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PE17.009879

Waadt · 2018-01-15 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie à la procédure, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre une ordonnance de classement du Ministère public (art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable.

E. 2.1 L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357, JdT 2012 IV 255). Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP]; TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4).

E. 2.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient la Procureure, la procédure pénale en cause n'était pas un cas bagatelle. Le prévenu était accusé d'avoir commis un délit (cf. art. 10 al. 3 et 252 CP), ce qui n'est pas anodin. De plus, la présence d'un avocat était nécessaire. C'est à la suite de son intervention que la Procureure a passé d'une ordonnance pénale à une ordonnance de classement (P. 5 et avis de prochaine clôture du 11 octobre 2017). Le choix d'être assisté par un avocat ne relevait dès lors pas d'une convenance personnelle. On ne peut pas non plus considérer que les dépenses de l'avocat étaient insignifiantes au sens de l'art. 430 al. 1 let. c CPP (cf. P. 15/2 et consid. 3 ci-dessous). D'autre part, le recourant a été libéré de l'infraction de faux dans les certificats, tandis que les frais

- 4 - ont été laissés à la charge de l'Etat. Ces motifs justifiaient d'allouer au prévenu une indemnité en rapport de l'infraction de faux dans les certificats, dont il avait été libéré.

E. 3 Dans sa liste d’opérations du 23 octobre 2017, le défenseur du recourant a fait valoir 13.87 heures pour les opérations accomplies du 21 juin 2017 au 20 octobre 2017. Cependant, un examen attentif de cette liste permet de retenir que, compte tenu de la nature de l'affaire et de l'ampleur du dossier, une durée de 10 heures était justifiée, comme il suit :

- On retranchera une heure sur la durée de deux heures alléguées pour la rédaction d’une requête en indemnisation, dans la mesure où une heure est largement suffisante;

- On comptera une heure et vingt minutes (au lieu de 2h54 allégués) sur la durée de l’audience du 4 octobre 2017 (cf. PV aud. 1);

- On comptera une heure (au lieu de 2h06) sur le temps de consultation du dossier, le 14 juillet 2017. Les opérations à retrancher totalisent 3h40 sur la durée alléguée de 13h52. L'indemnité pour la procédure d’enquête sera finalement fixée à 3'240 fr., correspondant à 10 heures d’activité au tarif de 300 fr., plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 240 francs.

E. 4.1 Aux termes de l’art. 69 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation d’objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité de personnes, la morale ou l’ordre public.

- 5 - Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 58 aCP (en vigueur jusqu’au 1er janvier 2007) – qui demeure valable mutatis mutandis –, cette disposition permet notamment de confisquer des objets qui ont servi à commettre une infraction ou devaient servir à la commettre, à la condition toutefois qu'ils compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. On ne saurait cependant émettre des exigences élevées en ce qui concerne ce danger; il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en mains de l'ayant droit. Comme il ressort du texte légal, la confiscation sera prononcée même si l'auteur n'est pas punissable (cf. ATF 127 IV 203 consid. 7b; ATF 124 IV 121 consid. 2a).

E. 4.2 En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, les indices sont suffisants pour retenir que le permis confisqué est un faux. Il résulte du rapport de la Brigade de police scientifique que "le procédé d'impression du feuillet intérieur n'est pas conforme au matériel de référence" et que les sécurités qui devraient être observées sont absentes (P. 4/2). Ces points sont confirmés et détaillés par le rapport de la Police de sûreté vaudoise (P. 13 p. 2 ch. 2 et 4). Pour le surplus, le fait que le document ait été remis au recourant par un service officiel ne signifie pas encore qu'il est authentique. La possession d'un faux permis de conduire est une menace à l'ordre public. Un faux permis de conduire est susceptible de servir à la commission d’une infraction, qu’il s’agisse de celle prévue à l’art. 97 al. 1 let. d LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01), qui réprime notamment le comportement de celui qui obtient frauduleusement un permis ou une autorisation en présentant de faux certificats (Bussy/Rusconi et al., Code suisse de la circulation routière, 4e éd., Bâle 2015, n. 4.1 ad art. 97 LCR, p. 961) ou du faux dans les certificats au sens de l’art. 252 ch. 1 CP (ATF 111 IV 24, JdT 1985 IV 68). Ainsi, à l’instar de plaques falsifiées ou contrefaites (Bussy/Rusconi et al., op. cit., n. 9.1 ad art. 97 LCR), le faux permis incriminé pouvait être confisqué en application de l’art. 69 CP. La conclusion tendant à la restitution du permis doit par conséquent être rejetée.

- 6 - Sur ce point, le recours s'avère mal fondé.

E. 5 En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée dans le sens des considérants. Vu l'issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à concurrence de 1/3, soit de 220 fr., à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Le recourant, qui a obtenu partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 432 al. 2 CPP applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit par Me Menut, c’est une indemnité de 1'200 fr., représentant quatre heures d’activité d’avocat à 300 fr. l’heure, ainsi qu’un montant de 96 fr. correspondant à la TVA (cf. CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2), qui aurait dû être allouée au recourant s'il avait obtenu entièrement gain de cause. Ce montant sera réduit de 1/3 de sorte que c’est en définitive un montant de 864 fr. qui sera alloué au recourant, à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance de classement est réformée à son chiffre III, en ce sens qu'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP d'un montant 3'240 fr. (trois mille deux cent quarante francs) est allouée à E.________, à la charge de l'Etat. L'ordonnance est confirmée pour le surplus.

- 7 - III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis par un tiers, soit par 220 fr. (deux cent vingt francs), à la charge de E.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. IV. Une indemnité de 864 fr. (huit cent soixante-quatre francs) est allouée à E.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Damien Menut, avocat (pour E.________,

- Ministère public central,

- 8 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

- Service des automobiles et de la navigation,

- Service de la population, Secteur E, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 28 PE17.009879-LAL CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 15 janvier 2018 __________________ Composition : M. MEYLAN, président M. Abrecht et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Umulisa Musaby ***** Art. 69, 429 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1er décembre 2017 par E.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 16 novembre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.009879-LAL, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 2 mai 2017, dans le cadre d'une procédure d'échange d'un permis de conduire étranger contre un permis de conduire suisse, E.________ a produit au Service des automobiles et de la navigation (ci- après: SAN) un permis de conduire érythréen. 351

- 2 - Ce permis a été transmis par le SAN à la Brigade de police scientifique pour examen, lequel a révélé des particularités habituellement rencontrées sur des documents falsifiés (P. 4/2).

b) Le 23 mai 2017, le SAN a dénoncé E.________ pour faux dans les certificats. B. Par ordonnance du 16 novembre 2017, considérant que l'élément subjectif nécessaire à la réalisation de l'infraction n'était pas réalisé, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre E.________ pour faux dans les certificats (I), a confisqué et remis à la Brigade de Police scientifique à des fins didactiques et de comparaison le permis de conduire érythréen falsifié n° [...] (II), a refusé d'allouer à E.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat. C. Par acte du 1er décembre 2017, E.________ a recouru devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, implicitement à la réforme des chiffres II et III de cette ordonnance, en ce sens qu'une indemnité d'un montant de 4'824 fr. 15, TVA en sus, lui soit allouée et le permis de conduire séquestré restitué. Dans son acte de recours, le recourant a également requis l'assistance judiciaire. Par courrier du 11 janvier 2018, le Ministère public a conclu au rejet du recours, en se référant intégralement au contenu de l'ordonnance de classement. En d roit :

- 3 -

1. Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie à la procédure, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre une ordonnance de classement du Ministère public (art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable. 2. 2.1 L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357, JdT 2012 IV 255). Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP]; TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). 2.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient la Procureure, la procédure pénale en cause n'était pas un cas bagatelle. Le prévenu était accusé d'avoir commis un délit (cf. art. 10 al. 3 et 252 CP), ce qui n'est pas anodin. De plus, la présence d'un avocat était nécessaire. C'est à la suite de son intervention que la Procureure a passé d'une ordonnance pénale à une ordonnance de classement (P. 5 et avis de prochaine clôture du 11 octobre 2017). Le choix d'être assisté par un avocat ne relevait dès lors pas d'une convenance personnelle. On ne peut pas non plus considérer que les dépenses de l'avocat étaient insignifiantes au sens de l'art. 430 al. 1 let. c CPP (cf. P. 15/2 et consid. 3 ci-dessous). D'autre part, le recourant a été libéré de l'infraction de faux dans les certificats, tandis que les frais

- 4 - ont été laissés à la charge de l'Etat. Ces motifs justifiaient d'allouer au prévenu une indemnité en rapport de l'infraction de faux dans les certificats, dont il avait été libéré.

3. Dans sa liste d’opérations du 23 octobre 2017, le défenseur du recourant a fait valoir 13.87 heures pour les opérations accomplies du 21 juin 2017 au 20 octobre 2017. Cependant, un examen attentif de cette liste permet de retenir que, compte tenu de la nature de l'affaire et de l'ampleur du dossier, une durée de 10 heures était justifiée, comme il suit :

- On retranchera une heure sur la durée de deux heures alléguées pour la rédaction d’une requête en indemnisation, dans la mesure où une heure est largement suffisante;

- On comptera une heure et vingt minutes (au lieu de 2h54 allégués) sur la durée de l’audience du 4 octobre 2017 (cf. PV aud. 1);

- On comptera une heure (au lieu de 2h06) sur le temps de consultation du dossier, le 14 juillet 2017. Les opérations à retrancher totalisent 3h40 sur la durée alléguée de 13h52. L'indemnité pour la procédure d’enquête sera finalement fixée à 3'240 fr., correspondant à 10 heures d’activité au tarif de 300 fr., plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 240 francs. 4. 4.1 Aux termes de l’art. 69 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation d’objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité de personnes, la morale ou l’ordre public.

- 5 - Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 58 aCP (en vigueur jusqu’au 1er janvier 2007) – qui demeure valable mutatis mutandis –, cette disposition permet notamment de confisquer des objets qui ont servi à commettre une infraction ou devaient servir à la commettre, à la condition toutefois qu'ils compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. On ne saurait cependant émettre des exigences élevées en ce qui concerne ce danger; il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en mains de l'ayant droit. Comme il ressort du texte légal, la confiscation sera prononcée même si l'auteur n'est pas punissable (cf. ATF 127 IV 203 consid. 7b; ATF 124 IV 121 consid. 2a). 4.2 En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, les indices sont suffisants pour retenir que le permis confisqué est un faux. Il résulte du rapport de la Brigade de police scientifique que "le procédé d'impression du feuillet intérieur n'est pas conforme au matériel de référence" et que les sécurités qui devraient être observées sont absentes (P. 4/2). Ces points sont confirmés et détaillés par le rapport de la Police de sûreté vaudoise (P. 13 p. 2 ch. 2 et 4). Pour le surplus, le fait que le document ait été remis au recourant par un service officiel ne signifie pas encore qu'il est authentique. La possession d'un faux permis de conduire est une menace à l'ordre public. Un faux permis de conduire est susceptible de servir à la commission d’une infraction, qu’il s’agisse de celle prévue à l’art. 97 al. 1 let. d LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01), qui réprime notamment le comportement de celui qui obtient frauduleusement un permis ou une autorisation en présentant de faux certificats (Bussy/Rusconi et al., Code suisse de la circulation routière, 4e éd., Bâle 2015, n. 4.1 ad art. 97 LCR, p. 961) ou du faux dans les certificats au sens de l’art. 252 ch. 1 CP (ATF 111 IV 24, JdT 1985 IV 68). Ainsi, à l’instar de plaques falsifiées ou contrefaites (Bussy/Rusconi et al., op. cit., n. 9.1 ad art. 97 LCR), le faux permis incriminé pouvait être confisqué en application de l’art. 69 CP. La conclusion tendant à la restitution du permis doit par conséquent être rejetée.

- 6 - Sur ce point, le recours s'avère mal fondé.

5. En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée dans le sens des considérants. Vu l'issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à concurrence de 1/3, soit de 220 fr., à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Le recourant, qui a obtenu partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 432 al. 2 CPP applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit par Me Menut, c’est une indemnité de 1'200 fr., représentant quatre heures d’activité d’avocat à 300 fr. l’heure, ainsi qu’un montant de 96 fr. correspondant à la TVA (cf. CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2), qui aurait dû être allouée au recourant s'il avait obtenu entièrement gain de cause. Ce montant sera réduit de 1/3 de sorte que c’est en définitive un montant de 864 fr. qui sera alloué au recourant, à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance de classement est réformée à son chiffre III, en ce sens qu'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP d'un montant 3'240 fr. (trois mille deux cent quarante francs) est allouée à E.________, à la charge de l'Etat. L'ordonnance est confirmée pour le surplus.

- 7 - III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis par un tiers, soit par 220 fr. (deux cent vingt francs), à la charge de E.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. IV. Une indemnité de 864 fr. (huit cent soixante-quatre francs) est allouée à E.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Damien Menut, avocat (pour E.________,

- Ministère public central,

- 8 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

- Service des automobiles et de la navigation,

- Service de la population, Secteur E, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :