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PE17.012441

Waadt · 2019-06-28 · Français VD
Dispositiv
  1. d’appel pénale, statuant en application des art. 10, 19 al. 2 et 3, 22 al. 1, 40, 47, 50, 51, 63, 66a al. 1 let. a, 69, 112 CP et 398 ss CPP, prononce : I. Les chiffres VIII et IX du jugement rendu le 14 novembre 2019 par la Cour d’appel pénale, annulés par le Tribunal fédéral, sont remplacés par les chiffres suivants : « VIII. L’émolument d’appel, par 3'560 fr., et l’indemnité allouée à Me Fabien Mingard, par 3'471 fr. 70, sont mis - 7 - par deux tiers à la charge d’Y.________, le solde ainsi que l’indemnité allouée à Me Coralie Devaud, par 3'194 fr. 15, étant laissés à la charge de l'Etat. IX. Y.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat les deux tiers de l’indemnité allouée à Me Fabien Mingard que lorsque sa situation financière le permettra. » II. Les frais d’appel pour la procédure postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 28 octobre 2020 sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le jugement est exécutoire. Le président : La greffière : - 8 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Fabien Mingard, avocat (pour Y.________), - Me Coralie Devaud, avocate (pour Z.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, - Prison de La Tuilière, - Service Sinistres Suisse SA, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 469 PE17.012441-KEL CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 11 décembre 2020 __________________ Composition :M. MAILLARD, président M. Sauterel et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Parties à la présente cause : Y.________, prévenue et appelante, représentée par Me Fabien Mingard, défenseur d'office à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, intimé et appelant par voie de jonction, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, Z.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Coralie Devaud, conseil juridique gratuit à Lausanne. 653

- 2 - A la suite de l'arrêt rendu le 28 octobre 2020 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par Y.________ contre le jugement rendu le 28 juin 2019 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la concernant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 28 juin 2019, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’Y.________ s’était rendue coupable de tentative d‘assassinat (I), l'a condamnée à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 730 jours de détention subie avant jugement, dont 383 jours en exécution anticipée de peine (II), a ordonné en sa faveur un traitement psychothérapeutique ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, selon les modalités à définir par l’autorité d’exécution des peines (III), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans (IV), a ordonné son maintien en exécution anticipée de peine (V), a pris acte de la reconnaissance de dette d’Y.________ selon laquelle celle-ci se reconnaissait débitrice de Z.________ de la somme de 200'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 29 juin 2017, à titre de tort moral, donnant acte à Z.________ de ses réserves civiles pour le surplus (VI), a ordonné la confiscation et la destruction de plusieurs objets séquestrés (VII), a ordonné le maintien au dossier de plusieurs objets à titre de pièces à conviction (VIII), a fixé les indemnités de Me Fabien Mingard, défenseur d’office d’Y.________, et de Me Coralie Devaud, conseil juridique gratuit de Z.________ (IX), et a mis les frais de justice, par 103'230 fr. 15, y compris les indemnités allouées à Me Fabien Mingard et Me Coralie Devaud, à la charge d’Y.________, dites indemnités n'étant exigibles de celle-ci que pour autant que sa situation financière le permette (X). B. Par jugement du 14 novembre 2019, la Cour d’appel pénale a notamment rejeté l’appel formé par Y.________ et l’appel joint formé par le

- 3 - Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre le jugement du 28 juin 2019 du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne (I et II), a confirmé celui-ci (III), a alloué à Me Fabien Mingard une indemnité de 3'471 fr. 70, TVA et débours inclus (VI), a alloué à Me Coralie Devaud une indemnité de 3'194 fr. 15, TVA et débours inclus (VII), a dit que les frais d’appel, y compris les indemnités allouées à Me Fabien Mingard et Me Coralie Devaud, étaient mis par deux tiers à la charge d’Y.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VIII), et a dit qu’Y.________ n’était tenue de rembourser à l’Etat les deux tiers des indemnités allouées à Me Fabien Mingard et à Me Coralie Devaud que lorsque sa situation financière le permettrait (IX). C. Par arrêt du 28 octobre 2020 (6B_183/2020), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis partiellement le recours formé par Y.________ contre le jugement de la Cour d’appel pénale du 14 novembre 2019, annulé les chiffres VIII et IX de son dispositif et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision, le recours étant pour le surplus rejeté dans la mesure où il était recevable (1), a mis une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'500 fr., à la charge de la recourante (2), et a dit que le canton de Vaud devait verser à la recourante une indemnité de 500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (3). D. Le 12 novembre 2020, la Cour d'appel pénale a informé les parties que, sans objection de leur part dans les cinq jours, il serait statué en procédure écrite. En outre, elle a imparti à Y.________ un délai au 30 novembre 2020 pour déposer un mémoire complémentaire ou se référer aux moyens présentés en page 9 de son recours en matière pénale adressé au Tribunal fédéral le 13 février 2020. Le 16 novembre 2020, Y.________ a indiqué qu’elle adhérait à la poursuite de la cause en procédure écrite, qu’elle renonçait à déposer un mémoire complémentaire et qu’elle se référait aux moyens présentés en page 9 de son recours en matière pénale adressé au Tribunal fédéral le 13 février 2020.

- 4 - Les 16 et 17 novembre 2020 respectivement, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) et Z.________ ont indiqué qu’ils adhéraient à la poursuite de la cause en procédure écrite. Le 20 novembre 2020, la Cour d’appel pénale a imparti au délai au 30 novembre 2020 au Ministère public et à Z.________ pour, s’ils le souhaitaient, se déterminer sur le courrier d’Y.________ du 16 novembre

2020. Elle a par ailleurs invité Me Fabien Mingard et Me Coralie Devaud à déposer leur liste des opérations postérieures à l’arrêt du Tribunal fédéral. Le 23 novembre 2020, Me Fabien Mingard a indiqué qu’il renonçait à toute indemnisation, dans la mesure où il n’y avait eu que deux échanges de correspondance après l’arrêt du Tribunal fédéral. Le 30 novembre 2020, Me Coralie Devaud a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer et à produire une liste des opérations complémentaire. En d roit :

1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF ; CAPE 30 juillet 2014/234 consid. 1).

- 5 - 2. 2.1 Le Tribunal fédéral a relevé qu’Y.________ n’avait pas remis en cause le chiffre VI du dispositif du jugement de première instance selon lequel elle se reconnaissait débitrice de sa fille d’un montant de 200'000 fr., plus intérêts, à titre de réparation du tort moral, que l’assistance judiciaire pour une partie plaignante se justifiait en priorité pour défendre des prétentions civiles et que la motivation cantonale ne permettait pas de comprendre à quel titre Y.________ devait assumer les deux tiers de l’indemnité d’office de Me Coralie Devaud, conseil juridique de la plaignante Z.________, dans la mesure où elle n’avait pas succombé sous cet angle. Y.________ soutient que l’indemnité allouée à Me Coralie Devaud pour la procédure d’appel aurait dû être laissée à la charge de l’Etat. 2.2 Aux termes de l’art. 428 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Dans la procédure pénale, ne peut obtenir gain de cause ou succomber comme partie privée que celle qui a déposé des conclusions. Si elle y renonce, aucun frais ne peut être mis à sa charge et elle ne peut être tenue de verser des dépens (ATF 138 IV 248, JdT 2013 IV 151 ; Moreillon/Parein Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6b ad art. 428 CPP et les références). Dans ce cas, les frais doivent être laissés à la charge de l’Etat en application du principe de base de l’art. 423 al. 1 CPP selon lequel, sauf dispositions contraires, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure. 2.3 En l’espèce, au cours de l’audience de la Cour d’appel pénale du 14 novembre 2019, Z.________ s’en est remise à justice s’agissant du sort de l’appel d’Y.________ et de l’appel joint du Ministère public (jugement, p. 6). On ne peut donc pas dire qu’Y.________ a succombé

- 6 - contre sa fille, respectivement que cette dernière a obtenu gain de cause. L’indemnité du conseil juridique gratuit de la plaignante doit par conséquent être laissée à la charge de l’Etat conformément à l’art. 423 al. 1 CPP. Il s’ensuit que les frais d’appel, par 3'560 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et l’indemnité allouée à Me Fabien Mingard, par 3'471 fr. 70, doivent être mis par deux tiers à la charge d’Y.________, qui succombe dans cette mesure (art. 428 al. 1 CPP), le solde ainsi que l’indemnité allouée à Me Coralie Devaud étant laissés à la charge de l’Etat. L’appelante ne sera tenue de rembourser les deux tiers de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

3. Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 770 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat. Il n’y a pas lieu d’arrêter le montant des indemnités du défenseur d’office et du conseil d’office, ces derniers y ayant renoncé. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 10, 19 al. 2 et 3, 22 al. 1, 40, 47, 50, 51, 63, 66a al. 1 let. a, 69, 112 CP et 398 ss CPP, prononce : I. Les chiffres VIII et IX du jugement rendu le 14 novembre 2019 par la Cour d’appel pénale, annulés par le Tribunal fédéral, sont remplacés par les chiffres suivants : « VIII. L’émolument d’appel, par 3'560 fr., et l’indemnité allouée à Me Fabien Mingard, par 3'471 fr. 70, sont mis

- 7 - par deux tiers à la charge d’Y.________, le solde ainsi que l’indemnité allouée à Me Coralie Devaud, par 3'194 fr. 15, étant laissés à la charge de l'Etat. IX. Y.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat les deux tiers de l’indemnité allouée à Me Fabien Mingard que lorsque sa situation financière le permettra. » II. Les frais d’appel pour la procédure postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 28 octobre 2020 sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le jugement est exécutoire. Le président : La greffière :

- 8 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Fabien Mingard, avocat (pour Y.________),

- Me Coralie Devaud, avocate (pour Z.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

- Office d'exécution des peines,

- Service de la population,

- Prison de La Tuilière,

- Service Sinistres Suisse SA, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :