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PE17.013959

Waadt · 2018-08-17 · Français VD
Dispositiv
  1. d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50,106 aCP; 90 al. 1, 91 al. 2 let. a, 91a al. 1 ad 22 al. 1 aCP, 92 al. 1, 94 al. 1 let. a, 95 al. 1 let. a et 97 al. 1 let. a LCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 17 août 2018 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. constate que C.________ s’est rendu coupable de violation des règles de la circulation routière, de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, de violation des devoirs en cas d’accident, de vol d’usage d’un véhicule automobile, de conduite d’un - 18 - véhicule automobile sans autorisation et d’usage abusif de permis et de plaques; II. condamne C.________ à une peine de 100 (cent) jours- amende à 30 fr. (trente francs), et à une amende de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), convertible en une peine privative de liberté de substitution de 50 (cinquante) jours en cas de non- paiement fautif; III. révoque le sursis accordé à C.________ le 29 septembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et ordonne l’exécution de la peine prononcée, soit 80 (huitante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour; IV. révoque le sursis accordé à C.________ le 2 septembre 2015 par le Tribunal de police de Genève et ordonne l’exécution de la peine prononcée, soit 180 (cent huitante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour; V. arrête l’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________, l’avocat Philippe Rossy, à un montant de 3'082 fr. 90 (trois mille huitante-deux francs et nonante centimes), débours et TVA compris; VI. met à la charge du condamné les frais de la procédure, par 5'557 fr. 90 (cinq mille cinq cent cinquante-sept francs et nonante centimes), qui comprennent l’indemnité allouée sous chiffre V ci-dessus; VII. dit que C.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office si sa situation financière le lui permet." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'408 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Philippe Rossy. IV.Les frais d'appel, par 3'908 fr. 20, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à hauteur d'un quart à - 19 - la charge de C.________, soit par 979 fr. 05, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. C.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le quart du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 21 décembre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Philippe Rossy, avocat (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, - Office d'exécution des peines, - Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être - 20 - déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 445 PE17.013959-ERA CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 18 décembre 2018 __________________ Composition : M. STOUDMANN, président Mme Fonjallaz et M. Pellet, juges Greffier : M. Petit ***** Parties à la présente cause : C.________, prévenu, représenté par Me Philippe Rossy, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimée. 654

- 9 - La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 17 août 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté que C.________ s'était rendu coupable de violation des règles de la circulation routière, de tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, de conduite en présence d'un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine, de violation des devoirs en cas d'accident, de vol d'usage d'un véhicule automobile, de conduite d'un véhicule automobile sans autorisation et d'usage abusif de permis et de plaques (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 100 jours et à une amende de 1'500 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 50 jours en cas de non-paiement fautif (II), a révoqué le sursis accordé à C.________ le 29 septembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et a ordonné l'exécution de la peine prononcée, soit 80 jours- amende à 30 fr. le jour (III), a révoqué le sursis accordé à C.________ le 2 septembre 2015 par le Tribunal de police de Genève et a ordonné l'exécution de la peine prononcée, soit 180 jours-amende à 30 fr. le jour (IV), a arrêté l'indemnité allouée au défenseur d'office de C.________, l'avocat Philippe Rossy, à un montant de 3'082 fr. 90, débours et TVA compris (V), a mis à la charge du condamné les frais de la procédure, par 5'557 fr. 90, qui comprennent l'indemnité allouée sous chiffre V (VI) et a dit que C.________ serait tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité allouée à son défenseur d'office si sa situation financière le lui permet (VII). B. Par annonce du 20 août 2018, puis déclaration motivée du 24 septembre 2018, C.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens qu'une peine en jours- amendée, d'une quotité fixée à dire de justice, soit prononcée, une amende étant prononcé dans cette mesure.

- 10 - Le 5 octobre 2018, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint. Le 17 décembre 2018, l'appelant a requis l'audition de sa compagne, [...], en qualité de témoin. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Le prévenu, C.________, est né le 23 octobre 1989 à [...] et est originaire de [...]. Célibataire, il vit actuellement avec sa compagne et leur fille, née le 18 mars 2018, dans un appartement qu'ils louent à [...], pour un loyer mensuel de 1'250 francs. Il a été élevé par un père électricien et une mère lingère avec deux sœurs et un frère. Il a effectué toute sa scolarité obligatoire dans le canton de Genève, après quoi il a débuté un apprentissage de logisticien à [...], qu'il a abandonné après 6 mois. Par la suite, il a effectué un apprentissage dans la vente de détail au terme duquel il a obtenu un CFC. Puis, il a travaillé 5 ans, dont 1 an et demi dans la vente et le reste dans l'hôtellerie, domaine qui lui a beaucoup plu et dans lequel il a décidé d'effectuer un nouvel apprentissage. Dès le 1er août 2015, il a effectué un apprentissage de spécialiste en hôtellerie auprès de l'hôtel [...] à [...]. Il a obtenu son CFC le 30 juin 2018 et depuis le 4 juin 2018, il a travaillé comme gouvernant d'étage à l'hôtel [...] de Genève pour un salaire brut de 4'231 fr., treize fois l'an. Il travaille actuellement à nouveau à l'hôtel [...] à [...], comme employé polyvalent en attendant qu’un poste de gouvernant se libère, et gagne environ 3'000 francs nets par mois. Sa compagne, [...], est assistante sociale aux HUG, et réalise un salaire mensuel brut d'environ 6'000 francs. L'assurance-maladie de l'enfant du couple s'élève à 120 fr. par mois. La prime d'assurance- maladie du prévenu est subsidiée. Lors des débats de première instance, il a expliqué qu'il avait des dettes à hauteur de 50'000 fr. pour des primes d'assurance-maladie impayées. Lors des débats d'appel, il a exposé s'être

- 11 - rendu chez Caritas afin de régler sa situation financière obérée. Il compte se remettre à flot et ne pas avoir de nouvelles poursuites. Il a mis un peu d’argent de côté en vue de payer les jours-amende qui sont dus suite à la révocation des sursis précédemment accordés. 1.2 Le casier judiciaire du prévenu comporte les inscriptions suivantes :

- 2 août 2012, Ministère public du canton de Genève, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 40 fr. avec sursis pendant 3 ans, lésions corporelles simples. Sursis non révoqué le 29 septembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Sursis non révoqué le 2 septembre 2015 par le Tribunal de police de Genève;

- 29 septembre 2014, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 3 ans et amende de 480 fr., conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine;

- 2 septembre 2015, Tribunal de police de Genève, peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 4 ans et amende de 1'000 fr., violation grave des règles de la circulation routière, peine complémentaire au jugement du 29 septembre 2014 rendu par le Ministère public d'arrondissement de Lausanne. 1.3 Le fichier ADMAS du prévenu comporte les inscriptions suivantes :

- 20 décembre 2013, retrait et prolongation de la période probatoire, permis probatoire (PP), pour un mois, soit du 21 février 2014 au 20 mars 2014, pour autre faute de la circulation, cas de moyenne gravité ;

- 4 septembre 2014, annulation et délai d'attente et psychologue, permis probatoire (PP), pour une durée indéterminée dès le 1er août 2014 pour ébriété, cas grave;

- 29 septembre 2017, refus, permis d'élève conducteur (PE), pour 6 mois, soit du 4 juin 2017 au 3 décembre 2017, pour conduite sans permis.

- 12 - 2. 2.1 Dans le [...], sur la chaussée lac de l'autoroute [...], le 4 juin 2017 à 07h50, C.________, qui n'est pas titulaire du permis de conduire, a circulé sans droit au volant du véhicule de son frère sous l'emprise de l'alcool (taux de 0.55 mg/I à 9h50). Nonobstant les dégâts occasionnés, C.________ blessé a quitté les lieux de l'accident sans aviser la police ou le lésé et sans prendre les mesures de sécurité appropriées en cas d'accident, se dérobant ainsi au contrôle de son état physique. 2.2 A [...], entre le 1er mai et le 15 mai 2017, C.________ qui n'est pas titulaire du permis de conduire a circulé à une reprise au volant du véhicule automobile de son frère et s'est fait passer pour lui lors du contrôle de police. A [...], à des dates indéterminées, C.________ qui n'est pas titulaire du permis de conduire a conduit à deux reprises le véhicule automobile de son frère pour aller laver la voiture et faire le plein d'essence. En d roit :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

- 13 - 3. 3.1 L'appelant ne conteste que la peine pour les nouveaux faits à juger. Il ne conteste pas la révocation des sursis des deux précédentes condamnations, portant au total sur 260 jours-amende, pas plus qu'il ne sollicite un sursis par la nouvelle peine. 3.2 Selon l'art. 47 CP, applicable en matière de circulation routière en vertu du renvoi de l’art. 102 al. 1 LCR, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1; TF, 6B_759/2011 consid. 1.1). 3.3 Aux termes de l'art. 41 al. 1 aCP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas

- 14 - réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. Dans la conception de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la peine principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. L'intention essentielle au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction était d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4; TF 6B_1000/2014 du 23 juin 2015 consid. 6.1; TF 6B_709/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2). Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire serait d'emblée inadaptée (TF 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 3.3; TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011), l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (CAPE 20 juin 2018/229 consid. 6.2). Selon l'art. 41 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2018, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: (a) si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou (b) s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Sous l’angle de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP), la teneur de l’art. 41 CP modifiée par la Loi fédérale du 19 juin 2015 (Réforme du droit des

- 15 - sanctions), en vigueur depuis le 1er janvier 2018, n’est pas plus favorable au prévenu que l’ancienne, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’ancien droit. 3.4 La Cour fait sienne l’appréciation du Tribunal correctionnel (cf. jgt, pp. 14-15) quant à la culpabilité de l’auteur. Celle-ci est en effet très lourde, vu la récidive spéciale, le concours et l'absence de tout effet des condamnations antérieures. A décharge, on retiendra les aveux complets du prévenu et sa bonne intégration sociale et familiale. Arrêtée à 100 jours, la quotité de la peine est ainsi conforme aux critères découlant de l’art. 47 CP. Son caractère ferme est au surplus justifié. Au vu des antécédents du prévenu, dont plusieurs dans le même domaine d’infractions, le pronostic à poser ne peut en effet qu’être défavorable. 3.5 Autre est la question du genre de peine. Dans le cas particulier, la question déterminante pour le choix du genre de peine est l’effet de prévention spéciale de la sanction. Le Tribunal correctionnel a considéré qu’il se justifiait de prononcer une peine privative de liberté. La prise de conscience du prévenu apparaissant toute relative, les premiers juges ont estimé que ce type de peine était le seul qui lui permette de comprendre la gravité de ses actes, l'importance des règles de la circulation routière, de la nécessité de les respecter et, partant, de le détourner d'une récidive. Certes, le prévenu a déjà trois antécédents, dont deux en matière de LCR. Ensuite, les considérations des premiers juges sur la culpabilité sont pertinentes. Malgré cela, les motifs de prévention spéciale ne permettent pas de considérer qu'une peine pécuniaire serait d'emblée inadaptée. Le jugement entrepris constate en effet une bonne adaptation sociale et professionnelle, et relève que la récente paternité de l'appelant est un facteur de stabilisation (cf. jgt, p. 15). Celui-ci occupe un emploi et réalise 3'000 francs nets par mois. Par ailleurs, lors des débats d'appel, l'intéressé a manifesté une prise de conscience réelle quant à la gravité du comportement réprimé. Il assume en outre ses responsabilités de jeune père de manière concrète, sur un plan financier et pratique (cf. procès-

- 16 - verbal, pp. 3 et 4), ce que sa compagne, également entendue lors de l'audience devant la Cour de céans, a corroboré (cf. procès-verbal, p. 5). L'appelant est donc en mesure de payer une peine pécuniaire. Surtout, il ne paraît pas à ce point irrémédiablement ancré dans la délinquance que seule une peine privative de liberté puisse lui faire prendre conscience la gravité de ses actes, d'autant plus que le montant cumulé des différentes sanctions est substantiel. Dans ces circonstances, une peine pécuniaire suffira à détourner l'auteur d'autres délits. La quotité du jour-amende doit être arrêtée à 30 fr. conformément à l’art. 34 al. 2 CP. Un revenu disponible d’au moins 900 fr. par mois doit en effet être retenu au vu du gain et des charges de l’intéressé. L’appel doit être admis dans cette mesure.

4. En définitive, l’appel de C.________ doit être admis dans le sens des considérants, le jugement entrepris étant intégralement confirmé pour le surplus. S’agissant de l’indemnité du défenseur d’office de C.________, Me Philippe Rossy a produit une liste d’opérations faisant état de 19.2 heures d’activité, dont 12 heures effectuées par son avocat-stagiaire (P. 26/2) et le solde par ses soins (P. 26/1). Compte tenu de la nature de la cause, de la connaissance du dossier acquise en première instance et des opérations nécessaires à la défense des intérêts de son client, le temps consacré à la présente procédure par l'avocat-stagiaire est trop élevé. Tout bien considéré, il ne sera tenu compte que de 145 minutes pour les recherches juridiques, dont 55 minutes en lien avec l'exécution des peines, 25 minutes pour deux conférences téléphoniques avec l'OEP et le client, ainsi que 4 heures et 10 minutes pour la rédaction des écritures d’appel, soit un total de 7 heures d’activité pour l’avocat–stagiaire. C'est donc une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 2'408 fr. 20 (soit 1'296 fr. pour l'activité d'avocat breveté [7.2h à 180 fr.] + 50 fr. de débours + 1 vacation à 120 fr. + 112 fr. 90 de TVA et 770 fr. pour

- 17 - l’activité d’avocat-stagiaire [7h x 110 fr.] + 59 fr. 30 de TVA) qui sera allouée à l’avocat Philippe Rossy. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'908 fr. 20, constitués en l’espèce de l’émolument du présent jugement, par 1'500 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Philippe Rossy, par 2'408 fr. 20, seront mis à hauteur d'un quart, soit par 977 fr. 05, à la charge de C.________, qui succombe partiellement (art. 428 al. 2 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50,106 aCP; 90 al. 1, 91 al. 2 let. a, 91a al. 1 ad 22 al. 1 aCP, 92 al. 1, 94 al. 1 let. a, 95 al. 1 let. a et 97 al. 1 let. a LCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 17 août 2018 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. constate que C.________ s’est rendu coupable de violation des règles de la circulation routière, de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, de violation des devoirs en cas d’accident, de vol d’usage d’un véhicule automobile, de conduite d’un

- 18 - véhicule automobile sans autorisation et d’usage abusif de permis et de plaques; II. condamne C.________ à une peine de 100 (cent) jours- amende à 30 fr. (trente francs), et à une amende de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), convertible en une peine privative de liberté de substitution de 50 (cinquante) jours en cas de non- paiement fautif; III. révoque le sursis accordé à C.________ le 29 septembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et ordonne l’exécution de la peine prononcée, soit 80 (huitante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour; IV. révoque le sursis accordé à C.________ le 2 septembre 2015 par le Tribunal de police de Genève et ordonne l’exécution de la peine prononcée, soit 180 (cent huitante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour; V. arrête l’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________, l’avocat Philippe Rossy, à un montant de 3'082 fr. 90 (trois mille huitante-deux francs et nonante centimes), débours et TVA compris; VI. met à la charge du condamné les frais de la procédure, par 5'557 fr. 90 (cinq mille cinq cent cinquante-sept francs et nonante centimes), qui comprennent l’indemnité allouée sous chiffre V ci-dessus; VII. dit que C.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office si sa situation financière le lui permet." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'408 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Philippe Rossy. IV.Les frais d'appel, par 3'908 fr. 20, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à hauteur d'un quart à

- 19 - la charge de C.________, soit par 979 fr. 05, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. C.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le quart du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 21 décembre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Philippe Rossy, avocat (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,

- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

- Office d'exécution des peines,

- Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être

- 20 - déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :