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PE17.009317

Waadt · 2017-10-09 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) en tant qu’elle reproche au procureur de ne pas lui avoir alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP, le recours est recevable. Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant en cause ne dépasse pas 5'000 fr. – ce qui est le cas en l’espèce, même si le recours ne comporte pas de conclusions chiffrées –, un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).

E. 2.1 La recourante reproche au procureur de ne lui avoir accordé aucune indemnité. Elle expose que la procédure lui aurait beaucoup coûté en temps et en énergie et qu’elle aurait dû débourser elle-même plusieurs centaines de francs, alors que son revenu serait très bas, « dans le but que la procédure puisse être menée à son terme ». Elle estime injuste de ne pas être indemnisée pour ce tort et réclame au moins le remboursement des frais qu’elle affirme avoir dû assumer.

E. 2.2 Selon l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à

- 5 - (a) une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, (b) une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale et (c) une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. A teneur de l’art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. Si cette disposition consacre à cet égard la maxime d’instruction (art. 6 CPP), l’indemnisation du prévenu ne peut cependant pas avoir lieu d’office ; ce n’est qu’une fois saisie d’une demande du prévenu, après l’avoir le cas échéant interpellé, que l’autorité compétente peut se prononcer sur la question (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. Bâle 2016, n. 28 s. ad art. 429 CPP ; TF 1B_475/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2 et 2.3). Par ailleurs, la renonciation à une indemnisation est possible ; un comportement passif peut ainsi équivaloir à une renonciation lorsque le prévenu ne réagit pas à l'invitation faite par l'autorité selon l'art. 429 al. 2 CPP de chiffrer et justifier ses prétentions (TF 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 consid. 2.4).

E. 2.3 En l’occurrence, invitée par le Procureur dans l’avis de prochaine clôture à faire part des éléments nécessaires à l’éventuelle application de l’art. 429 CPP, la prévenue n’a fait état d’aucune dépense ni n’a émis aucune prétention en indemnisation dans le délai qui lui avait été imparti. Par ailleurs, elle n’a pas recouru aux services d’un mandataire professionnel et il ne résulte aucunement du dossier qu’elle aurait encouru des frais « dans le but que la procédure puisse être menée à son terme », comme elle l’indique dans son recours sans toutefois nullement préciser en quoi auraient consisté ces frais ni produire la moindre pièce à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, il ne saurait être fait grief au procureur de ne pas avoir alloué d’indemnité à la recourante, puisqu’il était évident que

- 6 - celle-ci n’avait droit ni au remboursement de frais d’avocat, n’ayant pas consulté de mandataire professionnel, ni à une réparation du tort moral, n’ayant pas subi d’atteinte particulièrement grave à sa personnalité.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 19 septembre 2017 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 450 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 septembre 2017 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme P.________,

- Ministère public central,

- 7 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Service des automobiles, Mesures administratives (réf. 00.034.805.369), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 690 PE17.009317-PGN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 octobre 2017 ___________________ Composition : M. ABRECHT, juge unique Greffière : Mme Matile ***** Art. 319, 429 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 septembre 2017 par P.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 19 septembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.009317-PGN, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 17 mai 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a, sur dénonciation du Service des automobiles (ci-après : SAN), ouvert une instruction pénale contre P.________ pour avoir présenté un permis de conduire grec falsifié, dans le but de l’échanger avec un permis de conduire suisse. 352

- 2 - Selon le rapport établi le 16 mai 2017 par la Police cantonale, le document présenté par la prévenue au SAN le 13 avril 2017 était en réalité une photocopie plastifiée du permis de conduire grec n° 010229091 et non un faux document (P. 5). P.________ a par la suite fourni la version originale de ce permis au procureur, qui l’a à son tour transmis à l’Identité judiciaire pour analyse d’authenticité. Dans son rapport du 7 août 2017, la brigade scientifique de la Police cantonale a indiqué que l’examen de ce dernier document n’avait relevé aucune particularité (P. 8). B. a) Le 4 septembre 2017, le Procureur a adressé à P.________ un avis de prochaine clôture lui annonçant qu’il entendait prononcer un classement et l’invitant à formuler toute éventuelle réquisition de preuves et éléments nécessaires à l’éventuelle application de l’art. 429 CPP, dont il a reproduit la teneur en page 2 de son avis.

b) Par ordonnance du 19 septembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre P.________ pour faux dans les certificats (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à P.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (III). Le Procureur a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’allouer à P.________ une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP dès lors que, rendue attentive à la possibilité de faire valoir une indemnité au sens de cette disposition dans le cadre de l’avis de prochaine clôture, elle ne s’était pas exprimée. C. Par acte du 29 septembre 2017, P.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’une indemnité lui soit allouée au titre du remboursement des frais qu’elle avait dû assumer dans le cadre de cette procédure. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

- 3 -

- 4 - En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) en tant qu’elle reproche au procureur de ne pas lui avoir alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP, le recours est recevable. Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant en cause ne dépasse pas 5'000 fr. – ce qui est le cas en l’espèce, même si le recours ne comporte pas de conclusions chiffrées –, un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). 2. 2.1 La recourante reproche au procureur de ne lui avoir accordé aucune indemnité. Elle expose que la procédure lui aurait beaucoup coûté en temps et en énergie et qu’elle aurait dû débourser elle-même plusieurs centaines de francs, alors que son revenu serait très bas, « dans le but que la procédure puisse être menée à son terme ». Elle estime injuste de ne pas être indemnisée pour ce tort et réclame au moins le remboursement des frais qu’elle affirme avoir dû assumer. 2.2 Selon l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à

- 5 - (a) une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, (b) une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale et (c) une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. A teneur de l’art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. Si cette disposition consacre à cet égard la maxime d’instruction (art. 6 CPP), l’indemnisation du prévenu ne peut cependant pas avoir lieu d’office ; ce n’est qu’une fois saisie d’une demande du prévenu, après l’avoir le cas échéant interpellé, que l’autorité compétente peut se prononcer sur la question (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. Bâle 2016, n. 28 s. ad art. 429 CPP ; TF 1B_475/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2 et 2.3). Par ailleurs, la renonciation à une indemnisation est possible ; un comportement passif peut ainsi équivaloir à une renonciation lorsque le prévenu ne réagit pas à l'invitation faite par l'autorité selon l'art. 429 al. 2 CPP de chiffrer et justifier ses prétentions (TF 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 consid. 2.4). 2.3 En l’occurrence, invitée par le Procureur dans l’avis de prochaine clôture à faire part des éléments nécessaires à l’éventuelle application de l’art. 429 CPP, la prévenue n’a fait état d’aucune dépense ni n’a émis aucune prétention en indemnisation dans le délai qui lui avait été imparti. Par ailleurs, elle n’a pas recouru aux services d’un mandataire professionnel et il ne résulte aucunement du dossier qu’elle aurait encouru des frais « dans le but que la procédure puisse être menée à son terme », comme elle l’indique dans son recours sans toutefois nullement préciser en quoi auraient consisté ces frais ni produire la moindre pièce à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, il ne saurait être fait grief au procureur de ne pas avoir alloué d’indemnité à la recourante, puisqu’il était évident que

- 6 - celle-ci n’avait droit ni au remboursement de frais d’avocat, n’ayant pas consulté de mandataire professionnel, ni à une réparation du tort moral, n’ayant pas subi d’atteinte particulièrement grave à sa personnalité.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 19 septembre 2017 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 450 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 septembre 2017 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme P.________,

- Ministère public central,

- 7 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Service des automobiles, Mesures administratives (réf. 00.034.805.369), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :