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PE17.009934

Waadt · 2019-06-03 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 323 PE17.009934-SRD CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 3 juin 2019 _______________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 53 CP ; 319, 426 al. 2 et 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 février 2019 par Z.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 21 janvier 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.009934-SRD, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A la suite des plaintes déposées les 25 mai et 9 novembre 2017 par V.________, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre Z.________ pour injure, menaces, enlèvement de mineur et insoumission à une décision de l’autorité. 351

- 2 - Il lui était reproché d’avoir, le 25 mai 2017, emmené en Tunisie ses trois enfants nés respectivement en 2011, en 2013 et en 2017, sans le consentement de leur mère V.________, également détentrice de l’autorité parentale, ne les rapatriant en Suisse que les 12 et 13 juillet 2017, d’avoir, les 10 novembre et 3 décembre 2017, pris contact par messages avec V.________, alors que la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne lui en avait fait interdiction par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 novembre 2017, et d’avoir, entre le 22 août et le 9 novembre 2017, injurié et menacé V.________ par messages, lui disant notamment « tu ne sais même pas avec qui tu es en train de jouer » et « je vais vous faire galérer ». V.________ a retiré ses plaintes le 23 octobre 2018.

b) Le 15 janvier 2018, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre V.________ pour voies de fait et dommages à la propriété. Il lui était reproché d’avoir, le 25 mai 2017 à Lausanne, asséné plusieurs coups à Z.________ et d’avoir cassé des objets appartenant à celui-ci. Z.________ a déposé plainte le 5 août 2017, puis l’a retirée le 23 octobre 2018. B. a) Par ordonnance du 21 janvier 2019, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure dirigée contre Z.________ pour injure, menaces, enlèvement de mineur et insoumission à une décision de l’autorité (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II), a arrêté l’indemnité due à Me Yves Hofstetter, défenseur d’office de Z.________, à 2'003 fr. 20 (III), a arrêté l’indemnité due à Me Malika Belet, conseil juridique gratuit d’V.________, à 5'581 fr., sous déduction du montant de 1'500 fr. déjà versé (IV), a mis les frais de la procédure, par 14'362 fr. 05, à la charge de Z.________ (V) et a dit que les indemnités allouées aux défenseurs d’office, Me Juliette Perrin et Me Yves Hofstetter, fixées à 2'246

- 3 - fr. 45 et à 2'003 fr. 20, ainsi qu’au conseil juridique gratuit Me Malika Belet, fixée à 5'581 fr., comprises dans les frais de procédure, étaient remboursables à l’Etat de Vaud par Z.________ dès que sa situation financière le permettrait (VI). La Procureure a exposé en substance que le retrait des plaintes d’V.________ avait mis fin à l’action pénale et que, s’agissant de l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité qui se poursuit d’office, il pouvait être renoncé à toute poursuite en application de l’art. 53 al. 1 let. b CP, l’intérêt public à la condamnation de Z.________ étant de faible importance. Quant au sort des frais, la Procureure a considéré que Z.________ s’était comporté de manière illicite et fautive, que son comportement avait donné lieu à l’ouverture de l’action pénale, à la mise en place d’un important dispositif de police et à la mise en œuvre de nombreuses mesures d’instruction, que, malgré l’interdiction qui lui avait été faite par le Président du Tribunal civil, Z.________ avait contacté V.________ et que celui-ci devait ainsi supporter l’entier des frais de la procédure.

b) Par ordonnance du 29 janvier 2019, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre V.________ pour voies de fait et dommages à la propriété, a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP et a dit que les frais de la procédure seraient traités dans le cadre de l’ordonnance de classement rendue en parallèle en faveur de Z.________. C. Par acte du 5 février 2019, Z.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 21 janvier 2019, en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que les chiffres V et VI de son dispositif sont supprimés et que les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’Etat. Dans ses déterminations du 23 avril 2019, le Ministère public a conclu au rejet du recours.

- 4 - En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours de Z.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant ne conteste pas le classement lui-même, mais uniquement la mise à sa charge des frais de la procédure. Il fait valoir que l’enquête n’a pas permis d’établir qu’il aurait eu un comportement illicite et fautif, que la Procureure n’a retenu que la version de la plaignante alors qu’il était en mesure de démontrer que celle-ci aurait donné son accord quant au départ des enfants, qu’il aurait eu, malgré l’interdiction du juge civil, de nombreux contacts avec sa femme sans que celle-ci ne s’y oppose et que les frais de l’assistance judiciaire gratuite de la plaignante ne pourraient être mis à sa charge que s’il bénéficiait d’une bonne situation financière. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a,

- 5 - de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Un retrait de plainte, comme en l'espèce, constitue un empêchement de procéder au sens de l’art. 319 al. 1 let. d CPP. En ce sens, l'art. 426 al. 2 CPP, respectivement l'art. 430 al. 1 let. a CPP, qui est le pendant de cette première disposition (cf. infra consid. 2.2), sont susceptibles de s'appliquer dans le cadre d'un retrait de plainte pour une infraction poursuivie sur plainte (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.1 ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.1). L’art. 319 al. 1 let. e CPP, selon lequel le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales, vise notamment le cas de l’art. 53 CP qui permet, à certaines conditions, de renoncer à poursuivre l’auteur d’une infraction, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine (Roth, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 319 CPP). L’application de l’art. 53 CP n’empêche donc pas non plus l’application de l’art. 426 al. 2 CPP (CREP 27 février 2018/158). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation

- 6 - de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (TF 6B_1382/2016 du 16 octobre 2017 consid. 1.2.2 ; TF 6B_1115/2016 du 25 juillet 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_1169/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1 ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018, nn. 5054 et 5063 et réf. citées). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; TF 6B_886/2018 précité consid. 2.1.1). 2.2.2 L’art. 426 al. 4 CPP prévoit que les frais de l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière. Le système instauré par cette disposition rejoint et se recoupe avec celui des art. 426 al. 1 2e phr. et 135 al. 4 CPP, de sorte que les conditions auxquelles le prévenu peut être astreint de prendre en charge les frais relatifs à la défense d’office et ceux de l’assistance judiciaire de la partie plaignante sont identiques (TF 6B_112/2012 du 5 juillet 2012 ; Jeanneret/ Kuhn, op. cit., n. 5055). La réserve de l’art. 135 al. 4 CPP permet ainsi la mise des frais de la partie plaignante à la charge du recourant. 2.3 En l’espèce, le recourant a bénéficié d’un classement pour toutes les infractions qui lui étaient reprochées, V.________ ayant retiré ses plaintes et la Procureure ayant renoncé à le poursuivre s’agissant de l’infraction se poursuivant d’office en application de l’art. 53 CP. Le Ministère public l’a condamné à supporter l’intégralité des frais de la procédure en raison de son comportement illicite. Si le comportement fautif du recourant ne fait aucun doute, on ne saurait exclure, au vu de l’ensemble du dossier, tout comportement

- 7 - critiquable de la part de la plaignante, laquelle a clairement réagi de manière excessive, provoquant par son attitude une multitude d’opérations, dont la charge devrait être assumée par les deux époux. Quant à l’interdiction de contact prononcée par le Tribunal civil, il incombait au recourant de se soumettre à cette injonction, ce qu’il n’a manifestement pas fait. Il doit dès lors prendre en charge une partie des frais de ce chef. Enfin, même si le recourant travaille à nouveau et réalise un salaire mensuel net de 3'000 fr. en tant que chauffeur de taxi (PV aud. 3 p. 5), sa situation financière demeure précaire. Il n’en demeure pas moins que la mise à sa charge des frais d’assistance judiciaire de la partie plaignante est possible, dès lors qu’il ne sera tenu de les rembourser que lorsque sa situation financière le permettra (cf. art. 135 al. 4 CPP). Au vu de ce qui précède, la Cour de céans considère que seule la moitié de l’intégralité des frais – dans lesquels sont comprises les indemnités de ses défenseurs d’office et du conseil juridique gratuit de la plaignante – doit être mise à la charge du prévenu, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le montant des frais, non contesté par le recourant, est pour le surplus conforme aux art. 2 al. 1, 3 al. 1, 14 al. 1 et 15 TFPContr (Tarif des frais de procédure pour le Ministère public et les autorités administratives compétentes en matière de contraventions du 15 décembre 2010 ; BLV 312.03.3).

3. En définitive, le recours interjeté par Z.________ doit être partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée aux chiffres V et VI de son dispositif en ce sens que la moitié de la totalité des frais est mise à la charge du recourant, l’ordonnance étant confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de

- 8 - 2% (art. 26b TFIP ; art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA, soit 395 fr. 50 au total, seront mis par moitié à la charge de Z.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 21 janvier 2019 est réformée aux chiffres V et VI de son dispositif comme il suit : V. arrête à 2'003 fr. 20 (deux mille trois francs et vingt centimes) l’indemnité allouée à Me Yves Hofstetter, défenseur d’office de Z.________, et à 5'581 fr. (cinq mille cinq cent huitante et un francs) l’indemnité allouée à Me Malika Belet, conseil juridique gratuit d’V.________. VI. a) met la moitié des frais de procédure, par 7'181 fr. (sept mille cent huitante et un francs), à la charge de Z.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

b) dit que sur le montant de 7'181 fr. (sept mille cent huitante et un francs) mis à la charge de Z.________, le montant de 4'915 fr. 30 (quatre mille neuf cent quinze francs et trente centimes) correspondant à la moitié du montant total des indemnités de ses défenseurs d’office et du conseil juridique gratuit d’V.________ sera remboursable à l’Etat de Vaud par Z.________ dès que sa situation financière le permettra. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité d’office due à Me Yves Hofstetter, défenseur d’office de Z.________, est fixée à 395 fr. 50 (trois cent

- 9 - nonante-cinq francs et cinquante centimes), débours et TVA compris. IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité d’office allouée à Me Yves Hofstetter, défenseur d’office de Z.________, par 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), sont mis par moitié à la charge de Z.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de Z.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Yves Hofstetter, avocat (pour Z.________),

- Me Malika Belet, avocate (pour V.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

- Service de la population, Division Etrangers (Z.________, né le [...].1965 ; V.________, née le [...].1987), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 10 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :