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PE17.008340

Waadt · 2019-08-13 · Français VD
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]).

- 4 - Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable.

E. 2.1 La recourante invoque en premier lieu une violation du droit d’être entendu, estimant que la motivation du Procureur ne permettrait pas de comprendre les raisons qui l’auraient conduit à refuser l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.

E. 2.2 Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; elle n’est cependant pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties mais peut se limiter à ceux qu’elle juge pertinents (ATF 143 III 65 précité ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; TF 6B_946/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir

- 5 - d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 1B_532/2018 du 19 décembre 2018 consid. 5.1).

E. 2.3 En l’espèce, le Procureur a exposé, de manière suffisamment détaillée, les raisons qui l’ont conduit à refuser les indemnités au sens de l’art. 429 al. 1 let. a, b et c CPP. L’ordonnance entreprise répond ainsi aux exigences minimales de motivation évoquées ci-dessus, de sorte qu’on ne discerne aucune violation du droit d’être entendu de la recourante, celle-ci ayant au demeurant été en mesure d’attaquer l’ordonnance litigieuse en connaissance de cause. Ce premier grief doit donc être rejeté.

E. 3.1 A teneur de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

E. 3.2.1 Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu qui est acquitté a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’indemnité couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le

- 6 - volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message, FF 2006 p. 1312 ch. 2.10.3.1 ; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1).

E. 3.2.2 En l’espèce, le raisonnement du procureur selon lequel la cause ne présenterait aucune difficulté ni en fait, ni en droit dès lors, en particulier, que l’infraction reprochée à X.________ ne se poursuivrait que sur plainte ne saurait être suivi. En effet, le fait que le vol au préjudice de proches ou de familiers ne soit poursuivi que sur plainte ne permet pas de considérer – pour ce seul motif – que sa gravité serait moindre que celle du vol, puisque les deux types d’infractions sont passibles de la même peine. A juste titre, le procureur a relevé que, par rapport à un délit ou à un crime, ce n’est qu’exceptionnellement que l’assistance d’un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de défense ; cette condition pourrait notamment être réalisée si la procédure fait immédiatement l’objet d’un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5). Or tel n’est pas le cas en l’espèce. X.________ a été entendue à trois reprises en cours d’enquête, de nombreux courriers ont été échangés entre les parties et la procédure pénale était intimement liée à une procédure civile entre les mêmes parties. Au surplus, la prévenue s’exposait à une peine que l’on ne saurait qualifier d’anodine. Au vu de ces éléments, il apparaît qu’il n’y a pas lieu de déroger au principe d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

E. 3.2.3 La recourante chiffre l’indemnité qui lui serait due pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure à 6'528 fr. 25. Elle ne justifie toutefois pas ce montant et n’a en particulier produit aucun décompte des opérations de son avocat. Le montant requis représente un peu plus de 21 heures de travail d’avocat à un tarif horaire de 300 fr. de l’heure, qui apparaît être le tarif adéquat compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause (art. 26a al. 3 TFIP Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]). Le nombre d’heures apparaît toutefois excessif compte tenu de la durée de la procédure (moins de 15 mois) et des opérations effectuées, qui se sont

- 7 - limité à une audition et des échanges de courriers. On retiendra ainsi un temps raisonnable de 15 heures pour l’ensemble des opérations liées à la procédure devant le Ministère public. En définitive, l’indemnité allouée à X.________ au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP sera fixée à 4'943 fr. 45, représentant 15 heures d’avocat au tarif horaire de 300 fr., plus 2% pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 90 fr., ainsi qu’un montant correspondant à la TVA (7.7 %), soit 353 fr. 45, étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2). Ce montant sera laissé à la charge de l’Etat.

E. 3.3 Le poste de « dommage économique » prévu à l'art. 429 al. 1 let. b CPP concerne tous les préjudices économiques, c'est-à-dire toute diminution involontaire du patrimoine d'une personne (Wehrenberger/Bernhard, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, nn. 23 s. ad art. 429 CPP et les références citées ; Juge unique CREP 19 décembre 2012/836 consid. 2c). L'évaluation du dommage économique se fait au moyen des règles suivies d'ordinaire en matière de responsabilité civile. La preuve du lien de causalité entre la procédure pénale et le dommage économique ne doit pas être soumise à des exigences trop élevées. Elle se limitera donc à la haute vraisemblance (Wehrenberger/Bernhard, op. cit., nn. 24 s. ad art. 429 CPP et les références citées ; Juge unique CREP 19 décembre 2012/836 précité). A cet égard, la recourante déclare s’en remettre à justice (recours, P. 62, p. 5, §2.2). Dès lors qu’elle n’invoque aucun élément pouvant fonder une telle prétention, il y a lieu de confirmer l’ordonnance

- 8 - sur ce point et aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP ne sera allouée à la recourante.

E. 3.4 En vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 3 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (cf. TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1). Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiale d'une procédure pénale (cf. TF 6B_928/2014 précité consid. 5.1). En revanche, si une personne n’a pas été détenue, il n’y a pas à prendre en compte les seuls désagréments inhérents à une poursuite pénale, comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez toute personne mise en cause (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St- Gall 2012, n. 1355 ad art. 429 ss CPP et les réf. cit.). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances (ATF 128 IV 53 consid. 7a p. 71). Il incombe au prévenu de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b p. 99; TF 6B_928/2014 précité consid. 5.1). En l’espèce, les désagréments invoqués par la recourante ne dépassent pas ceux qu'une personne normale peut ressentir lors d'une

- 9 - ouverture d'une enquête pénale. Avec le Ministère public, il y a donc lieu de retenir que la prévenue n'a pas subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels. C’est ainsi à juste titre que le Ministère public a rejeté la demande d'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP et l’ordonnance litigieuse doit être confirmée sur ce point.

E. 4 En définitive, le recours doit être admis et le chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 21 juin 2019 réformé en ce sens qu’une indemnité de 4'943 fr. 45 sera allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP), à la charge de l’Etat. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (20 al. 1 TFIP), seront mis par moitié à la charge de la recourante, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. La recourante, qui a partiellement obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu de l’écriture produite par Me Alessandro Brenci, l’indemnité doit être arrêtée à 900 fr. (soit 3 heures de travail à 300 fr. ; art. 26a al. 3 TFIP), plus 2% pour les débours (art. 19 al. 2 TDC, applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 18 fr, ainsi qu’un montant correspondant à la TVA (7.7 %), par 70 fr. 70, de sorte que l'indemnité totale qui aurait dû être allouée à la recourante si elle avait obtenu entièrement gain de cause s'élèverait à 988 fr. 70. Ce montant sera toutefois réduit de moitié pour tenir compte du fait que la recourante succombe partiellement, de sorte que c’est en définitive un montant de 494 fr. 35 qui sera alloué à X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 21 juin 2019 est réformé en ce sens qu’une indemnité de 4'943 fr. 45 (quatre mille neuf cent quarante-trois francs et quarante-cinq centimes) est allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat. III. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. IV. .Une indemnité de 494 fr. 35 (quatre cent nonante- quatre francs et trente-cinq centimes) est allouée à X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis par moitié, soit 495 fr., à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Alessandro Brenci, avocat (pour X.________),

- Ministère public central,

- 11 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 636 PE17.008340-HNI CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 août 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président M. Oulevey, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Aellen ***** Art. 429 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 juillet 2019 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 21 juin 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE17.008340-HNI, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Me [...], curateur de B.________, remplacé par la suite par Me D.________, a déposé plainte pénale le 5 décembre 2016 contre X.________ pour vol. Il lui était en particulier reproché d’avoir, entre le 24 mai 2016 et le 30 octobre 2016, emporté sans droit divers objets qui ne lui 351

- 2 - appartenaient pas et qui se trouvaient au domicile de sa mère, B.________, après le départ de celle-ci à l’EMS.

b) Le 8 mars 2018, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre X.________.

c) B.________ est décédée le 16 janvier 2019.

d) Rendue attentive dans le cadre de l’avis de prochaine clôture d’enquête au contenu de l’article 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), X.________ a requis une indemnité à hauteur de 6'528 fr. 25 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP), une indemnité à hauteur de 4'000 fr. pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. b CPP), ainsi qu’une indemnité à hauteur de 2'000 fr. à titre de réparation du tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP). B. Par ordonnance du 21 juin 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour vol (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à cette dernière une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II), a ordonné la transmission à la Justice de Paix de deux tableaux ronds et un violon avec étui, répertoriés sous fiche n° 10297, dès la décision définitive et exécutoire (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV). S’agissant de l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP requise par X.________, le Procureur a considéré que la cause ne présentait aucune difficulté ni en fait, ni en droit, relevant que l’infraction reprochée à X.________ était d’une gravité toute relative dès lors qu’elle ne se poursuivait que sur plainte, et qu’il ne saurait dès lors lui être alloué une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Il a ajouté que la

- 3 - prénommée n’avait justifié d’aucun dommage économique découlant de cette participation obligatoire à la procédure (art. 429 al. 1 let. b CPP). Enfin, il a retenu que l’atteinte à la personnalité de X.________ n’était pas établie à satisfaction de droit, de sorte que sa demande d’indemnité pour réparation du tort moral devait elle aussi être rejetée (art. 429 al. 1 let. c CPP). C. Par acte du 4 juillet 2019, X.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens qu’un montant de 12'528 fr. 25 lui est alloué à titre d’indemnité de l’art. 429 CPP ; subsidiairement, à l’annulation de ce chiffre du dispositif et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; plus subsidiairement à l’annulation du même chiffre et au renvoi de la cause devant l’autorité inférieure pour nouvelle instruction. Par courrier du 5 août 2019, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer, se référant à la motivation de la décision attaquée. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]).

- 4 - Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable. 2. 2.1 La recourante invoque en premier lieu une violation du droit d’être entendu, estimant que la motivation du Procureur ne permettrait pas de comprendre les raisons qui l’auraient conduit à refuser l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. 2.2 Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; elle n’est cependant pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties mais peut se limiter à ceux qu’elle juge pertinents (ATF 143 III 65 précité ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; TF 6B_946/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir

- 5 - d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 1B_532/2018 du 19 décembre 2018 consid. 5.1). 2.3 En l’espèce, le Procureur a exposé, de manière suffisamment détaillée, les raisons qui l’ont conduit à refuser les indemnités au sens de l’art. 429 al. 1 let. a, b et c CPP. L’ordonnance entreprise répond ainsi aux exigences minimales de motivation évoquées ci-dessus, de sorte qu’on ne discerne aucune violation du droit d’être entendu de la recourante, celle-ci ayant au demeurant été en mesure d’attaquer l’ordonnance litigieuse en connaissance de cause. Ce premier grief doit donc être rejeté. 3. 3.1 A teneur de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). 3.2 3.2.1 Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu qui est acquitté a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’indemnité couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le

- 6 - volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message, FF 2006 p. 1312 ch. 2.10.3.1 ; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1). 3.2.2 En l’espèce, le raisonnement du procureur selon lequel la cause ne présenterait aucune difficulté ni en fait, ni en droit dès lors, en particulier, que l’infraction reprochée à X.________ ne se poursuivrait que sur plainte ne saurait être suivi. En effet, le fait que le vol au préjudice de proches ou de familiers ne soit poursuivi que sur plainte ne permet pas de considérer – pour ce seul motif – que sa gravité serait moindre que celle du vol, puisque les deux types d’infractions sont passibles de la même peine. A juste titre, le procureur a relevé que, par rapport à un délit ou à un crime, ce n’est qu’exceptionnellement que l’assistance d’un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de défense ; cette condition pourrait notamment être réalisée si la procédure fait immédiatement l’objet d’un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5). Or tel n’est pas le cas en l’espèce. X.________ a été entendue à trois reprises en cours d’enquête, de nombreux courriers ont été échangés entre les parties et la procédure pénale était intimement liée à une procédure civile entre les mêmes parties. Au surplus, la prévenue s’exposait à une peine que l’on ne saurait qualifier d’anodine. Au vu de ces éléments, il apparaît qu’il n’y a pas lieu de déroger au principe d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. 3.2.3 La recourante chiffre l’indemnité qui lui serait due pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure à 6'528 fr. 25. Elle ne justifie toutefois pas ce montant et n’a en particulier produit aucun décompte des opérations de son avocat. Le montant requis représente un peu plus de 21 heures de travail d’avocat à un tarif horaire de 300 fr. de l’heure, qui apparaît être le tarif adéquat compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause (art. 26a al. 3 TFIP Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]). Le nombre d’heures apparaît toutefois excessif compte tenu de la durée de la procédure (moins de 15 mois) et des opérations effectuées, qui se sont

- 7 - limité à une audition et des échanges de courriers. On retiendra ainsi un temps raisonnable de 15 heures pour l’ensemble des opérations liées à la procédure devant le Ministère public. En définitive, l’indemnité allouée à X.________ au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP sera fixée à 4'943 fr. 45, représentant 15 heures d’avocat au tarif horaire de 300 fr., plus 2% pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 90 fr., ainsi qu’un montant correspondant à la TVA (7.7 %), soit 353 fr. 45, étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2). Ce montant sera laissé à la charge de l’Etat. 3.3 Le poste de « dommage économique » prévu à l'art. 429 al. 1 let. b CPP concerne tous les préjudices économiques, c'est-à-dire toute diminution involontaire du patrimoine d'une personne (Wehrenberger/Bernhard, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, nn. 23 s. ad art. 429 CPP et les références citées ; Juge unique CREP 19 décembre 2012/836 consid. 2c). L'évaluation du dommage économique se fait au moyen des règles suivies d'ordinaire en matière de responsabilité civile. La preuve du lien de causalité entre la procédure pénale et le dommage économique ne doit pas être soumise à des exigences trop élevées. Elle se limitera donc à la haute vraisemblance (Wehrenberger/Bernhard, op. cit., nn. 24 s. ad art. 429 CPP et les références citées ; Juge unique CREP 19 décembre 2012/836 précité). A cet égard, la recourante déclare s’en remettre à justice (recours, P. 62, p. 5, §2.2). Dès lors qu’elle n’invoque aucun élément pouvant fonder une telle prétention, il y a lieu de confirmer l’ordonnance

- 8 - sur ce point et aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP ne sera allouée à la recourante. 3.4 En vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 3 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (cf. TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1). Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiale d'une procédure pénale (cf. TF 6B_928/2014 précité consid. 5.1). En revanche, si une personne n’a pas été détenue, il n’y a pas à prendre en compte les seuls désagréments inhérents à une poursuite pénale, comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez toute personne mise en cause (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St- Gall 2012, n. 1355 ad art. 429 ss CPP et les réf. cit.). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances (ATF 128 IV 53 consid. 7a p. 71). Il incombe au prévenu de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b p. 99; TF 6B_928/2014 précité consid. 5.1). En l’espèce, les désagréments invoqués par la recourante ne dépassent pas ceux qu'une personne normale peut ressentir lors d'une

- 9 - ouverture d'une enquête pénale. Avec le Ministère public, il y a donc lieu de retenir que la prévenue n'a pas subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels. C’est ainsi à juste titre que le Ministère public a rejeté la demande d'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP et l’ordonnance litigieuse doit être confirmée sur ce point.

4. En définitive, le recours doit être admis et le chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 21 juin 2019 réformé en ce sens qu’une indemnité de 4'943 fr. 45 sera allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP), à la charge de l’Etat. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (20 al. 1 TFIP), seront mis par moitié à la charge de la recourante, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. La recourante, qui a partiellement obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu de l’écriture produite par Me Alessandro Brenci, l’indemnité doit être arrêtée à 900 fr. (soit 3 heures de travail à 300 fr. ; art. 26a al. 3 TFIP), plus 2% pour les débours (art. 19 al. 2 TDC, applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 18 fr, ainsi qu’un montant correspondant à la TVA (7.7 %), par 70 fr. 70, de sorte que l'indemnité totale qui aurait dû être allouée à la recourante si elle avait obtenu entièrement gain de cause s'élèverait à 988 fr. 70. Ce montant sera toutefois réduit de moitié pour tenir compte du fait que la recourante succombe partiellement, de sorte que c’est en définitive un montant de 494 fr. 35 qui sera alloué à X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 21 juin 2019 est réformé en ce sens qu’une indemnité de 4'943 fr. 45 (quatre mille neuf cent quarante-trois francs et quarante-cinq centimes) est allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat. III. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. IV. .Une indemnité de 494 fr. 35 (quatre cent nonante- quatre francs et trente-cinq centimes) est allouée à X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis par moitié, soit 495 fr., à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Alessandro Brenci, avocat (pour X.________),

- Ministère public central,

- 11 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :