Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Une instruction pénale a été ouverte le 8 septembre 2017 contre [...] pour avoir frappé et menacé Y.________. Une instruction pénale a été ouverte le 26 octobre 2017 contre Y.________ pour avoir menacé [...]. 353
- 2 -
E. 2 Par ordonnance du 18 septembre 2019, le Procureur cantonal Strada a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office à Y.________.
E. 3 Par acte du 27 septembre 2019, Y.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à la désignation d'un défenseur d'office, les frais étant laissés à la charge de l'Etat.
E. 4 Par courrier du 11 octobre 2019, le Procureur cantonal Strada a indiqué qu'après avoir pris connaissance des motifs du recours et des pièces produites, il considérait la requête d'Y.________ en réalité comme une demande d'assistance judiciaire gratuite en qualité de partie plaignante, laquelle avait été acceptée par ordonnance du 11 octobre
2019. Par conséquent, il a requis que le recours d'Y.________ soit considéré comme étant sans objet.
E. 5 Au vu de la nouvelle ordonnance rendue par le Procureur cantonal Strada le 11 octobre 2019, il convient de constater que le recours déposé par Y.________ est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle.
E. 6 Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
- 3 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jeton Kryeziu, avocat (pour Y.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 832 PE17.016294-AKA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 novembre 2019 __________________ Composition :M. MEYLAN, président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 132, 136 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 septembre 2019 par Y.________ contre l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue le 18 septembre 2019 par le Procureur cantonal Strada dans la cause no PE17.016294-AKA, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit :
1. Une instruction pénale a été ouverte le 8 septembre 2017 contre [...] pour avoir frappé et menacé Y.________. Une instruction pénale a été ouverte le 26 octobre 2017 contre Y.________ pour avoir menacé [...]. 353
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2. Par ordonnance du 18 septembre 2019, le Procureur cantonal Strada a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office à Y.________.
3. Par acte du 27 septembre 2019, Y.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à la désignation d'un défenseur d'office, les frais étant laissés à la charge de l'Etat.
4. Par courrier du 11 octobre 2019, le Procureur cantonal Strada a indiqué qu'après avoir pris connaissance des motifs du recours et des pièces produites, il considérait la requête d'Y.________ en réalité comme une demande d'assistance judiciaire gratuite en qualité de partie plaignante, laquelle avait été acceptée par ordonnance du 11 octobre
2019. Par conséquent, il a requis que le recours d'Y.________ soit considéré comme étant sans objet.
5. Au vu de la nouvelle ordonnance rendue par le Procureur cantonal Strada le 11 octobre 2019, il convient de constater que le recours déposé par Y.________ est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle.
6. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
- 3 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jeton Kryeziu, avocat (pour Y.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :