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PE17.014624

Waadt · 2017-12-19 · Français VD
Dispositiv
  1. d’appel pénale, appliquant pour O.________ les articles 40, 47, 49 al. 1, 51, 66abis, 22 ad art. 139 ch. 1, 139 ch. 1 ; 115 al. 1 let. b LEtr ; 398 ss CPP, appliquant pour F.________ les articles 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 66abis, 22 ad art. 139 ch. 1, 139 ch. 1, 177, 180 al. 1 CP ; 115 al. 1 let. b LEtr ; 33 al. 1 let. a LArm ; 398 ss CPP, prononce : I. Les appels de O.________ et F.________ sont rejetés. II. Le jugement rendu le 19 décembre 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que O.________ s'est rendu coupable de tentative de vol, vol et infraction à la loi fédérale sur les étrangers ; II. condamneO.________ à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 144 jours de détention avant jugement au 18 décembre 2017 ; III. constate que O.________ a subi 15 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 8 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; - 30 - IV. libère F.________ du chef de prévention de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; V. constate que F.________ s'est rendu coupable de tentative de vol, vol, injure, menaces, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions ; VI. condamne F.________ à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 74 jours de détention avant jugement au 18 décembre 2017, ainsi qu’à 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs ; VII. dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 27 mars 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, Yverdon ; VIII. constate que F.________ a subi 3 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 2 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre VI ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; IX. ordonne le maintien deO.________ en détention pour des motifs de sûreté ; X. ordonne l’expulsion de O.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans ; XI. ordonne l’expulsion de F.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans ; XII. prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance dette signée le 18 décembre 2017 par F.________ en faveur de I.________ et dont la teneur est la suivante : "F.________ se reconnaît débiteur de I.________ d’un montant de 800 francs, valeur échue à titre de réparation du dommage matériel "; XIII. alloue à l’avocat David Millet, défenseur d’office de O.________ une indemnité de 4'222 fr. 50, débours et TVA compris ; XIV. alloue à l’avocat Ismael Fetahi, défenseur d’office de F.________ une indemnité de 5’403 fr. 60 débours et TVA compris ; - 31 - XV. met les frais de la cause, par 7'090 fr. 50, à la charge de O.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, l’avocat David Millet ; XVI. met les frais de la cause, par 11’157 fr. 60, à la charge de F.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, l’avocat Ismael Fetahi ; XVII. dit que l’indemnité de défense d’office allouée à l’avocat David Millet, défenseur d’office de O.________ est remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permet ; XVIII. dit que l’indemnité de défense d’office allouée à l’avocat Ismael Fetahi, défenseur d’office de F.________ est remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permet." III. La détention subie depuis le jugement de première instance par O.________ est déduite. IV.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'933 fr. 20 est allouée à Me David Millet. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'486 fr. 55 est allouée à Me Ismael Fetahi. VI.Les frais d'appel, par 3'040 fr., sont répartis comme suit : - la moitié des frais communs à la charge de O.________ (par 1'520 fr.) qui supportera en outre l'indemnité allouée à son défenseur d'office au chiffre IV ci-dessus ; - la moitié des frais communs à la charge deF.________ (par 1'520 fr.) qui supportera en outre l'indemnité allouée à son défenseur d'office au chiffre V ci- dessus. VII. L'indemnité de défense d'office allouée à Me David Millet au chiffre IV ci-dessus est remboursable à l'Etat de Vaud par O.________ dès que sa situation financière le permet. - 32 - VIII. L'indemnité de défense d'office allouée à Me Ismael Fetahi au chiffre V ci-dessus est remboursable à l'Etat de Vaud par F.________ dès que sa situation financière le permet. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 avril 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me David Millet, avocat (pour O.________), - Me Ismael Fetahi, avocat (pour F.________), - Ministère public central, - M. [...], - M. W.________, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, secteur A (25 juin 1991 et 10 mai 1979), - Secrétariat d'Etat aux migrations, - Office fédéral de la police, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin - 33 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 123 PE17.014624-//VPT CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 11 avril 2018 __________________ Composition : Mme ROULEAU, présidente MM. Sauterel et Pellet, juges Greffière : Mme Rouiller ***** Parties à la présente cause : O.________, prévenu, représenté par Me David Millet, défenseur d’office à Lausanne, appelant, F.________, prévenu, représenté par Me Ismael Fetahi, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé, [...], partie plaignante, intimé, W.________, partie plaignante, intimé. 654

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 19 décembre 2017 rectifié le 10 janvier 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que O.________ s'est rendu coupable de tentative de vol, vol et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (I), condamné O.________ à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 144 jours de détention avant jugement au 18 décembre 2017 (II), constaté que O.________ a subi 15 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 8 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (III), libéré F.________ du chef de prévention de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (IV) constaté que F.________ s'est rendu coupable de tentative de vol, vol, injure, menaces, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (V), condamné F.________ à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 74 jours de détention avant jugement au 18 décembre 2017, ainsi qu’à 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (VI), dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 27 mars 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (VII), constaté que F.________ a subi 3 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 2 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre VI ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (VIII), ordonné le maintien de O.________ en détention pour des motifs de sûreté (IX), ordonné l’expulsion de O.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans (X), ordonné l’expulsion de F.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans (XI), pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance dette signée le 18 décembre 2017 par F.________ en faveur de I.________ et dont la teneur est la suivante :"F.________ se reconnaît débiteur de

- 8 - I.________ d’un montant de 800 francs, valeur échue à titre de réparation du dommage matériel" (XII), alloué à l’avocat David Millet, défenseur d’office de O.________ une indemnité de 4'222 fr. 50, débours et TVA compris (XIII), alloué à l’avocat Ismael Fetahi, défenseur d’office de F.________, une indemnité de 5’403 fr. 60, débours et TVA compris (XIV), mis les frais de la cause, par 7'090 fr. 50, à la charge de O.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, l’avocat David Millet (XV), mis les frais de la cause, par 11’157 fr. 60, à la charge deF.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, l’avocat Ismael Fetahi (XVI), dit que l’indemnité de défense d’office allouée à l’avocat David Millet, défenseur d’office de O.________ est remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permet (XVII), et que l’indemnité de défense d’office allouée à l’avocat Ismael Fetahi, défenseur d’office de F.________ est remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permet (XVIII). B. a) Par annonce du 22 décembre 2017, puis par déclaration motivée du 30 janvier 2018, O.________ formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme, principalement en ce sens qu'il est libéré des chefs de prévention de tentative de vol et vol, qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 2 mois, qu'une indemnité de 24'000 fr. avec intérêts lui est allouée à titre de réparation morale pour avoir été illicitement détenu durant 120 jours, qu'il est renoncé à ordonner son maintien en détention à titre de sûreté et son expulsion, et que seuls les frais de la cause [...] et, proportionnellement, l'indemnité allouée à son défenseur d'office, sont mis à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu'il est libéré du chef de prévention de tentative de vol, qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 2 mois ainsi qu'à une amende fixée à dire de justice, qu'une indemnité de 24'000 fr. avec intérêts lui est allouée à titre de réparation morale pour avoir été illicitement détenu durant 120 jours et qu'il est renoncé à ordonner son maintien en détention à titre de sûreté et son expulsion.

- 9 -

b) Par annonce du 26 décembre 2017 puis par déclaration d'appel motivé du 30 janvier 2018, F.________ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il n'est pas condamné pour tentative de vol et vol mais pour vol et vol de faible valeur, qu'il est condamné à une peine clémente, "c'est-à-dire à une peine pécuniaire, respectivement à une peine privative de liberté n'excédant pas septante-quatre jours", qu'il est renoncé à ordonner son expulsion et que seule une partie des frais est mise à sa charge. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Ressortissant algérien, le prévenu O.________ est né le 25 juin 1991 [...]. Fuyant le régime politique, la famille du prévenu a quitté l’Algérie pour finalement s’établir en Suisse et y déposer une demande d’asile en 1998. Cette demande a été acceptée. O.________ vit en Suisse depuis lors. Après sa scolarité obligatoire, il a travaillé un certain temps comme vendeur et a obtenu une attestation de gestionnaire en commerce de détail. Son salaire net était d’environ 2'200 fr. par mois. Célibataire, O.________ n’a personne à charge. Il a vécu chez ses parents, puis, dès février 2017, il a été hébergé par des connaissances ou des amis. Sa situation financière est à ce jour obérée. 1.2 1.2.1 Le casier judiciaire suisse de O.________ mentionne les inscriptions suivantes :

- 10 juin 2009, Tribunal des mineurs Lausanne, 40 jours de privation de liberté DPMin avec sursis pendant un an, sous déduction de 8 jours de détention préventive, pour usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, délit contre la LF sur les armes, délit et contravention

- 10 - contre la LF sur les stupéfiants, vol, vol (délit manqué), brigandage (délit manqué), dommages à la propriété, extorsion et chantage, violation de domicile, émeute, vol d’usage, conduite sans permis de circulation ou plaques de contrôle et conduite sans assurance responsabilité civile, sursis révoqué le 24 juin 2010 ;

- 9 septembre 2009, Tribunal des mineurs Lausanne, 4 jours de privation de liberté DPMin avec sursis durant 9 mois, pour dommages à la propriété, violation des règles de la circulation routière, vol d’usage, conduite sans permis de conduire, cession d'un véhicule à moteur à un conducteur sans permis de conduire et contravention à la LF sur le transport public, peine complémentaire au jugement du 10 juin 2009, sursis révoqué le 24 juin 2010 ;

- 24 juin 2010, Tribunal des mineurs Lausanne, 4 jours de privation de liberté DPMin pour vol ;

- 26 août 2010, Juge d’instruction de Lausanne, 60 jours- amende à 30 francs, pour dommages à la propriété, vol d’usage, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile), usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, usurpation de plaques de contrôle et/ou de signes distinctifs pour cycles ;

- 1er décembre 2011, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 180 jours de peine privative de liberté et amende de 1'200 fr., pour vol, contravention à la LF sur les stupéfiants, délit contre la LF sur les armes, usurpation de plaques de contrôle et/ou de signes distinctifs pour cycles, conduite sans permis de conduire, conduite d'un véhicule défectueux, conduite sans assurance responsabilité civile, violation des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons) et mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis, peine partiellement complémentaire aux jugements des 24 juin et 26 août 2010 ;

- 11 -

- 11 octobre 2012, Ministère public de l’arrondissement Lausanne, 180 jours de peine privative de liberté et amende de 1'000 fr., pour vol d’usage, violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, vol et contravention selon l’art. 19a de la LF sur les stupéfiants, peine partiellement complémentaire au jugement du 1er décembre 2011 ;

- 19 juillet 2013, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, Vevey, aucune peine additionnelle pour vol, vol d’usage d’un véhicule automobile et conduite et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, peine complémentaire aux jugements des 1er décembre 2011 et 11 novembre 2012 ;

- 26 janvier 2015, Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, 30 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 96 jours de détention préventive, et amende de 500 fr., pour vol, vol (tentative), violation de domicile, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule autom.) (tentative), violation des obligations en cas d’accident, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, conduite sans permis de circulation ou plaques de contrôle, vol d’usage d’un véhicule automobile, usurpation de plaques de contrôle et contravention selon art. 19a de la LF sur les stupéfiants. 1.2.2 Pour les besoins de l’instruction de la présente affaire, O.________ a été détenu à titre préventif depuis le 28 juillet 2017. Ainsi donc, au 18 décembre 2017, il était privé de liberté depuis 144 jours, dont 17 jours passés dans les locaux de la police. Par le jugement attaqué, O.________ a été maintenu en détention pour des motifs de sûreté. Il est arrivé au terme de la peine prononcée en première instance le 19 janvier 2018.

- 12 - 2. 2.1 Ressortissant algérien, le prévenu F.________ est né en 1979 à [...]. Il a effectué sa scolarité en Algérie jusqu’à l’âge de 10 ans. En 1990, la famille du prévenu a quitté ce pays. Elle s’est installée en Suisse en 2001 et y a déposé une demande d’asile qui aurait été rejetée. Le prévenu aurait alors quitté la Suisse et y serait revenu seul quelques années plus tard. Il a parfois travaillé comme aide-cuisinier. Selon ses dires, sa famille, établie en Allemagne et en France, l’aiderait financièrement. Le prévenu F.________ se serait marié religieusement en Suisse avec S.________ et aurait été "divorcé" par un imam. Le couple a eu deux enfants, dont l’un est décédé à la naissance. Le fils restant aurait fêté ses 3 ans à la fin du mois de décembre 2017. F.________ ne verse pas de contribution financière pour l’entretien de son fils et de la mère de l’enfant. Sa famille d’Allemagne et/ou de France lui verserait de l’argent pour contribuer à l’entretien de son enfant. 2.2 2.2.1 Le casier judiciaire suisse de F.________ comporte les mentions suivantes :

- 14 avril 2005, Tribunal correctionnel Lausanne, 14 mois d’emprisonnement sous déduction de 218 jours de détention préventive et expulsion (répercussion abolie) de 7 ans, pour vol, dommages à la propriété, menaces, contravention à la LF sur les stupéfiants et violation d’une mesure (mesures de contrainte en matière de droit des étrangers) ;

- 3 mai 2006, Juge d’instruction de Lausanne, 30 jours d’emprisonnement, pour contravention à la LF sur les stupéfiants et violation d’une mesure (mesures de contrainte en matière de droit des étrangers) ;

- 13 -

- 10 mars 2008, Tribunal correctionnel Lausanne, 4 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 20 jours de détention préventive et amende de 200 fr., pour avoir remis à des enfants des substances nocives, acte d’ordre sexuel avec un(e) enfant, délit contre la LF sur le séjour et l’établissement des étrangers, délit et contravention à la LF sur les stupéfiants ;

- 3 mars 2011, Tribunal correctionnel Lausanne, 20 jours de peine privative de liberté, sous déduction de 142 jours de détention préventive et amende de 100 francs, pour vol et contravention à la LF sur les stupéfiants ;

- 12 septembre 2011, Ministère public de l’arrondissement Lausanne, 100 jours de peine privative de liberté, pour séjour illégal ;

- 23 novembre 2011, Ministère public de l’arrondissement Lausanne, 3 mois de peine privative de liberté, pour menaces et séjour illégal ;

- 24 mai 2012, Ministère public de l’arrondissement Lausanne, 40 jours de peine privative de liberté, pour séjour illégal et délit contre la LF sur les armes, peine partiellement complémentaire aux jugements des 12 septembre et 23 novembre 2011 ;

- 6 août 2012, Ministère public de l’arrondissement Lausanne, 20 jours de peine privative de liberté, pour séjour illégal ;

- 27 août 2013, Ministère public de l’arrondissement Lausanne, 120 jours de peine privative de liberté, sous déduction de 3 jours de détention préventive, pour rixe, délit contre la LF sur les armes et séjour illégal, peine partiellement complémentaire aux jugements des 24 mai et 6 août 2012 ;

- 12 décembre 2013, Ministère public cantonal STRADA, à Lausanne, 180 jours de peine privative de liberté, sous déduction de 3

- 14 - jours de détention préventive, pour vol, violation de domicile et séjour illégal, peine partiellement complémentaire au jugement du 27 août 2013 ;

- 16 janvier 2015, Ministère public de l’arrondissement Lausanne, 30 jours de peine privative de liberté, pour lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux), peine complémentaire aux jugements des 24 mai et 6 août 2012, 27 août et 12 novembre 2013 ;

- 2 mars 2015, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal Lausanne, 180 jours de peine privative de liberté et amende de 200 fr., pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, séjour illégal et contravention selon art. 19a de la LF sur les stupéfiants ;

- 19 février 2016, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, Morges, peine privative de liberté de 5 mois, sous déduction de 66 jours de détention préventive, et amende de 500 fr., pour lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux), dommages à la propriété et contravention selon art. 19a de la LF sur les stupéfiants ;

- 27 mars 2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, Yverdon, 100 jours de peine privative de liberté, pour séjour illégal, peine partiellement complémentaire aux jugements des 16 janvier 2015, 2 mars 2015 et 19 février 2016. 2.2.2 Pour les besoins de l’instruction de la présente affaire, F.________ a été détenu durant 74 jours, dont 5 jours passés dans les locaux de la police. 3.

- 15 - 3.1 Entre le 7 décembre 2015 et le 26 juin 2017, à [...] et en tout autre lieu, F.________ a régulièrement consommé de la cocaïne et de la marijuana. 3.2 […]. 3.3 Entre le 23 février 2017 et le 27 juillet 2017,F.________ a séjourné en Suisse alors qu’il n’était au bénéfice d’aucune autorisation valable. 3.4 [...], le 9 juillet 2017, F.________ a été interpellé en possession d’un couteau papillon dont la lame mesure 7,5 cm et la longueur totale 17 cm. Cette arme a été saisie et transmise au Bureau des armes de la police cantonale. 3.5 […]. 3.6 [...] le 23 juillet 2017, F.________ a dérobé un téléphone[...] dans un véhicule stationné et l’a revendu à un quidam. Le lésé [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions. 3.7 Entre le 27 février 2017 et le 28 juillet 2017 (date de son interpellation), O.________ a séjourné en Suisse alors qu’il n’était au bénéfice d’aucune autorisation valable. 3.8 [...], F.________ et O.________ ont pénétré dans l’habitacle non verrouillé d’un véhicule [...] stationné devant une ferme. Ils l’ont fouillé et n’ont rien emporté. Les lésés [...] ont déposé plainte.

- 16 - 3.9 [...], F.________ et O.________ ont pénétré dans l’habitacle non verrouillé d’un véhicule[...] en stationnement. Ils l’ont fouillé et ont emporté deux bouteilles de bière. Le lésé [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile, sans chiffrer ses prétentions. 3.10 Dans la nuit du 27 au 28 juillet 2017, à Trey, [...] F.________ et O.________ ont pénétré dans l’habitacle d’un véhicule[...] en stationnement et ont dérobé un porte-monnaie qui a été retrouvé, vide, dans un autre véhicule. [...] a déposé plainte. 3.11 Le 28 juillet 2017, après que le prévenu F.________ a été interpellé par la police, il a déclaré avoir avalé une lame de rasoir et a été escorté au CHUV par deux agents. Arrivés sur place, les agents V.________ et L.________ ont dû patienter une heure jusqu’à ce que les infirmiers prennent le détenu en charge. Durant ce laps de temps, et en présence de la dizaine de personnes (y compris des enfants) qui patientaient à cet endroit, F.________ n’a cessé d’injurier les agents en disant : "Nall Dine Oumouk" (nique ta mère en arabe), "Zamel" (pd en arabe), "j'’suis sûr que t’es un putain de pd ou un juif", "fils de pute de Suisse, faudra pas s’étonner quand tout va péter". Il a ensuite dit à l’agentL.________ qu’il allait le retrouver en sortant de prison et qu’il n’aurait pas de peine à se souvenir de lui et de son matricule afin de pouvoir l’affronter en "one one". Il a également dit à l’agent V.________ qu’il avait déjà vu sa tête lors d’une intervention précédente et qu’il se souviendrait de son matricule afin de pouvoir lui "arracher la gorge". Les agents L.________ et V.________ ont déposé plainte. Le 30 octobre 2017, F.________ a envoyé une lettre aux agents de police L.________ et V.________ pour s’excuser de son comportement inadéquat. Il y a expliqué qu’il n’avait pas pu contrôler ses paroles en

- 17 - raison de l’état dans lequel il se trouvait et des propos que les agents avaient tenus à son égard. Le 20 novembre 2017, I.________ a maintenu sa plainte et pris des conclusions civiles en versement d’un montant de 800 francs. Le 20 novembre 2017, G.________ a retiré sa plainte. Durant la procédure d'appel, le 23 mars 2018 (P. 83), [...] a retiré sa plainte. En d roit :

1. Interjetés dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.

2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

3. L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves

- 18 - ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

4. Appel de O.________ 4.1 O.________ conteste avoir participé aux trois vols respectivement tentative de vol commis dans la nuit du 27 et 28 juillet 2017 dans des véhicules par son coprévenu (F.________) tels que décrits aux chiffres 3.8 à 3.10 ci-dessus. 4.1.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse. Baie 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 4.1.2 Le Tribunal de police s'est fondé sur le témoignage d'un tiers qui a observé, sur [...] le manège de deux individus suspects, qui tentaient d'ouvrir des voitures, l'un habillé de blanc, l'autre de noir, comme l'étaient les deux prévenus. Il a estimé que même si ce qu'avait vu le témoin ne portait pas précisément sur les véhicules de ceux qui avaient porté plainte dans la présente procédure, on pouvait considérer que les deux prévenus avaient la volonté de commettre ensemble des vols (cf. Jugement, page 25).

- 19 - Ce raisonnement est pertinent. C'est en vain que l'appelant fait valoir qu'en pleine nuit, le témoin était mal réveillé, qu'il faisait noir, que lors de son témoignage six heures plus tard ses souvenirs étaient déjà altérés, ou encore qu'il avait des préjugés en qualifiant l'un de ces hommes de "garçon des cités françaises", ou enfin qu'il n'a pas vu les vols litigieux. Il y avait suffisamment de luminosité pour que le témoin voie ce qu'il a vu, et les couleurs de vêtements qu'il a décrites correspondaient bien à celles des prévenus. Le témoin était assez éveillé pour trouver suspect le comportement des prévenus et appeler la police. Enfin, un laps de temps de six heures ne saurait être suffisant pour émousser les souvenirs. Face à ce témoignage, la constance des dénégations du prévenu et sa prétendue volonté de respecter la loi désormais ─ alors qu'il a fait l'objet huit condamnations de 2009 à 2015 et qu'il devait être renvoyé dans son pays d'origine ─ ne sont pas crédibles et ne sauraient l'emporter. Le fait que O.________ n'aurait pas ouvert lui-même les véhicules selon son codétenu ou que les mesures d'investigation n'aient pas permis de révéler qu'il aurait touché les véhicules ouverts par son comparse, aucune trace matérielle n'ayant été retrouvée sur les lieux, ne le disculpe pas davantage. Enfin, l'argument selon lequel aucun objet volé n'a été retrouvé sur les prévenus n'est pas plus convaincant, sachant que son coprévenu F.________ admet avoir participé à ces vols. 4.2 Subsidiairement, l'appelant plaide l'art. 172 ter CP. Il fait valoir que le vol n'a porté que sur deux bières et le contenu non chiffré d'un portemonnaie. Dans la mesure où seuls des véhicules ouverts ont été visités, aucun véhicule fermé n'ayant été forcé, il faudrait admettre que l'intention des prévenus ne portait que sur des éléments de faible valeur, seuls susceptibles de se trouver dans des voitures laissées ouvertes.

- 20 - 4.2.1 Aux termes de l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF142 IV 129 consid. 3. 1). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 fr. (ATF 123 IV 197 consid. 2a ; 113 consid. 3f; TF 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4. 3). 4.2.2 On peine à comprendre comment l'appelant parvient à affirmer, en page 6 de son appel, que la valeur "non chiffrée" du contenu d'un portemonnaie est inférieure à 300 francs. On admettra toutefois cette version des faits à défaut de preuve contraire et le plaignant concerné ayant retiré sa plainte sans prendre de conclusions civiles. Cela étant, il ne fait pas de doute que O.________, comme son coprévenu, F.________, était disposé à prendre tout ce qu'il trouverait d'intéressant dans les voitures fouillées, y compris des objets dont la valeur dépasserait 300 francs. On relève qu'F.________ a admis avoir volé un portable pour lequel il a dédommagé le lésé à hauteur de 800 fr. (cf. infra consid. 5.1.3). Pour le reste, l'argument selon lequel il ne peut pas y avoir d'objet d'une valeur supérieure à 300 fr. dans un véhicule laissé ouvert ne tient pas, car le détenteur peut l'avoir laissé ouvert par simple distraction. En définitive, l'art. 172ter CP ne s'applique pas et s'est en vain que l'appelant s'en prévaut.

- 21 - 4.3 L'appelant conteste son expulsion. Il se fonde d'abord sur l'acquittement demandé pour les vols. Il fait ensuite valoir qu'il vit en Suisse depuis l'âge de 7 ans, que ses parents sont ici, qu'il est influençable et que son renvoi l'exposerait à "toute sorte d'intégrisme". 4.3.1 Aux termes de l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64. L'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0. 101) consacre le droit au respect de la vie privée et familiale (par. 1), tout en admettant qu'il puisse y avoir une ingérence dans son exercice à certaines conditions précises, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (par. 2). Pour pouvoir invoquer la protection familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 130 II 281 consid. 3.1). La CEDH ne garantit, comme tel, aucun droit pour un étranger d'entrer ou de résider sur le territoire d'un pays déterminé. Toutefois, exclure une personne d'un pays où vivent ses parents proches peut constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale (arrêt de la Cour Européenne des Droits de l'Homme Moustaquim contre Belgique du 18 février 1991, n°12313/86, § 36). Pareille ingérence enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences de l'art. 8 par. 2. Il faut donc rechercher si elle était prévue par la loi, justifiée par un ou plusieurs buts légitimes au regard dudit paragraphe, et nécessaire, dans une société démocratique (arrêt de la Cour Européenne des Droits de l'Homme Emre contre Suisse du 22 mai 2008 no42034/04, § 60-61).

- 22 - Pour savoir si les conditions de "nécessaire, dans une société démocratique" sont réalisées, il faut déterminer si la mesure d'expulsion prise dans le cas concret respecte un juste équilibre entre les intérêts en présence, à savoir, d'une part, le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, et, d'autre part, la protection de l'ordre public et la prévention des infractions pénales (arrêt de la Cour Européenne des Droits de l'Homme Boultif contre Suisse du 2 août 2001, n° 54273/00, § 47). La mesure doit être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi (arrêt Emre contre Suisse, précité § 65). Ainsi, l'expulsion ne peut être prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité ; pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et le pays de destination et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion. 4.3.2 Le premier juge a noté que l'intérêt à l'expulsion l'emportait sur l'intérêt du prévenu à rester en Suisse, O.________ ayant des liens tenus avec notre pays, parce qu'il ne cessait de commettre des infractions depuis sa minorité, qu'il n'avait jamais eu de véritable formation professionnelle ou de travail stable, qu'il vivait toujours chez ses parents ou chez des amis, que son permis B était échu et que les autorités avaient ordonné son renvoi. Ce constat ne peut qu'être suivi. Le prévenu a 27 ans. Il ne devrait plus avoir besoin de ses parents. Il est ancré dans la délinquance ; il vole sans nécessité, dès lors qu'il est en mesure de gagner sa vie et qu'il est aidé par des proches. Il est vrai qu'il a vécu en Suisse depuis son enfance, mais dans la mesure où il est mal intégré, son expulsion ne péjorera pas vraiment sa situation. En tout cas, l'intérêt public à son expulsion l'emporte sur son intérêt à demeurer dans notre pays. Enfin, point n'est besoin d'aller en Algérie pour se radicaliser. C'est en effet sur notre territoire que O.________ a fréquenté F.________ qui est notamment condamné pour avoir dit aux policiers "je suis sûr que t'es un

- 23 - putain de pd ou un juif" et "fils de pute de Suisse, faudra pas s'étonner quand tout va péter". 4.4 La peine infligée au prévenu en première instance (6 mois de peine privative de liberté ferme) n'est pas contestée en tant que telle. Au vu des antécédents de l'intéressé, elle n'est pas contestable. Le nouveau droit des sanctions en vigueur depuis le 1er janvier 2018 ne peut conduire à une solution plus favorable ; il ne s'applique donc pas (CAPE 1er février 2018/31 consid. 5.1). Enfin, la confirmation de la condamnation pour tentative de vol et vol et de la peine rend sans objet la conclusion tendant au versement d'une indemnité de l'art. 429 al. 1 let. c CPP pour 120 jours de détention illicite. S'il n'y a pas lieu de supprimer la détention à titre de sûreté ordonnée par le premier jugement, car elle était justifiée pour garantir l'exécution de la peine (art. 231 CPP ; jugement p. 30), la Cour de céans n'a plus à prolonger le maintien en détention, le prévenu étant parvenu au terme de la peine prononcée durant la procédure d'appel (le 19 janvier 2018 ; P. 70 et 71). On déduira de la peine infligée la détention subie depuis le jugement de première instance. 4.5 La confirmation de la condamnation du prévenu rend sans objet la conclusion tendant à ce qu'une part des frais soit laissée à la charge de l'Etat, conclusion motivée uniquement par l'acquittement partiel demandé. 4.6 En définitive, l'appel deO.________ doit être intégralement rejeté, aux frais de son auteur.

5. Appel de F.________

- 24 - 5.1 L'appelant plaide aussi l'art. 172ter CP pour les trois vols, respectivement tentative de vol, commis avec son coprévenu O.________. Il fait valoir, lui, qu'il n'a volé en quelque sorte que par inadvertance, alors qu'il cherchait une voiture pour se reposer, et qu'il était "tombé sur les deux bières". 5.1.1 Les allégations de cet appelant, qui, de manière intéressante, divergent de celles de son comparse, ne sont pas plus crédibles. Il oublie le vol d'un portemonnaie dans une autre voiture. En outre, on ne voit pas pourquoi il aurait ouvert trois voitures pour se reposer, quand la première aurait suffi. 5.1.2 F.________ était, tout comme son coprévenu, disposé à prendre tout ce qu'il trouverait dans les voitures visitées. C'est ainsi qu'il a volé un téléphone portable d'une valeur de plus de 300 fr. (cf. supra consid 4.4.3). Ainsi, F.________ ne peut pas se prévaloir de 172ter CP. 5.2 L'appelant conteste la peine qui lui a été infligée. Il est d'avis qu'il pourrait bénéficier des circonstances atténuantes de la détresse profonde en raison de son statut irrégulier et de sa précarité, du repentir sincère pour avoir admis les faits, présenté des excuses aux plaignants et signé une reconnaissance de dette. Il faudrait aussi tenir compte, à décharge, des démarches entreprises pour intégrer la [...] et reconnaître son fils né en 2013, éléments qui démontreraient sa réelle volonté de se resocialiser. 5.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.

- 25 - La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l''intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc. ), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6. 1. 1). Selon l'art. 48 let. a ch. 2 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi dans une détresse profonde. Selon la jurisprudence, il y a détresse profonde lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité, c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver d'autre issue que la commission de l'infraction (ATF 107 IV 94 consid. 4a). En outre, le bénéfice de cette circonstance atténuante ne peut être accordé que si l'auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent à agir et l'importance du bien qu'il lèse. Autrement dit, l'auteur doit s'être comporté d'une façon que la morale ne réprouve pas totalement. En revanche, l'absence de faute antérieure n'est pas requise (ATF 110 IV 9 consid. 2). Selon l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé. Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il

- 26 - s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (TF 6B_1276/2015 consid. 1. 3. 1). Par ailleurs, lorsque l'auteur s'efforce de réparer le dommage, même s'il agit sur le conseil de l'autorité d'instruction, il convient également d'atténuer la peine (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd.. Baie 2017, n. 26 ad art. 48 CP). 5.2.2 Le prévenu ne peut prétendre avoir été poussé à commettre les infractions d'injure, menaces, infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) ou à la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54) par son absence de statut en Suisse et la précarité qu'elle engendre. Il en va de même pour le vol de bières ou d'un téléphone portable. La circonstance atténuante de la détresse profonde n'est donc pas remplie. Il en est de même du repentir sincère. A ce sujet, le premier juge a considéré que les excuses étaient tactiques et non dictées par une réelle prise de conscience. On ne peut qu'adhérer à ce constat puisque l'appelant n'a pas reconnu le comportement violent qui lui est imputé à l'égard des policiers, n'avouant que des injures, soi-disant en réponse à celles des agents (jugement p. 10). La reconnaissance de dette de 800 fr. signée devant le premier juge pour un téléphone que le prévenu admet avoir volé ─ seule prétention civile formulée ─ répond manifestement à des considérations tactiques. Le geste n'est pas suffisamment méritoire, en tout cas, pour être qualifié de repentir sincère. Pour le reste, l'argument relatif aux démarches de reconnaissance de l'enfant n'est guère pertinent, car le fait que l'appelant soit devenu père ne l'a pas empêché de poursuivre son activité délictueuse et ses tentatives de resocialisation sont illusoires puisqu'il lui est impossible d'obtenir un titre de séjour en Suisse. 5.2.3 La peine infligée en première instance doit donc être confirmée. Le nouveau droit des sanctions en vigueur depuis le 1er janvier 2018 ne conduirait pas à une solution plus favorable et ne s'applique dès lors pas. 5.3

- 27 - 5.3.1 L'appelant conteste son expulsion. Il fait valoir que son fils serait séparé de lui alors qu'il veut justement le reconnaître et qu'il a contribué à son entretien, serait-ce même de manière irrégulière. Ni sa culpabilité, modeste, selon lui, dans la présente affaire, ni ses antécédents, ne justifieraient une expulsion pour 5 ans, à ses yeux disproportionnée. Son intérêt à rester en Suisse l'emporterait donc sur l'intérêt de la Suisse à ce qu'il n'y reste pas. 5.3.2 Les conditions à examiner ont déjà été exposées ci-dessus au considérant 4.5.2. 5.3.3 A l'appui de son point de vue, le premier juge a observé que dès son arrivée en Suisse, le prévenu n'avait cessé de commettre des infractions, que ses antécédents étaient donc catastrophiques, qu'il n'avait pas eu d'activité lucrative stable, qu'il était entretenu. Il a également considéré que F.________ n'avait ni domicile fixe, ni titre valable de séjour ou de travail, et que la naissance de son fils ne l'avait pas amendé. Ces considérations peuvent être suivies. Le prévenu a 39 ans et 14 inscriptions à son casier judiciaire pour la seule période 2005-2017. Il est condamné pour des infractions diverses, y compris des menaces adressées à des policiers. Quant au lien que le prévenu aurait avec son enfant, il ne semble pas très intense si l'on sait que F.________ semble ignorer sa date de naissance (cf. jugement p. 11 : tantôt il aurait 3 ans en décembre 2017, tantôt, il serait né en 2013). Enfin, le prévenu admet lui- même qu'il est entretenu par sa famille à l'étranger. A l'évidence, l'intérêt à l'expulsion doit l'emporter, le prévenu n'étant pas intégré dans notre pays. 5.4 En conclusion, l'appel de F.________ doit également être entièrement rejeté, aux frais de son auteur.

6. Il reste à statuer sur les frais et les indemnités.

- 28 - 6.1 Aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l'avocat d'office breveté est usuellement fixée à 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185 ; CAPE 14 juillet 2016/245 ; CAPE 10 janvier 2017/13), plus les débours et la TVA (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.4, et les références citées). Le taux de TVA est de 8 % s'agissant des opérations effectuées jusqu'à fin décembre 2017 et de 7,7% dès le 1er janvier 2018. 6.2 Me David Millet, défenseur d'office du prévenu O.________ produit une liste d'opérations requérant, audience incluse, 9 heures de travail à 180 fr., plus quelque 55 fr. de débours, une vacation à 120 fr. et 7,7 % de TVA. Cette prétention est raisonnable et il convient d'allouer à cet avocat une indemnité d'office de 1'933 fr. 20 pour la procédure d'appel. 6.3 Me Isma[...], défenseur d'office du prévenu F.________ produit une liste d'opérations faisant état, audience incluse de 6h30 de travail, dont une demi-heure en 2017, plus une vacation à 120 fr. Cette prétention est raisonnable et il convient d'allouer à cet avocat une indemnité d'office de 1'486 fr. 55. Cette somme prend en compte une demi-heure à 180 fr. plus la TVA à 8% (97 fr. 20), plus 6h30 à 80 fr., 120 fr. de vacation et 7,7 % de TVA (1'389 fr. 35).

7. Vu le sort des appels, les frais communs d'appel, constitués de l’émolument de jugement, par 3'040 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1] seront répartis à raison d'une moitié (1'520 fr.) à la charge de O.________ qui supportera en outre l'indemnité allouée à son défenseur d'office. L'autre moitié des frais communs (1'520 fr.) sera mise à la charge de F.________, qui supportera en outre l'indemnité allouée à son défenseur d'office (art. 418 al. 1 CPP ; 135 CPP).

- 29 -

8. L'indemnité de défense d'office allouée à Me David Millet est remboursable à l'Etat de Vaud parO.________ dès que sa situation financière le permet. Celle allouée à Me Ismael Fetahi est remboursable à l'Etat de Vaud par F.________ dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant pour O.________ les articles 40, 47, 49 al. 1, 51, 66abis, 22 ad art. 139 ch. 1, 139 ch. 1 ; 115 al. 1 let. b LEtr ; 398 ss CPP, appliquant pour F.________ les articles 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 66abis, 22 ad art. 139 ch. 1, 139 ch. 1, 177, 180 al. 1 CP ; 115 al. 1 let. b LEtr ; 33 al. 1 let. a LArm ; 398 ss CPP, prononce : I. Les appels de O.________ et F.________ sont rejetés. II. Le jugement rendu le 19 décembre 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que O.________ s'est rendu coupable de tentative de vol, vol et infraction à la loi fédérale sur les étrangers ; II. condamneO.________ à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 144 jours de détention avant jugement au 18 décembre 2017 ; III. constate que O.________ a subi 15 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 8 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;

- 30 - IV. libère F.________ du chef de prévention de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; V. constate que F.________ s'est rendu coupable de tentative de vol, vol, injure, menaces, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions ; VI. condamne F.________ à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 74 jours de détention avant jugement au 18 décembre 2017, ainsi qu’à 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs ; VII. dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 27 mars 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, Yverdon ; VIII. constate que F.________ a subi 3 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 2 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre VI ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; IX. ordonne le maintien deO.________ en détention pour des motifs de sûreté ; X. ordonne l’expulsion de O.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans ; XI. ordonne l’expulsion de F.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans ; XII. prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance dette signée le 18 décembre 2017 par F.________ en faveur de I.________ et dont la teneur est la suivante : "F.________ se reconnaît débiteur de I.________ d’un montant de 800 francs, valeur échue à titre de réparation du dommage matériel "; XIII. alloue à l’avocat David Millet, défenseur d’office de O.________ une indemnité de 4'222 fr. 50, débours et TVA compris ; XIV. alloue à l’avocat Ismael Fetahi, défenseur d’office de F.________ une indemnité de 5’403 fr. 60 débours et TVA compris ;

- 31 - XV. met les frais de la cause, par 7'090 fr. 50, à la charge de O.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, l’avocat David Millet ; XVI. met les frais de la cause, par 11’157 fr. 60, à la charge de F.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, l’avocat Ismael Fetahi ; XVII. dit que l’indemnité de défense d’office allouée à l’avocat David Millet, défenseur d’office de O.________ est remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permet ; XVIII. dit que l’indemnité de défense d’office allouée à l’avocat Ismael Fetahi, défenseur d’office de F.________ est remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permet." III. La détention subie depuis le jugement de première instance par O.________ est déduite. IV.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'933 fr. 20 est allouée à Me David Millet. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'486 fr. 55 est allouée à Me Ismael Fetahi. VI.Les frais d'appel, par 3'040 fr., sont répartis comme suit :

- la moitié des frais communs à la charge de O.________ (par 1'520 fr.) qui supportera en outre l'indemnité allouée à son défenseur d'office au chiffre IV ci-dessus ;

- la moitié des frais communs à la charge deF.________ (par 1'520 fr.) qui supportera en outre l'indemnité allouée à son défenseur d'office au chiffre V ci- dessus. VII. L'indemnité de défense d'office allouée à Me David Millet au chiffre IV ci-dessus est remboursable à l'Etat de Vaud par O.________ dès que sa situation financière le permet.

- 32 - VIII. L'indemnité de défense d'office allouée à Me Ismael Fetahi au chiffre V ci-dessus est remboursable à l'Etat de Vaud par F.________ dès que sa situation financière le permet. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 avril 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me David Millet, avocat (pour O.________),

- Me Ismael Fetahi, avocat (pour F.________),

- Ministère public central,

- M. [...],

- M. W.________, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

- Office d'exécution des peines,

- Service de la population, secteur A (25 juin 1991 et 10 mai 1979),

- Secrétariat d'Etat aux migrations,

- Office fédéral de la police, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

- 33 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :