Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Par ordonnance du 21 juillet 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte déposée le 27 août 2016 par R.________ contre S.________ pour vol (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II). 353
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E. 2 Le 28 juillet 2017, R.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et à la reprise de l'instruction ouverte ensuite de sa plainte.
E. 3 La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP; TF 6B_547/2015 du 17 août 2015 consid. 2.3; CREP 10 août 2017/473; CREP 22 décembre 2016/801). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 91 al. 1 et 5 CPP; CREP 10 août 2017/473; CREP 22 décembre 2016/801; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP; Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP).
E. 4 Par pli recommandé du 7 août 2017 – distribué au guichet le 14 août suivant, selon le suivi des envois de la Poste –, la Chambre des recours pénale a imparti à R.________ un délai au 28 août 2017 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
E. 5 En l'espèce, la recourante n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé une prolongation ou la restitution du délai, ni à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).
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E. 6 Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme R.________,
- Mme S.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 614 PE17.012809-JON CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 septembre 2017 __________________ Composition : M. MAILLARD, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 383 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 juillet 2017 par R.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 juillet 2017 par Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.012809-JON, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit :
1. Par ordonnance du 21 juillet 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte déposée le 27 août 2016 par R.________ contre S.________ pour vol (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II). 353
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2. Le 28 juillet 2017, R.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et à la reprise de l'instruction ouverte ensuite de sa plainte.
3. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP; TF 6B_547/2015 du 17 août 2015 consid. 2.3; CREP 10 août 2017/473; CREP 22 décembre 2016/801). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 91 al. 1 et 5 CPP; CREP 10 août 2017/473; CREP 22 décembre 2016/801; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP; Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP).
4. Par pli recommandé du 7 août 2017 – distribué au guichet le 14 août suivant, selon le suivi des envois de la Poste –, la Chambre des recours pénale a imparti à R.________ un délai au 28 août 2017 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
5. En l'espèce, la recourante n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé une prolongation ou la restitution du délai, ni à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).
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6. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme R.________,
- Mme S.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :