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TRIBUNAL CANTONAL 396 PE17.007860-MOP CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 juin 2017 __________________ Composition : M. MAILLARD, président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 31, 177 et 180 CP; 310 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 mai 2017 par C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 mai 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.007860-MOP, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 24 avril 2017, C.________ a déposé plainte pénale contre Z.________. Il lui reproche en substance de l’avoir menacé en lui disant, le 29 novembre 2016 : « essaye de voir un psy en urgence avant de te suicider gratuitement », et le 6 décembre 2016 : « on va t’attaquer en Tunisie et en Suisse ». Il lui reproche encore de l’avoir traité, le 8 décembre 2016, de « minable », via le réseau social Facebook (P. 4). 351
- 2 - C.________ a encore indiqué que le 22 avril 2017, il avait reçu un message du même auteur, qui lui indiquait avoir connaissance de son lieu de domicile et de son numéro de téléphone. B. Par ordonnance du 11 mai 2017, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne n’est pas entrée en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). C. Par acte du 19 mai 2017, C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. Par avis du 24 mai 2017, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 13 juin 2017 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, ce qu’il a fait en temps utile. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non- entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
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2. Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). 3. 3.1 La Procureure a considéré que faute de plainte déposée en temps utile, les infractions d’injure et de menaces ne pouvaient être poursuivies. Le recourant affirme que Z.________ continuerait à le menacer avec des messages, dont l’un du 22 avril 2017, duquel il ressortirait qu’il connaît son adresse privée et son numéro de téléphone. Il explique qu’au début il n’avait pas pris les menaces de Z.________ au sérieux, mais que lorsqu’il avait reçu son message du 22 avril 2017, il aurait été terrorisé. Il demande ainsi que soit prise en considération la date de la dernière infraction, soit le 22 avril 2017 et non celle de la première, soit le 19 novembre 2016. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 177 CP al. 1, celui qui, de toute autre manière que la diffamation (art. 173 CP) et la calomnie (art. 174 CP), aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui
- 4 - dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Selon l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.2.2 Aux termes de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. Ce délai impératif de trois mois concerne uniquement les infractions poursuivies sur plainte. Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). Selon la doctrine et la jurisprudence, le point de départ du délai de plainte est le jour où le lésé a connaissance non seulement de l'auteur de l'infraction, mais aussi des éléments objectifs et subjectifs de celle-ci (ATF 132 IV 49 consid. 3.2 in initio; TF 6B_145/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.3; Riedo, Der Strafantrag, thèse Fribourg, Bâle/Genève/Munich 2004, pp. 444 ss). 3.2.3 Les infractions contre l’honneur ne sont pas des délits de durée mais des délits de situation. En cas d’infractions contre l’honneur répétées à l’encontre de la même victime, il n’y a pas d’unité quant à la prescription. Celle-ci court pour chacune des infractions dès le jour de sa commission (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2017,
n. 5 ad art. 178 CP et les références citées). Il en va de même du délai de plainte. 3.2.4 La tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale suisse, Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 CPP, p. 894), doit être assimilée à un empêchement de procéder, au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 12 décembre 2013/818).
- 5 - 3.3 En l’occurrence, les infractions visées par la plainte pénale du 24 avril 2017 auraient été commises les 29 novembre 2016, 6 décembre 2016 et 8 décembre 2016. Il s’ensuit que la plainte pénale de C.________, datée du 24 avril 2017, a été déposée après l’échéance du délai de trois mois pour procéder et qu’elle est ainsi tardive au regard de l’art. 31 CP. Cette circonstance fait obstacle à l’ouverture d’une instruction pénale pour des faits susceptibles de tomber sous le coup des infractions d’injure et de menaces, lesquelles se poursuivent uniquement sur plainte. Toute condamnation pouvant être exclue d’emblée avec certitude, l’ordonnance de non-entrée en matière est bien fondée. Il incombera ainsi au recourant de déposer une nouvelle plainte pénale auprès du Ministère public s’il entend que Z.________ soit poursuivi pour des faits qui auraient été commis le 22 avril 2017, s’il devait estimer que ceux-ci sont en eux-mêmes constitutifs d’une infraction pénale.
4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 mai 2017 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.
- 6 - IV. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûreté. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. C.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :