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PE17.014793

Waadt · 2018-11-30 · Français VD
Dispositiv
  1. d’appel pénale, appliquant les articles 40, 41, 42, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 106, 22 ad 123 ch. 2 al. 1, 126, 177 al. 1 et 3, 22 ad 181, 186 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 30 novembre 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié aux chiffres IV et VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. prend acte des retraits de plainte de O.________; II. libère L.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples, d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication et de menaces; III. déclare L.________ coupable de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, injure, tentative de contrainte, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; - 15 - IV. condamne L.________ à une peine privative de liberté de 1 (un) mois avec sursis pendant 2 (deux) ans, ainsi qu'à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif et dit que la présente condamnation est partiellement complémentaire à celle prononcée le 23 mars 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois; V. reconnaît L.________ d'injure mais l'exempte de toute peine s'agissant de cette infraction; VI. révoque le sursis accordé le 23 mars 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et ordonne l’exécution de la peine de 90 (nonante) jours-amende à 30 (trente) francs; VII. ordonne le maintien au dossier d'un CD inventorié sous fiche no 10'052 ainsi que d'un CD figurant sous pièce 39 dossier C à titre de pièces à conviction; VIII. renvoie S.________ à agir devant le juge civil; IX. met à la charge de L.________ une participation aux frais de justice arrêtée à 5'000 fr., y compris l'indemnité due à son défenseur d'office par 2'179 fr. 65, et laisse le solde à la charge de l'Etat; X. dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de son défenseur d'office sera exigé dès que la situation financière du condamné le permettra." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'227 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Stéphane Coudray. IV.Les frais d'appel, par 2'617 fr. 80, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de L.________, sont mis par un - 16 - tiers, soit par 872 fr. 60, à la charge de ce dernier, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le tiers de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 26 mars 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Stéphane Coudray, avocat (pour L.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. - 17 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 125 PE17.014793-MYO/AWL CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 26 mars 2019 __________________ Composition : Mme ROULEAU, présidente Mmes Fonjallaz et Bendani, juges Greffier : M. Glauser ***** Parties à la présente cause : L.________, prévenu, représenté par Me Stéphane Coudray, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé. 654

- 6 - La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 30 novembre 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a pris acte des retraits de plainte de O.________ (I), a libéré L.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication et de menaces (II), a déclaré ce dernier coupable de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, injure, tentative de contrainte, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (III), l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 1 mois, ainsi qu’à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, et dit que cette condamnation était partiellement complémentaire à celle prononcée le 23 mars 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (IV), a reconnu L.________ coupable d’injure mais l’a exempté de toute peine s’agissant de cette infraction (V), a renoncé à révoquer le sursis accordé à ce dernier le 23 mars 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (VI), a ordonné le maintien au dossier d’un CD inventorié sous fiche no 10'052 ainsi qu’un CD figurant sous pièce 39 dossier C à titre de pièces à conviction (VII), a renvoyé S.________ à agir devant le juge civil (VIII), a mis à la charge de L.________ une participation aux frais de justice arrêtée à 5'000 fr., y compris l’indemnité due à son défenseur d’office, par 2'179 fr. 65, a laissé le solde à la charge de l’Etat (IX) et a dit que le remboursement de cette indemnité serait exigé dès que la situation financière du condamné le permettrait (X). B. Par annonce du 13 décembre 2018 puis par déclaration motivée du 24 janvier 2019, L.________ a formé appel contre ce jugement, en

- 7 - concluant à sa réforme en ce sens que la peine privative de liberté d’un mois est assortie du sursis avec délai d’épreuve de 2 ans. Il a également conclu à ce que les frais et indemnité de deuxième instance soient, à dire de justice, laissés à la charge de l’Etat. Le 4 mars 2019, le Ministère public a fait savoir qu’il n’entendait pas intervenir aux débats d’appel et qu’il concluait au rejet de l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants :

a) Ressortissant portugais, L.________ est né le [...] 1990 à [...] au Portugal. Sans formation, il est arrivé en Suisse en 2012, où il a travaillé sporadiquement dans le domaine de la construction. A la date du jugement, il était sans activité et cherchait un emploi en qualité de manœuvre. Il avait des dettes à hauteur de 25'000 fr. et son loyer était impayé depuis le printemps 2018. Aux dernières nouvelles, il a quitté la Suisse pour retourner s’installer dans son pays d’origine, raison pour laquelle il a été dispensé de comparaître à l’audience d’appel, à la demande de son défenseur d’office. Le casier judiciaire suisse de L.________ fait état d’une condamnation le 23 mars 2017, par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, à une peine de 90 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans et de 600 fr. d’amende pour voies de fait et menaces commises à l’encontre du partenaire hétérosexuel ou homosexuel, et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

b) L.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police par acte d’accusation du 27 juillet 2018, rendu par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Au terme du jugement attaqué, ce Tribunal a en substance retenu les faits suivants, qui ne sont pas contestés en appel :

- 8 -

1) A Aigle, entre le 1er août 2016 et le mois de mars 2018, L.________ a consommé du cannabis de façon quotidienne.

2) Entre le 17 janvier et le 17 avril 2017, L.________ a à plusieurs reprises injurié sa voisine B.________, étant admis au bénéfice du doute que celui-ci a agi ainsi en réponse à des injures qu’elle lui a elle- même adressées.

3) Le 20 juin 2017, alors que S.________, propriétaire de l’immeuble dans lequel était domicilié le prévenu, se montrait agressif et grossier envers Z.________, amie de L.________, ce dernier est intervenu et a saisi S.________, ce qui l’a fait tomber.

4) Le 11 septembre 2017, alors que B.________ se trouvait sur son balcon en compagnie de S.________, L.________, qui se trouvait devant l’immeuble, s’est emparé d’un caillou de taille conséquente et l’a jeté en direction de B.________, qui l’a évité.

5) Le 24 décembre 2017, dans le cadre d’un litige portant sur une somme d’argent, L.________ s’est présenté au domicile des concubins Z.________ et J.________. Alors que cette dernière avait entrouvert la porte palière, le prévenu a donné un grand coup de pied dans celle-ci, est entré dans le logement et a saisi l’intéressée par l’avant-bras. En gesticulant pour se libérer, la jeune femme s’est tapé la main droite contre une cage située à l’entrée. Le prévenu lui a alors asséné un coup de poing au visage, l’atteignant au côté gauche et la faisant chuter. Sa tête a heurté un mur durant ladite chute. Ensuite, J.________, qui voulait faire croire au prévenu qu’il n’était pas dans l’appartement, est intervenu. Le prévenu lui a alors donné un coup au niveau de la tête et un autre au niveau des côtes. Son adversaire s’est alors emparé d’une bouteille pour se défendre et le prévenu a quitté les lieux, emportant avec lui la clé de la voiture de J.________, avec l’intention de le contraindre à lui remettre de l’argent qu’il estimait lui être dû. Z.________ et J.________ ont souffert de simples

- 9 - douleurs. Après ces faits, L.________ a téléphoné à J.________ pour lui dire qu’il lui restituerait sa clé lorsqu’il aurait son argent. En d roit :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de L.________ est recevable.

2. Selon l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

3. L’appelant ne conteste ni les faits retenus à son encontre, ni la peine. Il demande seulement que celle-ci soit assortie du sursis, avec un délai d’épreuve de 2 ans. Il soutient en substance qu’on ne saurait conclure à l’existence d’un pronostic défavorable, alors que les infractions commises l’auraient été dans des contextes très particuliers, qui permettraient d’exclure qu’il soit agressif de manière générale, et qu’à la date du jugement, il n’avait plus commis d’infractions depuis presque un an, hormis la contravention à la loi sur les stupéfiants. 3.1 3.1.1 L’ancien droit des sanctions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 prévoyait que la peine privative de liberté était en règle générale de

- 10 - six mois (art. 40 aCP [Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0]). Elle pouvait être inférieure si les conditions du sursis n’étaient pas réunies et s’il y avait lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d’intérêt général ne pouvaient être exécutés (art. 41 al. 1 aCP). Ainsi, corollairement, l'art. 42 al. 1 aCP prévoyait que le juge suspendait en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraissait pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le nouveau droit des sanctions, en vigueur depuis le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385), prévoit que la peine privative de liberté minimale est de trois jours, à moins qu’elle soit prononcée par conversion d’une peine pécuniaire ou d’une amende (art. 40 al. 1 CP), et que le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire (art. 41 al. 1 CP) si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (let. a), ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). La nouvelle teneur de l’art. 42 al. 1 CP, prévoit que le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. 3.1.2 En l’occurrence, la nouvelle version de l’art. 42 CP est plus favorable à l’appelant, en vertu du principe de la lex mitior (art. 2 al. 1 CP), dans la mesure où elle permet l’octroi du sursis en cas de peine privative de liberté inférieure à six mois, comme tel est le cas en l’espèce. 3.2 3.2.1 Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la

- 11 - loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016; ATF 134 IV 1 consid. 5.2). 3.2.2 Selon l'art. 46 al. 1 CP, si durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, 1ère phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, 1ère phrase). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne ainsi pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). En particulier, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le

- 12 - sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va par ailleurs de soi que le juge doit motiver sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 5.1; TF 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1; TF 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.2). 3.2.3 L.________ a été reconnu coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et voies de fait (cas 1, 3 et 5), infractions qui fondent l’amende de 500 fr. à laquelle il a été condamné. Il a également été reconnu coupable de tentative de lésions corporelles simples qualifiées (cas 4), violation de domicile et tentative de contrainte (cas 5), infractions qui fondent la peine privative de liberté d’un mois. Le Tribunal de police a considéré que les faits avaient été commis dans un contexte particulier de conflits de voisinage anciens et durables, que la culpabilité du prévenu n’était pas négligeable dès lors qu’il n’avait jamais cherché à fuir et éviter les conflits, mais les avait au contraire entretenus, n’hésitant pas à frapper les personnes en désaccord avec lui. Ainsi, condamné en mars 2017 pour des actes de violence, il avait rapidement récidivé, peinait

- 13 - à reconnaître ses torts et minimisait ses agissements. Le juge a ainsi estimé qu’il convenait d’infliger au prévenu une peine privative de liberté dès lors que la peine pécuniaire avec sursis infligée en mars 2017 n’avait eu aucune influence sur son comportement. S’agissant du sursis, le jugement se contente d’exposer que la peine sera ferme « aucun pronostic favorable » ne pouvant être posé. Il a renoncé à révoquer le sursis accordé en mars 2017 pour le motif que les infractions de la présente cause étaient de même nature mais avaient été commises dans un contexte différent. Au vu de la multiplication des conflits du prévenu avec des tiers, prévenu qui minimise ses actes et peine à reconnaître ses torts, et de la récidive d’actes punissables après la condamnation de 2017, il apparaît que le pronostic est défavorable et qu’il convient de révoquer le sursis accordé en mars 2017. L’exécution de cette peine devrait suffire à détourner le prévenu de la tentation de commettre de nouvelles infractions. Dès lors, la peine prononcée dans la présente cause peut être assortie du sursis. Le délai d’épreuve est fixé à deux ans.

4. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement du 30 novembre 2018 réformé dans le sens du considérant qui précède. Le défenseur d’office de L.________ a déclaré à l’issue de l’audience s’en remettre à justice s’agissant de son indemnité d’office, estimant le montant des honoraires relatifs à son activité à 1'000 francs. Ce montant étant en adéquation avec l’activité effectivement déployée, laquelle est justifiée par la faible complexité de la cause, c’est donc une indemnité de 1'227 fr. 80, correspondant à 1'000 fr. d’honoraires, à 20 fr. de débours forfaitaires (2%), à 120 fr. de vacation et à 87 fr. 80 de TVA, qui doit être allouée à Me Stéphane Coudray pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 2'617 fr. 80, constitués en l’espèce des émoluments d’arrêt et d'audience,

- 14 - par 1’390 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, seront mis par un tiers, soit par 872 fr. 60, à la charge de L.________, qui n’obtient que partiellement gain de cause (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat de Vaud le tiers de l’indemnité versée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 41, 42, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 106, 22 ad 123 ch. 2 al. 1, 126, 177 al. 1 et 3, 22 ad 181, 186 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 30 novembre 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié aux chiffres IV et VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. prend acte des retraits de plainte de O.________; II. libère L.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples, d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication et de menaces; III. déclare L.________ coupable de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, injure, tentative de contrainte, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

- 15 - IV. condamne L.________ à une peine privative de liberté de 1 (un) mois avec sursis pendant 2 (deux) ans, ainsi qu'à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif et dit que la présente condamnation est partiellement complémentaire à celle prononcée le 23 mars 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois; V. reconnaît L.________ d'injure mais l'exempte de toute peine s'agissant de cette infraction; VI. révoque le sursis accordé le 23 mars 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et ordonne l’exécution de la peine de 90 (nonante) jours-amende à 30 (trente) francs; VII. ordonne le maintien au dossier d'un CD inventorié sous fiche no 10'052 ainsi que d'un CD figurant sous pièce 39 dossier C à titre de pièces à conviction; VIII. renvoie S.________ à agir devant le juge civil; IX. met à la charge de L.________ une participation aux frais de justice arrêtée à 5'000 fr., y compris l'indemnité due à son défenseur d'office par 2'179 fr. 65, et laisse le solde à la charge de l'Etat; X. dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de son défenseur d'office sera exigé dès que la situation financière du condamné le permettra." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'227 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Stéphane Coudray. IV.Les frais d'appel, par 2'617 fr. 80, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de L.________, sont mis par un

- 16 - tiers, soit par 872 fr. 60, à la charge de ce dernier, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le tiers de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 26 mars 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Stéphane Coudray, avocat (pour L.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,

- Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,

- Office d'exécution des peines,

- Service de la population, par l'envoi de photocopies.

- 17 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :