Sachverhalt
sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017, consid. 4.1; TF 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1; TF 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 3. 3.1 L’appelant invoque une appréciation arbitraire des faits par le Tribunal de première instance ainsi qu’une violation de son droit d’être entendu. A cet égard, il soutient ne pas avoir pu s’exprimer sur le croquis établi par le témoin F.________ aux débats (P. 18) ainsi que sur d’autres éléments retenus dans le jugement, dont la proposition qu’il aurait faite de régler l’affaire à l’amiable, le fait qu’il soit porteur de lunettes ou le fait que son véhicule n’ait subi aucun dégât suite à l’accident. 3.2 Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1; ATF 132 Il 485 consid. 3.2; ATF 127 I 54 consid. 2b; Piquerez/Macaluso, Manuel de procédure pénale suisse, 3e éd., Bâle 2011, nn. 191 ss). Le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction
- 8 - lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les réf. citées). Rattaché à l'art. 3 al. 2 let. c CPP, le droit d’être entendu implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les réf. citées). Pour répondre à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 s. ad art. 80 CPP). 3.3 En l’espèce, le Tribunal de police a forgé sa conviction sur les déclarations constantes de la victime E.________, conductrice du véhicule accidenté, corroborées par le témoignage de F.________, passagère du véhicule au moment de l’accident, qui lui est apparu constant et crédible, rappelant notamment que le témoin s’était montrée particulièrement claire sur le lieu de l’accident, sur le déroulement de celui-ci ainsi que sur l’identité du conducteur impliqué. Le premier juge a souligné que la version de faits apportée par E.________ n’avait jamais varié et que le témoin n’avait pour sa part jamais émis aucun doute quant au déroulement des événements. Le Tribunal de première instance a en revanche relevé que les déclarations du prévenu comportait des incohérences, celui-ci étant en particulier incapable d’établir son emploi du temps le jour de l’accident et n’ayant apporté aucune explication crédible sur le fait que le moteur de son véhicule était chaud lorsque les gendarmes se sont rendus à son domicile peu après les faits. Il s’est également montré perplexe quant au fait qu’Y.________ avait proposé en cours de procédure de verser une somme de 212,65 EUR à E.________,
- 9 - correspondant aux frais de réparation de son véhicule (cf. P. 4/4), afin de mettre un terme à l’affaire, alors même qu’il niait être l’auteur de l’accident et avoir été présent sur les lieux de celui-ci (jugement, ch. 6, pp. 12-14). Le Président de la Cour de céans constate ainsi que le premier juge s’est fondé sur des indices et éléments convergents et que la solution retenue est parfaitement soutenable, tant dans sa motivation que dans son résultat. Il n’y a donc aucun arbitraire dans l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal de première instance. Pour ce qui est du droit d’être entendu, les règles de procédure ont été entièrement respectées. L’appelant a notamment eu l’opportunité de faire valoir ses réquisitions de preuves, conformément à l’art. 331 CPP, devant le Tribunal de première instance. Le premier juge a d’ailleurs fait droit aux réquisitions présentées par le prévenu en demandant la production de certaines pièces auprès de la DGMR, documents dont il a au demeurant tenu compte dans son appréciation. C’est en effet sur la base de l’un des plans transmis par la DGMR que le témoin F.________ a pu établir un croquis de l’accident lors des débats de première instance. L’appelant, assisté alors de son défenseur de choix, était présent lors de ces débats et a dûment pu s’y exprimer sur les faits qui lui étaient reprochés, confirmant une nouvelle fois qu’il contestait ces faits. Enfin, on relèvera que le jugement de première instance est dûment motivé, et que l’appelant était donc parfaitement en mesure de l’attaquer en connaissance de cause, ce qu’il a d’ailleurs fait. Il n’existe dès lors aucune violation du droit d’être entendu dans le cas d’espèce. En conséquence, les considérants du jugement de première instance ne prêtent pas le flanc à la critique et les moyens de l’appelant doivent être intégralement rejetés.
4. L'appelant, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas formellement la quotité de l’amende, fixée à 100 fr. par le Tribunal de police. Examinée d’office, celle-ci ne prête pas le flanc à la critique. En
- 10 - effet, au vu de la situation personnelle et financière de l'appelant, le montant retenu est adéquat et doit être confirmé.
5. L'appelant conteste enfin la mise à sa charge des frais de la procédure de première instance. Cette conclusion repose sur la prémisse de son acquittement. Or, comme retenu ci-dessus, la culpabilité de l'appelant ne fait aucun doute. Dans ces circonstances, et conformément à l'art. 426 al. 1 CPP, le premier juge était fondé à mettre les frais de la procédure à la charge de l'appelant.
6. En définitive, mal fondé, l’appel d’Y.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 810 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Erwägungen (6 Absätze)
E. 3.1 L’appelant invoque une appréciation arbitraire des faits par le Tribunal de première instance ainsi qu’une violation de son droit d’être entendu. A cet égard, il soutient ne pas avoir pu s’exprimer sur le croquis établi par le témoin F.________ aux débats (P. 18) ainsi que sur d’autres éléments retenus dans le jugement, dont la proposition qu’il aurait faite de régler l’affaire à l’amiable, le fait qu’il soit porteur de lunettes ou le fait que son véhicule n’ait subi aucun dégât suite à l’accident.
E. 3.2 Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1; ATF 132 Il 485 consid. 3.2; ATF 127 I 54 consid. 2b; Piquerez/Macaluso, Manuel de procédure pénale suisse, 3e éd., Bâle 2011, nn. 191 ss). Le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction
- 8 - lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les réf. citées). Rattaché à l'art. 3 al. 2 let. c CPP, le droit d’être entendu implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les réf. citées). Pour répondre à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 s. ad art. 80 CPP).
E. 3.3 En l’espèce, le Tribunal de police a forgé sa conviction sur les déclarations constantes de la victime E.________, conductrice du véhicule accidenté, corroborées par le témoignage de F.________, passagère du véhicule au moment de l’accident, qui lui est apparu constant et crédible, rappelant notamment que le témoin s’était montrée particulièrement claire sur le lieu de l’accident, sur le déroulement de celui-ci ainsi que sur l’identité du conducteur impliqué. Le premier juge a souligné que la version de faits apportée par E.________ n’avait jamais varié et que le témoin n’avait pour sa part jamais émis aucun doute quant au déroulement des événements. Le Tribunal de première instance a en revanche relevé que les déclarations du prévenu comportait des incohérences, celui-ci étant en particulier incapable d’établir son emploi du temps le jour de l’accident et n’ayant apporté aucune explication crédible sur le fait que le moteur de son véhicule était chaud lorsque les gendarmes se sont rendus à son domicile peu après les faits. Il s’est également montré perplexe quant au fait qu’Y.________ avait proposé en cours de procédure de verser une somme de 212,65 EUR à E.________,
- 9 - correspondant aux frais de réparation de son véhicule (cf. P. 4/4), afin de mettre un terme à l’affaire, alors même qu’il niait être l’auteur de l’accident et avoir été présent sur les lieux de celui-ci (jugement, ch. 6, pp. 12-14). Le Président de la Cour de céans constate ainsi que le premier juge s’est fondé sur des indices et éléments convergents et que la solution retenue est parfaitement soutenable, tant dans sa motivation que dans son résultat. Il n’y a donc aucun arbitraire dans l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal de première instance. Pour ce qui est du droit d’être entendu, les règles de procédure ont été entièrement respectées. L’appelant a notamment eu l’opportunité de faire valoir ses réquisitions de preuves, conformément à l’art. 331 CPP, devant le Tribunal de première instance. Le premier juge a d’ailleurs fait droit aux réquisitions présentées par le prévenu en demandant la production de certaines pièces auprès de la DGMR, documents dont il a au demeurant tenu compte dans son appréciation. C’est en effet sur la base de l’un des plans transmis par la DGMR que le témoin F.________ a pu établir un croquis de l’accident lors des débats de première instance. L’appelant, assisté alors de son défenseur de choix, était présent lors de ces débats et a dûment pu s’y exprimer sur les faits qui lui étaient reprochés, confirmant une nouvelle fois qu’il contestait ces faits. Enfin, on relèvera que le jugement de première instance est dûment motivé, et que l’appelant était donc parfaitement en mesure de l’attaquer en connaissance de cause, ce qu’il a d’ailleurs fait. Il n’existe dès lors aucune violation du droit d’être entendu dans le cas d’espèce. En conséquence, les considérants du jugement de première instance ne prêtent pas le flanc à la critique et les moyens de l’appelant doivent être intégralement rejetés.
E. 4 L'appelant, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas formellement la quotité de l’amende, fixée à 100 fr. par le Tribunal de police. Examinée d’office, celle-ci ne prête pas le flanc à la critique. En
- 10 - effet, au vu de la situation personnelle et financière de l'appelant, le montant retenu est adéquat et doit être confirmé.
E. 5 L'appelant conteste enfin la mise à sa charge des frais de la procédure de première instance. Cette conclusion repose sur la prémisse de son acquittement. Or, comme retenu ci-dessus, la culpabilité de l'appelant ne fait aucun doute. Dans ces circonstances, et conformément à l'art. 426 al. 1 CPP, le premier juge était fondé à mettre les frais de la procédure à la charge de l'appelant.
E. 6 En définitive, mal fondé, l’appel d’Y.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 810 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Dispositiv
- de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 28 mai 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : « I. constate qu’Y.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière ; II. condamne Y.________ à une amende de 100 fr. (cent francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 1 (un) jour ; - 11 - III. met les frais de procédure, arrêtés à 460 fr. (quatre cent soixante francs), à la charge d’Y.________. » III. Les frais d’appel, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont mis à la charge d’Y.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Y.________, - M. le Procureur général adjoint, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 332 PE17.012614-ACA CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 13 août 2018 _____________________ Composition : M. MAILLARD, président Greffière : Mme Grosjean
* * * * * Parties à la présente cause : Y.________, prévenu et appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur général adjoint, intimé. 655
- 2 - Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par Y.________ contre le jugement rendu le 28 mai 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant. Il considère : En fait : A. Par jugement du 28 mai 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté qu’Y.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant d’un jour (II) et a mis les frais de procédure, arrêtés à 460 fr., à la charge d’Y.________ (III). B. Par annonce du 1er juin 2018, puis déclaration motivée du 5 juillet 2018, Y.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit acquitté et que les frais de la procédure soient mis à la charge de l’Etat ou de la plaignante et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause auprès de l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 19 juillet 2018, le Président de la Cour de céans, informant les parties que l’appel serait traité en procédure écrite et qu’il relevait de la compétence d’un juge unique, a rejeté les mesures d’instruction requises par Y.________ dans son mémoire d’appel, au motif qu’aucune preuve nouvelle ne pouvait être produite dans le cadre d’une procédure d’appel restreint (P. 30). Le 20 juillet 2018, le Ministère public, qui avait renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint (P. 28), a informé le Président de la Cour de céans qu’il renonçait également à déposer des déterminations sur l’appel (P. 31).
- 3 - C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Y.________ est né le [...] 1963 à [...], en France, pays dont il est ressortissant. Il est au bénéfice d’une formation universitaire dans l’informatique. Jusqu’à récemment, Y.________ était directeur d’une société active dans le conseil, qu’il avait lui-même créée à Genève. Ses revenus étaient dépendants des commissions qu’il percevait et par conséquent variables. Actuellement sans emploi, le prévenu vivrait grâce à son épargne et à des prêts que lui consentiraient des proches. Ne souhaitant pas poursuivre dans une activité d’indépendant, il est à la recherche d’un travail salarié dans son domaine de qualification. Son loyer s’élève à 3'000 fr. par mois. Il fait actuellement l’objet d’une procédure de réduction et Y.________ ne s’en acquitte plus depuis plusieurs mois. Le prévenu dit avoir transféré son domicile principal en France peu avant l’arrêt de son activité professionnelle. C’est en ce lieu qu’il s’acquitterait de son assurance- maladie. Y.________ déclare avoir des dettes dont il ignore le montant et ne pas avoir de fortune particulière. Le casier judiciaire suisse d’Y.________ est vierge de toute inscription.
2. a) A [...], sur la Route [...] en direction de [...], peu après l’intersection avec la Route [...], le 23 septembre 2016, à 20h50, Y.________, qui circulait au volant d’un véhicule de marque Volvo, immatriculé VD [...], s’est arrêté à un feu rouge sur la voie de gauche. E.________, qui circulait au volant d’un véhicule Mercedes avec pour passagère F.________, s’est immobilisée derrière la voiture conduite par Y.________. Alors que le feu était toujours rouge, Y.________, voulant changer de file, a mis la marche arrière et a reculé, sans se montrer attentif au véhicule arrêté derrière lui. Le pare-chocs arrière de sa voiture a alors heurté le pare-chocs avant du véhicule conduit par E.________, laissant sur ce dernier des traces de frottement.
b) Y.________ ayant à la suite de l’accident poursuivi sa route sans s’arrêter, E.________ a fait appel à la Gendarmerie. Cette dernière a
- 4 - en vain tenté d’entrer en contact avec Y.________, qui n’a donné suite ni à ses appels téléphoniques ni au mandat de comparution délivré en vue d’audition dans ses locaux le 21 octobre 2016. Un rapport, au terme duquel la Gendarmerie a dénoncé Y.________ pour inattention lors d’une marche arrière (art. 3 al. 1 OCR [Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962; RS 741.11]), perte de la maîtrise du véhicule (art. 31 al. 1 LCR [Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01]), accident – personne impliquée ne restant pas sur place (art. 51 al. 1 LCR) et état physique – véhicule à moteur – personne se dérobant ou s’opposant à un contrôle de son état physique (art. 91a al. 1 LCR), a été établi le 30 octobre 2016. Le 18 novembre 2016, il a été transmis à la Préfecture du district de Nyon comme objet de sa compétence (P. 4/3). Le 11 mai 2017, la Préfète du district de Nyon a entendu Y.________, E.________ et F.________ lors d’une audition de confrontation. Le prévenu a déclaré qu’il n’était pas présent sur les lieux le jour de l’accident (P. 4/5, R3). Par ordonnance pénale du 13 juin 2017, la Préfète du district de Nyon a constaté qu’Y.________ s’était rendu coupable de violation des règles de la circulation routière au sens de l’art. 3 al. 1 OCR, l’a condamné à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de défaut de paiement étant d’un jour et a mis les frais, par 50 fr., à sa charge, retenant qu’il avait circulé au volant du véhicule immatriculé VD [...] en étant inattentif lors d’une marche arrière (P. 4/2). Le 26 juin 2017, Y.________ a formé opposition contre cette ordonnance, maintenant qu’il n’était pas l’auteur de l’accident et faisant au surplus valoir, d’une part, que son véhicule ne présentait aucune marque pouvant correspondre aux dégâts constatés sur le véhicule d’E.________ et, d’autre part, que les règles quant à l’identification de l’auteur d’une infraction n’avaient pas été respectées dans la mesure où il avait été directement présenté à F.________ comme étant la personne impliquée dans l’accident, sans qu’elle soit confrontée à d’autres suspects.
- 5 - Le 29 juin 2017, la Préfète du district de Nyon a décidé de maintenir son ordonnance pénale (P. 4/1).
c) Le dossier a dès lors été transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte comme objet de sa compétence. Le 4 octobre 2017, dans le délai de l’art. 331 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), Y.________ a requis production, par la Direction générale de la mobilité et des routes (ci-après : DGMR), d’un rapport détaillant la configuration de la Route [...] au niveau de l’intersection avec la Route [...] le jour de l’accident, et spécifiant notamment le nombre et la configuration des voies ainsi que l’état des marquages au sol et de l’éclairage public, compte tenu du fait que cette route faisait l’objet d’importants travaux en date du 23 septembre 2016. Le 23 octobre 2017, il a été fait droit à la réquisition d’Y.________ (P. 8) et le 13 novembre 2017, la DGMR a produit l’ensemble des renseignements et documents dont elle disposait pour l’endroit litigieux à la date du 23 septembre 2016. Deux extraits de plan ainsi qu’une photographie datée du jour en question ont notamment été déposés (P. 10). Aux débats de première instance qui se sont tenus le 22 mai 2018, Y.________ a maintenu son opposition, précisant d’abord que le 23 septembre 2016, il était à son domicile et pensait être allé à Genève dans la journée avant de déclarer qu’il ne se souvenait pas de ce qu’il avait fait ce jour-là, mais qu’il n’était en tout cas pas sur les lieux de l’accident. F.________ a été entendue en qualité de témoin. En d roit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre un
- 6 - jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 CPP), l’appel est recevable. 1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]).
2. Aux termes de l’article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. En cas d’appel restreint, le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 et les réf. citées; Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 22-23 ad art. 398 CPP). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais également dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4; ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les arrêts cités). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations
- 7 - insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3; ATF 140 III 264 consid. 2.3; ATF 129 I 8 consid. 2.1). Si l'autorité a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017, consid. 4.1; TF 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1; TF 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 3. 3.1 L’appelant invoque une appréciation arbitraire des faits par le Tribunal de première instance ainsi qu’une violation de son droit d’être entendu. A cet égard, il soutient ne pas avoir pu s’exprimer sur le croquis établi par le témoin F.________ aux débats (P. 18) ainsi que sur d’autres éléments retenus dans le jugement, dont la proposition qu’il aurait faite de régler l’affaire à l’amiable, le fait qu’il soit porteur de lunettes ou le fait que son véhicule n’ait subi aucun dégât suite à l’accident. 3.2 Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1; ATF 132 Il 485 consid. 3.2; ATF 127 I 54 consid. 2b; Piquerez/Macaluso, Manuel de procédure pénale suisse, 3e éd., Bâle 2011, nn. 191 ss). Le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction
- 8 - lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les réf. citées). Rattaché à l'art. 3 al. 2 let. c CPP, le droit d’être entendu implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les réf. citées). Pour répondre à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 s. ad art. 80 CPP). 3.3 En l’espèce, le Tribunal de police a forgé sa conviction sur les déclarations constantes de la victime E.________, conductrice du véhicule accidenté, corroborées par le témoignage de F.________, passagère du véhicule au moment de l’accident, qui lui est apparu constant et crédible, rappelant notamment que le témoin s’était montrée particulièrement claire sur le lieu de l’accident, sur le déroulement de celui-ci ainsi que sur l’identité du conducteur impliqué. Le premier juge a souligné que la version de faits apportée par E.________ n’avait jamais varié et que le témoin n’avait pour sa part jamais émis aucun doute quant au déroulement des événements. Le Tribunal de première instance a en revanche relevé que les déclarations du prévenu comportait des incohérences, celui-ci étant en particulier incapable d’établir son emploi du temps le jour de l’accident et n’ayant apporté aucune explication crédible sur le fait que le moteur de son véhicule était chaud lorsque les gendarmes se sont rendus à son domicile peu après les faits. Il s’est également montré perplexe quant au fait qu’Y.________ avait proposé en cours de procédure de verser une somme de 212,65 EUR à E.________,
- 9 - correspondant aux frais de réparation de son véhicule (cf. P. 4/4), afin de mettre un terme à l’affaire, alors même qu’il niait être l’auteur de l’accident et avoir été présent sur les lieux de celui-ci (jugement, ch. 6, pp. 12-14). Le Président de la Cour de céans constate ainsi que le premier juge s’est fondé sur des indices et éléments convergents et que la solution retenue est parfaitement soutenable, tant dans sa motivation que dans son résultat. Il n’y a donc aucun arbitraire dans l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal de première instance. Pour ce qui est du droit d’être entendu, les règles de procédure ont été entièrement respectées. L’appelant a notamment eu l’opportunité de faire valoir ses réquisitions de preuves, conformément à l’art. 331 CPP, devant le Tribunal de première instance. Le premier juge a d’ailleurs fait droit aux réquisitions présentées par le prévenu en demandant la production de certaines pièces auprès de la DGMR, documents dont il a au demeurant tenu compte dans son appréciation. C’est en effet sur la base de l’un des plans transmis par la DGMR que le témoin F.________ a pu établir un croquis de l’accident lors des débats de première instance. L’appelant, assisté alors de son défenseur de choix, était présent lors de ces débats et a dûment pu s’y exprimer sur les faits qui lui étaient reprochés, confirmant une nouvelle fois qu’il contestait ces faits. Enfin, on relèvera que le jugement de première instance est dûment motivé, et que l’appelant était donc parfaitement en mesure de l’attaquer en connaissance de cause, ce qu’il a d’ailleurs fait. Il n’existe dès lors aucune violation du droit d’être entendu dans le cas d’espèce. En conséquence, les considérants du jugement de première instance ne prêtent pas le flanc à la critique et les moyens de l’appelant doivent être intégralement rejetés.
4. L'appelant, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas formellement la quotité de l’amende, fixée à 100 fr. par le Tribunal de police. Examinée d’office, celle-ci ne prête pas le flanc à la critique. En
- 10 - effet, au vu de la situation personnelle et financière de l'appelant, le montant retenu est adéquat et doit être confirmé.
5. L'appelant conteste enfin la mise à sa charge des frais de la procédure de première instance. Cette conclusion repose sur la prémisse de son acquittement. Or, comme retenu ci-dessus, la culpabilité de l'appelant ne fait aucun doute. Dans ces circonstances, et conformément à l'art. 426 al. 1 CPP, le premier juge était fondé à mettre les frais de la procédure à la charge de l'appelant.
6. En définitive, mal fondé, l’appel d’Y.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 810 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 28 mai 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : « I. constate qu’Y.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière; II. condamne Y.________ à une amende de 100 fr. (cent francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 1 (un) jour;
- 11 - III. met les frais de procédure, arrêtés à 460 fr. (quatre cent soixante francs), à la charge d’Y.________. » III. Les frais d’appel, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont mis à la charge d’Y.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Y.________,
- M. le Procureur général adjoint, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,
- Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :