Sachverhalt
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 1.2, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; TF 6B_161/2018 du 2 août 2018 consid. 4.2 ; 6B_1098/2017 du 5 avril 2018 consid. 4.1). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures
- 13 - d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.2.2 Se rend coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2 ; ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2 ; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2 ; ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de
- 14 - décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3). Ainsi, menacer d'une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3). En revanche, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites ; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3 et les arrêts cités). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire par exemple l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision
- 15 - ou d'action (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3). 2.3 2.3.1 En premier lieu, on relève, avec le recourant, des imprécisions et des inexactitudes dans la retranscription des faits par le Ministère public. Il est vrai que, selon le journal du CSR, celui-ci n’a pris contact avec F.________ qu’au début du mois de mars 2016 et non également en février de cette même année (P. 10). De plus, il est vrai que l’échange téléphonique entre le CSR et B.L.________ a eu lieu le 16 août 2016 et non deux jours plus tard (P. 10). Enfin, comme l’a retenu le Ministère public, et toujours selon le journal du CSR, le prénommé n’a pas lui-même indiqué, lors d’un échange téléphonique du 18 août 2016, que O.________ devait s’acquitter d’un supplément de 600 fr. correspondant à la différence entre le loyer de 1'800 fr. et la prise en charge du CSR de 1'200 fr. et que, dans l’intervalle, il tolérait la présence de l’intéressé. En réalité, c’est F.________, lors d’un contact téléphonique avec le CSR le 5 octobre 2016, qui a déclaré que la présence du recourant était tolérée pour un prix de 1'200 francs. En outre, c’est dans un courriel du 30 novembre 2016 que B.L.________ a expliqué qu’il avait été conclu que O.________ devait s’acquitter de la différence de 600 fr. (P. 10). Cependant, dès lors qu’elles ne portent que sur des points de détails, les imprécisions évoquées ci-dessus n’ont pas un impact déterminant sur l’appréciation des faits de la cause. De toute manière, la Cour de céans apprécie les faits de manière autonome et examine d’office si le Ministère public a constaté les faits de manière erronée ou incomplète, dans la mesure où ceux-ci portent sur des éléments déterminants.
- 16 - 2.3.2 En deuxième lieu, le recourant soutient que l’Hôtel S.________ aurait encaissé indûment un versement de 1'500 fr. effectué par le Tribunal fédéral. Il considère qu’en refusant de restituer cette somme, les prévenus auraient exercé des pressions sur lui. Pour sa part, F.________ a admis avoir encaissé cette somme en remboursement de tout ce qu’il avait prêté au recourant et l’a déduite des arriérés de loyers (PV aud. 1, p. 4 ; P. 23). En outre, il a refusé de lui rendre cet argent (ibid.). En l’occurrence, quand bien même le recourant conteste devoir la somme de 1'500 fr. à l’Hôtel S.________, et par surabondance tout loyer à celui-ci, le fait que cet établissement, ou le cas échéant F.________, ait encaissé ce montant en compensation de loyers dus ou d’autres montants prêtés, ne suffit pas en soi à rendre ces derniers coupables d’une infraction pénale. De plus, le recourant n’explique pas quel type de pressions il aurait subi dans ce cadre. En réalité, le litige concernant cette somme d’argent est d’ordre purement civil, la compensation étant un moyen légal (art. 120 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). 2.3.3 En troisième lieu, s’agissant de la question du travail de O.________ à la réception de l’hôtel, force est de constater que les allégations du prénommé n’ont été confirmées par aucune des personnes entendues au cours de l’instruction. S’il est constant que le recourant a travaillé à l’Hôtel S.________ entre avril 2013 et à tout le moins décembre 2015, l’intensité de l’activité professionnelle décrite par ce dernier ne correspond pas à celle dépeinte par les prévenus et les témoins entendus. Pour leur part, les prévenus, qui ont contesté les accusations portées à leur encontre, ont certes admis que O.________ avait travaillé dans l’établissement durant la période considérée. Ils avaient même accepté de lui verser un salaire de l’ordre de 500 fr. à 1'000 fr. pour le travail fourni. Cependant, ils ont simplement évoqué une activité ponctuelle et sporadique du recourant, qui tenait plus de l’ordre du coup de mains, comme par exemple le fait de remplacer le gérant entre 19h et 20h et d’accueillir parfois des clients, notamment lors d’arrivée tardive, que
- 17 - d’une activité à plein temps, ce qu’ont d’ailleurs confirmé F.________ et les témoins [...] et [...]. A cet égard, on relève par exemple qu’au regard des déclarations des différents protagonistes, l’activité de l’hôtel, qui ne contenait que dix-neuf chambres, dont dix étaient louées sur Internet et neuf par les services sociaux, ne nécessitait pas la présence d’un employé à plein temps en sus de ceux qui étaient déjà en place. En outre, et quand bien même une session sur l’ordinateur au nom du recourant avait été créée, il apparaît que ce dernier ne maîtrisait pas suffisamment l’informatique pour s’occuper des réservations en ligne et qu’il ne donnait pas entière satisfaction, ce qui parait au demeurant plausible vu l’âge de l’intéressé. Ainsi, on peine à croire que le recourant ait pu effectuer un total de 9'000 heures de travail dans l’établissement hôtelier, comme il le prétend. Au surplus, on ne comprend pas pourquoi le recourant aurait accepté de recevoir une rémunération aussi modeste que celle qu’il a perçue s’il avait réellement travaillé autant. De plus, le fait qu’il ait exposé n’avoir pas perçu de salaire pour le travail fourni alors que tel semble en réalité être le cas laisse songeur. Par ailleurs, malgré les pièces et les dépositions recueillies en cours d’enquête, les accusations portées par le recourant sur le fait qu’il aurait été contraint à travailler tous les jours, menacé d’être dénoncé auprès CSR qu’il exerçait une activité rémunérée et harcelé afin qu’il reprenne cette activité ne sont corroborées par aucun élément au dossier. A cet égard, on relève, à l’instar du Ministère public, que l’audition de la dénommée [...] ne paraît pas déterminante, dans la mesure où cette dernière, qui semble, selon le recourant, avoir simplement subi elle-même des pressions de la part des prévenus, n’a pas été directement témoin des faits dénoncés. En définitive, au regard du dossier de la cause, pourtant instruit de manière approfondie par le Ministère public sur ce point, il n’existe pas le moindre élément permettant de retenir que B.L.________ et A.L.________ se seraient rendus coupables de contrainte au préjudice de O.________.
- 18 - Enfin, au vu des pièces produites et des déclarations de F.________ et de B.L.________ (PV aud. 1 ; PV aud. 3 ; P. 27), O.________ paraît avoir perçu un revenu de l’ordre de 500 fr. à 1'000 fr. par mois entre l’année 2013 et l’année 2015. Or, le prénommé, qui touchait à l’époque le revenu d’insertion, n’a semble-t-il pas annoncé ce revenu au CSR, alors qu’il devait le faire. Par conséquent, il appartiendra au Ministère public d’examiner plus avant cette question et, le cas échéant, d’ouvrir une nouvelle instruction pénale contre le recourant pour ces faits. 2.3.4 Il reste à examiner la question du paiement du loyer de O.________. Les avis du plaignant et des prévenus divergent également sur ce point. Alors que le recourant soutient que B.L.________ et A.L.________ avaient convenu un loyer d’un montant de 1'200 fr. avec le CSR, ces derniers considèrent, pour leur part, qu’en plus de cette somme, il convenait de facturer à l’intéressé un supplément de 600 fr. pour combler la différence de loyer, initialement fixé à 1'800 francs. A la lecture du journal du CSR, on relève que, depuis le mois d’août 2012 à tout le moins, le service versait une somme de l’ordre de 1'800 fr. pour le loyer de la chambre ou de l’appartement occupé par le recourant. Depuis un certain temps, il demandait à ce dernier de faire des recherches pour trouver un nouveau logement, moins cher, et de lui fournir des preuves à cet égard, en vain. Le 8 janvier 2016, le CSR a décidé de modifier la prise en charge du loyer et l’a abaissée à 900 fr. par mois. Ensuite de l’opposition du recourant, le CSR a, pour des raisons indéterminées, finalement fait machine arrière et pris contact, en date du 1er mars 2016, avec F.________ pour négocier un nouveau tarif pour le logement de O.________. Le service lui a proposé « un forfait de 1'200 fr. » par mois. Le lendemain, F.________ a rappelé le CSR et ceux-ci sont tombés d’accord pour un loyer de 40 fr. la nuit, soit de 1'200 fr. par mois. Le 11 août 2016, le CSR a reçu un téléphone du recourant, qui lui a indiqué que B.L.________ n’était plus d’accord avec le paiement de 1'200 fr. et lui demandait de payer la différence. Le 18 août 2016, F.________ a appelé le représentant du CSR et lui a expliqué que O.________, qui occupait seul un appartement de trois pièces, allait être relogé dans une chambre pour le
- 19 - prix de 1'200 fr. par mois. En date du 5 octobre 2016, le CSR a pris contact avec F.________, lequel a déclaré que le plaignant n’avait pas changé de logement et que la présence de celui-ci était tolérée pour le prix de 1'200 fr. par mois. Le 29 novembre 2016, le recourant a informé le service qu’il serait tenu de payer la somme de 600 fr. depuis le mois de juin 2016 pour sa chambre, ce qui a été confirmé par un courriel adressé le lendemain par B.L.________. Pour le surplus, il ressort de ce journal que le CSR a refusé de payer plus de 1'200 fr. et qu’il a mis fin à la prise en charge du recourant dès 2017. Enfin, le journal fait mention, en mars 2017, d’une incompréhension entre O.________, F.________ et le dénommé [...], du CSR, au sujet du montant du loyer. Dans leurs auditions du 13 mars 2018, B.L.________ a contesté avoir dit qu’il tolérait la présence du recourant pour un prix de 1'200 fr. par mois et F.________ a déclaré avoir demandé à ce dernier de payer la différence de loyer, sans succès. A la lecture du journal du CSR et des déclarations des parties, et contrairement à ce que prétend le recourant, force est d’admettre qu’il impossible de déterminer si le « forfait de 1'200 fr. » négocié entre l’assistant social « [...] » et F.________, au demeurant non titulaire des autorisations requises pour engager l’établissement hôtelier ou la société G.________ SA, voulait dire que cette société entendait consentir, ou non, à baisser le loyer du recourant ou à renoncer au solde de celui-ci. De toute manière, cette question n’est pas pertinente sous l’angle pénal et relève exclusivement du droit du bail, soit de la juridiction civile. Dans le cas d’espèce, G.________ SA a formulé des prétentions à l’encontre de O.________ afin de recouvrir le paiement d’arriérés de loyers. Celles-ci sont constituées des sommes de 600 fr. supplémentaires adressées au prénommé afin de compléter le loyer de 1'200 fr. versé par le CSR pour les mois de juin à décembre 2016, mais aussi des loyers impayés pour les mois de janvier à mars 2017 et des loyers d’une place de parc pour les mois de juin 2016 à mars 2017 (P. 7/16). Si les prétentions sont certes contestées par le prénommé, elles n’apparaissent cependant
- 20 - pas dénuées de fondement. En effet, à compter du mois de mars 2016 à tout le moins, O.________ a occupé, semble-t-il, un appartement de trois pièces, dont G.________ SA était propriétaire. Il a même continué à occuper ce logement, trop grand et onéreux pour lui, alors qu’il aurait dû quitter cet endroit et trouver quelque chose de moins cher, comme le lui demandait le CSR depuis de nombreux mois, le loyer étant au-dessus des normes admises par le Revenu d’insertion. En outre, le moyen utilisé par les prévenus pour recouvrer les arrières de loyers se trouvait dans un rapport direct et raisonnable avec le but visé. Par conséquent, l’envoi des factures et des lettres de mises en demeure au plaignant ne saurait être considéré comme un moyen de pression illicite. De surcroît, les prétentions réclamées ne paraissent pas disproportionnées ou d’une ampleur exagérée, un loyer de l’ordre de 1'800 fr. étant conforme au prix du marché pour un appartement de trois pièces dans la région [...]. Pour le reste, les prévenus et F.________ ont contesté avoir dit au recourant qu’ils annuleraient leurs sommations si celui-ci revenait travailler à l’hôtel, de sorte que les déclarations des parties sont irrémédiablement contradictoires sur ce point, aucune mesure d’instruction supplémentaire n’apparaissant à même de départager les versions des intéressés. Il s’ensuit que l’infraction de contrainte n’est pas réalisée. 2.3.5 En définitive, l’ordonnance de classement rendue le 10 octobre 2018 par le Ministère public ne prête pas le flanc à la critique.
3. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit du recourant, par 440 fr. (4 heures d’activité au tarif horaire d’avocat-stagiaire), plus la TVA par 33 fr. 90, soit 473 fr. 90 au total, ne peuvent pas être mis à la charge du recourant qui succombe (art.
- 21 - 428 al. 1 CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 51 ad art. 136 CPP), dès lors que le recourant bénéficie de l’assistance judiciaire sous la forme de l’exonération des frais de procédure et de la désignation d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b et c CPP). Le recourant sera toutefois tenu de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP ; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 octobre 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de O.________ est fixée à 473 fr. 90 (quatre cent septante-trois francs et nonante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 2’090 fr. (deux mille nonante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de O.________, par 473 fr. 90 (quatre cent septante-trois francs et nonante centimes), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité et des frais fixés aux chiffres III et IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de O.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 22 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me David Raedler, avocat (pour O.________),
- Me Antoine Bagi, avocat (pour A.L.________ et B.L.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 17 consid. 2a/bb ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3). Ainsi, menacer d'une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3). En revanche, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites ; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3 et les arrêts cités). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire par exemple l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision
- 15 - ou d'action (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3). 2.3 2.3.1 En premier lieu, on relève, avec le recourant, des imprécisions et des inexactitudes dans la retranscription des faits par le Ministère public. Il est vrai que, selon le journal du CSR, celui-ci n’a pris contact avec F.________ qu’au début du mois de mars 2016 et non également en février de cette même année (P. 10). De plus, il est vrai que l’échange téléphonique entre le CSR et B.L.________ a eu lieu le 16 août 2016 et non deux jours plus tard (P. 10). Enfin, comme l’a retenu le Ministère public, et toujours selon le journal du CSR, le prénommé n’a pas lui-même indiqué, lors d’un échange téléphonique du 18 août 2016, que O.________ devait s’acquitter d’un supplément de 600 fr. correspondant à la différence entre le loyer de 1'800 fr. et la prise en charge du CSR de 1'200 fr. et que, dans l’intervalle, il tolérait la présence de l’intéressé. En réalité, c’est F.________, lors d’un contact téléphonique avec le CSR le 5 octobre 2016, qui a déclaré que la présence du recourant était tolérée pour un prix de 1'200 francs. En outre, c’est dans un courriel du 30 novembre 2016 que B.L.________ a expliqué qu’il avait été conclu que O.________ devait s’acquitter de la différence de 600 fr. (P. 10). Cependant, dès lors qu’elles ne portent que sur des points de détails, les imprécisions évoquées ci-dessus n’ont pas un impact déterminant sur l’appréciation des faits de la cause. De toute manière, la Cour de céans apprécie les faits de manière autonome et examine d’office si le Ministère public a constaté les faits de manière erronée ou incomplète, dans la mesure où ceux-ci portent sur des éléments déterminants.
- 16 - 2.3.2 En deuxième lieu, le recourant soutient que l’Hôtel S.________ aurait encaissé indûment un versement de 1'500 fr. effectué par le Tribunal fédéral. Il considère qu’en refusant de restituer cette somme, les prévenus auraient exercé des pressions sur lui. Pour sa part, F.________ a admis avoir encaissé cette somme en remboursement de tout ce qu’il avait prêté au recourant et l’a déduite des arriérés de loyers (PV aud. 1, p. 4 ; P. 23). En outre, il a refusé de lui rendre cet argent (ibid.). En l’occurrence, quand bien même le recourant conteste devoir la somme de 1'500 fr. à l’Hôtel S.________, et par surabondance tout loyer à celui-ci, le fait que cet établissement, ou le cas échéant F.________, ait encaissé ce montant en compensation de loyers dus ou d’autres montants prêtés, ne suffit pas en soi à rendre ces derniers coupables d’une infraction pénale. De plus, le recourant n’explique pas quel type de pressions il aurait subi dans ce cadre. En réalité, le litige concernant cette somme d’argent est d’ordre purement civil, la compensation étant un moyen légal (art. 120 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). 2.3.3 En troisième lieu, s’agissant de la question du travail de O.________ à la réception de l’hôtel, force est de constater que les allégations du prénommé n’ont été confirmées par aucune des personnes entendues au cours de l’instruction. S’il est constant que le recourant a travaillé à l’Hôtel S.________ entre avril 2013 et à tout le moins décembre 2015, l’intensité de l’activité professionnelle décrite par ce dernier ne correspond pas à celle dépeinte par les prévenus et les témoins entendus. Pour leur part, les prévenus, qui ont contesté les accusations portées à leur encontre, ont certes admis que O.________ avait travaillé dans l’établissement durant la période considérée. Ils avaient même accepté de lui verser un salaire de l’ordre de 500 fr. à 1'000 fr. pour le travail fourni. Cependant, ils ont simplement évoqué une activité ponctuelle et sporadique du recourant, qui tenait plus de l’ordre du coup de mains, comme par exemple le fait de remplacer le gérant entre 19h et 20h et d’accueillir parfois des clients, notamment lors d’arrivée tardive, que
- 17 - d’une activité à plein temps, ce qu’ont d’ailleurs confirmé F.________ et les témoins [...] et [...]. A cet égard, on relève par exemple qu’au regard des déclarations des différents protagonistes, l’activité de l’hôtel, qui ne contenait que dix-neuf chambres, dont dix étaient louées sur Internet et neuf par les services sociaux, ne nécessitait pas la présence d’un employé à plein temps en sus de ceux qui étaient déjà en place. En outre, et quand bien même une session sur l’ordinateur au nom du recourant avait été créée, il apparaît que ce dernier ne maîtrisait pas suffisamment l’informatique pour s’occuper des réservations en ligne et qu’il ne donnait pas entière satisfaction, ce qui parait au demeurant plausible vu l’âge de l’intéressé. Ainsi, on peine à croire que le recourant ait pu effectuer un total de 9'000 heures de travail dans l’établissement hôtelier, comme il le prétend. Au surplus, on ne comprend pas pourquoi le recourant aurait accepté de recevoir une rémunération aussi modeste que celle qu’il a perçue s’il avait réellement travaillé autant. De plus, le fait qu’il ait exposé n’avoir pas perçu de salaire pour le travail fourni alors que tel semble en réalité être le cas laisse songeur. Par ailleurs, malgré les pièces et les dépositions recueillies en cours d’enquête, les accusations portées par le recourant sur le fait qu’il aurait été contraint à travailler tous les jours, menacé d’être dénoncé auprès CSR qu’il exerçait une activité rémunérée et harcelé afin qu’il reprenne cette activité ne sont corroborées par aucun élément au dossier. A cet égard, on relève, à l’instar du Ministère public, que l’audition de la dénommée [...] ne paraît pas déterminante, dans la mesure où cette dernière, qui semble, selon le recourant, avoir simplement subi elle-même des pressions de la part des prévenus, n’a pas été directement témoin des faits dénoncés. En définitive, au regard du dossier de la cause, pourtant instruit de manière approfondie par le Ministère public sur ce point, il n’existe pas le moindre élément permettant de retenir que B.L.________ et A.L.________ se seraient rendus coupables de contrainte au préjudice de O.________.
- 18 - Enfin, au vu des pièces produites et des déclarations de F.________ et de B.L.________ (PV aud. 1 ; PV aud. 3 ; P. 27), O.________ paraît avoir perçu un revenu de l’ordre de 500 fr. à 1'000 fr. par mois entre l’année 2013 et l’année 2015. Or, le prénommé, qui touchait à l’époque le revenu d’insertion, n’a semble-t-il pas annoncé ce revenu au CSR, alors qu’il devait le faire. Par conséquent, il appartiendra au Ministère public d’examiner plus avant cette question et, le cas échéant, d’ouvrir une nouvelle instruction pénale contre le recourant pour ces faits. 2.3.4 Il reste à examiner la question du paiement du loyer de O.________. Les avis du plaignant et des prévenus divergent également sur ce point. Alors que le recourant soutient que B.L.________ et A.L.________ avaient convenu un loyer d’un montant de 1'200 fr. avec le CSR, ces derniers considèrent, pour leur part, qu’en plus de cette somme, il convenait de facturer à l’intéressé un supplément de 600 fr. pour combler la différence de loyer, initialement fixé à 1'800 francs. A la lecture du journal du CSR, on relève que, depuis le mois d’août 2012 à tout le moins, le service versait une somme de l’ordre de 1'800 fr. pour le loyer de la chambre ou de l’appartement occupé par le recourant. Depuis un certain temps, il demandait à ce dernier de faire des recherches pour trouver un nouveau logement, moins cher, et de lui fournir des preuves à cet égard, en vain. Le 8 janvier 2016, le CSR a décidé de modifier la prise en charge du loyer et l’a abaissée à 900 fr. par mois. Ensuite de l’opposition du recourant, le CSR a, pour des raisons indéterminées, finalement fait machine arrière et pris contact, en date du 1er mars 2016, avec F.________ pour négocier un nouveau tarif pour le logement de O.________. Le service lui a proposé « un forfait de 1'200 fr. » par mois. Le lendemain, F.________ a rappelé le CSR et ceux-ci sont tombés d’accord pour un loyer de 40 fr. la nuit, soit de 1'200 fr. par mois. Le 11 août 2016, le CSR a reçu un téléphone du recourant, qui lui a indiqué que B.L.________ n’était plus d’accord avec le paiement de 1'200 fr. et lui demandait de payer la différence. Le 18 août 2016, F.________ a appelé le représentant du CSR et lui a expliqué que O.________, qui occupait seul un appartement de trois pièces, allait être relogé dans une chambre pour le
- 19 - prix de 1'200 fr. par mois. En date du 5 octobre 2016, le CSR a pris contact avec F.________, lequel a déclaré que le plaignant n’avait pas changé de logement et que la présence de celui-ci était tolérée pour le prix de 1'200 fr. par mois. Le 29 novembre 2016, le recourant a informé le service qu’il serait tenu de payer la somme de 600 fr. depuis le mois de juin 2016 pour sa chambre, ce qui a été confirmé par un courriel adressé le lendemain par B.L.________. Pour le surplus, il ressort de ce journal que le CSR a refusé de payer plus de 1'200 fr. et qu’il a mis fin à la prise en charge du recourant dès 2017. Enfin, le journal fait mention, en mars 2017, d’une incompréhension entre O.________, F.________ et le dénommé [...], du CSR, au sujet du montant du loyer. Dans leurs auditions du 13 mars 2018, B.L.________ a contesté avoir dit qu’il tolérait la présence du recourant pour un prix de 1'200 fr. par mois et F.________ a déclaré avoir demandé à ce dernier de payer la différence de loyer, sans succès. A la lecture du journal du CSR et des déclarations des parties, et contrairement à ce que prétend le recourant, force est d’admettre qu’il impossible de déterminer si le « forfait de 1'200 fr. » négocié entre l’assistant social « [...] » et F.________, au demeurant non titulaire des autorisations requises pour engager l’établissement hôtelier ou la société G.________ SA, voulait dire que cette société entendait consentir, ou non, à baisser le loyer du recourant ou à renoncer au solde de celui-ci. De toute manière, cette question n’est pas pertinente sous l’angle pénal et relève exclusivement du droit du bail, soit de la juridiction civile. Dans le cas d’espèce, G.________ SA a formulé des prétentions à l’encontre de O.________ afin de recouvrir le paiement d’arriérés de loyers. Celles-ci sont constituées des sommes de 600 fr. supplémentaires adressées au prénommé afin de compléter le loyer de 1'200 fr. versé par le CSR pour les mois de juin à décembre 2016, mais aussi des loyers impayés pour les mois de janvier à mars 2017 et des loyers d’une place de parc pour les mois de juin 2016 à mars 2017 (P. 7/16). Si les prétentions sont certes contestées par le prénommé, elles n’apparaissent cependant
- 20 - pas dénuées de fondement. En effet, à compter du mois de mars 2016 à tout le moins, O.________ a occupé, semble-t-il, un appartement de trois pièces, dont G.________ SA était propriétaire. Il a même continué à occuper ce logement, trop grand et onéreux pour lui, alors qu’il aurait dû quitter cet endroit et trouver quelque chose de moins cher, comme le lui demandait le CSR depuis de nombreux mois, le loyer étant au-dessus des normes admises par le Revenu d’insertion. En outre, le moyen utilisé par les prévenus pour recouvrer les arrières de loyers se trouvait dans un rapport direct et raisonnable avec le but visé. Par conséquent, l’envoi des factures et des lettres de mises en demeure au plaignant ne saurait être considéré comme un moyen de pression illicite. De surcroît, les prétentions réclamées ne paraissent pas disproportionnées ou d’une ampleur exagérée, un loyer de l’ordre de 1'800 fr. étant conforme au prix du marché pour un appartement de trois pièces dans la région [...]. Pour le reste, les prévenus et F.________ ont contesté avoir dit au recourant qu’ils annuleraient leurs sommations si celui-ci revenait travailler à l’hôtel, de sorte que les déclarations des parties sont irrémédiablement contradictoires sur ce point, aucune mesure d’instruction supplémentaire n’apparaissant à même de départager les versions des intéressés. Il s’ensuit que l’infraction de contrainte n’est pas réalisée. 2.3.5 En définitive, l’ordonnance de classement rendue le 10 octobre 2018 par le Ministère public ne prête pas le flanc à la critique.
3. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit du recourant, par 440 fr. (4 heures d’activité au tarif horaire d’avocat-stagiaire), plus la TVA par 33 fr. 90, soit 473 fr. 90 au total, ne peuvent pas être mis à la charge du recourant qui succombe (art.
- 21 - 428 al. 1 CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 51 ad art. 136 CPP), dès lors que le recourant bénéficie de l’assistance judiciaire sous la forme de l’exonération des frais de procédure et de la désignation d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b et c CPP). Le recourant sera toutefois tenu de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP ; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 octobre 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de O.________ est fixée à 473 fr. 90 (quatre cent septante-trois francs et nonante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 2’090 fr. (deux mille nonante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de O.________, par 473 fr. 90 (quatre cent septante-trois francs et nonante centimes), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité et des frais fixés aux chiffres III et IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de O.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 22 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me David Raedler, avocat (pour O.________),
- Me Antoine Bagi, avocat (pour A.L.________ et B.L.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 63 PE17.007212-SOO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 29 janvier 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier : M. Magnin ***** Art. 181 CP ; 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 octobre 2018 par O.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 10 octobre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.007212-SOO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Né en [...], O.________ est retraité. Entre 2009 et fin 2016, il a été suivi par le Centre social régional [...] (ci-après : le CSR) et a perçu le revenu d’insertion. Depuis le 17 décembre 2009, il logeait dans une chambre de l’hôtel S.________, sis à [...], dont le loyer, fixé à un montant de 351
- 2 - l’ordre de 1'800 fr. par mois à tout le moins depuis août 2012, était payé par le CSR. L’établissement hôtelier S.________ appartient à la société G.________ SA, dont l’administrateur unique avec signature individuelle est A.L.________. Dans les faits, l’hôtel est géré par B.L.________, le fils de A.L.________, depuis 2009. En outre, à compter de l’année 2010, F.________ apporte un appui à la gestion de l’hôtel à ce dernier, en s’occupant notamment de la réception. A.L.________ ne s’occupe pas de la gestion opérationnelle de l’établissement. A une date indéterminée, à savoir soit en juin 2015, soit en juillet 2016, O.________ a changé de logement et a occupé un appartement dans l’immeuble voisin de l’hôtel, également propriété de G.________ SA. Le CSR a continué à verser mensuellement la somme de 1'800 fr. pour le loyer, tout en exigeant de O.________ qu’il trouve une autre solution, moins chère, pour se loger. Dès le 1er juin 2016, le CSR, après discussion avec F.________, a décidé de ne plus s’acquitter que d’une somme de 1'200 fr. pour le loyer. A compter de cette date, l’immeuble « S.________ [...] » a fait parvenir, par l’intermédiaire de F.________, des factures de 600 fr. à O.________ personnellement, correspondant à la différence entre le loyer de 1'800 fr. et la prise en charge du CSR de 1'200 francs (P. 7/14). Dès janvier 2017, le CSR a cessé le suivi de O.________ et tout paiement de loyer. Par courrier du 16 mars 2017, B.L.________ a mis en demeure O.________ de s’acquitter du solde de loyers de son appartement de juin à décembre 2016 qui n’a pas été pris en compte par le CSR, des loyers impayés de son appartement de janvier à mars 2017 ainsi que des loyers de sa place de parc de juin 2016 à mars 2017, soit une somme totale de 10'600 francs (P. 7/16). Le 13 avril 2017, O.________ a contesté les montants réclamés et la validité de ces mises en demeure (P. 17/3). Par courrier du 13 septembre 2017, G.________ SA a sommé O.________ de s’acquitter des arriérés de loyers actualisés et a résilié le bail de l’appartement (P. 17/10). Depuis lors, une procédure civile divise les
- 3 - parties, O.________ ayant contesté le congé donné. Dans ce cadre, le prénommé soutient que le loyer mensuel convenu pour l’appartement était de 1'200 fr. et non de 1'800 fr. et fait valoir, en tout état de cause, la compensation de sa dette de loyer avec l’argent que A.L.________ et B.L.________ lui devrait à titre de salaire pour le travail qu’il aurait fourni à l’hôtel durant la période comprise entre le 27 avril 2013 et le 30 mars 2016 (P. 17/1).
b) Le 13 avril 2017, O.________ a déposé plainte contre A.L.________ et B.L.________. Il fait griefs à ces derniers de l’avoir contraint à travailler à la réception de l’hôtel S.________, quasiment tous les jours, entre le 27 avril 2013 et le 30 mars 2016, en exerçant sur lui une pression constante. Dans le cadre de cette activité, O.________ se serait occupé des arrivées et des départs de la clientèle, d’encaisser les loyers, de faire les chambres, de gérer les réservations et d’assurer la permanence en gardant constamment le téléphone de service sur lui. Durant la période considérée, il aurait travaillé un total de 9'000 heures, sans percevoir de salaire. O.________ ajoute que, s’il avait initialement accepté de rendre service à B.L.________ et à son père, il aurait ensuite été obligé de travailler tous les jours, sous la menace d’être dénoncé au CSR pour avoir exercé une activité rémunérée, dénonciation propre à lui faire perdre son logement et les prestations délivrées par ce service. En raison de l’épuisement dû à ce travail forcé et des pressions qu’il subissait, O.________ serait tombé malade dès le 30 mars 2016. Il a été mis en arrêt de travail par son médecin. O.________ fait également grief à B.L.________ et A.L.________ de lui avoir, à compter du 30 mars 2016, et alors qu’il était malade, adressé plusieurs bulletins de versements, puis des lettres de mises en demeure, pour le paiement de loyers, notamment le solde du loyer non pris en charge par le CSR et de sa place de parc, en l’informant que ceux-ci seraient annulés s’il reprenait son travail à la réception de l’hôtel.
- 4 -
c) Le 20 avril 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, saisi de la cause, a sollicité auprès du CSR la consultation du dossier complet de O.________. Cette autorité a transmis un document intitulé « Journal CSR - [...] ». Il ressort notamment de ce journal les évènements suivants :
- 27.07.2011, logement : « M. doit vraiment prouver qu’il cherche une autre solution de logement, même si difficile compte tenu de son âge et qu’il a plein de poursuites. Convenons que dès maintenant il doit nous remettre la preuve de ses démarches mensuelles, (…). » ;
- 06.12.2011, suite : « (…) Je lui dde où en est ses recherches de logement, dit RAS. Lui rappel qu’on avait convenu qu’il devait amener ses preuves de recherche chaque moi.. à recadrer.. » (sic) ;
- 10.07.2015, logement : « M. vit à l’hôtel [...] depuis quelques années. Lui remets formulaires recherches de logement et lui demande de nous faire parvenir les preuves de recherches à la fin de chaque mois. Lui demande de me contacter une fois qu’il postule pour un logement pour que je puisse contacter la gérance pour soutenir sa demande. » ;
- 24.09.2015, logement : « J’adresse un avertissement à M. lui donnant un délai au 6 octobre 15 pour nous fournir les preuves de recherches de logement (…) » ;
- 28.10.2015, entretien : « M. a bp de peine a comprendre et admettre qu’il doit / est obligé de faire des recherches de logement. Que sa situation à l’hôtel ne peut pas continuer » (sic) ;
- 08.11.2016 (recte : 08.01.2016), logement : « Etant donné que M. ne souhaite pas faire de recherches pour trouver un logement, nous avons décidé de prendre le loyer aux normes RI, à savoir Fr. 900.- dès le mois de février 2016. Courriers adressés à M. [...] et à M. [...], gérant de l’hôtel pour les informer de notre décision. » ;
- 01.03.2016, logement : « Je prends contact avec M. [...] (…). Je l’informe de l’annulation de notre décision du 11 janvier 2016 et lui fais part de notre projet de trouver une chambre moins chère pour M. [...] dans un autre hôtel. M. [...], me dit que M. [...] a une vie sociale riche au sein de son établissement et affirme c’est dommage pour lui d’aller ailleurs. Je lui demande donc de baisser le tarif de la chambre. Après une longue réflexion, il me propose la chambre pour CHF 1500.- par mois. Je lui
- 5 - réponds que le tarif proposé dépasse largement la norme RI. Je lui propose un forfait de CHF 1200.- par mois. Me dit qu’il ne peut pas me donner son accord avant d’en parler avec le propriétaire. » (sic) ;
- 02.03.2016, logement : « M. [...] me tél. Il propose un tarif de CHF 45.- par nuit. Nous finissons par nous mettre d’accord pour CHF 40.- la nuit (1200.-/mois) » ;
- 11.08.2016, logement : « M. m’explique que M. [...] (…) n’est plus d’accord que nous payions Fr. 1'200.- par mois pour la chambre et lui demande de payer la différences » (sic) ;
- 16.08.2016, logement : « Je prends contact avec M. [...], co- gérant de l’hôtel pour discuter de la situation de M. [...]. Me dit qu’il est d’accord pour une rencontre mais en présence du propriétaire de l’hôtel. Me dit qu’il va en parler avec lui le jeudi 18.08.16 et qu’il va me contacter par la suite pour fixer un rdv. » ;
- 18.08.2016, logement : « M. [...] me tél. Me dit que M. [...] occupe seul un appartement de trois pièces, raison pour laquelle ils lui demandent de payer un supplément. Selon M : [...], M. [...] n’est pas d’accord de le payer. Face à ce refus, M. [...] me dit qu’il va reloger M. [...] dans une chambre pour le prix de Fr. 1200.- » (sic) ;
- 05.10.2016, logement : « Je prends contact avec M. [...] (…). Me dit qu’il n’y a pas de changement de logement et tolère la présence de M. [...] dans l’appartement pour le prix de CHF 1200.-/mois. » ;
- 29.11.2016, logement : « (…) M. exprime son étonnement quant à la somme de Fr. 600.- qu’il doit payer par mois pour sa chambre d’hôtel depuis le mois de juin 2016 alors que selon lui, un accord avait été conclu avec l’hôtelier pour la somme de Fr. 1'200.-/mois » ;
- 30.11.2016, logement : « Reçu email de M. B.L.________ (…) qui explique qu’il avait été conclu que la chambre est de Fr. 1'200.- avec une part à charge de M. [...] de Fr. 600.- » ;
- 01.12.2016, entretien : « (…) on ne paiera pas la différence donc les Fr. 600.- » ;
- 07.03.2017, logement : « (…) D’après les hôteliers, M. [...] devait payer la différence de Fr. 600.-/mois (…). D’après les éléments que nous avons au journal de mars 2016 (…), [...] a noté qu’un arrangement de paiement aurait été trouvé entre M. [...] et M. [...] pour la somme de
- 6 - 40.-/nuit. Toutefois, M. [...] dit que seul lui ou son père auraient pu prendre une telle décision (…) et qu’ils n’ont pas été mis au courant de cet arrangement. Il y aurait eu une incompréhension entre M. [...], M. [...] et [...]. » (sic).
d) Le 23 juin 2017, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre B.L.________ et A.L.________.
e) Le 13 mars 2018, le Ministère public a procédé à l’audition de F.________ en qualité de témoin. A cette occasion, celui-ci a notamment déclaré que O.________ avait vraisemblablement été vexé qu’on lui demande de payer un loyer, que le CSR avait décidé ne plus verser que 1'200 fr. pour le loyer, qu’ils avaient demandé plusieurs fois au recourant de payer la différence mais qu’il ne l’avait jamais fait et qu’ils avaient fait une réquisition de poursuite. Par ailleurs, F.________ a ajouté ce qui suit : « [O.________] n’a jamais travaillé pour l’hôtel. Il s’agissait d’une aide ponctuelle. C’est lui qui a demandé de nous aider car il trouvait que [...] travaillait trop. Au départ, on a refusé mais il a insisté (…). Un jour cependant, A.L.________ a dit qu’on pourrait le laisser nous aider car en plus, [...] s’ennuyait dans sa chambre. Il lui est arrivé donc de donner des coups de mains, par exemple pour les arrivées le samedi et le dimanche (…). Il n’a jamais fait de permanence. Il n’a jamais su gérer l’ordinateur de la réception. (…) Il lui est parfois arrivé d’accueillir une arrivée tardive le soir. (…) Nous avions des femmes de chambre donc il n’y avait aucune raison qu’il fasse les chambres. Il n’avait pas le téléphone de la réception avec lui, il avait un téléphone qui sonnait lorsque quelqu’un arrivait et pesait sur le bouton à l’accueil, ce qui n’arrivait qu’entre 19h et 20h lorsque B.L.________ allait manger (…). Enfin, le témoin a indiqué qu’il n’avait pas assisté à des scènes où les prévenus auraient mis la pression sur le recourant pour que celui-ci paie ce qu’il devait et, qu’avec les prévenus, ils lui avaient fait, chaque mois entre 2013 et fin 2015, des versements de 500 fr. à 1'000 fr., en mains propres, pour l’aide ponctuelle apportée. En outre, il a contesté avoir proposé à O.________ de revenir travailler après le mois de mars 2016.
- 7 - Le même jour, le Ministère public a également procédé à l’audition de A.L.________, en qualité de prévenu. Celui-ci a en substance dit que le recourant ne travaillait pas à l’hôtel et a contesté avoir harcelé ce dernier pour qu’il revienne travailler. Il a toutefois admis que O.________ s’occupait de certaines choses avec son fils et F.________, en particulier à la réception. Toujours le même jour, B.L.________ a également été entendu en qualité de prévenu. Il a notamment déclaré ce qui suit : « Il me disait de m’économiser et qu’il était chez lui, que ça ne le dérangeait pas, qu’il offrait volontiers son aide. Je le remerciais et je ne donnais pas de suite. (…). Fin 2012, (…) [c]omme O.________ continuait à se proposer et que nous étions devenus plus proches au fil des années, j’ai eu confiance et je lui ai proposé de faire ça. S’agissant plus précisément des tâches que le plaignant effectuait, le prévenu a ajouté ce qui suit : « Si je devais sortir faire des courses ou souper le soir, il me remplaçait pour accueillir les clients. Il faisait ça aussi le dimanche mais c’était très sporadique car nous avons peu d’arrivées le week-end (…). Il ne lisait pas du tout les mails, et F.________ et moi sommes les seuls à recevoir les appels entrants. Il n’avait pas un téléphone avec lui mais le récepteur pour le bouton d’appel de la réception ». Pour le reste, B.L.________ a contesté avoir pressé le recourant, l’avoir harcelé et l’avoir menacé d’informer le CSR. De plus, il a admis lui avoir envoyé des bulletins de versement pour la différence entre le loyer pris en charge par le CSR et le loyer initial et a expliqué l’avoir rémunéré entre 500 fr. et 1'000 fr. en 2013.
f) Par courrier du 30 avril 2018, B.L.________ et A.L.________ ont indiqué que O.________ avait reçu un montant total de 26'300 fr. à titre de rémunération pour le travail fourni par celui-ci. A l’appui de leurs allégations, ils ont produit dix quittances signées par O.________ (P. 27/2), une attestation signée par F.________ en date du 4 avril 2018 et un relevé de compte au nom de l’hôtel S.________ (P. 27/3 à P. 27/5).
- 8 -
g) Le 4 septembre 2018, le Ministère public a procédé aux auditions de [...] et de [...], qui ont tous deux travaillé au sein de l’Hôtel S.________, en qualité de témoins. Lors de son audition, [...] a déclaré avoir travaillé à l’Hôtel S.________ de 2010 à 2013, qu’il y avait deux femmes de chambre, que, pour le reste B.L.________ et F.________ s’occupaient de tout et qu’il n’y avait pas de travail pour un réceptionniste à plein temps. Le témoin a ajouté qu’en général, le téléphone était dévié chez B.L.________, que O.________ se proposait souvent pour dépanner à la réception, que, selon elle, celui-ci proposait de fournir son aide gratuitement et qu’il était impossible que le prénommé ait travaillé à plein temps à la réception de l’hôtel entre avril 2013 et mars 2016, la charge de travail ne le justifiant pas. [...] a pour sa part indiqué avoir remplacé B.L.________ à l’Hôtel S.________ durant un mois en 2015, qu’à cette époque, il était convenu que O.________ dépannait à l’occasion, qu’il arrivait à celui-ci de faire de petites tâches, hors la présence du gérant, comme donner une clé à un client ou lui apporter des linges. A son souvenir, B.L.________ lui avait dit que le plaignant offrait son aide gratuitement. Pour le reste, [...] a contesté le fait que O.________ ait travaillé à plein temps à la réception de l’hôtel durant sa présence et a dit qu’il ne croyait pas les accusations portées contre les prévenus.
h) Le 3 octobre 2018, O.________ a requis l’audition de la dénommée [...], au motif qu’il semblerait que celle-ci ait rencontré des problèmes similaires à ceux qu’il aurait vécus. B. Par ordonnance du 10 octobre 2018, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure dirigée contre A.L.________ et B.L.________ pour escroquerie, contrainte et tentative de contrainte (I et II), a dit qu’il n’y avait lieu de leur octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (III et IV), a arrêté l’indemnité allouée à Me David Raedler, conseil juridique
- 9 - gratuit de O.________, à 2'393 fr. 05, débours et TVA compris (V), et a laissé les frais de procédure, y compris cette indemnité, à la charge de l’Etat (VI). La Procureure a tout d’abord rejeté la réquisition d’audition du témoin [...], dès lors que le témoignage de celle-ci, qui aurait connu des problèmes similaires à ceux que O.________ aurait connu avec A.L.________ et B.L.________, n’était pas de nature, ni suffisant, à modifier l’appréciation de la direction de la procédure. Ensuite, après avoir rappelé le contexte général et retranscrit les déclarations de plusieurs témoins et d’un prévenu, la Procureure a, s’agissant du grief de travail forcé, retenu qu’il était notoire que O.________ avait travaillé à l’hôtel S.________ entre avril 2013 et à tout le moins décembre 2015 mais qu’en revanche, il apparaissait que son activité était ponctuelle et sporadique, et s’apparentait davantage à un appui, et non à une activité à plein temps. Elle a relevé qu’en raison de la taille, de l’organisation et de la fréquentation de l’établissement, il n’était pas plausible que le plaignant y ait travaillé 9'000 heures en trois ans. De plus, le Ministère public a notamment expliqué que, contrairement à ce qu’il prétendait, O.________ avait été rémunéré pour le travail fourni à l’hôtel et que, dans la mesure où le CSR n’en avait pas été informé, cela jetait une ombre sérieuse sur la véracité et la bonne foi des allégations du prénommé. Pour le reste, aucun élément au dossier ne venait corroborer les menaces et les pressions dénoncées et le plaignant n’avait entrepris aucune démarche pour quitter l’hôtel malgré les nombreuses demandes en ce sens du CSR, ce qui relativisait le caractère sérieux du dommage dont il aurait pu être menacé. Selon le Ministère public, il s’ensuivait que les éléments constitutifs de la contrainte et de l’escroquerie n’étaient pas réalisés, si bien que les prévenus devaient être mis au bénéfice d’un classement. En ce qui concerne la question du paiement des loyers, la Procureure a constaté que les versions des protagonistes divergeaient et que la question ne pouvait, notamment à la lumière du journal du CSR,
- 10 - être résolue aisément. Après avoir rappelé le contenu de celui-ci, la Procureure a considéré que les éléments constitutifs de la tentative de contrainte dénoncée n’étaient pas réunis, dès lors que, selon elle, les prétentions formulées par G.________ SA au titre de paiement d’arriérés de loyers n’étaient pas dénuées de tout fondement, purement artificielles ou disproportionnées, et que le moyen utilisé pour les recouvrer se trouvait dans un rapport raisonnable et direct avec le but visé, de sorte que l’envoi des bulletins de versement et des lettres de mises en demeure au plaignant ne constituait pas un moyen de pression illicite. De plus, B.L.________, A.L.________ et F.________ avaient tous contesté avoir dit à O.________ qu’ils annuleraient leurs sommations si celui-ci revenait travailler à la réception de l’hôtel et l’instruction n’avait pas permis de démontrer le contraire. Dans ces conditions, la procédure pénale devait également être classée sur ce point. C. Par acte du 25 octobre 2018, O.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il reprenne l’instruction afin de déterminer précisément le déroulement des faits, en procédant notamment à l’audition de [...] en qualité de témoin. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 11 - En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 En premier lieu, le recourant invoque une constatation erronée des faits. Il fait valoir que l’état de fait retenu par le Ministère public serait inexact et imprécis, de sorte que celui-ci aurait apprécié les faits de manière approximative, erronée et incomplète. A cet égard, il estime, contrairement à la Procureure, que le journal du CSR permettrait d’affirmer que ce service et les intervenants de l’hôtel se seraient mis d’accord pour un loyer de 1'200 fr. sans qu’aucun supplément ne soit mis à sa charge. En deuxième lieu, le recourant reproche au Ministère public d’avoir refusé d’entendre [...] en qualité de témoin. Il considère que celle- ci aurait pu attester les traitements qu’elle aurait subis lorsqu’elle était employée de A.L.________ et de B.L.________ et aurait pu confirmer sa version des faits. En troisième lieu, le recourant invoque une violation de l’art. 181 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il soutient que les prévenus n’avaient aucun droit de lui envoyer des factures de 600 fr., dès lors que le loyer qu’ils avaient convenu avec le CSR était, selon lui, de 1'200 fr. et non de 1'800 francs. Dans ces circonstances, il considère que les factures de 600 fr. lui ont été envoyées sans fondement et l’envoi de celles-ci, ainsi que les lettres de mises en demeure, constitueraient donc un moyen de pression abusif à son égard. Il ajoute que ces factures feraient suite à ses multiples refus de reprendre le travail à la réception de l’hôtel et sembleraient par conséquent avoir été envoyées pour lui mettre la pression. Enfin, le recourant fait valoir que B.L.________ et A.L.________ l’auraient contraint à faire de très nombreuses heures de travail en faveur de l’hôtel, sous la menace de se voir dénoncé au CSR et perdre son logement.
- 12 - 2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 1.2, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; TF 6B_161/2018 du 2 août 2018 consid. 4.2 ; 6B_1098/2017 du 5 avril 2018 consid. 4.1). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures
- 13 - d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.2.2 Se rend coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2 ; ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2 ; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2 ; ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de
- 14 - décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3). Ainsi, menacer d'une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3). En revanche, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites ; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3 et les arrêts cités). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire par exemple l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision
- 15 - ou d'action (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3). 2.3 2.3.1 En premier lieu, on relève, avec le recourant, des imprécisions et des inexactitudes dans la retranscription des faits par le Ministère public. Il est vrai que, selon le journal du CSR, celui-ci n’a pris contact avec F.________ qu’au début du mois de mars 2016 et non également en février de cette même année (P. 10). De plus, il est vrai que l’échange téléphonique entre le CSR et B.L.________ a eu lieu le 16 août 2016 et non deux jours plus tard (P. 10). Enfin, comme l’a retenu le Ministère public, et toujours selon le journal du CSR, le prénommé n’a pas lui-même indiqué, lors d’un échange téléphonique du 18 août 2016, que O.________ devait s’acquitter d’un supplément de 600 fr. correspondant à la différence entre le loyer de 1'800 fr. et la prise en charge du CSR de 1'200 fr. et que, dans l’intervalle, il tolérait la présence de l’intéressé. En réalité, c’est F.________, lors d’un contact téléphonique avec le CSR le 5 octobre 2016, qui a déclaré que la présence du recourant était tolérée pour un prix de 1'200 francs. En outre, c’est dans un courriel du 30 novembre 2016 que B.L.________ a expliqué qu’il avait été conclu que O.________ devait s’acquitter de la différence de 600 fr. (P. 10). Cependant, dès lors qu’elles ne portent que sur des points de détails, les imprécisions évoquées ci-dessus n’ont pas un impact déterminant sur l’appréciation des faits de la cause. De toute manière, la Cour de céans apprécie les faits de manière autonome et examine d’office si le Ministère public a constaté les faits de manière erronée ou incomplète, dans la mesure où ceux-ci portent sur des éléments déterminants.
- 16 - 2.3.2 En deuxième lieu, le recourant soutient que l’Hôtel S.________ aurait encaissé indûment un versement de 1'500 fr. effectué par le Tribunal fédéral. Il considère qu’en refusant de restituer cette somme, les prévenus auraient exercé des pressions sur lui. Pour sa part, F.________ a admis avoir encaissé cette somme en remboursement de tout ce qu’il avait prêté au recourant et l’a déduite des arriérés de loyers (PV aud. 1, p. 4 ; P. 23). En outre, il a refusé de lui rendre cet argent (ibid.). En l’occurrence, quand bien même le recourant conteste devoir la somme de 1'500 fr. à l’Hôtel S.________, et par surabondance tout loyer à celui-ci, le fait que cet établissement, ou le cas échéant F.________, ait encaissé ce montant en compensation de loyers dus ou d’autres montants prêtés, ne suffit pas en soi à rendre ces derniers coupables d’une infraction pénale. De plus, le recourant n’explique pas quel type de pressions il aurait subi dans ce cadre. En réalité, le litige concernant cette somme d’argent est d’ordre purement civil, la compensation étant un moyen légal (art. 120 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). 2.3.3 En troisième lieu, s’agissant de la question du travail de O.________ à la réception de l’hôtel, force est de constater que les allégations du prénommé n’ont été confirmées par aucune des personnes entendues au cours de l’instruction. S’il est constant que le recourant a travaillé à l’Hôtel S.________ entre avril 2013 et à tout le moins décembre 2015, l’intensité de l’activité professionnelle décrite par ce dernier ne correspond pas à celle dépeinte par les prévenus et les témoins entendus. Pour leur part, les prévenus, qui ont contesté les accusations portées à leur encontre, ont certes admis que O.________ avait travaillé dans l’établissement durant la période considérée. Ils avaient même accepté de lui verser un salaire de l’ordre de 500 fr. à 1'000 fr. pour le travail fourni. Cependant, ils ont simplement évoqué une activité ponctuelle et sporadique du recourant, qui tenait plus de l’ordre du coup de mains, comme par exemple le fait de remplacer le gérant entre 19h et 20h et d’accueillir parfois des clients, notamment lors d’arrivée tardive, que
- 17 - d’une activité à plein temps, ce qu’ont d’ailleurs confirmé F.________ et les témoins [...] et [...]. A cet égard, on relève par exemple qu’au regard des déclarations des différents protagonistes, l’activité de l’hôtel, qui ne contenait que dix-neuf chambres, dont dix étaient louées sur Internet et neuf par les services sociaux, ne nécessitait pas la présence d’un employé à plein temps en sus de ceux qui étaient déjà en place. En outre, et quand bien même une session sur l’ordinateur au nom du recourant avait été créée, il apparaît que ce dernier ne maîtrisait pas suffisamment l’informatique pour s’occuper des réservations en ligne et qu’il ne donnait pas entière satisfaction, ce qui parait au demeurant plausible vu l’âge de l’intéressé. Ainsi, on peine à croire que le recourant ait pu effectuer un total de 9'000 heures de travail dans l’établissement hôtelier, comme il le prétend. Au surplus, on ne comprend pas pourquoi le recourant aurait accepté de recevoir une rémunération aussi modeste que celle qu’il a perçue s’il avait réellement travaillé autant. De plus, le fait qu’il ait exposé n’avoir pas perçu de salaire pour le travail fourni alors que tel semble en réalité être le cas laisse songeur. Par ailleurs, malgré les pièces et les dépositions recueillies en cours d’enquête, les accusations portées par le recourant sur le fait qu’il aurait été contraint à travailler tous les jours, menacé d’être dénoncé auprès CSR qu’il exerçait une activité rémunérée et harcelé afin qu’il reprenne cette activité ne sont corroborées par aucun élément au dossier. A cet égard, on relève, à l’instar du Ministère public, que l’audition de la dénommée [...] ne paraît pas déterminante, dans la mesure où cette dernière, qui semble, selon le recourant, avoir simplement subi elle-même des pressions de la part des prévenus, n’a pas été directement témoin des faits dénoncés. En définitive, au regard du dossier de la cause, pourtant instruit de manière approfondie par le Ministère public sur ce point, il n’existe pas le moindre élément permettant de retenir que B.L.________ et A.L.________ se seraient rendus coupables de contrainte au préjudice de O.________.
- 18 - Enfin, au vu des pièces produites et des déclarations de F.________ et de B.L.________ (PV aud. 1 ; PV aud. 3 ; P. 27), O.________ paraît avoir perçu un revenu de l’ordre de 500 fr. à 1'000 fr. par mois entre l’année 2013 et l’année 2015. Or, le prénommé, qui touchait à l’époque le revenu d’insertion, n’a semble-t-il pas annoncé ce revenu au CSR, alors qu’il devait le faire. Par conséquent, il appartiendra au Ministère public d’examiner plus avant cette question et, le cas échéant, d’ouvrir une nouvelle instruction pénale contre le recourant pour ces faits. 2.3.4 Il reste à examiner la question du paiement du loyer de O.________. Les avis du plaignant et des prévenus divergent également sur ce point. Alors que le recourant soutient que B.L.________ et A.L.________ avaient convenu un loyer d’un montant de 1'200 fr. avec le CSR, ces derniers considèrent, pour leur part, qu’en plus de cette somme, il convenait de facturer à l’intéressé un supplément de 600 fr. pour combler la différence de loyer, initialement fixé à 1'800 francs. A la lecture du journal du CSR, on relève que, depuis le mois d’août 2012 à tout le moins, le service versait une somme de l’ordre de 1'800 fr. pour le loyer de la chambre ou de l’appartement occupé par le recourant. Depuis un certain temps, il demandait à ce dernier de faire des recherches pour trouver un nouveau logement, moins cher, et de lui fournir des preuves à cet égard, en vain. Le 8 janvier 2016, le CSR a décidé de modifier la prise en charge du loyer et l’a abaissée à 900 fr. par mois. Ensuite de l’opposition du recourant, le CSR a, pour des raisons indéterminées, finalement fait machine arrière et pris contact, en date du 1er mars 2016, avec F.________ pour négocier un nouveau tarif pour le logement de O.________. Le service lui a proposé « un forfait de 1'200 fr. » par mois. Le lendemain, F.________ a rappelé le CSR et ceux-ci sont tombés d’accord pour un loyer de 40 fr. la nuit, soit de 1'200 fr. par mois. Le 11 août 2016, le CSR a reçu un téléphone du recourant, qui lui a indiqué que B.L.________ n’était plus d’accord avec le paiement de 1'200 fr. et lui demandait de payer la différence. Le 18 août 2016, F.________ a appelé le représentant du CSR et lui a expliqué que O.________, qui occupait seul un appartement de trois pièces, allait être relogé dans une chambre pour le
- 19 - prix de 1'200 fr. par mois. En date du 5 octobre 2016, le CSR a pris contact avec F.________, lequel a déclaré que le plaignant n’avait pas changé de logement et que la présence de celui-ci était tolérée pour le prix de 1'200 fr. par mois. Le 29 novembre 2016, le recourant a informé le service qu’il serait tenu de payer la somme de 600 fr. depuis le mois de juin 2016 pour sa chambre, ce qui a été confirmé par un courriel adressé le lendemain par B.L.________. Pour le surplus, il ressort de ce journal que le CSR a refusé de payer plus de 1'200 fr. et qu’il a mis fin à la prise en charge du recourant dès 2017. Enfin, le journal fait mention, en mars 2017, d’une incompréhension entre O.________, F.________ et le dénommé [...], du CSR, au sujet du montant du loyer. Dans leurs auditions du 13 mars 2018, B.L.________ a contesté avoir dit qu’il tolérait la présence du recourant pour un prix de 1'200 fr. par mois et F.________ a déclaré avoir demandé à ce dernier de payer la différence de loyer, sans succès. A la lecture du journal du CSR et des déclarations des parties, et contrairement à ce que prétend le recourant, force est d’admettre qu’il impossible de déterminer si le « forfait de 1'200 fr. » négocié entre l’assistant social « [...] » et F.________, au demeurant non titulaire des autorisations requises pour engager l’établissement hôtelier ou la société G.________ SA, voulait dire que cette société entendait consentir, ou non, à baisser le loyer du recourant ou à renoncer au solde de celui-ci. De toute manière, cette question n’est pas pertinente sous l’angle pénal et relève exclusivement du droit du bail, soit de la juridiction civile. Dans le cas d’espèce, G.________ SA a formulé des prétentions à l’encontre de O.________ afin de recouvrir le paiement d’arriérés de loyers. Celles-ci sont constituées des sommes de 600 fr. supplémentaires adressées au prénommé afin de compléter le loyer de 1'200 fr. versé par le CSR pour les mois de juin à décembre 2016, mais aussi des loyers impayés pour les mois de janvier à mars 2017 et des loyers d’une place de parc pour les mois de juin 2016 à mars 2017 (P. 7/16). Si les prétentions sont certes contestées par le prénommé, elles n’apparaissent cependant
- 20 - pas dénuées de fondement. En effet, à compter du mois de mars 2016 à tout le moins, O.________ a occupé, semble-t-il, un appartement de trois pièces, dont G.________ SA était propriétaire. Il a même continué à occuper ce logement, trop grand et onéreux pour lui, alors qu’il aurait dû quitter cet endroit et trouver quelque chose de moins cher, comme le lui demandait le CSR depuis de nombreux mois, le loyer étant au-dessus des normes admises par le Revenu d’insertion. En outre, le moyen utilisé par les prévenus pour recouvrer les arrières de loyers se trouvait dans un rapport direct et raisonnable avec le but visé. Par conséquent, l’envoi des factures et des lettres de mises en demeure au plaignant ne saurait être considéré comme un moyen de pression illicite. De surcroît, les prétentions réclamées ne paraissent pas disproportionnées ou d’une ampleur exagérée, un loyer de l’ordre de 1'800 fr. étant conforme au prix du marché pour un appartement de trois pièces dans la région [...]. Pour le reste, les prévenus et F.________ ont contesté avoir dit au recourant qu’ils annuleraient leurs sommations si celui-ci revenait travailler à l’hôtel, de sorte que les déclarations des parties sont irrémédiablement contradictoires sur ce point, aucune mesure d’instruction supplémentaire n’apparaissant à même de départager les versions des intéressés. Il s’ensuit que l’infraction de contrainte n’est pas réalisée. 2.3.5 En définitive, l’ordonnance de classement rendue le 10 octobre 2018 par le Ministère public ne prête pas le flanc à la critique.
3. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit du recourant, par 440 fr. (4 heures d’activité au tarif horaire d’avocat-stagiaire), plus la TVA par 33 fr. 90, soit 473 fr. 90 au total, ne peuvent pas être mis à la charge du recourant qui succombe (art.
- 21 - 428 al. 1 CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 51 ad art. 136 CPP), dès lors que le recourant bénéficie de l’assistance judiciaire sous la forme de l’exonération des frais de procédure et de la désignation d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b et c CPP). Le recourant sera toutefois tenu de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP ; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 octobre 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de O.________ est fixée à 473 fr. 90 (quatre cent septante-trois francs et nonante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 2’090 fr. (deux mille nonante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de O.________, par 473 fr. 90 (quatre cent septante-trois francs et nonante centimes), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité et des frais fixés aux chiffres III et IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de O.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 22 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me David Raedler, avocat (pour O.________),
- Me Antoine Bagi, avocat (pour A.L.________ et B.L.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :