Sachverhalt
reprochés, faute pour les factures et correspondances en question de permettre de révéler si l’un des membres de la fratrie aurait menacé feu N.________ pour l’amener à signer les deux codicilles litigieux. En outre, le plaignant avait demandé à la Justice de paix du district de la Riviera Pays- d’Enhaut de révoquer l’exécuteur testamentaire de sa mère (requête qui n’a pas abouti) et avait, dans ce cadre, remis en question sa facturation (cf. P. 50/1 et 117/3). Le magistrat en a déduit que cette réquisition n’était pas en lien avec le volet pénal du litige opposant les parties. Au surplus, le Procureur a estimé que les auditions requises ne s’avéraient pas non plus nécessaires. En effet, le plaignant avait déjà exprimé son point de vue, dans sa plainte aussi bien que dans les multiples courriers détaillés de son conseil. Faute de nouvel élément à apporter, son audition ne ferait pas sens. Il n’y avait pas davantage lieu d’entendre les autres membres de la fratrie, dans la mesure où ils étaient dispersés dans divers pays et que suffisamment d’éléments avaient été mis en lumière pour ne pas
- 10 - poursuivre l’instruction, comme exposé à l’appui du classement. En outre, aucun d’entre eux n’avait fait valoir son droit d’être entendu. En ce qui concerne [...], l’impartialité de son témoignage était sujette à caution, dans la mesure où ses intérêts entraient en conflit avec ceux du reste de sa fratrie dans le cadre de la procédure civile les opposant. Il ressort de plusieurs témoignages recueillis qu’il n’était au demeurant plus en contact avec sa mère au moment de la signature des codicilles litigieux. Il était donc peu probable qu’il soit à même d’apporter un élément utile quant au contexte et aux circonstances dans lesquels la testatrice les avait signés. De même, [...], ancienne aide-soignante de la défunte, n’apporterait manifestement aucun élément nouveau puisqu’elle ne travaillait plus pour feu N.________ au moment de la signature des deux codicilles et qu’il était douteux qu’elle puisse rapporter un élément pertinent entendu lors de conversations tenues en sa présence entre la défunte et sa fille [...], étant donné que ces dernières communiquaient en danois – comme l’avait relevé le plaignant – et que l’aide-soignante ne maîtrisait pas cette langue. De surcroît, son témoignage écrit a déjà été produit (P. 48/C) et une demande d’entraide internationale serait disproportionnée. S’agissant des deux notaires, il n’apparaissait pas utile de les entendre, dès lors qu’ils auraient certainement refusé de valider, respectivement d’établir les codicilles litigieux s’ils avaient eu des doutes quant à la capacité de discernement de la testatrice. Enfin, toujours selon le Procureur, il n’y avait pas lieu d’ouvrir une instruction pour faux dans les titres, les documents évoqués dans le courrier du 18 avril 2024 (P. 133), que le plaignant arguait de faux, étant les mêmes que ceux qu’il avait allégué être faux dans sa plainte, ce grief ayant déjà été rejeté par l’ordonnance du 7 avril 2021, validée par l’autorité de recours à cet égard (CREP 14 juillet 2021/645 consid. 1.4). A l’appui du classement, prononcé conformément à l’art. 319 al. 1 let. a et b CPP, le Procureur a considéré, à titre préliminaire, que la seule question à trancher était celle de savoir si feu N.________ avait été menacée (notamment d’abandon) par certains de ses enfants, soit par les prévenus, et/ou si elle avait subi des pressions de leur part afin de signer les 2e et 3e codicilles des 13 mai et 2 octobre 2014 respectivement,
- 11 - complétant son testament de 2008 ; en d’autres termes, seule la potentielle réalisation de l’infraction d’extorsion et chantage au sens de l’art. 156 CP était en cause. Tenant le témoignage de l’exécuteur testamentaire, Me [...], pour clair, cohérent et convaincant, le Ministère public a considéré en particulier, en substance, ce qui suit :
- Même si feu N.________ était habilitée à adopter des codicilles à son testament sans validation de son curateur provisoire, la question à trancher était celle de savoir si elle était capable de discernement au moment de leur signature, les 13 mai et 2 octobre 2014, en ce sens que la direction de la procédure se devait d’établir à satisfaction de droit si un tiers avait tiré profit d’un éventuel manque de discernement, voire d’une absence totale de discernement, de la défunte pour l’amener à signer les deux actes contestés par une partie de sa descendance, notamment Z.________, en raison du défaut de discernement de sa mère au moment de signer les codicilles de 2014.
- Tant dans ses rapports médicaux établis en 2013 et 2014 que lors de son audition du 3 septembre 2020 (PV aud. 5), le Dr [...] a affirmé que sa patiente avait sa capacité de discernement aux moments déterminants, alors même que c’était lui qui avait mis en doute qu’elle disposait de cette capacité en 2009 (P. 6/6) et en 2010 (P. 6/7).
- L’opinion du Dr [...] admettant le discernement aux moments déterminants est partagée par les autres médecins – généralistes et psychiatres – ayant examiné la testatrice en 2013 et 2014 (cf. P. 6/14, 6/15, 32/4, 34/6, 34/7, 34/8 et 37/3), ainsi que par l’experte psychiatrique désignée par la Justice de paix dans l’enquête en institution d’une mesure de protection ; cette dernière n’a pas été en mesure de se prononcer sur l’état psychologique de l’expertisée avant juin 2015 et s’en est remise à l’avis des médecins ayant suivi cette dernière en 2013 et 2014, s’agissant de cette période, ajoutant « qu’en soi, le vieillissement ne perturbe pas forcément la capacité de discernement et ce malgré le déclin de
- 12 - fonctions cognitives » et « qu’en 2013 et 2014, les troubles cognitifs (de N.________) ne semblent pas avoir été majeurs, comme relevé par les évaluations et les tests de dépistage du Dr [...], psychiatre, en 2013, et de la Dr [...], médecin généraliste, en 2014 » (P. 6/24, pp. 17-18).
- Me [...], exécuteur testamentaire de feu N.________, a décrit la manière dont les codicilles avaient été préparés, établis et signés (cf. PV aud. 6, ll. 138-139, 302-304 et 322-323), précisant avoir suivi le même processus que pour le 1er codicille de 2011 (cf. PV aud. 6, p. 4) ; il a ainsi expliqué que le 2e codicille avait été rédigé à l’avance, selon les indications reçues de la testatrice au cours d’une réunion préalable en présence de son médecin traitant ; la teneur du document avait été mûrement réfléchie par feu N.________, qui avait clairement manifesté sa volonté ; anticipant des contestations de la part de certains héritiers, Me [...] avait établi une note immédiatement après la signature du document pour en relater le déroulement (P. 113) ; comme la relation entre la de cujus et certains de ses enfants ne s’était pas améliorée (PV aud. 6, ll. 238-251 et 263-283), il avait décidé d’ajouter une garantie supplémentaire pour le 3e codicille, en le faisant instrumentaliser par un notaire.
- L’exécuteur testamentaire a assuré avoir pris toutes les mesures afin de s’assurer que le contenu des deux codicilles en question correspondait à la volonté réelle de feu N.________ et que cette dernière était en état de comprendre ce qu’elle signait. Il a par ailleurs produit un « mémorandum » qu’il avait établi à l’attention des héritiers, dans lequel il avait déjà précisé que la testatrice était capable de discernement au moment d’adopter ses dispositions pour cause de mort (P. 117/1).
- L’exécuteur testamentaire a aussi souligné que l’établissement des deux codicilles n’était pas une question de détail dont feu N.________ avait eu à s’occuper seule. Celle-ci lui avait expliqué, dans la globalité, ce sur quoi elle souhaitait que les deux codicilles de 2014 portassent ; les deux documents avaient ensuite été établis par des hommes de loi, en fonction de ses directives (cf. PV aud. 6, ll. 287-288, 302-304 et 322-323). Au moment des signatures, toutes les précautions
- 13 - avaient été prises pour que la défunte soit dans les meilleures dispositions possibles et saisisse pleinement le contenu des documents en question ainsi que leurs conséquences.
- Quant à l’argument du plaignant selon lequel il fallait mettre en doute la pleine compréhension des documents par sa mère, dont la langue maternelle était le danois, dès lors qu’à l’inverse du testament de 2008, établi en danois et en français, les codicilles de 2014 n’avaient été établis qu’en français, sans traduction danoise, le Procureur a retenu que la défunte vivait en Suisse romande depuis une trentaine d’années au moment de sa mort et maîtrisait très bien le français, même si elle s’adressait en danois à ses enfants, ainsi qu’en anglais à des tiers (cf. PV aud. 1, ll. 95-96 ; PV aud. 2, ll. 76-79 et 168-169). Ainsi, elle s’adressait notamment en français à son médecin traitant (cf. PV aud. 5, l. 42), à son exécuteur testamentaire (PV aud. 6, l. 64) et à la Juge de paix (P. 119/2, p. 10). Enfin, l’exécuteur testamentaire a relevé que le défaut de traduction en danois n’impliquait pas un défaut de compréhension de la part de la testatrice, qui maîtrisait très bien le français (PV aud. 6, ll. 194-199). Partant, toujours selon le magistrat, le fait que les codicilles n’aient pas été traduits en danois ne démontrait pas de tromperie ou d’abus de la part de l’entourage de la défunte.
- Le plaignant n’a pas remis en question la capacité de discernement de sa mère au moment de signer le 1er codicille, en 2011, lorsque la santé de la défunte était plus fragile qu’en 2014.
- En définitive, les documents et témoignages réunis en cours d’enquête permettaient de conclure – sous l’angle pénal à tout du moins – que la testatrice était capable de discernement en mai et en octobre 2014. La question ultérieurement abordée par le Procureur a été celle de savoir si, malgré sa pleine capacité de discernement, la testatrice avait été contrainte, par des menaces et/ou des pressions de certains de ses enfants, à signer les codicilles litigieux, afin que les prévenus s’enrichissent illégitimement au détriment du reste de leur fratrie, y
- 14 - compris du plaignant. Dans l’affirmative, les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 156 CP auraient été réalisés. A cet égard, le magistrat a rappelé, par référence à l’arrêt rendu le 14 juillet 2021 par la Chambre de céans, que, même pour une personne riche et raisonnable, le fait d’être abandonnée par un membre de son entourage s’occupant d’elle depuis longtemps et avec lequel elle avait noué de forts liens affectifs constituait un dommage sérieux si elle pensait que sa fin était proche. Dès lors, menacer une personne âgée d’abandon dans de telles circonstances dans l’hypothèse où elle ne prendrait pas certaines dispositions testamentaires est constitutif d’extorsion et chantage au sens de la disposition précitée (CREP 14 juillet 2021/645 consid. 3.3). A cet égard, le Procureur s’est fondé sur les éléments d’appréciation suivants :
- [...] et [...] ont tous deux formellement contesté toute menace ou pression de leur part ou de la part d’autres membres de leur fratrie à l’égard de leur mère, notamment pour l’amener à signer les deux codicilles litigieux et aucun élément de l’enquête n’a permis d’établir l’inverse.
- Les professionnels des sphères médicale et juridique ayant côtoyé N.________ en 2014 ont déclaré n’avoir constaté aucun indice permettant de conclure ou même de soupçonner que l’un de ses enfants aurait influencé ses décisions d’amender son testament de 2008, que ce soit par des menaces ou des pressions (cf. PV aud. 3, 5 et 6). Au contraire, il a été souligné que la défunte était en colère contre les enfants prétérités par les clauses des deux codicilles, leur en voulant pour leur implication dans sa mise sous curatelle et sa soumission à une expertise psychiatrique, qu’elle avait eu du mal à supporter (cf. P. 5, p. 11, all. 66 ; P. 6/4 ; P. 32/6 ; PV aud. 1, ll. 104-106 ; PV aud. 2, ll. 103-108 et 122-126 ; PV aud. 5, ll. 117-132 ; PV aud. 6, ll. 91-101). Considérant avoir été « attaquée » par eux, elle voulait les punir en modifiant ses dispositions testamentaires, ce qui n’était pas inhabituel pour elle (cf. P. 122, p. 6). S’agissant plus particulièrement du plaignant, en dépit du fait qu’il n’était pas partie à la procédure destinée à mettre sa mère sous curatelle au moment de la signature du deuxième codicille, il avait déjà apporté son
- 15 - soutien aux membres de sa fratrie qui avaient déposé la requête, notamment en s’adressant par courrier à l’autorité saisie (cf. P. 127/3). Par ailleurs, la défunte avait manifestement des griefs antérieurs à son encontre (PV aud. 6, ll. 104-105).
- Les enregistrements produits par le plaignant, dont le retranchement a été requis par [...] et [...], n’apparaissent pas probants pour retenir l’infraction précitée. Comme précédemment souligné, les circonstances dans lesquelles ils ont été effectués restent obscures. Il apparaît en outre que les extraits de conversations en question ont manifestement été sélectionnés et sortis de leur contexte et que les questions posées à la défunte sont orientées. Les déclarations de cette dernière ne sont, au demeurant, pas assez claires et précises pour saisir de quoi elle parle (cf. P. 105/1). Le plaignant n’a par ailleurs pas expliqué quel élément lui permettait d’affirmer que sa mère n’était pas capable de discernement en 2014, mais qu’elle l’était, au moment des enregistrement effectués par son frère [...] en 2012. Il est du reste peu probable que ce dernier puisse apporter un témoignage objectif permettant d’apporter des clarifications à cet égard. En effet, des tensions l’opposaient à sa mère, d’une part parce que celle-ci avait voulu impliquer ses autres enfants dans la gestion de ses sociétés, décision qu’il désapprouvait ; d’autre part, parce que feu N.________ ne voulait plus de sa présence après qu’il s’était – sans son accord – publiquement annoncé comme le nouveau président du conseil d’administration d’une des deux sociétés (cf. PV aud. 2, ll. 81-94). Mais c’est surtout le fait que ces enregistrements sont antérieurs aux signatures des deux codicilles qui exclut leur caractère probant, d’autant qu’aucun autre élément de l’enquête n’en a confirmé le contenu.
- Mis en perspective avec l’ensemble des témoignages et déterminations – tant oraux qu’écrits – recueillis en cours de procédure et, plus généralement, avec l’ensemble des éléments figurant au dossier, le contenu desdits enregistrements n’était ainsi pas suffisamment caractérisé pour retenir que des enfants de la testatrice l’avaient mise sous pression ou menacée afin d’adopter les deux codicilles de 2014. Or,
- 16 - l’enquête n’a pas mis en lumière d’autre élément permettant de parvenir à une telle conclusion.
- En définitive, il apparaissait que les deux documents contestés reflétaient la réelle volonté de la testatrice et étaient le fruit des dissentions l’opposant aux quatre enfants concernés, notamment au plaignant. Dans ces conditions, il ne saurait être conclu que l’infraction d’extorsion et chantage était réalisée. E. Par acte du 23 juillet 2024, Z.________ a recouru devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il engage l'accusation devant le tribunal compétent, subsidiairement pour qu’il procède dans le sens des considérants. Dans des déterminations spontanées du 11 septembre 2024, [...] a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité du recours en ce qui concernait l’infraction alléguée de faux dans les titres et, au surplus, à son rejet, l’ordonnance du 5 juillet 2024 étant intégralement confirmée (P. 144). Par écriture du 20 septembre 2024, le recourant a réservé ses droits à répliquer « dans le cadre strict d’un échange d’écritures ordonné par (la Chambre de céans) » (P. 145). Dans des déterminations spontanées du 1er octobre 2024, [...] a implicitement conclu à l’irrecevabilité du recours, respectivement à son rejet, tout en réservant des déterminations complémentaires (P. 146). Le 8 octobre 2024, le Président de la Chambre des recours pénale a fait part au recourant, ainsi qu’à [...] et [...] du fait que, l’autorité de recours n’ayant pas à ce stade fait application de l’art. 390 al. 2 CPP, les déterminations spontanées du 11 septembre 2024, de même que les
- 17 - écritures subséquentes, n’avaient pas à être traitées et donc n’avaient pas à être notifiées formellement au Ministère public et aux autres parties. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
- 18 - En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Pour l’essentiel, il satisfait en outre aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable, sous la réserve de quelques moyens qui, comme on le verra ci- après, ne sont pas articulés à satisfaction de droit. Pour leur part, les réponses spontanées déposées par [...] et par [...] ne sont pas recevables, l’autorité de recours n’ayant pas fait application de l’art. 390 al. 2 CPP. Il en va de même de l’écriture du recourant du 20 septembre 2024. 2. 2.1 La seule infraction constituant l’objet du classement contesté au vu du dispositif de l’ordonnance est celle d’extorsion et chantage, l’instruction n’ayant été ouverte que pour ce chef de prévention. Le recourant invoque cependant aussi l’infraction de faux dans les titres (mémoire de recours, p. 7), dont il tenait les éléments constitutifs pour réunis (mémoire de recours, p. 14).
- 19 - 2.2 Le recourant articule quatre types de moyens distincts, sur lesquels il sera revenu plus en détail lors de l’examen spécifique de chacun d’eux.
- Le recourant fait d’abord grief au Procureur d’une violation du principe « in dubio pro duriore » (art. 393 al. 2 let. a CPP). Comme dans la précédente procédure de recours, il s’appuie sur les enregistrements produits devant le procureur et retranscrits dans le mémoire de recours (let. A.a, pp. 9-10 ; cf. partie « fait » ci-dessus, let. A.k), desquels il ressortirait, selon lui, que sa mère s’était plainte à plusieurs occasions, dont en 2012 déjà, du fait qu’elle aurait été victime de pressions de la part de certains de ses enfants qui menaçaient notamment de l’abandonner ; à l’inverse, il ressortirait de l’enregistrement retranscrit que la défunte était soulagée par l’implication de son fils [...] au conseil d’administration et souhaitait qu’il y demeurât. Toujours d’après le recourant, en niant la force probante de cet enregistrement, respectivement la clarté et la précision des propos enregistrés de la défunte, le Procureur contredirait l’état de fait retenu par la Chambre de céans dans son précédent arrêt. Quoi qu’il en soit, dans l’hypothèse où le contexte des conversations avec [...] ne serait pas suffisamment clair, il considère qu’il faudrait alors entendre comme témoin le principal intéressé.
- Le recourant reproche ensuite au Procureur d’avoir fait fi de la maxime inquisitoire pour n’avoir pas donné suite à la majorité des mesures d’instruction requises (art. 393 al. 2 let. a CPP).
- Le recourant considère en outre que l’ordonnance procède d’une constatation incomplète et erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP), dans la mesure où elle ferait, selon lui, fi de divers avis médicaux établissant la faiblesse d’esprit et la vulnérabilité de la défunte lors des faits incriminés et, à l’opposé, dès lors qu’elle retiendrait une pleine capacité de discernement de la testatrice en dépit de ces mêmes avis.
- Le recourant estime enfin que cette décision est inopportune (art. 393 al. 2 let. c CPP).
- 20 - Il convient d’aborder d’abord les moyens déduits d’une violation du principe « in dubio pro duriore », puis ceux tirés d’une constatation incomplète et erronée des faits et, enfin, ceux fondés sur la violation de la maxime inquisitoire et sur l’inopportunité de la décision.
- 21 - 3. 3.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1 ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement, qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2).
- 22 - 3.2 3.2.1 L'art. 156 ch. 1 CP, dont le titre marginal est « Extorsion et chantage », réprime le comportement de quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut donc que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers (TF 7B_104/2023 du 13 janvier 2025 consid. 6.2 et les références citées). La loi prévoit deux moyens de contrainte : la violence – qui n’entre pas en considération en l’espèce – et la menace d'un dommage sérieux, soit un moyen de pression psychologique. La notion est la même que celle figurant à l’art. 181 CP (TF 6B_47/2010 du 30 mars 2010 consid. 2.2). La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (TF 7B_104/2023 précité consid. 6.3; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de mettre sa menace à exécution (TF 7B_104/2023 précité consid. 6.3 ; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen ; le dommage évoqué peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé (TF 7B_104/2023 précité consid. 6.3 et les références citées). Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient soit propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire (TF 6B_153/2017 précité, consid. 3.1 ; ATF 122 IV 322 consid. 1a). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans
- 23 - le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (TF 7B_104/2023 précité consid. 6.3 et les références citées).
4. Se prévalant du principe « in dubio pro duriore » (mémoire de recours, let. A.a, pp. 11-12), le recourant s’appuie sur les enregistrements sonores qu’il a produits et qui sont retranscrits dans la plainte et le mémoire de recours (P. 5, ch. 22 ; P. 6/8 [avec teneur originale en langue danoise et traduction en langue française, avec mention de la date du 24 août 2012] ; mémoire de recours, let. A.a, pp. 9-10). Les déclarations de feu N.________ lors de sa conversation avec son fils [...] ne sont, d’une manière générale, pas assez explicites pour saisir l’objet exact de l’entretien. Comme relevé par le Ministère public, les circonstances dans lesquelles ont été effectués ces enregistrements ne sont pas claires. Force est de constater que les quelques éléments explicites épars se rapportent au fonctionnement des conseils d’administration des sociétés, et non aux conditions dans lesquelles ont été passés les actes pour cause de mort ici en cause. Par ailleurs, comme le relève l’ordonnance et étant rappelé qu’à dire d’expert, la défunte disposait de sa capacité de discernement en 2014, le plaignant n’a pas expliqué quel élément lui permettait d’affirmer que sa mère n’était pas (entièrement) capable de discernement en 2012, singulièrement le 24 août de cette année, au moment des enregistrements effectués par son frère. Le plaignant se limite à relever à cet égard qu’il « constate aussi à la lecture de ces retranscriptions que [s]a mère n’était déjà plus en état de gérer ses affaires et de prendre des décisions » (plainte sous P. 5, ch. 22, déjà mentionné). Le recours n’est pas plus explicite à ce sujet. Quoi qu’il en soit, le fait que ces enregistrements sont antérieurs – de deux ans – aux signatures des deux codicilles litigieux permet d’exclure que l’intéressée visait lesdits codicilles. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Ministère public en a déduit qu’ils ne pouvaient pas avoir de caractère probant pour l’infraction d’extorsion et chantage en lien avec la confection de ces codicilles, ce d’autant qu’aucun autre élément de l’enquête n’en confirme de manière générale le contenu. En outre, compte tenu de l’ensemble des autres éléments matériels recueillis en cours de procédure,
- 24 - c’est à raison que le Ministère public a retenu que le contenu desdits enregistrements n’était pas suffisamment caractérisé pour retenir que des enfants de la défunte, ou certains d’entre eux, l’auraient mise sous pression ou menacée afin qu’elle adopte les deux codicilles litigieux. L’existence de dissentions au sein de la fratrie est incontestable, et l’ordonnance ne l’omet pas. Pour autant, ce fait ne saurait suffire à étayer les menaces alléguées, ni même des pressions un tant soit peu significatives. Le recourant ne met du reste pas en exergue d’autres éléments susceptibles d’éclairer sa thèse. En conclusion, c’est à juste titre que le Ministère public a conclu que les enregistrements dont le recourant se prévaut ne rendent en aucune manière plausible, à plus forte raison vraisemblable, l’existence de l’usage de violence ou de menaces d’un dommage sérieux au sens de l’art. 156 al. 1 CP au préjudice de la testatrice, et a fortiori l’existence de telles menaces qui l’aurait déterminée à des actes préjudiciables aux intérêts pécuniaires du recourant lors de la confection des codicilles litigieux. 5. 5.1 Le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). La constatation des faits est incomplète lorsque des faits pourtant pertinents et évoqués par les parties ne figurent pas au dossier, respectivement lorsqu’elle empêche de déterminer comment le droit a été appliqué. Elle est erronée lorsque des pièces du dossier la contredisent ou que l’autorité de recours n’arrive pas à déterminer sur quelles bases et de quelle manière le droit a été appliqué, respectivement lorsqu'elle ne coïncide pas avec le résultat de l'administration des preuves (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 31 ad art. 393 CPP). Cette disposition impose ainsi à l'autorité de recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, respectivement d'établir elle-même les faits pertinents (Sträuli, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 79-80 ad art. 393 CPP ; CREP 7 mars 2025/176 consid. 2.2 ; CREP 28 janvier 2025/52 consid. 2.2).
- 25 - 5.2 Les divers moyens déduits de l’art. 393 al. 2 let. b CPP seront repris ci-après. 5.2.1 Le recourant fait d’abord valoir que l’ordonnance retient que le second codicille n’avait pas été invalidé par l’absence du curateur de la défunte lors de sa signature, ce qui procéderait d’une constatation incomplète et erronée des faits. Le recourant soutient que, contrairement à ce que retient l’ordonnance attaquée, le mandat de Me [...] consistait, comme curateur, à valider d’éventuelles donations et en particulier la signature de documents engageant la fortune de la testatrice, et non seulement à valider certains actes économiques énoncés par la Justice de paix. Il en déduit que l’absence du curateur lors de la signature des codicilles contestés serait incohérente, au pire suspicieuse (mémoire de recours, let. B, ch. 1, pp. 16-17). Ce moyen relève exclusivement du droit civil. Il n’étaye en aucune manière l’existence de violence ou de menaces d’un dommage sérieux au sens de l’art. 156 al. 1 CP au préjudice de la testatrice. Les faits retenus par l’ordonnance sont donc établis au-delà de tout doute raisonnable. 5.2.2 Le recourant invoque en outre des rapports et avis médicaux des 10 juillet 2009, 16 août 2010, ainsi que 3 et 4 décembre 2013, dont il considère qu’ils établissent à satisfaction de droit la vulnérabilité au stress, la diminution de mobilité, le ralentissement et l’affaiblissement de la testatrice lors des faits litigieux (mémoire de recours, let. B, ch. 2, p. 17- 18). Ici encore, le plaideur invoque des moyens d’ordre civil, car relevant de la validité des actes juridiques contestés au regard de la capacité de discernement de leur auteur. A l’instar du précédent, ce moyen n’étaye en aucune manière l’existence de violence ou de menaces d’un dommage sérieux au sens de l’art. 156 al. 1 CP au préjudice de la testatrice. Le fait en cause, qui a trait au discernement, n’est donc pas pertinent pour l’application de la règle de droit. Que les caractéristiques personnelles invoquées – dues à l’âge plus qu’à une quelconque faiblesse d’esprit pathologique – l’aient rendue plus vulnérable à la violence ou aux
- 26 - menaces ne permet au surplus pas de retenir au degré de vraisemblance requis et au vu de l’ensemble de l’instruction qu’elle ait été victime de tels actes. Les faits retenus ont donc été établis à satisfaction de droit. Du reste, la question du discernement de la testatrice lors des faits litigieux a fait l’objet d’un examen particulièrement approfondi par le Procureur. Il suffit, à cet égard, de renvoyer à l’ordonnance attaquée (pp. 7-10). A toutes fins utiles, la Cour rappellera ainsi que l’experte psychiatre désignée par la Justice de paix dans le cadre de l’enquête en institution d’une mesure de protection en faveur de la testatrice a exclu toute diminution notable de discernement, en retenant que la capacité de discernement de feu N.________ était « maintenue pour la vision globale dans les grandes lignes, mais altérée pour les détails » (P. 6/24, p. 16). Etayant son appréciation, l’experte a ajouté « qu’en soi, le vieillissement ne perturb[ait] pas forcément la capacité de discernement et ce malgré le déclin de fonctions cognitives » et « qu’en 2013 et 2014, les troubles cognitifs [de l’expertisée] ne sembl[ai]ent pas avoir été majeurs, comme relevé par les évaluations et les tests de dépistage du Dr Willis, psychiatre, en 2013, et de la Dr Durrer, médecin généraliste, en 2014 » (P. 6/24, pp. 17-18). L’expertise du 9 août 2015 n’a donc pas la portée que le recourant voudrait lui conférer et c’est même en faisant fi de son contenu qu’il soutient que « [l]’experte reconnaît ainsi l’absence de discernement de N.________ » (mémoire de recours, p. 18, ch. 3). Certes, le complément d’expertise du 30 avril 2016 (P. 6/25) comporte une appréciation plus mesurée de la capacité de discernement de l’expertisée, vu la dégradation de l’état de l’intéressée entre le premier avis et le jour de l’entretien du 10 avril 2016 sur lequel se fonde le second avis. Le complément d’expertise décrit cependant ainsi une situation largement postérieure aux faits litigieux. Partant, la péjoration récente qu’il dépeint ne saurait être déterminante, aurait-elle même une quelconque portée sous l’angle du droit pénal. 5.2.3 Le recourant soutient en outre que, à dire de médecin, la testatrice aurait, depuis décembre 2014 ou janvier 2015, présenté des troubles cognitifs affectant son discernement, capacité dont elle disposait
- 27 - encore le 27 octobre 2014. Il se prévaut en particulier d’une expertise psychiatrique établie le 9 août 2015 (P. 6/24, p. 19), aux termes de laquelle la défunte était alors atteinte de démence et que cette affection entraîne « des répercussions sur les activités de la vie quotidienne, empêche l’expertisée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts (patrimoniaux et personnels) et l’empêche d’apprécier la portée de ses actes » (mémoire de recours, let. B, ch. 3, pp. 18-19). Quant au fait que la testatrice aurait présenté des troubles cognitifs affectant son discernement, ce qui vient d’être dit quant aux aptitudes cognitives générales de la défunte s’applique mutatis mutandis. D’abord, il faut rappeler qu’à dire d’expert, la défunte disposait de sa capacité de discernement en 2014 (P. 6/24 et 6/25, déjà mentionnées). Ensuite, seraient-ils même établis à satisfaction de droit – ce qui n’est pas le cas – que les troubles allégués ne rendraient en aucune manière plausible l’existence de violence ou de menaces d’un dommage sérieux au sens de l’art. 156 al. 1 CP au préjudice de la testatrice. Relevant, comme le précédent, exclusivement des moyens d’ordre civil, l’argument déduit des répercussions de la démence présentée par la testatrice n’est donc pas pertinent en matière pénale. 5.2.4 Le recourant fait encore valoir que la testatrice, si elle avait été bien portante, n’aurait jamais accepté de signer les codicilles litigieux dans une autre langue que la sienne, à savoir le danois, « sans traduction précise ». Il en déduit que l’on ne saurait conclure qu’elle « avait le discernement et était en mesure de résister aux pressions de son entourage proche » (mémoire de recours, let. B, ch. 4, pp. 19-20, spéc. p. 20). Quant à la maîtrise du français de la défunte, l’ordonnance mentionne diverses pièces dont il ressort que, sans être francophone de naissance, l’intéressée s’exprimait dans cette langue de manière à se faire comprendre dans toute la mesure utile pour exprimer ses dernières volontés. Cela n’est pas pour surprendre s’agissant d’une dirigeante d’entreprises ayant résidé en Suisse romande une trentaine d’années
- 28 - avant sa mort et vécu à Nice « de longues années » (PV aud. 6, ll. 360- 363). Interrogé de manière soutenue à cet égard, l’exécuteur testamentaire, avocat genevois, a, sans réserve et en réponse à plusieurs questions explicites, confirmé que la maîtrise du français de la testatrice était suffisante pour lui permettre d’exprimer sans détour sa volonté. Il a notamment précisé que, si le testament du 5 août 2008 – passé en la forme authentique – avait été rédigé en danois, c’était parce que la testatrice se trouvait alors en vacances au Danemark, et non pour des motifs de compréhension linguistique (PV aud. 6, ll. 194-198, 211-214, 225-227, 233-235 et 360-363). Aucun élément au dossier ne contredit cette déposition, et le recourant se limite à opposer sa propre version des faits au raisonnement du Procureur. Il tombe du reste sous le sens qu’un notaire – en l’espèce danois – ne saurait guère procéder autrement que dans la langue officielle de l’Etat lui déléguant sa fonction d’officier public. Au surplus, force est de constater que l’allophonie alléguée ne permet pas de déduire l’existence de violence ou de menaces d’un dommage sérieux au sens de l’art. 156 al. 1 CP au préjudice de la testatrice, ni même rendre de tels actes un tant soit peu vraisemblables. Ici encore, le grief doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 5.2.5 Le recourant fait ensuite valoir que l’ordonnance « omet (…) de préciser (qu’il) était satisfait que sa sœur prenne soin de leur mère jusqu’à ce qu’il découvre, notamment grâce aux enregistrements fournis par [...], que leur mère subissait en réalité des pressions quotidiennes pour signer des documents avec lesquels elle n’était pas d’accord ou dont elle ne comprenait pas forcément la portée » (mémoire de recours, let. B, ch. 5, p. 20, 5e par.). Quant au grief présenté, on ne peut que rappeler que l’existence de dissentions au sein de la fratrie est incontestable, ce que l’ordonnance n’omet pas. Le recourant se prévaut à nouveau d’enregistrements dont la force probante a déjà été appréciée. Il suffit dès lors, à cet égard, de renvoyer au considérant 4 ci-dessus. On ne voit au demeurant pas en quoi le fait en cause pourrait avoir une incidence sur l’application d’une règle de droit nécessaire et utile. Le moyen ne rend
- 29 - ainsi en aucune manière plausible, à plus forte raison vraisemblable, l’existence de violence ou de menaces d’un dommage sérieux au sens de l’art. 156 al. 1 CP au préjudice de la testatrice. 5.2.6 Le recourant fait enfin valoir que c’est à tort que l’ordonnance retient que « [l]es professionnels des sphères médicale et juridique ayant côtoyé N.________ en 2014 [avaie]nt déclaré n’avoir constaté aucun indice permettant de conclure ou même soupçonner que l’un de ses enfants aurait influencé ses décisions d’amender son testament de 2008, que ce soit par des menaces ou des pressions (cf. PV aud. 3, 5 et 6) » (mémoire de recours, let. B, ch. 6, pp. 20-21). Le recourant n’invoque aucun élément matériel à l’appui de son moyen, mais se limite à opposer son appréciation à celle du Procureur. Ici encore, il ne rend plausible, ni même un tant soit peu vraisemblable, aucun élément factuel en faveur de l’existence de violence ou de menaces d’un dommage sérieux au sens de l’art. 156 al. 1 CP au préjudice de la testatrice. En particulier, aucun intervenant, qu’il soit médecin ou juriste, n’évoque un tel comportement à l’encontre de la défunte. A cet égard également, les faits retenus sont donc établis au-delà de tout doute raisonnable. Partant, le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Au vrai, le recourant sollicite les faits à cet égard. 6. 6.1 Selon la maxime de l'instruction (art. 6 CPP), les autorités pénales doivent rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1); elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas l'autorité à administrer des preuves d'office, même requises, lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée d'autres preuves, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (art. 139 al. 2 CPP; TF 7B_32/2022 du 1er février 2024 et les références citées). Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29
- 30 - al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101 ; cf., également, art. 3 al. 2 let. c CPP), n'accorde pas de droits plus étendus en matière d'administration de preuves que ceux découlant notamment de la maxime de l'instruction (TF 7B_901/2023 du 11 novembre 2024 consid. 3.2.1). 6.2 Les divers moyens déduits d’une violation de la maxime de l'instruction, dite aussi maxime inquisitoire, seront repris ci-après. 6.2.1 6.2.1.1 Le recourant soutient d’abord que c’est à tort que ses réquisitions ont été rejetées, et il en conclut que ces rejets sont contraires au droit. Il demande en particulier que « tous les différents protagonistes » soient entendus en audience publique par le tribunal statuant au fond. Au surplus, il renouvelle sa réquisition portant sur « [l]’audition du reste de la fratrie, ou à tout le moins (de) certains d’entre eux » (mémoire de recours, let. A.b, pp. 12-13). Le moyen tendant à la tenue d’une audience publique préjuge des autres arguments soulevés et même de l’issue de la cause. En effet, il présuppose un renvoi en jugement de tous les prévenus, soit que le Ministère public engage l’accusation au sens de l’art. 324 CPP, ce qui présupposerait l’annulation de l’ordonnance de classement contestée. Pour le reste, il est vrai que le fait, retenu dans l’ordonnance, que les autres membres de la fratrie « sont dispersés dans divers pays » ne constitue pas un motif à l’appui du rejet de la réquisition, surtout au regard de la gravité de l’infraction en cause. En revanche, on ne conçoit pas que les personnes concernées, si elles devaient être entendues, le cas échant par la voie de l’entraide judiciaire internationale, rapportent autre chose que ce qu’elles avaient déjà indiqué auparavant à l’appui de leurs positions respectives dans le présent litige successoral. En ce qui concerne singulièrement [...], l’impartialité de son témoignage est, comme le relève le Procureur, d’emblée sujette à caution, dans la mesure où ses intérêts entrent en conflit avec ceux du reste de sa fratrie dans le cadre de la procédure civile les opposant. Comme le rappelle l’ordonnance, [...] n’était
- 31 - au demeurant plus en contact avec sa mère au moment de la signature des codicilles litigieux. Il est donc fort peu probable qu’il soit à même d’apporter un élément d’appréciation utile quant au contexte et aux circonstances dans lesquels la testatrice les avait signés. 6.2.1.2 Quant à la réquisition portant sur l’audition des notaires, soit Mes [...] et [...], ayant validé, respectivement établi les codicilles litigieux (mémoire de recours, let. A.b, pp. 13-14), il tombe sous le sens que ces officiers publics ne peuvent témoigner d’éventuels rapports de la testatrice avec des tiers. Certes, le recourant soutient que, s’ils ne devaient pas être entendus, l’exécuteur testamentaire n’aurait pas dû l’être non plus. C’est ignorer que l’exécuteur testamentaire a côtoyé la défunte de manière autrement plus soutenue que les notaires, lesquels ne sont guère susceptibles de l’avoir observée de manière significative, respectivement d’avoir recueilli des confidences de sa part. Enfin, et surtout, comme le relève à bon escient le Procureur, les notaires n'auraient pas validé, respectivement établi, les codicilles litigieux s’ils avaient été saisis de doutes quant à la capacité de discernement de la testatrice. Du reste, le plaignant n’a pas procédé contre eux par quelque voie que ce soit, ce que l’on aurait pourtant attendu de lui à l’encontre de notaires qu’il tient pour avoir lourdement contrevenu aux devoirs de leur charge, ainsi que cela ressort notamment du grief de violation des règles déontologiques expressément formulé dans la plainte du 26 avril 2027 à l’égard de « plusieurs notables » non désignés nommément (P. 5, p. 15). Les réquisitions portant sur ces mesures d’instruction doivent donc être rejetées. Pour le reste, le recourant ne renouvelle pas sa réquisition portant sur l’audition de l’ancienne aide-soignante de la défunte. 6.2.2 Se prévalant toujours d’une violation de la maxime inquisitoire, le recourant demande l’ouverture d’une instruction pour faux dans les titres en relation avec « la falsification potentielle de la signature de (la testatrice) sur une lettre adressée à [...] en date du 15 avril 2013 »
- 32 - (mémoire de recours, let. A.b, p. 14, 6e par.). Ce moyen fera l’objet du considérant 6.2.6.5 ci-dessous. 6.2.3 Le recourant semble également contester la note d’honoraires de Me [...] (mémoire de recours, let. A.b, p. 15, 5e par.). Ce moyen apparaît en fait dirigé contre l’indemnité équitable de l’exécuteur testamentaire au sens de l’art. 517 al. 3 CC. Relevant du droit civil, il échappe donc à la compétence de la Chambre de céans. 6.2.4 Se prévalant toujours d’une violation de la maxime inquisitoire, le recourant conteste la force probante du témoignage de l’exécuteur testamentaire recueilli en reprise de cause. Il soutient que ce dernier n’avait aucun intérêt à indiquer que la testatrice n’avait pas signé en toute indépendance les documents contestés, puisqu’il avait contribué à leur établissement et à leur signature ; en particulier, le recourant conteste que sa mère ait maîtrisé le français dans la mesure utile (mémoire de recours, let. A.b, p. 16). Il ne fournit pourtant aucun élément factuel qui commanderait de déduire que le témoin aurait déposé contrairement à la vérité sur des points déterminés de sa déposition. L’exécuteur testamentaire n’a fait l’objet d’aucune dénonciation pour faux témoignage (art. 307 CP). Sa déposition ne comporte aucune incohérence, est exempte de toute imprécision et apparaît confortée par d’autres éléments du dossier, à savoir par les certificats médicaux, déjà mentionnés. Ceux-ci excluent toute atteinte à la santé mentale de la testatrice de nature à affecter son indépendance et à l’exposer à l’usage de violence ou à la menace d’un dommage sérieux au sens de l’art. 156 ch. 1 CP. 6.2.5 Le moyen déduit de l’allophonie alléguée de la testatrice (mémoire de recours, let. A.b, p. 16, 2e par.) a déjà été examiné (consid. 5.2.4 ci-dessus). Ainsi, même si elle n’était pas francophone ou bilingue de naissance, la testatrice maitrisait le français dans la mesure utile pour exprimer ses dernières volontés, comme l’établit au-delà de tout doute raisonnable le témoignage de l’exécuteur testamentaire, conforté par les autres éléments du dossier déjà mentionnés.
- 33 - 6.2.6 6.2.6.1 Toujours sous l’angle de la violation de la maxime inquisitoire, le recourant soutient que les éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les titres sont également réunis. Il prétend ainsi que certains titres sont faux au sens pénal, ce qui aurait commandé l’ouverture d’une instruction à raison de ce chef de prévention également (mémoire de recours, p. 14). 6.2.6.2 Le Ministère public a rejeté ce grief, motif pris qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir une instruction pour faux dans les titres (après le renvoi ordonné par la Chambre de céans), car les documents évoqués dans le courrier du 18 avril 2024 (P. 133), que le plaignant prétend avoir été falsifiés, étaient les mêmes que ceux qu’il avait argué de faux dans sa plainte. Or, toujours selon le Ministère public, ce grief a déjà été rejeté par la direction de la procédure et la Chambre de céans a validé sa décision dans son arrêt du 14 juillet 2021 (ordonnance, p. 5). 6.2.6.3 Pour sa part, le recourant soutient que l’affirmation contenue dans l’ordonnance selon laquelle la Chambre de céans a validé l’appréciation du Ministère public quant à l’infraction de faux dans les titres est erronée. Il cite un extrait de l’arrêt du 14 juillet 2021 pour faire valoir que la plainte mentionnée dans cet arrêt « ne concernait pas les documents auxquels (il, réd.) fait référence dans le cadre de ses réquisitions, lesquels n’ont jamais fait l’objet d’une quelconque décision ». Il relève que cette plainte portait sur la falsification potentielle de la signature de la testatrice sur une lettre du 15 avril 2013 adressée à son fils [...] (P. 5, par. 35, et P. 6/16), mais que ce document n’avait rien avoir avec les « pièces suspectes évoquées » par lui « dans son courrier du 18 avril 2024 notamment » (P. 133, déjà mentionnée). Il en déduit que s’il n'avait « pas démontré avoir subi d’atteinte directe en lien avec l’éventuelle infraction de faux dans les titres dans le cadre restreint de son recours du 23 avril 2021, cela ne signifierait pas qu’il n’y a pas lieu d’instruire ces faits, surtout si ces faits sont pertinents pour juger l’infraction d’extorsion et chantage » (mémoire de recours, p. 14).
- 34 - 6.2.6.4 Le 18 avril 2024, soit dans le délai de prochaine clôture, le recourant a, d’une part, argué de faux diverses pièces, nouvelles par rapport à celle qu’il avait désignée dans sa plainte pénale (cf. consid. 6.2.6.5 ci-dessous) ; d’autre part, il a prétendu avoir attiré l’attention du Ministère public « tout au long de la procédure » sur l’usage par certains des prévenus de divers titres qu’il tient pour faux (P. 133, déjà mentionnée, pp. 2 s.). Abordant le détail de ces pièces (P. 32/3 et 36/4 ; 34/7 et 38/3 ; 32/6 et 34/10), il soutient avoir « pu faire la preuve » que des titres utilisés comme pièces à conviction par les prévenus, à savoir une instruction de transfert à la banque du 12 juillet 2013, un certificat médical portant sur un examen du 8 juin 2014 produit par le conseil de [...] le 1er mars 2009 et un courrier du 29 août 2014 de la défunte à son avocat, « avaient circulé sous deux formes différentes » (mémoire de recours, p. 14). Il énonce ensuite les différences en cause, en précisant qu’ « [a]ucune mesure d’instruction n’avait été entreprise pour élucider cette question qui devrait être instruite d’office », respectivement que la portée d’un courrier, à savoir singulièrement celle de la lettre du 20 août 2014, déjà mentionnée, « n’est donc pas anodine pour juger de la présente affaire » (mémoire de recours, p. 14 s.). Il doit être donné acte au recourant que, contrairement à ce que retient l’ordonnance de classement ici contestée (p. 5, 4e par.), les trois pièces en cause n’ont pas été arguées de faux dans la plainte du 26 avril 2017 (P. 5). Celle-ci ne portait sur l’infraction de faux dans les titres qu’en relation avec une lettre adressée par la testatrice à son fils [...] le 15 avril 2013 (cf. consid. 6.2.6.5 ci-dessous) ; du reste, les pièces arguées de faux dans les déterminations du 18 avril 2024 n’ont pas même été produites à l’appui de la plainte (cf. P. 6). Cependant, ces documents n’ont pas été argués de faux dans le recours déposé le 23 avril 2021 devant la Chambre de céans contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 7 avril 2021. Cela étant, l’arrêt du 14 juillet 2021 de la Chambre de céans a confirmé la non-entrée en matière à raison de l’infraction de faux dans les titres, respectivement a déclaré le recours irrecevable dans cette même
- 35 - mesure (consid. 1.4). Même si l’infraction de faux dans les titres est poursuivie d’office, ces circonstances paraissent à l’origine du fait que l’infraction en question n’a pas fait l’objet d’un classement explicite selon l’ordonnance du 5 juillet 2024, faute pour l’enquête d’avoir été ouverte pour ce chef de prévention, comme déjà relevé. Dans la présente procédure de recours, le plaignant, s’il se réclame certes de l’art. 251 CP, n’invoque pas pour autant expressément et indépendamment de tout autre moyen la confection ou l’usage d’un titre contrefait par l’un au moins des prévenus au regard de cette disposition. Bien plutôt, il ne paraît, à la faveur d’une argumentation quelque peu confuse, invoquer l’inauthenticité des pièces qu’il cite qu’au regard de l’infraction réprimée par l’art. 156 CP, faute de mentionner expressément le moindre élément constitutif de l’infraction de faux dans les titres à l’appui de ses adminicules. En d’autres termes, les titres en question auraient servi de moyens d’extorsion et de chantage. Aussi bien, dans ses réquisitions du 18 avril 2024, le plaignant relevait déjà que « [l]e rôle de ces pièces d[eva]it à tout le moins être expliqué en relation avec les faits d’extorsion et chantage dénoncés, puisqu’elles sont propres à renforcer les soupçons » (P. 133, p. 3, 2e par.). Or, les pièces invoquées ne sauraient être déterminantes sous cet angle, vu leur nature et leur objet. On ne voit en effet pas quel rôle une instruction de transfert à la banque, un certificat médical ou un courrier de la défunte à son avocat aurait pu jouer à cet égard, et le recourant n’articule aucun moyen à cet égard. Dans cette mesure, la motivation du recours ne satisfait pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 let. b CPP. Au surplus, il a été vu que les faits incriminés ne tombent pas sous le coup de l’art. 156 CP. Le moyen déduit de l’absence d’authenticité des pièces mises en cause doit donc être rejeté pour autant qu’il soit recevable. 6.2.6.5 Cela étant, si la lettre adressée par la testatrice à son fils [...] le 15 avril 2013 (P. 6/16) n’est, comme déjà relevé, pas au nombre des titres argués de faux par le recourant dans ses déterminations du 18 avril 2024, elle n’en est pas moins expressément qualifiée de contrefaite dans sa plainte du 26 avril 2017 (P. 5, ch. 35-37), expertises graphologiques à l’appui (P. 6/17 et 18). Il n’en reste pas moins que l’arrêt du 14 juillet
- 36 - 2021, entré en force de chose jugée, confirme la non-entrée en matière à raison de l’infraction de faux dans les titres, respectivement déclare le recours irrecevable dans cette même mesure (consid. 1.4, déjà mentionné). L’arrêt énonce en particulier ce qui suit : « Le recourant mentionne toutefois dans son acte de recours qu’une plainte pénale avait été déposée au sujet d’une lettre reçue par son frère [...] et que cette procédure n’a pas abouti. Il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur ces faits dans la présente procédure. Le recourant ajoute ensuite qu’il "n’a pas formellement étendu sa plainte, l’infraction se poursuivant d’office". Le procureur n’ayant ouvert aucune instruction sur ce point et Z.________ n’arrivant pas à démontrer une atteinte directe, le recours est irrecevable sur ce point. » (ibid.). Sans qu’il y ait matière à interprétation de l’arrêt, il est néanmoins opportun de préciser que la lettre reçue par le frère du recourant à laquelle fait référence le considérant ci-dessus est celle du 15 avril 2013, déjà mentionnée. En outre, comme le mentionne l’arrêt de la Chambre de céans, le recourant relève lui-même dans sa plainte qu’une plainte pénale déposée pour faux dans les titres concernant ce même document « n’a pas abouti » (P. 5, ch. 35). On ne saurait donc revenir sur un considérant de droit revêtu de l’autorité de chose jugée. Le moyen du recours relatif à l’infraction de faux dans les titres en relation avec le manuscrit en question est donc irrecevable. 6.2.6.6 A toutes fins utiles, la Cour constate que l'infraction d'usure (art. 157 CP), faisant l’objet du complément de plainte du 2 juin 2017 (P. 7/1) et à raison de laquelle la procédure n’a pas été ouverte, n’est pas invoquée en procédure de recours. Il n’y a donc pas lieu d’apprécier l’état de fait à l’aune de l’art. 157 CP. 7. 7.1 Enfin, le recourant, invoquant l’inopportunité de la décision, soutient qu’elle « n’était pas la meilleure décision qu’il était possible de prendre », compte tenu de « l’intérêt public à examiner si la testatrice a[vait] été mal protégée par les institutions juridiques censées jouer ce
- 37 - rôle », d’une part, et au vu de la gravité des faits, s’ils devaient être confirmés, d’autre part (mémoire de recours, let. C, p. 23). 7.2 En vertu de l’art. 393 al. 2 let. c CPP, le recours peut notamment être formé pour inopportunité. Selon la doctrine, contrôler l’inopportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité, dont l’acte est attaqué, exerce sa liberté d’appréciation ; l’autorité supérieure ne vérifie pas si des normes juridiques ont été violées, mais si la décision en cause est bien la meilleure qu’on puisse prendre dans ce cadre (Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, n. 5.7.3.5, pp. 797 s. ; Stephensen/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., 2023, n. 17 ad art. 393 CPP). 7.3 En l’espèce, la gravité des faits ne constitue pas un moyen distinct de celui tiré du principe « in dubio pro duriore », dont on a vu qu’il devait être rejeté. Pour le reste, le recourant a su, en matière civile, faire usage des voies de droit dont il disposait devant la Justice de paix. Il n’appartenait pas au Procureur de s’ériger en juge civil en se prononçant sur la validité des codicilles contestés. S’il a néanmoins émis des considérations quant à la capacité de la testatrice – notion évidemment connue du droit civil (cf. les art. 467 et 519 al. 1 ch. 1 CC) –, il ne l’a fait que sous l’angle pénal, « en ce sens que la direction de la procédure se doit d’établir à satisfaction de droit si un tiers a tiré profit d’un éventuel manque de discernement, voire d’une absence totale de discernement de la défunte pour l’amener à signer les deux actes contestés par une partie de sa descendance », notamment par le plaignant (ordonnance de classement, p. 7, 4e par.). Enfin, la gravité de l’infraction en cause ne saurait suffire à justifier le renvoi en jugement de tout ou partie des prévenus. Le Ministère public n’a dès pas abusé de son pouvoir d’appréciation. Sa décision se révèle ainsi non seulement entièrement justifiée, mais également opportune.
- 38 -
8. Au vu de ce qui précède, un acquittement apparaît sensiblement plus probable qu’une condamnation, ce pour tous les prévenus et l’ensemble des infractions entrant en ligne de compte. Le classement procède dès lors d’une correcte application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP.
9. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 3’630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour ce même motif, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. Le montant de 770 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP), de sorte que le solde dû s’élève à 2’860 francs. Non requises et, partant, irrecevables (cf. consid. 1.2 ci- dessus), les déterminations déposées le 11 septembre 2024 par [...] et celles déposées par [...] le 1er octobre 2024 ne sauraient donner lieu à indemnisation selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 5 juillet 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 3’630 fr. (trois mille six cent trente francs), sont mis à la charge de Z.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par Z.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa
- 39 - charge au chiffre III ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par Z.________ s’élève à 2’860 fr. (deux mille huit cent soixante francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Etienne Campiche, avocat (pour Z.________),
- Me Miriam Mazou, avocate (pour [...]),
- Me Antonella Cereghetti, avocate (pour [...]),
- Mme [...],
- M. [...],
- M. [...],
- Mme [...],
- Mme [...],
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (34 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Pour l’essentiel, il satisfait en outre aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable, sous la réserve de quelques moyens qui, comme on le verra ci- après, ne sont pas articulés à satisfaction de droit. Pour leur part, les réponses spontanées déposées par [...] et par [...] ne sont pas recevables, l’autorité de recours n’ayant pas fait application de l’art. 390 al. 2 CPP. Il en va de même de l’écriture du recourant du 20 septembre 2024.
E. 2.1 La seule infraction constituant l’objet du classement contesté au vu du dispositif de l’ordonnance est celle d’extorsion et chantage, l’instruction n’ayant été ouverte que pour ce chef de prévention. Le recourant invoque cependant aussi l’infraction de faux dans les titres (mémoire de recours, p. 7), dont il tenait les éléments constitutifs pour réunis (mémoire de recours, p. 14).
- 19 -
E. 2.2 Le recourant articule quatre types de moyens distincts, sur lesquels il sera revenu plus en détail lors de l’examen spécifique de chacun d’eux.
- Le recourant fait d’abord grief au Procureur d’une violation du principe « in dubio pro duriore » (art. 393 al. 2 let. a CPP). Comme dans la précédente procédure de recours, il s’appuie sur les enregistrements produits devant le procureur et retranscrits dans le mémoire de recours (let. A.a, pp. 9-10 ; cf. partie « fait » ci-dessus, let. A.k), desquels il ressortirait, selon lui, que sa mère s’était plainte à plusieurs occasions, dont en 2012 déjà, du fait qu’elle aurait été victime de pressions de la part de certains de ses enfants qui menaçaient notamment de l’abandonner ; à l’inverse, il ressortirait de l’enregistrement retranscrit que la défunte était soulagée par l’implication de son fils [...] au conseil d’administration et souhaitait qu’il y demeurât. Toujours d’après le recourant, en niant la force probante de cet enregistrement, respectivement la clarté et la précision des propos enregistrés de la défunte, le Procureur contredirait l’état de fait retenu par la Chambre de céans dans son précédent arrêt. Quoi qu’il en soit, dans l’hypothèse où le contexte des conversations avec [...] ne serait pas suffisamment clair, il considère qu’il faudrait alors entendre comme témoin le principal intéressé.
- Le recourant reproche ensuite au Procureur d’avoir fait fi de la maxime inquisitoire pour n’avoir pas donné suite à la majorité des mesures d’instruction requises (art. 393 al. 2 let. a CPP).
- Le recourant considère en outre que l’ordonnance procède d’une constatation incomplète et erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP), dans la mesure où elle ferait, selon lui, fi de divers avis médicaux établissant la faiblesse d’esprit et la vulnérabilité de la défunte lors des faits incriminés et, à l’opposé, dès lors qu’elle retiendrait une pleine capacité de discernement de la testatrice en dépit de ces mêmes avis.
- Le recourant estime enfin que cette décision est inopportune (art. 393 al. 2 let. c CPP).
- 20 - Il convient d’aborder d’abord les moyens déduits d’une violation du principe « in dubio pro duriore », puis ceux tirés d’une constatation incomplète et erronée des faits et, enfin, ceux fondés sur la violation de la maxime inquisitoire et sur l’inopportunité de la décision.
- 21 -
E. 3.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1 ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement, qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2).
- 22 -
E. 3.2.1 L'art. 156 ch. 1 CP, dont le titre marginal est « Extorsion et chantage », réprime le comportement de quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut donc que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers (TF 7B_104/2023 du 13 janvier 2025 consid. 6.2 et les références citées). La loi prévoit deux moyens de contrainte : la violence – qui n’entre pas en considération en l’espèce – et la menace d'un dommage sérieux, soit un moyen de pression psychologique. La notion est la même que celle figurant à l’art. 181 CP (TF 6B_47/2010 du 30 mars 2010 consid. 2.2). La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (TF 7B_104/2023 précité consid. 6.3; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de mettre sa menace à exécution (TF 7B_104/2023 précité consid. 6.3 ; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen ; le dommage évoqué peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé (TF 7B_104/2023 précité consid. 6.3 et les références citées). Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient soit propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire (TF 6B_153/2017 précité, consid. 3.1 ; ATF 122 IV 322 consid. 1a). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans
- 23 - le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (TF 7B_104/2023 précité consid. 6.3 et les références citées).
E. 4 Se prévalant du principe « in dubio pro duriore » (mémoire de recours, let. A.a, pp. 11-12), le recourant s’appuie sur les enregistrements sonores qu’il a produits et qui sont retranscrits dans la plainte et le mémoire de recours (P. 5, ch. 22 ; P. 6/8 [avec teneur originale en langue danoise et traduction en langue française, avec mention de la date du 24 août 2012] ; mémoire de recours, let. A.a, pp. 9-10). Les déclarations de feu N.________ lors de sa conversation avec son fils [...] ne sont, d’une manière générale, pas assez explicites pour saisir l’objet exact de l’entretien. Comme relevé par le Ministère public, les circonstances dans lesquelles ont été effectués ces enregistrements ne sont pas claires. Force est de constater que les quelques éléments explicites épars se rapportent au fonctionnement des conseils d’administration des sociétés, et non aux conditions dans lesquelles ont été passés les actes pour cause de mort ici en cause. Par ailleurs, comme le relève l’ordonnance et étant rappelé qu’à dire d’expert, la défunte disposait de sa capacité de discernement en 2014, le plaignant n’a pas expliqué quel élément lui permettait d’affirmer que sa mère n’était pas (entièrement) capable de discernement en 2012, singulièrement le 24 août de cette année, au moment des enregistrements effectués par son frère. Le plaignant se limite à relever à cet égard qu’il « constate aussi à la lecture de ces retranscriptions que [s]a mère n’était déjà plus en état de gérer ses affaires et de prendre des décisions » (plainte sous P. 5, ch. 22, déjà mentionné). Le recours n’est pas plus explicite à ce sujet. Quoi qu’il en soit, le fait que ces enregistrements sont antérieurs – de deux ans – aux signatures des deux codicilles litigieux permet d’exclure que l’intéressée visait lesdits codicilles. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Ministère public en a déduit qu’ils ne pouvaient pas avoir de caractère probant pour l’infraction d’extorsion et chantage en lien avec la confection de ces codicilles, ce d’autant qu’aucun autre élément de l’enquête n’en confirme de manière générale le contenu. En outre, compte tenu de l’ensemble des autres éléments matériels recueillis en cours de procédure,
- 24 - c’est à raison que le Ministère public a retenu que le contenu desdits enregistrements n’était pas suffisamment caractérisé pour retenir que des enfants de la défunte, ou certains d’entre eux, l’auraient mise sous pression ou menacée afin qu’elle adopte les deux codicilles litigieux. L’existence de dissentions au sein de la fratrie est incontestable, et l’ordonnance ne l’omet pas. Pour autant, ce fait ne saurait suffire à étayer les menaces alléguées, ni même des pressions un tant soit peu significatives. Le recourant ne met du reste pas en exergue d’autres éléments susceptibles d’éclairer sa thèse. En conclusion, c’est à juste titre que le Ministère public a conclu que les enregistrements dont le recourant se prévaut ne rendent en aucune manière plausible, à plus forte raison vraisemblable, l’existence de l’usage de violence ou de menaces d’un dommage sérieux au sens de l’art. 156 al. 1 CP au préjudice de la testatrice, et a fortiori l’existence de telles menaces qui l’aurait déterminée à des actes préjudiciables aux intérêts pécuniaires du recourant lors de la confection des codicilles litigieux.
E. 5.1 Le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). La constatation des faits est incomplète lorsque des faits pourtant pertinents et évoqués par les parties ne figurent pas au dossier, respectivement lorsqu’elle empêche de déterminer comment le droit a été appliqué. Elle est erronée lorsque des pièces du dossier la contredisent ou que l’autorité de recours n’arrive pas à déterminer sur quelles bases et de quelle manière le droit a été appliqué, respectivement lorsqu'elle ne coïncide pas avec le résultat de l'administration des preuves (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 31 ad art. 393 CPP). Cette disposition impose ainsi à l'autorité de recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, respectivement d'établir elle-même les faits pertinents (Sträuli, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 79-80 ad art. 393 CPP ; CREP 7 mars 2025/176 consid. 2.2 ; CREP 28 janvier 2025/52 consid. 2.2).
- 25 -
E. 5.2 Les divers moyens déduits de l’art. 393 al. 2 let. b CPP seront repris ci-après.
E. 5.2.1 Le recourant fait d’abord valoir que l’ordonnance retient que le second codicille n’avait pas été invalidé par l’absence du curateur de la défunte lors de sa signature, ce qui procéderait d’une constatation incomplète et erronée des faits. Le recourant soutient que, contrairement à ce que retient l’ordonnance attaquée, le mandat de Me [...] consistait, comme curateur, à valider d’éventuelles donations et en particulier la signature de documents engageant la fortune de la testatrice, et non seulement à valider certains actes économiques énoncés par la Justice de paix. Il en déduit que l’absence du curateur lors de la signature des codicilles contestés serait incohérente, au pire suspicieuse (mémoire de recours, let. B, ch. 1, pp. 16-17). Ce moyen relève exclusivement du droit civil. Il n’étaye en aucune manière l’existence de violence ou de menaces d’un dommage sérieux au sens de l’art. 156 al. 1 CP au préjudice de la testatrice. Les faits retenus par l’ordonnance sont donc établis au-delà de tout doute raisonnable.
E. 5.2.2 Le recourant invoque en outre des rapports et avis médicaux des 10 juillet 2009, 16 août 2010, ainsi que 3 et 4 décembre 2013, dont il considère qu’ils établissent à satisfaction de droit la vulnérabilité au stress, la diminution de mobilité, le ralentissement et l’affaiblissement de la testatrice lors des faits litigieux (mémoire de recours, let. B, ch. 2, p. 17- 18). Ici encore, le plaideur invoque des moyens d’ordre civil, car relevant de la validité des actes juridiques contestés au regard de la capacité de discernement de leur auteur. A l’instar du précédent, ce moyen n’étaye en aucune manière l’existence de violence ou de menaces d’un dommage sérieux au sens de l’art. 156 al. 1 CP au préjudice de la testatrice. Le fait en cause, qui a trait au discernement, n’est donc pas pertinent pour l’application de la règle de droit. Que les caractéristiques personnelles invoquées – dues à l’âge plus qu’à une quelconque faiblesse d’esprit pathologique – l’aient rendue plus vulnérable à la violence ou aux
- 26 - menaces ne permet au surplus pas de retenir au degré de vraisemblance requis et au vu de l’ensemble de l’instruction qu’elle ait été victime de tels actes. Les faits retenus ont donc été établis à satisfaction de droit. Du reste, la question du discernement de la testatrice lors des faits litigieux a fait l’objet d’un examen particulièrement approfondi par le Procureur. Il suffit, à cet égard, de renvoyer à l’ordonnance attaquée (pp. 7-10). A toutes fins utiles, la Cour rappellera ainsi que l’experte psychiatre désignée par la Justice de paix dans le cadre de l’enquête en institution d’une mesure de protection en faveur de la testatrice a exclu toute diminution notable de discernement, en retenant que la capacité de discernement de feu N.________ était « maintenue pour la vision globale dans les grandes lignes, mais altérée pour les détails » (P. 6/24, p. 16). Etayant son appréciation, l’experte a ajouté « qu’en soi, le vieillissement ne perturb[ait] pas forcément la capacité de discernement et ce malgré le déclin de fonctions cognitives » et « qu’en 2013 et 2014, les troubles cognitifs [de l’expertisée] ne sembl[ai]ent pas avoir été majeurs, comme relevé par les évaluations et les tests de dépistage du Dr Willis, psychiatre, en 2013, et de la Dr Durrer, médecin généraliste, en 2014 » (P. 6/24, pp. 17-18). L’expertise du 9 août 2015 n’a donc pas la portée que le recourant voudrait lui conférer et c’est même en faisant fi de son contenu qu’il soutient que « [l]’experte reconnaît ainsi l’absence de discernement de N.________ » (mémoire de recours, p. 18, ch. 3). Certes, le complément d’expertise du 30 avril 2016 (P. 6/25) comporte une appréciation plus mesurée de la capacité de discernement de l’expertisée, vu la dégradation de l’état de l’intéressée entre le premier avis et le jour de l’entretien du 10 avril 2016 sur lequel se fonde le second avis. Le complément d’expertise décrit cependant ainsi une situation largement postérieure aux faits litigieux. Partant, la péjoration récente qu’il dépeint ne saurait être déterminante, aurait-elle même une quelconque portée sous l’angle du droit pénal.
E. 5.2.3 Le recourant soutient en outre que, à dire de médecin, la testatrice aurait, depuis décembre 2014 ou janvier 2015, présenté des troubles cognitifs affectant son discernement, capacité dont elle disposait
- 27 - encore le 27 octobre 2014. Il se prévaut en particulier d’une expertise psychiatrique établie le 9 août 2015 (P. 6/24, p. 19), aux termes de laquelle la défunte était alors atteinte de démence et que cette affection entraîne « des répercussions sur les activités de la vie quotidienne, empêche l’expertisée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts (patrimoniaux et personnels) et l’empêche d’apprécier la portée de ses actes » (mémoire de recours, let. B, ch. 3, pp. 18-19). Quant au fait que la testatrice aurait présenté des troubles cognitifs affectant son discernement, ce qui vient d’être dit quant aux aptitudes cognitives générales de la défunte s’applique mutatis mutandis. D’abord, il faut rappeler qu’à dire d’expert, la défunte disposait de sa capacité de discernement en 2014 (P. 6/24 et 6/25, déjà mentionnées). Ensuite, seraient-ils même établis à satisfaction de droit – ce qui n’est pas le cas – que les troubles allégués ne rendraient en aucune manière plausible l’existence de violence ou de menaces d’un dommage sérieux au sens de l’art. 156 al. 1 CP au préjudice de la testatrice. Relevant, comme le précédent, exclusivement des moyens d’ordre civil, l’argument déduit des répercussions de la démence présentée par la testatrice n’est donc pas pertinent en matière pénale.
E. 5.2.4 ci-dessus). Ainsi, même si elle n’était pas francophone ou bilingue de naissance, la testatrice maitrisait le français dans la mesure utile pour exprimer ses dernières volontés, comme l’établit au-delà de tout doute raisonnable le témoignage de l’exécuteur testamentaire, conforté par les autres éléments du dossier déjà mentionnés.
- 33 -
E. 5.2.5 Le recourant fait ensuite valoir que l’ordonnance « omet (…) de préciser (qu’il) était satisfait que sa sœur prenne soin de leur mère jusqu’à ce qu’il découvre, notamment grâce aux enregistrements fournis par [...], que leur mère subissait en réalité des pressions quotidiennes pour signer des documents avec lesquels elle n’était pas d’accord ou dont elle ne comprenait pas forcément la portée » (mémoire de recours, let. B, ch. 5, p. 20, 5e par.). Quant au grief présenté, on ne peut que rappeler que l’existence de dissentions au sein de la fratrie est incontestable, ce que l’ordonnance n’omet pas. Le recourant se prévaut à nouveau d’enregistrements dont la force probante a déjà été appréciée. Il suffit dès lors, à cet égard, de renvoyer au considérant 4 ci-dessus. On ne voit au demeurant pas en quoi le fait en cause pourrait avoir une incidence sur l’application d’une règle de droit nécessaire et utile. Le moyen ne rend
- 29 - ainsi en aucune manière plausible, à plus forte raison vraisemblable, l’existence de violence ou de menaces d’un dommage sérieux au sens de l’art. 156 al. 1 CP au préjudice de la testatrice.
E. 5.2.6 Le recourant fait enfin valoir que c’est à tort que l’ordonnance retient que « [l]es professionnels des sphères médicale et juridique ayant côtoyé N.________ en 2014 [avaie]nt déclaré n’avoir constaté aucun indice permettant de conclure ou même soupçonner que l’un de ses enfants aurait influencé ses décisions d’amender son testament de 2008, que ce soit par des menaces ou des pressions (cf. PV aud. 3, 5 et 6) » (mémoire de recours, let. B, ch. 6, pp. 20-21). Le recourant n’invoque aucun élément matériel à l’appui de son moyen, mais se limite à opposer son appréciation à celle du Procureur. Ici encore, il ne rend plausible, ni même un tant soit peu vraisemblable, aucun élément factuel en faveur de l’existence de violence ou de menaces d’un dommage sérieux au sens de l’art. 156 al. 1 CP au préjudice de la testatrice. En particulier, aucun intervenant, qu’il soit médecin ou juriste, n’évoque un tel comportement à l’encontre de la défunte. A cet égard également, les faits retenus sont donc établis au-delà de tout doute raisonnable. Partant, le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Au vrai, le recourant sollicite les faits à cet égard.
E. 6.1 Selon la maxime de l'instruction (art. 6 CPP), les autorités pénales doivent rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1); elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas l'autorité à administrer des preuves d'office, même requises, lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée d'autres preuves, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (art. 139 al. 2 CPP; TF 7B_32/2022 du 1er février 2024 et les références citées). Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29
- 30 - al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101 ; cf., également, art. 3 al. 2 let. c CPP), n'accorde pas de droits plus étendus en matière d'administration de preuves que ceux découlant notamment de la maxime de l'instruction (TF 7B_901/2023 du 11 novembre 2024 consid. 3.2.1).
E. 6.2 Les divers moyens déduits d’une violation de la maxime de l'instruction, dite aussi maxime inquisitoire, seront repris ci-après.
E. 6.2.1.1 Le recourant soutient d’abord que c’est à tort que ses réquisitions ont été rejetées, et il en conclut que ces rejets sont contraires au droit. Il demande en particulier que « tous les différents protagonistes » soient entendus en audience publique par le tribunal statuant au fond. Au surplus, il renouvelle sa réquisition portant sur « [l]’audition du reste de la fratrie, ou à tout le moins (de) certains d’entre eux » (mémoire de recours, let. A.b, pp. 12-13). Le moyen tendant à la tenue d’une audience publique préjuge des autres arguments soulevés et même de l’issue de la cause. En effet, il présuppose un renvoi en jugement de tous les prévenus, soit que le Ministère public engage l’accusation au sens de l’art. 324 CPP, ce qui présupposerait l’annulation de l’ordonnance de classement contestée. Pour le reste, il est vrai que le fait, retenu dans l’ordonnance, que les autres membres de la fratrie « sont dispersés dans divers pays » ne constitue pas un motif à l’appui du rejet de la réquisition, surtout au regard de la gravité de l’infraction en cause. En revanche, on ne conçoit pas que les personnes concernées, si elles devaient être entendues, le cas échant par la voie de l’entraide judiciaire internationale, rapportent autre chose que ce qu’elles avaient déjà indiqué auparavant à l’appui de leurs positions respectives dans le présent litige successoral. En ce qui concerne singulièrement [...], l’impartialité de son témoignage est, comme le relève le Procureur, d’emblée sujette à caution, dans la mesure où ses intérêts entrent en conflit avec ceux du reste de sa fratrie dans le cadre de la procédure civile les opposant. Comme le rappelle l’ordonnance, [...] n’était
- 31 - au demeurant plus en contact avec sa mère au moment de la signature des codicilles litigieux. Il est donc fort peu probable qu’il soit à même d’apporter un élément d’appréciation utile quant au contexte et aux circonstances dans lesquels la testatrice les avait signés.
E. 6.2.1.2 Quant à la réquisition portant sur l’audition des notaires, soit Mes [...] et [...], ayant validé, respectivement établi les codicilles litigieux (mémoire de recours, let. A.b, pp. 13-14), il tombe sous le sens que ces officiers publics ne peuvent témoigner d’éventuels rapports de la testatrice avec des tiers. Certes, le recourant soutient que, s’ils ne devaient pas être entendus, l’exécuteur testamentaire n’aurait pas dû l’être non plus. C’est ignorer que l’exécuteur testamentaire a côtoyé la défunte de manière autrement plus soutenue que les notaires, lesquels ne sont guère susceptibles de l’avoir observée de manière significative, respectivement d’avoir recueilli des confidences de sa part. Enfin, et surtout, comme le relève à bon escient le Procureur, les notaires n'auraient pas validé, respectivement établi, les codicilles litigieux s’ils avaient été saisis de doutes quant à la capacité de discernement de la testatrice. Du reste, le plaignant n’a pas procédé contre eux par quelque voie que ce soit, ce que l’on aurait pourtant attendu de lui à l’encontre de notaires qu’il tient pour avoir lourdement contrevenu aux devoirs de leur charge, ainsi que cela ressort notamment du grief de violation des règles déontologiques expressément formulé dans la plainte du 26 avril 2027 à l’égard de « plusieurs notables » non désignés nommément (P. 5, p. 15). Les réquisitions portant sur ces mesures d’instruction doivent donc être rejetées. Pour le reste, le recourant ne renouvelle pas sa réquisition portant sur l’audition de l’ancienne aide-soignante de la défunte.
E. 6.2.2 Se prévalant toujours d’une violation de la maxime inquisitoire, le recourant demande l’ouverture d’une instruction pour faux dans les titres en relation avec « la falsification potentielle de la signature de (la testatrice) sur une lettre adressée à [...] en date du 15 avril 2013 »
- 32 - (mémoire de recours, let. A.b, p. 14, 6e par.). Ce moyen fera l’objet du considérant 6.2.6.5 ci-dessous.
E. 6.2.3 Le recourant semble également contester la note d’honoraires de Me [...] (mémoire de recours, let. A.b, p. 15, 5e par.). Ce moyen apparaît en fait dirigé contre l’indemnité équitable de l’exécuteur testamentaire au sens de l’art. 517 al. 3 CC. Relevant du droit civil, il échappe donc à la compétence de la Chambre de céans.
E. 6.2.4 Se prévalant toujours d’une violation de la maxime inquisitoire, le recourant conteste la force probante du témoignage de l’exécuteur testamentaire recueilli en reprise de cause. Il soutient que ce dernier n’avait aucun intérêt à indiquer que la testatrice n’avait pas signé en toute indépendance les documents contestés, puisqu’il avait contribué à leur établissement et à leur signature ; en particulier, le recourant conteste que sa mère ait maîtrisé le français dans la mesure utile (mémoire de recours, let. A.b, p. 16). Il ne fournit pourtant aucun élément factuel qui commanderait de déduire que le témoin aurait déposé contrairement à la vérité sur des points déterminés de sa déposition. L’exécuteur testamentaire n’a fait l’objet d’aucune dénonciation pour faux témoignage (art. 307 CP). Sa déposition ne comporte aucune incohérence, est exempte de toute imprécision et apparaît confortée par d’autres éléments du dossier, à savoir par les certificats médicaux, déjà mentionnés. Ceux-ci excluent toute atteinte à la santé mentale de la testatrice de nature à affecter son indépendance et à l’exposer à l’usage de violence ou à la menace d’un dommage sérieux au sens de l’art. 156 ch. 1 CP.
E. 6.2.5 Le moyen déduit de l’allophonie alléguée de la testatrice (mémoire de recours, let. A.b, p. 16, 2e par.) a déjà été examiné (consid.
E. 6.2.6.1 Toujours sous l’angle de la violation de la maxime inquisitoire, le recourant soutient que les éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les titres sont également réunis. Il prétend ainsi que certains titres sont faux au sens pénal, ce qui aurait commandé l’ouverture d’une instruction à raison de ce chef de prévention également (mémoire de recours, p. 14).
E. 6.2.6.2 Le Ministère public a rejeté ce grief, motif pris qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir une instruction pour faux dans les titres (après le renvoi ordonné par la Chambre de céans), car les documents évoqués dans le courrier du 18 avril 2024 (P. 133), que le plaignant prétend avoir été falsifiés, étaient les mêmes que ceux qu’il avait argué de faux dans sa plainte. Or, toujours selon le Ministère public, ce grief a déjà été rejeté par la direction de la procédure et la Chambre de céans a validé sa décision dans son arrêt du 14 juillet 2021 (ordonnance, p. 5).
E. 6.2.6.3 Pour sa part, le recourant soutient que l’affirmation contenue dans l’ordonnance selon laquelle la Chambre de céans a validé l’appréciation du Ministère public quant à l’infraction de faux dans les titres est erronée. Il cite un extrait de l’arrêt du 14 juillet 2021 pour faire valoir que la plainte mentionnée dans cet arrêt « ne concernait pas les documents auxquels (il, réd.) fait référence dans le cadre de ses réquisitions, lesquels n’ont jamais fait l’objet d’une quelconque décision ». Il relève que cette plainte portait sur la falsification potentielle de la signature de la testatrice sur une lettre du 15 avril 2013 adressée à son fils [...] (P. 5, par. 35, et P. 6/16), mais que ce document n’avait rien avoir avec les « pièces suspectes évoquées » par lui « dans son courrier du 18 avril 2024 notamment » (P. 133, déjà mentionnée). Il en déduit que s’il n'avait « pas démontré avoir subi d’atteinte directe en lien avec l’éventuelle infraction de faux dans les titres dans le cadre restreint de son recours du 23 avril 2021, cela ne signifierait pas qu’il n’y a pas lieu d’instruire ces faits, surtout si ces faits sont pertinents pour juger l’infraction d’extorsion et chantage » (mémoire de recours, p. 14).
- 34 -
E. 6.2.6.4 Le 18 avril 2024, soit dans le délai de prochaine clôture, le recourant a, d’une part, argué de faux diverses pièces, nouvelles par rapport à celle qu’il avait désignée dans sa plainte pénale (cf. consid.
E. 6.2.6.5 Cela étant, si la lettre adressée par la testatrice à son fils [...] le 15 avril 2013 (P. 6/16) n’est, comme déjà relevé, pas au nombre des titres argués de faux par le recourant dans ses déterminations du 18 avril 2024, elle n’en est pas moins expressément qualifiée de contrefaite dans sa plainte du 26 avril 2017 (P. 5, ch. 35-37), expertises graphologiques à l’appui (P. 6/17 et 18). Il n’en reste pas moins que l’arrêt du 14 juillet
- 36 - 2021, entré en force de chose jugée, confirme la non-entrée en matière à raison de l’infraction de faux dans les titres, respectivement déclare le recours irrecevable dans cette même mesure (consid. 1.4, déjà mentionné). L’arrêt énonce en particulier ce qui suit : « Le recourant mentionne toutefois dans son acte de recours qu’une plainte pénale avait été déposée au sujet d’une lettre reçue par son frère [...] et que cette procédure n’a pas abouti. Il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur ces faits dans la présente procédure. Le recourant ajoute ensuite qu’il "n’a pas formellement étendu sa plainte, l’infraction se poursuivant d’office". Le procureur n’ayant ouvert aucune instruction sur ce point et Z.________ n’arrivant pas à démontrer une atteinte directe, le recours est irrecevable sur ce point. » (ibid.). Sans qu’il y ait matière à interprétation de l’arrêt, il est néanmoins opportun de préciser que la lettre reçue par le frère du recourant à laquelle fait référence le considérant ci-dessus est celle du 15 avril 2013, déjà mentionnée. En outre, comme le mentionne l’arrêt de la Chambre de céans, le recourant relève lui-même dans sa plainte qu’une plainte pénale déposée pour faux dans les titres concernant ce même document « n’a pas abouti » (P. 5, ch. 35). On ne saurait donc revenir sur un considérant de droit revêtu de l’autorité de chose jugée. Le moyen du recours relatif à l’infraction de faux dans les titres en relation avec le manuscrit en question est donc irrecevable.
E. 6.2.6.6 A toutes fins utiles, la Cour constate que l'infraction d'usure (art. 157 CP), faisant l’objet du complément de plainte du 2 juin 2017 (P. 7/1) et à raison de laquelle la procédure n’a pas été ouverte, n’est pas invoquée en procédure de recours. Il n’y a donc pas lieu d’apprécier l’état de fait à l’aune de l’art. 157 CP.
E. 7.1 Enfin, le recourant, invoquant l’inopportunité de la décision, soutient qu’elle « n’était pas la meilleure décision qu’il était possible de prendre », compte tenu de « l’intérêt public à examiner si la testatrice a[vait] été mal protégée par les institutions juridiques censées jouer ce
- 37 - rôle », d’une part, et au vu de la gravité des faits, s’ils devaient être confirmés, d’autre part (mémoire de recours, let. C, p. 23).
E. 7.2 En vertu de l’art. 393 al. 2 let. c CPP, le recours peut notamment être formé pour inopportunité. Selon la doctrine, contrôler l’inopportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité, dont l’acte est attaqué, exerce sa liberté d’appréciation ; l’autorité supérieure ne vérifie pas si des normes juridiques ont été violées, mais si la décision en cause est bien la meilleure qu’on puisse prendre dans ce cadre (Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, n. 5.7.3.5, pp. 797 s. ; Stephensen/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., 2023, n. 17 ad art. 393 CPP).
E. 7.3 En l’espèce, la gravité des faits ne constitue pas un moyen distinct de celui tiré du principe « in dubio pro duriore », dont on a vu qu’il devait être rejeté. Pour le reste, le recourant a su, en matière civile, faire usage des voies de droit dont il disposait devant la Justice de paix. Il n’appartenait pas au Procureur de s’ériger en juge civil en se prononçant sur la validité des codicilles contestés. S’il a néanmoins émis des considérations quant à la capacité de la testatrice – notion évidemment connue du droit civil (cf. les art. 467 et 519 al. 1 ch. 1 CC) –, il ne l’a fait que sous l’angle pénal, « en ce sens que la direction de la procédure se doit d’établir à satisfaction de droit si un tiers a tiré profit d’un éventuel manque de discernement, voire d’une absence totale de discernement de la défunte pour l’amener à signer les deux actes contestés par une partie de sa descendance », notamment par le plaignant (ordonnance de classement, p. 7, 4e par.). Enfin, la gravité de l’infraction en cause ne saurait suffire à justifier le renvoi en jugement de tout ou partie des prévenus. Le Ministère public n’a dès pas abusé de son pouvoir d’appréciation. Sa décision se révèle ainsi non seulement entièrement justifiée, mais également opportune.
- 38 -
E. 8 Au vu de ce qui précède, un acquittement apparaît sensiblement plus probable qu’une condamnation, ce pour tous les prévenus et l’ensemble des infractions entrant en ligne de compte. Le classement procède dès lors d’une correcte application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP.
E. 9 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 3’630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour ce même motif, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. Le montant de 770 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP), de sorte que le solde dû s’élève à 2’860 francs. Non requises et, partant, irrecevables (cf. consid. 1.2 ci- dessus), les déterminations déposées le 11 septembre 2024 par [...] et celles déposées par [...] le 1er octobre 2024 ne sauraient donner lieu à indemnisation selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 5 juillet 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 3’630 fr. (trois mille six cent trente francs), sont mis à la charge de Z.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par Z.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa
- 39 - charge au chiffre III ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par Z.________ s’élève à 2’860 fr. (deux mille huit cent soixante francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Etienne Campiche, avocat (pour Z.________),
- Me Miriam Mazou, avocate (pour [...]),
- Me Antonella Cereghetti, avocate (pour [...]),
- Mme [...],
- M. [...],
- M. [...],
- Mme [...],
- Mme [...],
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 88 PE17.008319-KBE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 mai 2025 __________________ Composition : M. K R I E G E R, président Mmes Byrde et Chollet, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 156 CP ; 6, 319 et 393 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 juillet 2024 par Z.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 5 juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.008319-KBE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Née le 18 décembre 1920 à Nice de parents danois, N.________ a donné le jour à treize enfants de trois lits différents.
b) Par testament du 5 août 2008, instrumenté en langue danoise par la notaire [...], à [...] (Danemark), avant d’être homologué par
- 2 - la Justice de paix du district de la Riviera Pays-d’Enhaut le 14 février 2017 (P. 5/4), N.________ a déclaré mettre sur un pied d'égalité tous ses enfants (clause 3.2). Ce testament comportait également des dispositions sur la répartition des biens successoraux (clauses 4 et 5). Il était en particulier prévu qu'au décès de N.________, la société immobilière [...] soit séparée de la société anonyme [...], de sorte qu'il existerait, après la séparation, deux sociétés indépendantes. 45% des parts de la société [...], ainsi que 45% du mobilier personnel de la disposante devaient être attribués à son fils [...], et la quotité résiduelle de 55 % partagée entre [...], au premier rang, et, au deuxième rang, les autres enfants (sauf [...]) à parts égales. Selon la clause 5.4, le produit de ses bijoux personnels devait être réparti entre ses 13 successeurs à parts égales. Ce testament a été versé au dossier en traduction française homologuée (P. 5/4).
c) Depuis l’année 2009, la santé tant physique que psychique de N.________ s’est sévèrement altérée. L’une des filles de N.________, [...], a vécu auprès de sa mère jusqu'au décès de celle-ci (P. 2, p. 2 ; P. 5, all. 17 ; P. 6/24, p. 8). Dans son rapport du 10 juillet 2009, le Dr [...], médecin traitant de N.________, a écrit à Me [...], avocat à Genève, exécuteur testamentaire désigné par N.________, qu'il suivait celle-ci depuis le début du mois de juin 2009, notamment en raison d'une baisse de son état général, ainsi que de troubles psychologiques type délire paranoïaque et persécution, raison pour laquelle la patiente avait été adressée au Dr [...], psychiatre et psychothérapeute FMH. Selon son médecin traitant, N.________ n'était pas capable de s'assumer seule et de gérer ses affaires ; elle avait un besoin total de soin et de surveillance et son degré d’autonomie était nul. Compte tenu de son grand âge et de la sévérité de sa pathologie, l'évolution était sombre. De l’avis du médecin traitant, N.________ avait besoin d’une prise en charge tutélaire (P. 6/6). Le 16 août 2010, le médecin traitant a indiqué que l'état de santé de N.________ s'était amélioré depuis quelques mois. Toutefois, son
- 3 - degré d'autonomie était très limité : elle n'arrivait pas à prendre les décisions pour gérer ses affaires et ne pouvait pas agir seule pour ses besoins quotidiens. L'évolution était incertaine en raison de son grand âge et de la fragilité de son état de santé (P. 6/7). Dans son rapport du 8 février 2013, adressé au médecin traitant, le [...] a confirmé avoir reçu N.________ en consultation au mois de juillet 2009, alors qu’elle souffrait d’un état de décompensation psychotique. Vu l’état de santé de la patiente, il n’avait alors pas pu se prononcer sur sa capacité de discernement et sur sa possibilité à se déterminer par rapport à celle-ci. Par la suite, il l’avait examinée par deux fois et l’avait trouvée transformée par l'effet d'une médication adaptée prescrite par le psychiatre et d'un suivi médical effectué par le médecin traitant. Calme et collaborante, N.________ avait pu subir un examen plus approfondi de son état psychique. Cet examen avait permis de constater qu’en dépit de son grand âge et du ralentissement psychomoteur physiologique immanquablement lié à celui-ci, elle conservait relativement bien la plupart de ses facultés psychiques et cognitives. Dans ses meilleurs moments, l’intéressée pouvait en particulier, l’après-midi, après sa sieste, se prononcer sur les affaires la concernant. Ce praticien a conclu qu'en raison de sa fatigabilité, il n'y avait pas lieu de faire subir à la patiente un examen neurologique. Il n'était pas à même de donner de résultats valables, cela d'autant plus qu'il devrait être réalisé en danois, langue dans laquelle la patiente répondait de manière beaucoup plus rapide et précise (P. 6/14).
d) Par codicille du 19 décembre 2011, passé par devant Me [...] (ci-après : codicille n° 1), N.________ a décidé de révoquer entièrement la clause 4 de son testament et l'a remplacée par une nouvelle prévoyant notamment qu'après la séparation des sociétés précitées (cf. lettre A/b ci- dessus), les parts de la société anonyme [...], ainsi que le mobilier personnel de la disposante seraient partagés en parts égales entre les treize héritiers (P. 5/4).
- 4 -
e) Entre les mois de mai et d’août 2012, N.________ a dit à l'un de ses enfants que « [...] » et « les autres » auraient exercé des pressions sur elle en lui disant qu'ils la laisseraient seule et qu'ils l'abandonneraient si elle ne signait pas certains documents relatifs aux entreprises qu'elle dirigeait (P. 5, ch. 22 ; ordonnance entreprise, p. 3 ; P. 9).
f) Par mandat pour cause d'inaptitude (art. 360 ss CC [Code civil ; RS 210]), établi en la forme authentique le 29 avril 2013 par le notaire [...], à Vevey, N.________ a déclaré désigner comme mandataires trois de ses enfants pour le cas où elle serait dans l'incapacité de s'occuper de sa personne et de son patrimoine avec discernement. [...] prendrait toute décision concernant les soins à sa personne ; [...] voterait aux assemblées générales de ses sociétés et [...] gérerait le reste de son patrimoine (P. 6/19). Le 18 novembre 2013, mettant en doute la capacité de discernement de N.________, son fils [...] a requis de la Justice de paix du district de la Riviera Pays-d’Enhaut l’institution d’une curatelle provisoire de coopération à forme des art. 396 et 445 al. 2 CC. Par ordonnance du 20 novembre 2013, la Juge de paix du district de la Riviera Pays-d’Enhaut, statuant par voie de mesures d’extrême urgence, a institué une curatelle provisoire de coopération, à forme des art. 396 et 445 al. 2 CC, en faveur de N.________. L’autorité tutélaire a ainsi partiellement retiré à N.________ l’exercice de ses droits civils et a nommé Me [...] en qualité de curateur provisoire, son mandat consistant à valider les actes engageant la fortune de l’intéressée à raison de plus de 5'000 fr. (P. 6/1, p. 6). Dans l’intervalle, N.________ a continué de présider les conseils d’administration de ses sociétés et a décidé d’écarter [...], [...] et [...] de l’activité de ces sociétés. Par ordonnance du 9 décembre 2013, la Juge de paix a constaté l’existence du mandat précité et a levé la curatelle de
- 5 - coopération provisoire instituée par ordonnance de mesures superprovisionnelles. Par arrêt du 25 mars 2014, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant sur le recours interjeté par [...] et [...], a annulé cette ordonnance. Elle a ainsi maintenu la mesure de curatelle provisoire instituée le 20 novembre 2013 et a demandé à la justice de paix de soumettre l’intéressée à une expertise psychiatrique, tendant à établir sa capacité de discernement au moment de l’établissement du mandat pour cause d’inaptitude, ainsi que sa capacité de discernement actuelle (P. 6/5).
g) Par codicille du 13 mai 2014 (codicille n° 2), également passé par devant Me [...], N.________ a déclaré que la part de ses trois enfants, à savoir [...], [...] et Z.________, se monterait à 1/13e de ses avoirs financiers uniquement (portefeuilles bancaires) – donc à l’exclusion de tous ses autres avoirs, dont les actions dans [...] et [...], de ses œuvres d’art et de ses objets mobiliers (clause 4.2). Le reste de son patrimoine serait partagé à parts égales entre ses autres enfants. Le 16 mai 2014, le notaire [...], déjà mentionné, a attesté de l’authenticité des signatures apposées sur ce document (P. 5/4). Par codicille du 2 octobre 2014 (codicille n° 3), également passé par devant Me [...], instrumenté par le notaire [...], à Vevey, N.________ a supprimé l’article 5.4 de son testament du 5 août 2008 (cf. ci- dessus let. A/b) et a par ailleurs confirmé le testament du 5 août 2008 et les deux codicilles précités (cf. ci-dessus let. A/d et A/g), pour le motif qu’elle avait déjà donné ses bijoux personnels mentionnés dans ledit testament à ses sept filles en 2010 par voie de donation simple, non rapportable à sa succession (P. 5/4).
h) Entre janvier et juin 2015, l'experte judiciaire, la Dre [...], psychiatre de la personne âgée, a rencontré N.________. L’experte a établi un rapport le 9 août 2015 et un rapport complémentaire le 30 avril 2016.
- 6 - Elle a relevé qu’elle ne pouvait se prononcer sur les années 2013 et 2014, mais qu’au moment de l’expertise, N.________ souffrait de démence. En ce qui concerne sa capacité de discernement, l’experte a estimé que « sur le plan de la gestion de ses affaires administratives et financières, l’expertisée présent[ait] actuellement une capacité de discernement maintenue pour la vision globale dans les grandes lignes, mais altérée pour les détails. ». Pour l’experte, cette faiblesse, couplée à la grande fatigabilité de l’expertisée, impliquait que N.________ n’était plus à même de s’occuper de la gestion de ses affaires financières et administratives (expertise sous P. 6/24, avec rapport complémentaire sous P. 6/25).
i) N.________ est décédée le 12 décembre 2016 à Vevey, en laissant une fortune estimée à 100 millions de francs.
j) Le 26 avril 2017, Z.________ a déposé plainte pénale contre [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...], tous membres de sa fratrie, pour extorsion et chantage, subsidiairement escroquerie par métier, contrainte, faux dans les titres, vol et blanchiment d’argent. Le plaignant a notamment allégué que les codicilles établis au mois de mai et octobre 2014 avaient été établis à un moment où N.________ bénéficiait d’une mesure de curatelle provisoire et où sa capacité de discernement était mise en cause au point qu’une expertise devait être mise en œuvre pour l’établir. En outre, certains des enfants de N.________, en particulier [...] et [...], auraient exercé des pressions sur leur mère en lui disant qu'elle resterait seule et abandonnée si elle ne signait pas certains documents (P. 5). Le plaignant a soutenu qu'il était presque totalement exclu du testament de sa mère et s'est également constitué demandeur au civil. Le 2 juin 2017, la plainte a été étendue à l'infraction d'usure sur la base de l'acte de donation mobilière du 8 juillet 2010 (P. 7/1 et 7/3).
- 7 -
k) Le plaignant a produit des enregistrements d’une conversation entre sa mère et son fils [...] relatives au fonctionnement des conseils d’administration des sociétés de cette dernière (cf. P. 96 et 98). Les conditions dans lesquelles ces enregistrements ont été effectués n’ont pas été déterminées ; en particulier, le plaignant n’a pas fourni de précisions à cet égard, s’agissant singulièrement de savoir quel était l’auteur des enregistrements. Il est cependant établi que l’entretien en question est antérieur aux signatures des deux codicilles. Retranscrite du danois, cette conversation a la teneur suivante (P. 5, ch. 22, et P. 6/8), le premier interlocuteur du dialogue ci-après étant [...] : « - C’est toi qui décides, comment tu le veux.
- Comprends-tu, ils me forcent à le faire. Sinon, ils me quitteraient tous.
- Qui a dit cela ?
- [...] ([...], réd.) l’a dit.
- C’était avant ou après l’anniversaire de Mme [...] ?
- (…) C’était après.
- Sache que c’est toi qui décides. Ce sont tes affaires.
- Je le pense aussi mais ils me forcent. (…).
- Oui mais, c’est tout à fait d’accord, mais il faut que ce soit toi qui décides cela. Et pas les autres.
- Je le pense aussi mais c’est facile à dire de ta part, c’est très dur quand ils me forcent. Alors ils disent [que ?, réd.] je ne peux pas être seule ici. (…). Comprends-tu, ils me forcent à le faire, comprends-tu que c’est horrible d’être là tout seul (recte : toute seule) de cette façon et aussi ils disent qu’ils vont tous me quitter.
- Non, (…) réfléchis-y, prends ton temps. C’est ta décision. Si tu sais que tu as été forcée alors l’on doit le leur dire et que ce n’est pas ton souhait, quand même.
- Je leur ait dit cela, mais alors ils ont dit qu’ils allaient tous partir. (…) ». B. Par ordonnance du 7 avril 2021, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de Z.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Par arrêt du 14 juillet 2021 (n° 645), la Chambre des recours pénale a, notamment, admis le recours interjeté par Z.________ contre l’ordonnance du 7 avril 2021 (I), annulé celle-ci (II) et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants (III), à savoir pour qu’il complète l’instruction afin de clarifier le contexte et les circonstances dans lesquels les deux codicilles litigieux avaient été signés par la défunte.
- 8 - Par arrêt du 1er février 2023 (6B_267/2022 et 6B_268/2022), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours interjetés par [...] et [...] contre l’arrêt cantonal. C. a) En reprise de cause, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...], pour extorsion et chantage.
b) Le 30 août 2023, le Procureur a procédé à l’audition, en qualité de témoin, de Me [...], exécuteur testamentaire de feu N.________ (PV aud. 6). Il sera fait état de cette déposition dans la partie « droit » ci- dessous autant que nécessaire.
c) Agissant dans le délai de prochaine clôture, le 18 avril 2024, sous la plume de son conseil, le plaignant a requis sa propre audition ainsi que celles de l’ensemble de ses frères et sœurs n’ayant pas déjà été entendus en cours de procédure, soit en particulier [...]. Il a en outre requis l’audition de [...], ancienne aide-soignante de N.________ (par demande d’entraide judiciaire à adresser à la Bulgarie, Etat sur le territoire duquel l’intéressée est domiciliée), celle de Me [...] (notaire qui a légalisé le deuxième codicille) et celle de Me [...] (notaire qui a instrumenté le troisième codicille). Le plaignant a également requis la production de la correspondance entre Me [...] et la Commission du Barreau genevois concernant la levée de son secret professionnel ainsi que des factures et listes des opérations détaillées adressées à feu N.________ entre le début du mandat de l’exécuteur testamentaire et la signature du deuxième codicille. Enfin, le plaignant a requis l’ouverture d’une instruction pour faux dans les titres, relativement à plusieurs documents argués de faux (P. 133), préalablement produits (P. 32/3 et 36/4 ; 34/7 et 38/3 ; 32/6 et 34/10). D. Par ordonnance du 5 juillet 2024, envoyée pour notification le 12 juillet suivant, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] pour extorsion et chantage (I à VIII), alloué à Me Antonella Cereghetti,
- 9 - défenseur de [...], un montant de 5'214 fr. 05 à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (IX), alloué à Me Myriam Mazou, défenseur de [...], un montant de 28'826 fr. 85 à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à charge pour elle de reverser le montant de 13'839 fr. 45 à Me Guy Mustaki et Me David Regamey, anciens défenseurs de [...] (X), dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à [...] une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (XI), dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à [...] une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (XII), dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à [...] une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (XIII), dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à [...] une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (XIV), dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à [...] une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (XV), dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à [...] une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (XVI), ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de la clé USB répertoriée sous fiche n° 11'146 (XVII) et laissé les frais à la charge de l’Etat (XVIII). Préalablement, soit s’agissant de l’instruction de la cause, le Procureur a rejeté les réquisitions du plaignant. S’agissant des documents dont la production était demandée, il a considéré qu’ils ne pourraient apporter aucun élément pertinent pour l’établissement des faits reprochés, faute pour les factures et correspondances en question de permettre de révéler si l’un des membres de la fratrie aurait menacé feu N.________ pour l’amener à signer les deux codicilles litigieux. En outre, le plaignant avait demandé à la Justice de paix du district de la Riviera Pays- d’Enhaut de révoquer l’exécuteur testamentaire de sa mère (requête qui n’a pas abouti) et avait, dans ce cadre, remis en question sa facturation (cf. P. 50/1 et 117/3). Le magistrat en a déduit que cette réquisition n’était pas en lien avec le volet pénal du litige opposant les parties. Au surplus, le Procureur a estimé que les auditions requises ne s’avéraient pas non plus nécessaires. En effet, le plaignant avait déjà exprimé son point de vue, dans sa plainte aussi bien que dans les multiples courriers détaillés de son conseil. Faute de nouvel élément à apporter, son audition ne ferait pas sens. Il n’y avait pas davantage lieu d’entendre les autres membres de la fratrie, dans la mesure où ils étaient dispersés dans divers pays et que suffisamment d’éléments avaient été mis en lumière pour ne pas
- 10 - poursuivre l’instruction, comme exposé à l’appui du classement. En outre, aucun d’entre eux n’avait fait valoir son droit d’être entendu. En ce qui concerne [...], l’impartialité de son témoignage était sujette à caution, dans la mesure où ses intérêts entraient en conflit avec ceux du reste de sa fratrie dans le cadre de la procédure civile les opposant. Il ressort de plusieurs témoignages recueillis qu’il n’était au demeurant plus en contact avec sa mère au moment de la signature des codicilles litigieux. Il était donc peu probable qu’il soit à même d’apporter un élément utile quant au contexte et aux circonstances dans lesquels la testatrice les avait signés. De même, [...], ancienne aide-soignante de la défunte, n’apporterait manifestement aucun élément nouveau puisqu’elle ne travaillait plus pour feu N.________ au moment de la signature des deux codicilles et qu’il était douteux qu’elle puisse rapporter un élément pertinent entendu lors de conversations tenues en sa présence entre la défunte et sa fille [...], étant donné que ces dernières communiquaient en danois – comme l’avait relevé le plaignant – et que l’aide-soignante ne maîtrisait pas cette langue. De surcroît, son témoignage écrit a déjà été produit (P. 48/C) et une demande d’entraide internationale serait disproportionnée. S’agissant des deux notaires, il n’apparaissait pas utile de les entendre, dès lors qu’ils auraient certainement refusé de valider, respectivement d’établir les codicilles litigieux s’ils avaient eu des doutes quant à la capacité de discernement de la testatrice. Enfin, toujours selon le Procureur, il n’y avait pas lieu d’ouvrir une instruction pour faux dans les titres, les documents évoqués dans le courrier du 18 avril 2024 (P. 133), que le plaignant arguait de faux, étant les mêmes que ceux qu’il avait allégué être faux dans sa plainte, ce grief ayant déjà été rejeté par l’ordonnance du 7 avril 2021, validée par l’autorité de recours à cet égard (CREP 14 juillet 2021/645 consid. 1.4). A l’appui du classement, prononcé conformément à l’art. 319 al. 1 let. a et b CPP, le Procureur a considéré, à titre préliminaire, que la seule question à trancher était celle de savoir si feu N.________ avait été menacée (notamment d’abandon) par certains de ses enfants, soit par les prévenus, et/ou si elle avait subi des pressions de leur part afin de signer les 2e et 3e codicilles des 13 mai et 2 octobre 2014 respectivement,
- 11 - complétant son testament de 2008 ; en d’autres termes, seule la potentielle réalisation de l’infraction d’extorsion et chantage au sens de l’art. 156 CP était en cause. Tenant le témoignage de l’exécuteur testamentaire, Me [...], pour clair, cohérent et convaincant, le Ministère public a considéré en particulier, en substance, ce qui suit :
- Même si feu N.________ était habilitée à adopter des codicilles à son testament sans validation de son curateur provisoire, la question à trancher était celle de savoir si elle était capable de discernement au moment de leur signature, les 13 mai et 2 octobre 2014, en ce sens que la direction de la procédure se devait d’établir à satisfaction de droit si un tiers avait tiré profit d’un éventuel manque de discernement, voire d’une absence totale de discernement, de la défunte pour l’amener à signer les deux actes contestés par une partie de sa descendance, notamment Z.________, en raison du défaut de discernement de sa mère au moment de signer les codicilles de 2014.
- Tant dans ses rapports médicaux établis en 2013 et 2014 que lors de son audition du 3 septembre 2020 (PV aud. 5), le Dr [...] a affirmé que sa patiente avait sa capacité de discernement aux moments déterminants, alors même que c’était lui qui avait mis en doute qu’elle disposait de cette capacité en 2009 (P. 6/6) et en 2010 (P. 6/7).
- L’opinion du Dr [...] admettant le discernement aux moments déterminants est partagée par les autres médecins – généralistes et psychiatres – ayant examiné la testatrice en 2013 et 2014 (cf. P. 6/14, 6/15, 32/4, 34/6, 34/7, 34/8 et 37/3), ainsi que par l’experte psychiatrique désignée par la Justice de paix dans l’enquête en institution d’une mesure de protection ; cette dernière n’a pas été en mesure de se prononcer sur l’état psychologique de l’expertisée avant juin 2015 et s’en est remise à l’avis des médecins ayant suivi cette dernière en 2013 et 2014, s’agissant de cette période, ajoutant « qu’en soi, le vieillissement ne perturbe pas forcément la capacité de discernement et ce malgré le déclin de
- 12 - fonctions cognitives » et « qu’en 2013 et 2014, les troubles cognitifs (de N.________) ne semblent pas avoir été majeurs, comme relevé par les évaluations et les tests de dépistage du Dr [...], psychiatre, en 2013, et de la Dr [...], médecin généraliste, en 2014 » (P. 6/24, pp. 17-18).
- Me [...], exécuteur testamentaire de feu N.________, a décrit la manière dont les codicilles avaient été préparés, établis et signés (cf. PV aud. 6, ll. 138-139, 302-304 et 322-323), précisant avoir suivi le même processus que pour le 1er codicille de 2011 (cf. PV aud. 6, p. 4) ; il a ainsi expliqué que le 2e codicille avait été rédigé à l’avance, selon les indications reçues de la testatrice au cours d’une réunion préalable en présence de son médecin traitant ; la teneur du document avait été mûrement réfléchie par feu N.________, qui avait clairement manifesté sa volonté ; anticipant des contestations de la part de certains héritiers, Me [...] avait établi une note immédiatement après la signature du document pour en relater le déroulement (P. 113) ; comme la relation entre la de cujus et certains de ses enfants ne s’était pas améliorée (PV aud. 6, ll. 238-251 et 263-283), il avait décidé d’ajouter une garantie supplémentaire pour le 3e codicille, en le faisant instrumentaliser par un notaire.
- L’exécuteur testamentaire a assuré avoir pris toutes les mesures afin de s’assurer que le contenu des deux codicilles en question correspondait à la volonté réelle de feu N.________ et que cette dernière était en état de comprendre ce qu’elle signait. Il a par ailleurs produit un « mémorandum » qu’il avait établi à l’attention des héritiers, dans lequel il avait déjà précisé que la testatrice était capable de discernement au moment d’adopter ses dispositions pour cause de mort (P. 117/1).
- L’exécuteur testamentaire a aussi souligné que l’établissement des deux codicilles n’était pas une question de détail dont feu N.________ avait eu à s’occuper seule. Celle-ci lui avait expliqué, dans la globalité, ce sur quoi elle souhaitait que les deux codicilles de 2014 portassent ; les deux documents avaient ensuite été établis par des hommes de loi, en fonction de ses directives (cf. PV aud. 6, ll. 287-288, 302-304 et 322-323). Au moment des signatures, toutes les précautions
- 13 - avaient été prises pour que la défunte soit dans les meilleures dispositions possibles et saisisse pleinement le contenu des documents en question ainsi que leurs conséquences.
- Quant à l’argument du plaignant selon lequel il fallait mettre en doute la pleine compréhension des documents par sa mère, dont la langue maternelle était le danois, dès lors qu’à l’inverse du testament de 2008, établi en danois et en français, les codicilles de 2014 n’avaient été établis qu’en français, sans traduction danoise, le Procureur a retenu que la défunte vivait en Suisse romande depuis une trentaine d’années au moment de sa mort et maîtrisait très bien le français, même si elle s’adressait en danois à ses enfants, ainsi qu’en anglais à des tiers (cf. PV aud. 1, ll. 95-96 ; PV aud. 2, ll. 76-79 et 168-169). Ainsi, elle s’adressait notamment en français à son médecin traitant (cf. PV aud. 5, l. 42), à son exécuteur testamentaire (PV aud. 6, l. 64) et à la Juge de paix (P. 119/2, p. 10). Enfin, l’exécuteur testamentaire a relevé que le défaut de traduction en danois n’impliquait pas un défaut de compréhension de la part de la testatrice, qui maîtrisait très bien le français (PV aud. 6, ll. 194-199). Partant, toujours selon le magistrat, le fait que les codicilles n’aient pas été traduits en danois ne démontrait pas de tromperie ou d’abus de la part de l’entourage de la défunte.
- Le plaignant n’a pas remis en question la capacité de discernement de sa mère au moment de signer le 1er codicille, en 2011, lorsque la santé de la défunte était plus fragile qu’en 2014.
- En définitive, les documents et témoignages réunis en cours d’enquête permettaient de conclure – sous l’angle pénal à tout du moins – que la testatrice était capable de discernement en mai et en octobre 2014. La question ultérieurement abordée par le Procureur a été celle de savoir si, malgré sa pleine capacité de discernement, la testatrice avait été contrainte, par des menaces et/ou des pressions de certains de ses enfants, à signer les codicilles litigieux, afin que les prévenus s’enrichissent illégitimement au détriment du reste de leur fratrie, y
- 14 - compris du plaignant. Dans l’affirmative, les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 156 CP auraient été réalisés. A cet égard, le magistrat a rappelé, par référence à l’arrêt rendu le 14 juillet 2021 par la Chambre de céans, que, même pour une personne riche et raisonnable, le fait d’être abandonnée par un membre de son entourage s’occupant d’elle depuis longtemps et avec lequel elle avait noué de forts liens affectifs constituait un dommage sérieux si elle pensait que sa fin était proche. Dès lors, menacer une personne âgée d’abandon dans de telles circonstances dans l’hypothèse où elle ne prendrait pas certaines dispositions testamentaires est constitutif d’extorsion et chantage au sens de la disposition précitée (CREP 14 juillet 2021/645 consid. 3.3). A cet égard, le Procureur s’est fondé sur les éléments d’appréciation suivants :
- [...] et [...] ont tous deux formellement contesté toute menace ou pression de leur part ou de la part d’autres membres de leur fratrie à l’égard de leur mère, notamment pour l’amener à signer les deux codicilles litigieux et aucun élément de l’enquête n’a permis d’établir l’inverse.
- Les professionnels des sphères médicale et juridique ayant côtoyé N.________ en 2014 ont déclaré n’avoir constaté aucun indice permettant de conclure ou même de soupçonner que l’un de ses enfants aurait influencé ses décisions d’amender son testament de 2008, que ce soit par des menaces ou des pressions (cf. PV aud. 3, 5 et 6). Au contraire, il a été souligné que la défunte était en colère contre les enfants prétérités par les clauses des deux codicilles, leur en voulant pour leur implication dans sa mise sous curatelle et sa soumission à une expertise psychiatrique, qu’elle avait eu du mal à supporter (cf. P. 5, p. 11, all. 66 ; P. 6/4 ; P. 32/6 ; PV aud. 1, ll. 104-106 ; PV aud. 2, ll. 103-108 et 122-126 ; PV aud. 5, ll. 117-132 ; PV aud. 6, ll. 91-101). Considérant avoir été « attaquée » par eux, elle voulait les punir en modifiant ses dispositions testamentaires, ce qui n’était pas inhabituel pour elle (cf. P. 122, p. 6). S’agissant plus particulièrement du plaignant, en dépit du fait qu’il n’était pas partie à la procédure destinée à mettre sa mère sous curatelle au moment de la signature du deuxième codicille, il avait déjà apporté son
- 15 - soutien aux membres de sa fratrie qui avaient déposé la requête, notamment en s’adressant par courrier à l’autorité saisie (cf. P. 127/3). Par ailleurs, la défunte avait manifestement des griefs antérieurs à son encontre (PV aud. 6, ll. 104-105).
- Les enregistrements produits par le plaignant, dont le retranchement a été requis par [...] et [...], n’apparaissent pas probants pour retenir l’infraction précitée. Comme précédemment souligné, les circonstances dans lesquelles ils ont été effectués restent obscures. Il apparaît en outre que les extraits de conversations en question ont manifestement été sélectionnés et sortis de leur contexte et que les questions posées à la défunte sont orientées. Les déclarations de cette dernière ne sont, au demeurant, pas assez claires et précises pour saisir de quoi elle parle (cf. P. 105/1). Le plaignant n’a par ailleurs pas expliqué quel élément lui permettait d’affirmer que sa mère n’était pas capable de discernement en 2014, mais qu’elle l’était, au moment des enregistrement effectués par son frère [...] en 2012. Il est du reste peu probable que ce dernier puisse apporter un témoignage objectif permettant d’apporter des clarifications à cet égard. En effet, des tensions l’opposaient à sa mère, d’une part parce que celle-ci avait voulu impliquer ses autres enfants dans la gestion de ses sociétés, décision qu’il désapprouvait ; d’autre part, parce que feu N.________ ne voulait plus de sa présence après qu’il s’était – sans son accord – publiquement annoncé comme le nouveau président du conseil d’administration d’une des deux sociétés (cf. PV aud. 2, ll. 81-94). Mais c’est surtout le fait que ces enregistrements sont antérieurs aux signatures des deux codicilles qui exclut leur caractère probant, d’autant qu’aucun autre élément de l’enquête n’en a confirmé le contenu.
- Mis en perspective avec l’ensemble des témoignages et déterminations – tant oraux qu’écrits – recueillis en cours de procédure et, plus généralement, avec l’ensemble des éléments figurant au dossier, le contenu desdits enregistrements n’était ainsi pas suffisamment caractérisé pour retenir que des enfants de la testatrice l’avaient mise sous pression ou menacée afin d’adopter les deux codicilles de 2014. Or,
- 16 - l’enquête n’a pas mis en lumière d’autre élément permettant de parvenir à une telle conclusion.
- En définitive, il apparaissait que les deux documents contestés reflétaient la réelle volonté de la testatrice et étaient le fruit des dissentions l’opposant aux quatre enfants concernés, notamment au plaignant. Dans ces conditions, il ne saurait être conclu que l’infraction d’extorsion et chantage était réalisée. E. Par acte du 23 juillet 2024, Z.________ a recouru devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il engage l'accusation devant le tribunal compétent, subsidiairement pour qu’il procède dans le sens des considérants. Dans des déterminations spontanées du 11 septembre 2024, [...] a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité du recours en ce qui concernait l’infraction alléguée de faux dans les titres et, au surplus, à son rejet, l’ordonnance du 5 juillet 2024 étant intégralement confirmée (P. 144). Par écriture du 20 septembre 2024, le recourant a réservé ses droits à répliquer « dans le cadre strict d’un échange d’écritures ordonné par (la Chambre de céans) » (P. 145). Dans des déterminations spontanées du 1er octobre 2024, [...] a implicitement conclu à l’irrecevabilité du recours, respectivement à son rejet, tout en réservant des déterminations complémentaires (P. 146). Le 8 octobre 2024, le Président de la Chambre des recours pénale a fait part au recourant, ainsi qu’à [...] et [...] du fait que, l’autorité de recours n’ayant pas à ce stade fait application de l’art. 390 al. 2 CPP, les déterminations spontanées du 11 septembre 2024, de même que les
- 17 - écritures subséquentes, n’avaient pas à être traitées et donc n’avaient pas à être notifiées formellement au Ministère public et aux autres parties. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
- 18 - En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Pour l’essentiel, il satisfait en outre aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable, sous la réserve de quelques moyens qui, comme on le verra ci- après, ne sont pas articulés à satisfaction de droit. Pour leur part, les réponses spontanées déposées par [...] et par [...] ne sont pas recevables, l’autorité de recours n’ayant pas fait application de l’art. 390 al. 2 CPP. Il en va de même de l’écriture du recourant du 20 septembre 2024. 2. 2.1 La seule infraction constituant l’objet du classement contesté au vu du dispositif de l’ordonnance est celle d’extorsion et chantage, l’instruction n’ayant été ouverte que pour ce chef de prévention. Le recourant invoque cependant aussi l’infraction de faux dans les titres (mémoire de recours, p. 7), dont il tenait les éléments constitutifs pour réunis (mémoire de recours, p. 14).
- 19 - 2.2 Le recourant articule quatre types de moyens distincts, sur lesquels il sera revenu plus en détail lors de l’examen spécifique de chacun d’eux.
- Le recourant fait d’abord grief au Procureur d’une violation du principe « in dubio pro duriore » (art. 393 al. 2 let. a CPP). Comme dans la précédente procédure de recours, il s’appuie sur les enregistrements produits devant le procureur et retranscrits dans le mémoire de recours (let. A.a, pp. 9-10 ; cf. partie « fait » ci-dessus, let. A.k), desquels il ressortirait, selon lui, que sa mère s’était plainte à plusieurs occasions, dont en 2012 déjà, du fait qu’elle aurait été victime de pressions de la part de certains de ses enfants qui menaçaient notamment de l’abandonner ; à l’inverse, il ressortirait de l’enregistrement retranscrit que la défunte était soulagée par l’implication de son fils [...] au conseil d’administration et souhaitait qu’il y demeurât. Toujours d’après le recourant, en niant la force probante de cet enregistrement, respectivement la clarté et la précision des propos enregistrés de la défunte, le Procureur contredirait l’état de fait retenu par la Chambre de céans dans son précédent arrêt. Quoi qu’il en soit, dans l’hypothèse où le contexte des conversations avec [...] ne serait pas suffisamment clair, il considère qu’il faudrait alors entendre comme témoin le principal intéressé.
- Le recourant reproche ensuite au Procureur d’avoir fait fi de la maxime inquisitoire pour n’avoir pas donné suite à la majorité des mesures d’instruction requises (art. 393 al. 2 let. a CPP).
- Le recourant considère en outre que l’ordonnance procède d’une constatation incomplète et erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP), dans la mesure où elle ferait, selon lui, fi de divers avis médicaux établissant la faiblesse d’esprit et la vulnérabilité de la défunte lors des faits incriminés et, à l’opposé, dès lors qu’elle retiendrait une pleine capacité de discernement de la testatrice en dépit de ces mêmes avis.
- Le recourant estime enfin que cette décision est inopportune (art. 393 al. 2 let. c CPP).
- 20 - Il convient d’aborder d’abord les moyens déduits d’une violation du principe « in dubio pro duriore », puis ceux tirés d’une constatation incomplète et erronée des faits et, enfin, ceux fondés sur la violation de la maxime inquisitoire et sur l’inopportunité de la décision.
- 21 - 3. 3.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1 ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement, qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2).
- 22 - 3.2 3.2.1 L'art. 156 ch. 1 CP, dont le titre marginal est « Extorsion et chantage », réprime le comportement de quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut donc que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers (TF 7B_104/2023 du 13 janvier 2025 consid. 6.2 et les références citées). La loi prévoit deux moyens de contrainte : la violence – qui n’entre pas en considération en l’espèce – et la menace d'un dommage sérieux, soit un moyen de pression psychologique. La notion est la même que celle figurant à l’art. 181 CP (TF 6B_47/2010 du 30 mars 2010 consid. 2.2). La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (TF 7B_104/2023 précité consid. 6.3; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de mettre sa menace à exécution (TF 7B_104/2023 précité consid. 6.3 ; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen ; le dommage évoqué peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé (TF 7B_104/2023 précité consid. 6.3 et les références citées). Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient soit propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire (TF 6B_153/2017 précité, consid. 3.1 ; ATF 122 IV 322 consid. 1a). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans
- 23 - le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (TF 7B_104/2023 précité consid. 6.3 et les références citées).
4. Se prévalant du principe « in dubio pro duriore » (mémoire de recours, let. A.a, pp. 11-12), le recourant s’appuie sur les enregistrements sonores qu’il a produits et qui sont retranscrits dans la plainte et le mémoire de recours (P. 5, ch. 22 ; P. 6/8 [avec teneur originale en langue danoise et traduction en langue française, avec mention de la date du 24 août 2012] ; mémoire de recours, let. A.a, pp. 9-10). Les déclarations de feu N.________ lors de sa conversation avec son fils [...] ne sont, d’une manière générale, pas assez explicites pour saisir l’objet exact de l’entretien. Comme relevé par le Ministère public, les circonstances dans lesquelles ont été effectués ces enregistrements ne sont pas claires. Force est de constater que les quelques éléments explicites épars se rapportent au fonctionnement des conseils d’administration des sociétés, et non aux conditions dans lesquelles ont été passés les actes pour cause de mort ici en cause. Par ailleurs, comme le relève l’ordonnance et étant rappelé qu’à dire d’expert, la défunte disposait de sa capacité de discernement en 2014, le plaignant n’a pas expliqué quel élément lui permettait d’affirmer que sa mère n’était pas (entièrement) capable de discernement en 2012, singulièrement le 24 août de cette année, au moment des enregistrements effectués par son frère. Le plaignant se limite à relever à cet égard qu’il « constate aussi à la lecture de ces retranscriptions que [s]a mère n’était déjà plus en état de gérer ses affaires et de prendre des décisions » (plainte sous P. 5, ch. 22, déjà mentionné). Le recours n’est pas plus explicite à ce sujet. Quoi qu’il en soit, le fait que ces enregistrements sont antérieurs – de deux ans – aux signatures des deux codicilles litigieux permet d’exclure que l’intéressée visait lesdits codicilles. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Ministère public en a déduit qu’ils ne pouvaient pas avoir de caractère probant pour l’infraction d’extorsion et chantage en lien avec la confection de ces codicilles, ce d’autant qu’aucun autre élément de l’enquête n’en confirme de manière générale le contenu. En outre, compte tenu de l’ensemble des autres éléments matériels recueillis en cours de procédure,
- 24 - c’est à raison que le Ministère public a retenu que le contenu desdits enregistrements n’était pas suffisamment caractérisé pour retenir que des enfants de la défunte, ou certains d’entre eux, l’auraient mise sous pression ou menacée afin qu’elle adopte les deux codicilles litigieux. L’existence de dissentions au sein de la fratrie est incontestable, et l’ordonnance ne l’omet pas. Pour autant, ce fait ne saurait suffire à étayer les menaces alléguées, ni même des pressions un tant soit peu significatives. Le recourant ne met du reste pas en exergue d’autres éléments susceptibles d’éclairer sa thèse. En conclusion, c’est à juste titre que le Ministère public a conclu que les enregistrements dont le recourant se prévaut ne rendent en aucune manière plausible, à plus forte raison vraisemblable, l’existence de l’usage de violence ou de menaces d’un dommage sérieux au sens de l’art. 156 al. 1 CP au préjudice de la testatrice, et a fortiori l’existence de telles menaces qui l’aurait déterminée à des actes préjudiciables aux intérêts pécuniaires du recourant lors de la confection des codicilles litigieux. 5. 5.1 Le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). La constatation des faits est incomplète lorsque des faits pourtant pertinents et évoqués par les parties ne figurent pas au dossier, respectivement lorsqu’elle empêche de déterminer comment le droit a été appliqué. Elle est erronée lorsque des pièces du dossier la contredisent ou que l’autorité de recours n’arrive pas à déterminer sur quelles bases et de quelle manière le droit a été appliqué, respectivement lorsqu'elle ne coïncide pas avec le résultat de l'administration des preuves (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 31 ad art. 393 CPP). Cette disposition impose ainsi à l'autorité de recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, respectivement d'établir elle-même les faits pertinents (Sträuli, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 79-80 ad art. 393 CPP ; CREP 7 mars 2025/176 consid. 2.2 ; CREP 28 janvier 2025/52 consid. 2.2).
- 25 - 5.2 Les divers moyens déduits de l’art. 393 al. 2 let. b CPP seront repris ci-après. 5.2.1 Le recourant fait d’abord valoir que l’ordonnance retient que le second codicille n’avait pas été invalidé par l’absence du curateur de la défunte lors de sa signature, ce qui procéderait d’une constatation incomplète et erronée des faits. Le recourant soutient que, contrairement à ce que retient l’ordonnance attaquée, le mandat de Me [...] consistait, comme curateur, à valider d’éventuelles donations et en particulier la signature de documents engageant la fortune de la testatrice, et non seulement à valider certains actes économiques énoncés par la Justice de paix. Il en déduit que l’absence du curateur lors de la signature des codicilles contestés serait incohérente, au pire suspicieuse (mémoire de recours, let. B, ch. 1, pp. 16-17). Ce moyen relève exclusivement du droit civil. Il n’étaye en aucune manière l’existence de violence ou de menaces d’un dommage sérieux au sens de l’art. 156 al. 1 CP au préjudice de la testatrice. Les faits retenus par l’ordonnance sont donc établis au-delà de tout doute raisonnable. 5.2.2 Le recourant invoque en outre des rapports et avis médicaux des 10 juillet 2009, 16 août 2010, ainsi que 3 et 4 décembre 2013, dont il considère qu’ils établissent à satisfaction de droit la vulnérabilité au stress, la diminution de mobilité, le ralentissement et l’affaiblissement de la testatrice lors des faits litigieux (mémoire de recours, let. B, ch. 2, p. 17- 18). Ici encore, le plaideur invoque des moyens d’ordre civil, car relevant de la validité des actes juridiques contestés au regard de la capacité de discernement de leur auteur. A l’instar du précédent, ce moyen n’étaye en aucune manière l’existence de violence ou de menaces d’un dommage sérieux au sens de l’art. 156 al. 1 CP au préjudice de la testatrice. Le fait en cause, qui a trait au discernement, n’est donc pas pertinent pour l’application de la règle de droit. Que les caractéristiques personnelles invoquées – dues à l’âge plus qu’à une quelconque faiblesse d’esprit pathologique – l’aient rendue plus vulnérable à la violence ou aux
- 26 - menaces ne permet au surplus pas de retenir au degré de vraisemblance requis et au vu de l’ensemble de l’instruction qu’elle ait été victime de tels actes. Les faits retenus ont donc été établis à satisfaction de droit. Du reste, la question du discernement de la testatrice lors des faits litigieux a fait l’objet d’un examen particulièrement approfondi par le Procureur. Il suffit, à cet égard, de renvoyer à l’ordonnance attaquée (pp. 7-10). A toutes fins utiles, la Cour rappellera ainsi que l’experte psychiatre désignée par la Justice de paix dans le cadre de l’enquête en institution d’une mesure de protection en faveur de la testatrice a exclu toute diminution notable de discernement, en retenant que la capacité de discernement de feu N.________ était « maintenue pour la vision globale dans les grandes lignes, mais altérée pour les détails » (P. 6/24, p. 16). Etayant son appréciation, l’experte a ajouté « qu’en soi, le vieillissement ne perturb[ait] pas forcément la capacité de discernement et ce malgré le déclin de fonctions cognitives » et « qu’en 2013 et 2014, les troubles cognitifs [de l’expertisée] ne sembl[ai]ent pas avoir été majeurs, comme relevé par les évaluations et les tests de dépistage du Dr Willis, psychiatre, en 2013, et de la Dr Durrer, médecin généraliste, en 2014 » (P. 6/24, pp. 17-18). L’expertise du 9 août 2015 n’a donc pas la portée que le recourant voudrait lui conférer et c’est même en faisant fi de son contenu qu’il soutient que « [l]’experte reconnaît ainsi l’absence de discernement de N.________ » (mémoire de recours, p. 18, ch. 3). Certes, le complément d’expertise du 30 avril 2016 (P. 6/25) comporte une appréciation plus mesurée de la capacité de discernement de l’expertisée, vu la dégradation de l’état de l’intéressée entre le premier avis et le jour de l’entretien du 10 avril 2016 sur lequel se fonde le second avis. Le complément d’expertise décrit cependant ainsi une situation largement postérieure aux faits litigieux. Partant, la péjoration récente qu’il dépeint ne saurait être déterminante, aurait-elle même une quelconque portée sous l’angle du droit pénal. 5.2.3 Le recourant soutient en outre que, à dire de médecin, la testatrice aurait, depuis décembre 2014 ou janvier 2015, présenté des troubles cognitifs affectant son discernement, capacité dont elle disposait
- 27 - encore le 27 octobre 2014. Il se prévaut en particulier d’une expertise psychiatrique établie le 9 août 2015 (P. 6/24, p. 19), aux termes de laquelle la défunte était alors atteinte de démence et que cette affection entraîne « des répercussions sur les activités de la vie quotidienne, empêche l’expertisée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts (patrimoniaux et personnels) et l’empêche d’apprécier la portée de ses actes » (mémoire de recours, let. B, ch. 3, pp. 18-19). Quant au fait que la testatrice aurait présenté des troubles cognitifs affectant son discernement, ce qui vient d’être dit quant aux aptitudes cognitives générales de la défunte s’applique mutatis mutandis. D’abord, il faut rappeler qu’à dire d’expert, la défunte disposait de sa capacité de discernement en 2014 (P. 6/24 et 6/25, déjà mentionnées). Ensuite, seraient-ils même établis à satisfaction de droit – ce qui n’est pas le cas – que les troubles allégués ne rendraient en aucune manière plausible l’existence de violence ou de menaces d’un dommage sérieux au sens de l’art. 156 al. 1 CP au préjudice de la testatrice. Relevant, comme le précédent, exclusivement des moyens d’ordre civil, l’argument déduit des répercussions de la démence présentée par la testatrice n’est donc pas pertinent en matière pénale. 5.2.4 Le recourant fait encore valoir que la testatrice, si elle avait été bien portante, n’aurait jamais accepté de signer les codicilles litigieux dans une autre langue que la sienne, à savoir le danois, « sans traduction précise ». Il en déduit que l’on ne saurait conclure qu’elle « avait le discernement et était en mesure de résister aux pressions de son entourage proche » (mémoire de recours, let. B, ch. 4, pp. 19-20, spéc. p. 20). Quant à la maîtrise du français de la défunte, l’ordonnance mentionne diverses pièces dont il ressort que, sans être francophone de naissance, l’intéressée s’exprimait dans cette langue de manière à se faire comprendre dans toute la mesure utile pour exprimer ses dernières volontés. Cela n’est pas pour surprendre s’agissant d’une dirigeante d’entreprises ayant résidé en Suisse romande une trentaine d’années
- 28 - avant sa mort et vécu à Nice « de longues années » (PV aud. 6, ll. 360- 363). Interrogé de manière soutenue à cet égard, l’exécuteur testamentaire, avocat genevois, a, sans réserve et en réponse à plusieurs questions explicites, confirmé que la maîtrise du français de la testatrice était suffisante pour lui permettre d’exprimer sans détour sa volonté. Il a notamment précisé que, si le testament du 5 août 2008 – passé en la forme authentique – avait été rédigé en danois, c’était parce que la testatrice se trouvait alors en vacances au Danemark, et non pour des motifs de compréhension linguistique (PV aud. 6, ll. 194-198, 211-214, 225-227, 233-235 et 360-363). Aucun élément au dossier ne contredit cette déposition, et le recourant se limite à opposer sa propre version des faits au raisonnement du Procureur. Il tombe du reste sous le sens qu’un notaire – en l’espèce danois – ne saurait guère procéder autrement que dans la langue officielle de l’Etat lui déléguant sa fonction d’officier public. Au surplus, force est de constater que l’allophonie alléguée ne permet pas de déduire l’existence de violence ou de menaces d’un dommage sérieux au sens de l’art. 156 al. 1 CP au préjudice de la testatrice, ni même rendre de tels actes un tant soit peu vraisemblables. Ici encore, le grief doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 5.2.5 Le recourant fait ensuite valoir que l’ordonnance « omet (…) de préciser (qu’il) était satisfait que sa sœur prenne soin de leur mère jusqu’à ce qu’il découvre, notamment grâce aux enregistrements fournis par [...], que leur mère subissait en réalité des pressions quotidiennes pour signer des documents avec lesquels elle n’était pas d’accord ou dont elle ne comprenait pas forcément la portée » (mémoire de recours, let. B, ch. 5, p. 20, 5e par.). Quant au grief présenté, on ne peut que rappeler que l’existence de dissentions au sein de la fratrie est incontestable, ce que l’ordonnance n’omet pas. Le recourant se prévaut à nouveau d’enregistrements dont la force probante a déjà été appréciée. Il suffit dès lors, à cet égard, de renvoyer au considérant 4 ci-dessus. On ne voit au demeurant pas en quoi le fait en cause pourrait avoir une incidence sur l’application d’une règle de droit nécessaire et utile. Le moyen ne rend
- 29 - ainsi en aucune manière plausible, à plus forte raison vraisemblable, l’existence de violence ou de menaces d’un dommage sérieux au sens de l’art. 156 al. 1 CP au préjudice de la testatrice. 5.2.6 Le recourant fait enfin valoir que c’est à tort que l’ordonnance retient que « [l]es professionnels des sphères médicale et juridique ayant côtoyé N.________ en 2014 [avaie]nt déclaré n’avoir constaté aucun indice permettant de conclure ou même soupçonner que l’un de ses enfants aurait influencé ses décisions d’amender son testament de 2008, que ce soit par des menaces ou des pressions (cf. PV aud. 3, 5 et 6) » (mémoire de recours, let. B, ch. 6, pp. 20-21). Le recourant n’invoque aucun élément matériel à l’appui de son moyen, mais se limite à opposer son appréciation à celle du Procureur. Ici encore, il ne rend plausible, ni même un tant soit peu vraisemblable, aucun élément factuel en faveur de l’existence de violence ou de menaces d’un dommage sérieux au sens de l’art. 156 al. 1 CP au préjudice de la testatrice. En particulier, aucun intervenant, qu’il soit médecin ou juriste, n’évoque un tel comportement à l’encontre de la défunte. A cet égard également, les faits retenus sont donc établis au-delà de tout doute raisonnable. Partant, le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Au vrai, le recourant sollicite les faits à cet égard. 6. 6.1 Selon la maxime de l'instruction (art. 6 CPP), les autorités pénales doivent rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1); elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas l'autorité à administrer des preuves d'office, même requises, lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée d'autres preuves, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (art. 139 al. 2 CPP; TF 7B_32/2022 du 1er février 2024 et les références citées). Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29
- 30 - al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101 ; cf., également, art. 3 al. 2 let. c CPP), n'accorde pas de droits plus étendus en matière d'administration de preuves que ceux découlant notamment de la maxime de l'instruction (TF 7B_901/2023 du 11 novembre 2024 consid. 3.2.1). 6.2 Les divers moyens déduits d’une violation de la maxime de l'instruction, dite aussi maxime inquisitoire, seront repris ci-après. 6.2.1 6.2.1.1 Le recourant soutient d’abord que c’est à tort que ses réquisitions ont été rejetées, et il en conclut que ces rejets sont contraires au droit. Il demande en particulier que « tous les différents protagonistes » soient entendus en audience publique par le tribunal statuant au fond. Au surplus, il renouvelle sa réquisition portant sur « [l]’audition du reste de la fratrie, ou à tout le moins (de) certains d’entre eux » (mémoire de recours, let. A.b, pp. 12-13). Le moyen tendant à la tenue d’une audience publique préjuge des autres arguments soulevés et même de l’issue de la cause. En effet, il présuppose un renvoi en jugement de tous les prévenus, soit que le Ministère public engage l’accusation au sens de l’art. 324 CPP, ce qui présupposerait l’annulation de l’ordonnance de classement contestée. Pour le reste, il est vrai que le fait, retenu dans l’ordonnance, que les autres membres de la fratrie « sont dispersés dans divers pays » ne constitue pas un motif à l’appui du rejet de la réquisition, surtout au regard de la gravité de l’infraction en cause. En revanche, on ne conçoit pas que les personnes concernées, si elles devaient être entendues, le cas échant par la voie de l’entraide judiciaire internationale, rapportent autre chose que ce qu’elles avaient déjà indiqué auparavant à l’appui de leurs positions respectives dans le présent litige successoral. En ce qui concerne singulièrement [...], l’impartialité de son témoignage est, comme le relève le Procureur, d’emblée sujette à caution, dans la mesure où ses intérêts entrent en conflit avec ceux du reste de sa fratrie dans le cadre de la procédure civile les opposant. Comme le rappelle l’ordonnance, [...] n’était
- 31 - au demeurant plus en contact avec sa mère au moment de la signature des codicilles litigieux. Il est donc fort peu probable qu’il soit à même d’apporter un élément d’appréciation utile quant au contexte et aux circonstances dans lesquels la testatrice les avait signés. 6.2.1.2 Quant à la réquisition portant sur l’audition des notaires, soit Mes [...] et [...], ayant validé, respectivement établi les codicilles litigieux (mémoire de recours, let. A.b, pp. 13-14), il tombe sous le sens que ces officiers publics ne peuvent témoigner d’éventuels rapports de la testatrice avec des tiers. Certes, le recourant soutient que, s’ils ne devaient pas être entendus, l’exécuteur testamentaire n’aurait pas dû l’être non plus. C’est ignorer que l’exécuteur testamentaire a côtoyé la défunte de manière autrement plus soutenue que les notaires, lesquels ne sont guère susceptibles de l’avoir observée de manière significative, respectivement d’avoir recueilli des confidences de sa part. Enfin, et surtout, comme le relève à bon escient le Procureur, les notaires n'auraient pas validé, respectivement établi, les codicilles litigieux s’ils avaient été saisis de doutes quant à la capacité de discernement de la testatrice. Du reste, le plaignant n’a pas procédé contre eux par quelque voie que ce soit, ce que l’on aurait pourtant attendu de lui à l’encontre de notaires qu’il tient pour avoir lourdement contrevenu aux devoirs de leur charge, ainsi que cela ressort notamment du grief de violation des règles déontologiques expressément formulé dans la plainte du 26 avril 2027 à l’égard de « plusieurs notables » non désignés nommément (P. 5, p. 15). Les réquisitions portant sur ces mesures d’instruction doivent donc être rejetées. Pour le reste, le recourant ne renouvelle pas sa réquisition portant sur l’audition de l’ancienne aide-soignante de la défunte. 6.2.2 Se prévalant toujours d’une violation de la maxime inquisitoire, le recourant demande l’ouverture d’une instruction pour faux dans les titres en relation avec « la falsification potentielle de la signature de (la testatrice) sur une lettre adressée à [...] en date du 15 avril 2013 »
- 32 - (mémoire de recours, let. A.b, p. 14, 6e par.). Ce moyen fera l’objet du considérant 6.2.6.5 ci-dessous. 6.2.3 Le recourant semble également contester la note d’honoraires de Me [...] (mémoire de recours, let. A.b, p. 15, 5e par.). Ce moyen apparaît en fait dirigé contre l’indemnité équitable de l’exécuteur testamentaire au sens de l’art. 517 al. 3 CC. Relevant du droit civil, il échappe donc à la compétence de la Chambre de céans. 6.2.4 Se prévalant toujours d’une violation de la maxime inquisitoire, le recourant conteste la force probante du témoignage de l’exécuteur testamentaire recueilli en reprise de cause. Il soutient que ce dernier n’avait aucun intérêt à indiquer que la testatrice n’avait pas signé en toute indépendance les documents contestés, puisqu’il avait contribué à leur établissement et à leur signature ; en particulier, le recourant conteste que sa mère ait maîtrisé le français dans la mesure utile (mémoire de recours, let. A.b, p. 16). Il ne fournit pourtant aucun élément factuel qui commanderait de déduire que le témoin aurait déposé contrairement à la vérité sur des points déterminés de sa déposition. L’exécuteur testamentaire n’a fait l’objet d’aucune dénonciation pour faux témoignage (art. 307 CP). Sa déposition ne comporte aucune incohérence, est exempte de toute imprécision et apparaît confortée par d’autres éléments du dossier, à savoir par les certificats médicaux, déjà mentionnés. Ceux-ci excluent toute atteinte à la santé mentale de la testatrice de nature à affecter son indépendance et à l’exposer à l’usage de violence ou à la menace d’un dommage sérieux au sens de l’art. 156 ch. 1 CP. 6.2.5 Le moyen déduit de l’allophonie alléguée de la testatrice (mémoire de recours, let. A.b, p. 16, 2e par.) a déjà été examiné (consid. 5.2.4 ci-dessus). Ainsi, même si elle n’était pas francophone ou bilingue de naissance, la testatrice maitrisait le français dans la mesure utile pour exprimer ses dernières volontés, comme l’établit au-delà de tout doute raisonnable le témoignage de l’exécuteur testamentaire, conforté par les autres éléments du dossier déjà mentionnés.
- 33 - 6.2.6 6.2.6.1 Toujours sous l’angle de la violation de la maxime inquisitoire, le recourant soutient que les éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les titres sont également réunis. Il prétend ainsi que certains titres sont faux au sens pénal, ce qui aurait commandé l’ouverture d’une instruction à raison de ce chef de prévention également (mémoire de recours, p. 14). 6.2.6.2 Le Ministère public a rejeté ce grief, motif pris qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir une instruction pour faux dans les titres (après le renvoi ordonné par la Chambre de céans), car les documents évoqués dans le courrier du 18 avril 2024 (P. 133), que le plaignant prétend avoir été falsifiés, étaient les mêmes que ceux qu’il avait argué de faux dans sa plainte. Or, toujours selon le Ministère public, ce grief a déjà été rejeté par la direction de la procédure et la Chambre de céans a validé sa décision dans son arrêt du 14 juillet 2021 (ordonnance, p. 5). 6.2.6.3 Pour sa part, le recourant soutient que l’affirmation contenue dans l’ordonnance selon laquelle la Chambre de céans a validé l’appréciation du Ministère public quant à l’infraction de faux dans les titres est erronée. Il cite un extrait de l’arrêt du 14 juillet 2021 pour faire valoir que la plainte mentionnée dans cet arrêt « ne concernait pas les documents auxquels (il, réd.) fait référence dans le cadre de ses réquisitions, lesquels n’ont jamais fait l’objet d’une quelconque décision ». Il relève que cette plainte portait sur la falsification potentielle de la signature de la testatrice sur une lettre du 15 avril 2013 adressée à son fils [...] (P. 5, par. 35, et P. 6/16), mais que ce document n’avait rien avoir avec les « pièces suspectes évoquées » par lui « dans son courrier du 18 avril 2024 notamment » (P. 133, déjà mentionnée). Il en déduit que s’il n'avait « pas démontré avoir subi d’atteinte directe en lien avec l’éventuelle infraction de faux dans les titres dans le cadre restreint de son recours du 23 avril 2021, cela ne signifierait pas qu’il n’y a pas lieu d’instruire ces faits, surtout si ces faits sont pertinents pour juger l’infraction d’extorsion et chantage » (mémoire de recours, p. 14).
- 34 - 6.2.6.4 Le 18 avril 2024, soit dans le délai de prochaine clôture, le recourant a, d’une part, argué de faux diverses pièces, nouvelles par rapport à celle qu’il avait désignée dans sa plainte pénale (cf. consid. 6.2.6.5 ci-dessous) ; d’autre part, il a prétendu avoir attiré l’attention du Ministère public « tout au long de la procédure » sur l’usage par certains des prévenus de divers titres qu’il tient pour faux (P. 133, déjà mentionnée, pp. 2 s.). Abordant le détail de ces pièces (P. 32/3 et 36/4 ; 34/7 et 38/3 ; 32/6 et 34/10), il soutient avoir « pu faire la preuve » que des titres utilisés comme pièces à conviction par les prévenus, à savoir une instruction de transfert à la banque du 12 juillet 2013, un certificat médical portant sur un examen du 8 juin 2014 produit par le conseil de [...] le 1er mars 2009 et un courrier du 29 août 2014 de la défunte à son avocat, « avaient circulé sous deux formes différentes » (mémoire de recours, p. 14). Il énonce ensuite les différences en cause, en précisant qu’ « [a]ucune mesure d’instruction n’avait été entreprise pour élucider cette question qui devrait être instruite d’office », respectivement que la portée d’un courrier, à savoir singulièrement celle de la lettre du 20 août 2014, déjà mentionnée, « n’est donc pas anodine pour juger de la présente affaire » (mémoire de recours, p. 14 s.). Il doit être donné acte au recourant que, contrairement à ce que retient l’ordonnance de classement ici contestée (p. 5, 4e par.), les trois pièces en cause n’ont pas été arguées de faux dans la plainte du 26 avril 2017 (P. 5). Celle-ci ne portait sur l’infraction de faux dans les titres qu’en relation avec une lettre adressée par la testatrice à son fils [...] le 15 avril 2013 (cf. consid. 6.2.6.5 ci-dessous) ; du reste, les pièces arguées de faux dans les déterminations du 18 avril 2024 n’ont pas même été produites à l’appui de la plainte (cf. P. 6). Cependant, ces documents n’ont pas été argués de faux dans le recours déposé le 23 avril 2021 devant la Chambre de céans contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 7 avril 2021. Cela étant, l’arrêt du 14 juillet 2021 de la Chambre de céans a confirmé la non-entrée en matière à raison de l’infraction de faux dans les titres, respectivement a déclaré le recours irrecevable dans cette même
- 35 - mesure (consid. 1.4). Même si l’infraction de faux dans les titres est poursuivie d’office, ces circonstances paraissent à l’origine du fait que l’infraction en question n’a pas fait l’objet d’un classement explicite selon l’ordonnance du 5 juillet 2024, faute pour l’enquête d’avoir été ouverte pour ce chef de prévention, comme déjà relevé. Dans la présente procédure de recours, le plaignant, s’il se réclame certes de l’art. 251 CP, n’invoque pas pour autant expressément et indépendamment de tout autre moyen la confection ou l’usage d’un titre contrefait par l’un au moins des prévenus au regard de cette disposition. Bien plutôt, il ne paraît, à la faveur d’une argumentation quelque peu confuse, invoquer l’inauthenticité des pièces qu’il cite qu’au regard de l’infraction réprimée par l’art. 156 CP, faute de mentionner expressément le moindre élément constitutif de l’infraction de faux dans les titres à l’appui de ses adminicules. En d’autres termes, les titres en question auraient servi de moyens d’extorsion et de chantage. Aussi bien, dans ses réquisitions du 18 avril 2024, le plaignant relevait déjà que « [l]e rôle de ces pièces d[eva]it à tout le moins être expliqué en relation avec les faits d’extorsion et chantage dénoncés, puisqu’elles sont propres à renforcer les soupçons » (P. 133, p. 3, 2e par.). Or, les pièces invoquées ne sauraient être déterminantes sous cet angle, vu leur nature et leur objet. On ne voit en effet pas quel rôle une instruction de transfert à la banque, un certificat médical ou un courrier de la défunte à son avocat aurait pu jouer à cet égard, et le recourant n’articule aucun moyen à cet égard. Dans cette mesure, la motivation du recours ne satisfait pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 let. b CPP. Au surplus, il a été vu que les faits incriminés ne tombent pas sous le coup de l’art. 156 CP. Le moyen déduit de l’absence d’authenticité des pièces mises en cause doit donc être rejeté pour autant qu’il soit recevable. 6.2.6.5 Cela étant, si la lettre adressée par la testatrice à son fils [...] le 15 avril 2013 (P. 6/16) n’est, comme déjà relevé, pas au nombre des titres argués de faux par le recourant dans ses déterminations du 18 avril 2024, elle n’en est pas moins expressément qualifiée de contrefaite dans sa plainte du 26 avril 2017 (P. 5, ch. 35-37), expertises graphologiques à l’appui (P. 6/17 et 18). Il n’en reste pas moins que l’arrêt du 14 juillet
- 36 - 2021, entré en force de chose jugée, confirme la non-entrée en matière à raison de l’infraction de faux dans les titres, respectivement déclare le recours irrecevable dans cette même mesure (consid. 1.4, déjà mentionné). L’arrêt énonce en particulier ce qui suit : « Le recourant mentionne toutefois dans son acte de recours qu’une plainte pénale avait été déposée au sujet d’une lettre reçue par son frère [...] et que cette procédure n’a pas abouti. Il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur ces faits dans la présente procédure. Le recourant ajoute ensuite qu’il "n’a pas formellement étendu sa plainte, l’infraction se poursuivant d’office". Le procureur n’ayant ouvert aucune instruction sur ce point et Z.________ n’arrivant pas à démontrer une atteinte directe, le recours est irrecevable sur ce point. » (ibid.). Sans qu’il y ait matière à interprétation de l’arrêt, il est néanmoins opportun de préciser que la lettre reçue par le frère du recourant à laquelle fait référence le considérant ci-dessus est celle du 15 avril 2013, déjà mentionnée. En outre, comme le mentionne l’arrêt de la Chambre de céans, le recourant relève lui-même dans sa plainte qu’une plainte pénale déposée pour faux dans les titres concernant ce même document « n’a pas abouti » (P. 5, ch. 35). On ne saurait donc revenir sur un considérant de droit revêtu de l’autorité de chose jugée. Le moyen du recours relatif à l’infraction de faux dans les titres en relation avec le manuscrit en question est donc irrecevable. 6.2.6.6 A toutes fins utiles, la Cour constate que l'infraction d'usure (art. 157 CP), faisant l’objet du complément de plainte du 2 juin 2017 (P. 7/1) et à raison de laquelle la procédure n’a pas été ouverte, n’est pas invoquée en procédure de recours. Il n’y a donc pas lieu d’apprécier l’état de fait à l’aune de l’art. 157 CP. 7. 7.1 Enfin, le recourant, invoquant l’inopportunité de la décision, soutient qu’elle « n’était pas la meilleure décision qu’il était possible de prendre », compte tenu de « l’intérêt public à examiner si la testatrice a[vait] été mal protégée par les institutions juridiques censées jouer ce
- 37 - rôle », d’une part, et au vu de la gravité des faits, s’ils devaient être confirmés, d’autre part (mémoire de recours, let. C, p. 23). 7.2 En vertu de l’art. 393 al. 2 let. c CPP, le recours peut notamment être formé pour inopportunité. Selon la doctrine, contrôler l’inopportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité, dont l’acte est attaqué, exerce sa liberté d’appréciation ; l’autorité supérieure ne vérifie pas si des normes juridiques ont été violées, mais si la décision en cause est bien la meilleure qu’on puisse prendre dans ce cadre (Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, n. 5.7.3.5, pp. 797 s. ; Stephensen/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., 2023, n. 17 ad art. 393 CPP). 7.3 En l’espèce, la gravité des faits ne constitue pas un moyen distinct de celui tiré du principe « in dubio pro duriore », dont on a vu qu’il devait être rejeté. Pour le reste, le recourant a su, en matière civile, faire usage des voies de droit dont il disposait devant la Justice de paix. Il n’appartenait pas au Procureur de s’ériger en juge civil en se prononçant sur la validité des codicilles contestés. S’il a néanmoins émis des considérations quant à la capacité de la testatrice – notion évidemment connue du droit civil (cf. les art. 467 et 519 al. 1 ch. 1 CC) –, il ne l’a fait que sous l’angle pénal, « en ce sens que la direction de la procédure se doit d’établir à satisfaction de droit si un tiers a tiré profit d’un éventuel manque de discernement, voire d’une absence totale de discernement de la défunte pour l’amener à signer les deux actes contestés par une partie de sa descendance », notamment par le plaignant (ordonnance de classement, p. 7, 4e par.). Enfin, la gravité de l’infraction en cause ne saurait suffire à justifier le renvoi en jugement de tout ou partie des prévenus. Le Ministère public n’a dès pas abusé de son pouvoir d’appréciation. Sa décision se révèle ainsi non seulement entièrement justifiée, mais également opportune.
- 38 -
8. Au vu de ce qui précède, un acquittement apparaît sensiblement plus probable qu’une condamnation, ce pour tous les prévenus et l’ensemble des infractions entrant en ligne de compte. Le classement procède dès lors d’une correcte application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP.
9. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 3’630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour ce même motif, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. Le montant de 770 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP), de sorte que le solde dû s’élève à 2’860 francs. Non requises et, partant, irrecevables (cf. consid. 1.2 ci- dessus), les déterminations déposées le 11 septembre 2024 par [...] et celles déposées par [...] le 1er octobre 2024 ne sauraient donner lieu à indemnisation selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 5 juillet 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 3’630 fr. (trois mille six cent trente francs), sont mis à la charge de Z.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par Z.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa
- 39 - charge au chiffre III ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par Z.________ s’élève à 2’860 fr. (deux mille huit cent soixante francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Etienne Campiche, avocat (pour Z.________),
- Me Miriam Mazou, avocate (pour [...]),
- Me Antonella Cereghetti, avocate (pour [...]),
- Mme [...],
- M. [...],
- M. [...],
- Mme [...],
- Mme [...],
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :