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PE17.013601

Waadt · 2017-07-14 · Français VD
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel étant le cas en l’espèce, la cause relève de la compétence d’un juge de la Cour de céans statuant comme juge unique.

E. 2 L’autorité pénale compétente en matière de contraventions peut rendre une ordonnance pénale lorsque les conditions prévues à l'art.

- 3 - 352 al. 1 CPP sont réunies (art. 357 al. 2 CPP). L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En cas d’opposition, l’autorité pénale compétente en matière de contraventions administre le cas échéant les preuves nécessaires au traitement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP, par renvoi de l’art. 357 al. 2 CPP), puis décide de maintenir l’ordonnance pénale, de classer la procédure ou de rendre une nouvelle ordonnance pénale (art. 355 al. 3 CPP, par renvoi de l’art. 357 al. 2 CPP). Lorsqu’elle décide de maintenir l’ordonnance pénale, l’autorité pénale compétente en matière de contraventions transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance – dans le canton de Vaud le tribunal de police (art. 8 al. 1 let. c LVCPP) – en vue des débats; l’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP, par renvoi de l’art. 357 al. 2 CPP).

E. 3 En l’espèce, il convient donc de transmettre le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte en vue des débats (cf. art. 39 al. 1 CPP). Les frais de la présente ordonnance, par 270 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

- 4 - Par ces motifs, le Juge unique prononce : I. Le dossier de la cause est transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte en vue des débats. II. Les frais de la présente ordonnance, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. Le juge unique : Le greffier : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme R.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Commission de police de la Police Région Morges,

- Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 468 PE17.013601 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Ordonnance du 14 juillet 2017 _______________________ Composition : M. A B R E C H T, juge unique Greffier : M. Ritter ***** Art. 356 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 juin 2017 par R.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 31 mai 2017 par la Commission de police de la Police Région Morges dans la cause n° PE17.013601, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. La prévenue R.________ a fait opposition le 18 août 2016 à une amende d’ordre de 120 fr. réprimant une contravention aux prescriptions fédérales sur la circulation routière (ch. 238.1 de l’Annexe à l’OAO [Ordonnance sur les amendes d'ordre; RS 741.031]), infligée par bulletin d’amende d’ordre du 4 juin 2016 de la Police région Morges. Ensuite de l’opposition a été ouverte la procédure ordinaire prévue en matière 352

- 2 - d’amendes d'ordre (art. 10 al. 2 LAO [Loi sur les amendes d'ordre; RS 745.03]). Par ordonnance pénale du 31 mai 2017, la Commission de police de la Police Région Morges, après avoir entendu R.________, l’a condamnée, pour avoir stationné avec son véhicule sur une surface interdite au trafic jusqu’à 60 minutes (art. 48 al. 8 OSR [Ordonnance sur la signalisation routière; RS 741.21]), à une peine d’amende de 120 fr., et a mis à sa charge les frais de procédure, par 50 francs. B. Par acte du 14 juin 2017 adressé directement à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, R.________ a déclaré recourir contre cette ordonnance pénale (P. 14). Par courrier du 5 juillet 2017 (P. 5), la Commission de police de la Municipalité de Morges a transmis le dossier à la Chambre des recours pénale, en indiquant, sur un document séparé non daté, qu’elle maintenait intégralement son ordonnance pénale et par conséquent transmettait immédiatement le dossier à l’autorité judiciaire compétente. En d roit :

1. L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel étant le cas en l’espèce, la cause relève de la compétence d’un juge de la Cour de céans statuant comme juge unique.

2. L’autorité pénale compétente en matière de contraventions peut rendre une ordonnance pénale lorsque les conditions prévues à l'art.

- 3 - 352 al. 1 CPP sont réunies (art. 357 al. 2 CPP). L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En cas d’opposition, l’autorité pénale compétente en matière de contraventions administre le cas échéant les preuves nécessaires au traitement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP, par renvoi de l’art. 357 al. 2 CPP), puis décide de maintenir l’ordonnance pénale, de classer la procédure ou de rendre une nouvelle ordonnance pénale (art. 355 al. 3 CPP, par renvoi de l’art. 357 al. 2 CPP). Lorsqu’elle décide de maintenir l’ordonnance pénale, l’autorité pénale compétente en matière de contraventions transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance – dans le canton de Vaud le tribunal de police (art. 8 al. 1 let. c LVCPP) – en vue des débats; l’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP, par renvoi de l’art. 357 al. 2 CPP).

3. En l’espèce, il convient donc de transmettre le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte en vue des débats (cf. art. 39 al. 1 CPP). Les frais de la présente ordonnance, par 270 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

- 4 - Par ces motifs, le Juge unique prononce : I. Le dossier de la cause est transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte en vue des débats. II. Les frais de la présente ordonnance, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. Le juge unique : Le greffier : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme R.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Commission de police de la Police Région Morges,

- Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :