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PE17.007586

Waadt · 2019-06-06 · Français VD
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 L'art. 410 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (let. a), si la décision entre en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b), ou s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction (let. c). La demande de révision visée à l’art. 410 al. 1 let. b CPP doit être déposée dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elle n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).

E. 1.2 L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l’art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu

- 7 - connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1).

E. 2 A l’appui de sa demande de révision, dont les moyens ont été développés par son mémoire ampliatif du 15 janvier 2024, le requérant a produit une expertise privée (P. 719/1, déjà mentionnée) qui serait à même, selon lui, de faire naître un doute insurmontable sur sa culpabilité. Cette expertise privée contredirait l’expertise judiciaire médico-légale du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) pour ce qui est de la signification à apporter à la présence d’embolies graisseuses dans les poumons de la victime. Le requérant déduit de l’avis de l’expert privé que les embolies graisseuses en question ne pouvaient être attribuées à des fractures osseuses survenues du vivant de la victime. Il en découlerait, toujours selon lui, qu’un nouvel examen « permettra[it] une nouvelle qualification juridique des faits, avec une possible atténuation d’assassinat à meurtre, voire homicide par négligence, la question de la préméditation devant être revue » et qu’il en irait « également de la détermination du moment du décès et plus particulièrement du moment où le corps de feue Mme [...] a été "conditionné" selon les termes du Jugement » (P. 719, p. 2, 5e par.).

E. 2.2 L’expertise privée n’a pas la même valeur probante qu’une expertise judiciaire, l’expert mandaté par une partie n’étant ni indépendant ni impartial. Ainsi, les résultats issus d’une expertise privée réalisée sur mandat du prévenu sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves et sont considérés comme de simples allégués de parties (ATF 142 II 355 consid. 6 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.2, JdT 2016 IV 160).

- 8 -

E. 2.3.1 L’expertise privée dont se prévaut le requérant n’est pas convaincante. Cet avis n’exclut pas les conclusions auxquelles sont parvenus les experts judiciaires, puisque le Professeur honoraire Krompecher reconnait lui-même que la présence d’embolies graisseuses dans les poumons de la victime pouvait être la conséquence de fractures, ne faisant que relever qu’elles pouvaient avoir « plusieurs autres causes possibles ». L’expert privé ne retranscrit pas dans son rapport la source sur laquelle il fonde son appréciation. Toutefois, les auteurs de l’article scientifique dont un extrait est annexé à l’expertise (Saukko/Knight, in : Knight’s Forensic Pathology, 4e éd., CRC Press 2016, p. 344) relèvent que, s’il peut exister des causes non-traumatiques à la présence d’embolies graisseuses dans les poumons, la cause traumatique a été démontrée dans la majorité des cas, au bénéfice des constatations suivantes (traduction libre) : « Après un traumatisme, de la graisse apparaît généralement dans les poumons et peut y être mise en évidence histologiquement dans la majorité des cas de fractures et de lésions de parties graisseuses du corps comme les fesses. En effet, Lehman et Moore (1927) ont montré que la moitié d'une série de décès non-traumatiques présentait des preuves histologiques de graisse dans les poumons. Mason a trouvé de la graisse dans les poumons de 20 pour cent de sa série de décès non-traumatiques, mais a souligné que, quantitativement, la quantité était faible, contrairement à celle trouvée dans les cas de traumatisme mortel. » (P. 713/3). On remarquera en l’occurrence que l’autopsie de la victime a révélé des suffusions hémorragiques importantes (« de larges zones ») au niveau de la fesse gauche (P. 248, p. 21). Finalement, l’expert privé ne fait que relever la possibilité que les embolies graisseuses présentes dans les poumons de la victime ne soient pas « la conséquence des fractures de côtes ». Ce faisant, il formule une appréciation différente des mêmes éléments factuels révélés par l’autopsie de la victime, sans apporter de preuve nouvelle. Il n’y a ainsi pas de remise en cause des constations effectuées par les médecins légistes. En particulier, l’expertise privée ne mentionne pas d’avancée scientifique dans le domaine concerné à même de contredire les conclusions auxquelles les experts judiciaires sont parvenus. L’interprétation des éléments examinés par l’expert privé

- 9 - ne saurait en aucun cas conduire à écarter l’expertise judiciaire. On observera enfin que le requérant a eu la faculté de poser des questions complémentaires aux experts judiciaires, lesquelles ont abouti à deux compléments d’expertise (P. 327 et P. 352), sans qu’il ne conteste les réponses qui y ont été apportées.

E. 2.3.2 Dès lors, le motif de révision invoqué repose sur la seule appréciation formulée par l’expertise privée dont se prévaut le requérant, étant précisé que cet expert ne s’est fondé sur aucun fait nouveau ni sur aucune avancée scientifique un tant soit peu récente pour asseoir son avis. Il n’y a donc ni faits, ni moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui seraient de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Partant, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le moyen déduit de l’avis de doctrine médicale invoqué.

E. 2.4.1 Indépendamment de la question de la présence d’embolies graisseuses dans les poumons de la victime, les experts judiciaires ont également indiqué que les suffusions hémorragiques au niveau des fractures des côtes et du sternum ainsi que celles présentes au niveau de la fesse gauche révélaient que les lésions en cause étaient survenues du vivant de la victime (P. 248, p. 34 et P. 327, p. 7 R. 10 c, p. 8 R. 2). Les experts judiciaires ont par ailleurs relevé que le genre de fractures constatées au niveau des côtes de la victime parlait en faveur d’un traumatisme de type compression thoracique et que le sanglage, tel que montré lors de la reconstitution – opération que le requérant admet avoir réalisée avec l’aide de sa fille –, pouvait en avoir été la conséquence (P. 327, p. 2 R. 1 et R. 2, p. 8 R. 1). Il y a donc lieu de constater, sur le plan médico-légal, qu’une conjonction d’éléments différents indique que les fractures ou lésions subies par la victime lui ont été infligées de son vivant, les embolies graisseuses ne constituant qu’un élément parmi d’autres.

- 10 - C’est le lieu de rappeler que la conviction des juges amenés à se prononcer sur la culpabilité du requérant ne s’est pas uniquement fondée sur la seule présence d’embolies graisseuses dans les poumons de la victime, mais sur de nombreux autres éléments, à savoir, pour l’essentiel, la relation d’interdépendance avec sa fille et les multiples contradictions des prévenus parmi lesquelles figure effectivement la problématique des embolies graisseuses révélée par les experts judiciaires, étant précisé que cette problématique s’inscrit dans un ensemble de onze éléments contradictoires relevés par le Tribunal criminel (cf. jugement du 6 juin 2019, pp. 147 à 150). Il apparaît ainsi que la présence d’embolies graisseuses et les considérations qui en sont déduites ne constituent en réalité qu’un élément très secondaire par rapport à l’ensemble de ceux sur lesquels le Tribunal criminel a forgé sa conviction quant à la culpabilité du requérant. Il faut rappeler que le requérant admet avoir sanglé son épouse en position fœtale avec l’aide de sa fille pour pouvoir la mettre dans un sac à gazon et finalement la placer dans un réservoir à eau. Or, comme déjà mentionné plus haut, les experts judiciaires ont indiqué que les fractures constatées au niveau des côtes de la victime étaient compatibles avec la compression thoracique résultant d’une telle opération conformément à ce qui ressortait de la reconstitution des faits, et que ces fractures, en raison des suffusions hémorragiques qu’elles avaient produites, permettaient de retenir qu’elles étaient survenues du vivant de la victime. Cet élément est indépendant de la question liée à la présence d’embolies graisseuses dans les poumons de la défunte. Il ne permet donc pas une nouvelle appréciation quant aux causes du décès.

E. 2.4.2 Qui plus est, soit par surabondance, la problématique traitée par l’expertise privée est d’autant moins susceptible d’exercer une influence sur la condamnation du requérant que, dans son cas, contrairement à celui de sa fille, le moment auquel la mort de la victime est survenue est dépourvu de toute conséquence sur sa culpabilité au regard des actes qui lui sont reprochés. Il est en effet établi et incontesté que le requérant a appelé sa fille le 12 décembre 2016 à 0 h 47 pour lui demander notamment de le rejoindre au domicile conjugal, où se trouvait

- 11 - son épouse. Il était donc alors déjà présent sur les lieux et l’a été sans discontinuer non seulement jusqu’à la mort de la victime mais, plus encore, jusqu’au départ de W.________ vers 3 h 00, cette dernière étant arrivée vers 1 h 15.

E. 2.5 Il résulte de ce qui précède que le requérant ne présente aucun fait ou moyen de preuve nouveau et sérieux propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles repose sa condamnation du 6 juin 2019.

E. 3 Au vu de ce qui précède, la demande de révision, d’emblée mal fondée, doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, constitués du seul émolument de jugement, par 990 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le requérant a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de révision. Cette requête doit être rejetée, la demande de révision étant d’emblée dépourvue de chance de succès, vu la non- entrée en matière dont elle a fait l’objet. Surtout, le moyen de preuve invoqué avec l’aide de son conseil était dans son cas manifestement dépourvu de toute pertinence.

- 12 -

Dispositiv
  1. d’appel pénale, en application de l’art. 410 al. 1, 412 al. 1 et 2 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. La demande d’assistance judiciaire présentée par F.________ est rejetée. III. Les frais de la procédure de révision, par 990 fr., sont mis à la charge de F.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Nadia Calabria, avocate (pour F.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. - 13 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 96 PE17.995786-MPL CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 29 janvier 2024 __________________ Composition : M. DE M O N T V A L L O N, président Mme Kühnlein et M. Parrone, juges Greffier : M. Ritter ***** Parties à la présente cause : F.________, requérant, représenté par Me Nadia Calabria, défenseur de choix, à Bussigny-près-Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande déposée le 19 octobre 2023 par F.________ tendant à la révision du jugement rendu le 6 juin 2019 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause dirigée notamment contre lui. Elle considère : En fait : A. a) Par jugement du 6 juin 2019, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, condamné W.________, pour assassinat et atteinte à la paix des morts, à une peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction de 266 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté (I), l’a maintenue en détention pour des motifs de sûreté (II), a ordonné qu’elle soit soumise à un traitement psychothérapeutique ambulatoire (III), a libéré F.________ de l’infraction d’entrave à l’action pénale (IV), l’a condamné, pour assassinat et atteinte à la paix des morts, à une peine privative de liberté de 18 ans, sous déduction de 769 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté (V), l’a maintenu en détention pour des motifs de sûreté (VI), a dit que W.________ et F.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de divers montants au titre de réparations civiles, les conclusions civiles étant pour le surplus rejetées (VII), et a ordonné le séquestre d’un réservoir à eau et de son contenu (X).

b) Par jugement des 9 et 10 décembre 2019 (n° 462), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a très partiellement admis l'appel de W.________ et celui de F.________, a modifié le chiffre VII du dispositif du jugement attaqué en réduisant à 10'000 fr. les montants alloués à titre de tort moral à trois des parties civiles, d’une part, et a rectifié d’office le jugement attaqué en supprimant le chiffre X de son dispositif, d’autre part.

c) Par arrêt du 21 janvier 2021 (TF 6B_484/2020, TF 6B_485/2020), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a, notamment,

- 3 - partiellement admis les recours de F.________ et de W.________, a réformé le jugement attaqué en ce sens que les conclusions civiles de trois des demandeurs à titre d’indemnité pour tort moral sont rejetées, a, pour le reste, rejeté les recours dans la mesure où ils étaient recevables, et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et indemnités liés aux procédures antérieures.

d) Par jugement du 4 mars 2021 (n° 176), la Cour d’appel pénale, statuant en reprise de cause, a, notamment, modifié conformément à l’arrêt du 21 janvier 2021 du Tribunal fédéral les chiffres XIII, XVI et XVII du jugement rendu le 6 juin 2019 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois.

e) W.________ et F.________ ont été condamnés pour assassinat et atteinte à la paix des morts sur la base des faits suivants : « A [...] (…) dans la nuit du 11 au 12 décembre 2016, F.________, après que sa femme [...] avait consommé une importante quantité d'alcool, a appelé sa fille W.________ à 00h47 (conversation de 4 minutes et 35 secondes), lui demandant notamment de le rejoindre à son domicile. Lorsque celle-ci est arrivée, vers 01h15, F.________ et W.________, qui ne supportaient plus les sautes d'humeur et les propos tenus par [...], se sont emparés chacun d'une partie de l'outil en métal habituellement utilisé par F.________ pour changer les roues de certains véhicules - qui consistait en une clé à roue de couleur dorée, coudée et dotée d'une extrémité plate dans laquelle était insérée un tuyau de plomberie en métal afin d'obtenir une rallonge permettant de faire levier pour serrer et desserrer les boulons des roues -, et sont montés à l'étage, au salon, où se trouvait [...]. Des coups ont été portés à la victime, d'un commun accord, soit par l'un des protagonistes, soit par F.________ et W.________, tous deux présents. Ces coups ont été portés à plusieurs reprises, au moyen des deux outils précités, notamment au niveau de la tête, en dessus de l'oreille gauche, et du cou, à droite, jusqu'à ce que la victime se retrouve au sol, inanimée, devant la cheminée, la tête baignant dans son sang. Puis, le père et la fille ont traîné [...] sur le balcon de la maison où elle a continué à se vider de son sang. Remarquant que du sang s'écoulait sur le balcon, F.________ a pris deux sacs- poubelle de 110 litres chacun et, avec l'aide de W.________, les a placés sous [...], toujours inconsciente, avant de la ramener au salon, où W.________ l'a sanglée en position fœtale avec l'aide de son père. La sangle utilisée était une sangle d'arrimage, équipée d'un tendeur, dispositif que le duo a manipulé pour écraser le corps de [...]. Tous deux ont ensuite enveloppé la victime dans une toile de store, avant de la mettre dans un sac à gazon, pour finalement la placer dans un réservoir à eau dans lequel [...] a trouvé la mort. Dans la foulée, F.________ a utilisé des bonbonnes de mousse expansive qu'il conservait dans son atelier afin de commencer à sceller le réservoir. Constatant qu'il n'en avait pas assez, il a demandé à W.________ d'acheter quelques bonbonnes supplémentaires, ainsi qu'une cordelette et des sangles. Après avoir effectué ces premières mesures de dissimulation, le père et la fille ont déplacé le réservoir à eau à l'extérieur de la maison. Vers 03h00, W.________ a quitté (…) et regagné son domicile de (…). Vers 08h00, après avoir dormi quelques heures, F.________ a immédiatement commencé à effectuer des nettoyages, en vue de faire disparaître les traces du crime, et a peint le réservoir à eau au moyen de bonbonnes de peinture de différentes couleurs afin de le rendre moins visible. L'après-midi du 12 décembre 2016, après avoir acheté les bonbonnes de mousse expansive, la cordelette et les sangles, W.________ s'est à nouveau rendue au domicile de ses parents, où, avec F.________, ils ont scellé le réservoir à eau au

- 4 - moyen de sangles, après avoir terminé de le remplir au moyen de la mousse expansive. Le réservoir à eau contenant le corps de [...] est ensuite resté au domicile du couple jusqu'au soir du 16 décembre 2016. (…) Entre le 12 et le 16 décembre 2016, F.________ et W.________ ont œuvré afin de faire disparaître les preuves du crime, soit notamment les taches de sang qui imprégnaient la moquette du salon, en particulier devant la cheminée, ainsi que les éclaboussures qui avaient été projetées sur le manteau de celle-ci, sur le plafond et les meubles ainsi que sur les objets qui se trouvaient autour de la table à manger. Pour ce faire, le père et la fille ont procédé à d'importants travaux de réfection du crépi, de remplacement de la moquette par du parquet et de nettoyage des meubles et des murs, notamment au moyen d'eau de Javel. Ils ont également passé la ponceuse et procédé à des nettoyages, au moyen de plusieurs produits, sur le balcon, afin de faire disparaître les taches de sang. Le soir du 16 décembre 2016, après avoir terminé de nettoyer, F.________ et W.________ ont chargé le réservoir à eau contenant le cadavre dans la voiture habituellement utilisée par W.________, une Mazda 2 immatriculée au nom de son mari (…). Ils se sont rendus au bord d'un ravin boisé à forte déclivité (…) et y ont jeté le container. Cet endroit avait été préalablement choisi par les protagonistes, afin de se débarrasser du corps de [...], lors de recherches informatiques débutées par F.________ le 1er novembre 2016. En début d'après-midi du 17 décembre 2016, le duo a mis en scène la disparition de la victime en parquant son véhicule au bord du Rhône, à (…)/VD, pour faire croire à un suicide. Le même jour, au soir, W.________ s'est présentée à la gendarmerie de (…) afin d'y annoncer la disparition de sa mère, en précisant que celle-ci avait eu lieu l'après-midi même. Le véhicule de la victime a été retrouvé le 20 décembre 2016 et restitué à F.________. (…) ». B. Par acte du 19 octobre 2023, F.________ a présenté une demande de révision du jugement rendu le 6 juin 2019 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois, confirmé par la Cour d’appel pénale par jugement des 9 et 10 décembre 2019 pour ce qui est de la déclaration de culpabilité, ainsi que de la nature et de la quotité de la peine (cf. ci-dessus). Il a conclu implicitement à l’annulation du jugement du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois et, en substance, à ce que l’ensemble de la procédure soit rejugée par « des juges et des experts indépendants, aux fins d’établir la vérité » (1) ainsi qu’à différentes mesures d’investigation (2 à 6). Agissant par son défenseur de choix nouvellement consulté, le requérant a déposé une écriture complémentaire spontanée le 15 janvier 2024, par laquelle il a confirmé les conclusions de son mémoire du 19 octobre 2023. Excipant de son impécuniosité, il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de révision (P. 719). A l’appui de sa demande de révision, le requérant a produit une copie d’un avis médical intitulé « Expertise médico-légale », établi le 29 août 2023 par le

- 5 - Dr Thomas Krompecher, ancien Professeur de médecine légale de l’Université de Lausanne et Professeur honoraire auprès de cette même université (P. 719/1). A la réquisition du Président de la Cour d’appel pénale, le défenseur a produit une procuration établie en sa faveur le 15 janvier 2024 (P. 721). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

- 6 - En d roit : 1. 1.1 L'art. 410 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (let. a), si la décision entre en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b), ou s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction (let. c). La demande de révision visée à l’art. 410 al. 1 let. b CPP doit être déposée dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elle n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). 1.2 L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l’art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu

- 7 - connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1).

2. A l’appui de sa demande de révision, dont les moyens ont été développés par son mémoire ampliatif du 15 janvier 2024, le requérant a produit une expertise privée (P. 719/1, déjà mentionnée) qui serait à même, selon lui, de faire naître un doute insurmontable sur sa culpabilité. Cette expertise privée contredirait l’expertise judiciaire médico-légale du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) pour ce qui est de la signification à apporter à la présence d’embolies graisseuses dans les poumons de la victime. Le requérant déduit de l’avis de l’expert privé que les embolies graisseuses en question ne pouvaient être attribuées à des fractures osseuses survenues du vivant de la victime. Il en découlerait, toujours selon lui, qu’un nouvel examen « permettra[it] une nouvelle qualification juridique des faits, avec une possible atténuation d’assassinat à meurtre, voire homicide par négligence, la question de la préméditation devant être revue » et qu’il en irait « également de la détermination du moment du décès et plus particulièrement du moment où le corps de feue Mme [...] a été "conditionné" selon les termes du Jugement » (P. 719, p. 2, 5e par.). 2.2 L’expertise privée n’a pas la même valeur probante qu’une expertise judiciaire, l’expert mandaté par une partie n’étant ni indépendant ni impartial. Ainsi, les résultats issus d’une expertise privée réalisée sur mandat du prévenu sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves et sont considérés comme de simples allégués de parties (ATF 142 II 355 consid. 6 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.2, JdT 2016 IV 160).

- 8 - 2.3 2.3.1 L’expertise privée dont se prévaut le requérant n’est pas convaincante. Cet avis n’exclut pas les conclusions auxquelles sont parvenus les experts judiciaires, puisque le Professeur honoraire Krompecher reconnait lui-même que la présence d’embolies graisseuses dans les poumons de la victime pouvait être la conséquence de fractures, ne faisant que relever qu’elles pouvaient avoir « plusieurs autres causes possibles ». L’expert privé ne retranscrit pas dans son rapport la source sur laquelle il fonde son appréciation. Toutefois, les auteurs de l’article scientifique dont un extrait est annexé à l’expertise (Saukko/Knight, in : Knight’s Forensic Pathology, 4e éd., CRC Press 2016, p. 344) relèvent que, s’il peut exister des causes non-traumatiques à la présence d’embolies graisseuses dans les poumons, la cause traumatique a été démontrée dans la majorité des cas, au bénéfice des constatations suivantes (traduction libre) : « Après un traumatisme, de la graisse apparaît généralement dans les poumons et peut y être mise en évidence histologiquement dans la majorité des cas de fractures et de lésions de parties graisseuses du corps comme les fesses. En effet, Lehman et Moore (1927) ont montré que la moitié d'une série de décès non-traumatiques présentait des preuves histologiques de graisse dans les poumons. Mason a trouvé de la graisse dans les poumons de 20 pour cent de sa série de décès non-traumatiques, mais a souligné que, quantitativement, la quantité était faible, contrairement à celle trouvée dans les cas de traumatisme mortel. » (P. 713/3). On remarquera en l’occurrence que l’autopsie de la victime a révélé des suffusions hémorragiques importantes (« de larges zones ») au niveau de la fesse gauche (P. 248, p. 21). Finalement, l’expert privé ne fait que relever la possibilité que les embolies graisseuses présentes dans les poumons de la victime ne soient pas « la conséquence des fractures de côtes ». Ce faisant, il formule une appréciation différente des mêmes éléments factuels révélés par l’autopsie de la victime, sans apporter de preuve nouvelle. Il n’y a ainsi pas de remise en cause des constations effectuées par les médecins légistes. En particulier, l’expertise privée ne mentionne pas d’avancée scientifique dans le domaine concerné à même de contredire les conclusions auxquelles les experts judiciaires sont parvenus. L’interprétation des éléments examinés par l’expert privé

- 9 - ne saurait en aucun cas conduire à écarter l’expertise judiciaire. On observera enfin que le requérant a eu la faculté de poser des questions complémentaires aux experts judiciaires, lesquelles ont abouti à deux compléments d’expertise (P. 327 et P. 352), sans qu’il ne conteste les réponses qui y ont été apportées. 2.3.2 Dès lors, le motif de révision invoqué repose sur la seule appréciation formulée par l’expertise privée dont se prévaut le requérant, étant précisé que cet expert ne s’est fondé sur aucun fait nouveau ni sur aucune avancée scientifique un tant soit peu récente pour asseoir son avis. Il n’y a donc ni faits, ni moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui seraient de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Partant, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le moyen déduit de l’avis de doctrine médicale invoqué. 2.4 2.4.1 Indépendamment de la question de la présence d’embolies graisseuses dans les poumons de la victime, les experts judiciaires ont également indiqué que les suffusions hémorragiques au niveau des fractures des côtes et du sternum ainsi que celles présentes au niveau de la fesse gauche révélaient que les lésions en cause étaient survenues du vivant de la victime (P. 248, p. 34 et P. 327, p. 7 R. 10 c, p. 8 R. 2). Les experts judiciaires ont par ailleurs relevé que le genre de fractures constatées au niveau des côtes de la victime parlait en faveur d’un traumatisme de type compression thoracique et que le sanglage, tel que montré lors de la reconstitution – opération que le requérant admet avoir réalisée avec l’aide de sa fille –, pouvait en avoir été la conséquence (P. 327, p. 2 R. 1 et R. 2, p. 8 R. 1). Il y a donc lieu de constater, sur le plan médico-légal, qu’une conjonction d’éléments différents indique que les fractures ou lésions subies par la victime lui ont été infligées de son vivant, les embolies graisseuses ne constituant qu’un élément parmi d’autres.

- 10 - C’est le lieu de rappeler que la conviction des juges amenés à se prononcer sur la culpabilité du requérant ne s’est pas uniquement fondée sur la seule présence d’embolies graisseuses dans les poumons de la victime, mais sur de nombreux autres éléments, à savoir, pour l’essentiel, la relation d’interdépendance avec sa fille et les multiples contradictions des prévenus parmi lesquelles figure effectivement la problématique des embolies graisseuses révélée par les experts judiciaires, étant précisé que cette problématique s’inscrit dans un ensemble de onze éléments contradictoires relevés par le Tribunal criminel (cf. jugement du 6 juin 2019, pp. 147 à 150). Il apparaît ainsi que la présence d’embolies graisseuses et les considérations qui en sont déduites ne constituent en réalité qu’un élément très secondaire par rapport à l’ensemble de ceux sur lesquels le Tribunal criminel a forgé sa conviction quant à la culpabilité du requérant. Il faut rappeler que le requérant admet avoir sanglé son épouse en position fœtale avec l’aide de sa fille pour pouvoir la mettre dans un sac à gazon et finalement la placer dans un réservoir à eau. Or, comme déjà mentionné plus haut, les experts judiciaires ont indiqué que les fractures constatées au niveau des côtes de la victime étaient compatibles avec la compression thoracique résultant d’une telle opération conformément à ce qui ressortait de la reconstitution des faits, et que ces fractures, en raison des suffusions hémorragiques qu’elles avaient produites, permettaient de retenir qu’elles étaient survenues du vivant de la victime. Cet élément est indépendant de la question liée à la présence d’embolies graisseuses dans les poumons de la défunte. Il ne permet donc pas une nouvelle appréciation quant aux causes du décès. 2.4.2 Qui plus est, soit par surabondance, la problématique traitée par l’expertise privée est d’autant moins susceptible d’exercer une influence sur la condamnation du requérant que, dans son cas, contrairement à celui de sa fille, le moment auquel la mort de la victime est survenue est dépourvu de toute conséquence sur sa culpabilité au regard des actes qui lui sont reprochés. Il est en effet établi et incontesté que le requérant a appelé sa fille le 12 décembre 2016 à 0 h 47 pour lui demander notamment de le rejoindre au domicile conjugal, où se trouvait

- 11 - son épouse. Il était donc alors déjà présent sur les lieux et l’a été sans discontinuer non seulement jusqu’à la mort de la victime mais, plus encore, jusqu’au départ de W.________ vers 3 h 00, cette dernière étant arrivée vers 1 h 15. 2.5 Il résulte de ce qui précède que le requérant ne présente aucun fait ou moyen de preuve nouveau et sérieux propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles repose sa condamnation du 6 juin 2019.

3. Au vu de ce qui précède, la demande de révision, d’emblée mal fondée, doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, constitués du seul émolument de jugement, par 990 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le requérant a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de révision. Cette requête doit être rejetée, la demande de révision étant d’emblée dépourvue de chance de succès, vu la non- entrée en matière dont elle a fait l’objet. Surtout, le moyen de preuve invoqué avec l’aide de son conseil était dans son cas manifestement dépourvu de toute pertinence.

- 12 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 410 al. 1, 412 al. 1 et 2 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. La demande d’assistance judiciaire présentée par F.________ est rejetée. III. Les frais de la procédure de révision, par 990 fr., sont mis à la charge de F.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Nadia Calabria, avocate (pour F.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

- 13 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :