Erwägungen (3 Absätze)
E. 5 Décision de refus d'annulation d'actes d'instruction et de refus de consultation rendue par le Procureur général le 6 mai 2019 sous la référence PE17.022811;
E. 6 Décision de rejet de la requête de reprise de la procédure préliminaire, d'annulation des actes de procédure et de consultation du dossier rendue par le Procureur général le 7 mai 2019 sous la référence PE16.014792;
E. 7 Décision implicite de refus d'annulation d'actes d'instruction et de refus de consultation du Procureur général et/ou du Ministère public central relative aux autres enquêtes instruites ou ayant été instruites depuis le 15 juillet 2016 sous autre numéro par M. le Procureur H.________ qui concernerait [...], Mme la Conseillère d'Etat [...], M. [...], les sociétés et personnes du P.(C)________ SA et/ou des lieux faisant l'objet de l'une ou l'autre des enquêtes précitées (en particulier [...], [...], [...], [...] et [...]).» Le recourant a pris les conclusions suivantes: «I. Le recours est admis.
- 13 - II. Les décisions suivantes sont annulées, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle (sic) décisions après nouvelle instruction dans le sens des considérants:
a. Décision sur les conséquences de la récusation rendue par le Ministère public central, division affaires spéciales le 7 mai 2019 sous la référence PE17.014767.
b. Décision de transmettre au Procureur général le traitement de la décision sur les conséquences de la récusation en tant qu'elle porte sur les dossiers liés à celui instruit sous la référence PE17.014767 (PE16.014792, PE17.002740, PE17.014767, PE17.023946-BUF, PE17.022811-BUF, ainsi que toutes autres enquêtes instruites ou ayant été instruites depuis le 15 juillet 2016 sous autre numéro par M. le Procureur H.________ qui concernerait [...], Mme la Conseillère d'Etat [...], M. [...], les sociétés et personnes du P.________ SA et/ou des lieux faisant l'objet de l'une ou l'autre des enquêtes précitées, en particulier [...], [...], [...], [...] et [...]), respectivement décision du Procureur général de s'en saisir. III. L'entier des frais, y compris de pleins dépens en faveur de Y.________, sont mis à la charge de l'Etat de Vaud. IV. Subsidiairement à la conclusion II, la décision sur les conséquences de la récusation rendue par le Ministère public central, division affaires spéciales le 7 mai 2019 sous la référence PE17.014767 est réformée en ce sens que sont annulés tous les actes d'instruction accomplis par M. le Procureur H.________ dans:
a. l'enquête instruite sous les références PE16.014792-BUF,
b. l'enquête instruite sous les références PE17.002740-BUF,
c. l'enquête instruite sous les références PE17.014767-BUF,
d. l'enquête instruite sous les références PE17.023946-BUF,
e. l'enquête instruite sous les références PE17.022811-BUF,
f. toutes autres enquêtes instruites ou ayant été instruites depuis le 15 juillet 2016 sous autre numéro par M. le Procureur H.________ qui concernerait [...], Mme la Conseillère d'Etat [...], M. [...], les sociétés et personnes du P.________ SA et/ou des lieux faisant l'objet de l'une ou l'autre des enquêtes précitées (en particulier [...], [...], [...], [...] et [...]). V. Subsidiairement à la conclusion IV,
a. La décision sur les conséquences de la récusation rendue par le Ministère public central, division affaires spéciales le 7 mai 2019 sous la référence PE17.014767 est réformée en ce sens que sont annulés tous les actes d'instruction accomplis par M. le Procureur H.________ dès et y compris le 31 juillet 2017.
b. La décision de rejet de la requête de reprise de la procédure préliminaire rendue par le Procureur général les 6 et 7 mai 2019 sous la référence PE17.023946 et de refus implicite de consultation du dossier est réformée en ce sens que:
- 14 -
i. la requête de reprise de la procédure préliminaire est admise; ii. l'annulation de tous les actes d'instruction accomplis par M. le Procureur H.________ dès et y compris le 22 mai 2017 en tant qu'ils sont liés à l'enquête instruite sous les références PE17.014767 est ordonnée; iii. la consultation du dossier PE17.023946 est autorisée en faveur du recourant.
c. La décision de refus d'annulation d'actes d'instruction et de refus de consultation rendue par le Procureur général le 6 mai 2019 sous la référence PE17.002740 est réformée en ce sens que:
i. l'annulation de tous les actes d'instruction accomplis par M. le Procureur H.________ dès et y compris le 22 mai 2017 en tant qu'ils sont liés à l'enquête instruite sous les références PE17.014767 est ordonnée; ii. la consultation du dossier PE17.002740 est autorisée en faveur du recourant.
d. La décision de refus d'annulation d'actes d'instruction et de refus de consultation rendue par le Procureur général le 6 mai 2019 sous la référence PE17.022811 est réformée en ce sens que:
i. l'annulation de tous les actes d'instruction accomplis par M. le Procureur H.________ dès et y compris le 22 mai 2017 en tant qu'ils sont liés à l'enquête instruite sous les références PE17.014767 est ordonnée; ii. la consultation du dossier PE17.022811 est autorisée en faveur du recourant.
e. La décision de rejet de la requête de reprise de la procédure préliminaire, d'annulation des actes de procédure et de consultation du dossier rendue par le Procureur général le 7 mai 2019 sous la référence PE16.014792 est réformée en ce sens que:
i. la requête de reprise de la procédure préliminaire est admise; ii. l'annulation de tous les actes d'instruction accomplis par M. le Procureur H.________ dès et y compris le 22 mai 2017 en tant qu'ils sont liés à l'enquête instruite sous les références PE17.014767 est ordonnée; iii. la consultation du dossier PE16.014792 est autorisée en faveur du recourant.
f. La décision implicite de refus d'annulation d'actes d'instruction et de refus de consultation du Procureur général et/ou le Ministère public central relative aux autres enquêtes instruite ou ayant été instruite depuis le 15 juillet 2016 sous autre numéro par M. le Procureur H.________ qui concernerait l'Etat de Vaud, Mme la Conseillère d'Etat [...], M. [...], les sociétés et personnes du P.________ SA et/ou des lieux faisant l'objet de
- 15 - l'une ou l'autre des enquêtes précitées (en particulier [...], [...], [...], [...] et [...]) est réformée en ce sens que:
i. l'annulation de tous les actes d'instruction accomplis par M. le Procureur H.________ dès et y compris le 22 mai 2017 dans ces dossiers en tant qu'ils sont liés à l'enquête instruite sous les références PE17.014767 est ordonnée; ii. la consultation des dossiers susmentionnés est autorisée en faveur du recourant. VI. Subsidiairement à la conclusion V, les décisions suivantes sont annulées, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle (sic) décisions après nouvelle instruction dans le sens des considérants:
a. Décision sur les conséquences de la récusation rendue par le Ministère public central, division affaires spéciales le 7 mai 2019 sous la référence PE17.014767.
b. Décision de rejet de la requête de reprise de la procédure préliminaire rendue par le Procureur général les 6 et 7 mai 2019 sous la référence PE17.023946 et refus implicite de consultation du dossier.
c. Décision de refus d'annulation d'actes d'instruction et de refus de consultation rendue par le Procureur général le 6 mai 2019 sous la référence PE17.002740.
d. Décision de refus d'annulation d'actes d'instruction et de refus de consultation rendue par le Procureur général le 6 mai 2019 sous la référence PE17.022811.
e. Décision de rejet de la requête de reprise de la procédure préliminaire, d'annulation des actes de procédure et de consultation du dossier rendue par le Procureur général le 7 mai 2019 sous la référence PE16.014792.»
b) Par acte du 20 mai 2019 (P. 124), Z. ______ a recouru contre «la décision sur les conséquences de la récusation rendue le 7 mai 2019 par le Ministère public central, division affaires spéciales», en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme principalement en ce sens que soient annulés tous les actes d'instruction accomplis par le Procureur H.________ «dans le cadre des enquêtes PE17.014767-BUF, PE16.014792- BUF, PE17.002740-BUF, PE17.023946-BUF, PE17.022811-BUF» et de «toutes les autres enquêtes instruites par le procureur précité sous un autre numéro que ceux mentionnés ci-dessus, à la suite de la dénonciation formée le 15 juillet 2016 par le [...] pour soupçons de pollution contre le P.________ SA, et concernant l'une ou l'autre des parties aux enquêtes susmentionnées (notamment l'une ou l'autre des sociétés et personnes du P.________ SA, [...], [...], Mme la Conseillère d'Etat [...]) et/ou des lieux
- 16 - faisant l'objet de l'une ou l'autre des enquêtes susmentionnées (notamment [...], [...], [...], [...], [...])». Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l'ordonnance entreprise en ce sens que soient annulés tous les actes d'instruction accomplis par le Procureur H.________ «dans le cadre de l'enquête PE17.014767-BUF, y compris les éléments d'autres enquêtes versés au dossier par lui et/ou par la partie plaignante, dès et y compris le 31 juillet 2017». Plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance, la cause étant renvoyée au Ministère public central, division affaires spéciales, pour nouvelle décision après nouvelle instruction dans le sens des considérants.
c) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, déposés en temps utile devant l’autorité compétente par les prévenus qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours de Z. ______ et Y.________ sont recevables à la forme.
2. Recours de Z. ______ et de Y.________ contre l'ordonnance du 7 mai 2019 du Ministère public central, division affaires spéciales (cf. let. B. i supra)
- 17 - 2.1 2.1.1 Le recourant Y.________ soutient en substance qu'au vu de la récusation du Procureur H.________ dans l'enquête PE17.014767, admise par arrêt de la Chambre des recours pénale du 2 avril 2019 (n° 207), tous les actes de procédure accomplis dans les nombreuses enquêtes instruites par ce magistrat sous les références PE16.014792, PE17.002740, PE17.014767, PE17.023946 et PE17.022811, ou dans celles où il aurait pu intervenir, devraient être annulés, faute pour le recourant d'avoir pu accéder à ces dossiers et d'avoir pu examiner dans quelle mesure les motifs de la récusation pourraient leur être appliqués également. Ce recourant fait encore allusion à deux autres enquêtes, ouvertes l'une sur plainte de X.________ contre les auteurs de la pièce 44, et l'autre sur plainte du P.________ SA contre X.________ sous référence PE19.001726 pour les propos imputés sur cette même pièce. 2.1.2 Le recourant Z. ______ soutient également qu'au vu de la récusation précitée, tous les actes de procédure accomplis par le magistrat récusé dans les enquêtes instruites sous références PE16.014792, PE17.002740, PE17.023946 et PE17.02281 devraient être annulés, ainsi que dans toutes les autres enquêtes connexes instruites par ce procureur sous un autre numéro. Ce recourant considère que ces enquêtes découleraient toutes soit directement de la dénonciation du 15 juillet 2016 par le [...] (PE16.014792) soit indirectement de celle-ci (notamment PE17.002740, PE17.023946, PE17.022811) et qu'elles auraient été partiellement intégrées au dossier PE17.014767, selon une sélection opérée par le procureur récusé et la partie plaignante, en violation flagrante du droit d'être entendu, respectivement du droit à une défense efficace. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 60 al. 1 CPP, les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu’elle a eu connaissance du motif de récusation, ce par quoi il faut entendre la
- 18 - décision de récusation (ATF 144 IV 90 consid. 1.1.2; cf. également le Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 II pp. 1057 ss, spéc. 1127; Keller, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 2e éd. 2014, n° 2 ad art. 60 CPP; Boog, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, note de bas de page n. 8 ad n. 3 ad art. 60 CPP; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n.680). Le législateur a ainsi opté pour une procédure se déroulant généralement en deux temps, ce qui se justifie notamment par le fait que la personne dont la récusation est demandée continue en principe à exercer sa fonction (art. 59 al. 3 CPP). Les actes accomplis dans un tel cas de figure ne sont pas nuls, mais seulement annulables (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 60 CPP). En conséquence, il ne peut être procédé à l’annulation et à la répétition d’actes de procédure que sur demande d’une partie; à défaut, de tels actes sont réputés avoir été acceptés (Boog, in Niggli/Heer/Wiprächtiger , op. cit., n. 2 ad art. 60 CPP). 2.2.2 Lorsque le motif de récusation survient seulement en cours d’instruction, seuls les actes de procédure concomitants ou postérieurs au motif de récusation en cause peuvent être annulés et répétés (ATF 141 IV 178 consid. 3.7; TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 3.3.1; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall 2013, n. 2 ad art. 60 CPP; Boog, in Niggli/Heer/Wiprächtiger, op. cit., n. 1 ad art. 60 CPP). Lorsque la récusation intervient à la suite d'une succession d'actes dont seule l'accumulation fonde une apparence de prévention, il appartient à l'autorité nouvellement saisie de déterminer, sur la base de l'arrêt qui a conduit à la récusation du magistrat, la date à partir de laquelle l'intervention du magistrat n'est plus admissible; l'autorité nouvellement saisie dispose d'une certaine marge d'appréciation lui permettant de tenir compte de l'ensemble des circonstances particulières du cas d'espèce (TF 1B_246/2017 du 6 octobre 2017 consid. 4.1).
- 19 - Les mesures probatoires non renouvelables peuvent, selon l’art. 60 al. 2 CPP, être prises en compte par l’autorité pénale – la doctrine cite l’exemple du témoin entre-temps décédé (cf. Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 60 CPP, et la réf. cit.) –, de même que les actes urgents, que n’importe quel procureur aurait accomplis, conservent leur validité. 2.2.3 L'art. 60 al. 3 CPP prévoit que, si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables; il s'agit d'un motif propre de révision, qui s'ajoute aux hypothèses de l'art. 410 al. 1 et 2 CPP et constitue d'ailleurs une cause absolue de révision (ATF 144 IV 35; TF 6B_733/2018 du 24 octobre 2018, publié in JdT 2019 III 28). Selon l'ATF 144 IV 35 consid. 2.2, l'art. 60 al. 3 CPP consacre, dans le cadre des règles sur la récusation (art. 56 ss CPP), un motif de révision spécifique qui découle du droit, garanti par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), d'être jugé par un tribunal impartial. De ces deux dispositions découle également le droit d'être jugé par un tribunal régulièrement composé (ATF 140 II 141 consid. 1.1 p. 144; ATF 136 I 207 consid. 5.6 p. 218; ATF 131 I 31 consid. 2.1.2.1 p. 34). L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP – lequel est devenu sans objet ensuite de l'entrée en vigueur du CPP (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017,
n. 1 ad art. 385 CP et les réf. cit.) – selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale , FF 2006 II, pp. 1057 ss, spéc. 1303; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont
- 20 - sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2; ATF 130 IV 72 consid. 1). 2.3 2.3.1 En l'occurrence, le dossier principal porte la référence PE17.014767. C'est dans le cadre de ce dossier que les conséquences de la récusation du Procureur H.________ doivent d'abord être analysées au regard de l'arrêt rendu par la Chambre des recours pénale le 2 avril 2019 (n° 207) (cf. let. A. g supra). A la lecture de cet arrêt, il apparaît que le motif de récusation soulevé par Z. ______ et retenu comme pertinent par la Chambre des recours pénale était le fait d'avoir versé un complément de plainte du P.________ SA, soit la pièce 60, dans le dossier PE17.014767 avant de reprendre ce document pour le transférer dans le dossier PE18.023856 instruit par un autre procureur (cf. consid. 2.3). Quant au moyen soulevé par Y.________, il s'agissait pour le Procureur H.________ d'avoir extrait certains éléments de l'enquête PE17.002740 pour les verser dans l'enquête PE17.014767, notamment un procès-verbal audition du 28 mars 2017 sous pièce 57 (cf. consid. 3.3). Toutefois, il faut constater que, dans toujours son arrêt du 2 avril 2019 (n° 207), la Chambre des recours pénale a renvoyé plus largement à son arrêt du 8 janvier 2019 (n° 16) (cf. let. A. b supra) – rendu ensuite de l'arrêt du 5 novembre 2018 de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral (TF 1B_402/2018) – qui retient d'abord une violation du droit d'être entendu de X.________ dans le dossier PE17.002740 en ce sens qu'il n'avait pas pu assister à l'audition de la prévenue [...], soit une violation du droit de participer à l'administration des preuves, mais aussi une absence de respect de certains engagements pris à l'égard du requérant X.________, un entretien téléphonique avec la Conseillère d'Etat [...] sans que cet entretien soit verbalisé au procès-verbal des opérations, ou encore par la production d'un document altéré. Tant l'arrêt du Tribunal
- 21 - fédéral du 5 novembre 2018 que celui de la Chambre des recours pénale du 8 janvier 2019 sont publiés sous forme anonymisée. Il peut donc être retenu que la récusation du Procureur H.________ n'est pas due à une démarche unique et précisément documentée, mais à une accumulation d'erreurs de procédure, dont les éléments pris dans leur ensemble justifiaient la récusation. Dans un cas de ce genre, et conformément à la jurisprudence exposée plus haut, il appartenait au nouveau magistrat en charge du dossier de décider la date à partir de laquelle l'intervention du magistrat précédent n'était plus admissible. Le Procureur D.________ a ainsi retenu que ce n'était pas les opérations d'instruction dès l'ouverture de l'enquête PE17.014767 qui devaient être annulées, mais que c'étaient les actes reprochés au Procureur H.________ en tant qu'ils avaient provoqué la récusation qui devaient définir le point de départ de l'annulation à forme de l'art. 60 al. 1 CPP. Le nouveau magistrat a donc retenu la date du 14 décembre 2018, soit celle à laquelle le procès-verbal de l'audition de la prévenue susmentionnée (P. 57) avait été versé au dossier en provenance d'une enquête séparée, l'autre motif, soit le transfert du complément de plainte, étant postérieur. Dans sa décision du 7 mai 2019, le nouveau magistrat a également pris soin de préciser que les actes de procédure qui devaient être annulés étaient ceux dans lesquels le procureur récusé avait pris une décision, usé de son pouvoir d'appréciation ou sur lesquels il avait eu un effet ou un impact, non, a contrario, ceux sur lesquels il n'avait aucune influence, aucune prise ou aucune marge de manœuvre. Le Procureur D.________ a donc constaté que, depuis la date du 14 décembre 2018 retenue, il n'y avait eu aucune opération décisionnelle particulière et que le complément de plainte (P. 60) avait été transféré d'un dossier à l'autre par décision de sa part, et non de celle du Procureur H.________. Donc, seule la mise au dossier du procès-verbal d'audition sous pièce 57 devait être retranchée.
- 22 - 2.3.2 S'agissant de cette enquête PE17.014767, les deux recourants s'opposent à la manière de voir du Procureur D.________. Ils s'appuient d'abord sur les termes utilisés dans l'arrêt du 2 avril 2019 (n° 207) de la Chambre des recours pénale, qui confirme que les dossiers instruits par le Procureur H.________ étaient liés entre eux et qu'il avait facilité la tâche de la partie adverse en transférant certaines pièces (cf. consid. 3.3). Plus généralement, ils soutiennent que le Procureur H.________ aurait favorisé tant le P.________ SA que la Conseillère d'Etat [...] et son département, et cela depuis même avant l'ouverture de cette enquête le 31 juillet 2017. A cet égard, le recourant Z. ______ s'appuie sur l'ordonnance de classement rendue le 22 mai 2017 dans l'enquête PE16.014792, sur des communiqués de presse qui démontreraient des contacts étroits entre le magistrat et le P.________ SA, mais aussi sur les refus du Procureur H.________ de laisser les parties accéder à certains dossiers en lien avec les mêmes faits, voire le refus de verser des copies de ce dossier antérieur dans le présent dossier. De son côté, le recourant Y.________ allègue en substance que la multiplication des dossiers viserait à limiter les accès aux divers dossiers aux parties recourantes et que son recours contre la décision du 7 mai 2019 ne pouvait être plus précis faute de pouvoir consulter les autres dossiers, de telles circonstances justifiant l'annulation complète de la totalité des actes de l'enquête PE17.024767 dès le 31 juillet 2017. 2.3.3 L'argumentation des recourants ne saurait être suivie. D'abord, annuler tous les actes de procédure d'une enquête, sans distinction et dès l'ouverture de l'enquête, au motif que le procureur en charge du dossier a été récusé plus tard dans le cours de l'instruction, reviendrait à réduire à néant la portée de l'art. 60 al. 1 CPP. Or ce n'est pas ce qu'a voulu le législateur (cf. consid. 2.2.1 et 2.2.2 supra) et cela se comprend facilement puisque l'intérêt de l'annulation et de la répétition d'un acte est de remettre à droit fil ce qui serait susceptible d'avoir été faussé par l'appréciation du procureur récusé. Il n'est toutefois guère envisageable d'annuler tous les actes d'une enquête, sous peine de donner à la récusation une conséquence qui serait quasiment celle d'un classement, ne serait-ce
- 23 - qu'en raison de la prescription et de la difficulté d'obtenir des éléments plusieurs années après les faits, comme par exemple les souvenirs des parties et des témoins. Ensuite, l'allégation selon laquelle le Procureur H.________ aurait été partial dès l'ouverture de l'instruction de la première enquête relative à la pollution sur le site de la gravière de [...] (PE16.014792) et que, dans la présente enquête, tous les actes de procédure seraient suspects d'avoir été guidés par la partialité, est une lecture qui ne résulte ni de l'arrêt du 5 novembre 2018 du Tribunal fédéral (TF 1B_402/2018), ni des arrêts des 8 janvier 2019 (n° 16) et 2 avril 2019 (n° 207) de la Chambre des recours pénale. La récusation litigieuse est fondée certes sur un ensemble de quelques éléments concrets, mais ne signifie pas encore que ces éléments étaient effectivement réalisés d'une part, et que tout ce qui avait été examiné était sujet à répétition, sans distinction ni motifs. Enfin, si l'on comprend bien les recourants, ceux-ci ne contestent pas le retrait de la pièce 57 de l'enquête PE17.014767, ni l'argumentaire du Procureur D.________ en lien avec la pièce 60, transférée à sa demande. Ils ne s'en prennent qu'au refus par le Procureur H.________ de leur permettre un accès illimité à tous les dossiers instruits par celui-ci et qui aient un lien de près ou de loin avec la présente enquête. Plus généralement, ce n'est pas parce que la Chambre des recours pénale a fondé la récusation du Procureur H.________ notamment sur le fait que des éléments tirés d'autres enquêtes avaient été versés de manière peu appropriée dans la présente enquête que les parties pourraient se prévaloir du même argument pour faire de même, le traitement équitable et le droit d'être entendu rappelés à l'art. 3 al. 1 let. c CPP ne s'appliquant qu'à des actes concernant le même dossier, et dans le respect des règles de procédure. Au vu de ce qui précède, l'ordonnance rendue le 7 mai 2019 par le Ministère public, division des affaires spéciales, n'apparaît pas critiquable et doit être confirmée.
- 24 -
3. Recours de Y.________ contre diverses ordonnances rendues les 6 et 7 mai 2019 par le Procureur général 3.1 3.1.1 Le recourant conteste la «décision implicite de transmettre au Procureur général le traitement de la décision sur les conséquences de la récusation en tant qu'elle porte sur les dossiers liés à celui instruit sous la référence PE17.014767, respectivement décision du Procureur général de s'en saisir». Il expose avoir pris conscience de cette décision à la lecture des décisions explicites des 6 et 7 mai 2019 tant du Procureur général que du Ministère public central. 3.1.2 L'art. 23 al. 4 LMPu (Loi du 19 mai 2009 sur le Ministère public; BLV 173.21) prévoit que le procureur général peut en tout temps dessaisir un autre procureur d'un dossier pour le traiter lui-même ou en saisir un autre procureur, et se dessaisir d'un dossier qu'il traite et en saisir un autre procureur. 3.1.3 En l'occurrence, l'acte de recours contient pour toute motivation des généralités tenant à l'utilisation de pièces des dossiers «liés», à la favorisation des plaignants et à la consultation des dossiers. Déjà en raison d'une motivation très sommaire, partant insuffisante, le recours est irrecevable contre une décision dont l'existence est au demeurant douteuse, ce qu'admet d'ailleurs le recourant en la qualifiant d'«implicite» (art. 385 al. 2 CPP). Certes, le Code prévoit un renvoi de l'acte à son auteur pour une mise en conformité, mais une telle démarche ne peut avoir un sens que s'il existe bel et bien une décision. Par ailleurs, si l'on considère que le recourant s'en prend à l'application de l'art. 23 al. 4 LMPu, et uniquement à ce point précis, il s'agit bien d'une décision d'attribution, mais qui relève de la compétence organisationnelle du Ministère public. Aucune voie de recours n'est prévue. Même si, au motif que l'accès au juge de l'art. 29a Cst. devrait
- 25 - permettre un recours théorique, il était retenu que la Chambre des recours pénale serait l'autorité de recours contre une telle décision, le recours serait irrecevable à ce stade, faute de discerner un préjudice irréparable dans le fait que l'enquête serait instruite par un procureur plutôt qu'un autre (art. 382 al. 1 CPP). De toute manière, le recourant ne s'exprime pas sur ces questions, de sorte que le recours est irrecevable pour ces divers motifs. 3.2 3.2.1 Le recourant conteste la «décision de rejet de la requête de reprise de la procédure préliminaire rendue par le Procureur général les 6 et 7 mai 2019 dans le dossier PE17.023946 et le refus implicite de consultation». 3.2.2 Comme l'a expliqué le Procureur général dans son ordonnance du 6 mai 2019, corrigée le 7 mai 2019 en raison d'une erreur de référence, l'enquête PE17.023946 porte sur une suspicion d'infractions à la législation sur la protection de l'environnement sur un chantier à [...]. Le recourant n'était pas partie à la procédure. L'enquête a fait l'objet d'une ordonnance de classement le 14 juin 2018, définitive et exécutoire. Dès lors, sauf à deviner, pour la Chambre des recours pénale également, quel serait le lien entre cette enquête et l'affaire PE17.014767, on ne voit pas pour quel motif cette ordonnance devrait être annulée. La motivation du recours ne le précise d'ailleurs pas, si ce n'est en rappelant, comme déjà mentionné, les arguments d'utilisation de pièces «liées», de favorisation des plaignants ou de consultation des dossiers, arguments trop généraux pour que la Cour de céans puisse se déterminer sur le lien invoqué par le recourant. Surtout, l'affaire étant clôturée, ce n'est qu'en application de l'art. 60 al. 3 CPP que la demande d'annulation de l'acte doit être revue. Or les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, examinées plus haut, ne sont pas réunies. Dans son ordonnance, le Procureur général a plutôt envisagé
- 26 - l'application de l'art. 323 CPP pour conclure qu'aucun motif ne justifiait la reprise de la procédure PE17.023946. Peu importe cependant, puisque le résultat est le même. 3.3 3.3.1 Le recourant conteste la «décision de refus d'annulation d'actes d'instruction et de refus de consultation rendue par le Procureur général le 6 mai 2019 sous la référence PE17.002740». En l'occurrence, l'enquête PE17.002740 est liée à l'affaire PE17.014767 par le fait que le Procureur H.________ avait tiré un document de la première pour le verser dans la seconde. Dans son arrêt du 8 janvier 2019 (n° 16), la Chambre des recours pénale a sanctionné ce mode de faire. Le recourant soutient à nouveau et pour les mêmes motifs généraux que l'accès au dossier en question devrait lui être donné et que l'entier des actes de cette enquête PE17.002740 devraient être annulés. 3.3.2 Le Procureur général a relevé d'une part que Y.________ n'était pas partie à cette procédure et que la consultation était régie par l'art. 101 al. 3 CPP, tout en relevant que le recourant ne faisait valoir aucun intérêt personnel à la consultation au sens de cette disposition. La Cour de céans ne discerne à nouveau pas de motivation suffisante pour déterminer quels seraient les arguments du recourant qui justifieraient l'intérêt personnel nié par le procureur, ni même la démonstration que l'accès à ce dossier devrait être accordé, voire même la démonstration que le cheminement juridique du Procureur général serait erroné. La simple allégation que la récusation du Procureur H.________ devrait entraîner l'accès aux dossiers instruits par ses soins à partir du moment où ils toucheraient de près ou de loin des affaires de pollution ne suffit clairement pas, pas plus que l'affirmation, sans démonstration plus précise, que cette récusation devrait entraîner une remise en question de l'absence de qualité de partie de Y.________ dans cette procédure.
- 27 - 3.4 3.4.1 Le recourant conteste la «décision de refus d'annulation d'actes d'instruction et de refus de consultation rendue par le Procureur général le 6 mai 2019 sous la référence PE17.022811». En l'occurrence, l'enquête PE17.022811 semble porter sur un stockage de matériaux de chantier dans une zone naturelle protégée. 3.4.2 Le Procureur général a rejeté la requête d'annulation des actes opérés par le Procureur H.________ dans ce dossier, tout comme l'accès du dossier au recourant, faute par celui-ci d'être partie dans l'enquête. La situation est la même que dans le cas précédent. Les motifs exposés au considérant 3.3.2 ci-dessus valent par conséquent également ici. 3.5 3.5.1 Le recourant conteste la «décision de rejet de la requête de reprise de la procédure préliminaire, d'annulation des actes de procédure et de consultation du dossier rendue par le Procureur général le 7 mai 2019 sous la référence PE16.014792». L'enquête susmentionnée est la première enquête ouverte par le Procureur H.________ dans le complexe de faits concerné. Elle a été ouverte sur dénonciation du 15 juillet 2016 par le [...] à l'encontre du P.________ SA. Une ordonnance de classement a été rendue le 22 mai 2017, ordonnance qui a fait l'objet d'un recours rejeté par arrêt de la Chambre des recours pénale du 31 août 2017 (n° 501) et par arrêt du Tribunal fédéral du 20 août 2018 (6B_1003/2017). 3.5.2 Y.________ n'était pas partie à cette procédure, de sorte qu'il lui appartenait de démontrer pour quel motif sa qualité de partie à l'enquête devrait lui être précisément reconnue, ce qu'il n'a pas fait. Au demeurant, le Tribunal fédéral s'est exprimé dans son arrêt du 20 août
- 28 - 2018 (cf. consid. 4) sur la participation d'un dénonciateur à la procédure, pour en conclure que cette qualité ne lui donnait pas qualité pour recourir. Ensuite, l'ordonnance de classement est maintenant définitive et exécutoire. Ainsi, les conséquences de la récusation du Procureur H.________ ne doivent être examinées que sous l'angle de la révision en application de l'art. 60 al. 3 CPP. Or, il a déjà été exposé au considérant 3.2.2 ci-dessus pour quels motifs il n'y avait pas lieu à donner suite à la demande du recourant, qui n'a pas non plus motivé son recours sur ce point plus que sur l'autre. 3.6 3.6.1 Le recourant conteste la «décision implicite de refus d'annulation d'actes d'instruction et de refus de consultation du Procureur général et/ou du Ministère public central relative aux autres enquêtes instruites ou ayant été instruites depuis le 15 juillet 2016 sous autre numéro par M. le Procureur H.________ qui concernerait l'Etat de Vaud, Mme la Conseillère d'Etat [...], M. [...], les sociétés et personnes du P.________ SA et/ou des lieux faisant l'objet de l'une ou l'autre des enquêtes précitées (en particulier [...], [...], [...], [...] et [...])». 3.6.2 En l'espèce, il faut constater que la demande du recourant est très large et que les motifs qu'il invoque ne sont pas plus précis que ceux dont il a été question plus haut, celui-ci exposant à nouveau, comme déjà mentionné à plusieurs reprises, des généralités tenant à l'utilisation de pièces des dossiers «liés», à la favorisation des plaignants et à la consultation des dossiers. Les motifs exposés au considérant 3.3.2 ci-dessus valent par conséquent également ici. De surcroît, la récusation d'un procureur ne saurait avoir pour effet d'annuler tous les actes d'instruction effectués par celui-ci durant plusieurs années, dans plusieurs domaines, voire dans toute sa carrière, l'art. 60 al. 1 CPP ayant clairement posé le principe de l'annulabilité, les actes en question n'étant pas nuls de plein droit, la récusation valant au demeurant et avant tout pour l'avenir.
- 29 - On ne discerne donc ni décision implicite, et, même dans l'affirmative, aucun motif de donner suite à cette demande aussi large du recourant, qui va contre le texte clair de la loi.
4. Manifestement mal fondés, les recours doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et les ordonnances attaquées confirmées. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 2'970 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis, au vu des ordonnances attaquées et des moyens soulevés, par deux tiers, soit 1'980 fr., à la charge du recourant Y.________, et par un tiers, soit 990 fr., à la charge du recourant Z. ______, qui succombent (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours déposés par Y.________ et Z. ______ sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. II. Les ordonnances du 7 mai 2019 du Ministère public central, division affaires spéciales, et des 6 et 7 mai 2019 du Procureur général sont confirmées. III. Les frais d’arrêt, par 2'970 fr. (deux mille neuf cent septante francs), sont mis par deux tiers, soit 1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs), à la charge de Y.________, et par un tiers, soit 990 fr. (neuf cent nonante francs) à la charge de Z. ______. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 30 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Axelle Prior, avocate (pour Z. ______),
- Me Bertrand Demierre, avocat (pour Y.________),
- M. le Procureur général du Canton de Vaud, et communiqué à :
- M. le Procureur D.________ du Ministère public central, division affaires spéciales,
- Me Nicolas Gillard, avocat (pour P.(C)________ SA et P.________ SA), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 558 PE17.014767-LML CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 juillet 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier : M. Petit ***** Art. 60 CPP Statuant sur les recours interjetés respectivement les 16 et 20 mai 2019 par Y.________ et Z. ______ contre l'ordonnance rendue le 7 mai 2019 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE17.014767-LML, ainsi que sur le recours interjeté le 16 mai 2019 par Y.________ contre les ordonnances rendues les 6 et 7 mai 2019 par le Procureur général, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A la suite d’une dénonciation déposée le 15 juillet 2016 par le [...], le Ministère public central, division affaires spéciales, représenté par le Procureur H.________, a ouvert, sous la référence PE16.014792, une 351
- 2 - instruction pénale portant sur des soupçons d’atteintes à l’environnement commises à [...], sur le site d’une ancienne gravière-décharge assainie entre 2003 et 2009. Cette parcelle, située au-dessus d’une importante nappe phréatique alimentant un grand nombre de ménages, était exploitée par des entreprises du P.________ SA. En particulier, ces entreprises étaient soupçonnées d’avoir procédé au remblayage de matériaux non autorisés. Par ordonnance du 22 mai 2017, le Ministère public central a notamment ordonné le classement de la procédure pénale ouverte sous la référence PE16.014792. Par arrêt du 31 août 2017 (n° 501), confirmé par arrêt du 20 août 2018 de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral (TF 6B_1003/2017), la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours interjeté par W.________ contre le classement précité, lequel est ainsi devenu définitif et exécutoire.
b) Le 13 mars 2017, le Procureur H.________ a ouvert, sous la référence PE17.002740, une instruction pénale contre W.________ en raison de la teneur du courrier que celui-ci avait adressé le 31 janvier 2017 à divers élus et journalistes. En substance, ce courrier mettait notamment en cause la probité de la Conseillère d’Etat [...], accusée de fermer les yeux sur les prétendus «agissements» du P.________ SA, d’une part, et annonçait, d’autre part, que la nappe phréatique située au-dessous de la gravière exploitée par le P.________ SA était gravement polluée, au point de mettre en danger la santé de milliers de Vaudois. Le 28 mars 2017, le Procureur H.________ a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre X.________, directeur de Y.________ SA, pour avoir fourni à W.________ des documents permettant d’annoncer faussement que la nappe phréatique située au-dessous de la gravière exploitée par le P.________ SA était gravement polluée.
- 3 - Par arrêt du 8 janvier 2019 (n° 16), rendu ensuite de l'arrêt du 5 novembre 2018 de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral (TF 1B_402/2018), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a notamment admis la demande de récusation formée par X.________ à l'encontre du Procureur H.________, et a transmis le dossier de la cause au Procureur général du canton de Vaud pour nouvelle attribution. Par courrier du 1er février 2019, X.________ a requis l'annulation de l'ensemble des actes d'enquête et de procédure accomplis dans l'enquête PE17.002740. Par courrier du 21 février 2019, le Procureur général Eric Cottier a informé les parties que, faisant application de l’art. 6 al. 2 LMPu (Loi sur le Ministère public du 19 mai 2009; BLV 173.21), il se saisissait personnellement de l’enquête PE17.002740. Ce courrier n’abordait pas la question de l'annulation des actes de procédure et des décisions rendues par le procureur récusé. X.________ et X.________ ont tous deux, respectivement les 26 et 28 février 2019, requis la récusation du Procureur général. Par décision du 8 avril 2019 (n° 183), la Chambre des recours pénale a rejeté ces demandes de récusation. Cette décision est devenue définitive et exécutoire.
c) Le 28 juillet 2017, M.________ SA, P.(C)________ SA et P.________ SA ont déposé plainte contre Y.________ et inconnu, pour calomnie, diffamation, injure, dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur et/ou toute autre infraction que l'enquête à ouvrir pourrait révéler. Ensuite de cette plainte, une instruction pénale a été ouverte le 24 août 2017 par le Ministère public central, division affaires spéciales, sous référence PE17.014767, diligentée par le Procureur H.________.
- 4 -
d) Le 16 novembre 2017, W.________ a adressé au Procureur général du canton de Vaud un courrier l'informant notamment du stockage par le P.________ SA de plusieurs milliers de tonnes de matériaux de chantier sur la parcelle [...] de la commune de [...], colloquée en zone naturelle protégée et propriété de [...]. Ce courrier a été transmis au Procureur H.________, qui a informé W.________, en date du 23 novembre 2017, de l'ouverture d'une instruction pénale sous référence PE17.022811. Cette procédure pénale a été clôturée par une ordonnance de classement rendue le 21 décembre 2017. Par arrêt du 16 février 2018 (n° 128), confirmé par arrêt du 21 février 2019 de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral (TF 6B_450/2018), la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours interjeté par W.________ contre le classement précité, lequel est ainsi devenu définitif et exécutoire.
e) Sous référence PE17.023946, le Ministère public central, division affaires spéciales, représenté par le Procureur H.________, a également ouvert une instruction pénale à la suite de révélations faites par un chauffeur de poids lourds qui lui étaient parvenues en décembre 2017, et concernant la présence de produits polluants en tous genres sur le site de la gravière exploitée par les entreprises du P.________ SA à [...]. Cette procédure pénale a été clôturée par une ordonnance de classement rendue le 14 juin 2018, devenue définitive et exécutoire.
f) Par ordonnance du 26 janvier 2018, le Ministère public central a rejeté la requête de jonction des causes PE17.002740 et PE17.023946 présentée le 22 janvier 2018 par W.________.
- 5 - Par arrêt du 1er mars 2018 (n° 129), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours interjeté par W.________ contre cette ordonnance de classement, qui est ainsi devenue définitive et exécutoire.
g) Le 8 octobre 2018, le Procureur H.________ a décidé de l’extension de l’instruction pénale sous référence PE17.014767 (cf. let. c supra), contre Z. ______, auquel il était reproché d’avoir, le 17 mai 2016, à Lausanne, annoncé mensongèrement à [...], Conseillère d’Etat, Cheffe du [...], en présence de [...], Secrétaire général du département, qu’il avait découvert des indices d’atteintes à l’environnement systématiques et dans la durée commises par des entreprises du P.________ SA, notamment sur le site des décharges sises au lieux-dits [...], à [...], et «[...]», à [...], en vue de provoquer l’ouverture d’une procédure pénale contre les entreprises concernées et leurs dirigeants. Par arrêt du 2 avril 2019 (n° 207), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a notamment admis les demandes de récusation formées par Z. ______ et Y.________ à l'encontre du Procureur H.________, dans l'enquête précitée, et a transmis le dossier de la cause au Procureur général du canton de Vaud pour nouvelle attribution. Par courrier du 12 février 2019, le Procureur général Eric Cottier a informé les parties que, faisant application de l’art. 6 al. 2 LMPu, il avait décidé de confier l’enquête PE17.014767 au Procureur D.________. B. a) Par acte du 12 avril 2019 mentionnant en rubrique l'enquête PE17.014767-BUF (P. 109), Y.________ SA a requis conjointement de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, du Procureur général et du Ministère public central, division des affaires spéciales, l'annulation de tous les actes d'instruction accomplis par le Procureur H.________ dans les enquêtes instruites sous les références PE16.014792- BUF, PE17.002740-BUF, PE17.014767-BUF, PE17.023946-BUF et PE17.022811-BUF, ainsi que «dans toutes autres enquêtes instruites ou ayant été instruites depuis le 15 juillet 2016 sous autre numéro» par le
- 6 - Procureur susnommé, qui concerneraient «[...], Mme la Conseillère d'Etat [...], M. [...], les sociétés et personnes du P.________ SA et/ou des lieux faisant l'objet de l'une ou l'autre des enquêtes précitées (en particulier [...], [...], [...], [...])». Y.________ a également requis que les dossiers PE17.002740-BUF et PE16.014792-BUF soient mis à sa disposition et s'est réservé de préciser sa requête une fois ces dossiers en sa possession.
b) Par acte du 12 avril 2019 mentionnant en rubrique l'enquête PE17.014767-BUF (P. 110), Z. ______ a requis l'annulation et la répétition de tous les actes d'instruction accomplis par le Procureur H.________ dans le cadre de l'enquête instruite sous référence PE17.014767-BUF, mais «également dans le cadre de toutes les affaires liées aux soupçons de pollution dont le P.________ SA a fait l'objet et qui ont été dénoncées le 15 juillet 2016 par le [...] (cf. affaire initiale PE16.014792-BUF)», précisant encore que, «n'étant pas sûr d'avoir connaissance de toutes les enquêtes ouvertes et instruites sur un complexe de faits dont la connexité est indéniable», étaient concernées les affaires PE16.014792-BUF, PE17.002740-BUF et PE17.022811-BUF, cette liste n'étant pas exhaustive.
c) Par avis du 25 avril 2019 à Y.________ et Z. ______ mentionnant en rubrique l'enquête PE17.014767-LML, le Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a indiqué que les requêtes du 12 avril 2019 des susnommés apparaissaient de la compétence du Ministère public, ne serait-ce que pour permettre à la Chambre des recours pénale le cas échéant de statuer en deuxième instance.
d) Par lettre du 6 mai 2019 adressée à Y.________ mentionnant en rubrique l'enquête PE17.023946 (P. 123/2/3), le Procureur général a exposé ce qui suit: «Demande d'annulation de l'entier des actes d'instruction dans la procédure PE17.023946 [...]
- 7 - Mentionnant en rubrique le dossier "PE17.014767 - Y.________", vous m'avez adressé une correspondance qui concerne plusieurs affaires, avec pour chacune d'entre elles des réquisitions qui se recoupent ou diffèrent. Je reviens sur vos lignes par des réponses distinctes, dont chacune concernera l'un des dossiers en cause. La présente a trait au dossier PE17.023946.
1. L'enquête pénale sous les références PE17.023946 a été ouverte en relation avec la suspicion d'infractions à la législation sur la protection de l'environnement, sur un chantier à [...]. La procédure pénale a été clôturée par une ordonnance de classement rendue le 14 juin 2018 ; cette décision est définitive et exécutoire.
2. Il y a lieu de relever d'abord que votre client, M. Y.________, n'a jamais été partie à la procédure pénale concernant la dénonciation susmentionnée. Il n'a dès lors pas la qualité pour formuler des réquisitions relatives à cette affaire. La requête doit, pour ce motif, d'ores et déjà être rejetée.
3. Dès lors que c'est une ordonnance de classement qui a été rendue dans l'affaire concernée, il m'apparaît que la procédure de révision au sens de l'article 410 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] ne serait, à supposer réalisées les conditions d'application de l'article 60 al. 3 CPP, pas applicable. Il faudrait bien plutôt considérer la situation sous l'angle d'une éventuelle reprise de la procédure préliminaire, à forme de l'article 323 CPP. A cet égard, il m'apparaît qu'aucun motif retenu par la Chambre des recours pénale pour décider de la récusation de M. le Procureur H.________ dans l'affaire PE14.014767 ne suggère l'existence, chez le magistrat précité, d'une apparence de partialité qui concernerait les faits objets de la procédure PE17.023946.» Par lettre du 7 mai 2019 adressée à Y.________ mentionnant en rubrique l'enquête PE17.023946 (P. 123/2/4), le Procureur général a corrigé son courrier du 6 mai 2019 (P. 123/2/3), précisant que sous le point le 3, deuxième paragraphe, fin de la troisième ligne, il ne s'agissait pas de l'affaire PE14.014767, mais de celle portant la référence PE17.014767.
e) Par lettre du 6 mai 2019 adressée à Y.________ mentionnant en rubrique l'enquête PE17.002740 (P. 123/2/5), le Procureur général a exposé ce qui suit: «Demande de consultation et d'annulation de l'entier des actes d'instruction dans la procédure PE17.002740 [...]
- 8 - Mentionnant en rubrique le dossier "PE17.014767 - Y.________", vous m'avez adressé une correspondance qui concerne plusieurs affaires, avec pour chacune d'entre elles des réquisitions qui se recoupent ou diffèrent. Je reviens sur vos lignes par des réponses distinctes, dont chacune concernera l'un des dossiers en cause. La présente a trait au dossier PE17.002740.
1. Aux termes de l'article 109 alinéa 2 CPP, le Ministère public examine les requêtes des parties à la procédure. Je constate que votre client, M. Y.________, n'est pas partie à la procédure. Il n'est dès lors pas habilité à déposer une requête d'annulation des actes d'instruction dans l'affaire mentionnée en titre.
2. Pour ce qui est de la demande de consultation de dossier, c'est l'article 101 alinéa 3 CPP qui s'applique dans le cas d'espèce. S'agissant d'un tiers à la procédure, il doit faire valoir un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection pour pouvoir consulter le dossier. Aucun intérêt public ou privé prépondérant ne doit s'y opposer. Dans sa requête, M. Y.________ n'indique pas les motifs qui justifieraient une telle consultation. A ce stade, on ne voit pas dans quelle mesure ses intérêts personnels seraient touchés dans cette affaire. Partant, la demande de consultation est refusée.»
f) Par lettre du 6 mai 2019 adressée à Y.________ mentionnant en rubrique l'enquête PE17.022811 (P. 123/2/6), le Procureur général a exposé ce qui suit: «Demande d'annulation de l'entier des actes d'instruction dans la procédure PE17.022811 [...] Mentionnant en rubrique le dossier "PE17.014767 - Y.________", vous m'avez adressé une correspondance qui concerne plusieurs affaires, avec pour chacune d'entre elles des réquisitions qui se recoupent ou diffèrent. Je reviens sur vos lignes par des réponses distinctes, dont chacune concernera l'un des dossiers en cause. La présente a trait au dossier PE17.022811. Aux termes de l'article 109 alinéa 2 CPP, le Ministère public examine les requêtes des parties à la procédure. Je constate que votre client, M. Y.________, n'est pas partie à la procédure. Il n'a dès lors pas qualité pour déposer une requête d'annulation des actes d'instruction dans l'affaire mentionnée en titre, ni d'ailleurs aucune autre requête relative à ce dossier.»
- 9 -
g) Par lettre du 7 mai 2019 adressée à Y.________ mentionnant en rubrique l'enquête PE16.014792 (P. 123/2/2), le Procureur général a exposé ce qui suit: «Demande d'annulation des actes d'instruction dans la procédure PE16.014792 – Demande de consultation de dossier [...] Mentionnant en rubrique le dossier "PE17.014767 - Y.________", vous m'avez adressé une correspondance qui concerne plusieurs affaires, avec pour chacune d'entre elles des réquisitions qui se recoupent ou diffèrent. Je reviens sur vos lignes par des réponses distinctes, dont chacune concernera l'un des dossiers en cause. La présente a trait au dossier PE16.014792.
1. L'enquête pénale sous les références PE16.014792 a été ouverte ensuite d'une dénonciation du [...] du 15 juillet 2016, complétée le 16 septembre 2016, concernant des suspicions d'atteintes à l'environnement commises par le P.________ SA. Une ordonnance de classement a été rendue le 22 mai 2017, devenue définitive et exécutoire par décision de la Chambre des recours pénale du 28 août 2018.
2. Il y a lieu de relever que votre client, M. Y.________, n'a jamais été partie à la procédure pénale concernant la dénonciation du [...] visant le P.________ SA. Il n'est dès lors pas habilité à formuler des réquisitions dans cette affaire. Votre requête doit, pour ce motif, d'ores et déjà être rejetée.
3. Dès lors que c'est une ordonnance de classement qui a été rendue dans l'affaire concernée, il m'apparaît que la procédure de révision au sens de l'article 410 CPP ne serait, à supposer réalisées les conditions d'application de l'article 60 al. 3 CPP, pas applicable. Il faudrait bien plutôt considérer la situation sous l'angle d'une éventuelle reprise de la procédure préliminaire, à forme de l'article 323 CPP. A cet égard, il m'apparaît qu'aucun motif retenu par la Chambre des recours pénale pour décider de la récusation de M. le Procureur H.________ dans l'affaire PE17.014767 ne suggère l'existence, chez le magistrat précité, d'une apparence de partialité qui concernerait les faits objets de la procédure PE16.014792.
4. En ce qui concerne la demande de consultation du dossier PE16.014792, il y a lieu de se référer à la directive publique n°4.1 du Procureur général concernant la consultation par un tiers des ordonnances pénales, des ordonnances de classement et des dossiers archivés, disponible sur le site internet du Ministère public. Conformément au paragraphe 3.2 de cette directive, toute demande de consultation d'un dossier archivé doit faire l'objet d'une demande écrite et motivée. A ce stade, je constate que votre client n'a aucunement motivé sa requête. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'entrer en matière.»
- 10 - Il est à relever qu'en réalité, dans cette affaire, l'ordonnance de classement du 22 mai 2017 a fait l'objet d'un recours à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, qui l'a rejeté par arrêt du 31 août 2017 (n° 501), et qu'un recours contre ce dernier arrêt a été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral du 20 août 2018 (6B_1003/2017).
h) Par lettre du 6 mai 2019 adressée à Y.________ mentionnant en rubrique l'enquête PE17.014767 (P. 123/2/7), le Procureur général a exposé ce qui suit: «Demande d'annulation des actes d'instruction à compter du 31 juillet 2017 dans la procédure PE17.014767 [...] Mentionnant en rubrique le dossier "PE17.014767 - Y.________", vous m'avez adressé une correspondance qui concerne plusieurs affaires, avec pour chacune d'entre elles des réquisitions qui se recoupent ou diffèrent. Je reviens sur vos lignes par des réponses distinctes, dont chacune concernera l'un des dossiers en cause. La présente a trait au dossier PE17.014767. Cette enquête est diligentée par M. le Procureur D.________ depuis la récusation de M. le Procureur H.________. C'est donc au Procureur D.________, en tant que direction de la procédure, qu'il appartient de se prononcer sur votre requête d'annulation des actes d'instruction dans cette affaire. Je me permets dès lors de lui transmettre directement votre requête comme objet de sa compétence. J'attire votre attention sur le fait qu'à l'avenir toute requête concernant le dossier mentionné en titre devra directement être adressée au magistrat en charge de l'affaire. M. le Procureur D.________ me lit en copie pour sa parfaite information.»
i) Par ordonnance du 7 mai 2019 mentionnant en rubrique l'enquête PE17.014767-LML, le Ministère public central, division affaires spéciales, a retranché du dossier la pièce 57 (I) et a rejeté les requêtes d'annulation de Y.________ et Z. ______ (II), les frais suivant le sort de la cause (III). Dans son ordonnance, le Procureur D.________ a relevé au préalable que, par arrêt du 2 avril 2019 (n° 207), la Chambre des recours pénale avait prononcé la récusation du Procureur [H.________]
- 11 - précédemment en charge de la procédure PE17.014767. Constatant que, par lettres du 12 avril 2019, Y.________ et Z. ______ avaient non seulement requis l'annulation et la répétition «de tous les actes d'instruction accomplis» par le procureur récusé dans l'affaire PE17.014767, mais qu'ils demandaient également l'annulation d'actes réalisés dans d'autres procédures, le magistrat a considéré qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer sur des requêtes excédant le cadre du dossier dans lequel l'arrêt avait été rendu. A cet égard, le Procureur a considéré qu'il appartenait aux intéressés – si ceux-ci estimaient être légitimés (art. 109 CPP) à faire des requêtes dans d'autres dossiers – de procéder clairement, par une requête séparée et motivée spécifiquement, dans chacun d'entre eux. Ensuite, le Procureur a considéré que, contrairement à l'opinion des intéressés, même si la Chambre des recours pénale avait évoqué une précédente décision [du 8 janvier 2019 (n° 16)] de récusation dans un autre dossier comme élément de renforcement, elle avait retenu que les circonstances susceptibles de fonder une apparence de prévention consistaient, d'une part, en le fait d'avoir versé puis ressorti du dossier l'original d'un complément de plainte déposé le 10 janvier 2019 (P. 60, arrêt du 2 avril 2019 consid. 2.3) et, d'autre part, en celui d'avoir, apparemment à la place de P.________ SA, versé le 14 décembre 2018 au dossier un procès-verbal extrait d'une enquête séparée (P. 5, ibidem consid. 3.3). Dès lors, pour le magistrat, c'était à partir de cette dernière date seulement qu'une annulation au sens de l'art. 60 al. 1 CPP entrait en ligne de compte. Enfin, le Procureur a constaté que, depuis le 14 décembre 2018, le procureur récusé n'avait procédé qu'à peu d'opérations sur lesquelles il pouvait déployer un effet entrant dans les prévisions de l'art. 60 al. 1 CPP. Celui-ci n'avait en effet pas «participé», au sens de cette disposition, aux lettres et pièces transmises par les parties et versées au dossier, lesquelles par conséquent n'avaient pas à être retranchées, et il n'avait, en outre, pris aucune décision d'ouverture d'instruction. Le magistrat a encore observé qu'il avait lui-même fait le choix de traiter les faits objets de la nouvelle plainte de P.________ SA (P.
60) dans un dossier séparé (PE19.001726-LML). Il ne s'agissait dès lors pas d'une décision du procureur récusé. Quant à la transmission d'une pièce requise (P. 77), le Procureur a précisé qu'il était tenu d'y donner suite (art.
- 12 - 194 CPP), estimant pour le surplus que cette transmission n'avait eu aucun impact propre. En définitive, pour le Procureur, seule «la décision de verser un procès-verbal extrait d'une enquête séparée (P. 57) entr[ait] dans le cadre des opérations à annuler au sens de l'art. 60 al. 1 CPP», de sorte que cette pièce devait être retranchée du dossier. C. a) Par acte du 16 mai 2019 (P. 123/1), Y.________ a déclaré recourir contre les: «1. Décision sur les conséquences de la récusation rendue par le Ministère public central, division affaires spéciales le 7 mai 2019 sous la référence PE17.014767;
2. Décision implicite de transmettre au Procureur général le traitement de la décision sur les conséquences de la récusation en tant qu'elle porte sur les dossiers liés à celui instruit sous la référence PE17.014767, respectivement décision du Procureur général de s'en saisir;
3. Décision de rejet de la requête de reprise de la procédure préliminaire rendue par le Procureur général les 6 et 7 mai 2019 sous la référence PE17.023946 et refus implicite de consultation du dossier;
4. Décision de refus d'annulation d'actes d'instruction et de refus de consultation rendue par le Procureur général le 6 mai 2019 sous la référence PE17.002740;
5. Décision de refus d'annulation d'actes d'instruction et de refus de consultation rendue par le Procureur général le 6 mai 2019 sous la référence PE17.022811;
6. Décision de rejet de la requête de reprise de la procédure préliminaire, d'annulation des actes de procédure et de consultation du dossier rendue par le Procureur général le 7 mai 2019 sous la référence PE16.014792;
7. Décision implicite de refus d'annulation d'actes d'instruction et de refus de consultation du Procureur général et/ou du Ministère public central relative aux autres enquêtes instruites ou ayant été instruites depuis le 15 juillet 2016 sous autre numéro par M. le Procureur H.________ qui concernerait [...], Mme la Conseillère d'Etat [...], M. [...], les sociétés et personnes du P.(C)________ SA et/ou des lieux faisant l'objet de l'une ou l'autre des enquêtes précitées (en particulier [...], [...], [...], [...] et [...]).» Le recourant a pris les conclusions suivantes: «I. Le recours est admis.
- 13 - II. Les décisions suivantes sont annulées, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle (sic) décisions après nouvelle instruction dans le sens des considérants:
a. Décision sur les conséquences de la récusation rendue par le Ministère public central, division affaires spéciales le 7 mai 2019 sous la référence PE17.014767.
b. Décision de transmettre au Procureur général le traitement de la décision sur les conséquences de la récusation en tant qu'elle porte sur les dossiers liés à celui instruit sous la référence PE17.014767 (PE16.014792, PE17.002740, PE17.014767, PE17.023946-BUF, PE17.022811-BUF, ainsi que toutes autres enquêtes instruites ou ayant été instruites depuis le 15 juillet 2016 sous autre numéro par M. le Procureur H.________ qui concernerait [...], Mme la Conseillère d'Etat [...], M. [...], les sociétés et personnes du P.________ SA et/ou des lieux faisant l'objet de l'une ou l'autre des enquêtes précitées, en particulier [...], [...], [...], [...] et [...]), respectivement décision du Procureur général de s'en saisir. III. L'entier des frais, y compris de pleins dépens en faveur de Y.________, sont mis à la charge de l'Etat de Vaud. IV. Subsidiairement à la conclusion II, la décision sur les conséquences de la récusation rendue par le Ministère public central, division affaires spéciales le 7 mai 2019 sous la référence PE17.014767 est réformée en ce sens que sont annulés tous les actes d'instruction accomplis par M. le Procureur H.________ dans:
a. l'enquête instruite sous les références PE16.014792-BUF,
b. l'enquête instruite sous les références PE17.002740-BUF,
c. l'enquête instruite sous les références PE17.014767-BUF,
d. l'enquête instruite sous les références PE17.023946-BUF,
e. l'enquête instruite sous les références PE17.022811-BUF,
f. toutes autres enquêtes instruites ou ayant été instruites depuis le 15 juillet 2016 sous autre numéro par M. le Procureur H.________ qui concernerait [...], Mme la Conseillère d'Etat [...], M. [...], les sociétés et personnes du P.________ SA et/ou des lieux faisant l'objet de l'une ou l'autre des enquêtes précitées (en particulier [...], [...], [...], [...] et [...]). V. Subsidiairement à la conclusion IV,
a. La décision sur les conséquences de la récusation rendue par le Ministère public central, division affaires spéciales le 7 mai 2019 sous la référence PE17.014767 est réformée en ce sens que sont annulés tous les actes d'instruction accomplis par M. le Procureur H.________ dès et y compris le 31 juillet 2017.
b. La décision de rejet de la requête de reprise de la procédure préliminaire rendue par le Procureur général les 6 et 7 mai 2019 sous la référence PE17.023946 et de refus implicite de consultation du dossier est réformée en ce sens que:
- 14 -
i. la requête de reprise de la procédure préliminaire est admise; ii. l'annulation de tous les actes d'instruction accomplis par M. le Procureur H.________ dès et y compris le 22 mai 2017 en tant qu'ils sont liés à l'enquête instruite sous les références PE17.014767 est ordonnée; iii. la consultation du dossier PE17.023946 est autorisée en faveur du recourant.
c. La décision de refus d'annulation d'actes d'instruction et de refus de consultation rendue par le Procureur général le 6 mai 2019 sous la référence PE17.002740 est réformée en ce sens que:
i. l'annulation de tous les actes d'instruction accomplis par M. le Procureur H.________ dès et y compris le 22 mai 2017 en tant qu'ils sont liés à l'enquête instruite sous les références PE17.014767 est ordonnée; ii. la consultation du dossier PE17.002740 est autorisée en faveur du recourant.
d. La décision de refus d'annulation d'actes d'instruction et de refus de consultation rendue par le Procureur général le 6 mai 2019 sous la référence PE17.022811 est réformée en ce sens que:
i. l'annulation de tous les actes d'instruction accomplis par M. le Procureur H.________ dès et y compris le 22 mai 2017 en tant qu'ils sont liés à l'enquête instruite sous les références PE17.014767 est ordonnée; ii. la consultation du dossier PE17.022811 est autorisée en faveur du recourant.
e. La décision de rejet de la requête de reprise de la procédure préliminaire, d'annulation des actes de procédure et de consultation du dossier rendue par le Procureur général le 7 mai 2019 sous la référence PE16.014792 est réformée en ce sens que:
i. la requête de reprise de la procédure préliminaire est admise; ii. l'annulation de tous les actes d'instruction accomplis par M. le Procureur H.________ dès et y compris le 22 mai 2017 en tant qu'ils sont liés à l'enquête instruite sous les références PE17.014767 est ordonnée; iii. la consultation du dossier PE16.014792 est autorisée en faveur du recourant.
f. La décision implicite de refus d'annulation d'actes d'instruction et de refus de consultation du Procureur général et/ou le Ministère public central relative aux autres enquêtes instruite ou ayant été instruite depuis le 15 juillet 2016 sous autre numéro par M. le Procureur H.________ qui concernerait l'Etat de Vaud, Mme la Conseillère d'Etat [...], M. [...], les sociétés et personnes du P.________ SA et/ou des lieux faisant l'objet de
- 15 - l'une ou l'autre des enquêtes précitées (en particulier [...], [...], [...], [...] et [...]) est réformée en ce sens que:
i. l'annulation de tous les actes d'instruction accomplis par M. le Procureur H.________ dès et y compris le 22 mai 2017 dans ces dossiers en tant qu'ils sont liés à l'enquête instruite sous les références PE17.014767 est ordonnée; ii. la consultation des dossiers susmentionnés est autorisée en faveur du recourant. VI. Subsidiairement à la conclusion V, les décisions suivantes sont annulées, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle (sic) décisions après nouvelle instruction dans le sens des considérants:
a. Décision sur les conséquences de la récusation rendue par le Ministère public central, division affaires spéciales le 7 mai 2019 sous la référence PE17.014767.
b. Décision de rejet de la requête de reprise de la procédure préliminaire rendue par le Procureur général les 6 et 7 mai 2019 sous la référence PE17.023946 et refus implicite de consultation du dossier.
c. Décision de refus d'annulation d'actes d'instruction et de refus de consultation rendue par le Procureur général le 6 mai 2019 sous la référence PE17.002740.
d. Décision de refus d'annulation d'actes d'instruction et de refus de consultation rendue par le Procureur général le 6 mai 2019 sous la référence PE17.022811.
e. Décision de rejet de la requête de reprise de la procédure préliminaire, d'annulation des actes de procédure et de consultation du dossier rendue par le Procureur général le 7 mai 2019 sous la référence PE16.014792.»
b) Par acte du 20 mai 2019 (P. 124), Z. ______ a recouru contre «la décision sur les conséquences de la récusation rendue le 7 mai 2019 par le Ministère public central, division affaires spéciales», en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme principalement en ce sens que soient annulés tous les actes d'instruction accomplis par le Procureur H.________ «dans le cadre des enquêtes PE17.014767-BUF, PE16.014792- BUF, PE17.002740-BUF, PE17.023946-BUF, PE17.022811-BUF» et de «toutes les autres enquêtes instruites par le procureur précité sous un autre numéro que ceux mentionnés ci-dessus, à la suite de la dénonciation formée le 15 juillet 2016 par le [...] pour soupçons de pollution contre le P.________ SA, et concernant l'une ou l'autre des parties aux enquêtes susmentionnées (notamment l'une ou l'autre des sociétés et personnes du P.________ SA, [...], [...], Mme la Conseillère d'Etat [...]) et/ou des lieux
- 16 - faisant l'objet de l'une ou l'autre des enquêtes susmentionnées (notamment [...], [...], [...], [...], [...])». Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l'ordonnance entreprise en ce sens que soient annulés tous les actes d'instruction accomplis par le Procureur H.________ «dans le cadre de l'enquête PE17.014767-BUF, y compris les éléments d'autres enquêtes versés au dossier par lui et/ou par la partie plaignante, dès et y compris le 31 juillet 2017». Plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance, la cause étant renvoyée au Ministère public central, division affaires spéciales, pour nouvelle décision après nouvelle instruction dans le sens des considérants.
c) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, déposés en temps utile devant l’autorité compétente par les prévenus qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours de Z. ______ et Y.________ sont recevables à la forme.
2. Recours de Z. ______ et de Y.________ contre l'ordonnance du 7 mai 2019 du Ministère public central, division affaires spéciales (cf. let. B. i supra)
- 17 - 2.1 2.1.1 Le recourant Y.________ soutient en substance qu'au vu de la récusation du Procureur H.________ dans l'enquête PE17.014767, admise par arrêt de la Chambre des recours pénale du 2 avril 2019 (n° 207), tous les actes de procédure accomplis dans les nombreuses enquêtes instruites par ce magistrat sous les références PE16.014792, PE17.002740, PE17.014767, PE17.023946 et PE17.022811, ou dans celles où il aurait pu intervenir, devraient être annulés, faute pour le recourant d'avoir pu accéder à ces dossiers et d'avoir pu examiner dans quelle mesure les motifs de la récusation pourraient leur être appliqués également. Ce recourant fait encore allusion à deux autres enquêtes, ouvertes l'une sur plainte de X.________ contre les auteurs de la pièce 44, et l'autre sur plainte du P.________ SA contre X.________ sous référence PE19.001726 pour les propos imputés sur cette même pièce. 2.1.2 Le recourant Z. ______ soutient également qu'au vu de la récusation précitée, tous les actes de procédure accomplis par le magistrat récusé dans les enquêtes instruites sous références PE16.014792, PE17.002740, PE17.023946 et PE17.02281 devraient être annulés, ainsi que dans toutes les autres enquêtes connexes instruites par ce procureur sous un autre numéro. Ce recourant considère que ces enquêtes découleraient toutes soit directement de la dénonciation du 15 juillet 2016 par le [...] (PE16.014792) soit indirectement de celle-ci (notamment PE17.002740, PE17.023946, PE17.022811) et qu'elles auraient été partiellement intégrées au dossier PE17.014767, selon une sélection opérée par le procureur récusé et la partie plaignante, en violation flagrante du droit d'être entendu, respectivement du droit à une défense efficace. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 60 al. 1 CPP, les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu’elle a eu connaissance du motif de récusation, ce par quoi il faut entendre la
- 18 - décision de récusation (ATF 144 IV 90 consid. 1.1.2; cf. également le Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 II pp. 1057 ss, spéc. 1127; Keller, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 2e éd. 2014, n° 2 ad art. 60 CPP; Boog, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, note de bas de page n. 8 ad n. 3 ad art. 60 CPP; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n.680). Le législateur a ainsi opté pour une procédure se déroulant généralement en deux temps, ce qui se justifie notamment par le fait que la personne dont la récusation est demandée continue en principe à exercer sa fonction (art. 59 al. 3 CPP). Les actes accomplis dans un tel cas de figure ne sont pas nuls, mais seulement annulables (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 60 CPP). En conséquence, il ne peut être procédé à l’annulation et à la répétition d’actes de procédure que sur demande d’une partie; à défaut, de tels actes sont réputés avoir été acceptés (Boog, in Niggli/Heer/Wiprächtiger , op. cit., n. 2 ad art. 60 CPP). 2.2.2 Lorsque le motif de récusation survient seulement en cours d’instruction, seuls les actes de procédure concomitants ou postérieurs au motif de récusation en cause peuvent être annulés et répétés (ATF 141 IV 178 consid. 3.7; TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 3.3.1; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall 2013, n. 2 ad art. 60 CPP; Boog, in Niggli/Heer/Wiprächtiger, op. cit., n. 1 ad art. 60 CPP). Lorsque la récusation intervient à la suite d'une succession d'actes dont seule l'accumulation fonde une apparence de prévention, il appartient à l'autorité nouvellement saisie de déterminer, sur la base de l'arrêt qui a conduit à la récusation du magistrat, la date à partir de laquelle l'intervention du magistrat n'est plus admissible; l'autorité nouvellement saisie dispose d'une certaine marge d'appréciation lui permettant de tenir compte de l'ensemble des circonstances particulières du cas d'espèce (TF 1B_246/2017 du 6 octobre 2017 consid. 4.1).
- 19 - Les mesures probatoires non renouvelables peuvent, selon l’art. 60 al. 2 CPP, être prises en compte par l’autorité pénale – la doctrine cite l’exemple du témoin entre-temps décédé (cf. Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 60 CPP, et la réf. cit.) –, de même que les actes urgents, que n’importe quel procureur aurait accomplis, conservent leur validité. 2.2.3 L'art. 60 al. 3 CPP prévoit que, si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables; il s'agit d'un motif propre de révision, qui s'ajoute aux hypothèses de l'art. 410 al. 1 et 2 CPP et constitue d'ailleurs une cause absolue de révision (ATF 144 IV 35; TF 6B_733/2018 du 24 octobre 2018, publié in JdT 2019 III 28). Selon l'ATF 144 IV 35 consid. 2.2, l'art. 60 al. 3 CPP consacre, dans le cadre des règles sur la récusation (art. 56 ss CPP), un motif de révision spécifique qui découle du droit, garanti par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), d'être jugé par un tribunal impartial. De ces deux dispositions découle également le droit d'être jugé par un tribunal régulièrement composé (ATF 140 II 141 consid. 1.1 p. 144; ATF 136 I 207 consid. 5.6 p. 218; ATF 131 I 31 consid. 2.1.2.1 p. 34). L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP – lequel est devenu sans objet ensuite de l'entrée en vigueur du CPP (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017,
n. 1 ad art. 385 CP et les réf. cit.) – selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale , FF 2006 II, pp. 1057 ss, spéc. 1303; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont
- 20 - sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2; ATF 130 IV 72 consid. 1). 2.3 2.3.1 En l'occurrence, le dossier principal porte la référence PE17.014767. C'est dans le cadre de ce dossier que les conséquences de la récusation du Procureur H.________ doivent d'abord être analysées au regard de l'arrêt rendu par la Chambre des recours pénale le 2 avril 2019 (n° 207) (cf. let. A. g supra). A la lecture de cet arrêt, il apparaît que le motif de récusation soulevé par Z. ______ et retenu comme pertinent par la Chambre des recours pénale était le fait d'avoir versé un complément de plainte du P.________ SA, soit la pièce 60, dans le dossier PE17.014767 avant de reprendre ce document pour le transférer dans le dossier PE18.023856 instruit par un autre procureur (cf. consid. 2.3). Quant au moyen soulevé par Y.________, il s'agissait pour le Procureur H.________ d'avoir extrait certains éléments de l'enquête PE17.002740 pour les verser dans l'enquête PE17.014767, notamment un procès-verbal audition du 28 mars 2017 sous pièce 57 (cf. consid. 3.3). Toutefois, il faut constater que, dans toujours son arrêt du 2 avril 2019 (n° 207), la Chambre des recours pénale a renvoyé plus largement à son arrêt du 8 janvier 2019 (n° 16) (cf. let. A. b supra) – rendu ensuite de l'arrêt du 5 novembre 2018 de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral (TF 1B_402/2018) – qui retient d'abord une violation du droit d'être entendu de X.________ dans le dossier PE17.002740 en ce sens qu'il n'avait pas pu assister à l'audition de la prévenue [...], soit une violation du droit de participer à l'administration des preuves, mais aussi une absence de respect de certains engagements pris à l'égard du requérant X.________, un entretien téléphonique avec la Conseillère d'Etat [...] sans que cet entretien soit verbalisé au procès-verbal des opérations, ou encore par la production d'un document altéré. Tant l'arrêt du Tribunal
- 21 - fédéral du 5 novembre 2018 que celui de la Chambre des recours pénale du 8 janvier 2019 sont publiés sous forme anonymisée. Il peut donc être retenu que la récusation du Procureur H.________ n'est pas due à une démarche unique et précisément documentée, mais à une accumulation d'erreurs de procédure, dont les éléments pris dans leur ensemble justifiaient la récusation. Dans un cas de ce genre, et conformément à la jurisprudence exposée plus haut, il appartenait au nouveau magistrat en charge du dossier de décider la date à partir de laquelle l'intervention du magistrat précédent n'était plus admissible. Le Procureur D.________ a ainsi retenu que ce n'était pas les opérations d'instruction dès l'ouverture de l'enquête PE17.014767 qui devaient être annulées, mais que c'étaient les actes reprochés au Procureur H.________ en tant qu'ils avaient provoqué la récusation qui devaient définir le point de départ de l'annulation à forme de l'art. 60 al. 1 CPP. Le nouveau magistrat a donc retenu la date du 14 décembre 2018, soit celle à laquelle le procès-verbal de l'audition de la prévenue susmentionnée (P. 57) avait été versé au dossier en provenance d'une enquête séparée, l'autre motif, soit le transfert du complément de plainte, étant postérieur. Dans sa décision du 7 mai 2019, le nouveau magistrat a également pris soin de préciser que les actes de procédure qui devaient être annulés étaient ceux dans lesquels le procureur récusé avait pris une décision, usé de son pouvoir d'appréciation ou sur lesquels il avait eu un effet ou un impact, non, a contrario, ceux sur lesquels il n'avait aucune influence, aucune prise ou aucune marge de manœuvre. Le Procureur D.________ a donc constaté que, depuis la date du 14 décembre 2018 retenue, il n'y avait eu aucune opération décisionnelle particulière et que le complément de plainte (P. 60) avait été transféré d'un dossier à l'autre par décision de sa part, et non de celle du Procureur H.________. Donc, seule la mise au dossier du procès-verbal d'audition sous pièce 57 devait être retranchée.
- 22 - 2.3.2 S'agissant de cette enquête PE17.014767, les deux recourants s'opposent à la manière de voir du Procureur D.________. Ils s'appuient d'abord sur les termes utilisés dans l'arrêt du 2 avril 2019 (n° 207) de la Chambre des recours pénale, qui confirme que les dossiers instruits par le Procureur H.________ étaient liés entre eux et qu'il avait facilité la tâche de la partie adverse en transférant certaines pièces (cf. consid. 3.3). Plus généralement, ils soutiennent que le Procureur H.________ aurait favorisé tant le P.________ SA que la Conseillère d'Etat [...] et son département, et cela depuis même avant l'ouverture de cette enquête le 31 juillet 2017. A cet égard, le recourant Z. ______ s'appuie sur l'ordonnance de classement rendue le 22 mai 2017 dans l'enquête PE16.014792, sur des communiqués de presse qui démontreraient des contacts étroits entre le magistrat et le P.________ SA, mais aussi sur les refus du Procureur H.________ de laisser les parties accéder à certains dossiers en lien avec les mêmes faits, voire le refus de verser des copies de ce dossier antérieur dans le présent dossier. De son côté, le recourant Y.________ allègue en substance que la multiplication des dossiers viserait à limiter les accès aux divers dossiers aux parties recourantes et que son recours contre la décision du 7 mai 2019 ne pouvait être plus précis faute de pouvoir consulter les autres dossiers, de telles circonstances justifiant l'annulation complète de la totalité des actes de l'enquête PE17.024767 dès le 31 juillet 2017. 2.3.3 L'argumentation des recourants ne saurait être suivie. D'abord, annuler tous les actes de procédure d'une enquête, sans distinction et dès l'ouverture de l'enquête, au motif que le procureur en charge du dossier a été récusé plus tard dans le cours de l'instruction, reviendrait à réduire à néant la portée de l'art. 60 al. 1 CPP. Or ce n'est pas ce qu'a voulu le législateur (cf. consid. 2.2.1 et 2.2.2 supra) et cela se comprend facilement puisque l'intérêt de l'annulation et de la répétition d'un acte est de remettre à droit fil ce qui serait susceptible d'avoir été faussé par l'appréciation du procureur récusé. Il n'est toutefois guère envisageable d'annuler tous les actes d'une enquête, sous peine de donner à la récusation une conséquence qui serait quasiment celle d'un classement, ne serait-ce
- 23 - qu'en raison de la prescription et de la difficulté d'obtenir des éléments plusieurs années après les faits, comme par exemple les souvenirs des parties et des témoins. Ensuite, l'allégation selon laquelle le Procureur H.________ aurait été partial dès l'ouverture de l'instruction de la première enquête relative à la pollution sur le site de la gravière de [...] (PE16.014792) et que, dans la présente enquête, tous les actes de procédure seraient suspects d'avoir été guidés par la partialité, est une lecture qui ne résulte ni de l'arrêt du 5 novembre 2018 du Tribunal fédéral (TF 1B_402/2018), ni des arrêts des 8 janvier 2019 (n° 16) et 2 avril 2019 (n° 207) de la Chambre des recours pénale. La récusation litigieuse est fondée certes sur un ensemble de quelques éléments concrets, mais ne signifie pas encore que ces éléments étaient effectivement réalisés d'une part, et que tout ce qui avait été examiné était sujet à répétition, sans distinction ni motifs. Enfin, si l'on comprend bien les recourants, ceux-ci ne contestent pas le retrait de la pièce 57 de l'enquête PE17.014767, ni l'argumentaire du Procureur D.________ en lien avec la pièce 60, transférée à sa demande. Ils ne s'en prennent qu'au refus par le Procureur H.________ de leur permettre un accès illimité à tous les dossiers instruits par celui-ci et qui aient un lien de près ou de loin avec la présente enquête. Plus généralement, ce n'est pas parce que la Chambre des recours pénale a fondé la récusation du Procureur H.________ notamment sur le fait que des éléments tirés d'autres enquêtes avaient été versés de manière peu appropriée dans la présente enquête que les parties pourraient se prévaloir du même argument pour faire de même, le traitement équitable et le droit d'être entendu rappelés à l'art. 3 al. 1 let. c CPP ne s'appliquant qu'à des actes concernant le même dossier, et dans le respect des règles de procédure. Au vu de ce qui précède, l'ordonnance rendue le 7 mai 2019 par le Ministère public, division des affaires spéciales, n'apparaît pas critiquable et doit être confirmée.
- 24 -
3. Recours de Y.________ contre diverses ordonnances rendues les 6 et 7 mai 2019 par le Procureur général 3.1 3.1.1 Le recourant conteste la «décision implicite de transmettre au Procureur général le traitement de la décision sur les conséquences de la récusation en tant qu'elle porte sur les dossiers liés à celui instruit sous la référence PE17.014767, respectivement décision du Procureur général de s'en saisir». Il expose avoir pris conscience de cette décision à la lecture des décisions explicites des 6 et 7 mai 2019 tant du Procureur général que du Ministère public central. 3.1.2 L'art. 23 al. 4 LMPu (Loi du 19 mai 2009 sur le Ministère public; BLV 173.21) prévoit que le procureur général peut en tout temps dessaisir un autre procureur d'un dossier pour le traiter lui-même ou en saisir un autre procureur, et se dessaisir d'un dossier qu'il traite et en saisir un autre procureur. 3.1.3 En l'occurrence, l'acte de recours contient pour toute motivation des généralités tenant à l'utilisation de pièces des dossiers «liés», à la favorisation des plaignants et à la consultation des dossiers. Déjà en raison d'une motivation très sommaire, partant insuffisante, le recours est irrecevable contre une décision dont l'existence est au demeurant douteuse, ce qu'admet d'ailleurs le recourant en la qualifiant d'«implicite» (art. 385 al. 2 CPP). Certes, le Code prévoit un renvoi de l'acte à son auteur pour une mise en conformité, mais une telle démarche ne peut avoir un sens que s'il existe bel et bien une décision. Par ailleurs, si l'on considère que le recourant s'en prend à l'application de l'art. 23 al. 4 LMPu, et uniquement à ce point précis, il s'agit bien d'une décision d'attribution, mais qui relève de la compétence organisationnelle du Ministère public. Aucune voie de recours n'est prévue. Même si, au motif que l'accès au juge de l'art. 29a Cst. devrait
- 25 - permettre un recours théorique, il était retenu que la Chambre des recours pénale serait l'autorité de recours contre une telle décision, le recours serait irrecevable à ce stade, faute de discerner un préjudice irréparable dans le fait que l'enquête serait instruite par un procureur plutôt qu'un autre (art. 382 al. 1 CPP). De toute manière, le recourant ne s'exprime pas sur ces questions, de sorte que le recours est irrecevable pour ces divers motifs. 3.2 3.2.1 Le recourant conteste la «décision de rejet de la requête de reprise de la procédure préliminaire rendue par le Procureur général les 6 et 7 mai 2019 dans le dossier PE17.023946 et le refus implicite de consultation». 3.2.2 Comme l'a expliqué le Procureur général dans son ordonnance du 6 mai 2019, corrigée le 7 mai 2019 en raison d'une erreur de référence, l'enquête PE17.023946 porte sur une suspicion d'infractions à la législation sur la protection de l'environnement sur un chantier à [...]. Le recourant n'était pas partie à la procédure. L'enquête a fait l'objet d'une ordonnance de classement le 14 juin 2018, définitive et exécutoire. Dès lors, sauf à deviner, pour la Chambre des recours pénale également, quel serait le lien entre cette enquête et l'affaire PE17.014767, on ne voit pas pour quel motif cette ordonnance devrait être annulée. La motivation du recours ne le précise d'ailleurs pas, si ce n'est en rappelant, comme déjà mentionné, les arguments d'utilisation de pièces «liées», de favorisation des plaignants ou de consultation des dossiers, arguments trop généraux pour que la Cour de céans puisse se déterminer sur le lien invoqué par le recourant. Surtout, l'affaire étant clôturée, ce n'est qu'en application de l'art. 60 al. 3 CPP que la demande d'annulation de l'acte doit être revue. Or les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, examinées plus haut, ne sont pas réunies. Dans son ordonnance, le Procureur général a plutôt envisagé
- 26 - l'application de l'art. 323 CPP pour conclure qu'aucun motif ne justifiait la reprise de la procédure PE17.023946. Peu importe cependant, puisque le résultat est le même. 3.3 3.3.1 Le recourant conteste la «décision de refus d'annulation d'actes d'instruction et de refus de consultation rendue par le Procureur général le 6 mai 2019 sous la référence PE17.002740». En l'occurrence, l'enquête PE17.002740 est liée à l'affaire PE17.014767 par le fait que le Procureur H.________ avait tiré un document de la première pour le verser dans la seconde. Dans son arrêt du 8 janvier 2019 (n° 16), la Chambre des recours pénale a sanctionné ce mode de faire. Le recourant soutient à nouveau et pour les mêmes motifs généraux que l'accès au dossier en question devrait lui être donné et que l'entier des actes de cette enquête PE17.002740 devraient être annulés. 3.3.2 Le Procureur général a relevé d'une part que Y.________ n'était pas partie à cette procédure et que la consultation était régie par l'art. 101 al. 3 CPP, tout en relevant que le recourant ne faisait valoir aucun intérêt personnel à la consultation au sens de cette disposition. La Cour de céans ne discerne à nouveau pas de motivation suffisante pour déterminer quels seraient les arguments du recourant qui justifieraient l'intérêt personnel nié par le procureur, ni même la démonstration que l'accès à ce dossier devrait être accordé, voire même la démonstration que le cheminement juridique du Procureur général serait erroné. La simple allégation que la récusation du Procureur H.________ devrait entraîner l'accès aux dossiers instruits par ses soins à partir du moment où ils toucheraient de près ou de loin des affaires de pollution ne suffit clairement pas, pas plus que l'affirmation, sans démonstration plus précise, que cette récusation devrait entraîner une remise en question de l'absence de qualité de partie de Y.________ dans cette procédure.
- 27 - 3.4 3.4.1 Le recourant conteste la «décision de refus d'annulation d'actes d'instruction et de refus de consultation rendue par le Procureur général le 6 mai 2019 sous la référence PE17.022811». En l'occurrence, l'enquête PE17.022811 semble porter sur un stockage de matériaux de chantier dans une zone naturelle protégée. 3.4.2 Le Procureur général a rejeté la requête d'annulation des actes opérés par le Procureur H.________ dans ce dossier, tout comme l'accès du dossier au recourant, faute par celui-ci d'être partie dans l'enquête. La situation est la même que dans le cas précédent. Les motifs exposés au considérant 3.3.2 ci-dessus valent par conséquent également ici. 3.5 3.5.1 Le recourant conteste la «décision de rejet de la requête de reprise de la procédure préliminaire, d'annulation des actes de procédure et de consultation du dossier rendue par le Procureur général le 7 mai 2019 sous la référence PE16.014792». L'enquête susmentionnée est la première enquête ouverte par le Procureur H.________ dans le complexe de faits concerné. Elle a été ouverte sur dénonciation du 15 juillet 2016 par le [...] à l'encontre du P.________ SA. Une ordonnance de classement a été rendue le 22 mai 2017, ordonnance qui a fait l'objet d'un recours rejeté par arrêt de la Chambre des recours pénale du 31 août 2017 (n° 501) et par arrêt du Tribunal fédéral du 20 août 2018 (6B_1003/2017). 3.5.2 Y.________ n'était pas partie à cette procédure, de sorte qu'il lui appartenait de démontrer pour quel motif sa qualité de partie à l'enquête devrait lui être précisément reconnue, ce qu'il n'a pas fait. Au demeurant, le Tribunal fédéral s'est exprimé dans son arrêt du 20 août
- 28 - 2018 (cf. consid. 4) sur la participation d'un dénonciateur à la procédure, pour en conclure que cette qualité ne lui donnait pas qualité pour recourir. Ensuite, l'ordonnance de classement est maintenant définitive et exécutoire. Ainsi, les conséquences de la récusation du Procureur H.________ ne doivent être examinées que sous l'angle de la révision en application de l'art. 60 al. 3 CPP. Or, il a déjà été exposé au considérant 3.2.2 ci-dessus pour quels motifs il n'y avait pas lieu à donner suite à la demande du recourant, qui n'a pas non plus motivé son recours sur ce point plus que sur l'autre. 3.6 3.6.1 Le recourant conteste la «décision implicite de refus d'annulation d'actes d'instruction et de refus de consultation du Procureur général et/ou du Ministère public central relative aux autres enquêtes instruites ou ayant été instruites depuis le 15 juillet 2016 sous autre numéro par M. le Procureur H.________ qui concernerait l'Etat de Vaud, Mme la Conseillère d'Etat [...], M. [...], les sociétés et personnes du P.________ SA et/ou des lieux faisant l'objet de l'une ou l'autre des enquêtes précitées (en particulier [...], [...], [...], [...] et [...])». 3.6.2 En l'espèce, il faut constater que la demande du recourant est très large et que les motifs qu'il invoque ne sont pas plus précis que ceux dont il a été question plus haut, celui-ci exposant à nouveau, comme déjà mentionné à plusieurs reprises, des généralités tenant à l'utilisation de pièces des dossiers «liés», à la favorisation des plaignants et à la consultation des dossiers. Les motifs exposés au considérant 3.3.2 ci-dessus valent par conséquent également ici. De surcroît, la récusation d'un procureur ne saurait avoir pour effet d'annuler tous les actes d'instruction effectués par celui-ci durant plusieurs années, dans plusieurs domaines, voire dans toute sa carrière, l'art. 60 al. 1 CPP ayant clairement posé le principe de l'annulabilité, les actes en question n'étant pas nuls de plein droit, la récusation valant au demeurant et avant tout pour l'avenir.
- 29 - On ne discerne donc ni décision implicite, et, même dans l'affirmative, aucun motif de donner suite à cette demande aussi large du recourant, qui va contre le texte clair de la loi.
4. Manifestement mal fondés, les recours doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et les ordonnances attaquées confirmées. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 2'970 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis, au vu des ordonnances attaquées et des moyens soulevés, par deux tiers, soit 1'980 fr., à la charge du recourant Y.________, et par un tiers, soit 990 fr., à la charge du recourant Z. ______, qui succombent (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours déposés par Y.________ et Z. ______ sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. II. Les ordonnances du 7 mai 2019 du Ministère public central, division affaires spéciales, et des 6 et 7 mai 2019 du Procureur général sont confirmées. III. Les frais d’arrêt, par 2'970 fr. (deux mille neuf cent septante francs), sont mis par deux tiers, soit 1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs), à la charge de Y.________, et par un tiers, soit 990 fr. (neuf cent nonante francs) à la charge de Z. ______. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 30 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Axelle Prior, avocate (pour Z. ______),
- Me Bertrand Demierre, avocat (pour Y.________),
- M. le Procureur général du Canton de Vaud, et communiqué à :
- M. le Procureur D.________ du Ministère public central, division affaires spéciales,
- Me Nicolas Gillard, avocat (pour P.(C)________ SA et P.________ SA), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :