la survenance d’un préjudice, ni une intention délictueuse de la part de la prévenue.
- 12 - Cette appréciation ne peut être suivie. Il apparaît en effet que le comportement de la prévenue pourrait être constitutif d’une infraction telle que la gestion déloyale ou l’abus de confiance. Au vu de la convention de postposition conclue entre les parties le 15 mai 2017 (P. 38/2-2), il semble que la prévenue n’était pas en droit de se faire rembourser une partie de sa créance en retirant des sommes d’argent importantes, au détriment de l’association dont elle était la directrice. A ce titre, sa qualité de gérante est incontestable. En outre, la plaignante a évoqué les graves difficultés financières causées par les retraits litigieux, puisqu’elle aurait notamment été mise en demeure pour le paiement des loyers et se serait vu notifié une requête d’expulsion. Ces éléments n’ont pas été suffisamment instruits, dès lors qu’aucune pièce établissant ces allégations ne se trouve au dossier. En l’état, on ne peut pas suivre le procureur lorsqu’il affirme qu’aucun préjudice ne serait à déplorer. Le dommage prétendument subi par l’association reste à établir et l’instruction doit être complétée sur ce point. On relèvera également que les valeurs patrimoniales se trouvant sur le compte en banque de l’association étaient la propriété de cette dernière, quand bien même la prévenue était vraisemblablement créancière d’une certaine somme d’argent à son encontre. Encore une fois, il n’apparaît pas, au vu du dossier, que cette créance était exigible (cf. P. 38/2-2). Ainsi, l’élément constitutif d’appropriation illégitime pourrait être rempli. Par ailleurs, s’agissant des valeurs patrimoniales qui ont été soustraites du compte de la recourante, les montants qui ressortent des pièces comptables divergent. En effet, selon l’extrait de la comptabilité de l’association relatif au compte privé au nom de la prévenue, pour la période allant du 30 juin 2017 au 8 août 2017, cette dernière aurait prélevé un montant total de 11'487 fr. 15 (P. 31-2), tandis que selon un document intitulé « extrait de compte », la prévenue aurait prélevé une somme totale de 19'100 fr. entre le 1er juillet 2017 et le 31 décembre
- 13 - 2017 (P. 27/4). Celle-ci admet pour sa part avoir prélevé environ 9'000 fr. au moyen de la carte de l’association, mais que seuls 5'000 fr. auraient été destinés à des fins privées (PV aud. 1 R. 7 p. 5). Ces éléments factuels ne sont pas clairs et il s’agira de compléter l’instruction au sujet de ces mouvements. Au regard de ce qui précède, le procureur ne pouvait pas à ce stade rendre une ordonnance de classement sur les points évoqués. Il lui appartenait ainsi de procéder aux mesures d’instruction qui s’imposaient pour établir les faits, d’une part, et de faire reposer ses conclusions sur des bases juridiques suffisamment étayées, d’autre part. En effet, la non- réalisation des éléments constitutifs des infractions reprochées n’est pas suffisamment développée et ne convainc pas. Le grief de violation du droit d’être entendu en raison du défaut de motivation doit ainsi être admis. 4. 4.1 La recourante reproche au procureur de ne pas avoir instruit ni traité sa plainte pénale du 1er mars 2018, en particulier s’agissant de l’escroquerie liée à la comptabilité de l’association, le montant indiqué par la prévenue en sa faveur n’étant pas justifié. 4.2 Se rend coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible,
- 14 - ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; TF 6B_114/2013 du 1er juillet 2013 consid. 4.1). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a). 4.3 De prime abord, il y a lieu de constater que les faits objets de la plainte du 1er mars 2018 ne sont pas traités par l’ordonnance de classement attaquée. En particulier, l’infraction d’escroquerie n’est pas abordée, qu’il s’agisse du titre universitaire en pédagogie usurpé et des conséquences qui en ont découlé, ou des montants inscrits dans la comptabilité de l’association à titre de créance en faveur de la prévenue.
- 15 - On ne comprend notamment pas, en l’état du dossier, sur quelle base les montants revendiqués civilement par la prévenue ont été inscrits dans la comptabilité. La recourante indique que la créance de la prévenue aurait été constituée en large partie par une provision sur le travail de la directrice, qui n’était en réalité pas titulaire d’un diplôme universitaire et par conséquent, que le montant indiqué comptablement en sa faveur ne serait pas entièrement dû (PV aud. 5, p. 4). Il s’agira ainsi de clarifier ces questions. Il n’est donc pas exclu que l’infraction de faux dans les titres, pour laquelle la prévenue a déjà été condamnée, puisse être en lien avec une éventuelle escroquerie au sujet des montants retenus à titre de créance en sa faveur. Pour le surplus, quand bien même on ne voit pas bien ce qui est reproché sur le plan pénal, l’ordonnance de classement ne dit pas un mot sur le prétendu « vol de données » ou encore, sur les faux qui auraient été produits par la prévenue et son conseil dans le cadre de la procédure civile. Ce dernier point n’a pas été instruit. On relève encore que ces faits n’ont pas non plus donné lieu à une ordonnance de non- entrée en matière. Au vu de ce qui précède, l’ordonnance de classement attaquée présente des lacunes, ce qui implique son annulation et un renvoi du dossier au Ministère public. 5. 5.1 Le recourant M.________ conteste le classement de la procédure pour calomnie, diffamation et dénonciation calomnieuse, invoquant le fait que l’ordonnance rendue dans la cause PE18.00318-CMI retiendrait que B.________ lui reprochait personnellement d’avoir produit une fausse reconnaissance de dette dans le cadre de la procédure civile.
- 16 - 5.2 5.2.1 Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation notamment celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. Aux termes de l'art. 174 ch. 1 CP, commet une calomnie notamment celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. Les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui donner dans les circonstances d'espèce (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les
- 17 - allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 174 CP ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.1 ad art. 174 CP). 5.2.2 Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; ATF 75 IV 78). L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit savoir que la personne visée par la dénonciation est innocente, comme c'est le cas pour la calomnie. Le dol éventuel est exclu (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 22-23 ad art. 303 CP ; ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1). 5.3 En l’espèce, comme le procureur, il convient de relever que la plainte déposée par B.________ pour faux dans les titres était dirigée contre inconnu. Elle ne visait donc pas directement M.________, bien qu’il ait produit ce document pour le compte de l’association. Le fait qu’il soit indiqué dans l’ordonnance rendue dans le dossier ouvert sous référence PE18.00318-CMI qu’il était reproché à M.________ d’avoir produit une fausse reconnaissance de dette n’est pas déterminant ; le plaignant a effectivement été prévenu dans le cadre de cette enquête. Cela ne signifie pas pour autant que l’élément subjectif des infractions contre l’honneur était rempli, soit que la prévenue ait souhaité jeté le discrédit sur lui. De plus, il n’apparaît pas qu’elle l’ait accusé d’une infraction dont elle le savait innocent. Au contraire, la prévenue a indiqué ignorer la provenance de la reconnaissance de dette litigieuse et la personne qui en était l’auteur. Il n’a d’ailleurs pas pu être établi qui avait rédigé ce document
- 18 - manuscrit et si celui-ci constituait effectivement un faux (on précisera d’ailleurs que la prévenue a déclaré qu’elle avait parfois signé des documents « en blanc » [P. 38/6 p. 4] et que sa signature avait été scannée avec son accord pour une utilisation facilitée par les collaborateurs de I.________ [P. 38/1]). Dans ces circonstances, l’ordonnance attaquée peut être confirmée s’agissant du classement de la procédure pour diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse.
6. En conclusion, le recours formé par l’association I.________ doit être admis, tandis que le recours formé par M.________ doit être rejeté. Au vu de ce qui précède, l’ordonnance de classement du 10 octobre 2018 doit être partiellement annulée. Elle est confirmée en tant qu’elle concerne les infractions de diffamation, calomnie, dénonciation calomnieuse et vol. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il complète l’instruction dans le sens des considérants et clôture à nouveau son enquête selon l’art. 318 al. 1 CPP. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, fixée à 581 fr. 60, soit au total par 2’451 fr. 60, sont mis à la charge du recourant M.________ par un tiers, soit par 817 fr. 20, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
- 19 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours déposé par l’association I.________ est admis. II. Le recours déposé par M.________ est rejeté. III. L’ordonnance du 9 janvier 2019 est annulée en tant qu’elle classe la procédure dirigée contre B.________ pour gestion déloyale. L’ordonnance est confirmée pour le surplus s’agissant des infractions de vol, diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. V. L’indemnité allouée à Me Michel Dupuis, défenseur d’office de B.________, est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante-et-un francs et soixante centimes), TVA et débours compris. VI. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil d’office de B.________ sous chiffre V ci-dessus, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante-et- un francs et soixante centimes), sont mis à la charge du recourant M.________ par un tiers, soit par 817 fr. 20 (huit cent dix-sept francs et vingt centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- I.________,
- Me Michel Dupuis, avocat (pour B.________),
- 20 -
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 252 PE17.016369-CMI CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 mars 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 138, 146, 158, 173 ch. 1, 174 ch. 1, 303 ch. 1 al. 1 CP ; 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 janvier 2019 par l’I.________ et par M.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 9 janvier 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE17.016369-CMI, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Lors de son engagement en juin 2016 par l’association Unité d’Accueil pour Ecoliers (UAPE) I.________ (ci-après : l’association I.________), sise rue [...], à [...], dont le but est la gestion d’une garderie et 351
- 2 - d’une unité d’accueil pour la petite enfance, B.________ a produit un faux diplôme en pédagogie curative clinique de l’Université de Fribourg, dans le but d’obtenir l’autorisation d’exploiter la garderie. La prévenue a pris un modèle sur internet et l’a complété. Elle n’est pas au bénéfice d’une formation universitaire. Le 6 septembre 2017, l’association I.________ a déposé plainte pénale (P. 9/1), complétée par courrier du 1er mars 2018 (P. 19).
b) Dans le courant du mois d’avril 2017, B.________, nommée en juin 2016 au comité de l’association en qualité de représentante pédagogique et en août 2016 directrice de la garderie, jusqu’à son licenciement en août 2017, a confectionné un faux procès-verbal de l’assemblée générale de l’association I.________, mentionnant notamment qu’elle était nommée secrétaire ad intérim du comité, en y apposant par montage la photocopie de la signature de M.________. Elle a produit ce faux procès-verbal à la Banque [...] afin de pouvoir effectuer personnellement certaines opérations de paiement.
c) Le 24 août 2017, l’association I.________ a déposé plainte contre B.________ notamment pour faux dans les titres s’agissant des faits précités, ainsi que pour gestion déloyale (P. 4/1), puis le 6 septembre 2017 pour vol (P. 9/1), complétée par courriers du 6 septembre 2017 pour violation de domicile (P. 16/1). Elle lui reproche en substance d’avoir indûment prélevé de l’argent à titre privé sur le compte de l’association et d’avoir dérobé divers effets dans les locaux de la garderie en août 2017. L’association I.________ fait valoir une convention de postposition du 15 mai 2017 (P. 38/2-2) conclue avec B.________, prévoyant notamment que le désintéressement de cette dernière, créancière à son encontre d’un montant de 117'625 fr. 84, était exclu pendant la durée de la convention de postposition. Celle-ci n’a pas été résiliée par les parties.
- 3 - Par plainte pénale du 1er mars 2018 (P. 19), l’association I.________ reproche encore à B.________ d’avoir volé des données liées à la comptabilité et de s’être rendue coupable d’escroquerie, d’une part en raison du titre universitaire usurpé et, d’autre part, s’agissant des montants indiqués dans la comptabilité comme ayant été personnellement investis par la prévenue dans la structure d’accueil pour enfants. L’association se plaint également de faux dans les titres, reprochant au conseil de B.________ d’avoir produit des faux dans le cadre de la procédure civile les divisant.
d) La comptabilité 2017 de l’association I.________ indiquait, au 30 juin 2017, un solde de 83'351 fr. 49 en faveur de B.________, sur le compte « privé B.________» (P. 31-1). Au 22 août 2017, date du licenciement de cette dernière, le même compte « privé B.________» indiquait un solde en sa faveur de 74'035 fr. 94 (P. 31-2). Selon l’extrait de la comptabilité relatif à ce compte, entre le 30 juin 2017 et le 8 août 2017, B.________ aurait prélevé un montant total de 11'487 fr. 15, en plusieurs retraits, à des fins privées (P. 31-2). Selon un document intitulé « extrait de compte », produit par M.________, la prévenue aurait prélevé une somme totale de 19'100 fr. entre le 1er juillet 2017 et le 31 décembre 2017 (P. 27/4). Lors de son audition du 28 novembre 2017, cette dernière a admis avoir prélevé environ 9'000 fr. en quatre retraits au cours du mois de juillet 2017 au moyen de la carte de l’association, mais elle a précisé que seuls 5'000 fr. auraient été destinés à des fins privées (PV aud. 1 R. 7 p. 5).
e) Le 12 octobre 2017, B.________ a ouvert action en restitution portant sur divers meubles et objets en possession de la garderie auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Lors de l’audience de conciliation qui s’est tenue le 21 novembre 2017, les parties se sont accordées sur la restitution de certains biens à B.________ (P. 31-8 et 9). Du matériel a également été rendu par l’association I.________ en avril 2018 (PV aud. 5, pp 5 et 6). Lors de l’audience du 11 décembre 2018, la conciliation a abouti sur la signature
- 4 - d’une convention, homologuée par la présidente pour valoir jugement (P. 44/2-2). Partant, la cause portant sur l’action possessoire a été rayée du rôle. Le 10 janvier 2018, B.________ a ouvert action contre l’association I.________ auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en paiement d’un montant de 70'514 fr. 34. Les parties sont également en litige devant le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, l’ancienne directrice de la crèche ayant ouvert action le 22 janvier 2018.
f) Entendu lors de l’audition de confrontation du 13 juin 2018, M.________ a déclaré que selon lui, les 50'000 fr. figurant dans la comptabilité, inscrits en faveur de B.________, ne constituaient pas un investissement en argent de sa part, mais une provision en argent correspondant à une estimation de son temps d’activité pour l’association, qui aurait été justifié si elle avait eu les qualifications nécessaires, ce qui s’est avéré par la suite faux (PV aud. 5, p. 4). Faisant référence à la comptabilité 2016 (P. 27/3), il a déclaré que le montant de 27'000 fr. indiqué dans le compte « Prêt démarrage activité », sous la rubrique « solde initial », au 1er janvier 2016, était également une provision, mais qu’il était en partie justifié par des frais qui avaient été engagés par B.________. Celle-ci avait été la porteuse du projet et il n’était selon lui pas prévu qu’elle touche un salaire, à moins que le projet soit viable. Le montant de 27'000 fr. provenait de la comptabilité 2015, dont les pièces justificatives ne seraient plus disponibles.
g) Par plainte du 13 août 2018 (P. 32), M.________, président de l’association I.________, reproche à B.________ d’avoir abusivement déposé plainte contre inconnu le 21 mars 2018 (P. 38/1), ce qui a déclenché l’ouverture d’une enquête pénale contre lui (sous référence PE18.000318- CMI), pour avoir produit devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois une fausse reconnaissance de dette datée du 11 mai 2017 (P. 38/4-14), portant sur un montant de 114'298 fr. 79 en faveur
- 5 - de B.________, montant qu’elle aurait versé comme apport à l’association I.________ en reconnaissant que cette dernière n’était pas en mesure de rendre cette somme. Lors de l’audition de confrontation du 13 juin 2018 qui s’est tenu dans le cadre de cette procédure pénale distincte, B.________ a admis qu’elle avait signé de nombreux documents, parfois sans regarder le contenu, ou même en signant en blanc et que par la suite, des collaborateurs les complétaient. Selon elle, la reconnaissance de dette ne correspondrait pas à la réalité car son apport serait supérieur au montant indiqué. B. Par ordonnance pénale du 9 janvier 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné B.________ pour faux dans les titres à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 francs. En outre, la moitié des frais de procédure, par 3'513 fr. 40, a été mise à la charge de la condamnée, y compris la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2’313 fr. 40, remboursable à l’Etat de Vaud dès que sa situation financière le permettra. Par ordonnance de classement du 9 janvier 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour vol, gestion déloyale, calomnie, diffamation et dénonciation calomnieuse (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à cette dernière une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II), et a laissé les frais de procédure liés à ladite décision, soit la moitié des frais d’enquête, à la charge de l’Etat (III). Le procureur a notamment considéré, s’agissant des prélèvements d’argent sur les comptes de l’association, que l’enquête avait permis d’établir que la prévenue avait personnellement investi plusieurs dizaines de milliers de francs dans l’association. La plaignante n’avait pas apporté la preuve que les prélèvements avaient été opérés par
- 6 - la prévenue de manière indue. Faute de préjudice et d’intention délictueuse établis, les infractions de vol et de gestion déloyale n’étaient pas réalisées. En ce qui concernait le vol de matériel qui aurait été commis au préjudice de l’association, aucun acte d’appropriation illégitime n’était réalisé, ni un dessein d’enrichissement. L’infraction de vol n’était ainsi pas réalisée. S’agissant enfin de la plainte prétendument abusive déposée par la prévenue, elle était dirigée contre inconnu et non directement contre M.________. Il n’a ainsi pas été établi que la prévenue avait agi dans le but de porter atteinte à l’honneur du plaignant et de l’accuser d’une infraction dont elle le savait innocent. Partant, les infractions de calomnie, diffamation et dénonciation calomnieuse n’étaient pas réalisées. C. Par acte du 15 janvier 2019, l’association I.________ a fait opposition contre l’ordonnance pénale précitée, concernant les faits qui ont fait l’objet d’une condamnation pour faux dans les titres, en concluant, implicitement et en substance, à la condamnation de B.________ également pour escroquerie et atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui (P. 39). Par acte du 15 janvier 2019, l’association I.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de classement précitée, en concluant, implicitement et en substance, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public en vue de la mise en accusation de B.________ pour abus de confiance, gestion déloyale et escroquerie. I.________ a également conclu implicitement au renvoi de la cause au Ministère public en vue de l’ouverture d’une instruction pénale contre B.________ sur les faits objets de sa plainte du 1er mars 2018. Par le même acte, M.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de classement, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public en vue de la mise en accusation de B.________ pour calomnie, diffamation et dénonciation calomnieuse.
- 7 - Le 19 mars 2019, un délai a été fixé aux parties intimées pour consulter le dossier et déposer leurs déterminations. Par courrier du 21 mars 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a informé la Chambre de céans qu’il renonçait à déposer des déterminations et qu’il se référait à la décision attaquée. Il a conclu au rejet du recours déposé, aux frais de son auteur (sic). Par écriture du 26 mars 2019, B.________ a déposé des déterminations par lesquelles elle a conclu, avec suite de frais, au rejet du recours déposé le 15 janvier 2019 et au maintien de l’ordonnance de classement du 9 janvier 2019. Elle a également déposé un bordereau de pièces. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjetés en temps utile par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours, transmis à l’autorité compétente (art. 91 al. 4 CPP), sont recevables.
- 8 -
2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255 [ci-après : Message FF 2006]). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (TF 6B_511/2018 du 25 juillet 2018 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures
- 9 - d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 3. 3.1 La recourante I.________ se plaint implicitement d’une violation du droit d’être entendu, faisant grief au Ministère public de ne pas avoir suffisamment motivé l’ordonnance de classement s’agissant des prélèvements d’argent indus. Elle soutient que les faits reprochés seraient constitutifs notamment d’abus de confiance et de gestion déloyale. La recourante fait valoir que les retraits d’argent effectués sans droit par la prévenue B.________ auraient causé un dommage, l’association ayant notamment été mise en demeure, avec notification d’expulsion pour non- paiement des loyers. La recourante ne conteste pas expressément le classement de l’infraction de vol – objet de la plainte du 6 septembre 2017 (P. 9/1) – concernant les meubles et objets qui se trouvaient dans la garderie et qui ont été récupérés par la prévenue, étant précisé qu’il a été mis un terme à l’action possessoire lors de l’audience du 11 décembre 2018, lors de laquelle la conciliation a abouti. On peut ainsi considérer que le recours ne porte pas sur ce point. On relèvera également que l’ordonnance de classement ne dit pas un mot à propos de la plainte pour violation de domicile déposée par l’association le 6 septembre 2017 (P. 16/1). Dans la mesure où l’acte de recours ne revient pas sur cette infraction ni sur les faits en question, on peut à nouveau considérer que l’ordonnance n’est pas attaquée sur ce point. 3.2 3.2.1 Conformément à l'art. 158 CP, celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
- 10 - d'une peine pécuniaire (al. 1). Si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans (al. 3). Cette infraction suppose la réunion de quatre conditions : il faut que l'auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un préjudice et qu'il ait agi intentionnellement (les conditions étant identiques que sous l'empire de l'art. 159 aCP, la jurisprudence y relative reste pertinente : ATF 120 IV 190 consid. 2b). Le devoir de gestion implique que l'auteur occupe une position de gérant. Seul peut avoir une telle position celui qui dispose d'une indépendance suffisante et qui jouit d'un pouvoir de disposition autonome sur les biens qui lui sont remis (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; ATF 123 IV 17 consid. 3b ; ATF 120 IV 190 consid. 2b). Il faut cependant que le gérant ait une autonomie suffisante sur tout ou partie de la fortune d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b ; ATF 120 IV 190 consid. 2b). Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine. Le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 120 IV 190 consid. 2b ; ATF 105 IV 307 consid. 3). Ces obligations s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (TF 6B_211/2012 du 7 septembre 2012 consid. 3 ; TF 6B_473/2011 du 13 octobre 2011 consid. 1.2.2 ; TF 6B_66/2008 du 9 mai 2008 consid. 6.3.3). 3.2.2 Selon l’art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière
- 11 - appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1) ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2). L'infraction d’abus de confiance suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre. Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'al. 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; ATF 121 IV 23 consid. 1 ; ATF 119 IV 127 consid. 2). En cas de prêt, il y a emploi illicite de l’argent confié si le prêt a été consenti dans un but déterminé, correspondant aussi à l’intérêt du prêteur, et que l’auteur en fait une autre utilisation, dès lors qu’on peut déduire de l’accord contractuel un devoir de l’emprunteur de conserver constamment la contre-valeur de ce qu’il a reçu (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.2 ; ATF 124 IV 9 consid 1 ; ATF 121 IV 23 consid. 1 ; ATF 120 IV 117 consid. 2). 3.3 S’agissant des prélèvements d’argent sur les comptes de l’association, le procureur a considéré que l’enquête avait permis d’établir que la prévenue avait personnellement investi plusieurs dizaines de milliers de francs et que la plaignante n’avait pas établi la preuve des prélèvements indus, ni la survenance d’un préjudice, ni une intention délictueuse de la part de la prévenue.
- 12 - Cette appréciation ne peut être suivie. Il apparaît en effet que le comportement de la prévenue pourrait être constitutif d’une infraction telle que la gestion déloyale ou l’abus de confiance. Au vu de la convention de postposition conclue entre les parties le 15 mai 2017 (P. 38/2-2), il semble que la prévenue n’était pas en droit de se faire rembourser une partie de sa créance en retirant des sommes d’argent importantes, au détriment de l’association dont elle était la directrice. A ce titre, sa qualité de gérante est incontestable. En outre, la plaignante a évoqué les graves difficultés financières causées par les retraits litigieux, puisqu’elle aurait notamment été mise en demeure pour le paiement des loyers et se serait vu notifié une requête d’expulsion. Ces éléments n’ont pas été suffisamment instruits, dès lors qu’aucune pièce établissant ces allégations ne se trouve au dossier. En l’état, on ne peut pas suivre le procureur lorsqu’il affirme qu’aucun préjudice ne serait à déplorer. Le dommage prétendument subi par l’association reste à établir et l’instruction doit être complétée sur ce point. On relèvera également que les valeurs patrimoniales se trouvant sur le compte en banque de l’association étaient la propriété de cette dernière, quand bien même la prévenue était vraisemblablement créancière d’une certaine somme d’argent à son encontre. Encore une fois, il n’apparaît pas, au vu du dossier, que cette créance était exigible (cf. P. 38/2-2). Ainsi, l’élément constitutif d’appropriation illégitime pourrait être rempli. Par ailleurs, s’agissant des valeurs patrimoniales qui ont été soustraites du compte de la recourante, les montants qui ressortent des pièces comptables divergent. En effet, selon l’extrait de la comptabilité de l’association relatif au compte privé au nom de la prévenue, pour la période allant du 30 juin 2017 au 8 août 2017, cette dernière aurait prélevé un montant total de 11'487 fr. 15 (P. 31-2), tandis que selon un document intitulé « extrait de compte », la prévenue aurait prélevé une somme totale de 19'100 fr. entre le 1er juillet 2017 et le 31 décembre
- 13 - 2017 (P. 27/4). Celle-ci admet pour sa part avoir prélevé environ 9'000 fr. au moyen de la carte de l’association, mais que seuls 5'000 fr. auraient été destinés à des fins privées (PV aud. 1 R. 7 p. 5). Ces éléments factuels ne sont pas clairs et il s’agira de compléter l’instruction au sujet de ces mouvements. Au regard de ce qui précède, le procureur ne pouvait pas à ce stade rendre une ordonnance de classement sur les points évoqués. Il lui appartenait ainsi de procéder aux mesures d’instruction qui s’imposaient pour établir les faits, d’une part, et de faire reposer ses conclusions sur des bases juridiques suffisamment étayées, d’autre part. En effet, la non- réalisation des éléments constitutifs des infractions reprochées n’est pas suffisamment développée et ne convainc pas. Le grief de violation du droit d’être entendu en raison du défaut de motivation doit ainsi être admis. 4. 4.1 La recourante reproche au procureur de ne pas avoir instruit ni traité sa plainte pénale du 1er mars 2018, en particulier s’agissant de l’escroquerie liée à la comptabilité de l’association, le montant indiqué par la prévenue en sa faveur n’étant pas justifié. 4.2 Se rend coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible,
- 14 - ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; TF 6B_114/2013 du 1er juillet 2013 consid. 4.1). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a). 4.3 De prime abord, il y a lieu de constater que les faits objets de la plainte du 1er mars 2018 ne sont pas traités par l’ordonnance de classement attaquée. En particulier, l’infraction d’escroquerie n’est pas abordée, qu’il s’agisse du titre universitaire en pédagogie usurpé et des conséquences qui en ont découlé, ou des montants inscrits dans la comptabilité de l’association à titre de créance en faveur de la prévenue.
- 15 - On ne comprend notamment pas, en l’état du dossier, sur quelle base les montants revendiqués civilement par la prévenue ont été inscrits dans la comptabilité. La recourante indique que la créance de la prévenue aurait été constituée en large partie par une provision sur le travail de la directrice, qui n’était en réalité pas titulaire d’un diplôme universitaire et par conséquent, que le montant indiqué comptablement en sa faveur ne serait pas entièrement dû (PV aud. 5, p. 4). Il s’agira ainsi de clarifier ces questions. Il n’est donc pas exclu que l’infraction de faux dans les titres, pour laquelle la prévenue a déjà été condamnée, puisse être en lien avec une éventuelle escroquerie au sujet des montants retenus à titre de créance en sa faveur. Pour le surplus, quand bien même on ne voit pas bien ce qui est reproché sur le plan pénal, l’ordonnance de classement ne dit pas un mot sur le prétendu « vol de données » ou encore, sur les faux qui auraient été produits par la prévenue et son conseil dans le cadre de la procédure civile. Ce dernier point n’a pas été instruit. On relève encore que ces faits n’ont pas non plus donné lieu à une ordonnance de non- entrée en matière. Au vu de ce qui précède, l’ordonnance de classement attaquée présente des lacunes, ce qui implique son annulation et un renvoi du dossier au Ministère public. 5. 5.1 Le recourant M.________ conteste le classement de la procédure pour calomnie, diffamation et dénonciation calomnieuse, invoquant le fait que l’ordonnance rendue dans la cause PE18.00318-CMI retiendrait que B.________ lui reprochait personnellement d’avoir produit une fausse reconnaissance de dette dans le cadre de la procédure civile.
- 16 - 5.2 5.2.1 Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation notamment celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. Aux termes de l'art. 174 ch. 1 CP, commet une calomnie notamment celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. Les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui donner dans les circonstances d'espèce (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les
- 17 - allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 174 CP ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.1 ad art. 174 CP). 5.2.2 Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; ATF 75 IV 78). L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit savoir que la personne visée par la dénonciation est innocente, comme c'est le cas pour la calomnie. Le dol éventuel est exclu (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 22-23 ad art. 303 CP ; ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1). 5.3 En l’espèce, comme le procureur, il convient de relever que la plainte déposée par B.________ pour faux dans les titres était dirigée contre inconnu. Elle ne visait donc pas directement M.________, bien qu’il ait produit ce document pour le compte de l’association. Le fait qu’il soit indiqué dans l’ordonnance rendue dans le dossier ouvert sous référence PE18.00318-CMI qu’il était reproché à M.________ d’avoir produit une fausse reconnaissance de dette n’est pas déterminant ; le plaignant a effectivement été prévenu dans le cadre de cette enquête. Cela ne signifie pas pour autant que l’élément subjectif des infractions contre l’honneur était rempli, soit que la prévenue ait souhaité jeté le discrédit sur lui. De plus, il n’apparaît pas qu’elle l’ait accusé d’une infraction dont elle le savait innocent. Au contraire, la prévenue a indiqué ignorer la provenance de la reconnaissance de dette litigieuse et la personne qui en était l’auteur. Il n’a d’ailleurs pas pu être établi qui avait rédigé ce document
- 18 - manuscrit et si celui-ci constituait effectivement un faux (on précisera d’ailleurs que la prévenue a déclaré qu’elle avait parfois signé des documents « en blanc » [P. 38/6 p. 4] et que sa signature avait été scannée avec son accord pour une utilisation facilitée par les collaborateurs de I.________ [P. 38/1]). Dans ces circonstances, l’ordonnance attaquée peut être confirmée s’agissant du classement de la procédure pour diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse.
6. En conclusion, le recours formé par l’association I.________ doit être admis, tandis que le recours formé par M.________ doit être rejeté. Au vu de ce qui précède, l’ordonnance de classement du 10 octobre 2018 doit être partiellement annulée. Elle est confirmée en tant qu’elle concerne les infractions de diffamation, calomnie, dénonciation calomnieuse et vol. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il complète l’instruction dans le sens des considérants et clôture à nouveau son enquête selon l’art. 318 al. 1 CPP. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, fixée à 581 fr. 60, soit au total par 2’451 fr. 60, sont mis à la charge du recourant M.________ par un tiers, soit par 817 fr. 20, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
- 19 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours déposé par l’association I.________ est admis. II. Le recours déposé par M.________ est rejeté. III. L’ordonnance du 9 janvier 2019 est annulée en tant qu’elle classe la procédure dirigée contre B.________ pour gestion déloyale. L’ordonnance est confirmée pour le surplus s’agissant des infractions de vol, diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. V. L’indemnité allouée à Me Michel Dupuis, défenseur d’office de B.________, est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante-et-un francs et soixante centimes), TVA et débours compris. VI. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil d’office de B.________ sous chiffre V ci-dessus, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante-et- un francs et soixante centimes), sont mis à la charge du recourant M.________ par un tiers, soit par 817 fr. 20 (huit cent dix-sept francs et vingt centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- I.________,
- Me Michel Dupuis, avocat (pour B.________),
- 20 -
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :