Sachverhalt
dénoncés se seraient produits au sein de cette entité, la compétence du Procureur général, auquel les parties sont subordonnées, apparait problématique au niveau de l'apparence de prévention. La cause de récusation prévue à l'art. 56 let. f CPP est par conséquent réalisée.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée par X.________ doit être admise en tant qu’elle concerne le Procureur général. Le dossier sera retourné à ce dernier afin qu'il puisse, comme il l’a annoncé, saisir le Bureau du Grand Conseil en application de l’art. 6 al. 1 LMPu. Les frais de procédure, constitués du seul émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
- 5 - I. La demande de récusation déposée par X.________ contre le Procureur général du canton de Vaud est admise. II. La demande de récusation déposée par X.________ contre l’ensemble des procureurs du Ministère public du canton de Vaud est irrecevable. III. Le dossier de la cause est retourné au Procureur général du canton de Vaud pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais de décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Youri Widmer, avocat (pour X.________),
- M. le Procureur général, par l’envoi de photocopies.
- 6 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée par X.________ doit être admise en tant qu’elle concerne le Procureur général. Le dossier sera retourné à ce dernier afin qu'il puisse, comme il l’a annoncé, saisir le Bureau du Grand Conseil en application de l’art. 6 al. 1 LMPu. Les frais de procédure, constitués du seul émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
- 5 - I. La demande de récusation déposée par X.________ contre le Procureur général du canton de Vaud est admise. II. La demande de récusation déposée par X.________ contre l’ensemble des procureurs du Ministère public du canton de Vaud est irrecevable. III. Le dossier de la cause est retourné au Procureur général du canton de Vaud pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais de décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Youri Widmer, avocat (pour X.________),
- M. le Procureur général, par l’envoi de photocopies.
- 6 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 282 PE17.007428-ECO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 avril 2017 __________________ Composition : M. MAILLARD, président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation concernant « le Procureur général et tous les autres procureurs du Ministère public du canton de Vaud », transmise le 20 avril 2017 par le Procureur général dans la cause n° PE17.007428-ECO ouverte sur plainte de X.________ contre Y.________, Procureure, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 15 mars 2017, X.________, [...] [...], a déposé plainte pénale auprès du Ministère public central contre Y.________, Procureure, pour tentative de contrainte, diffamation, subsidiairement calomnie, ainsi que toutes autres infractions à déterminer ultérieurement. 351
- 2 - Par courrier de son conseil du 22 mars 2017, X.________ a requis que l’instruction soit déléguée à un canton tiers.
b) Il ressort de l’échange de courriers intervenu entre le Procureur général et le conseil de la plaignante que cette requête de X.________ doit être interprétée comme une demande de récusation du Procureur général et de tous les procureurs vaudois. B. Le 20 avril 2017, le Procureur général a transmis à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal la demande de récusation présentée par X.________, indiquant qu’il lui apparaissait que ni le Procureur général, ni aucun autre procureur faisant partie du Ministère public du canton de Vaud ne pouvait traiter un dossier où la plaignante et la personne visée par la plainte faisaient toutes deux partie dudit Ministère public et concernait des faits qui se seraient produits au sein de celui-ci. Il concluait donc à la récusation de tous les magistrats du Parquet cantonal, ajoutant qu’il envisageait de saisir le Bureau du Grand Conseil en vue de la désignation d’un procureur extraordinaire conformément à l’art. 6 al. 1 LMPu (loi sur le Ministère public du 19 mai 2009; RSV 173.21). En d roit :
1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
- 3 - lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la requête de récusation déposée par X.________ à l’encontre du Procureur général, respectivement de l’ensemble des Procureurs du Ministère public du canton de Vaud (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]).
2. L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; en particulier, la lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2).
3. Il ressort de la Directive n° 19 du Procureur général sur les procédures pénales dirigées contre des procureurs que, lorsqu’un justiciable dépose une plainte manifestement infondée contre un procureur, le Procureur général rend une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP); si les conditions permettant de rendre une telle ordonnance ne sont pas remplies, ou si cette dernière est annulée, sur recours, par le Tribunal cantonal, le Procureur général transmet la cause au Conseil d’Etat qui statue sur l’autorisation prévue par l’art. 18 al. 3 LVCPP, à savoir l’autorisation d’ouvrir une poursuite pénale contre un procureur pour des crimes ou délits commis dans l’exercice direct de ses fonctions.
- 4 - En l’espèce, la plainte de X.________ est dirigée contre Y.________. Au vu de la directive précitée, seul le Procureur général est donc saisi du dossier à ce stade de la procédure. La demande de récusation n’est donc recevable qu’en tant qu’elle est dirigée contre le Procureur général. En revanche, la Cour de céans ne saurait se prononcer sur la récusation de l’ensemble des procureurs vaudois. On ne saurait en effet récuser des magistrats qui ne sont pas saisis de la cause (CREP 12 août 2016/528), ce d’autant que le Procureur général a d’ores et déjà fait part de son intention – pour le cas où sa récusation serait ordonnée – de saisir le Bureau du Grand Conseil en vue de la désignation d’un procureur extraordinaire conformément à l’art. 6 al. 1 LMPu. S’agissant de la récusation du Procureur général, on doit admettre avec les parties que dès lors que la plaignante et la personne concernée par la plainte sont membres du Ministère public et que les faits dénoncés se seraient produits au sein de cette entité, la compétence du Procureur général, auquel les parties sont subordonnées, apparait problématique au niveau de l'apparence de prévention. La cause de récusation prévue à l'art. 56 let. f CPP est par conséquent réalisée.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée par X.________ doit être admise en tant qu’elle concerne le Procureur général. Le dossier sera retourné à ce dernier afin qu'il puisse, comme il l’a annoncé, saisir le Bureau du Grand Conseil en application de l’art. 6 al. 1 LMPu. Les frais de procédure, constitués du seul émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
- 5 - I. La demande de récusation déposée par X.________ contre le Procureur général du canton de Vaud est admise. II. La demande de récusation déposée par X.________ contre l’ensemble des procureurs du Ministère public du canton de Vaud est irrecevable. III. Le dossier de la cause est retourné au Procureur général du canton de Vaud pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais de décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Youri Widmer, avocat (pour X.________),
- M. le Procureur général, par l’envoi de photocopies.
- 6 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :