Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 un porte-monnaie de marque Louis Vuitton,
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP; CREP 11 janvier 2017/21 et les références citées). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01)]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]).
E. 1.2 Interjeté en temps utile par la prévenue, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont recevables (CREP 27 juin 2017/408 consid. 1, et les références citées). 2.
E. 2 cinq sacs de marque Louis Vuitton,
E. 2.1 Le séquestre en matière pénale est une mesure de contrainte prononcée en principe sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales
- 5 - appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP).
E. 2.2 En l’espèce, la recourante conclut principalement à l’annulation de l’ordonnance pour défaut de motivation. Il suffit, à cet égard, de relever que l’ordonnance indique séparément les motifs du séquestre frappant les divers objets en cause, avec, pour les deux catégories d’objets visés, les normes légales tenues pour applicables, ainsi qu’une motivation succincte sur leur application dans le cas d’espèce. Ces mentions satisfont à l’obligation de motivation au vu des exigences exposées dans le précédent arrêt de la Cour de céans (CREP 26 février 2018/151), motifs auxquels il suffit de renvoyer.
E. 2.3.1 Quant aux conclusions subsidiaires du recours, le procureur a d’abord prononcé le séquestre en vue de confiscation des objets figurant dans son ordonnance sous les numéros d’ordre 1 à 5, pour le motif que les articles Louis Vuitton « n'[avaie]nt pu être acquis par la prévenue que par son trafic de stupéfiants, car elle n'avait pas d'autre activité lucrative ». La recourante reproche au Procureur d’avoir violé son droit d’être entendue en ne se prononçant pas sur les sept quittances relatives à l’achat, entre 2009 et 2016, d’articles Louis Vuitton, qu’elle avait produites à l’appui de son recours contre la première ordonnance de séquestre (P. 58/2), soit une quittance de 2009, deux de 2013, une de 2014 et trois de 2016 (recours, p. 3 s., ch. 2.2). Elle se prévaut en outre de son audition du 5 septembre 2017, lors de laquelle elle avait déclaré avoir acheté ces objets en seconde main sur une période de dix ans, alors qu’elle travaillait encore (PV d’audition 1, R. 10, p. 6 in fine), comme cela est rendu vraisemblable par le certificat de salaire produit (P. 64/2/3).
- 6 -
E. 2.3.2 En l’état, il n’est pas rendu vraisemblable que les objets en question, vu les quittances produites, aient été acquis par la recourante au moyen de l’argent du trafic de stupéfiants qui lui est reproché dans la présente instruction (et qui est postérieur à leur acquisition) ou avec le gain issu d’un trafic de stupéfiants antérieur, de manière qu’ils constitueraient un remploi du produit d’infractions. Le motif de séquestre déduit de l’art. 263 al. 1 let. d CPP, invoqué par le Procureur, n’est donc pas réalisé.
E. 2.4.1 Le procureur a également prononcé le séquestre probatoire des objets sous les numéros d’ordre 6 à 10, dont l’IPhone n° [...], n° IMEI [...] faisant l’objet d’une conclusion subsidiaire du recours, pour le motif que ces objets pourraient être utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP) car ils avaient été utilisés par la prévenue dans son trafic de stupéfiants. La recourante fait valoir que l’IPhone séquestré « n’aura pas à servir de preuve dès lors que toutes les données qu’il contenait ont été extraites et remises au Ministère public (…) » (P. 48, p. 7). Elle en déduit que le séquestre du téléphone en lui-même ne serait pas nécessaire, que cette mesure serait contraire au principe de la proportionnalité et que l’objet en cause devrait lui être restitué (recours, p. 4, ch. 2.2).
E. 2.4.2 Selon la jurisprudence et la doctrine, le principe de la proportionnalité implique en particulier que lorsque l’objet est susceptible d’être utilisé comme moyen de preuve en raison des informations qui y sont contenues, l’autorité pénale doit se contenter de tirer une copie de ces informations si cela suffit aux besoins de la procédure (cf. art. 247 al. 3 CPP sur la perquisition de documents et enregistrements; Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 23 ad art. 263 CPP) et restituer l’objet lui-même à son
- 7 - titulaire (CREP 1er septembre 2014/227 consid. 2.4; CREP 8 novembre 2011/508 consid. 2e).
E. 2.4.3 En l’espèce, il résulte du rapport d’investigation de la police qu’un CD contenant les données du contrôle téléphonique rétroactif du raccordement [...] a été transmis au Ministère public (P. 48, p. 7). En revanche, les données du téléphone lui-même étant en majorité chiffrées, les spécialistes n’ont pu en extraire aucune (P. 48, p. 2, ch. 2.1.2). Rien ne permet d’exclure que des moyens techniques plus étendus que ceux mis en œuvre à ce jour puissent, avant la clôture de l’enquête, permettre le déchiffrage des données de ce téléphone, qui paraît avoir été utilisé pour un trafic de stupéfiants. Il apparaît donc conforme au principe de la proportionnalité que l’IPhone en question demeure au dossier pour toutes éventuelles investigations complémentaires. Il s’ensuit qu’à ce stade, le séquestre probatoire de l’appareil demeure justifié.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance annulée en tant qu’elle ordonne le séquestre des objets ci-après visés par la recourante dans ses conclusions subsidiaires, soit cinq sacs Louis Vuitton (style sac à main), quatre sacoches / petits sacs Louis Vuitton et un lot de quittances Louis Vuitton, ces objets devant en conséquence être restitués à la recourante. Le recours sera rejeté pour le surplus. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 540 fr., plus la TVA, au taux de 7,7 %, soit 581 fr. 60, seront mis à la charge de la recourante pour un tiers (art. 428 al. 1 CPP) et laissés à la charge de l’Etat pour le surplus (art. 423 al. 1 CPP).
- 8 - Le remboursement à l’Etat du tiers de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante sera exigible pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 7 mars 2018 est annulée en tant qu’elle ordonne le séquestre de cinq sacs Louis Vuitton (style sac à main), de quatre sacoches / petits sacs Louis Vuitton et d’un lot de quittances Louis Vuitton, ces objets devant en conséquence être restitués à la recourante. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de la recourante, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de la recourante pour un tiers, soit pour 487 fr. 20 (quatre cent huitante-sept francs et vingt centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
- 9 - V. Le remboursement à l’Etat du tiers de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante sous chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation financière de cette dernière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Emmeline Bonnard, avocate (pour N.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
- 10 - fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
E. 3 cinq sacoches (quatre vraies et une fausse) de marque Louis Vuitton,
E. 4 un lot de quittances Louis Vuitton,
E. 5 un sac de voyage de marque Louis Vuitton,
E. 6 un IPhone rose n° [...], n° [...],
E. 7 un natel Samsung blanc éteint,
E. 8 un natel Atek noir éteint avec SIM Lebara n° [...], n° IMEI [...],
E. 9 une petite balance Player (100 g x 0.01 capacity scale),
E. 10 une carte SIM n° [...],
E. 11 une Mastercard « au nom de Nicolas ?? (nom gratté) », n° 5319 3500 7567 5433. Le Procureur a retenu que les objets désignés sous les numéros d’ordre 1 à 5 pourraient être confisqués en application l’art. 263 al. 1 let. d CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), parce qu’ils n’avaient, selon lui, pu être acquis par la prévenue que par son trafic de stupéfiants, car elle n’avait pas d’autre activité lucrative. Quant aux objets désignés sous les numéros d’ordre 6 à 10, ils pourraient, selon le magistrat, être utilisés comme moyens de preuves selon l’art. 263 al. 1 let. a CPP, dès lors qu’ils auraient été employés par la prévenue dans son trafic de stupéfiants. C. Par acte du 21 mars 2018, N.________, représentée par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Elle demandait principalement le renvoi de la cause au Procureur pour qu’il statue dans le sens des considérants, subsidiairement la restitution des objets suivants : cinq sacs de marque Louis Vuitton, quatre sacoches / petits sacs de même marque, un lot de quittances Louis Vuitton et un IPhone rose n° [...], n° IMEI [...]. Elle a produit des pièces (P. 64/2). Le Ministère public ne s’est pas déterminé sur le recours.
- 4 - En d roit : 1.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 274 PE17.014024-NKS CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 avril 2018 __________________ Composition : M. M E Y L A N, président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 263 al. 1 let. a et d CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 mars 2018 par N.________ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 7 mars 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.014024-NKS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois diligente une instruction pénale contre N.________ pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup; 19a ch. 1 LStup; RS 812.121). La prévenue a été interpellée à son domicile le 5 septembre 2017. 351
- 2 -
b) Il ressort d’un inventaire daté du 5 septembre 2017 (P. 29 et 50) que, lors de l’arrestation de la prévenue, se trouvaient à son domicile, notamment, une petite balance Player, cinq sacs Louis Vuitton, ainsi que cinq sacoches (quatre vraies et une fausse) et un sac de voyage de la même marque. Ces objets ont été saisis. Divers autres objets ont également été saisis au domicile ou sur la personne de la prévenue. B. a) Par ordonnance du 26 janvier 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le séquestre (no [...]) des objets suivants :
- un porte-monnaie de marque Louis Vuitton,
- cinq sacs de marque Louis Vuitton,
- cinq sacoches (quatre vraies et une fausse) de marque Louis Vuitton,
- un sac de voyage de marque Louis Vuitton,
- un IPhone rose n° [...],
- un natel Samsung blanc éteint,
- un natel Atek noir éteint,
- une petite balance Player,
- une carte SIM n° [...],
- une Mastercard n° [...],
- un lot de quittances Louis Vuitton. Le Procureur a retenu que ces objets et valeurs pourraient être utilisés comme moyens de preuves et être confisqués, au sens de l’art. 263 al. 1 let. a et d CPP. L’ordonnance ne contenait pas de plus ample motivation.
b) Par arrêt du 26 février 2018 (CREP 2018/151), la Chambre des recours pénale a, notamment, admis le recours interjeté par la prévenue contre l’ordonnance du 26 janvier 2018 (I), annulé cette décision (II) et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il statue dans le sens des considérants (III). La Cour a considéré que l’ordonnance n’était pas motivée à satisfaction de droit.
- 3 -
c) Par ordonnance du 7 mars 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le séquestre (no 10153) des objets désignés et numérotés comme il suit :
1. un porte-monnaie de marque Louis Vuitton,
2. cinq sacs de marque Louis Vuitton,
3. cinq sacoches (quatre vraies et une fausse) de marque Louis Vuitton,
4. un lot de quittances Louis Vuitton,
5. un sac de voyage de marque Louis Vuitton,
6. un IPhone rose n° [...], n° [...],
7. un natel Samsung blanc éteint,
8. un natel Atek noir éteint avec SIM Lebara n° [...], n° IMEI [...],
9. une petite balance Player (100 g x 0.01 capacity scale),
10. une carte SIM n° [...],
11. une Mastercard « au nom de Nicolas ?? (nom gratté) », n° 5319 3500 7567 5433. Le Procureur a retenu que les objets désignés sous les numéros d’ordre 1 à 5 pourraient être confisqués en application l’art. 263 al. 1 let. d CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), parce qu’ils n’avaient, selon lui, pu être acquis par la prévenue que par son trafic de stupéfiants, car elle n’avait pas d’autre activité lucrative. Quant aux objets désignés sous les numéros d’ordre 6 à 10, ils pourraient, selon le magistrat, être utilisés comme moyens de preuves selon l’art. 263 al. 1 let. a CPP, dès lors qu’ils auraient été employés par la prévenue dans son trafic de stupéfiants. C. Par acte du 21 mars 2018, N.________, représentée par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Elle demandait principalement le renvoi de la cause au Procureur pour qu’il statue dans le sens des considérants, subsidiairement la restitution des objets suivants : cinq sacs de marque Louis Vuitton, quatre sacoches / petits sacs de même marque, un lot de quittances Louis Vuitton et un IPhone rose n° [...], n° IMEI [...]. Elle a produit des pièces (P. 64/2). Le Ministère public ne s’est pas déterminé sur le recours.
- 4 - En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP; CREP 11 janvier 2017/21 et les références citées). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01)]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile par la prévenue, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont recevables (CREP 27 juin 2017/408 consid. 1, et les références citées). 2. 2.1 Le séquestre en matière pénale est une mesure de contrainte prononcée en principe sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales
- 5 - appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). 2.2 En l’espèce, la recourante conclut principalement à l’annulation de l’ordonnance pour défaut de motivation. Il suffit, à cet égard, de relever que l’ordonnance indique séparément les motifs du séquestre frappant les divers objets en cause, avec, pour les deux catégories d’objets visés, les normes légales tenues pour applicables, ainsi qu’une motivation succincte sur leur application dans le cas d’espèce. Ces mentions satisfont à l’obligation de motivation au vu des exigences exposées dans le précédent arrêt de la Cour de céans (CREP 26 février 2018/151), motifs auxquels il suffit de renvoyer. 2.3 2.3.1 Quant aux conclusions subsidiaires du recours, le procureur a d’abord prononcé le séquestre en vue de confiscation des objets figurant dans son ordonnance sous les numéros d’ordre 1 à 5, pour le motif que les articles Louis Vuitton « n'[avaie]nt pu être acquis par la prévenue que par son trafic de stupéfiants, car elle n'avait pas d'autre activité lucrative ». La recourante reproche au Procureur d’avoir violé son droit d’être entendue en ne se prononçant pas sur les sept quittances relatives à l’achat, entre 2009 et 2016, d’articles Louis Vuitton, qu’elle avait produites à l’appui de son recours contre la première ordonnance de séquestre (P. 58/2), soit une quittance de 2009, deux de 2013, une de 2014 et trois de 2016 (recours, p. 3 s., ch. 2.2). Elle se prévaut en outre de son audition du 5 septembre 2017, lors de laquelle elle avait déclaré avoir acheté ces objets en seconde main sur une période de dix ans, alors qu’elle travaillait encore (PV d’audition 1, R. 10, p. 6 in fine), comme cela est rendu vraisemblable par le certificat de salaire produit (P. 64/2/3).
- 6 - 2.3.2 En l’état, il n’est pas rendu vraisemblable que les objets en question, vu les quittances produites, aient été acquis par la recourante au moyen de l’argent du trafic de stupéfiants qui lui est reproché dans la présente instruction (et qui est postérieur à leur acquisition) ou avec le gain issu d’un trafic de stupéfiants antérieur, de manière qu’ils constitueraient un remploi du produit d’infractions. Le motif de séquestre déduit de l’art. 263 al. 1 let. d CPP, invoqué par le Procureur, n’est donc pas réalisé. 2.4 2.4.1 Le procureur a également prononcé le séquestre probatoire des objets sous les numéros d’ordre 6 à 10, dont l’IPhone n° [...], n° IMEI [...] faisant l’objet d’une conclusion subsidiaire du recours, pour le motif que ces objets pourraient être utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP) car ils avaient été utilisés par la prévenue dans son trafic de stupéfiants. La recourante fait valoir que l’IPhone séquestré « n’aura pas à servir de preuve dès lors que toutes les données qu’il contenait ont été extraites et remises au Ministère public (…) » (P. 48, p. 7). Elle en déduit que le séquestre du téléphone en lui-même ne serait pas nécessaire, que cette mesure serait contraire au principe de la proportionnalité et que l’objet en cause devrait lui être restitué (recours, p. 4, ch. 2.2). 2.4.2 Selon la jurisprudence et la doctrine, le principe de la proportionnalité implique en particulier que lorsque l’objet est susceptible d’être utilisé comme moyen de preuve en raison des informations qui y sont contenues, l’autorité pénale doit se contenter de tirer une copie de ces informations si cela suffit aux besoins de la procédure (cf. art. 247 al. 3 CPP sur la perquisition de documents et enregistrements; Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 23 ad art. 263 CPP) et restituer l’objet lui-même à son
- 7 - titulaire (CREP 1er septembre 2014/227 consid. 2.4; CREP 8 novembre 2011/508 consid. 2e). 2.4.3 En l’espèce, il résulte du rapport d’investigation de la police qu’un CD contenant les données du contrôle téléphonique rétroactif du raccordement [...] a été transmis au Ministère public (P. 48, p. 7). En revanche, les données du téléphone lui-même étant en majorité chiffrées, les spécialistes n’ont pu en extraire aucune (P. 48, p. 2, ch. 2.1.2). Rien ne permet d’exclure que des moyens techniques plus étendus que ceux mis en œuvre à ce jour puissent, avant la clôture de l’enquête, permettre le déchiffrage des données de ce téléphone, qui paraît avoir été utilisé pour un trafic de stupéfiants. Il apparaît donc conforme au principe de la proportionnalité que l’IPhone en question demeure au dossier pour toutes éventuelles investigations complémentaires. Il s’ensuit qu’à ce stade, le séquestre probatoire de l’appareil demeure justifié.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance annulée en tant qu’elle ordonne le séquestre des objets ci-après visés par la recourante dans ses conclusions subsidiaires, soit cinq sacs Louis Vuitton (style sac à main), quatre sacoches / petits sacs Louis Vuitton et un lot de quittances Louis Vuitton, ces objets devant en conséquence être restitués à la recourante. Le recours sera rejeté pour le surplus. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 540 fr., plus la TVA, au taux de 7,7 %, soit 581 fr. 60, seront mis à la charge de la recourante pour un tiers (art. 428 al. 1 CPP) et laissés à la charge de l’Etat pour le surplus (art. 423 al. 1 CPP).
- 8 - Le remboursement à l’Etat du tiers de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante sera exigible pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 7 mars 2018 est annulée en tant qu’elle ordonne le séquestre de cinq sacs Louis Vuitton (style sac à main), de quatre sacoches / petits sacs Louis Vuitton et d’un lot de quittances Louis Vuitton, ces objets devant en conséquence être restitués à la recourante. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de la recourante, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de la recourante pour un tiers, soit pour 487 fr. 20 (quatre cent huitante-sept francs et vingt centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
- 9 - V. Le remboursement à l’Etat du tiers de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante sous chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation financière de cette dernière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Emmeline Bonnard, avocate (pour N.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
- 10 - fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :