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PE17.008004

Waadt · 2018-07-03 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 4 L’appelant conteste ensuite la peine qui lui a été infligée.

E. 4.1.1 Selon l’art. 47 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 6B_849/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.1).

E. 4.1.2 Aux termes de l'art. 177 CP, celui qui, de toute autre manière que par celles visées aux dispositions précédentes, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans

- 15 - son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours- amende au plus (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3). D’après l’art. 177 al. 2 CP, le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible. Le juge ne peut faire usage de la faculté que lui réserve l’art. 177 al. 2 que si l’injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l’injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable. Ce comportement ne doit pas nécessairement viser l’auteur de l’injure; une conduite grossière en public peut suffire (ATF 117 IV 270 consid. 2c et la jurisprudence citée). La notion d’immédiateté doit être comprise comme notion temporelle, en ce sens que l’auteur doit avoir agi sous le coup de l’émotion provoquée par la conduite répréhensible de l’injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir (ATF 83 IV 151 qui examine la question de savoir quand une injure est provoquée). Le juge peut exempter l’auteur de toute peine. Il s’agit, là encore, d’une faculté, non d’une obligation (ATF 109 IV 39 consid. 4b in fine). Il peut aussi se borner à atténuer cette dernière. Il dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation. L’art. 177 al. 3 place les injures et les voies de fait sur le même pied et il est aussi applicable si le premier acte consiste en des voies de fait et non en une injure (ATF 82 IV 181). Lorsque voies de fait ou injures se répondent, le juge a la faculté d’exempter l’un des protagonistes ou les deux. S’il lui apparaît que l’un d’eux est responsable à titre prépondérant de l’altercation, il n’exemptera que l’autre. L’art. 177 al. 3 CP ne permet pas seulement d’exempter l’auteur de la riposte, mais même l’auteur de l’acte initial. Cette disposition consacre donc la pratique judiciaire bien ancrée selon laquelle les protagonistes d’une altercation, dont les causes et l’enchaînement ne peuvent être que difficilement partiellement

- 16 - reconstitués, doivent être renvoyés dos à dos (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I 3e éd., Berne 2010, n. 35 ad art. 177 CP).

E. 4.2 En l’espèce, l’appelant soutient qu’il aurait dû être condamné à une amende pour voies de fait, dès lors qu’il devrait être libéré de l’infraction de menaces qualifiées et être exempté de toute peine pour l’infraction d’injure en application de l’art. 177 al. 3 CP. En l’occurrence, comme on l’a vu au considérant 3.2, la condamnation de A.________ pour menaces qualifiées doit être confirmée. Quant à l’application de l’art. 177 al. 3 CP, qui reste une faculté du juge, qui dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, elle doit à l’évidence être exclue au vu des faits qui démontrent que c’est le comportement du prévenu qui est à l’origine des altercations du couple. Pour le surplus, l’appelant ne conteste pas les éléments de culpabilité invoqués à juste titre par le premier juge. A l’évidence, il ne supporte pas la contrariété, que ce soit celle engendrée par sa vie conjugale ou celle résultant de l’intervention des autorités judiciaires. Il est arrogant, égoïste et est incapable de se remettre en question, persistant à nier l’évidence depuis le début de la procédure, témoignant ainsi d’une absence totale de prise de conscience. A cela s’ajoutent les antécédents défavorables et le concours d’infractions. En définitive, force est de constater que la peine de 90 jours-amende à 30 fr. prononcée par le premier juge, qui a de surcroît renoncé à révoquer un précédent sursis, apparaît clémente.

E. 4.3 Dans la mesure où la peine fixée par le premier juge est confirmée, le grief selon lequel seule une amende aurait dû être prononcée doit être rejeté, de même que, par conséquent, la conclusion tendant à l’octroi d’une indemnité pour tort moral en raison de la détention subie, en application de l’art. 429 al. 3 CPP. La déduction de 3 jours-amende à titre de réparation morale doit être confirmée.

- 17 -

E. 5 L’appelant conteste enfin l’allocation à la plaignante d’une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et invoque une violation de l’art. 433 al. 1 CPP.

E. 5.1 Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (al. 2). Les hypothèses envisagées à l'art. 433 al. 1 CPP sont alternatives (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 433 CPP). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). Le Tribunal fédéral a considéré qu'en obtenant la condamnation du prévenu pour injure, la partie plaignante avait obtenu gain de cause, et que le fait que le recourant ait bénéficié d'une exemption de peine au motif qu'il avait riposté à une injure par une autre injure étant sans incidence sur la nécessité, pour la plaignante, de faire valoir ses intérêts quant à la constatation d'un verdict de culpabilité 2014 (TF 6B_495/2014 du 6 octobre 2014, consid. 2.3). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). Il s'agit en premier lieu

- 18 - des frais d'avocat de la partie plaignante. En d'autres termes, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (TF 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 et les références citées). L'indemnité visée par l'art. 433 CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense, de sorte à couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables; lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 2.2.1; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l'adoption d'un nouvel art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1) qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4).

E. 5.2 En l’espèce, c’est en vain que l’appelant prétend que la plaignante n’aurait pris aucune conclusion civile formelle. Le jugement précise que le conseil de la plaignante a produit une liste d’opérations à l’issue des débats (cf. jugt. p. 13), ce qui est suffisant pour considérer que la plaignante a fait valoir ses prétention relatives aux dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 al. 1 CPP. A cet égard, le dépôt de listes d’opérations ou de notes

- 19 - d’honoraires après les plaidoiries est usuel dans le canton de Vaud, le défenseur ayant du reste procédé de la même manière. Le grief est ainsi infondé et doit être rejeté, étant précisé que pour le surplus, le montant alloué n’est pas contesté dans sa quotité.

E. 6 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Le défenseur d’office de A.________ a produit une liste d’opérations dont il n'y a pas lieu de s'écarter, hormis pour y ajouter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est donc une indemnité d’un montant de 1'505 fr. 65, correspondant à 7 heures d’activité à 180 fr. de l'heure, à 138 fr. de débours et de vacation et à 107 fr. 65 de TVA qui doit être allouée à Me Vincent Demierre pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 3'335 fr. 65, constitués en l’espèce des émoluments d’arrêt et d'audience, par 1’830 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, seront mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). A.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat de Vaud l’indemnité versée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra.

- 20 -

Dispositiv
  1. d’appel pénale, appliquant les articles 34, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 50, 51, 106, 126 al. 1 et 2 litt. b, 177 al. 1, 180 al. 1 et 2 litt. a CP et 398 ss CPP prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 3 juillet 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère A.________ du chef d’accusation d’insoumission à une décision de l’autorité; II. constate que A.________ s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées, d’injure et de menaces qualifiées; III. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), sous déduction de 9 (neuf) jours de détention avant jugement; IV. condamne A.________ à une amende de 600 fr. (six cent francs), et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 6 (six) jours; V. constate que A.________ a subi 6 (six) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne, à titre de réparation du tort moral, que 3 (trois) jours-amende soient déduits de la peine pécuniaire fixée sous chiffre III ci- dessus; VI. renonce à révoquer le sursis accordé le 7 avril 2016 à A.________ par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne; VII. dit que A.________ est le débiteur de B.________, et lui doit immédiat paiement d’une montant de 1 fr. (un franc) à titre de tort moral, et d’un montant de - 21 - 1'908 fr. 45 (mille neuf cent huit francs et quarante-cinq centimes) à titre de dépens pénaux; VIII. met les frais de justice par 9'896 fr. 35 à la charge de A.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Vincent Demierre, par 6'046 fr. 35, débours et TVA compris, sous déduction de l’avance de 4'386 fr. 60 d’ores et déjà versée, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'505 fr. 65 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Vincent Demierre. IV.Les frais d'appel, par 3'335 fr. 65, y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office de A.________, sont mis à la charge de ce dernier. V. A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 novembre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - 22 - - Me Vincent Demierre, avocat (pour A.________), - Me Marc-Henri Fragnière, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 374 PE17.008004/TDE CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 7 novembre 2018 __________________ Composition : M. PELLET, président M. Sauterel et Mme Bendani, juges Greffier : M. Glauser ***** Parties à la présente cause : A.________, prévenu, représenté par Me Vincent Demierre, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé, B.________, partie plaignante, représentée par Me Marc-Henri Fragnière, conseil de choix à Lausanne, intimée. 654

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 3 juillet 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré A.________ du chef d’accusation d’insoumission à une décision de l’autorité (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées, d’injure et de menaces qualifiées (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. sous déduction de 9 jours de détention avant jugement (III), ainsi qu’à une amende de 600 fr., le peine privative de liberté de substitution étant de 6 jours (IV), a constaté qu’il avait subi 6 jours de détention dans des conditions de détention provisoires illicites et ordonné que 3 jours-amende soient déduits de la peine pécuniaire (V), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 7 avril 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (VI), a dit que A.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à B.________ d’un montant de 1 fr. à titre de tort moral et de 1'908 fr. 45 à titre de dépens pénaux (VII) et a mis les frais de justice, par 9'896 fr. 35, incluant l’indemnité allouée au défenseur d’office de ce dernier, par 6'046 fr. 35, débours et TVA compris, à la charge de A.________ (VIII). B. Par annonce du 4 juillet 2018, puis par déclaration motivée du 6 août suivant, A.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il est également libéré de l’infraction de menaces qualifiées, aucune peine pécuniaire n’étant prononcée, des dépens pénaux n’étant pas dus à B.________ et une indemnité de 2'250 fr. lui étant allouée pour la détention subie en application de l’art. 429 al. 3 CPP. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens que la peine pécuniaire infligée est sensiblement réduite et que des dépens pénaux ne sont pas dus à B.________. Encore plus subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à

- 8 - l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 18 septembre 2018, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants :

a) A.________ est né le [...] 1961 à [...] au Portugal, pays dont il est ressortissant. Il travaille en tant qu’intérimaire dans le domaine de la construction, a déclaré ne pas avoir de dettes et gagner entre 2'000 et 3'000 fr. par mois. Il est marié à B.________, avec laquelle il a eu deux enfants, aujourd’hui majeurs. Le casier judiciaire suisse de A.________ contient les inscriptions suivantes :

- 12 novembre 2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : 40 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans et 200 fr. d’amende pour infraction à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, sursis prolongé d’un an le 7 avril 2016;

- 11 décembre 2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : 90 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 3 ans pour violation des règles de la circulation, ivresse qualifiée, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, sursis prolongé d’un an le 7 avril 2016;

- 7 avril 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : 10 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 3 ans et 150 fr. d’amende pour vol d’importance mineure et violation de domicile.

- 9 - Pour les besoins de la présente cause, A.________ a été détenu provisoirement durant 9 jours en avril et en mai 2017, dont 8 jours dans la zone carcérale de la police de Lausanne.

b) Les époux A.________ rencontrent des difficultés conjugales depuis plusieurs années, lesquelles ont donné lieu à plusieurs interventions policières et à au moins une plainte, classée faute de soupçons suffisants. Par ailleurs, des interdictions de périmètre ont été prononcées contre le prévenu, qui n’ont pas empêché l’épouse de continuer à prendre contact et à voir son époux. Dans ce contexte, les faits suivants ont été dénoncés les 8 mai et 12 juin 2017 par l’épouse.

1) Le 27 avril 2017, A.________ et B.________ se sont disputés au sujet d’un appel téléphonique reçu par le prénommé. Au cours de cette dispute, le prévenu a donné des coups à la tête, sur les bras et les jambes de son épouse et l’a poussée dans le dos alors qu’elle avait une côte cassée. B.________ a subi des abrasions et ecchymoses au niveau des membres supérieurs. Le prévenu a ensuite dit à son épouse qu’il allait la tuer, soit en Suisse soit au Portugal. Suite à l’intervention de la police, A.________ a fait l’objet d’une ordonnance d’expulsion du domicile conjugal. Peu après ces événements, il a dit à son épouse qu’elle allait payer pour les deux jours qu’il avait passés à l’hôtel de police.

2) Le 8 mai 2017, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction de s’approcher à moins de 200 mètres de B.________ – dont il n’est pas établi qu’elle lui aurait été notifiée – A.________ s’est rendu dans la cave de l’immeuble où se trouve le domicile conjugal. Alors que son épouse s’était rendue dans cet endroit durant la nuit, il l’a poursuivie avec une queue de pelle en bois en faisant mine de vouloir la frapper.

3) Entre le 28 avril 2017 et le 28 mai 2017, A.________ a à plusieurs reprises approché son épouse, en se rendant notamment devant le centre [...] où elle séjournait, ainsi que sur son lieu de travail, et l’a menacée et insultée lorsqu’il a eu l’occasion de lui parler, en lui disant par exemple « Tu vas voir ce que je vais te faire, pute de route ».

- 10 - En d roit :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.________ est recevable.

2. Selon l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au

- 11 - traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

3. L’appelant conteste les faits retenus dans les cas 1 à 3 de l’acte d’accusation et invoque une violation de la présomption d’innocence. 3.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2). Si l'autorité a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers

- 12 - éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017, consid. 4.1; TF 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1; TF 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP). 3.2 En l’espèce, en présence de versions contradictoires des parties, le premier juge a préféré celle de la plaignante, en considérant que les constats médicaux, effectués rapidement après les faits dénoncés, le départ du prévenu du domicile conjugal avant l’arrivée de la police, l’attitude oppositionnelle de celui-ci et les déclarations du fils des parties démontraient que les déclarations de B.________ étaient crédibles, alors que les dénégations de l’appelant ne l’étaient pas du tout. Cette appréciation est adéquate et l’appelant ne fait qu’y opposer sa propre analyse, en vain. Les prétendues contradictions invoquées ne sont pas relevantes, dans la mesure où on peut parfaitement recevoir des coups sans avoir de marques. Au demeurant, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, les certificats médicaux, y compris celui du 27 (recte : 28) avril 2017 (P. 22), confirment la version de la plaignante, qui est décrite comme subissant des violences conjugales depuis des années et qui exposent notamment qu’elle a reçu un coup dans le dos et à la tête. Quant au constat médical du 8 mai 2017 (P. 23), plus détaillé, il concerne bel et bien – en partie – les événements du 27 avril 2017. On peut de surcroît y lire « Durant la consultation, la patiente pleure à plusieurs

- 13 - reprises. Elle fait part de sa crainte que son mari ne la tue, d’autant plus qu’il ne respecte pas l’interdiction de s’approcher et qu’elle habite au rez- de-chaussée », ce qui confirme également les menaces et la crainte qu’elles ont inspiré chez la plaignante. Il y a encore lieu de relever que, s’il est constant que le couple se disputait fréquemment et que des insultes étaient échangées, on ne voit pas en quoi cela permettrait de considérer que l’appelant n’aurait pas pu menacer son épouse de façon à faire naître une crainte chez cette dernière. Il en va de même du fait que la plaignante ait continué de fréquenter le prévenu après avoir déposé plainte contre lui, puisque de tels comportements sont régulièrement observés dans les relations conjugales empreintes de violences. Cela tend au contraire à démontrer une absence de volonté d’accabler le prévenu par des déclarations fallacieuses, tout comme le fait que B.________ n’ait pas souhaité rester à l’hôpital pour sa protection en avril 2017 et qu’elle ait hésité à déposer plainte. Enfin, le fait que le fils n’ait pas mentionné les menaces ne permet pas non plus d’exclure qu’elles aient eu lieu, alors qu’elles sont confirmées par les autres éléments au dossier et par la version de la plaignante, crédible dans son ensemble. S’agissant du cas 2, les prétendues lacunes du jugement n’existent là encore que dans l’esprit de l’appelant, dont les dénégations sont dépourvues de toute crédibilité. Celui-ci n’explique même pas ce qu’il faisait à la cave de l’immeuble où est domiciliée son épouse, alors qu’il avait l’interdiction d’approcher celle-ci et qu’il s’y était caché dans le but manifeste de lui faire peur et de la menacer. Il n’y a donc aucune raison de s’écarter de la version de la plaignante, qui n’a témoigné d’aucune volonté de l’accabler. Il en va de même s’agissant du cas 3, les déclarations du témoin F.________ n’excluant pas les menaces dénoncées et confirmant l’attitude agressive du prévenu. Quant au fils des parties, il n’a pas dit que son père n’avait jamais été violent physiquement avec sa mère, mais que c’était la première fois qu’il assistait à des violences physiques entre ses parents et qu’il n’habitait avec eux que depuis deux mois.

- 14 - En définitive, la condamnation de A.________ pour menaces qualifiées doit donc être confirmée.

4. L’appelant conteste ensuite la peine qui lui a été infligée. 4.1 4.1.1 Selon l’art. 47 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 6B_849/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.1). 4.1.2 Aux termes de l'art. 177 CP, celui qui, de toute autre manière que par celles visées aux dispositions précédentes, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans

- 15 - son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours- amende au plus (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3). D’après l’art. 177 al. 2 CP, le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible. Le juge ne peut faire usage de la faculté que lui réserve l’art. 177 al. 2 que si l’injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l’injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable. Ce comportement ne doit pas nécessairement viser l’auteur de l’injure; une conduite grossière en public peut suffire (ATF 117 IV 270 consid. 2c et la jurisprudence citée). La notion d’immédiateté doit être comprise comme notion temporelle, en ce sens que l’auteur doit avoir agi sous le coup de l’émotion provoquée par la conduite répréhensible de l’injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir (ATF 83 IV 151 qui examine la question de savoir quand une injure est provoquée). Le juge peut exempter l’auteur de toute peine. Il s’agit, là encore, d’une faculté, non d’une obligation (ATF 109 IV 39 consid. 4b in fine). Il peut aussi se borner à atténuer cette dernière. Il dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation. L’art. 177 al. 3 place les injures et les voies de fait sur le même pied et il est aussi applicable si le premier acte consiste en des voies de fait et non en une injure (ATF 82 IV 181). Lorsque voies de fait ou injures se répondent, le juge a la faculté d’exempter l’un des protagonistes ou les deux. S’il lui apparaît que l’un d’eux est responsable à titre prépondérant de l’altercation, il n’exemptera que l’autre. L’art. 177 al. 3 CP ne permet pas seulement d’exempter l’auteur de la riposte, mais même l’auteur de l’acte initial. Cette disposition consacre donc la pratique judiciaire bien ancrée selon laquelle les protagonistes d’une altercation, dont les causes et l’enchaînement ne peuvent être que difficilement partiellement

- 16 - reconstitués, doivent être renvoyés dos à dos (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I 3e éd., Berne 2010, n. 35 ad art. 177 CP). 4.2 En l’espèce, l’appelant soutient qu’il aurait dû être condamné à une amende pour voies de fait, dès lors qu’il devrait être libéré de l’infraction de menaces qualifiées et être exempté de toute peine pour l’infraction d’injure en application de l’art. 177 al. 3 CP. En l’occurrence, comme on l’a vu au considérant 3.2, la condamnation de A.________ pour menaces qualifiées doit être confirmée. Quant à l’application de l’art. 177 al. 3 CP, qui reste une faculté du juge, qui dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, elle doit à l’évidence être exclue au vu des faits qui démontrent que c’est le comportement du prévenu qui est à l’origine des altercations du couple. Pour le surplus, l’appelant ne conteste pas les éléments de culpabilité invoqués à juste titre par le premier juge. A l’évidence, il ne supporte pas la contrariété, que ce soit celle engendrée par sa vie conjugale ou celle résultant de l’intervention des autorités judiciaires. Il est arrogant, égoïste et est incapable de se remettre en question, persistant à nier l’évidence depuis le début de la procédure, témoignant ainsi d’une absence totale de prise de conscience. A cela s’ajoutent les antécédents défavorables et le concours d’infractions. En définitive, force est de constater que la peine de 90 jours-amende à 30 fr. prononcée par le premier juge, qui a de surcroît renoncé à révoquer un précédent sursis, apparaît clémente. 4.3 Dans la mesure où la peine fixée par le premier juge est confirmée, le grief selon lequel seule une amende aurait dû être prononcée doit être rejeté, de même que, par conséquent, la conclusion tendant à l’octroi d’une indemnité pour tort moral en raison de la détention subie, en application de l’art. 429 al. 3 CPP. La déduction de 3 jours-amende à titre de réparation morale doit être confirmée.

- 17 -

5. L’appelant conteste enfin l’allocation à la plaignante d’une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et invoque une violation de l’art. 433 al. 1 CPP. 5.1 Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (al. 2). Les hypothèses envisagées à l'art. 433 al. 1 CPP sont alternatives (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 433 CPP). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). Le Tribunal fédéral a considéré qu'en obtenant la condamnation du prévenu pour injure, la partie plaignante avait obtenu gain de cause, et que le fait que le recourant ait bénéficié d'une exemption de peine au motif qu'il avait riposté à une injure par une autre injure étant sans incidence sur la nécessité, pour la plaignante, de faire valoir ses intérêts quant à la constatation d'un verdict de culpabilité 2014 (TF 6B_495/2014 du 6 octobre 2014, consid. 2.3). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). Il s'agit en premier lieu

- 18 - des frais d'avocat de la partie plaignante. En d'autres termes, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (TF 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 et les références citées). L'indemnité visée par l'art. 433 CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense, de sorte à couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables; lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 2.2.1; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l'adoption d'un nouvel art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1) qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4). 5.2 En l’espèce, c’est en vain que l’appelant prétend que la plaignante n’aurait pris aucune conclusion civile formelle. Le jugement précise que le conseil de la plaignante a produit une liste d’opérations à l’issue des débats (cf. jugt. p. 13), ce qui est suffisant pour considérer que la plaignante a fait valoir ses prétention relatives aux dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 al. 1 CPP. A cet égard, le dépôt de listes d’opérations ou de notes

- 19 - d’honoraires après les plaidoiries est usuel dans le canton de Vaud, le défenseur ayant du reste procédé de la même manière. Le grief est ainsi infondé et doit être rejeté, étant précisé que pour le surplus, le montant alloué n’est pas contesté dans sa quotité.

6. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Le défenseur d’office de A.________ a produit une liste d’opérations dont il n'y a pas lieu de s'écarter, hormis pour y ajouter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est donc une indemnité d’un montant de 1'505 fr. 65, correspondant à 7 heures d’activité à 180 fr. de l'heure, à 138 fr. de débours et de vacation et à 107 fr. 65 de TVA qui doit être allouée à Me Vincent Demierre pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 3'335 fr. 65, constitués en l’espèce des émoluments d’arrêt et d'audience, par 1’830 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, seront mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). A.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat de Vaud l’indemnité versée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra.

- 20 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 50, 51, 106, 126 al. 1 et 2 litt. b, 177 al. 1, 180 al. 1 et 2 litt. a CP et 398 ss CPP prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 3 juillet 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère A.________ du chef d’accusation d’insoumission à une décision de l’autorité; II. constate que A.________ s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées, d’injure et de menaces qualifiées; III. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), sous déduction de 9 (neuf) jours de détention avant jugement; IV. condamne A.________ à une amende de 600 fr. (six cent francs), et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 6 (six) jours; V. constate que A.________ a subi 6 (six) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne, à titre de réparation du tort moral, que 3 (trois) jours-amende soient déduits de la peine pécuniaire fixée sous chiffre III ci- dessus; VI. renonce à révoquer le sursis accordé le 7 avril 2016 à A.________ par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne; VII. dit que A.________ est le débiteur de B.________, et lui doit immédiat paiement d’une montant de 1 fr. (un franc) à titre de tort moral, et d’un montant de

- 21 - 1'908 fr. 45 (mille neuf cent huit francs et quarante-cinq centimes) à titre de dépens pénaux; VIII. met les frais de justice par 9'896 fr. 35 à la charge de A.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Vincent Demierre, par 6'046 fr. 35, débours et TVA compris, sous déduction de l’avance de 4'386 fr. 60 d’ores et déjà versée, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'505 fr. 65 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Vincent Demierre. IV.Les frais d'appel, par 3'335 fr. 65, y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office de A.________, sont mis à la charge de ce dernier. V. A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 novembre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- 22 -

- Me Vincent Demierre, avocat (pour A.________),

- Me Marc-Henri Fragnière, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure cantonale Strada,

- Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :