Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
- 4 - Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. A teneur de cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (CREP 25 avril 2018/308 consid. 1.1; CREP 8 janvier 2018/12 consid. 1.2; CREP 17 juillet 2017/479 consid. 1.2 et les réf. citées).
E. 1.2 En l'espèce, le 14 juin 2018, Z.________ a, dans le délai de recours, déposé un acte dirigé contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 29 mai 2018 auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Cet écrit, qui a été transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence, et qui s'apparente à un recours contre l’ordonnance précitée, ne permet toutefois pas de comprendre quels points de la décision sont contestés, ni les motifs qui commanderaient une autre décision. Le recourant n’ayant pas mis en conformité son acte de recours dans le délai imparti, il n’y a, en vertu de l’art. 385 al. 2 CPP, pas lieu d’entrer en matière. Pour ce motif déjà, le recours est irrecevable.
E. 2 - 5 -
E. 2.1 La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP).
E. 2.2 Le recourant n’a en l’espèce pas procédé à la fourniture de sûretés requise dans le délai imparti par courrier recommandé du 21 juin
2018. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Ce motif justifie également l’irrecevabilité du recours.
E. 3 Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Z.________,
- Ministère public central,
- Mme W.________, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 541 PE17.013917-MLV CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 19 juillet 2018 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 383 al. 2 et 385 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 juin 2018 par Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 mai 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE17.013917-MLV, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 10 novembre 2016, Z.________ a déposé une plainte pénale contre W.________ pour « enlèvement et séquestration d’enfant » auprès de la Brigade des mineurs de [...], en France. Il y reprochait en substance à W.________, mère de son fils [...], né le [...] 2015 à [...], d’avoir quitté le domicile commun, en Suisse, en compagnie de l’enfant le 7 septembre 2015. Il sollicitait notamment des autorités françaises que son 351
- 2 - fils puisse être ramené sur sol français, celui-ci portant son nom, étant né en France et ayant été déclaré dans ce pays (P. 5/12). Le 27 juin 2017, le Ministère de la justice français a transmis le dossier de dénonciation officielle aux fins de poursuite à l’Office fédéral de la justice à Berne (P. 5). Le 14 juillet 2017, le Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire a transmis le dossier au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois comme objet de sa compétence (P. 4).
b) Par jugement du 28 août 2017, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a notamment constaté que Z.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, utilisation abusive d’une installation de communication, menaces qualifiées, tentative de contrainte, contrainte, séquestration, viol et insoumission à une décision de l’autorité pour des actes commis à l’encontre de W.________. En raison de ces faits notamment, Z.________ est détenu depuis le 9 février 2016. B. Par ordonnance du 29 mai 2018, approuvée par le Ministère public central le 4 juin 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par Z.________ contre W.________ pour enlèvement de mineur (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a en substance considéré que la garde de l’enfant [...] avait été attribuée par décision de justice à sa mère W.________, que cette dernière avait quitté le domicile commun avec l’enfant en raison des violences physiques et sexuelles qu’elle subissait depuis plusieurs mois de la part de Z.________ et que la convention conclue entre les parties et qui accordait le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant à Z.________ n’avait aucune valeur puisqu’il avait été reconnu par jugement pénal qu’elle avait été signée par W.________ sous la contrainte.
- 3 - C. a) Par acte manuscrit daté du 11 juin 2018, adressé le 14 juin 2018 au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, Z.________ a indiqué qu’il souhaitait « faire recour (sic) à votre décision (réd. : l’ordonnance de non-entrée en matière du 29 mai 2018) » (P. 14, p. 1), en attendant une réponse et en espérant que la Procureure accepte de l’aider (« en attente de votre réponse et en espérent (sic) de tout cœur que vous accepterez de nous aidez (sic) mon fils et moi-même (…) » [P. 14, p. 5]). Le 15 juin 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a transmis cet acte à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Par avis notifié sous pli recommandé le 21 juin 2018, le Président de la Cour de céans a imparti à Z.________ un délai de dix jours pour déposer un mémoire de recours satisfaisant aux exigences légales de motivation ainsi que pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec la précision qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Z.________ ne s’est pas manifesté dans le délai imparti. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
- 4 - Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. A teneur de cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (CREP 25 avril 2018/308 consid. 1.1; CREP 8 janvier 2018/12 consid. 1.2; CREP 17 juillet 2017/479 consid. 1.2 et les réf. citées). 1.2 En l'espèce, le 14 juin 2018, Z.________ a, dans le délai de recours, déposé un acte dirigé contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 29 mai 2018 auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Cet écrit, qui a été transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence, et qui s'apparente à un recours contre l’ordonnance précitée, ne permet toutefois pas de comprendre quels points de la décision sont contestés, ni les motifs qui commanderaient une autre décision. Le recourant n’ayant pas mis en conformité son acte de recours dans le délai imparti, il n’y a, en vertu de l’art. 385 al. 2 CPP, pas lieu d’entrer en matière. Pour ce motif déjà, le recours est irrecevable. 2.
- 5 - 2.1 La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP). 2.2 Le recourant n’a en l’espèce pas procédé à la fourniture de sûretés requise dans le délai imparti par courrier recommandé du 21 juin
2018. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Ce motif justifie également l’irrecevabilité du recours.
3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Z.________,
- Ministère public central,
- Mme W.________, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :