Sachverhalt
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). A la clôture de l’instruction, l’appréciation des charges n’est pas régie par la présomption d’innocence, mais par l’adage in dubio pro
- 11 - duriore, qui découle selon le Tribunal fédéral du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Selon cet adage, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. De manière générale, les motifs de classement sont donc ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. Mais la possibilité de classer la procédure ne saurait être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le ministère public est tenu d’engager l’accusation si une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement. Il s’impose aussi, en principe, de renvoyer le prévenu en jugement, en particulier dans les cas de délits graves, lorsqu’un acquittement paraît aussi vraisemblable qu’une condamnation, dès lors que, si les preuves recueillies laissent subsister un doute, la compétence de statuer sur la matérialité des faits reprochés au prévenu ou sur leur illicéité appartient alors au juge, non au ministère public (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 et les références citées, JdT 2017 IV 357). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement pris, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), toutes les mesures d’instruction nécessaires à la manifestation de la vérité sur la
- 12 - matérialité et la qualification juridique de l’acte reproché au prévenu, soit toutes les mesures probatoires pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 3.2 Il convient d’examiner d’abord, à l’aune des principes qui viennent d’être rappelés, si le ministère public pouvait exclure que les lettres du 10 décembre 2015 et des 4 et 15 avril 2016 constituent des dénonciations calomnieuses au sens de l’art. 303 ch. 1 al. 1 CP. 3.2.1 Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; ATF 75 IV 78). La dénonciation consiste à imputer en fait à la personne dénoncée un comportement qui est, en droit, constitutif d’un crime ou d’un délit. Pour qu’il y ait dénonciation, il n’est pas nécessaire que l’auteur affirme, comme étant certain, que la personne dénoncée a eu un tel comportement ; il suffit qu’il rapporte à l’autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l’oblige à procéder à des investigations (Delnon/Bernhard, in Niggeli/Wiprächtiger, Basler Kommentar, t. II, 4e éd. 2019, n. 17 ad art. 303, p. 5275). La dénonciation doit être transmise à une autorité compétente ; il n’est pas nécessaire qu’elle soit compétente pour la poursuite de l’infraction ; il suffit qu’il soit de son devoir de transmettre la dénonciation à l’autorité qui l’est ou, si ce n’est pas le cas, qu’elle la transmette effectivement (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 303 CP et les auteurs cités).
- 13 - La dénonciation doit faire porter l’accusation sur une personne qui est innocente ; la personne visée n’est donc pas coupable de l’infraction dont on l’accuse, soit parce que cette dernière n’a jamais été commise, soit parce qu’elle l’a été par un tiers (Dupuis et al., op. cit., n. 18 ad art. 303 CP et les références citées). Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; Dupuis et al., op. cit.,
n. 21 ad art. 303 CP et les références citées). Cela étant, celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée ; l’infraction n’est réalisée que si l’innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2). Sur le plan subjectif, l’auteur doit savoir que la personne visée par la dénonciation est innocente, comme c'est le cas pour la calomnie. Le dol éventuel est exclu (Dupuis et al., op. cit., nn. 22-23 ad art. 303 CP ; ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1). 3.2.2 3.2.2.1 Le ministère public a considéré que le (seul) but des lettres du 10 décembre 2015 et des 4 et 15 avril 2016 consistait à présenter la défense de C.________ dans le cadre de l’instruction dirigée contre elle pour calomnie, subsidiairement diffamation. Il a implicitement nié que ces lettres aient (aussi) eu pour finalité de faire ouvrir une procédure contre les recourants, au motif que leur auteur avait relevé, dans la lettre du 10 décembre 2015, qu’il appartenait au ministère public d’apprécier ses propos et, « s’il [les] estim[ait] fondés et en vertu de l’art. 7 CPP, [d’]ouvrir une procédure ou [de] transmettre l’information à la juridiction fédérale compétente (…) ». Le ministère public a encore exclu que C.________ puisse s’être rendue coupable de dénonciation calomnieuse par ces lettres au motif qu’elle n’en était pas l’auteur.
- 14 - Les recourants contestent ces appréciations. Se fondant sur le texte des lettres d’avril 2016, ils soutiennent que le dessein de leur auteur était (aussi) de faire ouvrir une procédure pénale contre eux, d’une part, et que, dans les diverses lettres litigieuses, l’avocat Roland Burkhard se serait fait le porte-parole de sa cliente. 3.2.2.2 Rien au dossier ne permet d’exclure que l’avocat Roland Burkhard, signataire des trois lettres litigieuses, les ait soumises pour approbation à sa cliente, C.________, avant de les expédier à leur destinataire. En l’état, C.________ répond donc du contenu de ces lettres avec son avocat, comme si elle en était co-auteure. 3.2.2.3 Par les lettres du 10 décembre 2015 et des 4 et 15 avril 2016, C.________ et son défenseur paraissent avoir cherché à persuader la procureure qu’il y avait lieu d’enquêter sur diverses activités des recourants, pour vérifier si ceux-ci avaient participé ou apporté du soutien à une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP, commis des actes de discrimination raciale au sens de l’art. 261bis CP, participé à des entreprises et menées de l’étranger contre la sécurité de la Suisse au sens de l’art. 266bis CP, porté atteinte à l’ordre constitutionnel au sens de l’art. 275 CP, fondé un groupement illicite au sens de l’art. 275ter CP ou adhéré à un tel groupement. Dans leur plainte en diffamation, les recourants ne reprochaient pas à C.________ de les avoir accusés d’actes constitutifs de ces crimes et délits, mais de les avoir accusés d’avoir fait de la propagande islamiste, ce qui n’inclut de loin pas nécessairement des actes tombant sous le coup des dispositions pénales précitées. Les lettres litigieuses n’étaient dès lors pas qu’un simple moyen de défense contre la plainte en diffamation déposée contre C.________ ; elles imputaient de nouveaux comportements aux recourants, constitutifs de crimes et de délits, de sorte qu’elles sont bien des dénonciations au sens de l’art. 303 CP. Peu importe, à cet égard, que C.________ et son défenseur se soient bornés à communiquer des soupçons, en laissant le soin à la procureure de déterminer s’il y avait lieu d’informer le Ministère public de la Confédération, car leur but avoué était de provoquer des mesures d’investigation d’une autorité pénale.
- 15 - En outre, rien au dossier ne permet d’exclure que les recourants soient innocents des crimes et délits dont C.________ et son défenseur ont déclaré les soupçonner par les lettres du 10 décembre 2015 et des 4 et 15 avril 2016. Aussi, le ministère public ne pouvait-il pas exclure que les éléments objectifs du crime de dénonciation calomnieuse, ainsi que l’élément subjectif particulier consistant dans le dessein de faire ouvrir une procédure, aient été réunis. 3.2.2.4 Il reste dès lors à examiner si l’instruction permettait d’exclure, ou de tenir pour invraisemblable, que C.________ et son défenseur aient agi intentionnellement, soit en sachant pertinemment que leurs soupçons étaient infondés, étant rappelé que le dol éventuel ne suffit pas. Sur ce point, les recourants invoquent la situation professionnelle de la plupart d’entre eux, qui ont des formations universitaires et qui occupent, ou ont occupé, des postes à responsabilité dans l’enseignement public. Ils font valoir que leurs qualités humaines et professionnelles, reconnues et appréciées par les autorités vaudoises en charge de la formation de la jeunesse et des enseignants, sont diamétralement opposées à l’image stéréotypée et emplie de préjugés que C.________ et son défenseur auraient tenté par tout moyen de donner d’eux. Mais il convient de rappeler que C.________ a été mise au bénéfice d’une ordonnance de classement dans la procédure ouverte contre elle pour calomnie, subsidiairement diffamation, et dans laquelle il lui était notamment reproché d’avoir déclaré que son mari avait exposé dans une vitrine de leur salon des photos des ayatollahs [...] et [...] et d’avoir déclaré que les sermons publics de son beau-père, O.M.________, étaient de la propagande islamiste, antisémite et anti-occidentale. En vertu de la force probatoire reconnue à une ordonnance de classement pour établir l’innocence de celui qui en a bénéficié, on doit donc exclure que C.________ ait été de mauvaise foi lorsqu’elle a tenu ces propos. Or, si le rejet des
- 16 - valeurs occidentales et la défense active de celles promues par la révolution islamique iranienne ne conduisent pas nécessairement à commettre l’une ou l’autre des infractions réprimées par les art. 260ter, 261bis, 266bis, 275 et 275ter CP, ils peuvent manifestement faire naître des soupçons, surtout dans l’esprit d’une personne en conflit avec les intéressés, n’ayant plus confiance en eux et souffrant de leur comportement. Peu importe que ces soupçons soient légitimes, raisonnables, ou au contraire excessifs et déraisonnables ; seule importe leur existence en fait, le crime de dénonciation calomnieuse étant intentionnel et excluant le dol éventuel. Dans ces conditions, quelles que soient les explications que les recourants pourraient donner sur leur propre comportement s’ils étaient entendus, il paraît exclu, ou à tout le moins hautement invraisemblable, qu’en cas de mise en accusation, un juge retienne que, lorsqu’elle a laissé son avocat expédier la lettre du 10 décembre 2015 puis celles des 4 et 15 avril 2016, C.________ savait, sans éprouver le moindre doute, que ses soupçons d’infractions aux art. 260ter, 261bis, 266bis, 275 et 275ter CP étaient dépourvus de tout fondement. La lettre que C.________ a adressée le 31 mai 2014 à l’EVAM (P. 32/2/15) – dans laquelle elle écrit : « nous [réd. : soit, selon le texte de la lettre, C.________ et son mari D.M.________] possédons un local associatif dans le même immeuble où se trouvaient les locaux de l’EVAM (…) » – n’y change rien, contrairement à ce que soutiennent les recourants, puisque cette lettre tendait à obtenir une place de stage et que l’on imagine mal l’intéressée dévoiler à cette occasion que des infractions pénales pourraient être commises dans ces locaux, quand bien même elle le soupçonnerait. A plus forte raison, il est exclu, ou à tout le moins hautement invraisemblable, qu’en cas de mise en accusation, un juge retienne que le défenseur de C.________ ait su, avec certitude, que les soupçons de sa cliente étaient infondés. Ainsi, l’élément subjectif de l’infraction de dénonciation calomnieuse fait manifestement défaut, tant pour C.________ que pour son défenseur, l’avocat Roland Burkhard. Dans la mesure où elle concerne l’infraction de dénonciation calomnieuse, l’ordonnance de classement doit dès lors être confirmée, par substitution de motifs.
- 17 - 3.3 Ensuite, il y a lieu d’examiner si, en employant le terme « corrompus » dans son texto du 10 février 2017, C.________ a pu se rendre coupable de calomnie (art. 174 CP), subsidiairement de diffamation (art. 173 CP), ou d’injure (art. 177 CP). 3.3.1 La calomnie, au sens de l’art. 174 CP, et la diffamation, au sens de l’art. 173 CP, ont en commun de consister à accuser une personne, ou à jeter le soupçon sur elle, de tenir une conduite contraire à l’honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou à propager une telle accusation ou un tel soupçon. Ces infractions ne sont pas réalisées si l’auteur porte exclusivement un jugement de valeur sur la personne visée (Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 173, n. 5 ad art. 174 et n. 10 ad art. 177). Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1, ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui donner dans les circonstances d'espèce (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité
- 18 - d'une personne de manière à la rendre méprisable (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n° 10 s. ad art. 177 CP), ou dans la formulation d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Corboz, op. cit., n° 14 ad art. 177 CP). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1, SJ 2014 I 293 ; Dupuis et al., op. cit., n. 13 ad art. 177 CP ; Corboz, op. cit, n. 18 ad art. 177 CP ; Riklin, Commentaire bâlois, Strafrecht, 3e éd., Bâle 2013, n. 4 ad art. 177 CP). Par ailleurs, si l'auteur, évoquant une conduite contraire à l'honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s'adresse qu'à la personne visée elle- même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue et on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue une injure (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 177 CP ; sur tout ce qui précède, cf. TF 6B_557/2013 op. cit., consid. 1.1). 3.3.2 En l’espèce, dans le texto litigieux, la prévenue a traité tout ou partie des recourants de « corrompus ». En français, l’adjectif « corrompu » signifie « qui est perverti, dépravé » ou « qui se laisse soudoyer » (cf. dictionnaire Larousse, v° corrompu). Dans son usage le plus fréquent, le terme « corrompu » est entendu dans sa deuxième acception mais, dans le cas présent, il est exclu que la prévenue ait pu l’entendre dans ce sens, parce qu’il n’a pas du tout été question, lors de l’échange de textos dans lequel s’est inscrit le message litigieux, d’un pot-de-vin ou d’un avantage abusif que l’un ou l’autre recourant aurait exigé ou perçu pour accomplir un acte donné. Il est ainsi exclu que, par l’emploi du terme « corrompus », la prévenue ait pu se rendre coupable de calomnie ou de diffamation pour avoir accusé ou soupçonné l’un ou l’autre recourant de corruption passive ou d’un acte analogue. Le terme « corrompus » a donc été utilisé dans la première de ses deux acceptions précitées, « qui est perverti, dépravé », étant rappelé que l’adjectif « dépravé » signifie lui-même « perverti, détourné du bien, des dispositions morales considérées comme normales » (cf. dictionnaire
- 19 - Larousse, v° dépravé). La prévenue a traité les recourants de « corrompus » dans ce sens particulier alors qu’elle tentait de convaincre une personne, dont elle espérait que le témoignage entraînerait le classement de la procédure ouverte contre elle pour calomnie subsidiairement diffamation, de répondre à la convocation de la procureure. Tout indique donc qu’en utilisant ce terme, elle a entendu, d’une part, faire référence à la conduite qui avait été celle des recourants à son endroit, dont l’allégation en procédure de protection de l’union conjugale avait provoqué la plainte des recourants et dont elle pensait que le témoignage de son interlocuteur pourrait apporter la preuve, et, d’autre part, porter un jugement de valeur négatif sur les dispositions morales que les recourants avaient selon elle manifestées par cette conduite. Ainsi, dans ce contexte, le terme « corrompus » employé par la prévenue ne constitue pas une injure formelle, mais un jugement de valeur portant sur une conduite imputée aux recourants. En vertu de la force probatoire reconnue à une ordonnance de classement pour établir l’innocence de celui qui en a bénéficié, on doit exclure que C.________ ait été de mauvaise foi lorsqu’elle a allégué la conduite en question en procédure. En tant qu’il comporte des allégations de fait, le terme « corrompus » utilisé par la prévenue n’a pas porté atteinte à l’honneur des recourants. Cette conduite, qui aurait consisté selon les dires de la prévenue à lui faire suivre un « programme » destiné à faire d’elle une bonne épouse et femme d’intérieur soumise, manifeste effectivement des dispositions morales qui ne sont pas normales dans notre société. Cette anomalie n’est pas exprimée de manière offensante, soit excessivement blessante, par le terme « corrompus ». Partant, l’emploi de ce mot dans le texto litigieux ne constitue pas une injure au sens de l’art. 177 CP. Dans la mesure où elle concerne l’emploi du terme « corrompus » dans le texto du 10 février 2017, l’ordonnance de classement attaquée doit donc également être confirmée.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l'ordonnance de classement du 11 mars 2019 confirmée.
- 20 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1'980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent, solidairement et à parts égales entre eux (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par les recourants à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à leur charge (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 11 mars 2019 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont mis à la charge des recourants A.________, O.M.________, B.M.________, C.M.________, D.M.________ et K.________, solidairement et à parts égales entre eux. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par les recourants à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à leur charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 21 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Julien Gafner, avocat (pour A.________, O.M.________, B.M.________, D.M.________, K.________ et C.M.________),
- Me Roland Burckhard, avocat (pour C.________),
- Ministère public central, et communiqué au :
- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (2 Absätze)
E. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Selon cet adage, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. De manière générale, les motifs de classement sont donc ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. Mais la possibilité de classer la procédure ne saurait être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le ministère public est tenu d’engager l’accusation si une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement. Il s’impose aussi, en principe, de renvoyer le prévenu en jugement, en particulier dans les cas de délits graves, lorsqu’un acquittement paraît aussi vraisemblable qu’une condamnation, dès lors que, si les preuves recueillies laissent subsister un doute, la compétence de statuer sur la matérialité des faits reprochés au prévenu ou sur leur illicéité appartient alors au juge, non au ministère public (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 et les références citées, JdT 2017 IV 357). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement pris, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), toutes les mesures d’instruction nécessaires à la manifestation de la vérité sur la
- 12 - matérialité et la qualification juridique de l’acte reproché au prévenu, soit toutes les mesures probatoires pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 3.2 Il convient d’examiner d’abord, à l’aune des principes qui viennent d’être rappelés, si le ministère public pouvait exclure que les lettres du 10 décembre 2015 et des 4 et 15 avril 2016 constituent des dénonciations calomnieuses au sens de l’art. 303 ch. 1 al. 1 CP. 3.2.1 Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; ATF 75 IV 78). La dénonciation consiste à imputer en fait à la personne dénoncée un comportement qui est, en droit, constitutif d’un crime ou d’un délit. Pour qu’il y ait dénonciation, il n’est pas nécessaire que l’auteur affirme, comme étant certain, que la personne dénoncée a eu un tel comportement ; il suffit qu’il rapporte à l’autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l’oblige à procéder à des investigations (Delnon/Bernhard, in Niggeli/Wiprächtiger, Basler Kommentar, t. II, 4e éd. 2019, n. 17 ad art. 303, p. 5275). La dénonciation doit être transmise à une autorité compétente ; il n’est pas nécessaire qu’elle soit compétente pour la poursuite de l’infraction ; il suffit qu’il soit de son devoir de transmettre la dénonciation à l’autorité qui l’est ou, si ce n’est pas le cas, qu’elle la transmette effectivement (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 303 CP et les auteurs cités).
- 13 - La dénonciation doit faire porter l’accusation sur une personne qui est innocente ; la personne visée n’est donc pas coupable de l’infraction dont on l’accuse, soit parce que cette dernière n’a jamais été commise, soit parce qu’elle l’a été par un tiers (Dupuis et al., op. cit., n. 18 ad art. 303 CP et les références citées). Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; Dupuis et al., op. cit.,
n. 21 ad art. 303 CP et les références citées). Cela étant, celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée ; l’infraction n’est réalisée que si l’innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2). Sur le plan subjectif, l’auteur doit savoir que la personne visée par la dénonciation est innocente, comme c'est le cas pour la calomnie. Le dol éventuel est exclu (Dupuis et al., op. cit., nn. 22-23 ad art. 303 CP ; ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1). 3.2.2 3.2.2.1 Le ministère public a considéré que le (seul) but des lettres du
E. 10 décembre 2015 puis celles des 4 et 15 avril 2016, C.________ savait, sans éprouver le moindre doute, que ses soupçons d’infractions aux art. 260ter, 261bis, 266bis, 275 et 275ter CP étaient dépourvus de tout fondement. La lettre que C.________ a adressée le 31 mai 2014 à l’EVAM (P. 32/2/15) – dans laquelle elle écrit : « nous [réd. : soit, selon le texte de la lettre, C.________ et son mari D.M.________] possédons un local associatif dans le même immeuble où se trouvaient les locaux de l’EVAM (…) » – n’y change rien, contrairement à ce que soutiennent les recourants, puisque cette lettre tendait à obtenir une place de stage et que l’on imagine mal l’intéressée dévoiler à cette occasion que des infractions pénales pourraient être commises dans ces locaux, quand bien même elle le soupçonnerait. A plus forte raison, il est exclu, ou à tout le moins hautement invraisemblable, qu’en cas de mise en accusation, un juge retienne que le défenseur de C.________ ait su, avec certitude, que les soupçons de sa cliente étaient infondés. Ainsi, l’élément subjectif de l’infraction de dénonciation calomnieuse fait manifestement défaut, tant pour C.________ que pour son défenseur, l’avocat Roland Burkhard. Dans la mesure où elle concerne l’infraction de dénonciation calomnieuse, l’ordonnance de classement doit dès lors être confirmée, par substitution de motifs.
- 17 - 3.3 Ensuite, il y a lieu d’examiner si, en employant le terme « corrompus » dans son texto du 10 février 2017, C.________ a pu se rendre coupable de calomnie (art. 174 CP), subsidiairement de diffamation (art. 173 CP), ou d’injure (art. 177 CP). 3.3.1 La calomnie, au sens de l’art. 174 CP, et la diffamation, au sens de l’art. 173 CP, ont en commun de consister à accuser une personne, ou à jeter le soupçon sur elle, de tenir une conduite contraire à l’honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou à propager une telle accusation ou un tel soupçon. Ces infractions ne sont pas réalisées si l’auteur porte exclusivement un jugement de valeur sur la personne visée (Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 173, n. 5 ad art. 174 et n. 10 ad art. 177). Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1, ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui donner dans les circonstances d'espèce (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité
- 18 - d'une personne de manière à la rendre méprisable (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n° 10 s. ad art. 177 CP), ou dans la formulation d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Corboz, op. cit., n° 14 ad art. 177 CP). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1, SJ 2014 I 293 ; Dupuis et al., op. cit., n. 13 ad art. 177 CP ; Corboz, op. cit, n. 18 ad art. 177 CP ; Riklin, Commentaire bâlois, Strafrecht, 3e éd., Bâle 2013, n. 4 ad art. 177 CP). Par ailleurs, si l'auteur, évoquant une conduite contraire à l'honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s'adresse qu'à la personne visée elle- même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue et on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue une injure (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 177 CP ; sur tout ce qui précède, cf. TF 6B_557/2013 op. cit., consid. 1.1). 3.3.2 En l’espèce, dans le texto litigieux, la prévenue a traité tout ou partie des recourants de « corrompus ». En français, l’adjectif « corrompu » signifie « qui est perverti, dépravé » ou « qui se laisse soudoyer » (cf. dictionnaire Larousse, v° corrompu). Dans son usage le plus fréquent, le terme « corrompu » est entendu dans sa deuxième acception mais, dans le cas présent, il est exclu que la prévenue ait pu l’entendre dans ce sens, parce qu’il n’a pas du tout été question, lors de l’échange de textos dans lequel s’est inscrit le message litigieux, d’un pot-de-vin ou d’un avantage abusif que l’un ou l’autre recourant aurait exigé ou perçu pour accomplir un acte donné. Il est ainsi exclu que, par l’emploi du terme « corrompus », la prévenue ait pu se rendre coupable de calomnie ou de diffamation pour avoir accusé ou soupçonné l’un ou l’autre recourant de corruption passive ou d’un acte analogue. Le terme « corrompus » a donc été utilisé dans la première de ses deux acceptions précitées, « qui est perverti, dépravé », étant rappelé que l’adjectif « dépravé » signifie lui-même « perverti, détourné du bien, des dispositions morales considérées comme normales » (cf. dictionnaire
- 19 - Larousse, v° dépravé). La prévenue a traité les recourants de « corrompus » dans ce sens particulier alors qu’elle tentait de convaincre une personne, dont elle espérait que le témoignage entraînerait le classement de la procédure ouverte contre elle pour calomnie subsidiairement diffamation, de répondre à la convocation de la procureure. Tout indique donc qu’en utilisant ce terme, elle a entendu, d’une part, faire référence à la conduite qui avait été celle des recourants à son endroit, dont l’allégation en procédure de protection de l’union conjugale avait provoqué la plainte des recourants et dont elle pensait que le témoignage de son interlocuteur pourrait apporter la preuve, et, d’autre part, porter un jugement de valeur négatif sur les dispositions morales que les recourants avaient selon elle manifestées par cette conduite. Ainsi, dans ce contexte, le terme « corrompus » employé par la prévenue ne constitue pas une injure formelle, mais un jugement de valeur portant sur une conduite imputée aux recourants. En vertu de la force probatoire reconnue à une ordonnance de classement pour établir l’innocence de celui qui en a bénéficié, on doit exclure que C.________ ait été de mauvaise foi lorsqu’elle a allégué la conduite en question en procédure. En tant qu’il comporte des allégations de fait, le terme « corrompus » utilisé par la prévenue n’a pas porté atteinte à l’honneur des recourants. Cette conduite, qui aurait consisté selon les dires de la prévenue à lui faire suivre un « programme » destiné à faire d’elle une bonne épouse et femme d’intérieur soumise, manifeste effectivement des dispositions morales qui ne sont pas normales dans notre société. Cette anomalie n’est pas exprimée de manière offensante, soit excessivement blessante, par le terme « corrompus ». Partant, l’emploi de ce mot dans le texto litigieux ne constitue pas une injure au sens de l’art. 177 CP. Dans la mesure où elle concerne l’emploi du terme « corrompus » dans le texto du 10 février 2017, l’ordonnance de classement attaquée doit donc également être confirmée.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l'ordonnance de classement du 11 mars 2019 confirmée.
- 20 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1'980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent, solidairement et à parts égales entre eux (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par les recourants à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à leur charge (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 11 mars 2019 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont mis à la charge des recourants A.________, O.M.________, B.M.________, C.M.________, D.M.________ et K.________, solidairement et à parts égales entre eux. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par les recourants à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à leur charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 21 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Julien Gafner, avocat (pour A.________, O.M.________, B.M.________, D.M.________, K.________ et C.M.________),
- Me Roland Burckhard, avocat (pour C.________),
- Ministère public central, et communiqué au :
- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 735 PE17.013320-JRU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 septembre 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffier : M. Pilet ***** Art. 9, 29 al. 2 Cst ; 173, 174, 177, 303 CP ; 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 mars 2019 par A.________, O.M.________, B.M.________, C.M.________, D.M.________ et K.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 11 mars 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.013320-JRU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A.________, O.M.________, B.M.________, C.M.________, D.M.________ et K.________ ont porté plainte pénale pour atteinte à l’honneur contre [...], née [...], alors séparée d’avec le dernier nommé, à 351
- 2 - raison de propos que celle-ci avait tenus dans la procédure de protection de l’union conjugale ainsi que lors d’une réunion à caractère religieux. Les plaignants reprochaient à C.________ d’avoir déposé le 15 juin 2015, dans la procédure de protection de l’union conjugale, une réponse dans laquelle elle alléguait que, sur ordre de son beau-père, O.M.________, qu’elle qualifiait de « leader de la révolution islamique iranienne », faisant des sermons publics qu’elle qualifiait d’« islamiques et antisémites », ses belles-sœurs K.________ et B.M.________ lui avaient fait suivre un « programme » pour faire d’elle une véritable épouse et femme d’intérieur musulmane, au cours duquel elle aurait subi des « pressions psychologiques insupportables », sans que son mari D.M.________ réagisse (P. 12/4). Concernant les autres faits reprochés à C.________, les plaignants reprochaient à l’intéressée d’avoir enregistré à la fin de l’année 2014 un témoignage relatif à « sa rencontre avec Dieu », publié à la fin de l’année 2014 sur le site Internet de l’Eglise Evangélique Apostolique d’ [...], précisant les raisons pour lesquelles elle s’était éloignée de l’islam. La teneur exacte de ses propos ne ressort pas des pièces versées au dossier de la présente cause (P. 12/4). Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une procédure en 2015 (dossier PE15.013067).
b) Le 10 décembre 2015, l’avocat Roland Burkhard, défenseur de C.________, a écrit à la procureure en charge de l’affaire une lettre comportant notamment le passage suivant : « Compte dûment tenu des affinités manifestes que semble avoir la famille [...] avec la révolution iranienne (voir les photos des ayatollahs iraniens dans la vitrine de l’appartement de M. D.M.________ et les vidéos) et du fait que le local sis à la rue du Bugnon 37, utilisé par M. O.M.________ pour y faire des réunions au cours desquelles, selon ma cliente qui a assisté à quelques-unes d’entre elles, il est question de
- 3 - prosélytisme en relation avec l’Islam, il conviendrait que le Ministère public procède à une discrète enquête à ce sujet, voire ordonne une perquisition des lieux et des appartements susceptibles de corroborer ces faits. En effet, ces réunions et cette propagande pourraient tomber sous l’application des articles 260ter, 261bis, 266bis, 275 et 275ter CP [ndr : Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0], de sorte que, compte tenu des influences islamistes radicales qui se sont développées en Europe et à Paris avec les conséquences que l’on sait, le Ministère public ayant connaissance d’indices laissant présumer l’existence de possibles infractions devrait, s’il l’estime fondée et en vertu de l’art. 7 CPP [ndr : Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0], ouvrir une procédure ou transmettre l’information à la juridiction fédérale compétente conformément aux articles 23, 24 et 43 ss CPP. En l’état, ma mandante demande que le Ministère public ordonne à la police de visionner ces vidéos avec un interprète et ordonne de les faire traduire de l’arabe vers le français, ce qui permettra de prouver la véracité des propos de ma cliente et que la plainte pénale dirigée par ces personnes contre elle et contre (…) est totalement infondée. Pour le surplus, si ces actes d’instruction ne devaient pas suffire pour démontrer que ma cliente n’a ni calomnié ni diffamé les membres de la famille [...] dans le cadre des procédures civiles l’opposant à son mari, elle demandera qu’il soit procédé à l’audition de témoins (…) ». L’avocat Roland Burkhard a, en substance, réitéré ces propos dans deux lettres envoyées à la procureure les 4 et 15 avril 2016. Dans cette dernière lettre, l’avocat Roland Burkhard écrivait notamment : « Ma cliente vous prie encore une fois d’examiner, au regard de tous les éléments du dossier, si le ou les plaignants ne commettent pas
- 4 - des infractions aux articles 260ter, 261bis, 266bis, 275 et 275ter CP, à travers leur propagande et leurs réunions à la rue du Bugnon. Lorsqu’une autorité a connaissance qu’une infraction pourrait être commise, elle a le devoir de le signaler à l’autorité compétente, de sorte que le Ministère public de la Confédération devrait en être informé (art. 23, 24 et 43 ss CPP). »
c) Le 1er mai 2017, l’avocat Roland Burkhard a adressé à la procureure une lettre à laquelle il a annexé l’impression de textos que sa cliente et un témoin avaient échangés le 10 février 2017 – après que le témoin eut fait défaut à une audience de la procureure. Cet échange de textos comportait notamment le message suivant de C.________ : « Oui, je comprends. Mais tu peux aussi dire que c’est une occasion pour que ces corrompus se dévoilent et me rendre justice. Je suis sûre que [...] est tout content maintenant parce que tu ne l’as pas dévoilé. C’est ça que tu veux ?? »
d) Par lettre du 6 juillet 2017 adressée à la Procureure de l’arrondissement de La Côte, B.M.________, A.________, K.________, C.M.________ et O.M.________ ont dénoncé C.________ pour tentative de dénonciation calomnieuse à raison de la lettre de son défenseur du 10 décembre 2015 et ils ont porté plainte contre elle, pour atteinte à l’honneur, à raison de l’emploi du terme « corrompus » dans le texto du 10 février 2017 et à raison du fait que, dans sa lettre du 1er mai 2017, l’avocat Roland Burkhard aurait insinué qu’ils avaient tenté d’influencer le témoin. Par lettre du 11 juillet 2017, D.M.________ a également dénoncé C.________ pour tentative de dénonciation calomnieuse à raison de la lettre de son défenseur du 10 décembre 2015 et porté plainte contre elle, pour atteinte à l’honneur, à raison de l’emploi du terme « corrompus » dans le texto du 10 février 2017 et à raison du fait que, dans sa lettre du 1er mai 2017, l’avocat Rolant Burkhard aurait insinué que la famille [...] avait tenté d’influencer le témoin.
- 5 - Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une nouvelle procédure (dossier PE17.013320). Par leur conseil commun, les parties plaignantes A.________, O.M.________, B.M.________, C.M.________ et K.________ ont requis le 9 août 2017 que l’instruction sur leurs plaintes du 6 juillet 2017 soit jointe à celle diligentée sur la plainte initiale. D.M.________ en a fait de même par lettre de son conseil du 10 août 2017.
e) Par ordonnance de classement du 9 octobre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a implicitement refusé de joindre les procédures PE15.013067 et PE17.013320 et classé la procédure PE15.013067. Cette décision a été confirmée par la Cour de céans le 1er février 2018 (arrêt n° 83).
f) Le 29 août 2018, les parties plaignantes A.________, O.M.________, B.M.________, C.M.________ et K.________ ont requis du Procureur de l’arrondissement de La Côte des mesures d’instruction tendant à établir, notamment, les raisons qui avaient amené la prévenue à suggérer l’ouverture d’une enquête contre eux pour infraction aux art. 260ter, 261bis, 266bis, 275 et 275ter CP. Le 5 septembre 2018, le procureur en charge de l’affaire a adressé un avis de prochaine clôture aux parties, dans lequel il annonçait son intention de classer la procédure PE17.013320. Par lettre de leur conseil commun à toutes désormais, les parties plaignantes ont réitéré, le 11 octobre 2018, les réquisitions de preuve présentées le 5 septembre 2018. Pour la première fois dans des déterminations du 2 novembre 2018, relatives à des écritures de la défense, les parties plaignantes ont contesté la compétence matérielle du Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour connaître des suites pénales à donner à la lettre de l’avocat Roland Burkhard du 10 décembre 2015. Ils ont requis que la cause soit transmise au Ministère public de la Confédération.
- 6 - B. Par ordonnance de classement du 11 mars 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure PE17.013320 (I), a alloué une indemnité de 1'000 fr. à C.________ pour les frais provoqués par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (II) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (III). C. Par acte du 29 mars 2019, A.________, O.M.________, B.M.________, C.M.________, D.M.________ et K.________ ont recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour que celui-ci examine sa compétence matérielle et transmette éventuellement la cause au Ministère public de la Confédération, ou, en l’absence d’une telle transmission, pour qu’il complète l’instruction et mette la prévenue en accusation. Par avis du 8 avril 2019, la direction de la procédure a imparti aux recourants un délai au 29 avril 2019 pour qu’ils effectuent un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. Les intéressés se sont acquittés de ce montant en temps utile. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Il s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]).
- 7 - En l’espèce, interjeté dans le délai de dix jours et dans les formes prévues par la loi, par des parties qui ont qualité pour recourir, le présent recours est en principe recevable. 1.2 L'interdiction de l'abus de droit s'étend à l'ensemble des domaines du droit, en particulier à la procédure pénale. L'abus de droit peut consister à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protéger soit manifeste (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ; ATF 125 IV 79 consid. 1b). L’abus de droit peut aussi consister à adopter un comportement contradictoire (ATF 127 III 506 et les références citées). L’interdiction de l’abus de droit en procédure pénale ne vaut pas seulement pour les autorités pénales, comme énoncé à l’art. 3 al. 2 CPP ; elle impose aussi quelques obligations aux parties, même au prévenu (cf. ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ; cf. aussi, sur l’obligation du destinataire d’un acte omettant d’indiquer la voie de recours ouverte de se renseigner à ce sujet dans un délai raisonnable, TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.4). L’abus manifeste d’un droit n’étant pas protégé par la loi (cf. art. 2 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur un moyen qui serait constitutif d’un tel abus. Les règles de compétence et celles d’organisation judiciaire qui définissent la composition des autorités ont pour but que les décisions soient rendues par des autorités présentant certaines caractéristiques, pertinentes au regard de la division du travail entre les autorités étatiques ou propres à donner une certaine qualité aux décisions ; elles n’ont pas pour finalité de fournir à la partie qui serait insatisfaite d’une décision un prétexte pour obtenir le réexamen de sa cause par une autre autorité de première instance. Il s’ensuit que, si un justiciable participe activement à la procédure et incite une autorité qu’il estime incompétente ou irrégulièrement composée à rendre une décision sur le fond, il ne peut plus ensuite, sans commettre un abus de droit manifeste (par venire contra factum proprium), invoquer l’incompétence ou la composition irrégulière de cette autorité pour obtenir l’annulation de la décision
- 8 - rendue. À moins que les règles de compétence ou de composition éventuellement violées ne revêtent un caractère fondamental, d’ordre public, le grief d’incompétence ou de composition irrégulière soulevé en pareilles circonstances doit être déclaré irrecevable (cf. CREP 20 juillet 2018/533 consid. 3.2). Dans le cas présent, invoquant l’arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral SK.2005.1 du 14 juin 2005 – qui énonce qu’en vertu de l’art. 340 ch. 1 al. 7 CP, depuis lors abrogé et remplacé par l’art. 23 al. 1 let. h CPP, la poursuite et le jugement du crime de dénonciation calomnieuse ressortit à la juridiction fédérale lorsque l’auteur a agi dans le dessein de faire ouvrir une procédure par la juridiction fédérale –, les recourants concluent notamment au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour que celui-ci décline sa compétence en faveur du Ministère public de la Confédération. Ce faisant, les recourants prétendent contester la compétence de l’autorité qu’ils ont eux-mêmes saisie de leur plainte, puis de diverses réquisitions d’instruction. Ils ne donnent aucune explication sur les motifs de leur revirement. En demandant maintenant que le Ministère public de l’arrondissement de La Côte soit déclaré incompétent, ou qu’il se déclare incompétent après renvoi de la cause, ils commettent donc un abus de droit manifeste. En dépit de la jurisprudence citée par les recourants et de la lettre de l’art. 23 al. 1 let. h CPP, il n’est pas certain que la compétence de poursuivre une dénonciation calomnieuse commise à l’effet de faire ouvrir une procédure par la juridiction fédérale appartienne nécessairement au Ministère public de la Confédération lorsque, pour atteindre son but, l’auteur a, comme les recourants l’imputent en l’espèce à la prévenue, instrumentalisé une juridiction cantonale. Mais, quoi qu’il en soit, dans l’hypothèse d’une telle instrumentalisation, une éventuelle violation de l’art. 23 al. 1 let. h CPP par la juridiction cantonale instrumentalisée ne met pas en péril l’ordre public.
- 9 - Partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable dans la mesure où il tend à faire constater l’incompétence matérielle du Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Il n’y a lieu de l’examiner que dans la mesure où il porte sur le rejet de certaines réquisitions de preuve et sur le bien-fondé du classement.
2. Les recourants font grief au procureur d’avoir violé leur droit d’être entendus (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 6 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) en refusant de les auditionner, ainsi que l’interdiction de l’arbitraire en renonçant à interroger la prévenue (art. 9 Cst.). 2.1 Le droit d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé qu’il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes (ATF 131 I 153 consid. 3). Ce droit peut être déduit des art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH. Ce droit n’est pas violé si les preuves requises portent sur des faits qui n’ont aucune importance pour la solution. Dans le cas présent, les recourants soutiennent que leur audition « leur [permettrait] d’avancer des éléments de preuve les concernant individuellement ainsi que chacun d’eux, de même que la prévenue [...], notamment en relation avec la "bonne foi" que l’ordonnance attaquée lui prête » et de citer, à l’appui de cette explication, des pièces dans lesquelles les recourantes C.________ et K.________ remettent en cause l’ordonnance de classement rendue le 9 octobre 2017 dans la cause PE15.013067. En outre, leur audition permettrait aux recourants de démontrer la gravité de l’atteinte que la prévenue a porté à leur honneur et, partant, le tort moral subi. Ils ne fournissent pas d’autres précisions. Il ne saurait être question de remettre en cause le classement dont la prévenue a bénéficié dans la procédure PE15.013067, en dehors d’une reprise fondée sur des faits nouveaux au sens de l’art. 323 CPP. Il
- 10 - n’y avait dès lors pas lieu pour le ministère public d’entendre les recourants pour apprécier à nouveau, dans le cadre de la présente procédure, la bonne foi qui avait été reconnue à la recourante dans la précédente procédure. En outre, la gravité de l’atteinte à l’honneur que les recourants allèguent avoir subie n’est pertinente, en vue d’évaluer un tort moral, que s’il y a bien eu atteinte à l’honneur au sens pénal – ce qui n’est pas le cas (cf. infra). Le moyen est dès lors mal fondé. 2.2 Les recourants prétendent que le ministère public a violé l’interdiction constitutionnelle de l’arbitraire en renonçant à interroger la prévenue. Mais ils n’expliquent pas – et la Cour de céans ne discerne pas – en quoi la renonciation à cette mesure d’instruction pourrait contrevenir à l’art. 9 Cst. Le moyen est mal fondé.
3. Au fond, les recourants contestent l’ordonnance de classement en tant qu’elle exclut que les lettres du 10 décembre 2015 et des 4 et 15 avril 2016 puissent tomber sous le coup de l’art. 303 CP, d’une part, et en tant qu’elle exclut que l’emploi du terme « corrompus » dans le texto du 10 février 2017 puisse tomber sous le coup de l’art. 173, 174 ou 177 CP, d'autre part. 3.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). A la clôture de l’instruction, l’appréciation des charges n’est pas régie par la présomption d’innocence, mais par l’adage in dubio pro
- 11 - duriore, qui découle selon le Tribunal fédéral du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Selon cet adage, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. De manière générale, les motifs de classement sont donc ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. Mais la possibilité de classer la procédure ne saurait être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le ministère public est tenu d’engager l’accusation si une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement. Il s’impose aussi, en principe, de renvoyer le prévenu en jugement, en particulier dans les cas de délits graves, lorsqu’un acquittement paraît aussi vraisemblable qu’une condamnation, dès lors que, si les preuves recueillies laissent subsister un doute, la compétence de statuer sur la matérialité des faits reprochés au prévenu ou sur leur illicéité appartient alors au juge, non au ministère public (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 et les références citées, JdT 2017 IV 357). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement pris, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), toutes les mesures d’instruction nécessaires à la manifestation de la vérité sur la
- 12 - matérialité et la qualification juridique de l’acte reproché au prévenu, soit toutes les mesures probatoires pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 3.2 Il convient d’examiner d’abord, à l’aune des principes qui viennent d’être rappelés, si le ministère public pouvait exclure que les lettres du 10 décembre 2015 et des 4 et 15 avril 2016 constituent des dénonciations calomnieuses au sens de l’art. 303 ch. 1 al. 1 CP. 3.2.1 Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; ATF 75 IV 78). La dénonciation consiste à imputer en fait à la personne dénoncée un comportement qui est, en droit, constitutif d’un crime ou d’un délit. Pour qu’il y ait dénonciation, il n’est pas nécessaire que l’auteur affirme, comme étant certain, que la personne dénoncée a eu un tel comportement ; il suffit qu’il rapporte à l’autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l’oblige à procéder à des investigations (Delnon/Bernhard, in Niggeli/Wiprächtiger, Basler Kommentar, t. II, 4e éd. 2019, n. 17 ad art. 303, p. 5275). La dénonciation doit être transmise à une autorité compétente ; il n’est pas nécessaire qu’elle soit compétente pour la poursuite de l’infraction ; il suffit qu’il soit de son devoir de transmettre la dénonciation à l’autorité qui l’est ou, si ce n’est pas le cas, qu’elle la transmette effectivement (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 303 CP et les auteurs cités).
- 13 - La dénonciation doit faire porter l’accusation sur une personne qui est innocente ; la personne visée n’est donc pas coupable de l’infraction dont on l’accuse, soit parce que cette dernière n’a jamais été commise, soit parce qu’elle l’a été par un tiers (Dupuis et al., op. cit., n. 18 ad art. 303 CP et les références citées). Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; Dupuis et al., op. cit.,
n. 21 ad art. 303 CP et les références citées). Cela étant, celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée ; l’infraction n’est réalisée que si l’innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2). Sur le plan subjectif, l’auteur doit savoir que la personne visée par la dénonciation est innocente, comme c'est le cas pour la calomnie. Le dol éventuel est exclu (Dupuis et al., op. cit., nn. 22-23 ad art. 303 CP ; ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1). 3.2.2 3.2.2.1 Le ministère public a considéré que le (seul) but des lettres du 10 décembre 2015 et des 4 et 15 avril 2016 consistait à présenter la défense de C.________ dans le cadre de l’instruction dirigée contre elle pour calomnie, subsidiairement diffamation. Il a implicitement nié que ces lettres aient (aussi) eu pour finalité de faire ouvrir une procédure contre les recourants, au motif que leur auteur avait relevé, dans la lettre du 10 décembre 2015, qu’il appartenait au ministère public d’apprécier ses propos et, « s’il [les] estim[ait] fondés et en vertu de l’art. 7 CPP, [d’]ouvrir une procédure ou [de] transmettre l’information à la juridiction fédérale compétente (…) ». Le ministère public a encore exclu que C.________ puisse s’être rendue coupable de dénonciation calomnieuse par ces lettres au motif qu’elle n’en était pas l’auteur.
- 14 - Les recourants contestent ces appréciations. Se fondant sur le texte des lettres d’avril 2016, ils soutiennent que le dessein de leur auteur était (aussi) de faire ouvrir une procédure pénale contre eux, d’une part, et que, dans les diverses lettres litigieuses, l’avocat Roland Burkhard se serait fait le porte-parole de sa cliente. 3.2.2.2 Rien au dossier ne permet d’exclure que l’avocat Roland Burkhard, signataire des trois lettres litigieuses, les ait soumises pour approbation à sa cliente, C.________, avant de les expédier à leur destinataire. En l’état, C.________ répond donc du contenu de ces lettres avec son avocat, comme si elle en était co-auteure. 3.2.2.3 Par les lettres du 10 décembre 2015 et des 4 et 15 avril 2016, C.________ et son défenseur paraissent avoir cherché à persuader la procureure qu’il y avait lieu d’enquêter sur diverses activités des recourants, pour vérifier si ceux-ci avaient participé ou apporté du soutien à une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP, commis des actes de discrimination raciale au sens de l’art. 261bis CP, participé à des entreprises et menées de l’étranger contre la sécurité de la Suisse au sens de l’art. 266bis CP, porté atteinte à l’ordre constitutionnel au sens de l’art. 275 CP, fondé un groupement illicite au sens de l’art. 275ter CP ou adhéré à un tel groupement. Dans leur plainte en diffamation, les recourants ne reprochaient pas à C.________ de les avoir accusés d’actes constitutifs de ces crimes et délits, mais de les avoir accusés d’avoir fait de la propagande islamiste, ce qui n’inclut de loin pas nécessairement des actes tombant sous le coup des dispositions pénales précitées. Les lettres litigieuses n’étaient dès lors pas qu’un simple moyen de défense contre la plainte en diffamation déposée contre C.________ ; elles imputaient de nouveaux comportements aux recourants, constitutifs de crimes et de délits, de sorte qu’elles sont bien des dénonciations au sens de l’art. 303 CP. Peu importe, à cet égard, que C.________ et son défenseur se soient bornés à communiquer des soupçons, en laissant le soin à la procureure de déterminer s’il y avait lieu d’informer le Ministère public de la Confédération, car leur but avoué était de provoquer des mesures d’investigation d’une autorité pénale.
- 15 - En outre, rien au dossier ne permet d’exclure que les recourants soient innocents des crimes et délits dont C.________ et son défenseur ont déclaré les soupçonner par les lettres du 10 décembre 2015 et des 4 et 15 avril 2016. Aussi, le ministère public ne pouvait-il pas exclure que les éléments objectifs du crime de dénonciation calomnieuse, ainsi que l’élément subjectif particulier consistant dans le dessein de faire ouvrir une procédure, aient été réunis. 3.2.2.4 Il reste dès lors à examiner si l’instruction permettait d’exclure, ou de tenir pour invraisemblable, que C.________ et son défenseur aient agi intentionnellement, soit en sachant pertinemment que leurs soupçons étaient infondés, étant rappelé que le dol éventuel ne suffit pas. Sur ce point, les recourants invoquent la situation professionnelle de la plupart d’entre eux, qui ont des formations universitaires et qui occupent, ou ont occupé, des postes à responsabilité dans l’enseignement public. Ils font valoir que leurs qualités humaines et professionnelles, reconnues et appréciées par les autorités vaudoises en charge de la formation de la jeunesse et des enseignants, sont diamétralement opposées à l’image stéréotypée et emplie de préjugés que C.________ et son défenseur auraient tenté par tout moyen de donner d’eux. Mais il convient de rappeler que C.________ a été mise au bénéfice d’une ordonnance de classement dans la procédure ouverte contre elle pour calomnie, subsidiairement diffamation, et dans laquelle il lui était notamment reproché d’avoir déclaré que son mari avait exposé dans une vitrine de leur salon des photos des ayatollahs [...] et [...] et d’avoir déclaré que les sermons publics de son beau-père, O.M.________, étaient de la propagande islamiste, antisémite et anti-occidentale. En vertu de la force probatoire reconnue à une ordonnance de classement pour établir l’innocence de celui qui en a bénéficié, on doit donc exclure que C.________ ait été de mauvaise foi lorsqu’elle a tenu ces propos. Or, si le rejet des
- 16 - valeurs occidentales et la défense active de celles promues par la révolution islamique iranienne ne conduisent pas nécessairement à commettre l’une ou l’autre des infractions réprimées par les art. 260ter, 261bis, 266bis, 275 et 275ter CP, ils peuvent manifestement faire naître des soupçons, surtout dans l’esprit d’une personne en conflit avec les intéressés, n’ayant plus confiance en eux et souffrant de leur comportement. Peu importe que ces soupçons soient légitimes, raisonnables, ou au contraire excessifs et déraisonnables ; seule importe leur existence en fait, le crime de dénonciation calomnieuse étant intentionnel et excluant le dol éventuel. Dans ces conditions, quelles que soient les explications que les recourants pourraient donner sur leur propre comportement s’ils étaient entendus, il paraît exclu, ou à tout le moins hautement invraisemblable, qu’en cas de mise en accusation, un juge retienne que, lorsqu’elle a laissé son avocat expédier la lettre du 10 décembre 2015 puis celles des 4 et 15 avril 2016, C.________ savait, sans éprouver le moindre doute, que ses soupçons d’infractions aux art. 260ter, 261bis, 266bis, 275 et 275ter CP étaient dépourvus de tout fondement. La lettre que C.________ a adressée le 31 mai 2014 à l’EVAM (P. 32/2/15) – dans laquelle elle écrit : « nous [réd. : soit, selon le texte de la lettre, C.________ et son mari D.M.________] possédons un local associatif dans le même immeuble où se trouvaient les locaux de l’EVAM (…) » – n’y change rien, contrairement à ce que soutiennent les recourants, puisque cette lettre tendait à obtenir une place de stage et que l’on imagine mal l’intéressée dévoiler à cette occasion que des infractions pénales pourraient être commises dans ces locaux, quand bien même elle le soupçonnerait. A plus forte raison, il est exclu, ou à tout le moins hautement invraisemblable, qu’en cas de mise en accusation, un juge retienne que le défenseur de C.________ ait su, avec certitude, que les soupçons de sa cliente étaient infondés. Ainsi, l’élément subjectif de l’infraction de dénonciation calomnieuse fait manifestement défaut, tant pour C.________ que pour son défenseur, l’avocat Roland Burkhard. Dans la mesure où elle concerne l’infraction de dénonciation calomnieuse, l’ordonnance de classement doit dès lors être confirmée, par substitution de motifs.
- 17 - 3.3 Ensuite, il y a lieu d’examiner si, en employant le terme « corrompus » dans son texto du 10 février 2017, C.________ a pu se rendre coupable de calomnie (art. 174 CP), subsidiairement de diffamation (art. 173 CP), ou d’injure (art. 177 CP). 3.3.1 La calomnie, au sens de l’art. 174 CP, et la diffamation, au sens de l’art. 173 CP, ont en commun de consister à accuser une personne, ou à jeter le soupçon sur elle, de tenir une conduite contraire à l’honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou à propager une telle accusation ou un tel soupçon. Ces infractions ne sont pas réalisées si l’auteur porte exclusivement un jugement de valeur sur la personne visée (Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 173, n. 5 ad art. 174 et n. 10 ad art. 177). Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1, ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui donner dans les circonstances d'espèce (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité
- 18 - d'une personne de manière à la rendre méprisable (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n° 10 s. ad art. 177 CP), ou dans la formulation d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Corboz, op. cit., n° 14 ad art. 177 CP). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1, SJ 2014 I 293 ; Dupuis et al., op. cit., n. 13 ad art. 177 CP ; Corboz, op. cit, n. 18 ad art. 177 CP ; Riklin, Commentaire bâlois, Strafrecht, 3e éd., Bâle 2013, n. 4 ad art. 177 CP). Par ailleurs, si l'auteur, évoquant une conduite contraire à l'honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s'adresse qu'à la personne visée elle- même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue et on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue une injure (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 177 CP ; sur tout ce qui précède, cf. TF 6B_557/2013 op. cit., consid. 1.1). 3.3.2 En l’espèce, dans le texto litigieux, la prévenue a traité tout ou partie des recourants de « corrompus ». En français, l’adjectif « corrompu » signifie « qui est perverti, dépravé » ou « qui se laisse soudoyer » (cf. dictionnaire Larousse, v° corrompu). Dans son usage le plus fréquent, le terme « corrompu » est entendu dans sa deuxième acception mais, dans le cas présent, il est exclu que la prévenue ait pu l’entendre dans ce sens, parce qu’il n’a pas du tout été question, lors de l’échange de textos dans lequel s’est inscrit le message litigieux, d’un pot-de-vin ou d’un avantage abusif que l’un ou l’autre recourant aurait exigé ou perçu pour accomplir un acte donné. Il est ainsi exclu que, par l’emploi du terme « corrompus », la prévenue ait pu se rendre coupable de calomnie ou de diffamation pour avoir accusé ou soupçonné l’un ou l’autre recourant de corruption passive ou d’un acte analogue. Le terme « corrompus » a donc été utilisé dans la première de ses deux acceptions précitées, « qui est perverti, dépravé », étant rappelé que l’adjectif « dépravé » signifie lui-même « perverti, détourné du bien, des dispositions morales considérées comme normales » (cf. dictionnaire
- 19 - Larousse, v° dépravé). La prévenue a traité les recourants de « corrompus » dans ce sens particulier alors qu’elle tentait de convaincre une personne, dont elle espérait que le témoignage entraînerait le classement de la procédure ouverte contre elle pour calomnie subsidiairement diffamation, de répondre à la convocation de la procureure. Tout indique donc qu’en utilisant ce terme, elle a entendu, d’une part, faire référence à la conduite qui avait été celle des recourants à son endroit, dont l’allégation en procédure de protection de l’union conjugale avait provoqué la plainte des recourants et dont elle pensait que le témoignage de son interlocuteur pourrait apporter la preuve, et, d’autre part, porter un jugement de valeur négatif sur les dispositions morales que les recourants avaient selon elle manifestées par cette conduite. Ainsi, dans ce contexte, le terme « corrompus » employé par la prévenue ne constitue pas une injure formelle, mais un jugement de valeur portant sur une conduite imputée aux recourants. En vertu de la force probatoire reconnue à une ordonnance de classement pour établir l’innocence de celui qui en a bénéficié, on doit exclure que C.________ ait été de mauvaise foi lorsqu’elle a allégué la conduite en question en procédure. En tant qu’il comporte des allégations de fait, le terme « corrompus » utilisé par la prévenue n’a pas porté atteinte à l’honneur des recourants. Cette conduite, qui aurait consisté selon les dires de la prévenue à lui faire suivre un « programme » destiné à faire d’elle une bonne épouse et femme d’intérieur soumise, manifeste effectivement des dispositions morales qui ne sont pas normales dans notre société. Cette anomalie n’est pas exprimée de manière offensante, soit excessivement blessante, par le terme « corrompus ». Partant, l’emploi de ce mot dans le texto litigieux ne constitue pas une injure au sens de l’art. 177 CP. Dans la mesure où elle concerne l’emploi du terme « corrompus » dans le texto du 10 février 2017, l’ordonnance de classement attaquée doit donc également être confirmée.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l'ordonnance de classement du 11 mars 2019 confirmée.
- 20 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1'980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent, solidairement et à parts égales entre eux (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par les recourants à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à leur charge (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 11 mars 2019 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont mis à la charge des recourants A.________, O.M.________, B.M.________, C.M.________, D.M.________ et K.________, solidairement et à parts égales entre eux. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par les recourants à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à leur charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 21 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Julien Gafner, avocat (pour A.________, O.M.________, B.M.________, D.M.________, K.________ et C.M.________),
- Me Roland Burckhard, avocat (pour C.________),
- Ministère public central, et communiqué au :
- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :