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PE17.012311

Waadt · 2025-12-30 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). 12J010

- 5 -

E. 1.2 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt doit être actuel et exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 137 II 40 consid. 2.1 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2). Si l'intérêt actuel disparaît au cours de la procédure, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2). Il n’est renoncé exceptionnellement à la condition de l’intérêt actuel au recours que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; TF 1B_157/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2 et les arrêts cités). Il appartient au recourant d’établir sa qualité pour recourir et donc de démontrer que les conditions cumulatives permettant exceptionnellement de faire abstraction de l’exigence d’un intérêt actuel sont réunies (ATF 133 II 249 consid. 1.1 ; TF 2C_463/2022 du 24 juin 2022 consid. 4.2).

E. 1.3.1 Dans ses détermination du 24 novembre 2025, le Ministère public central a expliqué que, dès lors qu’il avait imparti au conseil des parties plaignantes un délai pour lui indiquer si ces dernières entendaient recourir au Tribunal fédéral – dans l’intention, qui n’apparaît pas critiquable, de s’assurer de ne pas accorder la consultation du dossier sans déterminations des parties plaignantes, au risque de rendre sans objet tout recours au Tribunal fédéral –, les parties plaignantes étaient fondées, en vertu du principe de la bonne foi, à renoncer à saisir immédiatement le Tribunal fédéral d’une requête d’effet suspensif. Il a ajouté que, dans la mesure où finalement aucun recours n’avait été déposé au Tribunal fédéral par les parties plaignantes, la consultation du dossier serait donnée à la recourante après paiement par cette dernière de l’émolument demandé. 12J010

- 6 - Pour le surplus, il a contesté avoir commis un déni de justice, dès lors qu’une décision avait bien été rendue, même si c’était par oral.

E. 1.3.2 Dans sa réplique du 8 décembre 2025, soit après que le Ministère public central lui a accordé le droit de consulter le dossier de la cause, la recourante a insisté sur l’existence d’un déni de justice formel, qui se serait matérialisé dans le refus de la procureure, signifié par téléphone le 22 octobre 2025, de rendre une décision formelle refusant de lui accorder la consultation du dossier. La recourante ne s’est toutefois pas exprimée sur la question de savoir quel pourrait être son intérêt à ce qu’une décision soit rendue, alors qu’elle peut désormais consulter le dossier de la cause. Ainsi, elle n’explique pas en quoi la cause conserverait un objet, respectivement quel serait son intérêt à voir la Chambre de céans entrer en matière sur son recours. Elle n’explique pas quel intérêt public suffisamment important justifierait que la question qu’elle soulève soit tranchée, alors qu’elle ne peut plus se prévaloir d’aucun intérêt à ce titre, et qu’on n’en discerne pas non plus. Par conséquent, la recourante ne dispose plus d’un intérêt actuel et pratique au recours au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. Dans la mesure où cet intérêt a disparu en cours de procédure, le recours déposé le 29 octobre 2025 sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle.

E. 2 Cela étant, même à supposer recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté. On ne voit pas, en effet, que le Ministère public central ait pu commettre un déni de justice en refusant de notifier la décision motivée que la recourante exigeait dans les délais extraordinairement brefs où elle l’attendait. Il faut voir aussi que, si l’arrêt de la Chambre de céans du 19 septembre 2025 a été déclaré exécutoire, il a eu pour seul effet de permettre l’exécution de la décision rendue par le Ministère public central le 30 juin 2025, qui disait ceci : « il convient dès lors d’autoriser B.________ à consulter le dossier de la présente cause », sans préciser dans quel délai et sans priver son auteur de toute marge de manœuvre à cet égard – ce que la recourante semblait admettre dans son 12J010

- 7 - recours. On ne discerne dès lors aucune violation des droits de la recourante.

E. 3 En définitive, le recours sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle. Vu ce qui précède, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). En effet, si la Chambre de céans avait statué, elle aurait rejeté le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : 12J010

- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Pascal de Preux, pour B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public central, division criminalité économique,

- Me Marc Gilliéron, avocat (pour D.________ et F.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE17.***-*** 5077 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 décembre 2025 Composition : M. KRIEGER, président Mme Courbat et M. Maytain, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 octobre 2025 par B.________ pour déni de justice dans la cause n° PE17.***-***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Les 26 juin, 19 juillet et 20 octobre 2017, les banques C.________ (désormais D.________), A.________ et F.________ ont déposé une plainte pénale concernant les circonstances dans lesquelles différents crédits, accordés dans le cadre d'opérations de financement de négoce de céréales à la société Euro E.________, étaient demeurés impayés. Selon ces 12J010

- 2 - établissements bancaires, la marchandise dont ils avaient financé l'achat au travers des crédits précités, sur laquelle ils s'étaient fait céder les droits à la suite de problèmes de remboursement et qui était supposée être stockée dans le port de R*** en S***, semblait avoir disparu ou même n'avoir jamais existé. La société G.________ SA, basée à T***, par son bureau B.________, filiale russe du groupe, était chargée de l'inspection de ces stocks en S***. Le Ministère public central, division criminalité économique (ci- après : Ministère public central), a ouvert une instruction pénale contre Euro E.________, respectivement contre son administrateur unique K.________ – dont le dossier a été disjoint de la présente cause – ainsi que contre un collaborateur responsable des transactions concernées, L.________ – contre lequel un mandat d'arrêt international a été émis –, pour abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres.

b) Depuis le 29 novembre 2018, la question de savoir si B.________, en qualité de tiers non-partie à la procédure pénale, peut consulter le dossier de la cause pénale dirigée contre Euro E.________ et L.________, a fait l’objet de plusieurs décisions. En dernier lieu, dans un arrêt du 19 septembre 2025 (no 708), la Chambre de céans a rejeté le recours formé par les parties plaignantes F.________ et D.________ contre l’ordonnance du 30 juin 2025, par laquelle le Ministère public central avait autorisé B.________ à consulter le dossier de la cause (I), avait confirmé ladite ordonnance (II), avait statué sur les frais (III) et avait dit que son arrêt était exécutoire (IV). L’arrêt a été expédié aux parties pour notification le 10 octobre 2025. B. a) Par courrier du 15 octobre 2025, la procureure a requis de Me Marc Gilliéron, conseil des parties plaignantes, qu’il lui indique, dans un délai au 24 octobre 2025, s’il entendait recourir au Tribunal fédéral contre l’arrêt précité de la Chambre des recours, l’informant que, si tel n’était pas 12J010

- 3 - le cas, le dossier serait donné en consultation à Me Pascal de Preux, conseil de B.________, selon la demande de ce dernier.

b) Par courrier du 16 octobre 2025, le conseil de B.________ a requis de la procureure qu’elle annule « immédiatement » le délai accordé aux parties plaignantes pour la renseigner sur leur intention d’interjeter recours et qu’elle prenne acte que, non seulement aucune mesure n’avait été prise par les plaignantes pour s’opposer au caractère exécutoire de l’arrêt du 19 septembre 2025, mais aussi qu’aucun effet suspensif n’avait été accordé par le Tribunal fédéral, de sorte que l’accès au dossier devait être immédiatement octroyé à sa mandante. Le 23 octobre 2025, le conseil de B.________ a écrit une nouvelle fois au Ministère public central. Il l’a prié de formaliser son refus d’accorder la consultation immédiate du dossier, sous la forme d’une décision sujette à recours, ajoutant que si aucune décision ne devait lui parvenir au plus tard le 24 octobre 2025 à 16 heures, il saisirait l’autorité de recours pour déni de justice formel. Par courrier du 24 octobre 2025, le conseil des parties plaignantes a informé le Ministère public central de ce que celles-ci se réservaient le droit de former un recours auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Chambre de recours, raison pour laquelle elles le priaient de bien vouloir surseoir à l’octroi de l’accès au dossier à tout le moins jusqu’à l’expiration du délai de recours, soit le 12 novembre 2025. C. Par acte du 29 octobre 2025, B.________, par son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre « la décision du 22 octobre 2025 du Ministère public central signifiée oralement au téléphone par Mme la Procureure Valérie Walter au conseil de B.________ relative à la demande de consultation du dossier formulée le 14 octobre 2025 par cette dernière », respectivement pour déni de justice. Elle a conclu, préalablement et par voie de mesures superprovisionnelles, à ce qu’ordre soit donné au Ministère public central de lui transmettre immédiatement le dossier de la cause PE17.*** pour consultation, et, 12J010

- 4 - principalement, à ce qu’il soit constaté que le Ministère public central a commis un déni de justice formel en refusant de statuer par le biais d’une décision motivée sur sa requête du 14 octobre 2025, à ce qu’il soit constaté que le Ministère public central a violé le droit en accordant sans droit une forme d’effet suspensif extra legem aux parties plaignantes à l’issue de la procédure de recours s’étant clôturée par le prononcé de l’arrêt du 19 septembre 2025, et à ce que l’Etat soit condamné en tous les frais et dépens, lesquels comprendraient une indemnité de 2'486 fr. 30 pour ses frais de défense occasionnés par la procédure de recours, selon la liste des opérations annexée. Par décision du 30 octobre 2025, la Vice-Présidente de la Chambre de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles. Dans ses déterminations du 24 novembre 2025, le Ministère public central a implicitement conclu au rejet du recours pour déni de justice. Le 8 décembre 2025, B.________ a répliqué. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). 12J010

- 5 - 1.2 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt doit être actuel et exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 137 II 40 consid. 2.1 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2). Si l'intérêt actuel disparaît au cours de la procédure, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2). Il n’est renoncé exceptionnellement à la condition de l’intérêt actuel au recours que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; TF 1B_157/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2 et les arrêts cités). Il appartient au recourant d’établir sa qualité pour recourir et donc de démontrer que les conditions cumulatives permettant exceptionnellement de faire abstraction de l’exigence d’un intérêt actuel sont réunies (ATF 133 II 249 consid. 1.1 ; TF 2C_463/2022 du 24 juin 2022 consid. 4.2). 1.3 1.3.1 Dans ses détermination du 24 novembre 2025, le Ministère public central a expliqué que, dès lors qu’il avait imparti au conseil des parties plaignantes un délai pour lui indiquer si ces dernières entendaient recourir au Tribunal fédéral – dans l’intention, qui n’apparaît pas critiquable, de s’assurer de ne pas accorder la consultation du dossier sans déterminations des parties plaignantes, au risque de rendre sans objet tout recours au Tribunal fédéral –, les parties plaignantes étaient fondées, en vertu du principe de la bonne foi, à renoncer à saisir immédiatement le Tribunal fédéral d’une requête d’effet suspensif. Il a ajouté que, dans la mesure où finalement aucun recours n’avait été déposé au Tribunal fédéral par les parties plaignantes, la consultation du dossier serait donnée à la recourante après paiement par cette dernière de l’émolument demandé. 12J010

- 6 - Pour le surplus, il a contesté avoir commis un déni de justice, dès lors qu’une décision avait bien été rendue, même si c’était par oral. 1.3.2 Dans sa réplique du 8 décembre 2025, soit après que le Ministère public central lui a accordé le droit de consulter le dossier de la cause, la recourante a insisté sur l’existence d’un déni de justice formel, qui se serait matérialisé dans le refus de la procureure, signifié par téléphone le 22 octobre 2025, de rendre une décision formelle refusant de lui accorder la consultation du dossier. La recourante ne s’est toutefois pas exprimée sur la question de savoir quel pourrait être son intérêt à ce qu’une décision soit rendue, alors qu’elle peut désormais consulter le dossier de la cause. Ainsi, elle n’explique pas en quoi la cause conserverait un objet, respectivement quel serait son intérêt à voir la Chambre de céans entrer en matière sur son recours. Elle n’explique pas quel intérêt public suffisamment important justifierait que la question qu’elle soulève soit tranchée, alors qu’elle ne peut plus se prévaloir d’aucun intérêt à ce titre, et qu’on n’en discerne pas non plus. Par conséquent, la recourante ne dispose plus d’un intérêt actuel et pratique au recours au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. Dans la mesure où cet intérêt a disparu en cours de procédure, le recours déposé le 29 octobre 2025 sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle.

2. Cela étant, même à supposer recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté. On ne voit pas, en effet, que le Ministère public central ait pu commettre un déni de justice en refusant de notifier la décision motivée que la recourante exigeait dans les délais extraordinairement brefs où elle l’attendait. Il faut voir aussi que, si l’arrêt de la Chambre de céans du 19 septembre 2025 a été déclaré exécutoire, il a eu pour seul effet de permettre l’exécution de la décision rendue par le Ministère public central le 30 juin 2025, qui disait ceci : « il convient dès lors d’autoriser B.________ à consulter le dossier de la présente cause », sans préciser dans quel délai et sans priver son auteur de toute marge de manœuvre à cet égard – ce que la recourante semblait admettre dans son 12J010

- 7 - recours. On ne discerne dès lors aucune violation des droits de la recourante.

3. En définitive, le recours sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle. Vu ce qui précède, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). En effet, si la Chambre de céans avait statué, elle aurait rejeté le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : 12J010

- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Pascal de Preux, pour B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public central, division criminalité économique,

- Me Marc Gilliéron, avocat (pour D.________ et F.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010