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PE17.009687

Waadt · 2020-06-08 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

- 4 -

E. 1.2 En l’espèce, les recours ont été interjetés en temps utile devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP).

E. 2.1 Les recourants soutiennent que l’Etat devrait être débiteur de leur indemnité respective, en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

E. 2.2.1 A teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement,

- 6 - il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

E. 2.2.2 Selon l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition constitue le pendant de l’art. 427 al. 2 CPP, qui régit les conditions dans lesquelles les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant (ATF 138 IV 248 consid. 5.3 ; JdT 2013 IV 191). La jurisprudence concernant cette disposition est donc applicable par analogie à l’art. 432 al. 2 CPP (TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 248 consid. 5.3). Ainsi, dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale. Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent en effet une distinction entre la partie plaignante (Privatklägerschaft; accusatore privato) et le plaignant (antragstellende Person; querelante). Dès lors, la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante, qui peut se voir chargée des frais, ou comme en l’espèce de l’indemnité au sens de l’art. 432 al. 2 CPP, sans autre condition. La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais et aux indemnités, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais ou les indemnités

- 7 - qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2 ; TF 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le dommage dont il est question à l'art. 432 al. 2 CPP est le même que celui de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 11 ad art. 432 CPP), aux termes duquel le prévenu acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement – respectivement d’une non-entrée en matière – a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

E. 2.3 En l’espèce, il est certes établi qu’une audience dans la cause en dépôt du bilan de la société D.________ était appointée le 20 février

2020. On ignore cependant le résultat de celle-ci et si la faillite a effectivement été prononcée à ce jour. En tout état de cause, il n’appartient pas au Ministère public d’instruire la situation financière de la partie plaignante pour envisager l’opportunité de mettre à la charge de l’Etat les indemnités dues aux prévenus, à défaut d’une prise en charge par la partie plaignante qui serait insolvable. En l’occurrence toutefois, dès lors que l’insolvabilité de D.________ est plausible, il se justifie de mettre principalement à sa charge les indemnités dues aux recourants pour l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure et de prévoir une prise en charge subsidiaire de l’Etat, en cas d’échec, dûment prouvé, des tentatives de recouvrement. Le cas échéant, les recourants devront céder à l’Etat leurs prétentions contre la partie plaignante.

E. 3 heures d’activité d’avocat à 300 fr. de l’heure, soit 900 fr. pour les honoraires d’avocat, auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70, soit 989 fr. au total (arrondi au franc supérieur). C’est donc une indemnité de 989 fr. qu’il convient d’allouer à G.________, tout comme à Q.________, pour leurs frais de défense engendrés par la procédure de recours, à la charge de l’Etat, D.________ ne s’étant pas déterminée (art. 429 al. 1 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de G.________ est partiellement admis. II. Le recours d’Q.________ est partiellement admis. III. L’ordonnance du 31 janvier 2020 est complétée à son dispositif par l’ajout des chiffres IIbis et IIIbis nouveaux comme il suit :

- 9 - IIbis En cas d’échec, dûment prouvé, des tentatives de recouvrement de l’indemnité allouée au chiffre II ci- dessus, cette indemnité sera payée par l’Etat, contre cession écrite par Q.________ de ses prétentions contre D.________. IIIbis En cas d’échec, dûment prouvé, des tentatives de recouvrement de l’indemnité allouée au chiffre III ci- dessus, cette indemnité sera payée par l’Etat, contre cession écrite par G.________ de ses prétentions contre D.________. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à G.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à Q.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Christian Favre, avocat (pour G.________),

- Me Charles Munoz, avocat (pour Q.________),

- D.________,

- Ministère public central,

- 10 - et communiqué à :

- Mme la procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- M. W.________,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 128 PE17.009687-MRN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 juin 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Meylan et Oulevey, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 429 al. 1 let. a et 432 al. 2 CPP Statuant sur les recours interjetés les 13 février 2020 par G.________ d’une part et Q.________ d’autre part contre l’ordonnance de classement rendue le 31 janvier 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.009687-MRN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 19 mai 2017, D.________ a déposé plainte contre ses anciens employés Q.________, G.________ et W.________ pour violation du secret de fabrication ou du secret commercial et concurrence déloyale. Cette entreprise, active dans le placement de personnel fixe et 351

- 2 - temporaire, le conseil aux entreprises spécialement en matière de rapport avec le personnel et la location de services en tous genres, reproche à ses anciens employés de l’avoir, entre janvier et mai 2017, dénigrée par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes et d’avoir révélé à Y.________, leur nouvel employeur, la liste de ses clients et de ses temporaires. B. Par ordonnance du 31 janvier 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Q.________, G.________ et W.________ pour violation du secret de fabrication ou du secret commercial et concurrence déloyale (I), a dit que D.________ devait à Q.________ une indemnité de 8'139 fr. 45, valeur échue, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (II), que D.________ devait à G.________ une indemnité de 8'155 fr. 25, valeur échue, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (III), qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à W.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, respectivement au sens de l’art. 132 CPP (IV) et a mis les frais de procédure, par 3'825 fr., à la charge de D.________ (V). S’agissant en particulier des effets accessoires du classement, la procureure a notamment considéré que les deux indemnités allouées aux prévenus G.________ et Q.________ devaient être mises à la charge de la partie plaignante en application de l’art. 432 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle les frais et les indemnités de défense pouvaient être mis à la charge de la partie plaignante qui avait participé activement à la procédure pénale, quand bien même elle n’avait pas agi par témérité ou par négligence grave (cf. ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2). Les frais de procédure devaient également être mis à la charge de la partie plaignante D.________, en application de l’art. 427 al. 2 CPP. C. Par acte du 13 février 2020, Q.________ a formé recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa

- 3 - réforme en ce sens qu’il ait droit à une indemnité de 8'139 fr. 45, valeur échue, pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et que cette indemnité soit mise à la charge de l’Etat, en application de l’art. 429 al. 1 CPP. Par acte du 13 février 2020, G.________ a formé recours contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’Etat de Vaud lui doive une indemnité de 8'155 fr. 25, valeur échue, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Il a en outre sollicité l’octroi d’une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, d’un montant fixé à dire de justice, pour l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours. Le 18 mars 2020, le Ministère public a conclu au rejet des recours déposés par G.________ et Q.________ et s’est entièrement référé aux considérants de l’ordonnance attaquée. D.________ ne s’est pas déterminée dans le délai imparti à cet effet. En d roit : 1. 1.1 Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

- 4 - 1.2 En l’espèce, les recours ont été interjetés en temps utile devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). 2. 2.1 Les recourants G.________ et Q.________ font tous deux valoir que la faillite de la société D.________, partie plaignante, devait être prononcée le 20 février 2020, de sorte qu’ils risqueraient fortement de ne jamais être indemnisés pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leur droits en procédure. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (TF 6B_942/2016 du 7 septembre 2017 consid. 2.3, non publié aux ATF 143 IV 313). L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 136 I 274 consid. 1.3 ; ATF 133 IV 121 consid. 1.2 ; TF 6B_601/2017 du 26 février 2018 consid. 2). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 131 IV 191 consid. 1.2.1 et les références citées ; TF 6B_1239/2017 du 24 mai 2018 consid. 2.1). 2.2.2 L’indemnisation du prévenu incombe principalement à l’Etat (Mizel/Rétornaz, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de

- 5 - procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 430 CPP). Une telle indemnisation intervient toutefois de façon subsidiaire (cf. notamment CREP 4 décembre 2013/793), dans la mesure où une indemnisation par la partie plaignante est possible aux conditions de l’art. 432 CPP. Cette limite est concrétisée par l’art. 430 al. 1 let. b CPP, qui dispose que l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral lorsque la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu. Certains auteurs préconisent toutefois qu’une indemnisation du prévenu au sens de l’art. 429 CPP ne peut être réduite que lorsqu’une indemnité au sens de l’art. 432 al. 2 CPP est effectivement recouvrable (Wehrenberg/Frank, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., 2014, n. 16 ad art. 430 CPP). Ainsi, lorsque le prévenu prétend que l’indemnité ne pourrait pas être obtenue de la partie plaignante, l’Etat devrait intervenir de façon subsidiaire (juge unique CREP 28 mars 2019/246 consid. 2.4). 2.3 En l’espèce, il ressort effectivement du dossier que D.________ a déposé le bilan le 20 décembre 2019, compte tenu des difficultés financières qu’elle rencontrait (P. 82 p. 6). La partie plaignante a également indiqué que l’audience de faillite avait été appointée au 20 février 2020, comme en atteste par ailleurs la citation à comparaître qu’elle a produite (P. 85/0 et 85/2). On doit ainsi reconnaître la qualité pour recourir des recourants, qui justifient d’un intérêt juridiquement protégé. Le recours est dès lors recevable. 2. 2.1 Les recourants soutiennent que l’Etat devrait être débiteur de leur indemnité respective, en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. 2.2 2.2.1 A teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement,

- 6 - il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 2.2.2 Selon l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition constitue le pendant de l’art. 427 al. 2 CPP, qui régit les conditions dans lesquelles les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant (ATF 138 IV 248 consid. 5.3 ; JdT 2013 IV 191). La jurisprudence concernant cette disposition est donc applicable par analogie à l’art. 432 al. 2 CPP (TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 248 consid. 5.3). Ainsi, dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale. Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent en effet une distinction entre la partie plaignante (Privatklägerschaft; accusatore privato) et le plaignant (antragstellende Person; querelante). Dès lors, la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante, qui peut se voir chargée des frais, ou comme en l’espèce de l’indemnité au sens de l’art. 432 al. 2 CPP, sans autre condition. La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais et aux indemnités, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais ou les indemnités

- 7 - qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2 ; TF 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le dommage dont il est question à l'art. 432 al. 2 CPP est le même que celui de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 11 ad art. 432 CPP), aux termes duquel le prévenu acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement – respectivement d’une non-entrée en matière – a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 2.3 En l’espèce, il est certes établi qu’une audience dans la cause en dépôt du bilan de la société D.________ était appointée le 20 février

2020. On ignore cependant le résultat de celle-ci et si la faillite a effectivement été prononcée à ce jour. En tout état de cause, il n’appartient pas au Ministère public d’instruire la situation financière de la partie plaignante pour envisager l’opportunité de mettre à la charge de l’Etat les indemnités dues aux prévenus, à défaut d’une prise en charge par la partie plaignante qui serait insolvable. En l’occurrence toutefois, dès lors que l’insolvabilité de D.________ est plausible, il se justifie de mettre principalement à sa charge les indemnités dues aux recourants pour l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure et de prévoir une prise en charge subsidiaire de l’Etat, en cas d’échec, dûment prouvé, des tentatives de recouvrement. Le cas échéant, les recourants devront céder à l’Etat leurs prétentions contre la partie plaignante.

3. Il résulte de ce qui précède que les deux recours doivent être partiellement admis et l’ordonnance réformée en ce sens qu’en cas d’échec, dûment prouvé, des tentatives de recouvrement des indemnités

- 8 - allouées aux recourants, celles-ci seront payées par l’Etat, contre cession écrite par les bénéficiaires de leurs prétentions contre la partie plaignante. Vu le sort des recours, les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Les recourants, qui ont chacun procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, ont droit chacun à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits pour la procédure de recours. Vu la nature de la cause et les mémoires produits, il se justifie d’allouer aux recourants une indemnité correspondant à 3 heures d’activité d’avocat à 300 fr. de l’heure, soit 900 fr. pour les honoraires d’avocat, auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70, soit 989 fr. au total (arrondi au franc supérieur). C’est donc une indemnité de 989 fr. qu’il convient d’allouer à G.________, tout comme à Q.________, pour leurs frais de défense engendrés par la procédure de recours, à la charge de l’Etat, D.________ ne s’étant pas déterminée (art. 429 al. 1 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de G.________ est partiellement admis. II. Le recours d’Q.________ est partiellement admis. III. L’ordonnance du 31 janvier 2020 est complétée à son dispositif par l’ajout des chiffres IIbis et IIIbis nouveaux comme il suit :

- 9 - IIbis En cas d’échec, dûment prouvé, des tentatives de recouvrement de l’indemnité allouée au chiffre II ci- dessus, cette indemnité sera payée par l’Etat, contre cession écrite par Q.________ de ses prétentions contre D.________. IIIbis En cas d’échec, dûment prouvé, des tentatives de recouvrement de l’indemnité allouée au chiffre III ci- dessus, cette indemnité sera payée par l’Etat, contre cession écrite par G.________ de ses prétentions contre D.________. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à G.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à Q.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Christian Favre, avocat (pour G.________),

- Me Charles Munoz, avocat (pour Q.________),

- D.________,

- Ministère public central,

- 10 - et communiqué à :

- Mme la procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- M. W.________,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :