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PE17.015382

Waadt · 2018-09-18 · Français VD
Sachverhalt

relatés aux pages 23 et 24 du jugement litigieux, alors que celui-ci contiendrait d’autres passages diffamants. La Cour civile aurait, au travers de cette affaire, colporté une image négative et infamante de sa personne. En sa qualité de médecin, elle paierait un lourd tribut. En particulier, la recourante fait d’abord valoir que, de manière répétée, la Cour civile aurait retenu des éléments factuels en se basant sur des preuves sans valeur. Ensuite, comme devant le Procureur, elle soutient qu’il ressortirait des pages 23 et 24 qu’elle serait malhonnête, car endettée et aux poursuites. Puis, elle critique la retranscription des lettres échangées entre le 7 mai et le 18 juin 2008, entre la recourante et la Justice de paix, d’une part, et entre certains neveux et nièces de la testatrice et la recourante, d’autre part. Dans l’une de ces lettres, certains demandeurs ont affirmé qu’elle avait exercé une influence négative sur le défendeur. Pour la recourante, le fait de citer certains éléments la concernant résulterait d’un choix tendancieux et diffamatoire à son égard. Enfin, elle se plaint de certains allégués des demandeurs en procédure et l’analyse de la Cour civile en ce qui concerne l’influence extérieure dont la disposante aurait fait l’objet. Le jugement ferait d’elle une complice du défendeur. Sur ces points, les demandeurs ont allégué que le testament litigieux avait été rédigé sous l’influence conjuguée du défendeur et de la recourante (jgt, pp. 38-39). Le jugement comporte également le passage suivant : « Ils [les demandeurs] veulent en réalité faire admettre que

- 5 - A.E.________ n’aurait pas été en mesure de résister aux prétendues pressions exercées par le défendeur et P.________ (…). La question se pose donc de savoir si, lors de la rédaction du testament litigieux, A.E.________ a agi selon sa libre volonté et pouvait opposer une résistance suffisante à d’éventuelles influences extérieures, sous l’angle de l’examen de sa capacité de discernement » (jgt, pp. 54 i. f. et 55). 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non- entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), notamment lorsque les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a). Une ordonnance de non- entrée en matière sera rendue dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 3.2.2 Les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a). Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait

- 6 - propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui donner dans les circonstances d'espèce (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Selon la jurisprudence, des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure judiciaire (ATF 118 IV 248 consid. 2b; TF 6S.752/2000 précité consid. 2c). Le juge qui, dans l’exercice de ses fonctions, doit invoquer des faits constitutifs d’une atteinte à l’honneur ou porter un jugement de valeur sur les circonstances personnelles et les motifs d’autrui, est protégé par l’art. 14 CP dans la mesure où ses propos sont en rapport direct avec la cause, qu’ils ne sont pas rapportés de mauvaise foi ni inutilement blessants, et que le principe de la proportionnalité est respecté. Il est dès lors dispensé de la preuve de la bonne foi au sens de l’art. 173 al. 2 CP, car celui qui est tenu, en vertu d’un devoir de fonction, de dire ce qu’il tient pour vrai se distingue de celui qui a le choix de s’exprimer ou non. Dès lors, le juge qui impute des faits déshonorants à l’accusé ne le diffame pas, tant qu’il se limite à ce qui est nécessaire et s’exprime de bonne foi en toute conscience, parce qu’il est obligé par la loi de motiver son jugement (ATF 123 IV 97 consid. 2c/aa, JdT 1998 IV 130 ; Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, n. 22 art. 14 et n. 52 art. 173 CP). A teneur de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter

- 7 - atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. 3.3 En l’espèce, la recourante soutient que le jugement de la Cour civile retiendrait contre elle des faits en se fondant sur des affirmations fausses ou mensongères des personnes parties et intéressées au procès. Elle s’étonne aussi du fondement et des conclusions du rapport d’expertise médicale, qui contribuerait massivement à biaiser la lecture de la situation. Elle conteste ainsi l’appréciation des preuves et la constatation des faits ; elle tente en réalité de refaire le procès civil en vue de réparer ce qu’elle qualifie de « gravissime erreur judiciaire ». En tant qu’elle ne démontre pas d’atteinte à son honneur, le grief est infondé et doit être rejeté. S’agissant des poursuites, le jugement fait uniquement état qu’« il ressort d’un extrait de poursuites arrêté au 8 mai 2008 que P.________ avait, à cette date, de nombreuses poursuites dirigées contre elle ». Comme le relève justement le Ministère public, il ne ressort pas de ce jugement qu’en raison de difficultés financières rencontrées, elle aurait commis des malversations et aurait eu une conduite illégale. Quant aux allégués relatifs à l’influence de la recourante sur la testatrice, on rappellera que la Cour civile était amenée à statuer sur l’action en annulation du testament ouverte par les neveux et nièces de A.E.________. La Cour civile devait notamment examiner si le testament litigieux avait été l’expression d’une volonté libre (cf. art. 519 al. 1 ch. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Dans ce cadre, en vertu de l’art. 4 al. 1 CPC-VD (Code de procédure vaudoise du 14 décembre 1966, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2011, qui a été appliqué en 2017 en vertu de l’art. 404 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse ; RS 272]), les demandeurs devaient articuler des allégués à l’appui de leur demande (principe d’allégation) et les prouver et le juge n’aurait en principe pas retenu des faits non allégués. Pour respecter le principe d’allégation, les demandeurs ont notamment déclaré que A.E.________ n’était pas capable de disposer et qu’elle avait subi une influence négative

- 8 - extérieure pour instituer le défendeur seul comme héritier et révoquer le testament antérieur instituant tous les demandeurs, ainsi que le défendeur, comme héritiers. Les demandeurs ont demandé que la lumière soit faite sur ce point. Le jugement ne retient au final pas que la recourante aurait influencé A.E.________ (consid. VII/d). Contrairement à ce que soutient la recourante, on ne voit pas en quoi le fait d’exposer la problématique des demandeurs serait diffamatoire pour elle. En reproduisant les affirmations des parties et les preuves relatées aux pages 23 et 24, qui s’inscrivaient dans le contexte de l’examen de la capacité volitive et de discernement de la disposante, les juges de la Cour civile ont strictement agi dans le cadre de leur fonction. En outre, même si on devait considérer que ce jugement contient, comme le prétend la recourante, des éléments laissant penser que D.B.________ et elle auraient influencé une personne atteinte dans sa capacité de discernement et incapable de résister aux pressions, il n’y aurait pas de propos punissables. Comme on l’a vu, les déclarations d’un juge, qui est tenu de dire ce qu’il tient pour vrai, sont couvertes par l’art. 14 CP. Au vu de ce qui précède, les faits dénoncés par la recourante ne sont constitutifs d’aucune infraction contre l’honneur. C’est donc à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière.

4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par P.________ à titre de sûretés sera déduit des frais mis à sa charge (art. 7 TFIP).

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 avril 2018 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de P.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par la recourante à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- P.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 10 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 14 et n. 52 art. 173 CP). A teneur de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter

- 7 - atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. 3.3 En l’espèce, la recourante soutient que le jugement de la Cour civile retiendrait contre elle des faits en se fondant sur des affirmations fausses ou mensongères des personnes parties et intéressées au procès. Elle s’étonne aussi du fondement et des conclusions du rapport d’expertise médicale, qui contribuerait massivement à biaiser la lecture de la situation. Elle conteste ainsi l’appréciation des preuves et la constatation des faits ; elle tente en réalité de refaire le procès civil en vue de réparer ce qu’elle qualifie de « gravissime erreur judiciaire ». En tant qu’elle ne démontre pas d’atteinte à son honneur, le grief est infondé et doit être rejeté. S’agissant des poursuites, le jugement fait uniquement état qu’« il ressort d’un extrait de poursuites arrêté au 8 mai 2008 que P.________ avait, à cette date, de nombreuses poursuites dirigées contre elle ». Comme le relève justement le Ministère public, il ne ressort pas de ce jugement qu’en raison de difficultés financières rencontrées, elle aurait commis des malversations et aurait eu une conduite illégale. Quant aux allégués relatifs à l’influence de la recourante sur la testatrice, on rappellera que la Cour civile était amenée à statuer sur l’action en annulation du testament ouverte par les neveux et nièces de A.E.________. La Cour civile devait notamment examiner si le testament litigieux avait été l’expression d’une volonté libre (cf. art. 519 al. 1 ch. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Dans ce cadre, en vertu de l’art. 4 al. 1 CPC-VD (Code de procédure vaudoise du 14 décembre 1966, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2011, qui a été appliqué en 2017 en vertu de l’art. 404 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse ; RS 272]), les demandeurs devaient articuler des allégués à l’appui de leur demande (principe d’allégation) et les prouver et le juge n’aurait en principe pas retenu des faits non allégués. Pour respecter le principe d’allégation, les demandeurs ont notamment déclaré que A.E.________ n’était pas capable de disposer et qu’elle avait subi une influence négative

- 8 - extérieure pour instituer le défendeur seul comme héritier et révoquer le testament antérieur instituant tous les demandeurs, ainsi que le défendeur, comme héritiers. Les demandeurs ont demandé que la lumière soit faite sur ce point. Le jugement ne retient au final pas que la recourante aurait influencé A.E.________ (consid. VII/d). Contrairement à ce que soutient la recourante, on ne voit pas en quoi le fait d’exposer la problématique des demandeurs serait diffamatoire pour elle. En reproduisant les affirmations des parties et les preuves relatées aux pages 23 et 24, qui s’inscrivaient dans le contexte de l’examen de la capacité volitive et de discernement de la disposante, les juges de la Cour civile ont strictement agi dans le cadre de leur fonction. En outre, même si on devait considérer que ce jugement contient, comme le prétend la recourante, des éléments laissant penser que D.B.________ et elle auraient influencé une personne atteinte dans sa capacité de discernement et incapable de résister aux pressions, il n’y aurait pas de propos punissables. Comme on l’a vu, les déclarations d’un juge, qui est tenu de dire ce qu’il tient pour vrai, sont couvertes par l’art. 14 CP. Au vu de ce qui précède, les faits dénoncés par la recourante ne sont constitutifs d’aucune infraction contre l’honneur. C’est donc à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière.

4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par P.________ à titre de sûretés sera déduit des frais mis à sa charge (art. 7 TFIP).

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 avril 2018 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de P.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par la recourante à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- P.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 10 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 716 PE17.015382-SFE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 septembre 2018 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Umulisa Musaby ***** Art. 173, 174 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 avril 2018 par P.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 avril 2018 par le Ministère public central, division affaires spéciales dans la cause n° PE17.015382-SFE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par jugement du 20 janvier 2017, la Cour civile, composée de la Présidente G.________ et des juges D.________ et N.________, a prononcé notamment que les conclusions prises par les demandeurs [...], [...],B.E.________, A.B.________, B.B.________, C.B.________, [...], [...] et [...] contre le défendeur D.B.________, selon demande du 15 avril 2009, étaient 351

- 2 - admises dans la mesure où elles étaient recevables (I) et que le testament olographe signé le 22 novembre 2006 par A.E.________, née le 15 octobre 1917 et décédée le 18 mars 2008, était annulé (II). En résumé, la Cour civile a considéré que le témoignage de P.________ ne devait être retenu que dans la mesure où il était corroboré par d’autres éléments de preuve, en raison des liens qui l’unissaient au défendeur, de son implication dans la procédure et du fait qu’elle avait connaissance de celle-ci (jgt, p. 2) ; la Cour civile a en revanche tenu pour probantes les déclarations concordantes des proches de la testatrice (consid. VI/cc). Sur la base notamment du rapport d’expertise médicale du 2 octobre 2012, des divers témoignages retenus et du rapport d’expertise graphologique du 11 juin 2012, elle a jugé que A.E.________ ne disposait plus, lors de la rédaction du testament du 22 novembre 2006 - testament gratifiant exclusivement le défendeur et annulant le testament authentique du 6 octobre 2000 instituant héritiers les demandeurs, ainsi que le défendeur -, de sa capacité de discernement. Enfin, elle a retenu qu’il était plus que vraisemblable que A.E.________ se trouvait sous l’influence du défendeur à l’époque de la confection du testament litigieux (consid. VII/d). Ces motifs justifiaient l’annulation de ce testament et, partant, faisaient revivre celui du 6 octobre 2010.

b) Par acte du 27 juillet 2017, P.________ a déposé une plainte pénale. Interpellée par le Procureur, elle a précisé ses griefs dans ses lettres des 1er septembre 2017, 15 janvier 2018 et 29 janvier 2018. En substance, elle a reproché aux juges de la Cour civile d’avoir tenu, dans le jugement précité, des propos diffamants ou calomnieux à son égard en lui attribuant l’image d’une personne malhonnête parce qu’endettée et faisant l’objet de poursuites. Ce jugement, qui serait « fortement influencé par des déclarations mensongères des membres de la famille [ [...]], - jaloux, intéressés et d’une mauvaise foi incomparable », contiendrait également des éléments totalement infondés et lui prêterait un rôle des plus malhonnêtes.

- 3 - B. Par ordonnance du 16 avril 2018, le Ministère public central, division affaires spéciales, a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (II). C. Par acte daté du 26 avril 2018, remis à la poste le 27 suivant, P.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à ce qu’une instruction pénale soit ouverte, « par le biais d’une audition notamment ». Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. En d roit :

1. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante se plaint en premier lieu de n’avoir pas été entendue par le Procureur et fait valoir que seul un échange verbal permettrait d’éviter des malentendus ultérieurs. 2.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101) et, en procédure pénale, par l'art. 107 CPP, comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (TF 1B_526/2012 consid. 2.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa ; ATF 124 I 49 consid. 3a). Le droit d’être entendu n’est pas accordé aux parties dans le cadre de l’ordonnance de non-entrée en matière ; elles doivent faire valoir leurs droits par le biais d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (CREP 19 avril 2016/253 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, n. 20 ad art. 310 CPP).

- 4 - 2.3 En l’espèce, la recourante s’est exprimée par le dépôt de sa plainte. Interpellée par le Procureur, elle a déposé plusieurs compléments à celle-ci et a ainsi clarifié ses soupçons. En outre, les faits dénoncés étaient circonscrits dans le jugement du 20 janvier 2017. Dès lors que le Procureur a refusé d’entrer en matière, la recourante n’avait pas de droit à une audition. Il pouvait statuer en se basant sur les écritures de la recourante, sans l’entendre. De même, dans la mesure où les éléments du dossier suffisent pour le traitement du recours, il n’y a pas lieu d’auditionner la recourante. 3. 3.1 La recourante soutient que le Procureur s’est limité aux faits relatés aux pages 23 et 24 du jugement litigieux, alors que celui-ci contiendrait d’autres passages diffamants. La Cour civile aurait, au travers de cette affaire, colporté une image négative et infamante de sa personne. En sa qualité de médecin, elle paierait un lourd tribut. En particulier, la recourante fait d’abord valoir que, de manière répétée, la Cour civile aurait retenu des éléments factuels en se basant sur des preuves sans valeur. Ensuite, comme devant le Procureur, elle soutient qu’il ressortirait des pages 23 et 24 qu’elle serait malhonnête, car endettée et aux poursuites. Puis, elle critique la retranscription des lettres échangées entre le 7 mai et le 18 juin 2008, entre la recourante et la Justice de paix, d’une part, et entre certains neveux et nièces de la testatrice et la recourante, d’autre part. Dans l’une de ces lettres, certains demandeurs ont affirmé qu’elle avait exercé une influence négative sur le défendeur. Pour la recourante, le fait de citer certains éléments la concernant résulterait d’un choix tendancieux et diffamatoire à son égard. Enfin, elle se plaint de certains allégués des demandeurs en procédure et l’analyse de la Cour civile en ce qui concerne l’influence extérieure dont la disposante aurait fait l’objet. Le jugement ferait d’elle une complice du défendeur. Sur ces points, les demandeurs ont allégué que le testament litigieux avait été rédigé sous l’influence conjuguée du défendeur et de la recourante (jgt, pp. 38-39). Le jugement comporte également le passage suivant : « Ils [les demandeurs] veulent en réalité faire admettre que

- 5 - A.E.________ n’aurait pas été en mesure de résister aux prétendues pressions exercées par le défendeur et P.________ (…). La question se pose donc de savoir si, lors de la rédaction du testament litigieux, A.E.________ a agi selon sa libre volonté et pouvait opposer une résistance suffisante à d’éventuelles influences extérieures, sous l’angle de l’examen de sa capacité de discernement » (jgt, pp. 54 i. f. et 55). 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non- entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), notamment lorsque les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a). Une ordonnance de non- entrée en matière sera rendue dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 3.2.2 Les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a). Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait

- 6 - propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui donner dans les circonstances d'espèce (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Selon la jurisprudence, des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure judiciaire (ATF 118 IV 248 consid. 2b; TF 6S.752/2000 précité consid. 2c). Le juge qui, dans l’exercice de ses fonctions, doit invoquer des faits constitutifs d’une atteinte à l’honneur ou porter un jugement de valeur sur les circonstances personnelles et les motifs d’autrui, est protégé par l’art. 14 CP dans la mesure où ses propos sont en rapport direct avec la cause, qu’ils ne sont pas rapportés de mauvaise foi ni inutilement blessants, et que le principe de la proportionnalité est respecté. Il est dès lors dispensé de la preuve de la bonne foi au sens de l’art. 173 al. 2 CP, car celui qui est tenu, en vertu d’un devoir de fonction, de dire ce qu’il tient pour vrai se distingue de celui qui a le choix de s’exprimer ou non. Dès lors, le juge qui impute des faits déshonorants à l’accusé ne le diffame pas, tant qu’il se limite à ce qui est nécessaire et s’exprime de bonne foi en toute conscience, parce qu’il est obligé par la loi de motiver son jugement (ATF 123 IV 97 consid. 2c/aa, JdT 1998 IV 130 ; Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, n. 22 art. 14 et n. 52 art. 173 CP). A teneur de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter

- 7 - atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. 3.3 En l’espèce, la recourante soutient que le jugement de la Cour civile retiendrait contre elle des faits en se fondant sur des affirmations fausses ou mensongères des personnes parties et intéressées au procès. Elle s’étonne aussi du fondement et des conclusions du rapport d’expertise médicale, qui contribuerait massivement à biaiser la lecture de la situation. Elle conteste ainsi l’appréciation des preuves et la constatation des faits ; elle tente en réalité de refaire le procès civil en vue de réparer ce qu’elle qualifie de « gravissime erreur judiciaire ». En tant qu’elle ne démontre pas d’atteinte à son honneur, le grief est infondé et doit être rejeté. S’agissant des poursuites, le jugement fait uniquement état qu’« il ressort d’un extrait de poursuites arrêté au 8 mai 2008 que P.________ avait, à cette date, de nombreuses poursuites dirigées contre elle ». Comme le relève justement le Ministère public, il ne ressort pas de ce jugement qu’en raison de difficultés financières rencontrées, elle aurait commis des malversations et aurait eu une conduite illégale. Quant aux allégués relatifs à l’influence de la recourante sur la testatrice, on rappellera que la Cour civile était amenée à statuer sur l’action en annulation du testament ouverte par les neveux et nièces de A.E.________. La Cour civile devait notamment examiner si le testament litigieux avait été l’expression d’une volonté libre (cf. art. 519 al. 1 ch. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Dans ce cadre, en vertu de l’art. 4 al. 1 CPC-VD (Code de procédure vaudoise du 14 décembre 1966, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2011, qui a été appliqué en 2017 en vertu de l’art. 404 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse ; RS 272]), les demandeurs devaient articuler des allégués à l’appui de leur demande (principe d’allégation) et les prouver et le juge n’aurait en principe pas retenu des faits non allégués. Pour respecter le principe d’allégation, les demandeurs ont notamment déclaré que A.E.________ n’était pas capable de disposer et qu’elle avait subi une influence négative

- 8 - extérieure pour instituer le défendeur seul comme héritier et révoquer le testament antérieur instituant tous les demandeurs, ainsi que le défendeur, comme héritiers. Les demandeurs ont demandé que la lumière soit faite sur ce point. Le jugement ne retient au final pas que la recourante aurait influencé A.E.________ (consid. VII/d). Contrairement à ce que soutient la recourante, on ne voit pas en quoi le fait d’exposer la problématique des demandeurs serait diffamatoire pour elle. En reproduisant les affirmations des parties et les preuves relatées aux pages 23 et 24, qui s’inscrivaient dans le contexte de l’examen de la capacité volitive et de discernement de la disposante, les juges de la Cour civile ont strictement agi dans le cadre de leur fonction. En outre, même si on devait considérer que ce jugement contient, comme le prétend la recourante, des éléments laissant penser que D.B.________ et elle auraient influencé une personne atteinte dans sa capacité de discernement et incapable de résister aux pressions, il n’y aurait pas de propos punissables. Comme on l’a vu, les déclarations d’un juge, qui est tenu de dire ce qu’il tient pour vrai, sont couvertes par l’art. 14 CP. Au vu de ce qui précède, les faits dénoncés par la recourante ne sont constitutifs d’aucune infraction contre l’honneur. C’est donc à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière.

4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par P.________ à titre de sûretés sera déduit des frais mis à sa charge (art. 7 TFIP).

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 avril 2018 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de P.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par la recourante à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- P.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 10 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :