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PE17.012779

Waadt · 2017-08-14 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 552 PE17.012779-TDE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 août 2017 __________________ Composition : M. P E R R O T, juge unique Greffier : M. Ritter ***** Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 juillet 2017 par G.________ contre le prononcé rendu le 11 juillet 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.012779- TDE, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 8 mai 2017, la Commission de police de l’Association de communes « Sécurité dans l’Ouest lausannois » (ci-après : la Commission de police) a condamné G.________ à une amende de 40 fr.. les frais, par 50 fr., étant mis à la charge du prévenu (P. 2). 352

- 2 - Le 6 juin 2017, le prévenu a formé opposition à cette ordonnance (P. 4 et 5). Par avis du lendemain 7 juin 2017, la Commission de police, tenant l’opposition pour tardive, a invité le prévenu à se déterminer sur cette question dans un délai de quinze jours (P. 6). Celui-ci n’a pas réagi à ce courrier. Le 26 juin 2017, la Commission de police, maintenant son ordonnance pénale, a transmis le dossier de la cause au Ministère public central. Le 30 juin 2017, celui-ci l’a transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence, conformément à l’art. 356 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0). B. Par prononcé du 11 juillet 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré recevable l’opposition formée par le prévenu contre l’ordonnance pénale du 8 mai 2017 (I), a renvoyé le dossier à la Commission de police (II) et a dit que sa décision était rendue sans frais (III). C. Par acte mis à la poste le 25 juillet 2017, G.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant implicitement à son annulation, respectivement à sa réforme en ce sens que son opposition à l’ordonnance pénale du 8 mai 2017 est maintenue et qu’il est libéré des fins de la poursuite pénale. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par une autorité administrative instituée en vue de la poursuite et du jugement des contraventions (cf. l’art. 356 al. 2

- 3 - CPP, par renvoi de l’art. 357 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Juge unique CREP 24 mars 2017/194; Juge unique CREP 7 novembre 2016/748; Juge unique CREP 16 juillet 2015/476; CREP 21 août 2014/593). 1.2 L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. En l’espèce, le prononcé du 11 juillet 2017 concerne exclusivement une contravention, de sorte que la cause relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale qui est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; Juge unique CREP 24 mars 2017/194; Juge unique CREP 7 novembre 2016/748; Juge unique 16 juillet 2015/476). 1.3 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt se distingue de l’intérêt digne de protection, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 133 IV 121 consid. 1.2; Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 382 CPP; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zum Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich 2014, n. 7 ad art. 382 CPP et la référence citée; CREP 11 janvier 2017/17 consid. 2.2.1). 1.4 En l’espèce, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré recevable l’opposition formée par le prévenu contre l’ordonnance pénale contestée, motif pris que cette ordonnance n’avait

- 4 - pas été notifiée valablement au prévenu. Il s’agissait du seul objet de la procédure judiciaire. L’opposant a donc obtenu gain de cause à ce stade. Sa conclusion implicite portant sur le fond est prématurée en l’état de la procédure, dès lors que, précisément, le tribunal a renvoyé le dossier à la Commission de police. Partant, le recours déposé n’est pas de nature à lui permettre d’obtenir une décision plus favorable et le recourant n’a ainsi pas d’intérêt juridiquement protégé à contester le prononcé du 11 juillet 2017.

2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable faute de qualité pour recourir de l’opposant. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront à titre exceptionnel laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier :

- 5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. G.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :