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PE17.015798

Waadt · 2019-09-18 · Français VD
Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). Exercé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, par une partie qui a qualité pour recourir, le présent recours est recevable.

E. 2.1 Les art. 429 ss CPP instituent un droit en faveur du prévenu d’être indemnisé à raison du préjudice qu’il a subi pour avoir dû se soumettre à une procédure pénale qui, a posteriori, s’est avérée injustifiée. Le bénéficiaire de ce droit à l’indemnisation est un prévenu, personne physique ou entreprise, au sens des art. 111 et 112 CPP, mais aussi celui qui a fait l’objet d’une procédure en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes (art. 363 ss CPP) d’une procédure indépendante en matière de mesures (art. 372 ss CPP). L’indemnisation du prévenu n’est imposée par le droit supérieur que lorsqu’il a subi une détention illicite (art. 5 § 5 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101] et 9 § 5 Pacte ONU II [Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2]) ou en cas d’erreur judiciaire, à savoir l’annulation d’une condamnation définitive par une procédure de révision (art. 3 Prot. 7 CEDH [Protocole no 7 à la CEDH; RS 0.101.07] et 14 § 6 Pacte ONU II). En revanche, il n’existe pas de droit à l’indemnisation tiré du droit conventionnel en dehors de ces deux hypothèses.

- 5 -

E. 2.2 En principe, tout prévenu a droit à une indemnité, sous réserve des exceptions visées à l’art. 430 CPP, s’il bénéficie d’un acquittement, d’un classement ou d’une non-entrée en matière total ou partiel (art. 429 al. 1 CPP; ATF 139 IV 241; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018, nos 5061 ss, pp. 155 ss et les références citées). Cette indemnité est due par la Confédération ou le canton qui a mené la procédure, l’Etat supportant à cet égard une responsabilité causale, indépendante donc de toute faute de la part de ses agents (Wehrenberg/ Frank, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 429 StPO ; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich/Saint-Gall 2018, n. 6 ad art. 429 StPO). Le classement ou l’acquittement partiel suppose l’abandon d’une partie des charges initialement retenues à l’encontre du prévenu. Lorsqu’il est reconnu coupable de l’ensemble des infractions qui lui étaient reprochées, le prévenu n’a droit à aucune indemnité, sous réserve du cas dans lequel il a fait l’objet d’une mesure de contrainte illicite ou d’une détention avant jugement d’une durée excessive (art. 431 CPP). Il y a, à cet égard, une corrélation entre l’art. 426 CPP et l’art. 429 CPP, en ce sens que la condamnation du prévenu aux frais de procédure exclut, en règle générale, que celui-ci puisse obtenir une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, tandis qu’il aura, en principe, droit à une telle indemnité lorsque les frais ne sont pas mis à sa charge (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_207/2014 et TF 6B_250/2014 du 2 février 2015 consid. 5.2). Dans la même logique, une condamnation partielle aux frais implique une réduction des indemnités dans la même proportion (TF 6B_256/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.3). La loi aménage un certain nombre d’exceptions à l’obligation de principe d’indemniser le prévenu libéré, postulée par l’art. 429 CPP. L’art. 430 CPP permet à l’autorité de réduire ou refuser les indemnités dans trois situations différentes. Il est tout d’abord question du prévenu qui a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP) ; il s’agit

- 6 - de l’application, en matière d’indemnités, des principes fixés par l’art. 426 al. 2 CPP en matière de frais mis à charge d’un prévenu libéré. En outre, l’Etat sera également libéré de l’obligation d’indemniser si la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu aux conditions de l’art. 432 CPP et dans la mesure seulement où cette indemnité couvre l’intégralité du préjudice calculé selon l’art. 429 CPP ou encore si les dépenses du prévenu sont insignifiantes (art. 430 al. 1 let. b et c CPP). Enfin, la doctrine suggère également de refuser une indemnité à un prévenu lorsque celui-ci est libéré uniquement en raison de son irresponsabilité et qu’il supporte les frais de la procédure aux conditions de l’art. 419 CPP (Wehrenberg/Frank, op. cit., n. 11 ad art. 429 StPO; Jeanneret/Kuhn, op. cit., n. 5063 p. 157 et les réf. cit.).

E. 2.3 Le dommage susceptible d’être indemnisé correspond à la notion civile de préjudice, à savoir la différence existant entre le patrimoine du prévenu sans l’événement dommageable et l’état actuel du patrimoine (ATF 142 IV 254 consid. 4.1 ; ATF 142 IV 237 consid. 1.5.1 et 1.5.2, JdT 2017 IV 39, spéc. 44-45 ; TF 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1) ; le dommage réside dans la diminution involontaire et non consentie de la fortune nette ; il peut consister en une augmentation du passif, une diminution de l’actif ou un gain manqué (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.2, JdT 2017 IV 39, spéc. 45 ; ATF 139 V 176 consid. 8.1.1) ; il faut par ailleurs s’assurer que le dommage subi par le prévenu est en lien de causalité avec les actes de procédure dont il s’avère, a posteriori, qu’ils étaient inutiles, ce qui impliquera, en cas de libération partielle, d’identifier le préjudice spécifiquement lié à ces actes inutiles (Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 5064 p. 158 et les réf. cit.). Un fait est la cause naturelle d’un résultat s’il en constitue une condition sine qua non ; autrement dit, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.1 et les références, JdT 2017 IV 39, spéc. 45) ; il y a un rapport de causalité adéquate lorsqu’un fait est non seulement une condition sine qua non du dommage, mais est également propre à entraîner, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, un effet du genre de celui qui s’est produit, de sorte que la survenance de

- 7 - ce résultat paraît favorisée par le fait en question de manière essentielle (ATF 142 IV 237 précité ; ATF 139 V 176 consid. 8.4.2). En principe, l’indemnisation est entière (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 2.2.1). L’obligation faite au lésé de diminuer son dommage dans toute la mesure du possible prévaut également dans ce contexte (TPF SK.2012.47 consid. 4.1 ; Jeanneret/Kuhn, op. et loc. cit.). Si l’indemnité pour tort moral de l’art. 429 al. 1 let. c CPP est productive d’un intérêt à 5%, il n’en est rien des indemnités pour frais de défense et préjudice économique des let. a et b de cette même disposition, faute de disposition légale dans le CPP en ce sens (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 ; TF 6B_1404/2016 du 13 juin 2017 consid. 2.2).

E. 2.4 L’art. 429 al. 1 CPP énumère trois postes de dommages. Le prévenu a droit, tout d’abord, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). En principe, l’assistance d’un défenseur est un acte raisonnable, quelle que soit la gravité de l’infraction, y compris les contraventions, au vu de la complexité du droit. Ce poste inclut pour l’essentiel les honoraires du défenseur de choix – TVA comprise – au tarif usuel du barreau applicable au for de la procédure, pour une activité raisonnablement nécessaire au regard de la difficulté de l’affaire (ATF 142 IV 163 consid. 3.1 ; ATF 142 IV 45 consid. 2 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3 ; ATF 138 IV 205) ; il inclut également certains frais annexes comme les frais de déplacement, de logement, de copies, de téléphone, d’expertises privées dans la mesure où elles sont déterminantes, à l’exclusion toutefois des avis de droit portant sur le droit suisse (Jeanneret/Kuhn, op. cit., n. 5065 p. 159 et les réf. cit.). Il importe peu que le prévenu ait lui-même assumé les frais de défense ou que ceux-ci aient été pris en charge par un tiers, comme un employeur ou une assurance de protection juridique (ATF 142 IV 42). Si le prévenu a bénéficié d’un défenseur d’office, il ne peut revendiquer aucune indemnité pour ses frais de défense (cf. art. 135 CPP; ATF 139 IV 219 et 261), même si, de manière hypothétique, il pourrait, à l’avenir, être tenu de rembourser à son défenseur la différence entre l’indemnité versée par l’Etat et les honoraires dus au tarif ordinaire selon l’art. 135 al. 4 let. b CPP. En revanche, lorsqu’une violation du principe de

- 8 - la célérité ou une autre irrégularité déduite d’une garantie constitutionnelle est commise dans le cadre d’une procédure relative au contrôle de la détention avant jugement, la jurisprudence impose une décision immédiate octroyant, à titre de réparation, la dispense de l’ensemble des frais de justice et une pleine indemnisation des frais de défense, même si le prévenu a bénéficié d’un défenseur d’office (TF 1B_134/2012 du 8 mai 2012 consid. 2.1). Le prévenu peut également revendiquer une indemnité à raison du dommage économique qu’il a subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure (art. 429 al. 1 let. b CPP). Ce poste du dommage regroupe la perte de gain liée à l’impossibilité de réaliser une activité lucrative ou de percevoir des prestations d’un assureur social, en raison du temps consacré à la participation aux audiences et à leur préparation ou d’une mise en détention avant jugement, mais également l’éventuelle atteinte à l’avenir économique et/ou dommage de carrière consécutif à la procédure, la perte d’une place de travail de même que des frais de voyage ou de logement (TF 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 5.1 et les références citées). L’art. 429 al. 1 let. c CPP prévoit enfin le droit à une réparation du tort moral subi à raison d’une atteinte particulièrement grave à la personnalité du prévenu, notamment en cas de privation de liberté. L’intensité de l’atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte des art. 28a al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et 49 CO ([Code des obligations ; RS 220] ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; TF 6B_1342/2016 du 12 juillet 2017 consid. 4.2 ; TF 6B_129/2016 du 2 mai 2016 consid. 4.2; TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1 non publié in ATF 142 IV 163). L’autorité compétente pour fixer le montant du tort moral dispose d’un large pouvoir d’appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec retenue (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; TF 6B_1342/2016 précité, ibid.). Outre la détention avant jugement, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une

- 9 - importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle- ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3 p. 341 ss ; TF 6B_928/2014 précité consid. 5.1 et les références citées). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances (ATF 128 IV 53 consid. 7a

p. 71). Il incombe au prévenu de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b p. 99 ; TF 6B_928/2014 précité consid. 5.1).

E. 2.5 La partie plaignante peut être amenée à devoir supporter une indemnité de procédure en faveur du prévenu dans deux hypothèses. Il s’agit d’une prétention directe du prévenu à l’encontre de la partie plaignante à raison de laquelle l’Etat ne supporte pas de responsabilité subsidiaire ; l’éventuelle indemnité de procédure due au prévenu par l’Etat selon l’art. 429 CPP sera d’ailleurs réduite à concurrence de l’indemnité mise à charge de la partie plaignante (art. 430 al. 1 let. b CPP). L’art. 432 CPP est, pour les indemnités de procédure, le pendant de l’art. 427 CPP pour les frais. Si l’infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant peuvent être astreints au versement d’une indemnité de procédure pour les frais de défense, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est libéré des infractions objets de la plainte, par une décision de classement, de non-entrée en matière ou par un acquittement et pour autant qu’une faute puisse être reprochée à la partie plaignante ou au plaignant (art. 432 al. 2 CPP). Une telle faute existe lorsque la partie plaignante ou le plaignant a entravé le bon déroulement de la procédure ou l’a rendue plus difficile, en agissant de manière téméraire ou par

- 10 - négligence grave. Si la partie plaignante a pris des conclusions civiles qui sont rejetées, elle peut être astreinte, en sus, à une indemnité au sens de l’art. 432 al. 1 CPP. L’art. 431 CPP complète le corps des dispositions relatives à l’indemnisation du prévenu, par les prétentions que celui-ci peut élever à l’encontre de l’Etat, à raison des mesures de contrainte illicites qu’il a subies, concrétisant, en matière de privation de liberté, la garantie découlant des art. 5 § 5 CEDH et 9 § 5 Pacte ONU II. Ce droit appartient également à un tiers touché par une mesure de contrainte illicite. En principe, le prévenu qui a fait l’objet d’une mesure de contrainte illicite a droit à une juste indemnité et à la réparation du tort moral (art. 431 al. 1 CPP), indépendamment de savoir s’il est finalement condamné ou acquitté, puisqu’il est question ici, à la différence de l’art. 429 CPP, d’une responsabilité pour un acte illicite de l’Etat (ATF 143 IV 313 pour une prise de sang ordonnée par la police ; cf. Jeanneret/Kuhn, op. cit., n. 5071 p. 164 et les références citées). Sont visées toutes les mesures de contrainte au sens des art. 196 ss CPP qui ont été ordonnées en violation d’une règle de procédure, tant d’un point de vue matériel (les conditions du prononcé de la mesure font défaut ou son exécution viole la loi) que formel (les règles de procédure applicables au prononcé de la mesure de contrainte n’ont pas été respectées) (TF 6B_990/2013 du 10 juin 2014 consid. 2.2 ; TF 6B_365/2011 du 22 septembre 2011 consid. 3 non publié in ATF 137 IV 352 ; Wehrenberg/Frank, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 431 StPO ; Schmid/Jositsch, op. cit., n. 1 ad art. 431 StPO ; Mizel/Retornaz, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 à

E. 2.6 L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu en indemnité découlant des art. 429 ss CPP. Elle peut enjoindre celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). Conformément aux règles de droit civil applicables, il incombe en effet au prévenu de justifier et de prouver les conditions de la réparation de son prétendu dommage (ATF 142 III 237 consid. 1.3.1, JdT 2017 IV 39, spéc. 41 ; TF 6B_251/2015 du 24 août 2015 consid. 2.2.2). Cela correspond à la règle de l’art. 42 al. 1 CO, notamment, selon lequel la preuve du dommage incombe au demandeur; l’exception de l’art. 42 al. 2 CO à cette règle, qui permet au juge, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, de le déterminer équitablement selon le cours ordinaire des choses, doit être appliqué de manière restrictive, et seulement lorsque le préjudice est de nature telle qu’il est impossible de l’établir, ou si les preuves nécessaires font défaut, ou encore si leur administration ne peut être exigée du demandeur (ATF 142 III 237 consid. 1.3.1 ; ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 ; ATF 131 III 360; ATF 128 III 271) ; il ne libère donc pas le demandeur d’alléguer et de prouver tous les faits permettant de conclure à l’existence d’un dommage ou rendant possible son estimation (mêmes arrêts).

E. 2.7.1 En l’espèce, la procureure a, dans l’ordonnance pénale, mis la moitié des frais de la procédure dans son ensemble – comprenant tant ceux relatifs à l’infraction à la loi fédérale sur étrangers qu’à ceux relatifs à l’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants – à la charge du recourant et, dans l’ordonnance de classement, a laissé l’autre moitié des frais de la procédure à la charge de l’Etat. Le Ministère public a donc imputé au recourant les frais de procédure relatifs à la cause dirigée contre lui pour infraction à la loi fédérale sur étrangers et a laissé la part relative à l’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants à la charge de l’Etat. En concluant dans son recours contre l’ordonnance de classement à ce que « tous les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat », le recourant ne semble donc pas contester cette clé de répartition, dès lors que tous les frais de procédure qui lui ont été imputés l’ont été dans le cadre de l’ordonnance pénale – qui ne fait pas l’objet du présent recours – et que les frais relatifs à l’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants ont

- 12 - effectivement tous été laissés à la charge de l’Etat. S’agissant des frais relatifs à l’infraction à la loi fédérale sur étrangers, pour laquelle il a fait l’objet d’une ordonnance pénale à laquelle il a fait opposition, il appartiendra au tribunal de police en charge de la cause de se déterminer sur leur sort au terme de la procédure ouverte sur opposition. Dans son recours, X.________ conteste toutefois le refus de la procureure de l’indemniser, en application de l’art. 429 CPP, pour ses frais de défense, ainsi que pour le dommage et le tort moral que les poursuites pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants lui auraient causés.

E. 2.7.2 La procureure a refusé toute indemnité au recourant, en application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, au motif qu’il avait provoqué l’ouverture des poursuites et la perquisition par un acte illicite et fautif, en hébergeant un étranger à son domicile, alors que celui-ci n’était titulaire d’aucune autorisation de séjour et qu’il s’adonnait au trafic de stupéfiants. Il n’est toutefois pas établi que le recourant savait que la personne qu’il a accueillie chez lui se livrait au trafic de stupéfiants. En outre, aucune règle de droit ne l’obligeait à se renseigner sur les moyens d’existence et sur les activités de son invité, de sorte qu’on ne saurait considérer que les soupçons d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, que le ministère public a conçus contre le recourant parce que celui-ci a hébergé durablement un trafiquant de drogue, ont résulté d’un manque de curiosité illicite et fautif de la part de l’intéressé. Les conditions d’application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP ne sont dès lors pas remplies en ce qui concerne les poursuites exercées contre le recourant pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le recourant a droit, en principe, à être indemnisé conformément à l’art. 429 CPP pour les frais de défense et pour les dommages que ces poursuites lui ont occasionnés.

E. 2.7.3 Que l’art. 430 al. 1 let. a CPP ne soit pas applicable en l’espèce n’entraîne toutefois pas nécessairement que le recourant doive se voir allouer toutes ses prétentions.

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E. 2.7.3.1 Le recourant allègue que les poursuites exercées contre lui pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants auraient conduit beaucoup de ses amis à se détourner de lui, à l’ostraciser, et qu’il subirait dès lors un important tort moral. Pourtant, alors que la procureure lui avait enjoint de faire valoir dans le délai de prochaine clôture les éléments nécessaires à une éventuelle application de l’art. 429 CPP, le recourant, qui était assisté d’un mandataire professionnel, a réclamé en première instance une indemnité pour ses frais de défense, d’une part, et pour un prétendu préjudice économique, d’autre part. Il n’a toutefois fait valoir aucun tort moral. Il ne saurait faire grief à la procureure de ne pas lui avoir alloué d’indemnité en vertu de l’art. 429 al. 1 let. c CPP ni, partant, réclamer une telle indemnité pour la première fois en deuxième instance. Au surplus, quand bien même le recourant aurait réclamé une indemnité pour tort moral dans le cadre de la procédure devant le Ministère public, il y a lieu de constater que la prétention aurait dû être rejetée par celui-ci dans la mesure où une telle prétention ne remplirait pas les conditions fixées par la jurisprudence en la matière (cf. consid. 2.4 in fine ci-dessus) ; en effet, les désagréments invoqués par le recourant ne dépassent pas ceux qu'une personne normale peut ressentir lors d'une ouverture d'une enquête pénale. En particulier, la perquisition n’a pas été menée publiquement et il n’y a pas eu de retentissement médiatique à cette affaire. A cet égard, le témoignage de l’assistante sociale du recourant requis en deuxième instance ne serait d’aucun secours, dès lors que l’on ne doute pas que le recourant ait pu vivre difficilement les répercussions de la perquisition effectuée, mais qu’il n’en demeure pas moins que l’on ne saurait retenir que celle-ci constitue une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels, quand bien même il vit dans un village de taille moyenne et que les villageois ont eu connaissance, a posteriori, de la procédure. Dans la mesure où il tend à l’octroi d’une indemnité pour tort moral, le recours est donc mal fondé.

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E. 2.7.3.2 Quant aux dommages que la perquisition, ordonnée aux fins de rechercher des stupéfiants, aurait causés au recourant, ils ne sont pas établis. Dans sa lettre du 18 février 2018 (P. 29), le recourant s’est contenté d’indiquer divers postes de dommage, avec indication de montants, sans produire la moindre pièce justificative – pas même des factures – à l’appui de ses prétentions. Le courrier de son défenseur du 7 mars 2019 se contente quant à lui d’indiquer que « [s]on client requiert […] le paiement de l’intégralité du dommage matériel qui a été occasionné lors de descente de police (sic) à son domicile de […] » et que « celui-ci a été chiffré par [s]on client à un peu plus de 10'000 fr. », ajoutant que X.________ aurait fait parvenir au Ministère public « une facture détaillée » qu’il confirme « en son nom et pour son compte » (P. 31/1). Outre une liste établie arbitrairement par le prévenu, le dossier ne comporte toutefois aucune facture détaillée, ni aucun justificatif ou élément de preuve des dommages invoqués. Dans la mesure où il tend au versement d’une indemnité en réparation d’un dommage économique (art. 429 al. 1 let. b CPP), le recours est donc également mal fondé.

E. 2.7.3.3 En revanche, dès lors que la moitié des frais de la procédure est imputée à la cause dirigée contre lui pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et que celle-ci a été laissée à la charge de l’Etat, le recourant est en droit d’être indemnisé pour la moitié de ses frais de défense, le sort de l’autre moitié devant être réglé par le tribunal de première instance qui statuera dans la cause dirigée contre le recourant pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers. D’après son intitulé, la note d’honoraires émise le 7 mars 2018 par le défenseur du recourant (P. 38/2), pour un total de 2'386 fr. 55, serait uniquement en relation avec l’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Or, dès lors que les deux infractions ont fait l’objet d’une seule et même procédure – avant que le Ministère public ne rende deux ordonnances distinctes en raison du fait qu’il y avait lieu de classer pour

- 15 - l’une d’elle et de condamner pour la seconde – on voit mal comment le défenseur pourrait aujourd’hui considérer que telle opération était uniquement liée à l’une ou l’autre des infractions. En conséquence, il y a lieu de considérer que la note d’honoraires concerne la procédure dans son ensemble. Dans cette mesure – et dans cette mesure seulement –, elle ne parait pas excessive et le recourant a droit à une indemnité de 1'193 fr. 30 – soit la moitié des 2'386 fr. 55 requis – au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour les opérations liées à l’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants pour laquelle il a été mis au bénéfice d’un classement de la procédure. Il appartiendra au recourant de requérir le solde de la note d’honoraires dans le cadre de la procédure engagée devant le tribunal de police à la suite de son opposition. Le recours sera donc partiellement admis sur ce point.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours de X.________ doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent. La requête de X.________ tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la présente procédure doit être interprétée comme une requête de désignation d’un défenseur d’office dès lors que l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais ne peut être accordée qu’à la partie plaignante (cf. art. 136 CPP) et non au prévenu (cf. art. 132 CPP). Il convient de faire droit à cette requête et de désigner Me François Gillard, d’ores et déjà consulté, comme défenseur d’office pour la procédure de recours. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’650 fr. (20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 900 fr. (soit 3 heures de travail à 300 fr. ; art. 26a al. 3 TFIP), plus 2% pour les débours (cf. art. 26b TFIP, qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du

- 16 -

E. 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3])), soit 18 fr, ainsi qu’un montant correspondant à la TVA (7.7 %), par 70 fr. 70, soit à 988 fr. 70 au total, seront mis par moitié à la charge du recourant, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur la part des frais mis à sa charge (art. 7 TFIP). Le remboursement à l’Etat de la part de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant et mise à sa charge ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance de classement du 20 mars 2019 est réformée comme il suit au chiffre IV de son dispositif : IV. alloue à X.________ une indemnité de 1'193 fr. 30 (mille cent nonante-trois francs trente centimes) pour les dépenses que l’exercice raisonnable de ses droits de procédure lui ont occasionnées en première instance et rejette pour le surplus ses requêtes d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP ; L’ordonnance de classement est confirmée pour le surplus. III. Me François Gillard est désigné comme défenseur d’office de X.________ pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 988 fr. 70 (neuf cent huitante-huit francs et septante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de

- 17 - X.________, par 988 fr. 70 (neuf cent huitante-huit francs et septante centimes), sont mis par moitié à la charge du recourant, soit 1'319 fr. 35 (mille trois cent dix-neuf francs et trente-cinq centimes), auxquels il convient de déduire l’avance, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), déjà versée à titre de sûretés, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l’Etat de la part de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus et mise à la charge de X.________ ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me François Gillard, avocat (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public central Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

- 18 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 758 PE17.015798-CDT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 septembre 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 319 et 429 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 1er avril 2019 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 20 mars 2019 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE17.015798-CDT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. En août 2017, une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public central Strada contre X.________ pour infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) et infraction à la LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), au motif qu’à [...], Rue [...], à son domicile, à 351

- 2 - tout le moins entre 2016 et le 16 août 2017, X.________ aurait été impliqué dans un important trafic de cocaïne, et aurait notamment fourni de la cocaïne à H.________ qui revendait par la suite cette marchandise à différents toxicomanes. Il aurait également consommé de cette drogue. Dans le cadre de la même procédure, il a également été reproché à X.________ d’avoir hébergé à son domicile, à tout le moins entre le mois de juillet 2017 et le 15 août 2017, H.________ alors qu’il savait que ce dernier n’était titulaire d’aucune autorisation de séjour en Suisse. Dans le cadre de cette instruction, la procureure a fait perquisitionner le domicile de X.________ ainsi qu’un local blindé dont il a la jouissance. En cours de procédure, par lettre personnelle du 18 février 2018, X.________ a réclamé une indemnité de 10'640 fr. en réparation du dommage qu’il alléguait avoir subi du fait de la perquisition d’août 2017. Par avis de prochaine condamnation du 20 février 2018, la procureure a informé X.________ qu’elle avait l’intention d’ordonner le classement des poursuites dirigées contre lui pour infraction à loi fédérale sur les stupéfiants et de le condamner pour infraction à la loi fédérale sur étrangers. Elle lui a fixé un délai au 2 mars 2018 pour présenter ses réquisitions de preuves, ainsi que pour faire valoir d’éventuelles prétentions fondées sur l’art. 429 CPP. Par lettre de son défenseur du 7 mars 2018, X.________ a confirmé demander une indemnité de 10'640 fr. en réparation de son dommage économique et réclamé, en outre, une indemnité pour ses frais de défense. Il a produit une note d’honoraires de 2'386 fr. 55. B. Le 20 mars 2019, la procureure a, par ordonnance pénale, condamné X.________ pour infraction à la loi fédérale sur étrangers à 45 jours de privation de liberté, peine complémentaire à une précédente condamnation, et mis la moitié des frais de la procédure à sa charge.

- 3 - Par ordonnance de classement du même jour, la procureure a ordonné le classement de la procédure en tant qu’elle était dirigée contre X.________ pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, refusé de l’indemniser au titre de l’art. 429 CPP et laissé l’autre moitié des frais de la procédure à la charge de l’Etat. Le 26 mars 2019, X.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale. C. Par acte du 1er avril 2019, X.________ a recouru contre l’ordonnance de classement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que lui soient alloués :

- 2'386 fr. 55 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance ;

- 10'640 fr. à titre de réparation du dommage économique et matériel qu’il a subi lors de la perquisition ;

- 5'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral. Il a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par courrier du 10 mai 2019, le recourant a encore requis l’audition en qualité de témoin de son assistante sociale, pour établir l’atteinte à sa réputation et l’ostracisme dont il serait victime, à [...], depuis la perquisition. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance litigieuse et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède à cette audition et rende une nouvelle décision. X.________ a versé 550 fr. à titre sûretés pour la procédure de recours. Par courrier du 17 septembre 2019, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations.

- 4 - En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). Exercé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, par une partie qui a qualité pour recourir, le présent recours est recevable. 2. 2.1 Les art. 429 ss CPP instituent un droit en faveur du prévenu d’être indemnisé à raison du préjudice qu’il a subi pour avoir dû se soumettre à une procédure pénale qui, a posteriori, s’est avérée injustifiée. Le bénéficiaire de ce droit à l’indemnisation est un prévenu, personne physique ou entreprise, au sens des art. 111 et 112 CPP, mais aussi celui qui a fait l’objet d’une procédure en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes (art. 363 ss CPP) d’une procédure indépendante en matière de mesures (art. 372 ss CPP). L’indemnisation du prévenu n’est imposée par le droit supérieur que lorsqu’il a subi une détention illicite (art. 5 § 5 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101] et 9 § 5 Pacte ONU II [Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2]) ou en cas d’erreur judiciaire, à savoir l’annulation d’une condamnation définitive par une procédure de révision (art. 3 Prot. 7 CEDH [Protocole no 7 à la CEDH; RS 0.101.07] et 14 § 6 Pacte ONU II). En revanche, il n’existe pas de droit à l’indemnisation tiré du droit conventionnel en dehors de ces deux hypothèses.

- 5 - 2.2 En principe, tout prévenu a droit à une indemnité, sous réserve des exceptions visées à l’art. 430 CPP, s’il bénéficie d’un acquittement, d’un classement ou d’une non-entrée en matière total ou partiel (art. 429 al. 1 CPP; ATF 139 IV 241; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018, nos 5061 ss, pp. 155 ss et les références citées). Cette indemnité est due par la Confédération ou le canton qui a mené la procédure, l’Etat supportant à cet égard une responsabilité causale, indépendante donc de toute faute de la part de ses agents (Wehrenberg/ Frank, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 429 StPO ; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich/Saint-Gall 2018, n. 6 ad art. 429 StPO). Le classement ou l’acquittement partiel suppose l’abandon d’une partie des charges initialement retenues à l’encontre du prévenu. Lorsqu’il est reconnu coupable de l’ensemble des infractions qui lui étaient reprochées, le prévenu n’a droit à aucune indemnité, sous réserve du cas dans lequel il a fait l’objet d’une mesure de contrainte illicite ou d’une détention avant jugement d’une durée excessive (art. 431 CPP). Il y a, à cet égard, une corrélation entre l’art. 426 CPP et l’art. 429 CPP, en ce sens que la condamnation du prévenu aux frais de procédure exclut, en règle générale, que celui-ci puisse obtenir une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, tandis qu’il aura, en principe, droit à une telle indemnité lorsque les frais ne sont pas mis à sa charge (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_207/2014 et TF 6B_250/2014 du 2 février 2015 consid. 5.2). Dans la même logique, une condamnation partielle aux frais implique une réduction des indemnités dans la même proportion (TF 6B_256/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.3). La loi aménage un certain nombre d’exceptions à l’obligation de principe d’indemniser le prévenu libéré, postulée par l’art. 429 CPP. L’art. 430 CPP permet à l’autorité de réduire ou refuser les indemnités dans trois situations différentes. Il est tout d’abord question du prévenu qui a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP) ; il s’agit

- 6 - de l’application, en matière d’indemnités, des principes fixés par l’art. 426 al. 2 CPP en matière de frais mis à charge d’un prévenu libéré. En outre, l’Etat sera également libéré de l’obligation d’indemniser si la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu aux conditions de l’art. 432 CPP et dans la mesure seulement où cette indemnité couvre l’intégralité du préjudice calculé selon l’art. 429 CPP ou encore si les dépenses du prévenu sont insignifiantes (art. 430 al. 1 let. b et c CPP). Enfin, la doctrine suggère également de refuser une indemnité à un prévenu lorsque celui-ci est libéré uniquement en raison de son irresponsabilité et qu’il supporte les frais de la procédure aux conditions de l’art. 419 CPP (Wehrenberg/Frank, op. cit., n. 11 ad art. 429 StPO; Jeanneret/Kuhn, op. cit., n. 5063 p. 157 et les réf. cit.). 2.3 Le dommage susceptible d’être indemnisé correspond à la notion civile de préjudice, à savoir la différence existant entre le patrimoine du prévenu sans l’événement dommageable et l’état actuel du patrimoine (ATF 142 IV 254 consid. 4.1 ; ATF 142 IV 237 consid. 1.5.1 et 1.5.2, JdT 2017 IV 39, spéc. 44-45 ; TF 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1) ; le dommage réside dans la diminution involontaire et non consentie de la fortune nette ; il peut consister en une augmentation du passif, une diminution de l’actif ou un gain manqué (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.2, JdT 2017 IV 39, spéc. 45 ; ATF 139 V 176 consid. 8.1.1) ; il faut par ailleurs s’assurer que le dommage subi par le prévenu est en lien de causalité avec les actes de procédure dont il s’avère, a posteriori, qu’ils étaient inutiles, ce qui impliquera, en cas de libération partielle, d’identifier le préjudice spécifiquement lié à ces actes inutiles (Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 5064 p. 158 et les réf. cit.). Un fait est la cause naturelle d’un résultat s’il en constitue une condition sine qua non ; autrement dit, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.1 et les références, JdT 2017 IV 39, spéc. 45) ; il y a un rapport de causalité adéquate lorsqu’un fait est non seulement une condition sine qua non du dommage, mais est également propre à entraîner, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, un effet du genre de celui qui s’est produit, de sorte que la survenance de

- 7 - ce résultat paraît favorisée par le fait en question de manière essentielle (ATF 142 IV 237 précité ; ATF 139 V 176 consid. 8.4.2). En principe, l’indemnisation est entière (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 2.2.1). L’obligation faite au lésé de diminuer son dommage dans toute la mesure du possible prévaut également dans ce contexte (TPF SK.2012.47 consid. 4.1 ; Jeanneret/Kuhn, op. et loc. cit.). Si l’indemnité pour tort moral de l’art. 429 al. 1 let. c CPP est productive d’un intérêt à 5%, il n’en est rien des indemnités pour frais de défense et préjudice économique des let. a et b de cette même disposition, faute de disposition légale dans le CPP en ce sens (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 ; TF 6B_1404/2016 du 13 juin 2017 consid. 2.2). 2.4 L’art. 429 al. 1 CPP énumère trois postes de dommages. Le prévenu a droit, tout d’abord, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). En principe, l’assistance d’un défenseur est un acte raisonnable, quelle que soit la gravité de l’infraction, y compris les contraventions, au vu de la complexité du droit. Ce poste inclut pour l’essentiel les honoraires du défenseur de choix – TVA comprise – au tarif usuel du barreau applicable au for de la procédure, pour une activité raisonnablement nécessaire au regard de la difficulté de l’affaire (ATF 142 IV 163 consid. 3.1 ; ATF 142 IV 45 consid. 2 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3 ; ATF 138 IV 205) ; il inclut également certains frais annexes comme les frais de déplacement, de logement, de copies, de téléphone, d’expertises privées dans la mesure où elles sont déterminantes, à l’exclusion toutefois des avis de droit portant sur le droit suisse (Jeanneret/Kuhn, op. cit., n. 5065 p. 159 et les réf. cit.). Il importe peu que le prévenu ait lui-même assumé les frais de défense ou que ceux-ci aient été pris en charge par un tiers, comme un employeur ou une assurance de protection juridique (ATF 142 IV 42). Si le prévenu a bénéficié d’un défenseur d’office, il ne peut revendiquer aucune indemnité pour ses frais de défense (cf. art. 135 CPP; ATF 139 IV 219 et 261), même si, de manière hypothétique, il pourrait, à l’avenir, être tenu de rembourser à son défenseur la différence entre l’indemnité versée par l’Etat et les honoraires dus au tarif ordinaire selon l’art. 135 al. 4 let. b CPP. En revanche, lorsqu’une violation du principe de

- 8 - la célérité ou une autre irrégularité déduite d’une garantie constitutionnelle est commise dans le cadre d’une procédure relative au contrôle de la détention avant jugement, la jurisprudence impose une décision immédiate octroyant, à titre de réparation, la dispense de l’ensemble des frais de justice et une pleine indemnisation des frais de défense, même si le prévenu a bénéficié d’un défenseur d’office (TF 1B_134/2012 du 8 mai 2012 consid. 2.1). Le prévenu peut également revendiquer une indemnité à raison du dommage économique qu’il a subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure (art. 429 al. 1 let. b CPP). Ce poste du dommage regroupe la perte de gain liée à l’impossibilité de réaliser une activité lucrative ou de percevoir des prestations d’un assureur social, en raison du temps consacré à la participation aux audiences et à leur préparation ou d’une mise en détention avant jugement, mais également l’éventuelle atteinte à l’avenir économique et/ou dommage de carrière consécutif à la procédure, la perte d’une place de travail de même que des frais de voyage ou de logement (TF 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 5.1 et les références citées). L’art. 429 al. 1 let. c CPP prévoit enfin le droit à une réparation du tort moral subi à raison d’une atteinte particulièrement grave à la personnalité du prévenu, notamment en cas de privation de liberté. L’intensité de l’atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte des art. 28a al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et 49 CO ([Code des obligations ; RS 220] ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; TF 6B_1342/2016 du 12 juillet 2017 consid. 4.2 ; TF 6B_129/2016 du 2 mai 2016 consid. 4.2; TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1 non publié in ATF 142 IV 163). L’autorité compétente pour fixer le montant du tort moral dispose d’un large pouvoir d’appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec retenue (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; TF 6B_1342/2016 précité, ibid.). Outre la détention avant jugement, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une

- 9 - importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle- ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3 p. 341 ss ; TF 6B_928/2014 précité consid. 5.1 et les références citées). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances (ATF 128 IV 53 consid. 7a

p. 71). Il incombe au prévenu de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b p. 99 ; TF 6B_928/2014 précité consid. 5.1). 2.5 La partie plaignante peut être amenée à devoir supporter une indemnité de procédure en faveur du prévenu dans deux hypothèses. Il s’agit d’une prétention directe du prévenu à l’encontre de la partie plaignante à raison de laquelle l’Etat ne supporte pas de responsabilité subsidiaire ; l’éventuelle indemnité de procédure due au prévenu par l’Etat selon l’art. 429 CPP sera d’ailleurs réduite à concurrence de l’indemnité mise à charge de la partie plaignante (art. 430 al. 1 let. b CPP). L’art. 432 CPP est, pour les indemnités de procédure, le pendant de l’art. 427 CPP pour les frais. Si l’infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant peuvent être astreints au versement d’une indemnité de procédure pour les frais de défense, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est libéré des infractions objets de la plainte, par une décision de classement, de non-entrée en matière ou par un acquittement et pour autant qu’une faute puisse être reprochée à la partie plaignante ou au plaignant (art. 432 al. 2 CPP). Une telle faute existe lorsque la partie plaignante ou le plaignant a entravé le bon déroulement de la procédure ou l’a rendue plus difficile, en agissant de manière téméraire ou par

- 10 - négligence grave. Si la partie plaignante a pris des conclusions civiles qui sont rejetées, elle peut être astreinte, en sus, à une indemnité au sens de l’art. 432 al. 1 CPP. L’art. 431 CPP complète le corps des dispositions relatives à l’indemnisation du prévenu, par les prétentions que celui-ci peut élever à l’encontre de l’Etat, à raison des mesures de contrainte illicites qu’il a subies, concrétisant, en matière de privation de liberté, la garantie découlant des art. 5 § 5 CEDH et 9 § 5 Pacte ONU II. Ce droit appartient également à un tiers touché par une mesure de contrainte illicite. En principe, le prévenu qui a fait l’objet d’une mesure de contrainte illicite a droit à une juste indemnité et à la réparation du tort moral (art. 431 al. 1 CPP), indépendamment de savoir s’il est finalement condamné ou acquitté, puisqu’il est question ici, à la différence de l’art. 429 CPP, d’une responsabilité pour un acte illicite de l’Etat (ATF 143 IV 313 pour une prise de sang ordonnée par la police ; cf. Jeanneret/Kuhn, op. cit., n. 5071 p. 164 et les références citées). Sont visées toutes les mesures de contrainte au sens des art. 196 ss CPP qui ont été ordonnées en violation d’une règle de procédure, tant d’un point de vue matériel (les conditions du prononcé de la mesure font défaut ou son exécution viole la loi) que formel (les règles de procédure applicables au prononcé de la mesure de contrainte n’ont pas été respectées) (TF 6B_990/2013 du 10 juin 2014 consid. 2.2 ; TF 6B_365/2011 du 22 septembre 2011 consid. 3 non publié in ATF 137 IV 352 ; Wehrenberg/Frank, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 431 StPO ; Schmid/Jositsch, op. cit., n. 1 ad art. 431 StPO ; Mizel/Retornaz, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 à 3 ad art. 431 CPP ; Griesser, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 2e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 1 ad art. 431 StPO). Le champ de l’indemnisation évoqué à l’art. 431 al. 1 CPP se confond avec les trois postes de dommages énumérés à l’art. 429 CPP (Jeanneret/Kuhn, op. cit., n. 5071 p. 165 et la référence citée).

- 11 - 2.6 L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu en indemnité découlant des art. 429 ss CPP. Elle peut enjoindre celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). Conformément aux règles de droit civil applicables, il incombe en effet au prévenu de justifier et de prouver les conditions de la réparation de son prétendu dommage (ATF 142 III 237 consid. 1.3.1, JdT 2017 IV 39, spéc. 41 ; TF 6B_251/2015 du 24 août 2015 consid. 2.2.2). Cela correspond à la règle de l’art. 42 al. 1 CO, notamment, selon lequel la preuve du dommage incombe au demandeur; l’exception de l’art. 42 al. 2 CO à cette règle, qui permet au juge, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, de le déterminer équitablement selon le cours ordinaire des choses, doit être appliqué de manière restrictive, et seulement lorsque le préjudice est de nature telle qu’il est impossible de l’établir, ou si les preuves nécessaires font défaut, ou encore si leur administration ne peut être exigée du demandeur (ATF 142 III 237 consid. 1.3.1 ; ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 ; ATF 131 III 360; ATF 128 III 271) ; il ne libère donc pas le demandeur d’alléguer et de prouver tous les faits permettant de conclure à l’existence d’un dommage ou rendant possible son estimation (mêmes arrêts). 2.7 2.7.1 En l’espèce, la procureure a, dans l’ordonnance pénale, mis la moitié des frais de la procédure dans son ensemble – comprenant tant ceux relatifs à l’infraction à la loi fédérale sur étrangers qu’à ceux relatifs à l’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants – à la charge du recourant et, dans l’ordonnance de classement, a laissé l’autre moitié des frais de la procédure à la charge de l’Etat. Le Ministère public a donc imputé au recourant les frais de procédure relatifs à la cause dirigée contre lui pour infraction à la loi fédérale sur étrangers et a laissé la part relative à l’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants à la charge de l’Etat. En concluant dans son recours contre l’ordonnance de classement à ce que « tous les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat », le recourant ne semble donc pas contester cette clé de répartition, dès lors que tous les frais de procédure qui lui ont été imputés l’ont été dans le cadre de l’ordonnance pénale – qui ne fait pas l’objet du présent recours – et que les frais relatifs à l’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants ont

- 12 - effectivement tous été laissés à la charge de l’Etat. S’agissant des frais relatifs à l’infraction à la loi fédérale sur étrangers, pour laquelle il a fait l’objet d’une ordonnance pénale à laquelle il a fait opposition, il appartiendra au tribunal de police en charge de la cause de se déterminer sur leur sort au terme de la procédure ouverte sur opposition. Dans son recours, X.________ conteste toutefois le refus de la procureure de l’indemniser, en application de l’art. 429 CPP, pour ses frais de défense, ainsi que pour le dommage et le tort moral que les poursuites pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants lui auraient causés. 2.7.2 La procureure a refusé toute indemnité au recourant, en application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, au motif qu’il avait provoqué l’ouverture des poursuites et la perquisition par un acte illicite et fautif, en hébergeant un étranger à son domicile, alors que celui-ci n’était titulaire d’aucune autorisation de séjour et qu’il s’adonnait au trafic de stupéfiants. Il n’est toutefois pas établi que le recourant savait que la personne qu’il a accueillie chez lui se livrait au trafic de stupéfiants. En outre, aucune règle de droit ne l’obligeait à se renseigner sur les moyens d’existence et sur les activités de son invité, de sorte qu’on ne saurait considérer que les soupçons d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, que le ministère public a conçus contre le recourant parce que celui-ci a hébergé durablement un trafiquant de drogue, ont résulté d’un manque de curiosité illicite et fautif de la part de l’intéressé. Les conditions d’application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP ne sont dès lors pas remplies en ce qui concerne les poursuites exercées contre le recourant pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le recourant a droit, en principe, à être indemnisé conformément à l’art. 429 CPP pour les frais de défense et pour les dommages que ces poursuites lui ont occasionnés. 2.7.3 Que l’art. 430 al. 1 let. a CPP ne soit pas applicable en l’espèce n’entraîne toutefois pas nécessairement que le recourant doive se voir allouer toutes ses prétentions.

- 13 - 2.7.3.1 Le recourant allègue que les poursuites exercées contre lui pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants auraient conduit beaucoup de ses amis à se détourner de lui, à l’ostraciser, et qu’il subirait dès lors un important tort moral. Pourtant, alors que la procureure lui avait enjoint de faire valoir dans le délai de prochaine clôture les éléments nécessaires à une éventuelle application de l’art. 429 CPP, le recourant, qui était assisté d’un mandataire professionnel, a réclamé en première instance une indemnité pour ses frais de défense, d’une part, et pour un prétendu préjudice économique, d’autre part. Il n’a toutefois fait valoir aucun tort moral. Il ne saurait faire grief à la procureure de ne pas lui avoir alloué d’indemnité en vertu de l’art. 429 al. 1 let. c CPP ni, partant, réclamer une telle indemnité pour la première fois en deuxième instance. Au surplus, quand bien même le recourant aurait réclamé une indemnité pour tort moral dans le cadre de la procédure devant le Ministère public, il y a lieu de constater que la prétention aurait dû être rejetée par celui-ci dans la mesure où une telle prétention ne remplirait pas les conditions fixées par la jurisprudence en la matière (cf. consid. 2.4 in fine ci-dessus) ; en effet, les désagréments invoqués par le recourant ne dépassent pas ceux qu'une personne normale peut ressentir lors d'une ouverture d'une enquête pénale. En particulier, la perquisition n’a pas été menée publiquement et il n’y a pas eu de retentissement médiatique à cette affaire. A cet égard, le témoignage de l’assistante sociale du recourant requis en deuxième instance ne serait d’aucun secours, dès lors que l’on ne doute pas que le recourant ait pu vivre difficilement les répercussions de la perquisition effectuée, mais qu’il n’en demeure pas moins que l’on ne saurait retenir que celle-ci constitue une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels, quand bien même il vit dans un village de taille moyenne et que les villageois ont eu connaissance, a posteriori, de la procédure. Dans la mesure où il tend à l’octroi d’une indemnité pour tort moral, le recours est donc mal fondé.

- 14 - 2.7.3.2 Quant aux dommages que la perquisition, ordonnée aux fins de rechercher des stupéfiants, aurait causés au recourant, ils ne sont pas établis. Dans sa lettre du 18 février 2018 (P. 29), le recourant s’est contenté d’indiquer divers postes de dommage, avec indication de montants, sans produire la moindre pièce justificative – pas même des factures – à l’appui de ses prétentions. Le courrier de son défenseur du 7 mars 2019 se contente quant à lui d’indiquer que « [s]on client requiert […] le paiement de l’intégralité du dommage matériel qui a été occasionné lors de descente de police (sic) à son domicile de […] » et que « celui-ci a été chiffré par [s]on client à un peu plus de 10'000 fr. », ajoutant que X.________ aurait fait parvenir au Ministère public « une facture détaillée » qu’il confirme « en son nom et pour son compte » (P. 31/1). Outre une liste établie arbitrairement par le prévenu, le dossier ne comporte toutefois aucune facture détaillée, ni aucun justificatif ou élément de preuve des dommages invoqués. Dans la mesure où il tend au versement d’une indemnité en réparation d’un dommage économique (art. 429 al. 1 let. b CPP), le recours est donc également mal fondé. 2.7.3.3 En revanche, dès lors que la moitié des frais de la procédure est imputée à la cause dirigée contre lui pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et que celle-ci a été laissée à la charge de l’Etat, le recourant est en droit d’être indemnisé pour la moitié de ses frais de défense, le sort de l’autre moitié devant être réglé par le tribunal de première instance qui statuera dans la cause dirigée contre le recourant pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers. D’après son intitulé, la note d’honoraires émise le 7 mars 2018 par le défenseur du recourant (P. 38/2), pour un total de 2'386 fr. 55, serait uniquement en relation avec l’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Or, dès lors que les deux infractions ont fait l’objet d’une seule et même procédure – avant que le Ministère public ne rende deux ordonnances distinctes en raison du fait qu’il y avait lieu de classer pour

- 15 - l’une d’elle et de condamner pour la seconde – on voit mal comment le défenseur pourrait aujourd’hui considérer que telle opération était uniquement liée à l’une ou l’autre des infractions. En conséquence, il y a lieu de considérer que la note d’honoraires concerne la procédure dans son ensemble. Dans cette mesure – et dans cette mesure seulement –, elle ne parait pas excessive et le recourant a droit à une indemnité de 1'193 fr. 30 – soit la moitié des 2'386 fr. 55 requis – au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour les opérations liées à l’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants pour laquelle il a été mis au bénéfice d’un classement de la procédure. Il appartiendra au recourant de requérir le solde de la note d’honoraires dans le cadre de la procédure engagée devant le tribunal de police à la suite de son opposition. Le recours sera donc partiellement admis sur ce point.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours de X.________ doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent. La requête de X.________ tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la présente procédure doit être interprétée comme une requête de désignation d’un défenseur d’office dès lors que l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais ne peut être accordée qu’à la partie plaignante (cf. art. 136 CPP) et non au prévenu (cf. art. 132 CPP). Il convient de faire droit à cette requête et de désigner Me François Gillard, d’ores et déjà consulté, comme défenseur d’office pour la procédure de recours. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’650 fr. (20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 900 fr. (soit 3 heures de travail à 300 fr. ; art. 26a al. 3 TFIP), plus 2% pour les débours (cf. art. 26b TFIP, qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du

- 16 - 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3])), soit 18 fr, ainsi qu’un montant correspondant à la TVA (7.7 %), par 70 fr. 70, soit à 988 fr. 70 au total, seront mis par moitié à la charge du recourant, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur la part des frais mis à sa charge (art. 7 TFIP). Le remboursement à l’Etat de la part de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant et mise à sa charge ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance de classement du 20 mars 2019 est réformée comme il suit au chiffre IV de son dispositif : IV. alloue à X.________ une indemnité de 1'193 fr. 30 (mille cent nonante-trois francs trente centimes) pour les dépenses que l’exercice raisonnable de ses droits de procédure lui ont occasionnées en première instance et rejette pour le surplus ses requêtes d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP ; L’ordonnance de classement est confirmée pour le surplus. III. Me François Gillard est désigné comme défenseur d’office de X.________ pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 988 fr. 70 (neuf cent huitante-huit francs et septante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de

- 17 - X.________, par 988 fr. 70 (neuf cent huitante-huit francs et septante centimes), sont mis par moitié à la charge du recourant, soit 1'319 fr. 35 (mille trois cent dix-neuf francs et trente-cinq centimes), auxquels il convient de déduire l’avance, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), déjà versée à titre de sûretés, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l’Etat de la part de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus et mise à la charge de X.________ ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me François Gillard, avocat (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public central Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

- 18 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :