Sachverhalt
dénoncés sous lettre a) ci-dessus (I), a dit que les futures plaintes d’G.________ qui, après un examen sommaire, ne laisseraient pas apparaître de sérieux indices de la commission d’une infraction seraient classées sans suite (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). C. Par acte du 21 juin 2017, G.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision. Il a en outre sollicité la récusation du Procureur [...] et demandé que l’autorité de surveillance des magistrats du Tribunal cantonal tranche personnellement « le cas » de ce dernier. En d roit : I. Demande de récusation 1. 1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
- 5 - 1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par G.________ à l’encontre du Procureur [...] (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]). 2. 2.1 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale. Pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou du magistrat concerné, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 consid. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives
- 6 - (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1; ATF 138 IV 142 consid. 2.1; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2). S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge. En règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 24 ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP). 2.2 En l’espèce, G.________ demande la récusation du Procureur [...]. Il lui reproche en substance de s’être rendu coupable d’abus d’autorité et d’entrave à l’action pénale. Il se borne toutefois à contester l’ordonnance de classement contre laquelle il a simultanément interjeté recours et à se plaindre du classement, par le même magistrat, de la procédure dans une autre affaire le concernant. Or ces éléments sont sans pertinence au regard de la jurisprudence, étant précisé qu’une décision défavorable à une partie n'emporte pas prévention (TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1; TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.3; ATF 114 Ia 278 consid. 1). Du reste, le requérant ne fait valoir aucun grief sérieux permettant de douter de l’impartialité du Procureur [...], de sorte qu’il n’existe en définitive aucun motif de récusation. Il s’ensuit que la demande de récusation contenue dans le recours d’G.________ doit être rejetée. II. Recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours
- 7 - devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit
- 8 - pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 2.2 Selon l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1); l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c); l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2 et les références citées). Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d’instruire ne viole ainsi le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3; ATF 131 I 153 consid. 3). 2.3 En l’espèce, dans son ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public a considéré que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies, les faits présentés par le plaignant n’étant constitutifs d’aucune infraction pénale. La Cour de céans ne peut que confirmer cette appréciation. En effet, dans deux courriers du 9 janvier et du 15 février 2017 adressés au plaignant, T.________ lui a
- 9 - expliqué – extrait de sa plateforme à l’appui – qu’il n’avait fait l’objet d’aucun piratage dès lors que le numéro B.________ était le numéro de l’un de ses serveurs destinés à recevoir les appels ne pouvant aboutir sur une boîte vocale désactivée et que le numéro en question, visible sur le téléphone du client dans les paramètres de déviation, ne pouvait pas être effacé puisqu’il s’agissait d’un service T.________. Ces explications claires et crédibles émanent du département des plaintes, qui semble avoir analysé la situation en détail, celle-ci portant manifestement sur des aspects techniques ayant donné lieu à des informations erronées et/ou incomplètes en 2012. Elles doivent dès lors primer sur d’éventuels renseignements contradictoires qui auraient été donnés par une employée ultérieurement. Les explications données par le département des plaintes concordent en outre avec le rapport de police circonstancié établi par un spécialiste informatique de la Division criminalité informatique de la Police de sûreté le 21 août 2014, ensuite d’une précédente plainte déposée par l’intéressé pour des faits similaires. On relèvera au demeurant que des plaintes portant sur des faits similaires avaient été classées par ordonnance du 26 avril 2016, confirmée par la Cour de céans le 22 septembre suivant, et qu’une dénonciation d’I.________ au Parquet du procureur de Thonon-les-Bains pour les mêmes motifs avait fait l’objet d’un avis de classement (ord. p. 1), ce qui démontre une propension chez le recourant à déposer des plaintes infondées. Dans le cadre de son recours, G.________ fait en outre valoir que T.________ aurait bloqué des SMS de [...] et des communications entrant sur ses numéros de téléphone mobile sans son consentement, ce que ce fournisseur d’accès aurait admis. Ces faits s’écartent toutefois de ceux décrits dans la plainte objet de l’ordonnance litigieuse, de sorte que celle-ci ne saurait être annulée pour le motif que d’autres éventuelles infractions sont décrites dans le recours. Quoi qu’il en soit, ces faits nouveaux ne semblent pas non plus relever du domaine pénal, mais tout au plus des relations contractuelles entre le fournisseur de services intimé et le recourant. Ce dernier admet d’ailleurs lui-même que le blocage est dû à son refus de négocier avec T.________ (recours p. 9).
- 10 - En définitive, la plainte déposée le 5 avril 2017 par G.________ s’inscrit dans le prolongement de celles déposées précédemment, toutes infondées. Tout comme dans ces dernières, il ne soulève – pas plus que dans son recours – aucun élément susceptible de rendre vraisemblables les intrusions dont il se prévaut et, partant, la réalisation d’une quelconque infraction pénale, toute mesure d’instruction supplémentaire étant par conséquent inutile. Les nombreux moyens de preuves proposés dans le cadre du recours ne paraissent au demeurant pas à même d’établir les intrusions précitées. C’est ainsi à juste titre que le Procureur a refusé d’entrer en matière en l’espèce. 2.4 Pour le surplus, la Chambre des recours pénale n'est pas l'autorité de surveillance des procureurs (art. 20 et 21 LMPu [loi sur le Ministère public; RSV 173.21), de sorte que le recours est irrecevable en ce qui concerne la conclusion prise à cet égard.
3. Au vu de ce qui précède, la requête de récusation doit être rejetée, tandis que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable (cf. supra, consid. II 2.4), et l’ordonnance du 7 juin 2017 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant et recourant, qui succombe (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP).
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La requête de récusation du Procureur Bernard [...] est rejetée. II. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. III. L’ordonnance du 7 juin 2017 est confirmée. IV. Les frais de la procédure, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du requérant et recourant. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- G.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
- 5 -
E. 1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par G.________ à l’encontre du Procureur [...] (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]).
E. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit
- 8 - pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
E. 2.2 Selon l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1); l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c); l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2 et les références citées). Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d’instruire ne viole ainsi le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3; ATF 131 I 153 consid. 3).
E. 2.3 En l’espèce, dans son ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public a considéré que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies, les faits présentés par le plaignant n’étant constitutifs d’aucune infraction pénale. La Cour de céans ne peut que confirmer cette appréciation. En effet, dans deux courriers du 9 janvier et du 15 février 2017 adressés au plaignant, T.________ lui a
- 9 - expliqué – extrait de sa plateforme à l’appui – qu’il n’avait fait l’objet d’aucun piratage dès lors que le numéro B.________ était le numéro de l’un de ses serveurs destinés à recevoir les appels ne pouvant aboutir sur une boîte vocale désactivée et que le numéro en question, visible sur le téléphone du client dans les paramètres de déviation, ne pouvait pas être effacé puisqu’il s’agissait d’un service T.________. Ces explications claires et crédibles émanent du département des plaintes, qui semble avoir analysé la situation en détail, celle-ci portant manifestement sur des aspects techniques ayant donné lieu à des informations erronées et/ou incomplètes en 2012. Elles doivent dès lors primer sur d’éventuels renseignements contradictoires qui auraient été donnés par une employée ultérieurement. Les explications données par le département des plaintes concordent en outre avec le rapport de police circonstancié établi par un spécialiste informatique de la Division criminalité informatique de la Police de sûreté le 21 août 2014, ensuite d’une précédente plainte déposée par l’intéressé pour des faits similaires. On relèvera au demeurant que des plaintes portant sur des faits similaires avaient été classées par ordonnance du 26 avril 2016, confirmée par la Cour de céans le 22 septembre suivant, et qu’une dénonciation d’I.________ au Parquet du procureur de Thonon-les-Bains pour les mêmes motifs avait fait l’objet d’un avis de classement (ord. p. 1), ce qui démontre une propension chez le recourant à déposer des plaintes infondées. Dans le cadre de son recours, G.________ fait en outre valoir que T.________ aurait bloqué des SMS de [...] et des communications entrant sur ses numéros de téléphone mobile sans son consentement, ce que ce fournisseur d’accès aurait admis. Ces faits s’écartent toutefois de ceux décrits dans la plainte objet de l’ordonnance litigieuse, de sorte que celle-ci ne saurait être annulée pour le motif que d’autres éventuelles infractions sont décrites dans le recours. Quoi qu’il en soit, ces faits nouveaux ne semblent pas non plus relever du domaine pénal, mais tout au plus des relations contractuelles entre le fournisseur de services intimé et le recourant. Ce dernier admet d’ailleurs lui-même que le blocage est dû à son refus de négocier avec T.________ (recours p. 9).
- 10 - En définitive, la plainte déposée le 5 avril 2017 par G.________ s’inscrit dans le prolongement de celles déposées précédemment, toutes infondées. Tout comme dans ces dernières, il ne soulève – pas plus que dans son recours – aucun élément susceptible de rendre vraisemblables les intrusions dont il se prévaut et, partant, la réalisation d’une quelconque infraction pénale, toute mesure d’instruction supplémentaire étant par conséquent inutile. Les nombreux moyens de preuves proposés dans le cadre du recours ne paraissent au demeurant pas à même d’établir les intrusions précitées. C’est ainsi à juste titre que le Procureur a refusé d’entrer en matière en l’espèce.
E. 2.4 Pour le surplus, la Chambre des recours pénale n'est pas l'autorité de surveillance des procureurs (art. 20 et 21 LMPu [loi sur le Ministère public; RSV 173.21), de sorte que le recours est irrecevable en ce qui concerne la conclusion prise à cet égard.
E. 3 Au vu de ce qui précède, la requête de récusation doit être rejetée, tandis que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable (cf. supra, consid. II 2.4), et l’ordonnance du 7 juin 2017 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant et recourant, qui succombe (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP).
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La requête de récusation du Procureur Bernard [...] est rejetée. II. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. III. L’ordonnance du 7 juin 2017 est confirmée. IV. Les frais de la procédure, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du requérant et recourant. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- G.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 569 PE17.008777-BDR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 août 2017 __________________ Composition : M. MAILLARD, président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 56 let. f et 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur la demande de récusation et le recours interjetés le 21 juin 2017 par G.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 juin 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.008777-BDR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 12 mars 2014, G.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu pour des intrusions illicites sur son ordinateur et son téléphone cellulaire, qui seraient survenues entre le 17 février et le 12 351
- 2 - mars 2014. Des fichiers auraient été effacés sur son ordinateur et une série de messages WhatsApp auraient disparu de son téléphone cellulaire. Dans un rapport du 21 août 2014, un spécialiste informatique de la Division criminalité informatique de la Police de sûreté a indiqué qu’il n’y avait aucun élément de nature à confirmer les soupçons d'intrusions allégués par le plaignant. Par ordonnance du 9 septembre 2014, confirmée par la Chambre des recours pénale le 14 novembre 2014, le Procureur a refusé d’entrer en matière sur cette plainte.
b) Le 7 juillet 2014, G.________ a déposé une plainte pénale contre la société [...] pour avoir fait réaliser des ouvertures injustifiées devant l’entrée de son appartement et à l’intérieur dans le but d’y placer des micros et des caméras dont un détecteur aurait confirmé la présence. Le Procureur a refusé d’entrer en matière sur cette plainte par ordonnance du 11 août 2014.
c) Le 17 février 2016, G.________ a déposé une plainte pénale contre les Services industriels de Lausanne et contre inconnu pour des intrusions illicites sur son ordinateur privé Mac Book Air et sur son réseau privé, tous deux sécurisés, qui seraient survenues le 12 février 2016. Il a indiqué que son Mac Book Air ne s’allumait plus et qu’il avait été transmis à Apple, que depuis lors, son iPhone tapait seul les numéros sur son clavier et que sa messagerie WhatsApp avait également été piratée. Le 14 avril 2016, G.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu pour piratage de son téléphone cellulaire, expliquant avoir constaté, le 2 mars 2016, que le mot de passe de ses cartes SIM changeait automatiquement. Il aurait signalé le cas à son opérateur qui n’aurait rien trouvé d’illégal. Par ordonnance du 26 avril 2016, confirmée par la Chambre des recours pénale le 22 septembre 2016, le Ministère public de
- 3 - l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur ces plaintes. Dans son arrêt, la Chambre des recours pénale a notamment considéré que, comme lors du dépôt de ses précédentes plaintes, G.________ ne soulevait aucun élément susceptible de rendre vraisemblables les intrusions dont il se prévalait et que le Procureur disposait déjà d’un rapport de police circonstancié établi le 21 août 2014 par un spécialiste informatique à la suite d’une précédente plainte pour des faits similaires et que les éléments constitutifs d’aucune infraction n’apparaissaient réunis. Dans son ordonnance, le Procureur avait en outre averti le plaignant que, dans la mesure où ses plaintes s’inscrivaient dans le prolongement de celles déposées précédemment, toutes plaintes futures en lien avec une surveillance dont il ferait l’objet ou avec des intrusions dans ses appareils électroniques seraient classées sans suite si elles ne laissaient pas apparaître de sérieux indices de la commission d’une infraction. B. a) Par courrier du 5 avril (recte : mai) 2017 adressé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, G.________ a déclaré déposer plainte contre [...], respectivement l’une de ses employées, « Madame X » et C.________. Il a en substance fait valoir que le numéro B.________, qui servirait à T.________ à pirater son téléphone depuis 2012, serait celui d’une cliente et non celui d’un serveur, contrairement à ce que lui aurait expliqué T.________ par courriers du 9 janvier et du 15 février 2017. [...], employée de cette société, aurait confirmé ces soupçons le 27 février 2017. Dans cette plainte, G.________ a également requis la réouverture d’une procédure classée, ouverte ensuite d’une plainte qu’il avait déposée contre I.________ (anciennement T.________) le 4 octobre 2012, dans laquelle il faisait valoir que, lorsque son téléphone était inaccessible, indisponible ou occupé, les appels entrants étaient
- 4 - automatiquement renvoyés au numéro B.________, dont il demandait que le titulaire soit identifié, dès lors que ses agissements lui paraissaient relever du droit pénal.
b) Par ordonnance du 7 juin 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur les faits dénoncés sous lettre a) ci-dessus (I), a dit que les futures plaintes d’G.________ qui, après un examen sommaire, ne laisseraient pas apparaître de sérieux indices de la commission d’une infraction seraient classées sans suite (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). C. Par acte du 21 juin 2017, G.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision. Il a en outre sollicité la récusation du Procureur [...] et demandé que l’autorité de surveillance des magistrats du Tribunal cantonal tranche personnellement « le cas » de ce dernier. En d roit : I. Demande de récusation 1. 1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
- 5 - 1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par G.________ à l’encontre du Procureur [...] (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]). 2. 2.1 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale. Pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou du magistrat concerné, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 consid. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives
- 6 - (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1; ATF 138 IV 142 consid. 2.1; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2). S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge. En règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 24 ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP). 2.2 En l’espèce, G.________ demande la récusation du Procureur [...]. Il lui reproche en substance de s’être rendu coupable d’abus d’autorité et d’entrave à l’action pénale. Il se borne toutefois à contester l’ordonnance de classement contre laquelle il a simultanément interjeté recours et à se plaindre du classement, par le même magistrat, de la procédure dans une autre affaire le concernant. Or ces éléments sont sans pertinence au regard de la jurisprudence, étant précisé qu’une décision défavorable à une partie n'emporte pas prévention (TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1; TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.3; ATF 114 Ia 278 consid. 1). Du reste, le requérant ne fait valoir aucun grief sérieux permettant de douter de l’impartialité du Procureur [...], de sorte qu’il n’existe en définitive aucun motif de récusation. Il s’ensuit que la demande de récusation contenue dans le recours d’G.________ doit être rejetée. II. Recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours
- 7 - devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit
- 8 - pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 2.2 Selon l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1); l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c); l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2 et les références citées). Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d’instruire ne viole ainsi le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3; ATF 131 I 153 consid. 3). 2.3 En l’espèce, dans son ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public a considéré que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies, les faits présentés par le plaignant n’étant constitutifs d’aucune infraction pénale. La Cour de céans ne peut que confirmer cette appréciation. En effet, dans deux courriers du 9 janvier et du 15 février 2017 adressés au plaignant, T.________ lui a
- 9 - expliqué – extrait de sa plateforme à l’appui – qu’il n’avait fait l’objet d’aucun piratage dès lors que le numéro B.________ était le numéro de l’un de ses serveurs destinés à recevoir les appels ne pouvant aboutir sur une boîte vocale désactivée et que le numéro en question, visible sur le téléphone du client dans les paramètres de déviation, ne pouvait pas être effacé puisqu’il s’agissait d’un service T.________. Ces explications claires et crédibles émanent du département des plaintes, qui semble avoir analysé la situation en détail, celle-ci portant manifestement sur des aspects techniques ayant donné lieu à des informations erronées et/ou incomplètes en 2012. Elles doivent dès lors primer sur d’éventuels renseignements contradictoires qui auraient été donnés par une employée ultérieurement. Les explications données par le département des plaintes concordent en outre avec le rapport de police circonstancié établi par un spécialiste informatique de la Division criminalité informatique de la Police de sûreté le 21 août 2014, ensuite d’une précédente plainte déposée par l’intéressé pour des faits similaires. On relèvera au demeurant que des plaintes portant sur des faits similaires avaient été classées par ordonnance du 26 avril 2016, confirmée par la Cour de céans le 22 septembre suivant, et qu’une dénonciation d’I.________ au Parquet du procureur de Thonon-les-Bains pour les mêmes motifs avait fait l’objet d’un avis de classement (ord. p. 1), ce qui démontre une propension chez le recourant à déposer des plaintes infondées. Dans le cadre de son recours, G.________ fait en outre valoir que T.________ aurait bloqué des SMS de [...] et des communications entrant sur ses numéros de téléphone mobile sans son consentement, ce que ce fournisseur d’accès aurait admis. Ces faits s’écartent toutefois de ceux décrits dans la plainte objet de l’ordonnance litigieuse, de sorte que celle-ci ne saurait être annulée pour le motif que d’autres éventuelles infractions sont décrites dans le recours. Quoi qu’il en soit, ces faits nouveaux ne semblent pas non plus relever du domaine pénal, mais tout au plus des relations contractuelles entre le fournisseur de services intimé et le recourant. Ce dernier admet d’ailleurs lui-même que le blocage est dû à son refus de négocier avec T.________ (recours p. 9).
- 10 - En définitive, la plainte déposée le 5 avril 2017 par G.________ s’inscrit dans le prolongement de celles déposées précédemment, toutes infondées. Tout comme dans ces dernières, il ne soulève – pas plus que dans son recours – aucun élément susceptible de rendre vraisemblables les intrusions dont il se prévaut et, partant, la réalisation d’une quelconque infraction pénale, toute mesure d’instruction supplémentaire étant par conséquent inutile. Les nombreux moyens de preuves proposés dans le cadre du recours ne paraissent au demeurant pas à même d’établir les intrusions précitées. C’est ainsi à juste titre que le Procureur a refusé d’entrer en matière en l’espèce. 2.4 Pour le surplus, la Chambre des recours pénale n'est pas l'autorité de surveillance des procureurs (art. 20 et 21 LMPu [loi sur le Ministère public; RSV 173.21), de sorte que le recours est irrecevable en ce qui concerne la conclusion prise à cet égard.
3. Au vu de ce qui précède, la requête de récusation doit être rejetée, tandis que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable (cf. supra, consid. II 2.4), et l’ordonnance du 7 juin 2017 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant et recourant, qui succombe (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP).
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La requête de récusation du Procureur Bernard [...] est rejetée. II. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. III. L’ordonnance du 7 juin 2017 est confirmée. IV. Les frais de la procédure, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du requérant et recourant. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- G.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :