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PE17.015360

Waadt · 2021-11-29 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 1090 PE17.015360-PCR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 29 novembre 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière : Mme Pilloud ***** Art. 87, 201 et 356 al. 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1er avril 2021 par Z.________ contre le jugement rendu le 25 mars 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.015360-PCR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A Morges, [...], dans les locaux de K.________, le 14 juillet 2017, lors d’un entretien privé avec W.________, collaborateur de la banque, Z.________, ressortissant allemand, né en 1969, a enregistré leur discussion sans en aviser W.________. Il a ensuite publié cette conversation sur plusieurs sites Internet, dont [...], accompagnée de différents commentaires. 351

- 2 - Le 14 août 2017, à la suite de cet entretien, Z.________ a adressé un courriel à la Direction de la « [...] », association dans laquelle W.________ est actif. Il y était mentionné « j’aimerais relever que à mon sens l’éthique professionnelle de Monsieur Z.________ ne se retrouve pas du tout dans l’exemple qui suit » [...], « notre expérience personnelle avec Monsieur W.________ a été extrêmement décevante et par certains aspects illégale. Ceci a eu pour conséquence de détruire notre entreprise ainsi que notre vie privée » […], « nous vous invitons à examiner le contenu du lien et de considérer si l’honorable activité de la « [...] » peut être impliquée dans des activités aussi déshonorantes et irrespectueuses ». Enfin, probablement dans le courant du mois de septembre 2018, à une date indéterminée, Z.________ a ouvert un profil Twitter sous le pseudonyme « Swiss Protectionism », sur lequel il a une nouvelle fois produit l’enregistrement non autorisé de la conversation du 14 juillet 2017 et a tenu les propos suivants à l’encontre de K.________ : « pourquoi était-il une action conspiratrice par K.________ » ; « K.________ ne veut pas que tout l’argent aille à l’étranger » ; « K.________ pratique la politique économique aux dépens des citoyens suisses » ; « K.________ pratique le protectionnisme grâce à un service de repassage » ; « K.________, la [...] plus grande banque [...] de Suisse, estime nécessaire de protéger la population suisse contre mon concept d’entreprise par le biais du protectionnisme ?! » ; « j’ai pu proposer aux clients suisses un prix attractif. C’était insupportable pour K.________, dans les témoignages de l’enregistrement sonore de W.________ » ; « voici la « scène de crime » de l’action discriminatoire ! Agence de K.________ à Morges, [...], 1110 Morges, Suisse ». W.________ et K.________ ont déposé plainte respectivement le 14 août 2017 ainsi que les 8 août 2017 et 18 septembre 2018.

b) Par ordonnance pénale du 29 janvier 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a, notamment, déclaré Z.________

- 3 - coupable de diffamation et d’enregistrement non autorisé de conversations, l’a condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 80 fr. le jour-amende et a mis les frais de procédure, par 8'000 fr., à sa charge. Le 19 février 2020, le prévenu a formé opposition contre cette ordonnance et, le 18 novembre 2020, il a été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte. Puis, par convocation du 21 décembre 2020, il a été cité à l'audience du 25 mars 2021. Les 26 janvier, 1er, 9 et 18 mars 2021, Z.________ a requis le report de cette audience. En outre, par courrier du 26 janvier 2021, il a informé le Tribunal du mandat de Me Philipp Kunz, avocat dans le canton de Berne, puis, par lettre du 1er mars 2021, de celui de Me Joachim Lederle, avocat à Kehl, en remplacement du premier cité. Enfin, le 24 mars 2021, le prévenu a sollicité qu'un défenseur d’office lui soit désigné. A cette même date, la présidente du Tribunal de l’arrondissement de La Côte lui a refusé la désignation d'un défenseur d’office et, le 25 mars 2021, le Tribunal de police a rendu son jugement, constatant le retrait de l'opposition du prévenu (lettre B ci-après). Le 1er avril 2021, Z.________ a recouru contre le jugement du Tribunal de police du 25 mars 2021. Cependant, le 16 juin 2021, le Président de la Chambre des recours pénale a suspendu la procédure relative à ce recours jusqu'à droit connu sur la question de la récusation de la présidente de ce tribunal (lettre C ci-après).

c) En effet, en parallèle, par courriel du 25 mars 2021, adressé au Tribunal de police avant l’ouverture des débats, Z.________, agissant par son conseil, a requis la récusation de la présidente en charge de la cause. Par arrêt du 1er avril 2021 (n° 319), la Chambre des recours pénale a dit que la demande de récusation était irrecevable et a mis les frais à la charge du recourant.

- 4 - Par acte du 10 mai 2021, sous la signature de son conseil, le prévenu a, d’une part, demandé la restitution du délai imparti pour déposer une demande de récusation et a, d’autre part, conclu à la récusation de la présidente du Tribunal de première instance. Par arrêt du 21 mai 2021 (n° 473), la Chambre des recours pénale a dit que la demande de restitution de délai était sans objet, a rejeté la demande de récusation et a mis les frais de décision à la charge du requérant. Par actes séparés des 19 mai et 2 juillet 2021, le prévenu a recouru auprès du Tribunal fédéral contre les deux arrêts rendus par la Chambre des recours pénale (n° 319 et 473), concluant à leur annulation ainsi qu'à l'annulation du jugement du Tribunal de police du 25 mars 2021. Il requérait en outre l'admission de sa demande de récusation. Par arrêt du 1er octobre 2021, le Tribunal fédéral a joint les causes 1B_275/2021 et 1B_378/2021, a rayé du rôle la cause 1B_265/2021, devenue sans objet, a rejeté le recours formé le 2 juillet 2021 dans la cause 1B_378/2021 et a mis les frais judiciaires à la charge du recourant. B. Par jugement du 25 mars 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté le défaut de Z.________ à l’audience du même jour (I), a dit que ce défaut valait retrait de l’opposition formée par le prévenu le 19 février 2020 contre l’ordonnance pénale rendue le 29 janvier 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (II), a dit que cette ordonnance était exécutoire (III), a ordonné le retour du dossier au Ministère public de l’arrondissement de La Côte (IV) et a dit que la décision était rendue sans frais (V). Le tribunal a constaté que le prévenu ne s'était pas présenté à l'audience du 25 mars 2021, ni personne en son nom. Puis, en se basant sur les échanges de correspondances qu'il avait eu avec les deux défenseurs de Z.________, il a considéré que ce dernier avait eu connaissance de la citation à comparaitre et qu'il avait été régulièrement cité aux débats du 25 mars 2021. L'autorité de première instance a retenu que, malgré que le prévenu ait fait part de son impossibilité pratique de se

- 5 - déplacer depuis le Canada, il lui appartenait de s'organiser à l'avance, que ses problèmes de santé n'étaient pas documentés et que l'on pouvait raisonnablement douter du fait qu'il ait réellement eu l'intention de comparaître personnellement à l'audience, étant donné qu'il ne s'était jamais présenté aux audiences du Ministère public. Elle a précisé que Z.________ aurait pu se faire représenter aux débats et qu'il lui appartenait de s'organiser à cette fin en temps utile. Le tribunal a encore considéré que le fait de mandater un avocat à Köniz puis à Kehl, tous deux indisponibles le 25 mars 2021, et de demander ensuite le report de l'audience était dilatoire. Il a estimé qu'il en était de même s'agissant de la demande du prévenu de désignation d'un défenseur d'office la veille des débats. L'autorité de première instance en a conclu que Z.________ ne s'était pas fait représenter le 25 mars 2021, qu'il s'était fautivement mis dans l'incapacité de se présenter à l'audience ou de s'y faire représenter et que, par conséquent, son défaut valait retrait d'opposition. C. Par acte du 1er avril 2021, Z.________, par son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant à son annulation. Le 16 juin 2021, le Président de la Chambre des recours pénale a suspendu la procédure relative à ce recours jusqu'à droit connu sur la problématique de la récusation de la Présidente du Tribunal de première instance. Le 12 novembre 2021, le Président de la Chambre des recours pénale a ordonné la reprise de la procédure précitée et a fixé aux intimés un délai au 22 novembre 2021 pour déposer des déterminations sur le recours de Z.________. En d roit : 1.

- 6 - 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 7 octobre 2019/815 ; CREP 6 décembre 2017/844 ; CREP 9 février 2016/93). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2 Interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Z.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait en premier lieu grief au Tribunal de police de lui avoir notifié la citation à comparaitre à l'audience du 25 mars 2021 à son domicile de notification en Suisse et non à son adresse actuelle au Canada. Selon lui, la citation serait donc invalide. 2.2 Aux termes de l'art. 87 CPP, toute communication – dont notamment un mandat de comparution au sens de l’art. 201 CPP – doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al. 1). Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse ; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés (al. 2). Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont

- 7 - valablement notifiées à celui-ci (al. 3). Lorsqu’une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d’accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique (al. 4). Le but des règles sur la notification est en effet d'assurer la sécurité du droit et l'économie de procédure (ATF 144 IV 64 consid. 2.5 et les réf. citées ; TF 6B_1006/2018 du 15 janvier 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_1415/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.3). 2.3 En l'espèce, le 21 décembre 2020, le recourant a été cité à comparaître à l'audience du 25 mars 2021 et la citation a été envoyée à son domicile de notification en Suisse, c/o [...], [...] à [...], soit à l’adresse que le prévenu avait lui-même indiquée à l'autorité pénale le 18 mai 2018 et à laquelle toutes les communications lui ont été transmises durant l'entier de la procédure, soit jusqu'au 24 novembre 2020, sans réaction de sa part. Ce pli a ensuite été réexpédié au Canada, pays où Z.________ réside actuellement, et il a été reçu par celui-ci bien avant la date des débats, dès lors que le 26 janvier 2021, soit deux mois avant l'audience de jugement, Me Kunz a informé le tribunal qu’il avait été mandaté par le prévenu. Au demeurant, il y a lieu de relever que la notification directe n'est pas prévue avec le Canada et qu'au moment de l'envoi de la citation, Z.________ n'était pas encore défendu, de sorte qu'elle n'avait pas à être adressée en copie à son avocat. Il y a ainsi lieu d'admettre que la citation à comparaître a été valablement notifiée au recourant, qui en a eu connaissance. Enfin, le prévenu a manifestement compris les conséquences d'un défaut de sa part à l'audience de jugement puisqu'il a, par l’intermédiaire de ses avocats successifs, plusieurs fois demandé le report de celle-ci et a exposé ses difficultés à pouvoir se rendre en Suisse. 3. 3.1 Le recourant reproche en second lieu au Tribunal de première instance de ne pas avoir déplacé l'audience du 25 mars 2021, malgré qu'il ait requis le report de celle-ci à quatre reprises et qu'il se soit valablement excusé de ne pouvoir venir, expliquant que la situation sanitaire ainsi que la météo au Canada ne lui permettaient pas de prendre l'avion, que son

- 8 - avocat était déjà pris par d'autres audiences à la date des débats et qu'il ne pouvait donc pas le représenter lors de ceux-ci. Le prévenu indique être à haut risque en relation avec le Coronavirus, ne pouvoir se déplacer pour des raisons de santé (notamment hypertension et problèmes pulmonaires) et que son médecin lui avait ordonné de rester à la maison. Il mentionne qu'il lui était impossible de venir en Suisse puis de rentrer au Canada en raison des restrictions sanitaires de ces pays et qu'il lui était en outre interdit de quitter sa province. Le recourant affirme également que les routes étaient impraticables, de sorte qu'il ne pouvait se rendre à l'aéroport de Montréal ou de Toronto. Il ajoute qu’il n’y avait à ce moment-là pas de vol pour la Suisse depuis cette dernière ville, qu’il aurait donc dû passer par l’Allemagne et qu’il ne pouvait pas franchir les frontières. Il explique qu’en raison de sa nationalité allemande et de son absence de permis de séjour au Canada, il n’aurait plus pu rejoindre sa famille dans ce pays après sa venue en Suisse. Z.________ précise encore qu'à la suite de la demande de Me Kunz de reporter l'audience et du refus de l'autorité, il a fait tout son possible pour trouver un autre avocat qui soit libre le 25 mars 2021 mais que seul Me Lederle, qui n'était pas non plus disponible à cette date, a répondu favorablement. Ensuite, face à un nouveau refus du tribunal de déplacer les débats, il a requis qu'un défenseur d'office lui soit désigné afin qu'il puisse le représenter. Le recourant soutient que tous ces éléments l'excusaient de ne pas venir à l'audience. Il relève aussi que l'autorité de première instance avait reconnu, par lettre du 19 mars 2021, son impossibilité pratique de venir, sans toutefois en tirer les conclusions correctes. Selon lui, le tribunal a commis une erreur de raisonnement. Dans la mesure où il était dans l'impossibilité pratique de se présenter à l'audience, l'autorité ne pouvait rejeter son opposition parce qu'il n'était pas représenté lors de celle-ci. Dès lors qu'il s'était valablement excusé, il n'avait pas d'obligation d'être représenté aux débats. 3.2 Dans le cadre de l'opposition à l'ordonnance pénale, l'art. 356 al. 4 CPP précise que si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Cette

- 9 - disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar de l'art. 355 al. 2 CPP, auquel elle correspond (ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5). Au contraire de ce qui prévaut sous l'angle de l'art. 205 al. 4 CPP, le défaut peut ici aboutir à une perte de toute protection juridique, et ce quand bien même la personne concernée a précisément voulu obtenir une telle protection en formant opposition (ATF 142 IV 158 consid. 3.2 ; 140 IV 82 consid. 2.4). Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale (art. 352 à 356 CPP ; cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.4 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et consid. 2.6 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.1), l'art. 356 al. 4 CPP doit être interprété à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst.) et conventionnelle (art. 6 ch. 1 CEDH) de l'accès au juge, dont l'opposition (art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.1 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 ; TF 6B_802/2017 précité consid. 2.1). En ce sens, la fiction de retrait de l'opposition consacrée par l'art. 356 al. 4 CPP ne s'applique que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut (ATF 142 IV 158 consid. 3.1 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et consid. 2.5 ; TF 6B_802/2017 précité consid. 2.1). La fiction légale du retrait ne peut en outre s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l'opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et consid. 3.3 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et consid. 2.5 ; TF 6B_413/2018 du 7 juin 2018 consid. 3 ; TF 6B_802/2017 précité consid. 2.1). Demeurent réservés les cas d'abus de droit (ATF 142 IV 158 consid. 3.4 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.7), dont l'interdiction (art. 3 al. 2 let. b CPP) concerne aussi bien les autorités pénales que les parties, dont le prévenu (cf. ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; TF 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 5.1). On déduit en particulier de la prohibition de l'abus de droit l'interdiction des comportements contradictoires (cf. ATF 143 IV 117 consid. 3.2 et les références citées ; ATF 146 IV 30 ; ATF 146 IV 286).

- 10 - 3.3 En l'espèce, concernant son état de santé, comme l'a justement retenu l'autorité de première instance, le recourant ne produit aucun certificat médical et il n'établit pas non plus d'une autre manière qu’il souffre de problèmes médicaux particuliers, de sorte qu’il n’y avait pas lieu à un report d’audience pour ce motif. S'agissant de sa présence aux débats, il n'est pas contesté que le prévenu ne s'est pas présenté le 25 mars 2021. Toutefois, il avait fait valoir des arguments pour justifier son absence. A cet égard, il y a lieu de relever, au sujet de la possibilité de voyager au moment des débats, qu'il est notoire qu'il y a eu une vague de froid en février 2021 en Amérique du Nord, qu’en raison du Coronavirus il était extrêmement difficile de voyager en mars 2021 et que certaines liaisons aériennes étaient supprimées. Par ailleurs, le recourant a indiqué ne pas avoir d’argent, notamment pour voyager, et il a produit un lot de pièces établissant ses revenus ainsi que ceux de sa famille, qui atteste de cela. Néanmoins, le premier juge ne l’a pas formellement dispensé de comparution personnelle. Il lui a uniquement indiqué que, s'il était dans l'impossibilité de se rendre en Suisse, il lui appartenait se faire représenter pour l'audience. A ce propos, dans la mesure où le prévenu est allemand et ne parle pas le français, un procédé dilatoire ne semble pas pouvoir être déduit du fait qu'il a d’abord choisi un défenseur dans le canton de Berne puis un en Allemagne. Il y a cependant lieu de relever que l’avocat se devait de refuser le mandat s’il ne pouvait représenter son client à l’audience, qui était d’ores et déjà fixée, et de le diriger vers un confrère. En définitive, le recourant avait eu connaissance de la citation à comparaitre, des conséquences d'un défaut et il ne s'est pas fait valablement représenter lors des débats. Pourtant, on ne peut exclure qu'il ait été réellement dans l'impossibilité de venir à l'audience et que sa demande de renvoi ait été justifiée. Certes, le prévenu ne s’est jamais présenté à une audience du Ministère public. Cependant, étant donné qu'il avait quitté la Suisse au début de la procédure, il ne peut en être déduit qu’il ne voulait pas venir à l'audience, ni d'ailleurs de son choix d’avocat

- 11 - bernois puis allemand qu’il ne voulait pas être représenté. Il s'agit d'un cas limite et la question peut se poser de savoir si son défaut devait être excusé. Toutefois, cette question peut être laissée ouverte. Ce qui est déterminant dans le cas d'espèce est de savoir si le prévenu s'est désintéressé de la procédure. Or, compte tenu de la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral en la matière, il ne paraît pas que tel soit le cas, étant donné qu'il a écrit à plusieurs reprises pour demander la traduction de son dossier ainsi que la récusation de la présidente de première instance et qu'il a déposé des recours tant devant l'autorité cantonale que fédérale. Par conséquent, dans la mesure où il ne peut être considéré que Z.________ s'est désintéressé de la procédure, son opposition ne peut être réputée retirée. C'est donc à tort que la présidente a considéré que tel était le cas. Dès lors, le jugement du 25 mars 2021 doit être annulé et la cause renvoyée au Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte pour reprise de la procédure conformément à l'art. 356 CPP.

4. Au vu de ce qui précède, le recours de Z.________ doit être admis, le jugement du 25 mars 2021 doit être annulé et le dossier de la cause renvoyé au premier juge pour qu'il procède dans le sens des considérants. Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Cette indemnité sera fixée à 900 fr. (3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., et un montant correspondant à la TVA (7.7%), par 70 fr. 70, soit 989 fr. au total en chiffres arrondis, à la charge de l’Etat.

- 12 - Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement du 25 mars 2021 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à Z.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Joachim Lederle, avocat (pour Z.________),

- K.________,

- 13 -

- M. W.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de La Côte,

- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :