Sachverhalt
pertinents (Sträuli, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 80 ad art. 393 CPP). 2.2 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
- 6 - qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 3. 3.1 La recourante conteste uniquement le classement par le Ministère public de la procédure pénale dirigée contre Y.________ dans le cadre du « second » complexe de faits (cf. lettre A.b ci-dessus). Elle reproche en premier lieu au Ministère public d’avoir retenu que les faits reprochés au prévenu devaient uniquement être analysés sous l’angle de l’infraction d’abus de confiance et non pas de vol, au motif que les sommes d’argent que contenaient les trois enveloppes devaient être considérées comme des valeurs patrimoniales confiées et que les éléments constitutifs subjectifs de cette infraction n’étaient pas réalisés, en ce sens que le prévenu n’avait eu aucune intention d’appropriation et d’enrichissement illégitime. Elle conteste ainsi l’ordonnance à la fois sous l’angle de la violation du droit – en particulier des art. 319 al. 1 let. b CPP,
- 7 - 138 et 139 CP –, et de la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. a et b CPP). 3.2 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir l'existence d'une chose mobilière, que cette chose ait été confiée à l'auteur et que ce dernier se soit approprié la chose en violation du rapport de confiance. Une chose est confiée au sens de l'art. 138 ch. 1 CP lorsqu'elle est remise ou laissée à l'auteur, en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique, pour qu'il l'utilise d'une manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour qu'il la garde, l'administre ou la livre selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010 n. 4 ad art. 138 CP ; ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; TF 6B_1043/2013 du 4 juillet 2014 consid. 3.1.1). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a). 3.3 Selon l'art. 139 ch. 1 CP (Code pénal ; RS 311.0), celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le vol représente une forme qualifiée de délit d’appropriation à raison du comportement incriminé, soit la soustraction de la chose mobilière d’autrui, que l’auteur commet dans un dessein d’appropriation
- 8 - et d’enrichissement illégitime (ATF 132 IV 108 consid. 2.1, SJ 2006 I 277). Cette disposition protège de façon générale le patrimoine, et plus spécifiquement le pouvoir de disposition du propriétaire de la chose mobilière visée (ATF 118 IV 209 consid. 3b, JdT 1994 IV 162). Cette infraction suppose ainsi la réunion de cinq éléments constitutifs, soit une chose mobilière appartenant à autrui, un acte de soustraction, l'intention, un dessein d'appropriation et un dessein d'enrichissement illégitime (Dupuis et alii [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 5-6 ad art. 139 CP). La soustraction se définit comme la rupture de la possession d’autrui, contraire à la volonté de l’ayant droit, aboutissant à la création d’une nouvelle possession, en général en faveur de l’auteur lui-même (ATF 132 IV 108 précité ; ATF 115 IV 104 consid. 1c/aa, JdT 1990 IV 139; ATF 112 IV 9 consid. 2a, JdT 1987 IV 5). Il faut, premièrement, qu’un tiers soit en possession de l’objet de l’infraction, ce qui suppose que celui-ci exerce une maîtrise effective sur la chose et ait la volonté de l’exercer. La soustraction implique, deuxièmement, la rupture de la possession. Celle-ci suppose un acte contraire à la volonté du lésé, faute de quoi il ne saurait être question de vol (Dupuis et alii, op. cit., nn. 9-10 ad art. 139 CP). La rupture de la possession est réalisée avec la mise à néant de la maîtrise qu’exerce l’ayant droit sur la chose mobilière concernée, qui implique en règle générale que l’auteur s’empare de la chose et la déplace hors de la sphère d’influence de l’ayant droit (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 901 ad art. 139 CP). Les moyens par lesquels l’auteur parvient à ses fins pour provoquer la rupture de la possession importent peu. La jurisprudence précise à cet égard qu’ils peuvent être fondés sur la force, la ruse, l’adresse, voire la simple exploitation d’une occasion favorable (ATF 110 IV 80 consid. 2b; Hurtado Pozo, op. cit., n. 903 ad art. 139 CP). Il n’y a pas appropriation si d’emblée l’auteur veut rendre la chose mobilière intacte après un acte d’utilisation ; c’est le critère de la durée – de la volonté d’obtenir – qui permet de différencier l’appropriation de la simple prétention d’utilisation ; un revirement ultérieur ou une restitution volontaire ou involontaire sont à cet égard sans portée (Hurtado Pozo, op. cit., nn. 782 et 920 ad. art. 139
- 9 - CP). Le troisième et dernier élément de la soustraction se rapporte à la création d’une nouvelle possession. En principe, la rupture de la possession et la création d’une nouvelle possession interviennent par l’accomplissement d’un seul et unique acte par l’auteur (Dupuis et alii, op. cit., n. 11 ad art. 139 CP et les références citées). Le vol est une infraction de nature intentionnelle. L’élément subjectif doit englober l’appartenance à autrui de la chose mobilière et l’auteur doit s’accaparer celle-ci avec conscience et volonté. Un simple dessein d’appropriation et d’enrichissement illégitime suffit (Dupuis et alii, op. cit., nn 23 ss ad Remarques préliminaires aux art. 137 ss CP et nn. 13 et 14 ad art. 139 CP et les références citées). 3.4 En l’espèce, il est reproché à Y.________ d’avoir emporté de son lieu de travail trois enveloppes, à savoir une enveloppe contenant 830 fr. provenant d’une société d’hélicoptères pour services rendus à la clientèle, une seconde contenant 5'000 fr. provenant du magasin de sport [...] et une troisième contenant un montant de 500 fr. représentant le fond de caisse du restaurant Le [...], exploité au sein du [...], établissement appartenant à X.________ SA, soit un total d’environ 6'300 fr, puis d’avoir employé cette somme à son profit durant des vacances. 3.4.1 Dans un premier grief, la recourante considère qu’il appartenait au Ministère public de distinguer la provenance des trois enveloppes. A ce stade de l’instruction, il semble que les enveloppes contenant les sommes de 5'000 fr. et de 830 fr., soit les commissions remises respectivement par le magasin de sport et la société d’hélicoptères, auraient en fait été remises à un tiers, respectivement les 1er mai 2017 et 26 juin 2017, avant d’être déposées dans le coffre de la réception de l’hôtel. Le prévenu aurait ensuite, soit le 28 juin 2017, emporté ces enveloppes depuis le coffre de la réception. A cet égard, l’état de fait retenu dans l’ordonnance litigieuse apparaît donc erroné ou à tout le moins incomplet.
- 10 - Sur la base d’un état de fait plus complet, la Procureure aurait peut-être dû constater que ces valeurs n’avaient pas été confiées directement à Y.________, mais qu’elles étaient de fait entrées dans la sphère d’influence de la recourante, dès lors que, selon les témoignages au dossier, la procédure interne de l’établissement voulait que ces enveloppes soient traitées par le service de comptabilité, qui avait notamment été informé de l’arrivée de l’enveloppe provenant du magasin de sport (PV. aud. 3, R. 22 ; PV aud. 9, lignes 131 ss ; PV aud. 11, lignes 142 ss). Ainsi, le Ministère public aurait effectivement dû distinguer, dans l’état de fait, la provenance et le sort de chacune des enveloppes, pour constater probablement que les deux enveloppes susmentionnées n’avaient pas été directement confiées au prévenu. Dans de telles circonstances, il conviendrait alors d’examiner si le comportement litigieux ne serait pas constitutif de vol, au sens de l’art. 139 CP et non pas uniquement d’abus de confiance (art. 138 CP). Enfin, le fait que le prévenu ait tenté de dissimuler à son employeur qu’il se trouvait en possession de ces deux enveloppes, qui ne constituaient a priori pas des valeurs qui lui avaient été confiées par la recourante, et qu’il ait dépensé leur contenu durant ses vacances pourrait constituer un acte d’appropriation. Il ne semble en conséquence pas possible d’exclure à ce stade de la procédure que ce serait seulement lorsqu’il s’est rendu compte que les circonstances étaient contre lui en raison de l’enquête ouverte pour le premier complexe de faits (cf. lettre A.a) ci-dessus) qu’il ait opéré un revirement et procédé à la restitution des montants ; ce revirement serait quoi qu’il en soit sans portée sur l’éventuelle qualification juridique de son acte. L’infraction de vol ne saurait donc être exclue à ce stade. Pour ce motif déjà, le recours doit être admis.
- 11 - 3.4.2 S’agissant de la troisième enveloppe, soit celle contenant 500 fr. représentant le fond de caisse d’un restaurant appartenant à la recourante, il semble qu’elle se trouvait dans le coffre-fort personnel du prévenu avec l’accord du directeur financier de l’hôtel. La recourante admet qu’il s’agit de valeurs patrimoniales confiées, mais soutient que c’est à tort que le Ministère public aurait retenu l’absence d’élément subjectif. A la lecture des dépositions au dossier, on peut constater que le prévenu n’a pas immédiatement admis les faits, tentant plutôt de nier avoir emporté les trois enveloppes (cf. PV aud. 3, R. 22 « Non, pas avec moi, en lieu sûr à l’hôtel. […] j’avais caché ces enveloppes dans mon bureau, dans le back-office » ; PV aud. 6, lignes 59 ss : « [… je les ai mises en lieu sûr, dans un tiroir de mon bureau, bien caché (sic) sous des dossiers »), avant de finalement admettre qu’il les avait emportées et dépensé l’argent (PV aud. 6, lignes 140 ss : « J’aimerais vous dire la vérité. En fait, ces enveloppes contenant la commission, je les avais prises avec moi en vacances. […] Il y avait en tout 6'300 fr. environ. J’ai dépensé le tout en vacances, sachant que j’avais l’argent sur mon compte »). Au regard de ces éléments, il apparaît à tout le moins prématuré, à ce stade de la procédure, de retenir que le prévenu n’avait aucune intention d’appropriation, ni dessein d’enrichissement illégitime, en emportant, en mélangeant à ses propres deniers puis en dépensant les montants contenus dans les trois enveloppes. Au demeurant, il semble que le prévenu n’avait pas les moyens de rembourser les montants emportés, y compris les 500 fr. contenus dans la troisième enveloppe, dès lors que son compte bancaire présentait, au jour où il a emporté les enveloppes, un solde négatif de 35 fr. 25 (P. 6/2). L’argument soulevé à cet égard par la recourante apparaît bien fondé. Enfin, il n’apparaît pas que la version du prévenu, selon laquelle il aurait tout d’abord menti de peur d’être licencié, emporte la conviction face à la version de la recourante selon laquelle Y.________ a
- 12 - tenté de s’approprier les montants litigieux avant de se trouver contraint de les restituer dès son retour de vacances. Aucun élément ne permet de se convaincre que le prévenu était légitimé à emporter les deux enveloppes qui se trouvaient dans le coffre de la réception, ni de mélanger à ses avoirs le contenu de la troisième enveloppe et encore moins de les dépenser durant ses vacances. En application du principe « in dubio pro duriore », l’instruction doit donc se poursuivre, selon les mesures d’instruction indiquées par la recourante.
4. En définitive, le recours de X.________ SA doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité due au défenseur d’office d’Y.________, arrêtée à 791 fr. en chiffres ronds – soit 4 heures de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 720 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 14 fr. 40, et la TVA, par 56 fr. 55 –, seront mis à la charge d’Y.________ qui a conclu au rejet et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Celui-ci ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat cette indemnité que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit de la part du prévenu à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire de recours et de la réplique produits, cette indemnité sera fixée à 1’800 fr. (6 heures à 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2
- 13 - % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 36 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 141 fr. 40, soit un montant total arrondi de 1’977 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 13 novembre 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’Y.________ est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). V. Une indemnité de 1'977 fr. (mille neuf cent septante-sept francs) est allouée à la recourante X.________ SA pour la procédure de recours, à la charge d’Y.________. VI. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’Y.________, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis à la charge de ce dernier. VII. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’Y.________ le permette. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Nicolas Rochani, avocat (pour X.________ SA),
- Me Christian Favre, avocat (pour Y.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Erwägungen (7 Absätze)
E. 3.1 La recourante conteste uniquement le classement par le Ministère public de la procédure pénale dirigée contre Y.________ dans le cadre du « second » complexe de faits (cf. lettre A.b ci-dessus). Elle reproche en premier lieu au Ministère public d’avoir retenu que les faits reprochés au prévenu devaient uniquement être analysés sous l’angle de l’infraction d’abus de confiance et non pas de vol, au motif que les sommes d’argent que contenaient les trois enveloppes devaient être considérées comme des valeurs patrimoniales confiées et que les éléments constitutifs subjectifs de cette infraction n’étaient pas réalisés, en ce sens que le prévenu n’avait eu aucune intention d’appropriation et d’enrichissement illégitime. Elle conteste ainsi l’ordonnance à la fois sous l’angle de la violation du droit – en particulier des art. 319 al. 1 let. b CPP,
- 7 - 138 et 139 CP –, et de la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. a et b CPP).
E. 3.2 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir l'existence d'une chose mobilière, que cette chose ait été confiée à l'auteur et que ce dernier se soit approprié la chose en violation du rapport de confiance. Une chose est confiée au sens de l'art. 138 ch. 1 CP lorsqu'elle est remise ou laissée à l'auteur, en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique, pour qu'il l'utilise d'une manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour qu'il la garde, l'administre ou la livre selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010 n. 4 ad art. 138 CP ; ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; TF 6B_1043/2013 du 4 juillet 2014 consid. 3.1.1). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a).
E. 3.3 Selon l'art. 139 ch. 1 CP (Code pénal ; RS 311.0), celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le vol représente une forme qualifiée de délit d’appropriation à raison du comportement incriminé, soit la soustraction de la chose mobilière d’autrui, que l’auteur commet dans un dessein d’appropriation
- 8 - et d’enrichissement illégitime (ATF 132 IV 108 consid. 2.1, SJ 2006 I 277). Cette disposition protège de façon générale le patrimoine, et plus spécifiquement le pouvoir de disposition du propriétaire de la chose mobilière visée (ATF 118 IV 209 consid. 3b, JdT 1994 IV 162). Cette infraction suppose ainsi la réunion de cinq éléments constitutifs, soit une chose mobilière appartenant à autrui, un acte de soustraction, l'intention, un dessein d'appropriation et un dessein d'enrichissement illégitime (Dupuis et alii [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 5-6 ad art. 139 CP). La soustraction se définit comme la rupture de la possession d’autrui, contraire à la volonté de l’ayant droit, aboutissant à la création d’une nouvelle possession, en général en faveur de l’auteur lui-même (ATF 132 IV 108 précité ; ATF 115 IV 104 consid. 1c/aa, JdT 1990 IV 139; ATF 112 IV 9 consid. 2a, JdT 1987 IV 5). Il faut, premièrement, qu’un tiers soit en possession de l’objet de l’infraction, ce qui suppose que celui-ci exerce une maîtrise effective sur la chose et ait la volonté de l’exercer. La soustraction implique, deuxièmement, la rupture de la possession. Celle-ci suppose un acte contraire à la volonté du lésé, faute de quoi il ne saurait être question de vol (Dupuis et alii, op. cit., nn. 9-10 ad art. 139 CP). La rupture de la possession est réalisée avec la mise à néant de la maîtrise qu’exerce l’ayant droit sur la chose mobilière concernée, qui implique en règle générale que l’auteur s’empare de la chose et la déplace hors de la sphère d’influence de l’ayant droit (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 901 ad art. 139 CP). Les moyens par lesquels l’auteur parvient à ses fins pour provoquer la rupture de la possession importent peu. La jurisprudence précise à cet égard qu’ils peuvent être fondés sur la force, la ruse, l’adresse, voire la simple exploitation d’une occasion favorable (ATF 110 IV 80 consid. 2b; Hurtado Pozo, op. cit., n. 903 ad art. 139 CP). Il n’y a pas appropriation si d’emblée l’auteur veut rendre la chose mobilière intacte après un acte d’utilisation ; c’est le critère de la durée – de la volonté d’obtenir – qui permet de différencier l’appropriation de la simple prétention d’utilisation ; un revirement ultérieur ou une restitution volontaire ou involontaire sont à cet égard sans portée (Hurtado Pozo, op. cit., nn. 782 et 920 ad. art. 139
- 9 - CP). Le troisième et dernier élément de la soustraction se rapporte à la création d’une nouvelle possession. En principe, la rupture de la possession et la création d’une nouvelle possession interviennent par l’accomplissement d’un seul et unique acte par l’auteur (Dupuis et alii, op. cit., n. 11 ad art. 139 CP et les références citées). Le vol est une infraction de nature intentionnelle. L’élément subjectif doit englober l’appartenance à autrui de la chose mobilière et l’auteur doit s’accaparer celle-ci avec conscience et volonté. Un simple dessein d’appropriation et d’enrichissement illégitime suffit (Dupuis et alii, op. cit., nn 23 ss ad Remarques préliminaires aux art. 137 ss CP et nn. 13 et 14 ad art. 139 CP et les références citées).
E. 3.4 En l’espèce, il est reproché à Y.________ d’avoir emporté de son lieu de travail trois enveloppes, à savoir une enveloppe contenant 830 fr. provenant d’une société d’hélicoptères pour services rendus à la clientèle, une seconde contenant 5'000 fr. provenant du magasin de sport [...] et une troisième contenant un montant de 500 fr. représentant le fond de caisse du restaurant Le [...], exploité au sein du [...], établissement appartenant à X.________ SA, soit un total d’environ 6'300 fr, puis d’avoir employé cette somme à son profit durant des vacances.
E. 3.4.1 Dans un premier grief, la recourante considère qu’il appartenait au Ministère public de distinguer la provenance des trois enveloppes. A ce stade de l’instruction, il semble que les enveloppes contenant les sommes de 5'000 fr. et de 830 fr., soit les commissions remises respectivement par le magasin de sport et la société d’hélicoptères, auraient en fait été remises à un tiers, respectivement les 1er mai 2017 et 26 juin 2017, avant d’être déposées dans le coffre de la réception de l’hôtel. Le prévenu aurait ensuite, soit le 28 juin 2017, emporté ces enveloppes depuis le coffre de la réception. A cet égard, l’état de fait retenu dans l’ordonnance litigieuse apparaît donc erroné ou à tout le moins incomplet.
- 10 - Sur la base d’un état de fait plus complet, la Procureure aurait peut-être dû constater que ces valeurs n’avaient pas été confiées directement à Y.________, mais qu’elles étaient de fait entrées dans la sphère d’influence de la recourante, dès lors que, selon les témoignages au dossier, la procédure interne de l’établissement voulait que ces enveloppes soient traitées par le service de comptabilité, qui avait notamment été informé de l’arrivée de l’enveloppe provenant du magasin de sport (PV. aud. 3, R. 22 ; PV aud. 9, lignes 131 ss ; PV aud. 11, lignes 142 ss). Ainsi, le Ministère public aurait effectivement dû distinguer, dans l’état de fait, la provenance et le sort de chacune des enveloppes, pour constater probablement que les deux enveloppes susmentionnées n’avaient pas été directement confiées au prévenu. Dans de telles circonstances, il conviendrait alors d’examiner si le comportement litigieux ne serait pas constitutif de vol, au sens de l’art. 139 CP et non pas uniquement d’abus de confiance (art. 138 CP). Enfin, le fait que le prévenu ait tenté de dissimuler à son employeur qu’il se trouvait en possession de ces deux enveloppes, qui ne constituaient a priori pas des valeurs qui lui avaient été confiées par la recourante, et qu’il ait dépensé leur contenu durant ses vacances pourrait constituer un acte d’appropriation. Il ne semble en conséquence pas possible d’exclure à ce stade de la procédure que ce serait seulement lorsqu’il s’est rendu compte que les circonstances étaient contre lui en raison de l’enquête ouverte pour le premier complexe de faits (cf. lettre A.a) ci-dessus) qu’il ait opéré un revirement et procédé à la restitution des montants ; ce revirement serait quoi qu’il en soit sans portée sur l’éventuelle qualification juridique de son acte. L’infraction de vol ne saurait donc être exclue à ce stade. Pour ce motif déjà, le recours doit être admis.
- 11 -
E. 3.4.2 S’agissant de la troisième enveloppe, soit celle contenant 500 fr. représentant le fond de caisse d’un restaurant appartenant à la recourante, il semble qu’elle se trouvait dans le coffre-fort personnel du prévenu avec l’accord du directeur financier de l’hôtel. La recourante admet qu’il s’agit de valeurs patrimoniales confiées, mais soutient que c’est à tort que le Ministère public aurait retenu l’absence d’élément subjectif. A la lecture des dépositions au dossier, on peut constater que le prévenu n’a pas immédiatement admis les faits, tentant plutôt de nier avoir emporté les trois enveloppes (cf. PV aud. 3, R. 22 « Non, pas avec moi, en lieu sûr à l’hôtel. […] j’avais caché ces enveloppes dans mon bureau, dans le back-office » ; PV aud. 6, lignes 59 ss : « [… je les ai mises en lieu sûr, dans un tiroir de mon bureau, bien caché (sic) sous des dossiers »), avant de finalement admettre qu’il les avait emportées et dépensé l’argent (PV aud. 6, lignes 140 ss : « J’aimerais vous dire la vérité. En fait, ces enveloppes contenant la commission, je les avais prises avec moi en vacances. […] Il y avait en tout 6'300 fr. environ. J’ai dépensé le tout en vacances, sachant que j’avais l’argent sur mon compte »). Au regard de ces éléments, il apparaît à tout le moins prématuré, à ce stade de la procédure, de retenir que le prévenu n’avait aucune intention d’appropriation, ni dessein d’enrichissement illégitime, en emportant, en mélangeant à ses propres deniers puis en dépensant les montants contenus dans les trois enveloppes. Au demeurant, il semble que le prévenu n’avait pas les moyens de rembourser les montants emportés, y compris les 500 fr. contenus dans la troisième enveloppe, dès lors que son compte bancaire présentait, au jour où il a emporté les enveloppes, un solde négatif de 35 fr. 25 (P. 6/2). L’argument soulevé à cet égard par la recourante apparaît bien fondé. Enfin, il n’apparaît pas que la version du prévenu, selon laquelle il aurait tout d’abord menti de peur d’être licencié, emporte la conviction face à la version de la recourante selon laquelle Y.________ a
- 12 - tenté de s’approprier les montants litigieux avant de se trouver contraint de les restituer dès son retour de vacances. Aucun élément ne permet de se convaincre que le prévenu était légitimé à emporter les deux enveloppes qui se trouvaient dans le coffre de la réception, ni de mélanger à ses avoirs le contenu de la troisième enveloppe et encore moins de les dépenser durant ses vacances. En application du principe « in dubio pro duriore », l’instruction doit donc se poursuivre, selon les mesures d’instruction indiquées par la recourante.
E. 4 En définitive, le recours de X.________ SA doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité due au défenseur d’office d’Y.________, arrêtée à 791 fr. en chiffres ronds – soit 4 heures de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 720 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 14 fr. 40, et la TVA, par 56 fr. 55 –, seront mis à la charge d’Y.________ qui a conclu au rejet et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Celui-ci ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat cette indemnité que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit de la part du prévenu à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire de recours et de la réplique produits, cette indemnité sera fixée à 1’800 fr. (6 heures à 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2
- 13 - % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 36 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 141 fr. 40, soit un montant total arrondi de 1’977 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 13 novembre 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’Y.________ est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). V. Une indemnité de 1'977 fr. (mille neuf cent septante-sept francs) est allouée à la recourante X.________ SA pour la procédure de recours, à la charge d’Y.________. VI. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’Y.________, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis à la charge de ce dernier. VII. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’Y.________ le permette. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Nicolas Rochani, avocat (pour X.________ SA),
- Me Christian Favre, avocat (pour Y.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 523 PE17.016354-SRD CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 29 juin 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président Mmes Byrde et Rouleau, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 319 CPP, 138 et 139 CP Statuant sur le recours interjeté le 25 novembre 2019 par X.________ SA contre l’ordonnance de classement rendue le 13 novembre 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.016354-SRD, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A Villars-sur-Ollon, au [...], établissement au sein duquel Y.________ était employé, entre le 20 mai 2017 et le 8 juin 2017, celui-ci a été soupçonné d’avoir emporté sans droit dix enveloppes, contenant les 351
- 2 - recettes journalières de cet établissement pour la période du 19 mai 2017 au 28 mai 2017, pour un montant total d'à tout le moins 13'273 francs.
b) A Villars-sur-Ollon, au sein du [...], entre le 26 juin 2017 et le 10 juillet 2017, Y.________ aurait emporté sans droit trois enveloppes, contenant des commissions et un fond de caisse du [...], d’un montant d’environ 6'300 fr., puis aurait employé cette somme à son profit durant des vacances.
c) La société X.________ SA, qui exploite l’hôtel précité, par son représentant qualifié [...], a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 17 juin 2017. B. Par ordonnance du 13 novembre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Y.________ pour abus de confiance et vol (I), lui a alloué un montant de 2'017 fr. 30 à titre d’indemnité au sens de l’article 429 CPP (II), a arrêté l’indemnité due à Me Christian Favre, défenseur d’office d’Y.________, à 2'521 fr. 65, débours et TVA compris (III), a dit qu’Y.________ doit versement à X.________ SA de la somme de 1'989 fr. 30, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (IV), a mis un tiers des frais de la procédure, par 3'669 fr .20, à la charge d’Y.________ (V), a dit qu’un tiers de l’indemnité allouée à Me Christian Favre, défenseur d’office, soit 840 fr. 55, était compris dans le précédent total, et serait remboursable à l'Etat de Vaud par le condamné (sic) dès que sa situation financière le permettrait (VI), a ordonné la suspension de la procédure pénale pour une durée indéterminée (VII) et a laissé le solde des frais de la procédure à la charge de l’Etat (VIII). Le Ministère public a considéré que s’agissant des faits décrits sous lettre A.a) ci-dessus, « les nombreuses mesures d’instruction entreprises n’[avaient] pas permis de déterminer le ou les auteurs du vol des enveloppes, ni d’ailleurs le moment auquel ce larcin a été perpétré » ; en conséquence il a retenu qu’Y.________ devait être mis au bénéfice d’une ordonnance de classement s’agissant de ces faits et a suspendu la
- 3 - procédure à défaut de toute autre mesure susceptible d'orienter les investigations et d'identifier le ou les auteur(s) du vol (art. 314 al. 1 let. a CPP). S’agissant du deuxième complexe de faits décrit sous lettre A.
b) ci-dessus – le seul contesté dans le cadre de la présente procédure (cf. consid. 3 ci-dessous) –, la procureure a retenu ce qui suit : « […] seule l’infraction d’abus de confiance trouverait application en l’espèce, les commissions rétrocédées et le fonds de caisse constituant des valeurs patrimoniales confiées et non une chose mobilière au sens de l’article 139 CP. La jurisprudence a en outre retenu que les ristournes consenties par des fournisseurs que le gérant de l’hôtel ne remet pas à son employeur et conserve pour lui-même sont considérées comme des valeurs patrimoniales confiées, au sens de l’article 138 ch. 1 al. 2 CP (ATF 106 IV 257, JdT 1982 IV 39). Cela étant, les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance ne sont manifestement pas réunis en l’espèce. Premièrement, on constatera qu’Y.________ n’a pas tenté de dissimuler à X.________ SA le fait que les montants litigieux se trouvaient en sa possession, ainsi que le confirme lui-même [...] dans sa plainte du 14 juillet 2017. […] Deuxièmement, il ressort des pièces du dossier et des déclarations des nombreuses personnes entendues qu’Y.________ n’avait à aucun moment l’intention de s’approprier sans droit le montant de 6'330 fr. au préjudice de son employeur. […] Au vu de ce qui précède, il apparaît qu’Y.________ a manifestement emporté les enveloppes litigieuses avec lui non pas dans le but de s’en approprier le contenu, mais bel et bien dans l’optique d’en assurer la sécurité. […] Dès lors, il résulte de ce qui précède qu’Y.________ n’avait aucune intention d’appropriation, ni dessein d’enrichissement illégitime, en emportant et dépensant les montants contenus dans les trois
- 4 - enveloppes. […] si Y.________ a reconnu avoir dépensé les sommes emportées en vacances, il a toutefois expliqué l’avoir fait car il savait qu’il disposait de ce montant sur son compte bancaire et être en mesure d’en rembourser la totalité à son retour (PV aud. 6, p. 5). Ainsi, plutôt que de retirer de l’argent sur son compte personnel pour le dépenser lors de ses vacances, le prévenu a préféré utiliser l’argent déjà en sa possession puis, à son retour, retirer le montant correspondant afin de le restituer à son employeur. […] En conséquence, l’infraction d’abus de confiance n’est pas réalisée, ses éléments subjectifs, soit l’intention et le dessein d’enrichissement illégitime, faisant défaut. » C. a) Par acte du 25 novembre 2019, X.________ SA, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants à intervenir.
b) Par courrier du 26 février 2020, Y.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.
c) En date du 27 février 2020, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations.
d) Par courrier du 2 mars 2020, X.________ SA s’est déterminé sur le courrier d’Y.________ du 26 février 2020, confirmant les conclusions de son recours. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP
- 5 - [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 393 al. 2 let. b CPP, le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits. La constatation des faits est incomplète lorsque des faits pourtant pertinents et évoqués par les parties ne figurent pas au dossier (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 31 ad art. 393 CPP). Elle est erronée lorsqu'elle ne coïncide pas avec le résultat de l'administration des preuves. Cette disposition impose à l'autorité de recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, respectivement d'établir elle-même les faits pertinents (Sträuli, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 80 ad art. 393 CPP). 2.2 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
- 6 - qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 3. 3.1 La recourante conteste uniquement le classement par le Ministère public de la procédure pénale dirigée contre Y.________ dans le cadre du « second » complexe de faits (cf. lettre A.b ci-dessus). Elle reproche en premier lieu au Ministère public d’avoir retenu que les faits reprochés au prévenu devaient uniquement être analysés sous l’angle de l’infraction d’abus de confiance et non pas de vol, au motif que les sommes d’argent que contenaient les trois enveloppes devaient être considérées comme des valeurs patrimoniales confiées et que les éléments constitutifs subjectifs de cette infraction n’étaient pas réalisés, en ce sens que le prévenu n’avait eu aucune intention d’appropriation et d’enrichissement illégitime. Elle conteste ainsi l’ordonnance à la fois sous l’angle de la violation du droit – en particulier des art. 319 al. 1 let. b CPP,
- 7 - 138 et 139 CP –, et de la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. a et b CPP). 3.2 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir l'existence d'une chose mobilière, que cette chose ait été confiée à l'auteur et que ce dernier se soit approprié la chose en violation du rapport de confiance. Une chose est confiée au sens de l'art. 138 ch. 1 CP lorsqu'elle est remise ou laissée à l'auteur, en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique, pour qu'il l'utilise d'une manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour qu'il la garde, l'administre ou la livre selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010 n. 4 ad art. 138 CP ; ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; TF 6B_1043/2013 du 4 juillet 2014 consid. 3.1.1). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a). 3.3 Selon l'art. 139 ch. 1 CP (Code pénal ; RS 311.0), celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le vol représente une forme qualifiée de délit d’appropriation à raison du comportement incriminé, soit la soustraction de la chose mobilière d’autrui, que l’auteur commet dans un dessein d’appropriation
- 8 - et d’enrichissement illégitime (ATF 132 IV 108 consid. 2.1, SJ 2006 I 277). Cette disposition protège de façon générale le patrimoine, et plus spécifiquement le pouvoir de disposition du propriétaire de la chose mobilière visée (ATF 118 IV 209 consid. 3b, JdT 1994 IV 162). Cette infraction suppose ainsi la réunion de cinq éléments constitutifs, soit une chose mobilière appartenant à autrui, un acte de soustraction, l'intention, un dessein d'appropriation et un dessein d'enrichissement illégitime (Dupuis et alii [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 5-6 ad art. 139 CP). La soustraction se définit comme la rupture de la possession d’autrui, contraire à la volonté de l’ayant droit, aboutissant à la création d’une nouvelle possession, en général en faveur de l’auteur lui-même (ATF 132 IV 108 précité ; ATF 115 IV 104 consid. 1c/aa, JdT 1990 IV 139; ATF 112 IV 9 consid. 2a, JdT 1987 IV 5). Il faut, premièrement, qu’un tiers soit en possession de l’objet de l’infraction, ce qui suppose que celui-ci exerce une maîtrise effective sur la chose et ait la volonté de l’exercer. La soustraction implique, deuxièmement, la rupture de la possession. Celle-ci suppose un acte contraire à la volonté du lésé, faute de quoi il ne saurait être question de vol (Dupuis et alii, op. cit., nn. 9-10 ad art. 139 CP). La rupture de la possession est réalisée avec la mise à néant de la maîtrise qu’exerce l’ayant droit sur la chose mobilière concernée, qui implique en règle générale que l’auteur s’empare de la chose et la déplace hors de la sphère d’influence de l’ayant droit (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 901 ad art. 139 CP). Les moyens par lesquels l’auteur parvient à ses fins pour provoquer la rupture de la possession importent peu. La jurisprudence précise à cet égard qu’ils peuvent être fondés sur la force, la ruse, l’adresse, voire la simple exploitation d’une occasion favorable (ATF 110 IV 80 consid. 2b; Hurtado Pozo, op. cit., n. 903 ad art. 139 CP). Il n’y a pas appropriation si d’emblée l’auteur veut rendre la chose mobilière intacte après un acte d’utilisation ; c’est le critère de la durée – de la volonté d’obtenir – qui permet de différencier l’appropriation de la simple prétention d’utilisation ; un revirement ultérieur ou une restitution volontaire ou involontaire sont à cet égard sans portée (Hurtado Pozo, op. cit., nn. 782 et 920 ad. art. 139
- 9 - CP). Le troisième et dernier élément de la soustraction se rapporte à la création d’une nouvelle possession. En principe, la rupture de la possession et la création d’une nouvelle possession interviennent par l’accomplissement d’un seul et unique acte par l’auteur (Dupuis et alii, op. cit., n. 11 ad art. 139 CP et les références citées). Le vol est une infraction de nature intentionnelle. L’élément subjectif doit englober l’appartenance à autrui de la chose mobilière et l’auteur doit s’accaparer celle-ci avec conscience et volonté. Un simple dessein d’appropriation et d’enrichissement illégitime suffit (Dupuis et alii, op. cit., nn 23 ss ad Remarques préliminaires aux art. 137 ss CP et nn. 13 et 14 ad art. 139 CP et les références citées). 3.4 En l’espèce, il est reproché à Y.________ d’avoir emporté de son lieu de travail trois enveloppes, à savoir une enveloppe contenant 830 fr. provenant d’une société d’hélicoptères pour services rendus à la clientèle, une seconde contenant 5'000 fr. provenant du magasin de sport [...] et une troisième contenant un montant de 500 fr. représentant le fond de caisse du restaurant Le [...], exploité au sein du [...], établissement appartenant à X.________ SA, soit un total d’environ 6'300 fr, puis d’avoir employé cette somme à son profit durant des vacances. 3.4.1 Dans un premier grief, la recourante considère qu’il appartenait au Ministère public de distinguer la provenance des trois enveloppes. A ce stade de l’instruction, il semble que les enveloppes contenant les sommes de 5'000 fr. et de 830 fr., soit les commissions remises respectivement par le magasin de sport et la société d’hélicoptères, auraient en fait été remises à un tiers, respectivement les 1er mai 2017 et 26 juin 2017, avant d’être déposées dans le coffre de la réception de l’hôtel. Le prévenu aurait ensuite, soit le 28 juin 2017, emporté ces enveloppes depuis le coffre de la réception. A cet égard, l’état de fait retenu dans l’ordonnance litigieuse apparaît donc erroné ou à tout le moins incomplet.
- 10 - Sur la base d’un état de fait plus complet, la Procureure aurait peut-être dû constater que ces valeurs n’avaient pas été confiées directement à Y.________, mais qu’elles étaient de fait entrées dans la sphère d’influence de la recourante, dès lors que, selon les témoignages au dossier, la procédure interne de l’établissement voulait que ces enveloppes soient traitées par le service de comptabilité, qui avait notamment été informé de l’arrivée de l’enveloppe provenant du magasin de sport (PV. aud. 3, R. 22 ; PV aud. 9, lignes 131 ss ; PV aud. 11, lignes 142 ss). Ainsi, le Ministère public aurait effectivement dû distinguer, dans l’état de fait, la provenance et le sort de chacune des enveloppes, pour constater probablement que les deux enveloppes susmentionnées n’avaient pas été directement confiées au prévenu. Dans de telles circonstances, il conviendrait alors d’examiner si le comportement litigieux ne serait pas constitutif de vol, au sens de l’art. 139 CP et non pas uniquement d’abus de confiance (art. 138 CP). Enfin, le fait que le prévenu ait tenté de dissimuler à son employeur qu’il se trouvait en possession de ces deux enveloppes, qui ne constituaient a priori pas des valeurs qui lui avaient été confiées par la recourante, et qu’il ait dépensé leur contenu durant ses vacances pourrait constituer un acte d’appropriation. Il ne semble en conséquence pas possible d’exclure à ce stade de la procédure que ce serait seulement lorsqu’il s’est rendu compte que les circonstances étaient contre lui en raison de l’enquête ouverte pour le premier complexe de faits (cf. lettre A.a) ci-dessus) qu’il ait opéré un revirement et procédé à la restitution des montants ; ce revirement serait quoi qu’il en soit sans portée sur l’éventuelle qualification juridique de son acte. L’infraction de vol ne saurait donc être exclue à ce stade. Pour ce motif déjà, le recours doit être admis.
- 11 - 3.4.2 S’agissant de la troisième enveloppe, soit celle contenant 500 fr. représentant le fond de caisse d’un restaurant appartenant à la recourante, il semble qu’elle se trouvait dans le coffre-fort personnel du prévenu avec l’accord du directeur financier de l’hôtel. La recourante admet qu’il s’agit de valeurs patrimoniales confiées, mais soutient que c’est à tort que le Ministère public aurait retenu l’absence d’élément subjectif. A la lecture des dépositions au dossier, on peut constater que le prévenu n’a pas immédiatement admis les faits, tentant plutôt de nier avoir emporté les trois enveloppes (cf. PV aud. 3, R. 22 « Non, pas avec moi, en lieu sûr à l’hôtel. […] j’avais caché ces enveloppes dans mon bureau, dans le back-office » ; PV aud. 6, lignes 59 ss : « [… je les ai mises en lieu sûr, dans un tiroir de mon bureau, bien caché (sic) sous des dossiers »), avant de finalement admettre qu’il les avait emportées et dépensé l’argent (PV aud. 6, lignes 140 ss : « J’aimerais vous dire la vérité. En fait, ces enveloppes contenant la commission, je les avais prises avec moi en vacances. […] Il y avait en tout 6'300 fr. environ. J’ai dépensé le tout en vacances, sachant que j’avais l’argent sur mon compte »). Au regard de ces éléments, il apparaît à tout le moins prématuré, à ce stade de la procédure, de retenir que le prévenu n’avait aucune intention d’appropriation, ni dessein d’enrichissement illégitime, en emportant, en mélangeant à ses propres deniers puis en dépensant les montants contenus dans les trois enveloppes. Au demeurant, il semble que le prévenu n’avait pas les moyens de rembourser les montants emportés, y compris les 500 fr. contenus dans la troisième enveloppe, dès lors que son compte bancaire présentait, au jour où il a emporté les enveloppes, un solde négatif de 35 fr. 25 (P. 6/2). L’argument soulevé à cet égard par la recourante apparaît bien fondé. Enfin, il n’apparaît pas que la version du prévenu, selon laquelle il aurait tout d’abord menti de peur d’être licencié, emporte la conviction face à la version de la recourante selon laquelle Y.________ a
- 12 - tenté de s’approprier les montants litigieux avant de se trouver contraint de les restituer dès son retour de vacances. Aucun élément ne permet de se convaincre que le prévenu était légitimé à emporter les deux enveloppes qui se trouvaient dans le coffre de la réception, ni de mélanger à ses avoirs le contenu de la troisième enveloppe et encore moins de les dépenser durant ses vacances. En application du principe « in dubio pro duriore », l’instruction doit donc se poursuivre, selon les mesures d’instruction indiquées par la recourante.
4. En définitive, le recours de X.________ SA doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité due au défenseur d’office d’Y.________, arrêtée à 791 fr. en chiffres ronds – soit 4 heures de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 720 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 14 fr. 40, et la TVA, par 56 fr. 55 –, seront mis à la charge d’Y.________ qui a conclu au rejet et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Celui-ci ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat cette indemnité que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit de la part du prévenu à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire de recours et de la réplique produits, cette indemnité sera fixée à 1’800 fr. (6 heures à 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2
- 13 - % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 36 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 141 fr. 40, soit un montant total arrondi de 1’977 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 13 novembre 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’Y.________ est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). V. Une indemnité de 1'977 fr. (mille neuf cent septante-sept francs) est allouée à la recourante X.________ SA pour la procédure de recours, à la charge d’Y.________. VI. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’Y.________, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis à la charge de ce dernier. VII. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’Y.________ le permette. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Nicolas Rochani, avocat (pour X.________ SA),
- Me Christian Favre, avocat (pour Y.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :