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TRIBUNAL CANTONAL 16 PE17.008831-OPI CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 février 2022 ___________________ Composition : M. PERROT, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 382 al. 1 et 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 décembre 2021 par V.________ contre la décision rendue le 16 décembre 2021 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE17.008831-OPI, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par jugement du 1er mai 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que V.________ s’était rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien, a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 13 août 2015 par ce même tribunal et 351
- 2 - a ordonné l’exécution de la peine prononcée, et l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de dix mois. Par jugement du 6 juillet 2018, définitif et exécutoire, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable l’appel interjeté par V.________ contre ce jugement.
b) Par courrier du 4 décembre 2021 (P. 24), V.________ a demandé au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci- après : Tribunal d’arrondissement) qu’il lui envoie le dossier de la cause [...] à la Prison de la Croisée pour consultation. Par lettre du 8 décembre 2021 (P. 25), le Tribunal d’arrondissement a proposé trois alternatives à V.________, à savoir lui adresser une copie du jugement rendu le 1er mai 2018 à réception de la somme de 30 fr., lui adresser une copie du dossier complet à réception du montant de 200 fr. ou s’adresser à un tiers et lui délivrer une procuration afin qu’il puisse se rendre au tribunal pour consulter le dossier et faire des photocopies.
c) Par requête du 13 décembre 2021, V.________ a sollicité du Tribunal d’arrondissement l’autorisation de consulter le dossier de la cause [...] en personne et gratuitement. B. Par décision du 16 décembre 2021, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a informé V.________ que l’accès au dossier d’une procédure terminée était possible selon certaines modalités, à savoir que le tribunal pouvait lui adresser une copie du jugement du 1er mai 2018 à réception du montant de 30 fr., ou lui envoyer une copie du dossier complet à réception de la somme de 200 fr., soit 2 fr. la page pour les 50 premières pages, puis 1 fr. pour les pages suivantes, ou qu’il pouvait s’adresser à un tiers et lui signer une procuration afin que celui-ci puisse se rendre au greffe du tribunal pour consulter le dossier et faire des photocopies qui seront facturées 30 centimes pièce. S’agissant
- 3 - des frais, il s’est référé à l’art. 12 TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1). C. Par acte daté du 20 et posté le 21 décembre 2021 adressé au tribunal d’arrondissement, V.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour qu’il rende une nouvelle décision. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. La décision attaquée fixe les modalités de consultation d’un dossier d’une procédure pénale archivée. Elle a été rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité pénale détenant le dossier de la cause [...]. Selon l’art. 99 al. 1 CPP, après clôture de la procédure, le traitement des données, la procédure et les voies de droit sont régis par les dispositions fédérales et cantonales sur la protection des données. Toutefois, entre l’ouverture de la procédure pénale et sa clôture définitive, la consultation du dossier est régie par le Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0), plus précisément par les art. 101 ss CPP. Lorsqu’une procédure est clôturée, l’autorité de recours est la Cour de droit administratif et public, à l’exclusion de la Chambre des recours pénale (GE.2021.0091 du 8 décembre 2021 ; GE.2017.0217 du 12 novembre 2018). En l’espèce, s’agissant d’un recours contre une décision relative au traitement des données prise après la clôture de la procédure, il est douteux que la Chambre des recours pénale, à laquelle la
- 4 - correspondance de V.________ datée du 20 décembre 2021 a été transmise, soit compétente. Point n’est besoin de trancher cette question et de transmettre le cas échéant le recours à la Cour de droit administratif et public, dès lors que les griefs articulés par le recourant ne concernent pas la procédure clôturée mais une autre procédure (cf. infra consid. 2). 2. 2.1 Conformément à l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres ; le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut en conséquence en déduire un droit objectif ; une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1). Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l’examen des griefs soulevés (ATF 146 II 335 consid. 1.3 ; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; TF 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.2). 2.2 En l’espèce, les requêtes en consultation du dossier déposées les 4 et 13 décembre 2021 par le recourant auprès du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois portaient, expressément, sur le dossier [...]. Il s’agissait d’un dossier relatif à une procédure pénale clôturée par un jugement rendu par le Tribunal de police de l’arrondisse- ment de la Broye et du Nord vaudois le 1er mai 2018, définitif et exécutoire, dans l’affaire [...], cause qui a été archivée le 19 octobre 2018. La décision du Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois fixant les modalités de consultation du jugement du 1er mai 2018 et du dossier archivé précités, conforme à la Directive de la Cour administrative no 2 du 11 juillet 2014 sur la consultation ou l’obtention de copies de dossiers archivés (art. 15 ROJI [Règlement de l'ordre judiciaire sur l'information du 13 juin 2006 ; BLV 170.21.2]), à la Circulaire du Tribunal cantonal B 32 du 16 juin 1998 sur la consultation des dossiers
- 5 - pénaux et à l’art. 12 TFIP, ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant ne le soutient du reste pas. Or, à la lecture de l’acte de recours, on constate que le recourant sollicite maintenant l’autorisation de consulter le dossier de la cause [...], qui est actuellement pendante devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Dans ces conditions, V.________ ne dispose à l’évidence pas d’un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision attaquée, puisque celle-ci concerne les modalités de consultation du dossier de la cause archivée [...], et non de la cause [...]. Au surplus, et par corollaire, le recourant ne fait valoir aucun motif de recours en lien avec la motivation de la décision, comme l’exige l’art. 385 al. 1 CPP. Pour ces deux motifs, le recours est irrecevable (art. 382 al. 1 et 385 al. 1 CPP). Il appartiendra au recourant, le cas échéant, de s’adresser directement au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité pénale compétente pour répondre à sa demande de consultation du dossier pendant [...].
3. Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par V.________ doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de V.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. V.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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