Erwägungen (2 Absätze)
E. 13 mai 2022 du Ministère public était annulée ; il a renvoyé la cause à la Chambre de céans pour qu’elle rende une nouvelle décision sur les frais et dépens, ce que celle-ci a fait par arrêt du 17 mai 2023 (n° 332).
i) Lors de son audition du 13 septembre 2022 par le Procureur, D.________ a été interrogé au sujet du courrier de janvier 2016 sur lequel figurait son nom ainsi que celui de S.________ en signature. Il a contesté avoir rédigé, signé et envoyer cette lettre, ajoutant ignorer si S.________ avait participé « à cela ». Il a relevé que son nom était mal orthographie sur la lettre et que sa signature avait été imitée. Il a ajouté qu’il ignorait tout sur l’origine de la lettre. Il a enfin indiqué n’avoir aucune raison de continuer à bénéficier de la garantie de l’anonymat, ne se sentant pas en danger (cf. PV aud. 3). Par décision du 20 mars 2023, le Ministère public a révoqué la garantie de l’anonymat ordonnée le 13 juin 2016 en faveur de D.________ et S.________.
j) Par ordonnance du 17 mai 2023, dans la cause PE16.009100, le Ministère public a prononcé la disjonction de la procédure pénale dirigée contre X.________ au motif que certaines des infractions qui lui étaient reprochées, à savoir la violation de l’obligation de tenir une comptabilité et l’emploi répété de travailleurs clandestins, allaient progressivement être atteintes par la prescription dans le courant de l’année 2024. Le Ministère public a soutenu que le souci de la rapidité imposait de séparer le traitement de ces deux affaires pour éviter que la procédure dirigée contre X.________ – d’ores et déjà arrivée à son terme – ne s’allonge inutilement, voire que certaines infractions se prescrivent. Il a également ajouté que la procédure principale PE16.009100 regroupait un nombre élevé de coprévenus et que cette circonstance rendait la conduite d’une procédure unique compliquée. Cette nouvelle ordonnance de disjonction n’a pas été contestée par X.________ dans le délai de recours légal.
- 8 - Par avis du 17 mai 2023 également, le Ministère public a informé X.________ que l’instruction dirigée contre lui apparaissait complète et qu’il entendait le mettre en accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour suspicion, en qualité de dirigeant de la société R.________, de participation à la fraude aux assurances sociales commise au préjudice de G.________, fautes de gestion commises dans le cadre de l’exploitation de R.________, violation de l’obligation de tenir la comptabilité, banqueroute frauduleuse, emploi répété de travailleurs étrangers sans autorisation, détournement de cotisations sociales et détention d’une arme à feu prohibée. Il a fixé un délai pour lister les pièces pertinentes du dossier de base PE16.009100 qui, selon le prévenu, devaient constituer le nouveau dossier ouvert pour poursuivre et juger les infractions retenues contre lui à la suite de la disjonction des causes. Par courrier du 5 juin 2023, X.________ a sollicité la (re)jonction de la procédure instruite contre lui avec la procédure principale PE16.009100, subsidiairement la jonction « partielle », soit uniquement le volet concernant la fraude aux assurances sociales, le reste des infractions lui étant reprochées pouvant être jugé dans une procédure séparée, compte tenu de l’approche de la prescription ; il a fait valoir que l’ensemble du dossier était pertinent le concernant et qu’il n’y avait aucun sens à disjoindre son cas. Par ordonnance du 28 juin 2023, le Ministère public a rejeté cette requête, compte tenu de la disjonction prononcée le
E. 17 ad art. 303 CP). Une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102 ; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1). Les infractions des art. 303 et 304 CP sont intentionnelles. Le dol éventuel ne suffit pas. En matière de dénonciation calomnieuse, l’auteur doit savoir que la personne dénoncée est innocente et doit vouloir ou accepter l’éventualité que son comportement provoque contre la personne visée l’ouverture ou la reprise d’une poursuite pénale, alors que l’infraction réprimée par l’art. 304 CP prévoit que l’auteur connaît la
- 19 - fausseté de sa communication et accepte l’idée que les faits sont constitutifs d’une infraction (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 17 ad art. 303 CP et n. 9 ad art. 304 CP ; CREP 27 mai 2014/368). Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d'acquittement ou de classement (ATF 136 IV 170 consid. 2.2 ; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1). 3.2.3 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L’auteur n’encourra aucune peine, selon l’art. 173 ch. 2 CP, s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). La preuve de la vérité est apportée lorsque l’auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu’il a articulées ou propagées sont vraies (ATF 124 IV 149 consid. 3a ; TF 6B_1461/2021 du 29 août 2022 consid. 2.1.3). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.1.2). Il faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration. Plus l’allégation est préjudiciable ou invraisemblable plus les exigences quant à la crédibilité des sources et aux mesures de vérification à prendre sont élevées (Dupuis et al., op. cit., n. 38 ad art. 173 CP). En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en
- 20 - s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1). En tant que lex specialis, l’art. 303 CP, qui sanctionne la dénonciation calomnieuse, l’emporte sur l’art. 173 CP (Dupuis et al., op. cit., n. 56 ad art. 173 CP et les références citées). De plus, selon le Tribunal fédéral, une condamnation pour dénonciation calomnieuse réprime en même temps la calomnie (Rieben/Mazou, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [édit.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2017, n. 25 ad. art. 174 CP et les références citées). 3.3 En l'espèce, le recourant revêt des qualités de partie différentes dans les deux procédures distinctes qui le concernent. D’un côté, il est prévenu dans la procédure principale, notamment pour une fraude à l’assurance au détriment de G.________. Son cas a récemment été disjoint de la procédure PE16.009100 afin d’être traité séparément dans la procédure PE24.005961, le Ministère public ayant renvoyé le recourant devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne selon acte d’accusation du 30 avril 2024. En particulier, le recourant est mis en cause pour diverses infractions (escroquerie, banqueroute frauduleuse, gestion fautive, etc.) ; il aurait ainsi participé à la mise en œuvre d’une procédure d’indemnisation en cas d'insolvabilité abusive en s’impliquant dans la confection de dossiers mensongers aux fins de tromper G.________ et d’amener le service public à verser des indemnités indues ou exagérées, sur la base de faux renseignements (ouvriers fictifs ; heures gonflées ; doubles rémunérations et défaut d’annonce de versements d’acomptes de salaires, cf. supra lettre A.p).
- 21 - D’un autre côté, le recourant est partie plaignante dans la présente procédure PE17.012539 à la suite de sa contre-plainte déposée le 29 juin 2017 pour induction de la justice en erreur/dénonciation calomnieuse et pour des atteintes à l’honneur, découlant des allégations contenues dans une lettre anonyme de janvier 2016. Il fait valoir qu’il est accusé de manière mensongère et qu’il n’a pas commis les faits qui lui sont imputés dans cette dénonciation (cf. supra lettre A.a). A cet égard, la Chambre de céans a déjà eu l’occasion de relever qu’il est usuel de traiter dans un second temps une plainte pour dénonciation calomnieuse découlant d’une procédure antérieure, puisque l’issue de la deuxième affaire dépend partiellement de celle de la première. Et pour cause, une dénonciation n’est calomnieuse au sens de l’art. 303 CP que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Pour démontrer cela, dans la situation du recourant, il importe donc de connaître l’issue de la première procédure dans le cadre de laquelle il est prévenu d’escroquerie en lien avec une fraude envers G.________, avant de statuer dans la deuxième procédure dans laquelle il est partie plaignante. En effet, dans l’hypothèse où le recourant serait condamné pour les faits de fraude, respectivement pour toute autre infraction pour laquelle il est déféré, l’une des conditions posées pour retenir la commission de la dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 CP, soit la dénonciation d'une personne innocente, ne serait pas remplie. Dans cette mesure, il existe un motif objectif justifiant la suspension en ce sens que l’issue de la procédure principale et la détermination de la culpabilité « réelle » du recourant est assurément de nature à simplifier la procédure PE17.012539 et l’administration des preuves de celles-ci. Le même constat vaut pour les atteintes à l’honneur alléguées par le recourant, dès lors que pour retenir la réalisation d’une infraction contre l’honneur, l’auteur d’une calomnie doit savoir que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses tandis que l’auteur d’une
- 22 - diffamation n’a pas connaissance de la fausseté de ces allégations et doit pouvoir faire la preuve de la vérité ou de la bonne foi. Dans ce cas de figure également, la détermination de l’étendue de l’activité délictueuse « réelle » du recourant peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure PE17.012539 en ce sens qu’une comparaison pourra être effectuée entre les faits qui seraient finalement imputés – ou non – au recourant et les faits allégués dans le courrier de janvier 2016 afin de déterminer s’ils constituent une atteinte à l’honneur de nature à le rendre méprisable, si l’élément constitutif subjectif est rempli et/ou si un fait libératoire est possible. Au regard de ces circonstances, la suspension contestée s’avère adéquate, déjà en attente de l'issue de la cause PE24.005961, objet de l’acte d'accusation du 30 avril 2024, dont le sort est ainsi déterminant pour l'instruction de la plainte du recourant. Le dénouement de cette cause paraît relativement proche et il est effectivement nécessaire que le Ministère public puisse en avoir connaissance, ce qui lui permettra alors d'apprécier correctement la pertinence des réquisitions de preuve présentées par le recourant, notamment dans son courrier du 25 avril 2024, lesquelles portent en réalité sur la même problématique que celle qui sera jugée prochainement par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. Sur ce point, le recourant prétend en substance que des investigations doivent être menées pour identifier l’auteur ou les auteurs du courrier litigieux, soit concernant N.________, mis en cause par Z.________ comme étant l’un de ces auteurs, et il oppose à ce titre sa propre thèse à celle du rapport de police du 21 juillet 2021. Cela étant, le recourant se limite à des considérations péremptoires (par exemple : selon lui, il y aurait des règlements de compte au sein d’E.________ et des manipulations ; il n’est pas plausible que Z.________ soit l’auteur de la lettre de janvier 2016 ; l’objectif de cette lettre était de lui nuire ainsi qu’à Z.________). Le recourant reste en revanche muet sur le constat des policiers selon lequel l’auteur du courrier de janvier 2016 devait connaître « au centime près » chaque versement des indemnités en cas d’insolvabilité versés vu l’exactitude des montants mentionnés dans le courrier, informations auxquelles N.________ n’avait pas accès. L’issue de
- 23 - l’enquête PE16.009100, qui suit en cours, pourrait permettre d’apporter un éclairage sur ces questions. Par ailleurs, il y a lieu de considérer que le recourant ne subira aucun préjudice concernant ses réquisitions de preuve, formulées à la fois dans les deux procédures le concernant : non seulement il a indiqué qu’il continuerait à plaider dans le cadre de la procédure PE24.005961 devant le Tribunal correctionnel que celles-ci sont pertinentes et nécessaires, en dépit de leur rejet par le Ministère public, mais en outre le Ministère public a mentionné dans l’ordonnance attaquée qu’il statuerait sur ces réquisitions en temps voulu, une fois la cause PE17.012539 reprise. Le sort de la procédure dirigée contre le recourant, prévenu, est bien de nature à simplifier la présente procédure, permettant le cas échéant d’éviter des démarches à double. En lien avec le principe de célérité, le recourant se plaint que peu d’actes d’instruction ont été faits dans la procédure PE17.012539. Toutefois, il perd de vue que trois personnes ont été auditionnées et que ces auditions, ni aucun autre élément, n’ont amené d’indices propres à identifier le ou les auteurs de la dénonciation. De plus, l’élucidation de l’auteur ou des auteurs de la lettre incriminée ne permettrait quoi qu’il en soit pas nécessairement de retenir une dénonciation calomnieuse ou une calomnie, subsidiairement une diffamation, dans la mesure où certaines des conditions d’application de ces infractions dépendent, comme exposé ci-dessus, de l’issue du procès dirigé contre le recourant devant le Tribunal correctionnel, dont le dénouement déterminera déjà s’il y a eu des affirmations mensongères – ou non – et si le recourant est une personne innocente – ou non. A cela s’ajoute que l’instruction de la procédure principale PE16.009100 s’est poursuivie sans relâche, mettant en lumière des éléments dont le recourant se prévaut, dans la présente procédure, à l’appui de sa thèse concernant des déclarations mensongères et des procédés astucieux en lien avec la lettre anonyme (par exemple : il s’est avéré que les personnes dont les noms figuraient au pied de la lettre de janvier 2016 n’en étaient manifestement pas les auteurs). Toujours sur la base des éléments déduits de l’enquête PE16.009100, le recourant affirme
- 24 - d’ailleurs, sans pour autant l’étayer concrètement, que cette enquête aurait prouvé l’existence de relations professionnelles suivies – et non fictives – avec la « quasi-totalité » des employés de R.________ mentionnés dans le courrier de dénonciation et qu’elle n’aurait mis en évidence aucun lien significatif entre Z.________ et lui, contrairement à ce qui est allégué dans l’écrit de janvier 2016, ce qui, pour le recourant, en démontrerait le caractère frauduleux. Peu importe à ce stade le contenu de la lettre incriminée. Force est avant tout de constater que les procédures précitées sont liées et que l’une dépend grandement de(s) l’autre(s). L’un des arguments du recourant consiste encore à soutenir que l’établissement du courrier de janvier 2016 est « frauduleux » et s’inscrit dans une « démarche très réfléchie, façonnée avec soin et astuce » de sorte qu’on doit pouvoir déterminer quels autres éléments du dossier dirigé contre lui auraient été contaminés par la dénonciation et les mensonges à son sujet contenus dans cette lettre. Or, les éléments que le recourant avance ne suffisent manifestement pas à attester sa position, au vu notamment des faits reprochés dans l’acte d’accusation du 30 avril 2024, et le recourant ne démontre pas en quoi l’instruction de la procédure PE17.012539 serait déterminante au point de s’opposer à une simplification ultérieure de cette procédure par la suspension ordonnée conformément à l’art. 314 al. 1 let. b CPP. Enfin, même dans l'hypothèse où, comme le soutient le recourant, sans toutefois le préciser concrètement, le mode de procéder « standard » ne lui serait pas imputé par l’autorité de jugement, il n'en demeure pas moins qu’il est désormais renvoyé en jugement pour ces faits devant le Tribunal correctionnel et que l'appréciation dudit tribunal sur le contexte de l’affaire et sur les agissements du recourant aura à l'évidence une incidence directe sur la direction à prendre par le Ministère public dans la présente cause. Avec le Ministère public, il faut en conséquence considérer que le principe d'économie de procédure et la pesée des intérêts en présence commandent manifestement de procéder en deux étapes afin d'éviter des
- 25 - opérations superflues ou inutiles en fonction du résultat de la cause principale concernant le recourant et de celles concernant d’autres intéressés, comme Z.________ et N.________. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Ministère public a prononcé la suspension de la procédure PE17.012539 jusqu’à droit connu sur les procédures PE16.009100 et PE24.005961.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Sur la première page du mémoire de recours, il est indiqué que X.________ agit par l’entremise de son « conseil d’office », Me Manuela Ryter Godel. Force est néanmoins de constater que l’avocate n’a pas été désignée conseil juridique gratuit de l’intéressé dans l’affaire PE17.012539, qui concerne un volet où X.________ revêt la qualité de partie plaignante, et non de prévenu, et où aucune demande d’assistance judiciaire n’a été formulée. Il en découle que Me Ryter Godel procède en qualité de conseil de choix dans la présente procédure. A ce titre, compte tenu de l’issue du recours, aucune indemnité ne sera allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par la procédure. Les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 2'530 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), seront en outre mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 26 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 mai 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 2'530 fr. (deux mille cinq cent trente francs), sont mis à la charge du recourant X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique,
- Tribunal correctionnel d’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 27 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 523 PE17.012539-NCT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 août 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière : Mme Saghbini ***** Art. 314 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 juin 2024 par X.________ contre l’ordonnance de suspension rendue le 28 mai 2024 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE17.012539-NCT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) En 2016, les autorités de poursuite pénale ont découvert l'existence d'une vaste fraude impliquant des sociétés actives dans le domaine du bâtiment. En résumé, entre 2013 et 2016, des indemnités en cas d'insolvabilité (ICI) totalisant environ 3 millions de francs ont été versées à de nombreux travailleurs qui ont été déclarés abusivement à 351
- 2 - G.________, consécutivement à la faillite des sociétés censées les employer. G.________ a déposé plainte le 28 novembre 2016, faisant état d’un préjudice (brut) de 212'679 fr. 10. L'enquête a notamment révélé que la réalisation de cette fraude avait nécessité la participation de chefs d'entreprises, de membres du syndicat E.________, d'employés fictifs (personnes réelles qui ont prétendu faussement avoir travaillé pour une des entreprises concernées) et d'employés réels qui ont abusé du système social en place (par l'augmentation injustifiée des tarifs horaires, du nombre d'heures de travail effectuées ou des périodes d'indemnisation en cause). Le montage frauduleux mis en place par les protagonistes de cette affaire a permis de tromper G.________ au moyen de faux dossiers constitués à cet effet et en abusant du climat de confiance réciproque instauré entre ce service de l'Etat et le syndicat E.________. Les faits litigieux ont été portés à la connaissance du Ministère public central (ci-après : le Ministère public) notamment par le Préposé de l’Office des faillites de l’arrondissement de K.________ (ci-après : l’Office des faillites), qui avait adressé une dénonciation pénale le 4 mars 2016 (P. 5). Il a exposé que par lettre datée de janvier 2016, reçue le 22 janvier 2016, l’Office des faillites avait été interpellé par deux personnes, souhaitant rester anonymes et se déclarant anciens employés de la société R.________, en faillite depuis le 12 février 2015, dont l’associée gérante et unique représentante était A.________, mais qui avait en réalité été entièrement gérée par X.________. Dans cette lettre, les deux personnes dénonçaient en substance les agissements de la société et de X.________ en lien avec l’obtention indue d’indemnités en cas d'insolvabilité au détriment de G.________, exposant que l’intéressé aurait recruté des employés en [...] afin qu’ils se présentent au syndicat E.________ et qu’ils déclarent faussement avoir travaillé pour la société R.________ ; les dénonçants ajoutaient que V.________ aurait été le porte- parole de cette société (P. 6).
b) ba) Le 13 mai 2016, le Ministère public a ainsi ouvert une instruction pénale sous la référence PE16.009100 contre les différents protagonistes qui seraient impliqués. Font partie des prévenus
- 3 - notamment, dans l’enquête principale : Q.________, pour avoir déclaré, en sa qualité d’associé gérant des sociétés L.________ en liquidation et B.________ en liquidation, des employés fictifs à G.________ afin de percevoir des indemnités en cas d’insolvabilité versées indûment ; Z.________ et J.________, pour avoir, en leur qualité d’employés du syndicat E.________, fonctionné comme complices, en prêtant leur concours en adressant les dossiers fictifs présentés par Q.________ à G.________ ; et contre treize autres prévenus pour avoir faussement déclaré avoir été employés de L.________, respectivement B.________ afin de toucher des indemnités d’insolvabilité. bb) Le 18 mai 2016, le Ministère public a également ouvert une instruction pénale sous la référence PE16.006288 contre X.________ pour avoir annoncé des employés fictifs dans le cadre de la faillite de la société R.________ afin de percevoir des indemnités en cas d'insolvabilité de la part de G.________. Cette procédure a été ouverte contre quatorze autres personnes pour avoir faussement déclaré avoir été employées par R.________ afin de percevoir des indemnités pour insolvabilité. Par ordonnance du 7 avril 2017, le Ministère public a ordonné la jonction de l’enquête PE16.006288 à l’enquête PE16.009100 (l’enquête PE16.006288 est devenue le dossier joint B). Le 28 avril 2017, l'instruction à l’encontre de X.________ a été étendue en raison de l'acquisition et de la détention d'une arme sans autorisation, découverte lors d’une perquisition du 20 avril 2017 au domicile de l’intéressé.
c) Le 29 juin 2017, X.________ a déposé plainte pénale pour « induction de la justice en erreur, diffamation et toute autre infraction de justice dira » à l’encontre des auteurs de la lettre datée de janvier 2016 adressée à l’Office des faillites (P. 4) ; concernant ces auteurs, la garantie de l’anonymat avait été prononcée et validée par ordonnance du 13 juin 2016 du Tribunal des mesures de contrainte (P. 14).
- 4 - L’instruction découlant de cette plainte a été traitée sous la référence PE17.012539. Diverses copies de pièces de la procédure principale PE16.009100 ont été versées dans cette procédure (cf. PV des opérations et bordereau des pièces).
d) Le 17 mai 2019, l’Office des faillites a reçu une deuxième lettre anonyme datée de mai 2019 et l’a transmise au Ministère public. Dans ce courrier, l’auteur soutenait en substance que la lettre datée de janvier 2016 n’avait pas été rédigée par les deux personnes qui affirmaient en être les auteurs, mais par les « têtes pensantes » du syndicat E.________, à [...], « en collaboration avec le sous-traitant [...] de l’entreprise [...] ». L’auteur affirmait en outre que X.________ était victime d’un concurrent qui voulait sa mort « afin d’obtenir le travail de ses contractants » (P. 15). Par mandat d’investigation du 23 juillet 2019, le Ministère public a demandé à la police de procéder à toutes investigations utiles en vue de clarifier les circonstances entourant la lettre anonyme de mai 2019 et d’établir si les faits dénoncés revêtaient un caractère pénal. Le 13 décembre 2019, [...] a été auditionné par la police. Il a contesté être l’auteur des courriers incriminés (cf. PV aud. 1).
e) Le 9 avril 2020, le Ministère public a ouvert une instruction pénale sous la référence PE18.015171 contre X.________ pour avoir, en sa qualité d’administrateur de fait de R.________, prélevé la part salariale des cotisations sociales dues par ses employés pour l’année 2014 et ne pas l’avoir reversée à [...] à laquelle la société visée était affiliée, détournant un montant de 8'379 fr. 95. Le 9 avril 2020, le Ministère public a ordonné la jonction de l’enquête PE18.015171 à l’enquête PE16.009100 (l’enquête PE18.015171 est devenue le dossier joint F).
- 5 -
f) Le 5 août 2021, le Ministère public a versé au dossier de la procédure PE17.012539 le rapport d’investigation établi le 21 juillet 2021 par la Police de sûreté dans le cadre de la procédure principale PE16.009100 (P. 17 et 17/1). Ce rapport de 73 pages revient sur les activités de X.________ en lien avec R.________. Au sujet de la plainte de l’intéressé pour « dénonciation calomnieuse », les policiers avaient indiqué ce qui suit : les faits dénoncés dans le courrier de janvier 2016 étaient partiellement confirmés par les éléments évoqués dans le rapport de police, en particulier quant au rôle endossé par V.________ et au fait que certains salaires et acomptes de salaires étaient versés et non déclarés à G.________ ; les auditions menées n’avaient pas amené d’éléments propres à identifier le ou les auteurs de la dénonciation de janvier 2016, Z.________ ayant notamment déclaré aux inspecteurs qu’il réservait au Procureur ses révélations à ce sujet, tout en indiquant qu’il soupçonnait N.________ d’en être à l’origine, ce que ce dernier contestait ; selon les policiers, au vu de l’exactitude des montants relevés dans la lettre, l’auteur de la lettre devait connaître au centime près chaque versement des indemnités en cas d'insolvabilité versées sous le couvert de R.________, informations auxquelles N.________ n’avait pas accès ; par ailleurs, l’exploitation des archives physiques et informatiques d’E.________ mettait en lumière le fait que Z.________ s’était envoyé par courriel le texte intégral non caviardé de la lettre le 19 janvier 2016, soit avant même la réception de ce courrier par l’Office des faillites le 22 janvier 2016 ; pour les policiers, Z.________ était vraisemblablement impliqué dans l’élaboration et/ou l’envoi de cette dénonciation, ou à tout le moins il en était parfaitement au courant ; enfin, un conflit avec « ramifications pénales » existait entre Z.________ et N.________ et il était possible qu’il soit d’une telle importance que Z.________ était prêt à prendre tous les risques pour nuire à son adversaire en citant son nom. Les policiers avaient encore relevé que la mise en page de même que le style de police d’écriture du courrier de mai 2019 était identique à ceux du courrier de janvier 2016 et comportait les mêmes erreurs dans la raison sociale de R.________ ainsi que dans l’identité du second signataire ; de plus, cet écrit mettait en cause un « sous-traitant [...] de l’entreprise [...] », qui était vraisemblablement N.________. Ainsi, il
- 6 - semblait possible aux policiers que l’auteur des deux courriers soit Z.________ (cf. rapport du 21 juillet 2021 pp. 63-65, sous P. 71/1).
g) Entendu par le Procureur le 3 mars 2022, Z.________ a contesté être l’auteur des lettres de janvier 2016 et mai 2019. Il a exposé qu’au sein d’E.________ des rumeurs de fraudes concernant X.________ et R.________ avaient circulé fin 2015-début 2016, qu’il connaissait celui-ci de longue date, qu’il avait décidé de mener sa propre enquête et de chercher des informations dans les archives du syndicat et qu’il était tombé sur la lettre de janvier 2016, non caviardée, qui mettait clairement en cause X.________ ; il avait décidé de conserver un double en format électronique, de sorte qu’il l’avait copiée et se l’était envoyée sur son adresse courriel privée. Il a déclaré qu’il pensait que N.________ et [...] étaient probablement les auteurs de la lettre de janvier 2016, que, selon lui, tout avait été mis en œuvre pour écarter X.________ du marché de la construction au profit de N.________, ceux-ci étant concurrents, et que N.________ bénéficiait d’un traitement de faveur chez E.________. Il a précisé qu’il n’était pas le seul à s’étonner de voir N.________ avoir des contacts privilégiés avec un cadre du syndicat, mais qu’il ne voulait pas en dire davantage ou donner des noms car il avait déjà « suffisamment de problèmes » (cf. PV aud. 2).
h) Par ordonnance du 13 mai 2022, le Ministère public a disjoint la procédure pénale dirigée contre X.________ de la cause PE16.009100 au motif que l’instruction contre ce dernier apparaissait complète et en état d’être jugée, contrairement à la cause principale qui devait encore faire l’objet d’investigations complémentaires susceptibles de durer plusieurs mois. Par arrêt du 22 juillet 2022 (n° 559), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours du prévenu et a confirmé l’ordonnance du 13 mai 2022. Par arrêt du 9 mars 2023 (TF 1B_516/2022), la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis le recours de X.________ et a réformé
- 7 - l’arrêt de la Chambre des recours pénale en ce sens que l'ordonnance du 13 mai 2022 du Ministère public était annulée ; il a renvoyé la cause à la Chambre de céans pour qu’elle rende une nouvelle décision sur les frais et dépens, ce que celle-ci a fait par arrêt du 17 mai 2023 (n° 332).
i) Lors de son audition du 13 septembre 2022 par le Procureur, D.________ a été interrogé au sujet du courrier de janvier 2016 sur lequel figurait son nom ainsi que celui de S.________ en signature. Il a contesté avoir rédigé, signé et envoyer cette lettre, ajoutant ignorer si S.________ avait participé « à cela ». Il a relevé que son nom était mal orthographie sur la lettre et que sa signature avait été imitée. Il a ajouté qu’il ignorait tout sur l’origine de la lettre. Il a enfin indiqué n’avoir aucune raison de continuer à bénéficier de la garantie de l’anonymat, ne se sentant pas en danger (cf. PV aud. 3). Par décision du 20 mars 2023, le Ministère public a révoqué la garantie de l’anonymat ordonnée le 13 juin 2016 en faveur de D.________ et S.________.
j) Par ordonnance du 17 mai 2023, dans la cause PE16.009100, le Ministère public a prononcé la disjonction de la procédure pénale dirigée contre X.________ au motif que certaines des infractions qui lui étaient reprochées, à savoir la violation de l’obligation de tenir une comptabilité et l’emploi répété de travailleurs clandestins, allaient progressivement être atteintes par la prescription dans le courant de l’année 2024. Le Ministère public a soutenu que le souci de la rapidité imposait de séparer le traitement de ces deux affaires pour éviter que la procédure dirigée contre X.________ – d’ores et déjà arrivée à son terme – ne s’allonge inutilement, voire que certaines infractions se prescrivent. Il a également ajouté que la procédure principale PE16.009100 regroupait un nombre élevé de coprévenus et que cette circonstance rendait la conduite d’une procédure unique compliquée. Cette nouvelle ordonnance de disjonction n’a pas été contestée par X.________ dans le délai de recours légal.
- 8 - Par avis du 17 mai 2023 également, le Ministère public a informé X.________ que l’instruction dirigée contre lui apparaissait complète et qu’il entendait le mettre en accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour suspicion, en qualité de dirigeant de la société R.________, de participation à la fraude aux assurances sociales commise au préjudice de G.________, fautes de gestion commises dans le cadre de l’exploitation de R.________, violation de l’obligation de tenir la comptabilité, banqueroute frauduleuse, emploi répété de travailleurs étrangers sans autorisation, détournement de cotisations sociales et détention d’une arme à feu prohibée. Il a fixé un délai pour lister les pièces pertinentes du dossier de base PE16.009100 qui, selon le prévenu, devaient constituer le nouveau dossier ouvert pour poursuivre et juger les infractions retenues contre lui à la suite de la disjonction des causes. Par courrier du 5 juin 2023, X.________ a sollicité la (re)jonction de la procédure instruite contre lui avec la procédure principale PE16.009100, subsidiairement la jonction « partielle », soit uniquement le volet concernant la fraude aux assurances sociales, le reste des infractions lui étant reprochées pouvant être jugé dans une procédure séparée, compte tenu de l’approche de la prescription ; il a fait valoir que l’ensemble du dossier était pertinent le concernant et qu’il n’y avait aucun sens à disjoindre son cas. Par ordonnance du 28 juin 2023, le Ministère public a rejeté cette requête, compte tenu de la disjonction prononcée le 17 mai 2023, non contestée et donc exécutoire. Cette ordonnance a fait l’objet d’un recours du 11 juillet 2023 du prévenu auprès de la Chambre de céans, qui l’a rejeté et a confirmé l’ordonnance attaquée, par arrêt du 7 septembre 2023 (n° 833), considérant notamment que la requête de jonction était manifestement abusive puisqu’elle tendait uniquement à contourner la voie de droit ordinaire – le recours –, dont le délai était échu, et qu’elle consacrait un comportement contradictoire consistant à s’accommoder d’une décision en ne la contestant pas par la voie de droit et dans le délai prévu à cet effet, puis en en requérant de fait l’annulation sans invoquer de fait nouveau (consid. 2.3). Par arrêt du 12 février 2024
- 9 - (TF 7B_939/2023), la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours de X.________ dans la mesure de sa recevabilité.
k) Dans l’intervalle, par courrier du 26 juin 2023, X.________ a relevé qu’aucune enquête sérieuse n’avait jamais été conduite pour identifier les véritables auteurs des lettres le dénonçant mensongèrement, que la thèse des enquêteurs selon laquelle Z.________ serait leur auteur apparaissait extrêmement fragile et ne faisait pas de sens, et que de manière bien plus plausible, ces lettres révélaient l’existence de règlements de comptes et/ou de manipulations au sein d’E.________ par des personnes qui n’étaient pas identifiées à ce jour (P. 31).
l) Le 26 juin 2023 également, X.________ a également requis la récusation du Procureur [...]. Par arrêt du 7 août 2023 (n° 603), la Chambre de céans a rejeté cette demande de récusation. Elle a notamment considéré, s’agissant des critiques sur la façon dont le Procureur menait l’enquête, en particulier en lien avec la disjonction ordonnée, qu’il était « tout à fait habituel de traiter de manière séparée le dossier pénal principal et la plainte pour dénonciation calomnieuse qui en découle, puisque l’issue de la deuxième affaire dépend partiellement de celle de la première » (consid. 2.3).
m) Le 15 septembre 2023, X.________ a notamment transmis au Ministère public une lettre anonyme qu’avait reçue son avocate, Me Manuela Ryter Godel, le 2 août 2023 (P. 32 et 32/1). Cette lettre revenait en substance sur la vaste fraude à l’assurance et des implications au sein d’E.________ ; son auteur se montrait critique par rapport à la gestion de l’affaire par le Ministère public et déclarait que X.________ innocent des faits dont il était accusé. Ce dernier a demandé que Z.________ soit interrogé sur le courrier du 2 août 2023. Le 20 mars 2024 a eu lieu l’audition finale de Z.________ en qualité de prévenu dans le cadre de la procédure PE16.009100, dont un
- 10 - extrait a été versé à la procédure PE17.012539 (P. 33). L’intéressé a notamment contesté être l’auteur de la lettre anonyme reçue par Me Ryter Godel et a déclaré ne pas savoir qui pourrait en être l’auteur. Il a contesté en outre avoir participé à une fraude à l’assurance sociale impliquant R.________.
n) Par requête du 8 février 2024, X.________ a sollicité une nouvelle fois la récusation du Procureur en charge des dossiers, se plaignant de prévention de la part de ce magistrat en lien avec les écrits de celui-ci. Par arrêt du 24 février 2024 (n° 146), la Chambre de céans a rejeté cette requête. Elle a considéré notamment que l’on ne saurait reprocher au Ministère public de défendre son point de vue lorsqu’il était invité à se déterminer et qu’il devait pouvoir invoquer devant les instances supérieures le fait qu’il estimait qu’une partie cherchait à tirer parti de la durée de la procédure, constatant à ce titre que X.________ avait recouru à de nombreuses reprises et pas toujours à bon escient (consid. 3.3).
o) Le 3 avril 2024, le Ministère public a autorisé X.________ a consulter les dossiers PE16.009100 et PE17.0212539, en lui en remettant une copie numérique le lendemain. Dans un courrier du 25 avril 2024, X.________ a indiqué que la dénonciation de janvier 2016 était très intéressante car son établissement et son envoi avaient manifestement pour objectif de le mettre en cause sur la base de renseignements faux. En effet, d’après lui, le dossier démontrait que les dossiers d’indemnités en cas d'insolvabilité le concernant n’avaient jamais été traités de la manière décrite dans ce courrier : en particulier, les ouvriers demandeurs d’indemnités en cas d'insolvabilité n’étaient pas fictifs et Z.________ n’avait strictement aucun rapport avec le traitement du dossier R.________ au sein d’E.________. X.________ a soutenu que l’objectif évident de la lettre était de l’incriminer lui et Z.________, et que l’on devait se poser la question de l’existence d’autres tentatives de manipuler l’enquête, respectivement les moyens de preuve. Au sujet de l’auteur de la dénonciation, il a avancé l’hypothèse d’une personne elle-même impliquée – par exemple un entrepreneur ou
- 11 - un membre d’E.________ – cherchant à exploiter la situation à son avantage, ce qui pouvait être le cas d’une personne impliquée qui savait que l’affaire était sur le point d’être révélée et qui n’avait plus rien à perdre, mentionnant que N.________, directement mis en cause par Z.________ comme l’auteur du courrier litigieux, ou encore « la personne entendue par la police le 14 juillet 2016 (anonymisée dans la procédure mais qui serait probablement un entrepreneur) » pourraient correspondre à ce profil. Il a sollicité notamment la jonction des causes PE17.012539 et PE24.005961 (volet disjoint de la PE16.009100 dans laquelle X.________ revêt la qualité de prévenu) et la mise en œuvre plusieurs mesures d’instruction, soit que N.________ et la personne anonymisée entendue par la police le 14 juillet 2016 soient auditionnés (P. 35).
p) Par acte d'accusation du 30 avril 2024, X.________ a été déféré devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour escroquerie, banqueroute frauduleuse, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, gestion fautive, emploi répété d'immigrés sans autorisation et infraction à la LArm (Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions ; RS 514.54). Au titre des actes qui lui sont reprochés, figure entre autres une fraude au préjudice de G.________ en ce sens, en substance et notamment, qu’au début de l’année 2015, X.________, en sa qualité de dirigeant effectif de R.________, aurait participé à la mise en œuvre d’une procédure d’indemnisation en cas d’insolvabilité abusive en s’impliquant dans la confection de dossiers mensongers aux fins de tromper G.________ et d’amener le service public à verser des indemnités sur la base de faux renseignements concernant a) des ouvriers fictifs, b) des heures gonflées, c) des doubles rémunérations et d) passant sous silence des versements d’acomptes de salaires à certains employés dans le cadre de la procédure d’indemnisation, ce afin de bénéficier d’une indemnisation totalement indue, respectivement exagérée ou indue pour certains mois. Le Ministère public a par ailleurs rejeté toutes les réquisitions de preuves de l'intéressé formulées par courrier du 25 avril 2024 (cf. acte d’accusation produit en recours sous pièce C).
- 12 - Le 8 mai 2024, X.________ a demandé que le Ministère public statue sur les réquisitions de preuves présentées le 25 avril 2024 en tant qu'elles concernaient les faits en lien avec sa plainte pour dénonciation calomnieuse. Il a ajouté qu’il « compt]ait] évidemment continuer à plaider devant l’autorité de jugement saisie du dossier PE24.005961 que ces réquisitions de preuves étaient pertinentes et nécessaires ». B. Par ordonnance du 28 mai 2024, le Ministère public central, division criminalité économique, a suspendu la procédure pénale ouverte sur plainte de X.________ pour dénonciation calomnieuse jusqu'à droit connu sur les causes PE16.009100 et PE24.005961 (I) et a dit que la décision était rendue sans frais (II). En substance, le Ministère public a relevé qu’il s’était montré d’une extrême prudence vis-à-vis des informations révélées par les deux écritures de janvier 2016 et de mai 2019, et qu’il ne leur avait reconnu qu'une valeur probante rudimentaire. Il a constaté que la procédure PE17.012539, tendant à identifier le ou les auteurs des courriers de janvier 2016 et de mai 2019, n’était pas terminée et devait continuer à être traitée séparément, mais que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l’affaire de fraude à l'assurance sociale, notamment des dénégations et des déclarations contradictoires de ses principaux protagonistes, le résultat de l’enquête PE17.012539 était totalement incertain. Il a considéré – sur la base des considérants de l’arrêt n° 603 rendu le 7 août 2023 par la Chambre des recours pénale dans la cause principale PE16.009100 – que les procédures PE17.012539 et PE24.005961 devaient être traitées séparément, retenant que l’issue de l'enquête PE17.012539 dépendait manifestement du résultat des enquêtes connexes PE16.009100 et PE24.005961 en ce sens que le résultat de ces deux autres procédures jouerait incontestablement un rôle déterminant pour l'appréciation des faits dénoncés par X.________ dans sa plainte du 29 juin 2017 et serait aussi de nature à simplifier de manière significative l'administration des preuves. Ainsi, le Ministère public a estimé que les principes d'économie de la procédure et d'économicité commandaient de
- 13 - suspendre la cause avec effet immédiat. Enfin, il a indiqué que les réquisitions de preuves présentées par X.________ seraient examinées en temps utile, soit au moment de la reprise de cause. C. Par acte du 11 juin 2024, X.________ (ci-après : le recourant), par son conseil, Me Manuela Ryter Godel, a interjeté un recours contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation « purement et simplement », subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit trois pièces, dont l’acte d’accusation du 30 avril 2024 dirigé contre lui. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 cum art. 320 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
- 14 -
2. Le recourant sollicite que l’autorité de recours requiert la consultation numérique des dossiers PE16.009100 et PE24.005961. Il considère que dans la mesure où la lettre de janvier 2016 a joué un rôle considérable dans le cadre de la procédure principale et où le mode opératoire « standard » retenu dans celle-ci ne correspond, d’après lui, pas aux faits qui lui sont imputés dans la procédure objet du renvoi du 30 avril 2024, il convient de pouvoir consulter ces dossiers dans le cadre de la présente procédure de recours, l'ensemble de ces autres dossiers permettant de démontrer les points qu’il allègue. Il n’y a pas lieu de donner suite à cette réquisition. L’objet du recours porte sur une question juridique et la Chambre de céans dispose de tous les éléments utiles pour statuer (cf. infra consid. 3.3). Au demeurant, le Ministère public a relevé dans son acte d’accusation que le dossier PE24.005961 était constitué de toutes les pièces essentielles concernant le recourant tirées du dossier PE16.009100 et que l’intéressé s’était vu donner l’occasion de lister des pièces complémentaires qu’il estimait utiles dans le nouveau dossier. De plus, il apparaît que le recourant a consulté les dossiers le concernant le 4 avril 2024. Il lui donc était loisible de produire toute(s) pièce(s) figurant dans ces dossiers dont il estimait qu’elles seraient nécessaires afin d’appuyer ou étayer sa thèse dans le cadre de la procédure de recours. 3. 3.1 Le recourant conteste la position du Ministère public selon laquelle la dénonciation calomnieuse ne constitue pas un élément important à sa charge dans la procédure dirigée à son encontre de sorte qu’il n’y a aucune raison d’instruire ce volet de l’affaire avant que la question de la culpabilité « réelle » du recourant soit établie dans la procédure parallèle, faisant valoir que cette position est contraire aux conditions de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, ainsi qu’au principe de célérité, et ne correspondant d’emblée pas aux critères justifiant la suspension exceptionnelle d’une procédure en cours.
- 15 - Invoquant le principe de célérité, il soutient également que la vérité sur ce volet de l'affaire doit, après des années d’inactivité, être concrètement et activement recherchée, relevant que ce dossier n’a connu que des versements de pièces provenant d’autres volets jusqu’à l’audition de Z.________ le 3 mars 2022. Le recourant se fonde en particulier sur cette audition pour relever que la lettre de janvier 2016 incriminée aurait certainement été élaborée au sein du syndicat E.________ et que N.________ serait impliqué par Z.________ concernant l’établissement de la dénonciation calomnieuse, mais que ce dernier n'avait pourtant jamais été clairement mis en cause et interrogé dans le cadre de l’enquête PE17.012539. Il répète que le Ministère public n'a, depuis le dépôt de la plainte il y a sept ans, procédé qu'à trois auditions en tant qu'actes d'enquête, qu’il s’est limité à verser des pièces provenant d’autres procédures connexes et que le dossier ne comporte aucun élément sur la manière dont les données informatiques des serveurs d'E.________ avaient pu être analysées en vue d'identifier l'auteur véritable de la dénonciation de 2016. Il soutient que plutôt que de donner suite à ses réquisitions et sans expliquer sa position, le Ministère public a décidé de suspendre l'instruction lorsque celles-ci étaient devenues trop pressantes. Le recourant estime qu’il est en droit d’exiger qu’une enquête régulière soit menée « afin enfin de déterminer qui l’a mensongèrement mis en cause et quelle est l’ampleur de l’activité délictueuse de l’auteur en question ». Par ailleurs, le recourant allègue que, contrairement à ce que le Ministère public laisse entendre, le sort de l'enquête pour dénonciation calomnieuse, calomnie et subsidiairement diffamation, ne dépend pas entièrement du résultat d'un autre procès. Il relève que le contenu du courrier de janvier 2016 est mensonger et que cet acte a été constitué avec habileté par une personne maîtrisant parfaitement le système des indemnités pour cause d’insolvabilité et le mode opératoire ordinaire du système d’escroquerie, objet de l’enquête principale. Il relève que la police n’avait émis aucune suspicion à l’égard de cette dénonciation, dans son rapport du 15 mars 2017 dans l’enquête principale, puisqu’elle avait d’abord considéré qu’il était clair que la plupart des ouvriers listés étaient
- 16 - fictifs alors que l’enquête principale a par la suite permis de prouver l’existence de relations professionnelles suivies avec la quasi-totalité des employés mentionnés dans la dénonciation de janvier 2016, qui s’est donc révélée très largement mensongère sur ce point. De même, l’enquête a démontré que le mode opératoire décrit dans la dénonciation est celui considéré comme « standard » dans le dossier principal et ne correspond pas « du tout » au déroulement des faits dans le dossier du recourant. Celui-ci renvoie aux explications qu’il avait données par courrier du 25 avril 2024. Enfin le recourant soutient que le Ministère public ne peut pas invoquer une violation antérieure du principe de la célérité pour justifier la nouvelle atteinte que constitue la suspension prononcée, que l’enjeu de la cause PE17.012539 est significatif pour lui car il doit pouvoir faire la lumière sur les accusations portées astucieusement à son encontre et l’étendue des procédés diffamatoires dont il a fait l’objet, respectivement « déterminer dans quelle mesure d’autres éléments du dossier dirigé contre lui ont pu être contaminés par ces procédés ». 3.2 3.2.1 En vertu de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension ; il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_318/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_66/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_563/2019 et 1B_565/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.2 ; Vogelsang, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : BSK StPO/JStPO],
n. 15 ad art. 314 CPP ; Grodecki/Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [édit.],
- 17 - Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 13-13a et 14a ad art. 314 CPP). Le principe de la célérité qui découle des art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et, en matière pénale, de l’art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe, qui revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5), garantit en effet aux parties le droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Il est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue (TF 1B_318/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 1B_66/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 1B_21/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.3 ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd., Zurich/St-Gall 2023, n. 1 ad art. 314 CPP ; Landshut/Bosshard, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/ Genève 2020, n. 4 ad art. 314 CPP ; Vogelsang, in : BSK StPO/JStPO, op. cit., n. 15a ad art. 314 CPP). 3.2.2 Aux termes de l’art. 303 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, ou aura, toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il savait innocente. Selon l’art. 304 al. 1 CP, se rend coupable d’induction de la justice en erreur quiconque aura dénoncé à l’autorité une infraction qu’il savait n’avoir pas été commise. Cette disposition est subsidiaire à l'art. 303 CP ; ainsi, quiconque dénonce une infraction fictive et qui, parallèlement, accuse une personne déterminée d'avoir commis cette
- 18 - infraction est punissable en vertu de l'art. 303 CP (Dupuis et al. [édit.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 24 ad art. 304 CP). Lorsqu'une plainte pour l'une de ces infractions est déposée en lien avec une cause pénale antérieure, il est en principe préférable d'attendre l'issue de la première avant de statuer dans la seconde (CREP 14 juillet 2022/527 ; CREP6 février 2020/78 ; CREP 14 octobre 2019/830). Sur le plan objectif, l’art. 303 CP suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1). La dénonciation consiste à imputer en fait à la personne dénoncée un comportement qui est, en droit, constitutif d’un crime ou d’un délit. Pour qu’il y ait dénonciation, il n’est pas nécessaire que l’auteur affirme, comme étant certain, que la personne dénoncée a eu un tel comportement ; il suffit qu’il rapporte à l’autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l’oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy, in : Niggli/ Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 303 CP). Une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102 ; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1). Les infractions des art. 303 et 304 CP sont intentionnelles. Le dol éventuel ne suffit pas. En matière de dénonciation calomnieuse, l’auteur doit savoir que la personne dénoncée est innocente et doit vouloir ou accepter l’éventualité que son comportement provoque contre la personne visée l’ouverture ou la reprise d’une poursuite pénale, alors que l’infraction réprimée par l’art. 304 CP prévoit que l’auteur connaît la
- 19 - fausseté de sa communication et accepte l’idée que les faits sont constitutifs d’une infraction (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 17 ad art. 303 CP et n. 9 ad art. 304 CP ; CREP 27 mai 2014/368). Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d'acquittement ou de classement (ATF 136 IV 170 consid. 2.2 ; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1). 3.2.3 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L’auteur n’encourra aucune peine, selon l’art. 173 ch. 2 CP, s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). La preuve de la vérité est apportée lorsque l’auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu’il a articulées ou propagées sont vraies (ATF 124 IV 149 consid. 3a ; TF 6B_1461/2021 du 29 août 2022 consid. 2.1.3). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.1.2). Il faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration. Plus l’allégation est préjudiciable ou invraisemblable plus les exigences quant à la crédibilité des sources et aux mesures de vérification à prendre sont élevées (Dupuis et al., op. cit., n. 38 ad art. 173 CP). En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en
- 20 - s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1). En tant que lex specialis, l’art. 303 CP, qui sanctionne la dénonciation calomnieuse, l’emporte sur l’art. 173 CP (Dupuis et al., op. cit., n. 56 ad art. 173 CP et les références citées). De plus, selon le Tribunal fédéral, une condamnation pour dénonciation calomnieuse réprime en même temps la calomnie (Rieben/Mazou, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [édit.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2017, n. 25 ad. art. 174 CP et les références citées). 3.3 En l'espèce, le recourant revêt des qualités de partie différentes dans les deux procédures distinctes qui le concernent. D’un côté, il est prévenu dans la procédure principale, notamment pour une fraude à l’assurance au détriment de G.________. Son cas a récemment été disjoint de la procédure PE16.009100 afin d’être traité séparément dans la procédure PE24.005961, le Ministère public ayant renvoyé le recourant devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne selon acte d’accusation du 30 avril 2024. En particulier, le recourant est mis en cause pour diverses infractions (escroquerie, banqueroute frauduleuse, gestion fautive, etc.) ; il aurait ainsi participé à la mise en œuvre d’une procédure d’indemnisation en cas d'insolvabilité abusive en s’impliquant dans la confection de dossiers mensongers aux fins de tromper G.________ et d’amener le service public à verser des indemnités indues ou exagérées, sur la base de faux renseignements (ouvriers fictifs ; heures gonflées ; doubles rémunérations et défaut d’annonce de versements d’acomptes de salaires, cf. supra lettre A.p).
- 21 - D’un autre côté, le recourant est partie plaignante dans la présente procédure PE17.012539 à la suite de sa contre-plainte déposée le 29 juin 2017 pour induction de la justice en erreur/dénonciation calomnieuse et pour des atteintes à l’honneur, découlant des allégations contenues dans une lettre anonyme de janvier 2016. Il fait valoir qu’il est accusé de manière mensongère et qu’il n’a pas commis les faits qui lui sont imputés dans cette dénonciation (cf. supra lettre A.a). A cet égard, la Chambre de céans a déjà eu l’occasion de relever qu’il est usuel de traiter dans un second temps une plainte pour dénonciation calomnieuse découlant d’une procédure antérieure, puisque l’issue de la deuxième affaire dépend partiellement de celle de la première. Et pour cause, une dénonciation n’est calomnieuse au sens de l’art. 303 CP que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Pour démontrer cela, dans la situation du recourant, il importe donc de connaître l’issue de la première procédure dans le cadre de laquelle il est prévenu d’escroquerie en lien avec une fraude envers G.________, avant de statuer dans la deuxième procédure dans laquelle il est partie plaignante. En effet, dans l’hypothèse où le recourant serait condamné pour les faits de fraude, respectivement pour toute autre infraction pour laquelle il est déféré, l’une des conditions posées pour retenir la commission de la dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 CP, soit la dénonciation d'une personne innocente, ne serait pas remplie. Dans cette mesure, il existe un motif objectif justifiant la suspension en ce sens que l’issue de la procédure principale et la détermination de la culpabilité « réelle » du recourant est assurément de nature à simplifier la procédure PE17.012539 et l’administration des preuves de celles-ci. Le même constat vaut pour les atteintes à l’honneur alléguées par le recourant, dès lors que pour retenir la réalisation d’une infraction contre l’honneur, l’auteur d’une calomnie doit savoir que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses tandis que l’auteur d’une
- 22 - diffamation n’a pas connaissance de la fausseté de ces allégations et doit pouvoir faire la preuve de la vérité ou de la bonne foi. Dans ce cas de figure également, la détermination de l’étendue de l’activité délictueuse « réelle » du recourant peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure PE17.012539 en ce sens qu’une comparaison pourra être effectuée entre les faits qui seraient finalement imputés – ou non – au recourant et les faits allégués dans le courrier de janvier 2016 afin de déterminer s’ils constituent une atteinte à l’honneur de nature à le rendre méprisable, si l’élément constitutif subjectif est rempli et/ou si un fait libératoire est possible. Au regard de ces circonstances, la suspension contestée s’avère adéquate, déjà en attente de l'issue de la cause PE24.005961, objet de l’acte d'accusation du 30 avril 2024, dont le sort est ainsi déterminant pour l'instruction de la plainte du recourant. Le dénouement de cette cause paraît relativement proche et il est effectivement nécessaire que le Ministère public puisse en avoir connaissance, ce qui lui permettra alors d'apprécier correctement la pertinence des réquisitions de preuve présentées par le recourant, notamment dans son courrier du 25 avril 2024, lesquelles portent en réalité sur la même problématique que celle qui sera jugée prochainement par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. Sur ce point, le recourant prétend en substance que des investigations doivent être menées pour identifier l’auteur ou les auteurs du courrier litigieux, soit concernant N.________, mis en cause par Z.________ comme étant l’un de ces auteurs, et il oppose à ce titre sa propre thèse à celle du rapport de police du 21 juillet 2021. Cela étant, le recourant se limite à des considérations péremptoires (par exemple : selon lui, il y aurait des règlements de compte au sein d’E.________ et des manipulations ; il n’est pas plausible que Z.________ soit l’auteur de la lettre de janvier 2016 ; l’objectif de cette lettre était de lui nuire ainsi qu’à Z.________). Le recourant reste en revanche muet sur le constat des policiers selon lequel l’auteur du courrier de janvier 2016 devait connaître « au centime près » chaque versement des indemnités en cas d’insolvabilité versés vu l’exactitude des montants mentionnés dans le courrier, informations auxquelles N.________ n’avait pas accès. L’issue de
- 23 - l’enquête PE16.009100, qui suit en cours, pourrait permettre d’apporter un éclairage sur ces questions. Par ailleurs, il y a lieu de considérer que le recourant ne subira aucun préjudice concernant ses réquisitions de preuve, formulées à la fois dans les deux procédures le concernant : non seulement il a indiqué qu’il continuerait à plaider dans le cadre de la procédure PE24.005961 devant le Tribunal correctionnel que celles-ci sont pertinentes et nécessaires, en dépit de leur rejet par le Ministère public, mais en outre le Ministère public a mentionné dans l’ordonnance attaquée qu’il statuerait sur ces réquisitions en temps voulu, une fois la cause PE17.012539 reprise. Le sort de la procédure dirigée contre le recourant, prévenu, est bien de nature à simplifier la présente procédure, permettant le cas échéant d’éviter des démarches à double. En lien avec le principe de célérité, le recourant se plaint que peu d’actes d’instruction ont été faits dans la procédure PE17.012539. Toutefois, il perd de vue que trois personnes ont été auditionnées et que ces auditions, ni aucun autre élément, n’ont amené d’indices propres à identifier le ou les auteurs de la dénonciation. De plus, l’élucidation de l’auteur ou des auteurs de la lettre incriminée ne permettrait quoi qu’il en soit pas nécessairement de retenir une dénonciation calomnieuse ou une calomnie, subsidiairement une diffamation, dans la mesure où certaines des conditions d’application de ces infractions dépendent, comme exposé ci-dessus, de l’issue du procès dirigé contre le recourant devant le Tribunal correctionnel, dont le dénouement déterminera déjà s’il y a eu des affirmations mensongères – ou non – et si le recourant est une personne innocente – ou non. A cela s’ajoute que l’instruction de la procédure principale PE16.009100 s’est poursuivie sans relâche, mettant en lumière des éléments dont le recourant se prévaut, dans la présente procédure, à l’appui de sa thèse concernant des déclarations mensongères et des procédés astucieux en lien avec la lettre anonyme (par exemple : il s’est avéré que les personnes dont les noms figuraient au pied de la lettre de janvier 2016 n’en étaient manifestement pas les auteurs). Toujours sur la base des éléments déduits de l’enquête PE16.009100, le recourant affirme
- 24 - d’ailleurs, sans pour autant l’étayer concrètement, que cette enquête aurait prouvé l’existence de relations professionnelles suivies – et non fictives – avec la « quasi-totalité » des employés de R.________ mentionnés dans le courrier de dénonciation et qu’elle n’aurait mis en évidence aucun lien significatif entre Z.________ et lui, contrairement à ce qui est allégué dans l’écrit de janvier 2016, ce qui, pour le recourant, en démontrerait le caractère frauduleux. Peu importe à ce stade le contenu de la lettre incriminée. Force est avant tout de constater que les procédures précitées sont liées et que l’une dépend grandement de(s) l’autre(s). L’un des arguments du recourant consiste encore à soutenir que l’établissement du courrier de janvier 2016 est « frauduleux » et s’inscrit dans une « démarche très réfléchie, façonnée avec soin et astuce » de sorte qu’on doit pouvoir déterminer quels autres éléments du dossier dirigé contre lui auraient été contaminés par la dénonciation et les mensonges à son sujet contenus dans cette lettre. Or, les éléments que le recourant avance ne suffisent manifestement pas à attester sa position, au vu notamment des faits reprochés dans l’acte d’accusation du 30 avril 2024, et le recourant ne démontre pas en quoi l’instruction de la procédure PE17.012539 serait déterminante au point de s’opposer à une simplification ultérieure de cette procédure par la suspension ordonnée conformément à l’art. 314 al. 1 let. b CPP. Enfin, même dans l'hypothèse où, comme le soutient le recourant, sans toutefois le préciser concrètement, le mode de procéder « standard » ne lui serait pas imputé par l’autorité de jugement, il n'en demeure pas moins qu’il est désormais renvoyé en jugement pour ces faits devant le Tribunal correctionnel et que l'appréciation dudit tribunal sur le contexte de l’affaire et sur les agissements du recourant aura à l'évidence une incidence directe sur la direction à prendre par le Ministère public dans la présente cause. Avec le Ministère public, il faut en conséquence considérer que le principe d'économie de procédure et la pesée des intérêts en présence commandent manifestement de procéder en deux étapes afin d'éviter des
- 25 - opérations superflues ou inutiles en fonction du résultat de la cause principale concernant le recourant et de celles concernant d’autres intéressés, comme Z.________ et N.________. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Ministère public a prononcé la suspension de la procédure PE17.012539 jusqu’à droit connu sur les procédures PE16.009100 et PE24.005961.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Sur la première page du mémoire de recours, il est indiqué que X.________ agit par l’entremise de son « conseil d’office », Me Manuela Ryter Godel. Force est néanmoins de constater que l’avocate n’a pas été désignée conseil juridique gratuit de l’intéressé dans l’affaire PE17.012539, qui concerne un volet où X.________ revêt la qualité de partie plaignante, et non de prévenu, et où aucune demande d’assistance judiciaire n’a été formulée. Il en découle que Me Ryter Godel procède en qualité de conseil de choix dans la présente procédure. A ce titre, compte tenu de l’issue du recours, aucune indemnité ne sera allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par la procédure. Les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 2'530 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), seront en outre mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 26 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 mai 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 2'530 fr. (deux mille cinq cent trente francs), sont mis à la charge du recourant X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique,
- Tribunal correctionnel d’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 27 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :