Dispositiv
- d’appel pénale, en application des art. 398 ss et 429 al. 1 let. a CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 16 août 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : - 10 - "I. déclare recevable l’opposition formulée par L.________ le 13 février 2018 contre l’ordonnance pénale du 5 février 2018; II. libère L.________ du chef d’accusation d’emploi répété d’étrangers sans autorisation; III. alloue à L.________ une indemnité d’un montant de 3'493 fr. 90 pour ses frais de défense occasionnés par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat; IV. laisse les frais à la charge de l’Etat." III. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 444 fr. 25, TVA comprise, est allouée à L.________, à la charge de l’Etat. IV.Les frais d'appel, par 880 fr., sont mis par un quart (220 fr.) à la charge de L.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. La part des frais de procédure d’appel mise à la charge de l’appelant est compensée avec l’indemnité fixée au chiffre III ci-dessus, l’Etat restant devoir à L.________ un montant de 224 fr. 25 à l’issue de la procédure d’appel. VI. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du - 11 - Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean-Philippe Heim, avocat (pour L.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur cantonal Strada, - Service de la population, - Service de l’emploi, - Secrétariat d’Etat aux migrations, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 454 PE17.014698-FJL/LCB CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 19 novembre 2018 __________________ Composition : M. WINZAP, président Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffier : M. Glauser ***** Parties à la présente cause : L.________, prévenu, représenté par Me Jean-Philippe Heim, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé. 653
- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par L.________ contre le jugement rendu le 16 août 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 16 août 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré recevable l’opposition formée le 13 février 2018 par L.________ contre l’ordonnance pénale du 5 février 2018 (I), l’a libéré du chef d’accusation d’emploi répété d’étrangers sans autorisation (II), a rejeté sa requête en paiement d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure déposée le 16 août 2018 (III) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (IV). B. Par annonce du 30 août 2018, puis par déclaration motivée du 3 octobre 2018, L.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, principalement, à la réforme du chiffre III de son dispositif, en ce sens qu’une indemnité de 4'395 fr. lui est allouée pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. Le 8 octobre 2018, le Ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint. Le 22 octobre 2018, dans le délai fixé à cet effet, L.________ a renoncé à déposer un mémoire supplémentaire, dans la mesure où il estimait que l’intégralité des griefs qu’il entendait faire valoir contre le jugement du 16 août 2018 étaient exposés dans sa déclaration d’appel.
- 3 - C. Les faits retenus sont les suivants :
a) L.________, ressortissant italien, est né le 14 mai 1969. Au bénéfice d’un permis d’établissement, celui-ci est administrateur de la société E.________, active dans le domaine de la construction. L’intéressé est marié, père de quatre enfants et réalise un revenu mensuel de l’ordre de 7'000 à 8'000 fr., ses charges mensuelles étant notamment composées d’un loyer compris entre 2'500 et 2'800 fr., de 1'300 fr. de primes d’assurance-maladie, de 4'000 fr. d’impôts et de 300 fr. de mensualités leasing. Le casier judiciaire suisse de L.________ mentionne une condamnation du 10 août 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à 40 jours-amende à 50 fr. avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 1'000 fr. pour emploi d’étrangers sans autorisation, sursis révoqué le 5 octobre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
b) L.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne comme prévenu d’emploi répété d’étrangers sans autorisation, après avoir formé opposition contre une ordonnance pénale du 5 février 2018 l’ayant condamné pour avoir, en date du 6 juin 2017, employé sur un chantier un ressortissant kosovar non titulaire d’une autorisation de séjour et de travailler en Suisse. Le Tribunal de police a libéré le prévenu de cette infraction, dès lors qu’il s’est avéré que l’employé en question était en réalité un travailleur œuvrant pour une entreprise sous-traitante mandatée sur le chantier adjugé à l’entreprise du prévenu, de sorte que sa responsabilité pénale ne pouvait pas être établie. Ces faits ne font pas l’objet de l’appel, de sorte qu’il ne sera pas revenu sur ceux-ci.
- 4 - En d roit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par le prévenu, qui a qualité pour recourir, contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de L.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits et (let. b) et pour inopportunité (let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3. L’appelant invoque une violation des art. 429 al. 1 et 430 al. 1 CPP. Il fait en substance valoir qu’à l’audience du 16 août 2018, il a requis une indemnité de 4'323 fr. 20, à quoi devait encore s’ajouter un montant tenant compte de la durée de l’audience, de sorte que l’indemnité qui aurait dû lui être allouée s’élèverait à 4'395 francs. Or, selon lui, un tel montant ne saurait être considéré comme étant insignifiant au sens de
- 5 - l’art. 430 al. 1 let. c CPP. Il se défend en outre d’avoir provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure, et d’avoir rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Ainsi, il prétend à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, d’un montant de 4'395 fr., en précisant que le concours d’un avocat était nécessaire pour diverses raisons et que l’indemnité requise se justifie dans son entier. 3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnée par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (ATF 142 IV 45 consid. 2.1). Il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP, en ce sens qu’une mise à la charge des frais exclut en principe le droit à une indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255; TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2; CREP 7 mai 2015/315 consid. 2.2). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral alors que, lorsque les frais sont supportés par la caisse de l'Etat, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation du tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2 et les références citées). L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la
- 6 - procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense. Elle doit couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables. Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 2.2.1; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l'adoption de l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant
– hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat-stagiaire (al. 3). 3.1.2 Selon l’art. 430 al. 1 CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (let. a), lorsque la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu (let. b) ou lorsque les dépenses du prévenu sont insignifiantes (let. c). Selon le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, les inconvénients mineurs tels que l'obligation de comparaître à une ou deux reprises à des audiences ne donnent pas lieu à indemnisation (FF 2006, p. 1313). Le dommage économique subi dans le cadre d’une procédure pénale justifie une réparation même s'il est modique, ne serait-ce que pour ne pas pour traiter plus défavorablement celui qui est accusé à tort que le témoin qui a droit à une indemnité pour ses frais de vacation; ne pas admettre
- 7 - l'indemnisation des frais encourus aboutirait à un résultat choquant à l'égard de celui qui conteste avec raison une sanction, mais qui devrait pour cela assumer des frais supérieurs à ce qu'il aurait dû dépenser s'il était soumis à une décision erronée (CAPE 24 septembre 2015/373 consid. 2.1 et les références citées). 3.2 En l’espèce, le Tribunal de police a refusé d’allouer à l’appelant une indemnité pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, considérant – sans autres explications – que le montant de 4'323 fr. 20, augmenté des honoraires pour l’audience, constituait un montant minime au sens de l’art. 430 al. 1 let. c CPP. Ce raisonnement, difficilement compréhensible, ne saurait être suivi. En effet, L.________ a été dénoncé à tort par le Service de l’emploi pour avoir employé de manière répétée des étrangers sans autorisation. Cette infraction, réprimée par l’art. 117 al. 2 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005; RS 142.20), est passible d’une peine pécuniaire, respectivement d’une peine privative de liberté jusqu’à trois ans. Il ne s’agit donc pas d’une infraction de peu d’importance, que ce soit sous l’angle de la sanction pénale probable ou sous l’angle des conséquences administrative potentielles qu’elles pourraient avoir, alors que le prévenu a déjà un antécédent en la matière. Le recours à un avocat était donc admissible, sinon nécessaire, d’autant plus que L.________ a été condamné par ordonnance pénale, avant d’être libéré suite à son opposition. On ne voit pas non plus, et le jugement attaqué ne l’explique pas, en quoi il y aurait lieu de considérer que les frais de défense consentis par le prévenu – qui s’élèvent à plusieurs milliers de francs – seraient insignifiants. Ils ne le sont pas, que ce soit sous l’angle du temps (une instruction a été ouverte contre lui, il a été entendu en cours d’instruction, une ordonnance pénale a été rendue contre lui, à laquelle il a à juste titre fait opposition, une audience a été tenue devant le Tribunal de police, etc.) ou de l’argent, au vu de la liste d’opérations déposée (cf. P. 17/3). Enfin, il ne ressort pas du dossier que L.________ serait à l’origine de
- 8 - l’action pénale ni qu’il l’aurait compliquée, sans quoi les frais de la cause auraient été mis à sa charge. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que les conditions de l’art. 429 al. 1 let. a CPP sont réalisées, alors que les exceptions prévues par l’art. 430 al. 1 CPP ne le sont manifestement pas. L’appelant a ainsi droit, sur le principe, à l’indemnisation de ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. 3.3 Il reste à déterminer le montant de l’indemnité raisonnable à laquelle le prévenu a droit. Le défenseur de choix de L.________ a déposé une liste d’opérations à l’audience du Tribunal de police le 16 août 2018 (P. 17/3). Il en ressort une activité de 1h35 effectuée par un avocat breveté en 2018 et de 16 heures plus 40 minutes d’audience effectuées par une avocate- stagiaire entre 2017 et 2018. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette liste, les opérations comptabilisées étant justifiées. Les tarifs horaires appliqués, de 350 fr., respectivement de 200 fr., sont toutefois excessifs au regard de la complexité de la cause, et doivent être ramenés à 300 fr., respectivement 160 fr., conformément à l’art. 26a TFIP. C’est donc une indemnité de 3’493 fr, 90, correspondant à 4h45 d’activité au tarif horaire de 160 fr. et à 60 fr. 80 de TVA à 8% pour l'année 2017, et à 11h15 d'activité au tarif horaire de 160 fr., à 1h35 d’activité au tarif horaire de 300 fr., à 207 fr. de débours et à 191 fr. 10 de TVA à 7,7% pour l'année 2018, qui doit être allouée à L.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat.
4. En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé au chiffre III de son dispositif dans le sens qui précède. L.________ n’a pas conclu à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel. Conformément à l’art. 429 al. 2
- 9 - CPP, il convient d’examiner les prétentions du prévenu d’office. En l’occurrence l’appel, qui porte sur une question simple, fait trois pages et a été rédigé par une avocate-stagiaire. S’y ajoutent quelques très brefs courriers de l’avocat en cours de procédure. Tout cela justifie une activité de deux heures et demies au tarif horaire de 160 fr. et de trente minutes au tarif horaire de 300 fr., soit une indemnité pleine de 592 fr. 35, TVA et débours compris. Vu l’issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l'émolument de jugement, par 880 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis par un quart à la charge de L.________, qui succombe sur la question du montant de l’indemnité réclamée, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le quart des frais d’appel devant être mis à la charge de l’appelant, par 220 fr., ce montant sera compensé avec l’indemnité réduite qui doit lui être allouée, correspondant aux trois quarts de l’indemnité pleine fixée ci-dessus, soit 444 fr. 25, de sorte que c’est en définitive un montant de 224 fr. 25 (444 fr. 25 – 220 fr.) qui doit être versé à L.________ à l’issue de la procédure d’appel. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss et 429 al. 1 let. a CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 16 août 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
- 10 - "I. déclare recevable l’opposition formulée par L.________ le 13 février 2018 contre l’ordonnance pénale du 5 février 2018; II. libère L.________ du chef d’accusation d’emploi répété d’étrangers sans autorisation; III. alloue à L.________ une indemnité d’un montant de 3'493 fr. 90 pour ses frais de défense occasionnés par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat; IV. laisse les frais à la charge de l’Etat." III. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 444 fr. 25, TVA comprise, est allouée à L.________, à la charge de l’Etat. IV.Les frais d'appel, par 880 fr., sont mis par un quart (220 fr.) à la charge de L.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. La part des frais de procédure d’appel mise à la charge de l’appelant est compensée avec l’indemnité fixée au chiffre III ci-dessus, l’Etat restant devoir à L.________ un montant de 224 fr. 25 à l’issue de la procédure d’appel. VI. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du
- 11 - Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean-Philippe Heim, avocat (pour L.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur cantonal Strada,
- Service de la population,
- Service de l’emploi,
- Secrétariat d’Etat aux migrations, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :