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PE17.014281

Waadt · 2019-03-06 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 179 PE17.014281-LAE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 mars 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 décembre 2018 par A.V.________ contre les ordonnances de classement rendues le 29 novembre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE17.014281-LAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A.V.________ et B.V.________ se sont mariés le [...] 1998 à [...]. Deux enfants sont issus de cette union, soit C.V.________ né le [...] 2002, et D.V.________, né le [...] 2003. 351

- 2 - B.V.________ est également la mère de deux enfants issus d'un premier mariage, B.L.________, né le [...] 1983, et A.L.________, né le [...] 1987, qui sont venus du [...] en Suisse pour y rejoindre leur mère et A.V.________ en décembre 1998. Ensuite de tensions dans le couple, les parties vivent séparées depuis le 28 février 2016.

b) La séparation est conflictuelle et a donné lieu à plusieurs procédures auprès des autorités civiles. Dans ce cadre, un mandat d’enquête a été confié, d'entente avec les parties, au Service de protection de la jeunesse (ci-après: le SPJ) qui a proposé dans son rapport du 26 avril 2017, en cas de divorce, d'attribuer la garde de C.V.________ et D.V.________ à leur mère, de suspendre le droit de visite de A.V.________ et d'encourager les deux enfants à suivre une thérapie. Entendus par le juge civil, la dernière fois le 28 mai 2018, C.V.________ et D.V.________ ont exprimé leur souhait de ne pas revoir leur père pour le moment. Le 17 décembre 2018, ensuite d'un appel déposé par A.V.________ contre une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 octobre 2018, les parties ont conclu une transaction judiciaire aux termes de laquelle un curateur de représentation à forme de l'art. 299 CPC devait être désigné en faveur des enfants C.V.________ et D.V.________, pour les représenter dans le procès en divorce de leurs parents (CACI 17 décembre 2018/716).

c) Sur le plan pénal également, les parties ont déposé des plaintes, l'une contre l'autre, auprès du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois. Dans sa plainte du 16 décembre 2015, A.V.________ a reproché à B.V.________ de lui avoir dérobé une carte de crédit et de s'en être servie pour des achats sur Internet avant de détruire la carte volée. Cette plainte a abouti à la condamnation de B.V.________ pour vol au préjudice des proches et familiers et pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur au préjudice des proches et familiers, à une peine pécuniaire de 45 jours-

- 3 - amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. par jour, avec sursis de deux ans, ainsi qu'à une amende de 210 francs (CAPE 19 mars 2018/95). Dans sa plainte du 11 mai 2017, B.V.________ a reproché à A.V.________ de s'être introduit sans droit dans l'ancien domicile conjugal pour y dérober des outils. Cette plainte a fait l'objet d'un classement du 16 octobre 2017. Le 11 juillet 2017, A.V.________ a déposé une plainte pénale contre B.V.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation et dénonciation calomnieuse, lui reprochant de l'avoir faussement accusé auprès du SPJ de bigamie et de ne pas avoir payé de pensions alimentaires entre février et juillet 2016, d'avoir faussement déclaré à son avocate qu'il s'était introduit à plusieurs reprises au domicile conjugal et d'avoir faussement déclaré à plusieurs personnes – notamment au juge pénal et a ses enfants – qu'il téléchargeait de la pornographie. Toujours le 11 juillet 2017, A.V.________ a également déposé deux plaintes pénales pour dénonciation calomnieuse contre A.L.________ à qui il reprochait de l'avoir faussement accusé auprès du SPJ de l'avoir suspendu par les pieds à l'extérieur du balcon depuis le 6e étage de l'immeuble où la famille habitait à l'époque – alors qu'il était âgé de 11 ou 12 ans – et d'avoir mis un petit couteau sous la gorge de B.V.________ lorsque cette dernière lui avait demandé de suivre une thérapie, respectivement contre B.L.________, lui reprochant de l'avoir faussement accusé auprès du SPJ d'avoir injurié et violenté ses enfants C.V.________ et D.V.________. B. Par trois ordonnances datées du 29 novembre 2018 et répertoriées sous la même référence, le Ministère public a classé les procédures pénales dirigées contre B.V.________, B.L.________ et A.L.________, aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n'étant allouée aux prévenus acquittés et les frais de la procédure restant à la charge de l'Etat.

- 4 - S'agissant de la plainte déposée contre B.V.________, le Ministère public a retenu que si les accusations faites par cette dernière à l'encontre de A.V.________ n'étaient certes pas fondées, B.V.________ s'était basée sur les déclarations des enfants du couple pour dire que A.V.________ s'était introduit sans droit dans l'ancien domicile conjugal pour y prendre des affaires et pour dire qu'il avait téléchargé des photographies à caractère pornographique, ce que C.V.________ avait confirmé. B.V.________ avait en outre expliqué de manière convaincante que ses propos au sujet du prétendu mariage de A.V.________ au Mexique avait été mal compris et que la pension alimentaire n'avait pas été payée sur le moment mais seulement rétroactivement. Le Ministère public a dès lors considéré que B.V.________ était de bonne foi dans ses affirmations, de sorte que les infractions de calomnie, de diffamation ou celle de dénonciation calomnieuse ne pouvaient être retenues. Le Ministère public a également considéré, s'agissant de la plainte déposée contre B.L.________, que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires et qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était envisageable, de sorte qu'il convenait de classer l'enquête en faveur du prévenu. Enfin, concernant la plainte déposée contre A.L.________, le Ministère public a retenu que ce dernier avait dit au SPJ que A.V.________ avait mis un petit couteau de cuisine sous la gorge de B.V.________, lorsque celle-ci lui avait demandé de suivre une thérapie, sur la base des déclarations faites par son demi-frère C.V.________, qui avait confirmé cela. Le prévenu était ainsi de bonne foi lorsqu'il avait fait ses déclarations. C. Par acte non signé et non daté, mais posté le 24 décembre 2018, A.V.________ a déposé un recours contre ces trois ordonnances de classement. Le 26 décembre 2018, il a renvoyé le même acte, signé et daté du 21 décembre 2018. Il a conclu à l'annulation de ces trois ordonnances et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il reprenne la procédure préliminaire et procède aux mesures d'instructions

- 5 - requises. A.V.________ a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Il a produit un lot de pièces. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l'autorité compétente par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). La question de la recevabilité du recours s'agissant de la motivation sera examinée ci-dessous (cf. consid. 2.2 infra). 2. 2.1 L'art. 385 al. 1 CPP dispose que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (TF 6B_347/2016 du 17 février 2017 consid. 4.1). En particulier, le recourant doit énoncer "les motifs qui commandent une autre décision" (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, Code de procédure pénale

- 6 - suisse [CPP], Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zum Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 20 ad art. 385 CPP). Il n’est pas entré en matière sur les arguments qui résultent seulement d’un renvoi à des pièces du dossier ou à des écritures antérieures (Rémy, op. cit., n. 4 ad art. 396 CPP et les réf. cit.). Même si l’autorité de recours applique le droit d'office, l’affaire se présente différemment en deuxième instance, vu la décision de classement déjà rendue. Le recourant ne peut donc se borner à simplement reprendre des allégations de fait ou des arguments de droit présentés devant l’autorité de poursuite pénale, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, l’ordonnance attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du procureur et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation du recours est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés devant le procureur – notamment dans le délai de prochaine clôture (cf. art. 318 CPP) – avant la reddition de l’ordonnance attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de l’ordonnance attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés devant le procureur, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP et l’autorité de recours n’a pas à entrer en matière (CREP 8 mars 2016/162; CREP 31 mai 2016/355 confirmé sur ce point par l'arrêt du TF 6B_991/2016 du 3 novembre 2017 consid. 2.2.3). 2.2 En l'espèce, le recourant se contente de rappeler le déroulement des différentes procédures intervenues tant devant les autorités civiles dans le cadre de sa séparation que devant le Ministère public pour soutenir que les prévenus instrumentaliseraient ses deux fils pour les éloigner de lui et pour lui nuire dans la procédure civile qui

- 7 - l'oppose à B.V.________. Il n'expose toutefois pas en quoi le raisonnement du Ministère public serait infondé. Dans cette mesure, la motivation du recours paraît insuffisante au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. A supposer recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-dessous.

3. Selon le recourant, le Ministère public aurait considéré à tort que les prévenus étaient de bonne foi et que leurs propos ne seraient pas constitutifs, respectivement de calomnie, subsidiairement de diffamation et de dénonciation calomnieuse pour B.V.________, et de dénonciation calomnieuse pour A.L.________ et B.L.________. Il soutient que les trois prévenus instrumentalisent ses propres enfants et qu'ils agissent sciemment dans le but de lui nuire dans le cadre de la procédure civile qui l'oppose à B.V.________. Il reproche au Ministère public d'avoir écarté sans explication l'accusation selon laquelle il aurait suspendu A.L.________, alors âgé de 11 ou 12 ans, par les pieds au-dessus du balcon depuis le 6e étage du domicile conjugal de l'époque. 3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n'ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d'aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un

- 8 - acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 137 IV 219 consid. 7; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). 3.1.2 Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. A teneur de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. Les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53

- 9 - consid. 1a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui donner dans les circonstances d'espèce (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). 3.1.3 Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2; ATF 75 IV 78). L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit savoir que la personne visée par la dénonciation est innocente, comme c'est le cas pour la calomnie. Le dol éventuel est exclu (Dupuis et alii, op. cit., nn. 22-23 ad art. 303 CP; ATF 136 IV 170 consid. 2.1; TF 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1). La dénonciation doit être transmise à une autorité compétente; il n’est pas nécessaire qu’elle soit compétente pour la poursuite de l’infraction; il suffit qu’il soit de son devoir de transmettre la dénonciation à l’autorité qui l’est ou, si ce n’est pas le cas, qu’elle la transmette effectivement (Dupuis et alii, op. cit., n. 12 ad art. 303 CP et les auteurs cités). 3.2 En l'espèce, même si le Ministère public n'a pas relaté l'incident du balcon invoqué par A.L.________, force est de constater que ce point a été instruit, les prévenus ayant été interrogés en présence du recourant qui a pu leur poser des questions (PV aud. 1, l. 43-50, PV aud. 2,

- 10 -

l. 26-41, l. 57-61; PV aud. 3, l. 50-53). Il faut admettre qu'aucune mesure d’instruction complémentaire n'est susceptible d’apporter des éclaircissements face aux versions irrémédiablement contradictoires des protagonistes sur ce point particulier. En gardant à l'esprit le contexte dans lequel le prévenu a parlé de cet incident, on constate que cet événement n'a fait l'objet d'aucune dénonciation pénale de la part du prévenu en vue de faire condamner le recourant. Il s'agit plutôt d'une simple anecdote évoquée par le prévenu à l'assistante sociale du SPJ et rien ne permet de retenir qu'elle aurait eu une incidence particulière sur les conclusions de cette autorité. L'infraction de dénonciation calomnieuse n'est dès lors pas envisageable ici. Enfin, le recourant ne revient plus sur les propos rapportés par le prévenu selon lesquels il aurait menacé B.V.________ avec un petit couteau de cuisine lorsque celle-ci lui avait proposé de suivre une thérapie, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation du Ministère public sur ce point particulier. L'examen des pièces du dossier ne permet en outre pas de suivre le recourant lorsqu'il affirme que les prévenus auraient sciemment agi pour lui nuire dans le cadre de la procédure civile qui l'oppose à B.V.________ et qu'ils auraient instrumentalisé ses fils pour les éloigner de lui. En effet, le 31 mai 2016 déjà, soit trois mois après la séparation de leurs parents, C.V.________ et D.V.________ avaient exprimé à la présidente du tribunal civil d'arrondissement leur souhait de vivre auprès de leur mère, C.V.________ indiquant qu'il voudrait "que son papa se rende compte qu'il fait beaucoup de mal à sa maman" et D.V.________ expliquant qu'il avait l'impression que "son papa traite les femmes comme des esclaves" et qu'il "n'aime pas ses deux demi-frères" (cf. P. 6). Entendus les 15 février et 8 mars 2017 par l'assistante sociale du SPJ en charge du mandat d'enquête mentionné plus haut, ils ont notamment exprimé leur souhait de ne pas rencontrer leur père. Comme cela se voit régulièrement dans des séparations difficiles, C.V.________ et D.V.________ souffrent du conflit qui oppose leurs parents, D.V.________ allant jusqu'à parler de suicide en mai 2016, ce qui a donné lieu au mandat d'enquête au SPJ. On relève cependant que, malgré leur rancœur mutuelle, les parties sont parvenues à s'entendre devant l'autorité d'appel civile et ont signé le 17 décembre

- 11 - 2018 une convention afin que leurs enfants soient représentés par un curateur dans la procédure de divorce de leurs parents. Cela témoigne de la volonté des deux parents d'enfin préserver leurs enfants du conflit parental. Compte tenu de ce qui précède, le Ministère public était fondé à considérer que les éléments constitutifs de la diffamation, de la calomnie et de la dénonciation calomnieuse n'étaient pas réunis.

4. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et les ordonnances attaquées confirmées. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès (CREP 21 novembre 2017/806 ; CREP 13 août 2015/478 et les références citées ; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Les ordonnances de classement du 29 novembre 2018 sont confirmées. III. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

- 12 - IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de A.V.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. A.V.________,

- Me Elvira Gobet-Coronel, avocate (pour B.V.________),

- M. A.L.________,

- M. B.L.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :