Sachverhalt
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018 consid. 3.3.3). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de
- 7 - soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 3. 3.1 Le recourant fait valoir une violation de son droit d’être entendu, au motif que le Ministère public aurait dû ordonner les mesures d’instruction requises avant de se prononcer sur la clôture de la procédure. Sur le fond, il estime que la Procureure ne pouvait pas retenir du jugement du 27 mars 2019 « qu’il y avait bien eu quelque chose », mais qu’elle aurait au contraire dû constater, au vu des décisions rendues dans le cadre de la procédure PE16.0011650-HRP, que « les faits dénoncés ne sont pas survenus ». Il ajoute que le Ministère public aurait dû constater que les propos des dénonciateurs étaient exagérés, déplacés, subjectifs et attentatoires à l’honneur des policiers. Enfin, il fait valoir que l’infraction de dénonciation calomnieuse n’aurait été instruite que sur la base des déclarations du contenu du courriel du 4 juin 2016, alors que l’examen aurait dû porter sur l’ensemble des déclarations des dénonciateurs, des SMS produits et en fonction du ton général adopté. 3.2 Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; ATF 75 IV 78). La dénonciation doit faire porter l’accusation sur une personne qui est innocente ; la personne visée n’est donc pas coupable de l’infraction dont on l’accuse, soit parce que cette dernière n’a jamais été commise, soit parce qu’elle l’a été par un tiers (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 303 CP et les références citées). Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu
- 8 - (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; Dupuis et al., op. cit., n. 21 ad art. 303 CP et les références citées). Cela étant, celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée ; l’infraction n’est réalisée que si l’innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2). Sur le plan subjectif, l’auteur doit savoir que la personne visée par la dénonciation est innocente, comme c'est le cas pour la calomnie. Le dol éventuel est exclu (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1 ; Dupuis et al., op. cit., nn. 22-23 ad art. 303 CP). 3.3 A teneur de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3.). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent
- 9 - méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 p. 317). L'auteur n’est pas punissable s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies ; il est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas ; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui ; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait ; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b p. 151 s.). Il convient en outre de se demander si les faits allégués constituent des allégations ou jettent un simple soupçon. Celui qui se borne à exprimer un soupçon peut se limiter à établir qu'il avait des raisons suffisantes de le tenir de bonne foi pour justifié ; en revanche, celui qui présente ses accusations comme étant l'expression de la vérité
- 10 - doit prouver qu'il avait de bonnes raisons de le croire (ATF 116 IV 205 consid. 3b p. 208). En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 21 ad art. 173 CP et les réf. citées). 3.4 En l’espèce, il y a lieu de constater qu’à ce jour, les trois policiers ont été libérés des accusations portées à leur encontre par K.________ et Z.________, par l’ordonnance de classement du 16 juillet 2018 s’agissant de L.________ et J.________ ou par le jugement du 27 mars 2019 pour X.________. Toutefois, dans son jugement du 27 mars 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne retenait ce qui suit : « Si le Tribunal a pu se convaincre à l'issue de la procédure probatoire que des gestes excédant le cadre d'un usage légitime de la force ont pu être commis par l'un ou l'autre des policiers présents, il n'a par contre pas pu établir quels auraient précisément été ces gestes, et surtout pas par lequel des policiers présents ils auraient été commis » (P. 14, jugement du 27 mars 2019, p. 47, consid. 2.2.4). Le tribunal ajoutait qu’il était convaincu que les dénonciateurs n’avaient pas inventé leurs déclarations et qu’ils ne s’étaient pas accordés sur une version des faits accablant la police.
- 11 - Ainsi, malgré les décisions judiciaires de classement, respectivement de libération, intervenues dans le cadre de la procédure PE16.0011650-HRP, on ne saurait dénier toute vraisemblance aux faits dénoncés. Le fait que le tribunal ait retenu que les faits n’étaient pas suffisamment établis pour fonder la condamnation de X. _______ ne signifie donc pas que ceux-ci ne se sont pas produits. Par ailleurs, on relèvera que dans leur plainte, c’est bien « l’interpellation musclée » que les plaignants entendaient dénoncer, sans viser personnellement l’un ou l’autre des policiers. L’identité des agents n’a d’ailleurs été découverte et révélée qu’en cours d’instruction. Quant au texte rédigé par F.________ le 16 mai 2016 (P. 27/2/7, p. 3), dont le recourant fait valoir qu’il ne s’agirait pas d’une simple description objective des faits, il sied de relever qu’il n’a pas été diffusé en dehors de la présente procédure et qu’on ne saurait reprocher à l’auteur du texte d’adopter un comportement contraire aux règles de l’honneur dès lors qu’il se contente de retranscrire son ressenti au sujet de « l’intervention musclée » dont il avait été témoin deux jours auparavant ; les termes utilisés, imagés, ne sont que le reflet du ressenti de l’auteur, manifestement marqué par l’intervention policière. A l’instar du Ministère public, la Cour de céans considère que les dénonciateurs sont demeurés mesurés dans leurs propos, que ce soit dans leur plainte, dans les courriers subséquents ou lors de leurs auditions ; même si ces propos comportent quelques contradictions – qui peuvent relever du choc provoqué par la vue de l’interpellation litigieuse –, ils sont dans l’ensemble demeurés aussi constants qu’on peut l’attendre de témoins dans le cadre d’une procédure qui dure depuis près de quatre ans. A ce jour encore, les trois dénonciateurs demeurent convaincus de la réalité des faits qu’ils ont relatés tant dans leur plainte pénale, que tout au long de la procédure. Les propos des dénonciateurs ont d’ailleurs convaincu le tribunal que « des gestes excédant le cadre d'un usage légitime de la force ont pu être commis par l'un ou l'autre des policiers présents ». On ne saurait ainsi leur reprocher d’avoir choisi de dénoncer les faits en question et, compte tenu de cet élément, c’est à
- 12 - juste titre que le Ministère public a classé la procédure s’agissant des infractions de dénonciation calomnieuse et de calomnie, étant au demeurant rappelé que nul ne saurait être reconnu coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a été classée (ATF 136 IV 170 consid. 2.2). S’agissant de l’infraction de diffamation, l’élément subjectif de l’infraction n’est manifestement pas réalisé dès lors que les dénonciateurs n’avaient d’une part pas conscience du caractère attentatoire à l'honneur de leurs propos, qu’ils considéraient comme véridiques, et, d’autre part, qu’une éventuelle confusion des dénonciateurs au sujet de l’identité du policier qui aurait commis les faits dénoncés n’était manifestement pas volontaire, mais vraisemblablement en lien avec l’ancienneté des faits – étant relevé que ceux-ci remontent à près de quatre ans et que la première confrontation entre les prévenus et les policiers est intervenue plus d’une année après les faits –, et l’obscurité qui régnait – vu l’heure tardive à laquelle les faits se sont produits – ainsi qu’avec la confusion qui peut résulter des images que les dénonciateurs ont manifestement vécues comme choquantes. Enfin, le dossier est suffisamment complet pour permettre de statuer en l’état et l’administration des preuves requise, que ce soit en première ou en deuxième instance, n’est pas utile. En effet, tout d’abord, de nombreuses pièces – en particulier toutes les auditions et les décisions
– du dossier PE16.011650-HRP ont d’ores et déjà été versées à la présente procédure et on ne voit pas ce que le solde des pièces de cette procédure pourrait apporter ; le recourant ne l’indique par ailleurs pas non plus. S’agissant des réquisitions de preuve formulées en première instance, on ne voit pas ce que l’on pourrait attendre d’une nouvelle audition des dénonciateurs qui soit susceptible de modifier l’appréciation retenue ci- dessus ; il n’apparaît en particulier pas nécessaire de porter plus avant d’éventuelles investigations au sujet de l’état d’esprit de ceux-ci tout au long de la procédure ou de tenter de déterminer leur degré de sincérité, dès lors que l’on peut se fonder sur l’appréciation du Tribunal de police de
- 13 - l'arrondissement de Lausanne à ce sujet, ainsi que sur les dépositions qui figurent au dossier. S’agissant des échanges de courriels requis, ils ne sont pas davantage utiles, étant en particulier relevé qu’au vu de l’écoulement du temps, il apparaît que si les éventuelles autres démarches envisagées par les dénonciateurs dans certains de leurs échanges – telles que l’envoi de leur dénonciation au « service de police », au « service politique de la ville de Lausanne » ou à une quelconque « association sur les droits de l’homme qui recense ce genre de bavure » – avaient réellement été entreprises, elles auraient déjà eu, près de quatre ans après les faits, des retentissements connus. On peut donc considérer que tel n’a pas été le cas ou, à tout le moins, que de telles démarches n’ont manifestement pas porté atteinte à l’honneur du recourant.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance contestée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 octobre 2019 est confirmée en tant que le classement de la procédure pénale dirigée contre K.________, F.________ et Z.________ ensuite de la plainte déposée par X.________ est ordonné, qu’aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est octroyée à K.________, F.________ et Z.________ et
- 14 - que les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’Etat pour ce qui concerne cette plainte. III. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Xavier De Haller, avocat (pour X.________),
- Me Gilles Miauton, avocat (pour J.________),
- Me Odile Pelet, avocate (pour L.________),
- M. F.________
- Mme Z.________,
- M. K.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,
- Service de la population du Canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (5 Absätze)
E. 3.1 Le recourant fait valoir une violation de son droit d’être entendu, au motif que le Ministère public aurait dû ordonner les mesures d’instruction requises avant de se prononcer sur la clôture de la procédure. Sur le fond, il estime que la Procureure ne pouvait pas retenir du jugement du 27 mars 2019 « qu’il y avait bien eu quelque chose », mais qu’elle aurait au contraire dû constater, au vu des décisions rendues dans le cadre de la procédure PE16.0011650-HRP, que « les faits dénoncés ne sont pas survenus ». Il ajoute que le Ministère public aurait dû constater que les propos des dénonciateurs étaient exagérés, déplacés, subjectifs et attentatoires à l’honneur des policiers. Enfin, il fait valoir que l’infraction de dénonciation calomnieuse n’aurait été instruite que sur la base des déclarations du contenu du courriel du 4 juin 2016, alors que l’examen aurait dû porter sur l’ensemble des déclarations des dénonciateurs, des SMS produits et en fonction du ton général adopté.
E. 3.2 Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; ATF 75 IV 78). La dénonciation doit faire porter l’accusation sur une personne qui est innocente ; la personne visée n’est donc pas coupable de l’infraction dont on l’accuse, soit parce que cette dernière n’a jamais été commise, soit parce qu’elle l’a été par un tiers (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 303 CP et les références citées). Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu
- 8 - (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; Dupuis et al., op. cit., n. 21 ad art. 303 CP et les références citées). Cela étant, celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée ; l’infraction n’est réalisée que si l’innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2). Sur le plan subjectif, l’auteur doit savoir que la personne visée par la dénonciation est innocente, comme c'est le cas pour la calomnie. Le dol éventuel est exclu (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1 ; Dupuis et al., op. cit., nn. 22-23 ad art. 303 CP).
E. 3.3 A teneur de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3.). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent
- 9 - méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 p. 317). L'auteur n’est pas punissable s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies ; il est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas ; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui ; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait ; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b p. 151 s.). Il convient en outre de se demander si les faits allégués constituent des allégations ou jettent un simple soupçon. Celui qui se borne à exprimer un soupçon peut se limiter à établir qu'il avait des raisons suffisantes de le tenir de bonne foi pour justifié ; en revanche, celui qui présente ses accusations comme étant l'expression de la vérité
- 10 - doit prouver qu'il avait de bonnes raisons de le croire (ATF 116 IV 205 consid. 3b p. 208). En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 21 ad art. 173 CP et les réf. citées).
E. 3.4 En l’espèce, il y a lieu de constater qu’à ce jour, les trois policiers ont été libérés des accusations portées à leur encontre par K.________ et Z.________, par l’ordonnance de classement du 16 juillet 2018 s’agissant de L.________ et J.________ ou par le jugement du 27 mars 2019 pour X.________. Toutefois, dans son jugement du 27 mars 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne retenait ce qui suit : « Si le Tribunal a pu se convaincre à l'issue de la procédure probatoire que des gestes excédant le cadre d'un usage légitime de la force ont pu être commis par l'un ou l'autre des policiers présents, il n'a par contre pas pu établir quels auraient précisément été ces gestes, et surtout pas par lequel des policiers présents ils auraient été commis » (P. 14, jugement du 27 mars 2019, p. 47, consid. 2.2.4). Le tribunal ajoutait qu’il était convaincu que les dénonciateurs n’avaient pas inventé leurs déclarations et qu’ils ne s’étaient pas accordés sur une version des faits accablant la police.
- 11 - Ainsi, malgré les décisions judiciaires de classement, respectivement de libération, intervenues dans le cadre de la procédure PE16.0011650-HRP, on ne saurait dénier toute vraisemblance aux faits dénoncés. Le fait que le tribunal ait retenu que les faits n’étaient pas suffisamment établis pour fonder la condamnation de X. _______ ne signifie donc pas que ceux-ci ne se sont pas produits. Par ailleurs, on relèvera que dans leur plainte, c’est bien « l’interpellation musclée » que les plaignants entendaient dénoncer, sans viser personnellement l’un ou l’autre des policiers. L’identité des agents n’a d’ailleurs été découverte et révélée qu’en cours d’instruction. Quant au texte rédigé par F.________ le 16 mai 2016 (P. 27/2/7, p. 3), dont le recourant fait valoir qu’il ne s’agirait pas d’une simple description objective des faits, il sied de relever qu’il n’a pas été diffusé en dehors de la présente procédure et qu’on ne saurait reprocher à l’auteur du texte d’adopter un comportement contraire aux règles de l’honneur dès lors qu’il se contente de retranscrire son ressenti au sujet de « l’intervention musclée » dont il avait été témoin deux jours auparavant ; les termes utilisés, imagés, ne sont que le reflet du ressenti de l’auteur, manifestement marqué par l’intervention policière. A l’instar du Ministère public, la Cour de céans considère que les dénonciateurs sont demeurés mesurés dans leurs propos, que ce soit dans leur plainte, dans les courriers subséquents ou lors de leurs auditions ; même si ces propos comportent quelques contradictions – qui peuvent relever du choc provoqué par la vue de l’interpellation litigieuse –, ils sont dans l’ensemble demeurés aussi constants qu’on peut l’attendre de témoins dans le cadre d’une procédure qui dure depuis près de quatre ans. A ce jour encore, les trois dénonciateurs demeurent convaincus de la réalité des faits qu’ils ont relatés tant dans leur plainte pénale, que tout au long de la procédure. Les propos des dénonciateurs ont d’ailleurs convaincu le tribunal que « des gestes excédant le cadre d'un usage légitime de la force ont pu être commis par l'un ou l'autre des policiers présents ». On ne saurait ainsi leur reprocher d’avoir choisi de dénoncer les faits en question et, compte tenu de cet élément, c’est à
- 12 - juste titre que le Ministère public a classé la procédure s’agissant des infractions de dénonciation calomnieuse et de calomnie, étant au demeurant rappelé que nul ne saurait être reconnu coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a été classée (ATF 136 IV 170 consid. 2.2). S’agissant de l’infraction de diffamation, l’élément subjectif de l’infraction n’est manifestement pas réalisé dès lors que les dénonciateurs n’avaient d’une part pas conscience du caractère attentatoire à l'honneur de leurs propos, qu’ils considéraient comme véridiques, et, d’autre part, qu’une éventuelle confusion des dénonciateurs au sujet de l’identité du policier qui aurait commis les faits dénoncés n’était manifestement pas volontaire, mais vraisemblablement en lien avec l’ancienneté des faits – étant relevé que ceux-ci remontent à près de quatre ans et que la première confrontation entre les prévenus et les policiers est intervenue plus d’une année après les faits –, et l’obscurité qui régnait – vu l’heure tardive à laquelle les faits se sont produits – ainsi qu’avec la confusion qui peut résulter des images que les dénonciateurs ont manifestement vécues comme choquantes. Enfin, le dossier est suffisamment complet pour permettre de statuer en l’état et l’administration des preuves requise, que ce soit en première ou en deuxième instance, n’est pas utile. En effet, tout d’abord, de nombreuses pièces – en particulier toutes les auditions et les décisions
– du dossier PE16.011650-HRP ont d’ores et déjà été versées à la présente procédure et on ne voit pas ce que le solde des pièces de cette procédure pourrait apporter ; le recourant ne l’indique par ailleurs pas non plus. S’agissant des réquisitions de preuve formulées en première instance, on ne voit pas ce que l’on pourrait attendre d’une nouvelle audition des dénonciateurs qui soit susceptible de modifier l’appréciation retenue ci- dessus ; il n’apparaît en particulier pas nécessaire de porter plus avant d’éventuelles investigations au sujet de l’état d’esprit de ceux-ci tout au long de la procédure ou de tenter de déterminer leur degré de sincérité, dès lors que l’on peut se fonder sur l’appréciation du Tribunal de police de
- 13 - l'arrondissement de Lausanne à ce sujet, ainsi que sur les dépositions qui figurent au dossier. S’agissant des échanges de courriels requis, ils ne sont pas davantage utiles, étant en particulier relevé qu’au vu de l’écoulement du temps, il apparaît que si les éventuelles autres démarches envisagées par les dénonciateurs dans certains de leurs échanges – telles que l’envoi de leur dénonciation au « service de police », au « service politique de la ville de Lausanne » ou à une quelconque « association sur les droits de l’homme qui recense ce genre de bavure » – avaient réellement été entreprises, elles auraient déjà eu, près de quatre ans après les faits, des retentissements connus. On peut donc considérer que tel n’a pas été le cas ou, à tout le moins, que de telles démarches n’ont manifestement pas porté atteinte à l’honneur du recourant.
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance contestée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 octobre 2019 est confirmée en tant que le classement de la procédure pénale dirigée contre K.________, F.________ et Z.________ ensuite de la plainte déposée par X.________ est ordonné, qu’aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est octroyée à K.________, F.________ et Z.________ et
- 14 - que les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’Etat pour ce qui concerne cette plainte. III. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Xavier De Haller, avocat (pour X.________),
- Me Gilles Miauton, avocat (pour J.________),
- Me Odile Pelet, avocate (pour L.________),
- M. F.________
- Mme Z.________,
- M. K.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,
- Service de la population du Canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 308 PE17.015773-HRP CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 avril 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Meylan et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 173, 174 et 303 CP ; 319 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 novembre 2019 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 28 octobre 2019 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE17.015773-HRP, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 4 juin 2016, par courrier électronique intitulé « arrestation "musclée" en Ville de Lausanne, le 14 mai dernier », adressé au secrétariat municipal, à l’attention du Directeur de la sécurité et de [...],K.________ et Z.________ ont dénoncé une intervention de police survenue le 14 mai 2016, lors de laquelle il auraient vu un agent de police 351
- 2 - « faucher d’un large coup de pied contre la jambe » l’individu qu’il venait d’appréhender et de menotter. Selon les dénonciateurs, l’homme serait « tombé en arrière sur le sol » et son crâne aurait « heurté la chaussée » ; ensuite, « alors que l’individu appréhendé était encore couché sur le dos, manifestement sonné par sa chute brutale », le même agent lui aurait « frappé l’arrière de la tête contre un muret ». Après le départ des policiers, K.________ et Z.________ auraient vu « une tache de sang sur le sol, à l’endroit précis où la tête de l’homme l’avait heurté ». Les dénonciateurs concluaient leur courriel ainsi : « Nous vous écrivons afin de vous faire part de notre préoccupation concernant ce type de comportements de la part des forces de l’ordre ». Cette dénonciation a donné lieu à l’ouverture de l’enquête PE16.011650-HRP.
b) Par acte des 7 août et 25 septembre 2017, les policiers L.________, J.________ et X.________ ont déposé plainte pénale contre K.________ et Z.________, pour dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur, subsidiairement calomnie et diffamation, leur reprochant en substance d’avoir porté atteinte à leur honneur en dénonçant faussement, dans le cadre de leur courrier électronique du 4 juin 2016, un agent de police dont ils ne connaissaient pas l’identité, alors même qu’ils le savaient innocent. Dans sa plainte, X.________ a adressé ces reproches non seulement à K.________ et Z.________, mais également à F.________, autre témoin de l’interpellation, pour les déclarations que ce dernier a faites dans son audition du 30 septembre 2016 par devant le Ministère public dans le cadre de la procédure PE16.011650-HRP. Par ordonnance du 13 mars 2018, le Ministère public a ordonné la suspension de cette procédure jusqu’à droit connu sur la procédure PE16.011650-HRP.
- 3 -
c) Dans le cadre de la procédure PE16.011650-HRP, la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, a rendu une ordonnance de classement partiel le 16 juillet 2018, ordonnant en particulier le classement de l’instruction pénale dirigée contre L.________ et J.________ et leur allouant des indemnités au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure. La Procureure avait alors retenu que, sur la base des déclarations concordantes des trois policiers et de la description du rôle de chacun lors de l’interpellation litigieuse, une condamnation des deux prénommés paraissait exclue avec une vraisemblance confinent à la certitude, l’instruction se poursuivant uniquement en tant qu’elle était dirigée contre X.________ à l’égard duquel des soupçons suffisants justifiaient une mise en accusation.
d) Par jugement du 27 mars 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré X.________ du chef d’accusation d’abus d’autorité, mettant ainsi fin à la procédure PE16.011650-HRP. Il ressort de ce jugement que le tribunal a retenu qu’à tout le moins au bénéfice du doute, X.________ devait être libéré de l’accusation d’abus d’autorité pour les motifs suivants (jugement du 27 mars 2019, p.
49) : « En définitive, au vu de l’ensemble de ce qui précède, le Tribunal se trouve dans l’impossibilité d’établir avec certitude lequel des policiers présents est l’auteur des violences dénoncées. Compte tenu des éléments contradictoires figurant au dossier, il ne possède en tout cas aucun élément lui permettant de se convaincre qu’il s’agit bien de X.________. A cet égard, on relèvera notamment que le fait que le prévenu soit le seul à avoir manipulé le suspect n’y change rien, cet élément n’étant pas clairement établi par la procédure probatoire et J.________ ayant admis avoir été présent. Enfin, le fait que X.________ ait souhaité disculper L.________ lors de sa première audition ne constitue en aucun cas un aveu de sa propre culpabilité. Le Tribunal relève encore en dernier lieu qu’il peine à imaginer que le prévenu, dont les états de service sont
- 4 - irréprochables, ait pu perdre la tête et prendre le risque de briser sa carrière lors d’une interpellation banale durant laquelle rien ne justifiait un tel débordement ».
e) Le 24 mai 2019, la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, a ordonné la reprise de la présente procédure. Dans le cadre de l’avis de prochaine clôture adressé aux parties le 28 mai 2019, la Procureure les a informées que l’instruction dirigée contre K.________, Z.________ et F.________ lui apparaissait complète et qu’elle entendait rendre une ordonnance de classement. Par courrier du 12 septembre 2019 (P. 23), L.________ a requis l’audition d’F.________, Z.________ et K.________, ainsi que la production de l’intégralité des courriels électroniques échangés entre les trois précités entre le 4 juin 2016 à 22h30 et le 12 septembre 2019. X.________ et J.________ se sont associés aux réquisitions faites par L.________ et les ont reprises à leur compte. B. Par ordonnance du 28 octobre 2019, le Ministère public central, division affaires spéciales, a rejeté les réquisitions de preuve des parties, a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre F.________, Z.________ et K.________ pour dénonciation calomnieuse, calomnie et diffamation (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer aux prénommés une indemnité au sens de l’article 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). La Procureure a en particulier retenu ce qui suit : « Si l’on admet que les faits dénoncés par F.________, Z.________ et K.________ n’ont pu être établis à satisfaction de droit, il convient également de reconnaître que leur inexistence n’a pas été établie elle non plus. Partant, on ne saurait leur reprocher d’avoir accusé J.________, L.________ et X.________ d’agissements dont ils les savaient innocents. En effet, les prévenus ont dénoncé des faits que le Tribunal a considérés comme crédibles, sans que
- 5 - ceux-ci soient suffisamment caractérisés pour être définis avec précision et attribués à l’un des policiers présents ». C. Par acte du 8 novembre 2019, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public, ordre lui étant donné d’engager l’accusation à l’encontre de K.________, Z.________ et F.________ pour dénonciation calomnieuse, subsidiairement diffamation et/ou calomnie, le cas échéant après avoir complété le dossier de la cause dans le sens des considérants. A titre de mesures d’instruction, X.________ a requis la production de l’entier du dossier de la cause PE16.011650-HRP. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable.
2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
- 6 - justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018 consid. 3.3.3). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de
- 7 - soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 3. 3.1 Le recourant fait valoir une violation de son droit d’être entendu, au motif que le Ministère public aurait dû ordonner les mesures d’instruction requises avant de se prononcer sur la clôture de la procédure. Sur le fond, il estime que la Procureure ne pouvait pas retenir du jugement du 27 mars 2019 « qu’il y avait bien eu quelque chose », mais qu’elle aurait au contraire dû constater, au vu des décisions rendues dans le cadre de la procédure PE16.0011650-HRP, que « les faits dénoncés ne sont pas survenus ». Il ajoute que le Ministère public aurait dû constater que les propos des dénonciateurs étaient exagérés, déplacés, subjectifs et attentatoires à l’honneur des policiers. Enfin, il fait valoir que l’infraction de dénonciation calomnieuse n’aurait été instruite que sur la base des déclarations du contenu du courriel du 4 juin 2016, alors que l’examen aurait dû porter sur l’ensemble des déclarations des dénonciateurs, des SMS produits et en fonction du ton général adopté. 3.2 Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; ATF 75 IV 78). La dénonciation doit faire porter l’accusation sur une personne qui est innocente ; la personne visée n’est donc pas coupable de l’infraction dont on l’accuse, soit parce que cette dernière n’a jamais été commise, soit parce qu’elle l’a été par un tiers (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 303 CP et les références citées). Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu
- 8 - (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; Dupuis et al., op. cit., n. 21 ad art. 303 CP et les références citées). Cela étant, celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée ; l’infraction n’est réalisée que si l’innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2). Sur le plan subjectif, l’auteur doit savoir que la personne visée par la dénonciation est innocente, comme c'est le cas pour la calomnie. Le dol éventuel est exclu (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1 ; Dupuis et al., op. cit., nn. 22-23 ad art. 303 CP). 3.3 A teneur de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3.). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent
- 9 - méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 p. 317). L'auteur n’est pas punissable s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies ; il est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas ; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui ; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait ; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b p. 151 s.). Il convient en outre de se demander si les faits allégués constituent des allégations ou jettent un simple soupçon. Celui qui se borne à exprimer un soupçon peut se limiter à établir qu'il avait des raisons suffisantes de le tenir de bonne foi pour justifié ; en revanche, celui qui présente ses accusations comme étant l'expression de la vérité
- 10 - doit prouver qu'il avait de bonnes raisons de le croire (ATF 116 IV 205 consid. 3b p. 208). En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 21 ad art. 173 CP et les réf. citées). 3.4 En l’espèce, il y a lieu de constater qu’à ce jour, les trois policiers ont été libérés des accusations portées à leur encontre par K.________ et Z.________, par l’ordonnance de classement du 16 juillet 2018 s’agissant de L.________ et J.________ ou par le jugement du 27 mars 2019 pour X.________. Toutefois, dans son jugement du 27 mars 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne retenait ce qui suit : « Si le Tribunal a pu se convaincre à l'issue de la procédure probatoire que des gestes excédant le cadre d'un usage légitime de la force ont pu être commis par l'un ou l'autre des policiers présents, il n'a par contre pas pu établir quels auraient précisément été ces gestes, et surtout pas par lequel des policiers présents ils auraient été commis » (P. 14, jugement du 27 mars 2019, p. 47, consid. 2.2.4). Le tribunal ajoutait qu’il était convaincu que les dénonciateurs n’avaient pas inventé leurs déclarations et qu’ils ne s’étaient pas accordés sur une version des faits accablant la police.
- 11 - Ainsi, malgré les décisions judiciaires de classement, respectivement de libération, intervenues dans le cadre de la procédure PE16.0011650-HRP, on ne saurait dénier toute vraisemblance aux faits dénoncés. Le fait que le tribunal ait retenu que les faits n’étaient pas suffisamment établis pour fonder la condamnation de X. _______ ne signifie donc pas que ceux-ci ne se sont pas produits. Par ailleurs, on relèvera que dans leur plainte, c’est bien « l’interpellation musclée » que les plaignants entendaient dénoncer, sans viser personnellement l’un ou l’autre des policiers. L’identité des agents n’a d’ailleurs été découverte et révélée qu’en cours d’instruction. Quant au texte rédigé par F.________ le 16 mai 2016 (P. 27/2/7, p. 3), dont le recourant fait valoir qu’il ne s’agirait pas d’une simple description objective des faits, il sied de relever qu’il n’a pas été diffusé en dehors de la présente procédure et qu’on ne saurait reprocher à l’auteur du texte d’adopter un comportement contraire aux règles de l’honneur dès lors qu’il se contente de retranscrire son ressenti au sujet de « l’intervention musclée » dont il avait été témoin deux jours auparavant ; les termes utilisés, imagés, ne sont que le reflet du ressenti de l’auteur, manifestement marqué par l’intervention policière. A l’instar du Ministère public, la Cour de céans considère que les dénonciateurs sont demeurés mesurés dans leurs propos, que ce soit dans leur plainte, dans les courriers subséquents ou lors de leurs auditions ; même si ces propos comportent quelques contradictions – qui peuvent relever du choc provoqué par la vue de l’interpellation litigieuse –, ils sont dans l’ensemble demeurés aussi constants qu’on peut l’attendre de témoins dans le cadre d’une procédure qui dure depuis près de quatre ans. A ce jour encore, les trois dénonciateurs demeurent convaincus de la réalité des faits qu’ils ont relatés tant dans leur plainte pénale, que tout au long de la procédure. Les propos des dénonciateurs ont d’ailleurs convaincu le tribunal que « des gestes excédant le cadre d'un usage légitime de la force ont pu être commis par l'un ou l'autre des policiers présents ». On ne saurait ainsi leur reprocher d’avoir choisi de dénoncer les faits en question et, compte tenu de cet élément, c’est à
- 12 - juste titre que le Ministère public a classé la procédure s’agissant des infractions de dénonciation calomnieuse et de calomnie, étant au demeurant rappelé que nul ne saurait être reconnu coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a été classée (ATF 136 IV 170 consid. 2.2). S’agissant de l’infraction de diffamation, l’élément subjectif de l’infraction n’est manifestement pas réalisé dès lors que les dénonciateurs n’avaient d’une part pas conscience du caractère attentatoire à l'honneur de leurs propos, qu’ils considéraient comme véridiques, et, d’autre part, qu’une éventuelle confusion des dénonciateurs au sujet de l’identité du policier qui aurait commis les faits dénoncés n’était manifestement pas volontaire, mais vraisemblablement en lien avec l’ancienneté des faits – étant relevé que ceux-ci remontent à près de quatre ans et que la première confrontation entre les prévenus et les policiers est intervenue plus d’une année après les faits –, et l’obscurité qui régnait – vu l’heure tardive à laquelle les faits se sont produits – ainsi qu’avec la confusion qui peut résulter des images que les dénonciateurs ont manifestement vécues comme choquantes. Enfin, le dossier est suffisamment complet pour permettre de statuer en l’état et l’administration des preuves requise, que ce soit en première ou en deuxième instance, n’est pas utile. En effet, tout d’abord, de nombreuses pièces – en particulier toutes les auditions et les décisions
– du dossier PE16.011650-HRP ont d’ores et déjà été versées à la présente procédure et on ne voit pas ce que le solde des pièces de cette procédure pourrait apporter ; le recourant ne l’indique par ailleurs pas non plus. S’agissant des réquisitions de preuve formulées en première instance, on ne voit pas ce que l’on pourrait attendre d’une nouvelle audition des dénonciateurs qui soit susceptible de modifier l’appréciation retenue ci- dessus ; il n’apparaît en particulier pas nécessaire de porter plus avant d’éventuelles investigations au sujet de l’état d’esprit de ceux-ci tout au long de la procédure ou de tenter de déterminer leur degré de sincérité, dès lors que l’on peut se fonder sur l’appréciation du Tribunal de police de
- 13 - l'arrondissement de Lausanne à ce sujet, ainsi que sur les dépositions qui figurent au dossier. S’agissant des échanges de courriels requis, ils ne sont pas davantage utiles, étant en particulier relevé qu’au vu de l’écoulement du temps, il apparaît que si les éventuelles autres démarches envisagées par les dénonciateurs dans certains de leurs échanges – telles que l’envoi de leur dénonciation au « service de police », au « service politique de la ville de Lausanne » ou à une quelconque « association sur les droits de l’homme qui recense ce genre de bavure » – avaient réellement été entreprises, elles auraient déjà eu, près de quatre ans après les faits, des retentissements connus. On peut donc considérer que tel n’a pas été le cas ou, à tout le moins, que de telles démarches n’ont manifestement pas porté atteinte à l’honneur du recourant.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance contestée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 octobre 2019 est confirmée en tant que le classement de la procédure pénale dirigée contre K.________, F.________ et Z.________ ensuite de la plainte déposée par X.________ est ordonné, qu’aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est octroyée à K.________, F.________ et Z.________ et
- 14 - que les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’Etat pour ce qui concerne cette plainte. III. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Xavier De Haller, avocat (pour X.________),
- Me Gilles Miauton, avocat (pour J.________),
- Me Odile Pelet, avocate (pour L.________),
- M. F.________
- Mme Z.________,
- M. K.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,
- Service de la population du Canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :