Sachverhalt
sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 385 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 3.3 Comme le premier juge, on doit admettre que l'appelant était bel et bien le conducteur au moment de l'infraction et que sa version des faits n'est pas crédible, compte tenu des éléments suivants. Premièrement, il résulte du rapport de police du 18 avril 2018 que, quelques minutes après l'infraction, le véhicule a pu être intercepté par une patrouille de police sur l'avenue [...] à Morges et que le conducteur a été identifié comme étant l'appelant, domicilié à Lausanne. Ensuite, le 17 avril 2018, soit environ trois semaines après l'excès de vitesse commis le 24 mars 2018, l'appelant a rempli le formulaire par lequel il a notamment pris connaissance de ses droits et reconnu être le conducteur fautif (cf. dossier C, P. 4). De plus, il ne résulte nulle part du dossier que l'appelant a ou aurait pu faire l'objet de pressions policières et il est difficile de comprendre de quelle manière celles-ci auraient pu être exercées. A cela s’ajoute que par courrier du 27 avril 2018, le Ministère public a demandé à l'appelant, dans le cadre de l'enquête en cours, pour violation grave des règles de la circulation routière, de remplir le questionnaire de renseignements, ce que Q.________ a fait en date du 30 avril 2018 (dossier C, P. 7). Celle-ci n'indique nullement qu'il aurait précédemment subi des pressions policières et qu'il ne serait pas le conducteur fautif. En réalité, ce n'est qu'après avoir reçu la décision de
- 14 - retrait du permis de conduire du 3 mai 2018 que l'appelant a changé sa version des faits, contestant alors être le conducteur fautif et incriminant H.________. Force est ainsi de constater que la nouvelle version de l'appelant et de son ami n'est pas crédible. Il est tout d'abord difficile de concevoir que H.________, soit un jeune en apprentissage, se lève tôt un samedi matin juste pour accompagner un copain dans son travail. En outre, la version des deux amis ne concorde pas, l'appelant expliquant qu'il partageait son salaire avec le témoin et celui-ci mentionnant qu'il ne recevait aucune rémunération et qu'il agissait ainsi juste pour être avec son ami. Au regard de ces éléments, on doit admettre que l'appelant était le conducteur de la camionnette, qu'il a roulé à une vitesse de 75 km/h sur un tronçon limité à 50 km/h et qu'il s'est ainsi rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière. 4. 4.1 L'appelant conteste sa condamnation pour usage abusif de plaques et de conduite sans permis de circulation. Il relève qu'il n'avait aucun intérêt à voler des plaques d'immatriculation pour un scooter qu'il avait vendu et qui ne lui appartenait plus et qu'il est plus vraisemblable que A.B.________, le nouveau propriétaire du scooter, ait volé la plaque afin de la mettre sur sa nouvelle acquisition, puisque celui-ci n'était pas titulaire du permis de conduire. Il se prévaut également du témoignage de B.B.________. 4.2 La version de l'appelant doit une nouvelle fois être écartée, au regard des éléments suivants. Premièrement, la plaque de contrôle [...] a été signalée volée, à Lausanne, [...], dans le même quartier où est domicilié l’appelant, entre le samedi 22 avril et le mercredi 26 avril 2017.
- 15 - Deuxièmement, lors de son audition du 1er juin 2017, A.B.________ a expliqué qu'il avait acheté le scooter à l'appelant le 24 mai 2017, que ce n'est qu'à cette date qu'il avait su que le scooter était stationné à proximité de son domicile dans le garage couvert de la Migros, à Oron-la-Ville, et que le même jour, il avait repris contact avec le prévenu pour lui demander à qui appartenait la plaque de contrôle fixée sur le scooter et que le prévenu lui avait répondu qu'il l'avait volée pour déplacer l'engin jusqu'à Oron-la-Ville (cf. dossier B, PV aud. 1). Troisièmement, lors de son audition du 8 juin 2017, l'appelant a expliqué qu'il avait stationné le scooter dans le parking de la Migros d’Oron-la-Ville au début du mois d'avril 2017, que l'acheteur lui avait versé le premier acompte le 24 mai 2017 et qu'il lui avait remis ce jour-là les clefs du scooter (cf. dossier B, PV aud. 2). Ainsi, il a admis avoir eu le contrôle de cet engin jusqu'au 24 mai 2017, les clefs n'ayant été remises à A.B.________ qu'à cette date. Quatrièmement, lors de son audition du 21 juin 2017 (dossier B, PV aud. 4), B.B.________, frère de l'acheteur et ami du vendeur, a expliqué que A.B.________ n'avait pas la somme demandée tout de suite, qu'il avait été convenu que le scooter serait déposé au parking de la Migros à Oron-la-Ville, que le prévenu gardait les clefs en attente du paiement, que, dans la première quinzaine du mois de mai 2017, il était passager de ce scooter lorsqu'il avait été stationné à Oron-la-Ville, que le pilote était son ami Q.________ et que dans les semaines suivantes, ce dernier avait donné les clefs à A.B.________ lorsqu’il avait versé le premier acompte. Ainsi, au regard des témoignages des frères B.________, on doit admettre que la plaque a été volée par l'appelant, qui a ensuite amené le scooter, muni de cette nouvelle plaque, jusqu'à Oron-la-Ville, et ce dans la première quinzaine du mois de mai, soit après la commission du vol. L'appelant a lui-même admis n'avoir remis les clefs à l'acheteur que le 24 mai 2017. Par conséquent, la condamnation de l'intéressé pour usage
- 16 - abusif de plaques et conduite sans permis de circulation doit être confirmée. 5. 5.1 L'appelant requiert le prononcé d'une peine réduite et un délai d'épreuve arrêté à deux ans. 5.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon l'art. 44 CP, le juge qui suspend totalement ou partiellement l'exécution de la peine peut impartir au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. La loi ne précise pas les critères de fixation de la durée du délai d'épreuve. Selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la personnalité et du caractère du condamné ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est sérieux et plus le délai d'épreuve, destiné à détourner le condamné de la délinquance, sera long. La durée du délai d'épreuve doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas. Dans ce contexte, les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral considère que le droit fédéral a été violé que lorsque le juge en a abusé (ATF 95 IV 121 consid. 1 ; TF 6B_101/2010 du 4 juin 2010 consid. 2.1 ; TF 6B 402/2011 du 8 septembre 2011 consid. 1.2). 5.3 La peine n'est pas contestée si ce n'est en relation avec les chefs d'accusation discutés ci-dessus, tous confirmés.
- 17 - Vérifiée d’office, celle-ci ne prête pas le flanc à la critique. En effet, au vu de la situation personnelle et financière de l'appelant ainsi que de son jeune âge au moment des faits, la quotité de la peine pécuniaire et le montant du jour-amende sont adéquats et doivent être confirmés. Il en va de même de l’octroi du sursis, dont l’appelant réalise les conditions objectives et subjectives, ainsi que de l’amende de 1’200 fr. fixée à titre de sanction immédiate. Le délai d'épreuve fixé à quatre ans est adéquat et doit également être confirmé. Certes, l'appelant a débuté un nouvel apprentissage dès le mois d'août 2018, signé des reconnaissances de dettes et remboursé certaines dettes. Reste que le premier juge a constaté aux débats que l'appelant ne donnait pas l'impression d'un jeune homme ayant pris conscience d'avoir vécu au-dessus de ses moyens et devant changer d'attitude et qu'il était difficile d'exclure un léger risque de récidive. On voit aussi qu'il persiste à contester des faits, à inventer des scénarios qui l'arrangent et à y faire participer ses amis, ce qui dénote une grande immaturité et un manque de prise de conscience.
6. En définitive, l’appel de Q.________ doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l'indemnité allouée au défenseur d'office, doivent être mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). A l’audience, Me Veseli, avocate stagiaire de Me Ventura, a produit une liste des opérations (P. 61), comprenant 11,95 heures d’activité d’avocat breveté, 0,50 heure d’activité d’avocat-stagiaire, une vacation stagiaire et des débours par 10 fr. 80, la durée de l’audience d’appel n’étant pas comptabilisée. Or, les heures annoncées par Me
- 18 - Ventura ont en réalité été effectuées par sa stagiaire. Il apparaît en effet que c’est cette dernière qui a assisté le prévenu aux auditions du Ministère public, aux débats de première instance et devant la Cour de céans et qui a donc suivi le dossier dès le début de la nomination de Me Ventura en qualité de défenseur d’office. Ce constat ne saurait être différent durant la procédure d’appel. Seule une heure d’activité d’avocat breveté sera au final retenue, Me Ventura ayant supervisé sa stagiaire lors de la rédaction de la déclaration d’appel motivée comportant 6 pages. Quant à l’activité d’avocat stagiaire, les 11 heures annoncées seront prises en compte, auxquelles s’ajouteront 1 heure d’audience d’appel. Une vacation par 80 fr. et les débours demandés par 10 fr. 80 seront alloués. Partant, c’est une indemnité de 1’713 fr. 30 qui doit être allouée au défenseur d’office de l’appelant.
Erwägungen (6 Absätze)
E. 4.1 L'appelant conteste sa condamnation pour usage abusif de plaques et de conduite sans permis de circulation. Il relève qu'il n'avait aucun intérêt à voler des plaques d'immatriculation pour un scooter qu'il avait vendu et qui ne lui appartenait plus et qu'il est plus vraisemblable que A.B.________, le nouveau propriétaire du scooter, ait volé la plaque afin de la mettre sur sa nouvelle acquisition, puisque celui-ci n'était pas titulaire du permis de conduire. Il se prévaut également du témoignage de B.B.________.
E. 4.2 La version de l'appelant doit une nouvelle fois être écartée, au regard des éléments suivants. Premièrement, la plaque de contrôle [...] a été signalée volée, à Lausanne, [...], dans le même quartier où est domicilié l’appelant, entre le samedi 22 avril et le mercredi 26 avril 2017.
- 15 - Deuxièmement, lors de son audition du 1er juin 2017, A.B.________ a expliqué qu'il avait acheté le scooter à l'appelant le 24 mai 2017, que ce n'est qu'à cette date qu'il avait su que le scooter était stationné à proximité de son domicile dans le garage couvert de la Migros, à Oron-la-Ville, et que le même jour, il avait repris contact avec le prévenu pour lui demander à qui appartenait la plaque de contrôle fixée sur le scooter et que le prévenu lui avait répondu qu'il l'avait volée pour déplacer l'engin jusqu'à Oron-la-Ville (cf. dossier B, PV aud. 1). Troisièmement, lors de son audition du 8 juin 2017, l'appelant a expliqué qu'il avait stationné le scooter dans le parking de la Migros d’Oron-la-Ville au début du mois d'avril 2017, que l'acheteur lui avait versé le premier acompte le 24 mai 2017 et qu'il lui avait remis ce jour-là les clefs du scooter (cf. dossier B, PV aud. 2). Ainsi, il a admis avoir eu le contrôle de cet engin jusqu'au 24 mai 2017, les clefs n'ayant été remises à A.B.________ qu'à cette date. Quatrièmement, lors de son audition du 21 juin 2017 (dossier B, PV aud. 4), B.B.________, frère de l'acheteur et ami du vendeur, a expliqué que A.B.________ n'avait pas la somme demandée tout de suite, qu'il avait été convenu que le scooter serait déposé au parking de la Migros à Oron-la-Ville, que le prévenu gardait les clefs en attente du paiement, que, dans la première quinzaine du mois de mai 2017, il était passager de ce scooter lorsqu'il avait été stationné à Oron-la-Ville, que le pilote était son ami Q.________ et que dans les semaines suivantes, ce dernier avait donné les clefs à A.B.________ lorsqu’il avait versé le premier acompte. Ainsi, au regard des témoignages des frères B.________, on doit admettre que la plaque a été volée par l'appelant, qui a ensuite amené le scooter, muni de cette nouvelle plaque, jusqu'à Oron-la-Ville, et ce dans la première quinzaine du mois de mai, soit après la commission du vol. L'appelant a lui-même admis n'avoir remis les clefs à l'acheteur que le 24 mai 2017. Par conséquent, la condamnation de l'intéressé pour usage
- 16 - abusif de plaques et conduite sans permis de circulation doit être confirmée.
E. 5.1 L'appelant requiert le prononcé d'une peine réduite et un délai d'épreuve arrêté à deux ans.
E. 5.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon l'art. 44 CP, le juge qui suspend totalement ou partiellement l'exécution de la peine peut impartir au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. La loi ne précise pas les critères de fixation de la durée du délai d'épreuve. Selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la personnalité et du caractère du condamné ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est sérieux et plus le délai d'épreuve, destiné à détourner le condamné de la délinquance, sera long. La durée du délai d'épreuve doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas. Dans ce contexte, les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral considère que le droit fédéral a été violé que lorsque le juge en a abusé (ATF 95 IV 121 consid. 1 ; TF 6B_101/2010 du 4 juin 2010 consid. 2.1 ; TF 6B 402/2011 du 8 septembre 2011 consid. 1.2).
E. 5.3 La peine n'est pas contestée si ce n'est en relation avec les chefs d'accusation discutés ci-dessus, tous confirmés.
- 17 - Vérifiée d’office, celle-ci ne prête pas le flanc à la critique. En effet, au vu de la situation personnelle et financière de l'appelant ainsi que de son jeune âge au moment des faits, la quotité de la peine pécuniaire et le montant du jour-amende sont adéquats et doivent être confirmés. Il en va de même de l’octroi du sursis, dont l’appelant réalise les conditions objectives et subjectives, ainsi que de l’amende de 1’200 fr. fixée à titre de sanction immédiate. Le délai d'épreuve fixé à quatre ans est adéquat et doit également être confirmé. Certes, l'appelant a débuté un nouvel apprentissage dès le mois d'août 2018, signé des reconnaissances de dettes et remboursé certaines dettes. Reste que le premier juge a constaté aux débats que l'appelant ne donnait pas l'impression d'un jeune homme ayant pris conscience d'avoir vécu au-dessus de ses moyens et devant changer d'attitude et qu'il était difficile d'exclure un léger risque de récidive. On voit aussi qu'il persiste à contester des faits, à inventer des scénarios qui l'arrangent et à y faire participer ses amis, ce qui dénote une grande immaturité et un manque de prise de conscience.
E. 6 En définitive, l’appel de Q.________ doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l'indemnité allouée au défenseur d'office, doivent être mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). A l’audience, Me Veseli, avocate stagiaire de Me Ventura, a produit une liste des opérations (P. 61), comprenant 11,95 heures d’activité d’avocat breveté, 0,50 heure d’activité d’avocat-stagiaire, une vacation stagiaire et des débours par 10 fr. 80, la durée de l’audience d’appel n’étant pas comptabilisée. Or, les heures annoncées par Me
- 18 - Ventura ont en réalité été effectuées par sa stagiaire. Il apparaît en effet que c’est cette dernière qui a assisté le prévenu aux auditions du Ministère public, aux débats de première instance et devant la Cour de céans et qui a donc suivi le dossier dès le début de la nomination de Me Ventura en qualité de défenseur d’office. Ce constat ne saurait être différent durant la procédure d’appel. Seule une heure d’activité d’avocat breveté sera au final retenue, Me Ventura ayant supervisé sa stagiaire lors de la rédaction de la déclaration d’appel motivée comportant 6 pages. Quant à l’activité d’avocat stagiaire, les 11 heures annoncées seront prises en compte, auxquelles s’ajouteront 1 heure d’audience d’appel. Une vacation par 80 fr. et les débours demandés par 10 fr. 80 seront alloués. Partant, c’est une indemnité de 1’713 fr. 30 qui doit être allouée au défenseur d’office de l’appelant.
Dispositiv
- d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42, 44, 47, 49 al. 1 et 3, 50, 70, 106, 138 ch. 1, 146 al. 1, 304 ch. 1 CP, 3 al. 2 DPMin, 90 al. 2, 96 al. 1 let. a, 97 al.1 let. g LCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 12 novembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère Q.________ du chef d’accusation de vol; II. constate que Q.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance, d’escroquerie, d’induction de la justice en erreur, de violation grave des règles de la circulation routière, de conduite sans permis de circulation et d’usage abusif de plaques; - 19 - III. condamne Q.________ à une peine pécuniaire de 170 (cent septante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 (dix) francs; IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe au condamné un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans; V. condamne Q.________ à une amende de 1'200 fr. (mille deux cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende sera de 40 (quarante) jours; VI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets séquestrés sous fiche no 10049; VII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des objets séquestrés sous fiche no 10046; VIII. ordonne la levée du séquestre prononcé par ordonnance du 25 octobre 2017 sur la somme de 3'384 fr. (séquestrée sous fiche no 10048) et dit que cette somme est dévolue à S.________Sàrl; IX. arrête l’indemnité du défenseur d’office de Q.________ à 7'133 fr. 95 (sept mille cent trente-trois francs et nonante-cinq centimes); X. met les frais de justice, par 12'708 fr. 95 (douze mille sept cent huit francs et nonante-cinq centimes) comprenant l’indemnité due à son défenseur d’office, à la charge de Q.________; XI. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office Me Pierre Ventura ne sera exigé que si la situation financière de Q.________ le permet." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’713 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Pierre Ventura. IV.Les frais d'appel, par 3’433 fr. 30, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de Q.________. - 20 - V. Q.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 mars 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pierre Ventura, avocat (pour Q.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Z.________, par l'envoi de photocopies. - 21 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 86 PE17.011600-CMS/JJQ CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 7 mars 2019 __________________ Composition : Mme BENDANI, présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Cattin ***** Parties à la présente cause : Q.________, prévenu, représenté par Me Pierre Ventura, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé. 654
- 8 - La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 12 novembre 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré Q.________ du chef d'accusation de vol (I), a constaté qu’il s'est rendu coupable d'abus de confiance, d'escroquerie, d'induction de la justice en erreur, de violation grave des règles de la circulation routière, de conduite sans permis de circulation et d'usage abusif de plaques (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 170 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (III), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et fixé au condamné un délai d'épreuve de 4 ans (IV), a condamné Q.________ à une amende de 1'200 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif de l'amende sera de 40 jours (V), a statué sur les séquestres (VI à VIII), l’indemnité du défenseur d’office ainsi que sur les frais de justice (IX à XI). B. Par annonce du 19 novembre 2019, puis par déclaration motivée du 21 décembre 2019, Q.________ a interjeté un appel contre le jugement précité, concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit également libéré des chefs d'accusation de violation grave des règles de la circulation routière, de conduite sans permis de circulation et d'usage abusif de plaques, qu'il soit condamné uniquement à une peine pécuniaire clémente réduite à la mesure de sa culpabilité, que le délai d'épreuve soit fixé à deux ans et que les frais de justice soient également réduits. C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Ressortissant portugais, Q.________ est né le [...] 1999 à Lausanne, ville dans laquelle il a été élevé par ses parents. A la fin de sa scolarité obligatoire, il a débuté un apprentissage de gestionnaire dans le
- 9 - commerce de détail, apprentissage qu'il a arrêté après une année. Il s'est mis en quête d'un travail, sans grand succès, enchaînant des emplois précaires durant environ une année. En août 2016, il a entamé un autre apprentissage auprès de la société S.________Sàrl. Il y a travaillé jusqu'au 14 juin 2017, date à laquelle son contrat d'apprentissage a été résilié avec effet immédiat par le maître d'apprentissage en raison des faits qui seront décrits ci-dessous (cf. chiffre 2.3 infra). Il a perçu le revenu d'insertion dès le mois de novembre 2017 jusqu’au mois d'août 2018, où il a débuté un nouvel apprentissage de gestionnaire de commerce de détail auprès de l'entreprise [...] à Ecublens. Son salaire d'apprenti est de 1'343 fr. 80 brut par mois. Il vit chez ses parents qui l'entretiennent financièrement. Il ne leur verse aucun loyer et ne participe pas aux frais du ménage. Sa prime d'assurance maladie obligatoire est entièrement subsidiée et ses parents lui paient sa prime d'assurance maladie complémentaire. Les seuls frais dont il s'acquitte régulièrement sont ses frais de téléphone, de repas à midi, de transport et ses frais scolaires. Il possède une voiture. Il n'a aucune dette. Célibataire, il n'a pas d'enfant. Son casier judiciaire est vierge, tout comme l'extrait du fichier ADMAS du Service des automobiles et de la navigation. 2. 2.1 A Lausanne, rue du Petit-Chêne 36, le 15 janvier 2016, Q.________ a déposé plainte auprès de la Police municipale de Lausanne en déclarant faussement s’être fait dérober, le 9 janvier 2016 devant la porte d’entrée de son domicile sis [...] à Lausanne, un colis postal contenant des habits commandés sur le site Zalando, pour un montant total de 5'652 francs. 2.2 Le 26 janvier 2016, Q.________ a faussement déclaré à son assurance E.________, sur la base de la plainte déposée le 15 janvier 2016 (cf. chiffre 2.1 supra), s’être fait dérober un colis postal contenant de la marchandise, pour un total de 5'652 fr., et a frauduleusement obtenu de la part de celle-ci une indemnité de 2'000 fr. à titre de dédommagement.
- 10 - E.________SA s’est constituée partie plaignante demanderesse au civil le 17 août 2017, chiffrant ses prétentions à 2'000 francs. Elle a retiré sa plainte et renoncé à ses prétentions civiles le 26 janvier 2018. 2.3 A Pully, [...], entre le 1er août 2016 (date du début de son apprentissage) et le 29 mai 2017 (date du dépôt de plainte), Q.________ a lésé son employeur S.________Sàrl d’un montant de 5'000 francs. Pour ce faire, il scannait des articles sur la caisse enregistreuse, mais sans confirmer ceux-ci, encaissait le montant et effaçait ensuite lesdits articles ou annulait leur vente dans la caisse enregistreuse, avant de récupérer l’argent dont la trace comptable avait été ainsi effacée. Dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, Q.________ a également emporté des articles après la fermeture de la station, notamment pour les distribuer gratuitement à des proches ou pour les conserver. Par convention ratifiée le 22 mars 2018, Q.________ a reconnu devoir à S.________Sàrl un montant de 15'000 francs. S.________Sàrl a retiré sa plainte et déclaré n’avoir plus aucune prétention à faire valoir à l’égard de Q.________. 2.4 A Lausanne, le 31 octobre 2016, sur le site internet de la police cantonale, Q.________ a déposé plainte en déclarant mensongèrement s’être fait dérober, le 30 octobre 2016, à la sortie du White Club, sa veste et le contenu de celle-ci, soit un iPhone 7 128GO, un iPhone 6S 64GO, un portemonnaie Armani Jeans contenant 150 fr., une montre Michael Kors, un bracelet Diesel, un collier Tommy Hilfiger, des écouteurs et un Apple Watch, pour un préjudice total de 3'181 francs. 2.5 Le 2 décembre 2016, Q.________ a faussement déclaré à son assurance E.________, sur la base de sa plainte déposée le 31 octobre 2016 (cf. chiffre 2.4 supra), s’être fait dérober des biens pour un montant total de 3'181 fr., et a frauduleusement obtenu de la part de celle-ci une indemnité de 2'000 fr. à titre de dédommagement.
- 11 - E.________SA s’est constituée partie plaignante demanderesse au civil le 17 août 2017, chiffrant ses prétentions à 2'000 francs. Elle a retiré sa plainte et renoncé à ses prétentions civiles le 26 janvier 2018. 2.6 A Lausanne, à une date indéterminée entre le 22 et le 26 avril 2017, Q.________ a dérobé une plaque de contrôle [...] au préjudice de Z.________, l’a fixée sur son propre cyclomoteur Yamaha CS50Z, a circulé avec celui-ci, alors non immatriculé, puis a vendu le cyclomoteur et les plaques volées à A.B.________. 2.7 A Préverenges, route de Genève, le 24 mars 2018 vers 07h45, Q.________, alors au volant de la voiture de livraison Fiat immatriculée [...], a roulé à la vitesse de 75 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale sur le tronçon était de 50 km/h, dépassant ainsi de 25 km/h la vitesse autorisée. En d roit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
- 12 - ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. 3.1 L'appelant conteste sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière. Se prévalant du témoignage de H.________, il conteste être le conducteur responsable de l'excès de vitesse commis le 24 mars 2018. Il explique avoir été mis sous pression par les policiers au moment où il a signé les documents attestant de sa qualité de conducteur du véhicule au moment des faits. 3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 385 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle
- 13 - signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 385 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 3.3 Comme le premier juge, on doit admettre que l'appelant était bel et bien le conducteur au moment de l'infraction et que sa version des faits n'est pas crédible, compte tenu des éléments suivants. Premièrement, il résulte du rapport de police du 18 avril 2018 que, quelques minutes après l'infraction, le véhicule a pu être intercepté par une patrouille de police sur l'avenue [...] à Morges et que le conducteur a été identifié comme étant l'appelant, domicilié à Lausanne. Ensuite, le 17 avril 2018, soit environ trois semaines après l'excès de vitesse commis le 24 mars 2018, l'appelant a rempli le formulaire par lequel il a notamment pris connaissance de ses droits et reconnu être le conducteur fautif (cf. dossier C, P. 4). De plus, il ne résulte nulle part du dossier que l'appelant a ou aurait pu faire l'objet de pressions policières et il est difficile de comprendre de quelle manière celles-ci auraient pu être exercées. A cela s’ajoute que par courrier du 27 avril 2018, le Ministère public a demandé à l'appelant, dans le cadre de l'enquête en cours, pour violation grave des règles de la circulation routière, de remplir le questionnaire de renseignements, ce que Q.________ a fait en date du 30 avril 2018 (dossier C, P. 7). Celle-ci n'indique nullement qu'il aurait précédemment subi des pressions policières et qu'il ne serait pas le conducteur fautif. En réalité, ce n'est qu'après avoir reçu la décision de
- 14 - retrait du permis de conduire du 3 mai 2018 que l'appelant a changé sa version des faits, contestant alors être le conducteur fautif et incriminant H.________. Force est ainsi de constater que la nouvelle version de l'appelant et de son ami n'est pas crédible. Il est tout d'abord difficile de concevoir que H.________, soit un jeune en apprentissage, se lève tôt un samedi matin juste pour accompagner un copain dans son travail. En outre, la version des deux amis ne concorde pas, l'appelant expliquant qu'il partageait son salaire avec le témoin et celui-ci mentionnant qu'il ne recevait aucune rémunération et qu'il agissait ainsi juste pour être avec son ami. Au regard de ces éléments, on doit admettre que l'appelant était le conducteur de la camionnette, qu'il a roulé à une vitesse de 75 km/h sur un tronçon limité à 50 km/h et qu'il s'est ainsi rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière. 4. 4.1 L'appelant conteste sa condamnation pour usage abusif de plaques et de conduite sans permis de circulation. Il relève qu'il n'avait aucun intérêt à voler des plaques d'immatriculation pour un scooter qu'il avait vendu et qui ne lui appartenait plus et qu'il est plus vraisemblable que A.B.________, le nouveau propriétaire du scooter, ait volé la plaque afin de la mettre sur sa nouvelle acquisition, puisque celui-ci n'était pas titulaire du permis de conduire. Il se prévaut également du témoignage de B.B.________. 4.2 La version de l'appelant doit une nouvelle fois être écartée, au regard des éléments suivants. Premièrement, la plaque de contrôle [...] a été signalée volée, à Lausanne, [...], dans le même quartier où est domicilié l’appelant, entre le samedi 22 avril et le mercredi 26 avril 2017.
- 15 - Deuxièmement, lors de son audition du 1er juin 2017, A.B.________ a expliqué qu'il avait acheté le scooter à l'appelant le 24 mai 2017, que ce n'est qu'à cette date qu'il avait su que le scooter était stationné à proximité de son domicile dans le garage couvert de la Migros, à Oron-la-Ville, et que le même jour, il avait repris contact avec le prévenu pour lui demander à qui appartenait la plaque de contrôle fixée sur le scooter et que le prévenu lui avait répondu qu'il l'avait volée pour déplacer l'engin jusqu'à Oron-la-Ville (cf. dossier B, PV aud. 1). Troisièmement, lors de son audition du 8 juin 2017, l'appelant a expliqué qu'il avait stationné le scooter dans le parking de la Migros d’Oron-la-Ville au début du mois d'avril 2017, que l'acheteur lui avait versé le premier acompte le 24 mai 2017 et qu'il lui avait remis ce jour-là les clefs du scooter (cf. dossier B, PV aud. 2). Ainsi, il a admis avoir eu le contrôle de cet engin jusqu'au 24 mai 2017, les clefs n'ayant été remises à A.B.________ qu'à cette date. Quatrièmement, lors de son audition du 21 juin 2017 (dossier B, PV aud. 4), B.B.________, frère de l'acheteur et ami du vendeur, a expliqué que A.B.________ n'avait pas la somme demandée tout de suite, qu'il avait été convenu que le scooter serait déposé au parking de la Migros à Oron-la-Ville, que le prévenu gardait les clefs en attente du paiement, que, dans la première quinzaine du mois de mai 2017, il était passager de ce scooter lorsqu'il avait été stationné à Oron-la-Ville, que le pilote était son ami Q.________ et que dans les semaines suivantes, ce dernier avait donné les clefs à A.B.________ lorsqu’il avait versé le premier acompte. Ainsi, au regard des témoignages des frères B.________, on doit admettre que la plaque a été volée par l'appelant, qui a ensuite amené le scooter, muni de cette nouvelle plaque, jusqu'à Oron-la-Ville, et ce dans la première quinzaine du mois de mai, soit après la commission du vol. L'appelant a lui-même admis n'avoir remis les clefs à l'acheteur que le 24 mai 2017. Par conséquent, la condamnation de l'intéressé pour usage
- 16 - abusif de plaques et conduite sans permis de circulation doit être confirmée. 5. 5.1 L'appelant requiert le prononcé d'une peine réduite et un délai d'épreuve arrêté à deux ans. 5.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon l'art. 44 CP, le juge qui suspend totalement ou partiellement l'exécution de la peine peut impartir au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. La loi ne précise pas les critères de fixation de la durée du délai d'épreuve. Selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la personnalité et du caractère du condamné ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est sérieux et plus le délai d'épreuve, destiné à détourner le condamné de la délinquance, sera long. La durée du délai d'épreuve doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas. Dans ce contexte, les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral considère que le droit fédéral a été violé que lorsque le juge en a abusé (ATF 95 IV 121 consid. 1 ; TF 6B_101/2010 du 4 juin 2010 consid. 2.1 ; TF 6B 402/2011 du 8 septembre 2011 consid. 1.2). 5.3 La peine n'est pas contestée si ce n'est en relation avec les chefs d'accusation discutés ci-dessus, tous confirmés.
- 17 - Vérifiée d’office, celle-ci ne prête pas le flanc à la critique. En effet, au vu de la situation personnelle et financière de l'appelant ainsi que de son jeune âge au moment des faits, la quotité de la peine pécuniaire et le montant du jour-amende sont adéquats et doivent être confirmés. Il en va de même de l’octroi du sursis, dont l’appelant réalise les conditions objectives et subjectives, ainsi que de l’amende de 1’200 fr. fixée à titre de sanction immédiate. Le délai d'épreuve fixé à quatre ans est adéquat et doit également être confirmé. Certes, l'appelant a débuté un nouvel apprentissage dès le mois d'août 2018, signé des reconnaissances de dettes et remboursé certaines dettes. Reste que le premier juge a constaté aux débats que l'appelant ne donnait pas l'impression d'un jeune homme ayant pris conscience d'avoir vécu au-dessus de ses moyens et devant changer d'attitude et qu'il était difficile d'exclure un léger risque de récidive. On voit aussi qu'il persiste à contester des faits, à inventer des scénarios qui l'arrangent et à y faire participer ses amis, ce qui dénote une grande immaturité et un manque de prise de conscience.
6. En définitive, l’appel de Q.________ doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l'indemnité allouée au défenseur d'office, doivent être mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). A l’audience, Me Veseli, avocate stagiaire de Me Ventura, a produit une liste des opérations (P. 61), comprenant 11,95 heures d’activité d’avocat breveté, 0,50 heure d’activité d’avocat-stagiaire, une vacation stagiaire et des débours par 10 fr. 80, la durée de l’audience d’appel n’étant pas comptabilisée. Or, les heures annoncées par Me
- 18 - Ventura ont en réalité été effectuées par sa stagiaire. Il apparaît en effet que c’est cette dernière qui a assisté le prévenu aux auditions du Ministère public, aux débats de première instance et devant la Cour de céans et qui a donc suivi le dossier dès le début de la nomination de Me Ventura en qualité de défenseur d’office. Ce constat ne saurait être différent durant la procédure d’appel. Seule une heure d’activité d’avocat breveté sera au final retenue, Me Ventura ayant supervisé sa stagiaire lors de la rédaction de la déclaration d’appel motivée comportant 6 pages. Quant à l’activité d’avocat stagiaire, les 11 heures annoncées seront prises en compte, auxquelles s’ajouteront 1 heure d’audience d’appel. Une vacation par 80 fr. et les débours demandés par 10 fr. 80 seront alloués. Partant, c’est une indemnité de 1’713 fr. 30 qui doit être allouée au défenseur d’office de l’appelant. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42, 44, 47, 49 al. 1 et 3, 50, 70, 106, 138 ch. 1, 146 al. 1, 304 ch. 1 CP, 3 al. 2 DPMin, 90 al. 2, 96 al. 1 let. a, 97 al.1 let. g LCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 12 novembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère Q.________ du chef d’accusation de vol; II. constate que Q.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance, d’escroquerie, d’induction de la justice en erreur, de violation grave des règles de la circulation routière, de conduite sans permis de circulation et d’usage abusif de plaques;
- 19 - III. condamne Q.________ à une peine pécuniaire de 170 (cent septante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 (dix) francs; IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe au condamné un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans; V. condamne Q.________ à une amende de 1'200 fr. (mille deux cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende sera de 40 (quarante) jours; VI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets séquestrés sous fiche no 10049; VII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des objets séquestrés sous fiche no 10046; VIII. ordonne la levée du séquestre prononcé par ordonnance du 25 octobre 2017 sur la somme de 3'384 fr. (séquestrée sous fiche no 10048) et dit que cette somme est dévolue à S.________Sàrl; IX. arrête l’indemnité du défenseur d’office de Q.________ à 7'133 fr. 95 (sept mille cent trente-trois francs et nonante-cinq centimes); X. met les frais de justice, par 12'708 fr. 95 (douze mille sept cent huit francs et nonante-cinq centimes) comprenant l’indemnité due à son défenseur d’office, à la charge de Q.________; XI. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office Me Pierre Ventura ne sera exigé que si la situation financière de Q.________ le permet." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’713 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Pierre Ventura. IV.Les frais d'appel, par 3’433 fr. 30, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de Q.________.
- 20 - V. Q.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 mars 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pierre Ventura, avocat (pour Q.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Z.________, par l'envoi de photocopies.
- 21 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :