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PE17.006968

Waadt · 2025-05-05 · Français VD
Sachverhalt

pertinents (Sträuli, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 79-80 ad art. 393 CPP ; CREP 13 novembre 2024/816). 4.3 En l’espèce, la recourante n’indique pas quels éléments de fait le Ministère public n’aurait pas pris en considération, ni quelles pièces démontreraient que P.________ lui aurait intentionnellement causé un dommage dans un dessein d’enrichissement illégitime. Elle ne cherche pas non plus à contrer le raisonnement du Ministère public exposé aux pages 27 à 39 de l’ordonnance litigieuse, qui repose en substance sur le fait que la plaignante n’a jamais produit les pièces nécessaires démontrant qu’A.________ aurait acquis les bouteilles de vin incriminées entre octobre 2008 et octobre 2015, sur recommandation de P.________, et que la Cellule d’analyse financière du Ministère public n’a pu confirmer ni le prix d’achat des bouteilles de vin défectueuses ni l’exactitude des calculs effectués par E.________. La recourante ne critique pas non plus la motivation du Ministère public concernant les bouteilles de vin non livrées, à savoir que les carences de livraison étaient la conséquence de la faillite d’un important fournisseur, placé en liquidation judiciaire dès le 15 avril 2015.

- 16 - Enfin, en affirmant que le Ministère public aurait mal analysé les travaux d’E.________, la recourante s’en prend en réalité à l’appréciation juridique opérée par cette autorité, ce qui ne relève pas d’une constatation incomplète ou erronée des faits. Ne respectant les exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, les griefs de la recourante sont irrecevables. 5. 5.1 La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue pour le motif que le Ministère public aurait refusé de l’auditionner afin qu’elle puisse lui expliquer les tableaux produits et la méthodologie appliquée. 5.2 Selon l’art. 107 al. 1 CPP, une partie a le droit d’être entendue ; à ce titre, elle peut notamment consulter le dossier (let. a), participer à des actes de procédure (let. b), se faire assister par un conseil juridique (let. c), se prononcer au sujet de la cause et de la procédure (let. d) et déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (let. e). Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; TF 6B_475/2023 du 14 juin 2023 consid. 3.1). 5.3 En l’espèce, la recourante n’avait aucun droit à être entendue oralement. Selon l’art. 318 al. 1 CPP, le Procureur devait tout au plus informer l’intéressée de son intention de rendre une ordonnance de

- 17 - classement et lui fixer un délai pour présenter ses réquisitions de preuves, respectivement pour présenter par écrit ses arguments, ce qui a été fait (P. 386). En outre, auparavant, la recourante a déjà eu tout loisir de produire les documents nécessaires à l’examen des éléments objectifs et subjectifs de l’infraction de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), notamment en ce qui concerne la violation d’un devoir de gestion, le dommage et le dessein d’enrichissement illégitime (P. 252 ; P. 264, p. 5 ; P. 278). Elle a également pu se déterminer sur les deux rapports de la Cellule d’analyse financière du Ministère public des 29 août 2022 et 17 avril 2023 (P. 334 et 347). Même dans le cadre de son recours, la recourante n’avance aucun motif qui commanderait de prendre une autre décision. Le droit d’être entendu de la recourante n’a par conséquent pas été violé.

6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 770 fr. versée par la recourante à titre de sûretés sera imputée sur les frais de procédure mis à sa charge (art. 7 TFIP), de sorte que le solde en faveur de l’Etat s’élève à 990 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 14 février 2025 est confirmée. III. Les frais de procédure, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge d’A.________.

- 18 - IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par A.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais de procédure mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celle-ci à l’Etat s’élevant à 990 fr. (neuf cent nonante francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Claudio A. Realini, avocat (pour A.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, Division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (4 Absätze)

E. 5.1 La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue pour le motif que le Ministère public aurait refusé de l’auditionner afin qu’elle puisse lui expliquer les tableaux produits et la méthodologie appliquée.

E. 5.2 Selon l’art. 107 al. 1 CPP, une partie a le droit d’être entendue ; à ce titre, elle peut notamment consulter le dossier (let. a), participer à des actes de procédure (let. b), se faire assister par un conseil juridique (let. c), se prononcer au sujet de la cause et de la procédure (let. d) et déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (let. e). Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; TF 6B_475/2023 du 14 juin 2023 consid. 3.1).

E. 5.3 En l’espèce, la recourante n’avait aucun droit à être entendue oralement. Selon l’art. 318 al. 1 CPP, le Procureur devait tout au plus informer l’intéressée de son intention de rendre une ordonnance de

- 17 - classement et lui fixer un délai pour présenter ses réquisitions de preuves, respectivement pour présenter par écrit ses arguments, ce qui a été fait (P. 386). En outre, auparavant, la recourante a déjà eu tout loisir de produire les documents nécessaires à l’examen des éléments objectifs et subjectifs de l’infraction de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), notamment en ce qui concerne la violation d’un devoir de gestion, le dommage et le dessein d’enrichissement illégitime (P. 252 ; P. 264, p. 5 ; P. 278). Elle a également pu se déterminer sur les deux rapports de la Cellule d’analyse financière du Ministère public des 29 août 2022 et 17 avril 2023 (P. 334 et 347). Même dans le cadre de son recours, la recourante n’avance aucun motif qui commanderait de prendre une autre décision. Le droit d’être entendu de la recourante n’a par conséquent pas été violé.

E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 770 fr. versée par la recourante à titre de sûretés sera imputée sur les frais de procédure mis à sa charge (art. 7 TFIP), de sorte que le solde en faveur de l’Etat s’élève à 990 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 14 février 2025 est confirmée. III. Les frais de procédure, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge d’A.________.

- 18 - IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par A.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais de procédure mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celle-ci à l’Etat s’élevant à 990 fr. (neuf cent nonante francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Claudio A. Realini, avocat (pour A.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, Division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 333 PE17.006968-ARS CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 mai 2025 __________________ Composition :M. KRIEGER, président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 29 al. 1 et 2 Cst. ; 5 al. 1, 6, 107 al. 1, 385 al. 1 et 393 al. 2 let. a et b CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 février 2025 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 14 février 2025 par le Ministère public central, Division criminalité économique, dans la cause no PE17.006968-ARS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) La société [...]Y.________S.à.r.l. a pour objet d’agir en qualité d’associée gérante commanditée de la société [...] d’investissement A.________, dont la politique de l’un de ses compartiments, à savoir le V.________, est l’acquisition, la conservation et la revente de vins prestigieux stockés dans les caves [...] de la société J.________. 351

- 2 - Par convention du 21 novembre 2007, intitulée « Investment Management Agreement » (P. 21/1/2 et 213/1), Y.________S.à.r.l. a confié la gestion du V.________ à la société [...]O.________S.r.l. ( [...] au moment de la convention, puis [...]), administrée par le prévenu P.________, né le [...]

1955. Celui-ci était chargé d’acheter et de vendre les vins pour le compte du V.________, de communiquer les informations nécessaires permettant aux dirigeants d’Y.________S.à.r.l. d’évaluer les investissements proposés, de suivre et de contrôler la qualité des commandes et des livraisons des bouteilles de vin aux J.________ et de communiquer les informations et les instructions nécessaires aux contreparties en vue de finaliser les transactions, respectivement prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter ou régler les retards ou erreurs. Dans les faits, P.________ soumettait à l’aval d’A.________, le cas échéant par l’intermédiaire de ses collaborateurs, ses propositions sous forme de fiches d’achat, respectivement de vente des bouteilles de vin qu’il sélectionnait pour le V.________. Parallèlement à la signature de la convention du 21 novembre 2007 et afin d’éviter tout conflit d’intérêts, P.________ s’est engagé auprès d’A.________ à ne pas travailler avec des contreparties dont il aurait été le bénéficiaire économique pour la constitution du V.________, à l’exception de deux sociétés, en particulier la société [...]. Le 5 février 2008, A.________ a conclu un contrat de bail avec J.________ portant sur la mise à disposition de caves destinées à stocker les bouteilles de vin constituant les actifs du V.________. Dès le 8 octobre 2008, A.________, O.________S.r.l. et J.________ ont formalisé une procédure de travail portant sur les entrées et les sorties des bouteilles de vin, limitant les contrôles à effectuer par J.________, soit la vérification des marchandises par rapport aux bordereaux de livraison et des factures, le contrôle qualitatif des bouteilles de vin devant être assuré par O.________S.r.l., respectivement par P.________ en sa qualité d’œnologue réputé.

- 3 - La convention du 21 novembre 2007 a été résiliée le 28 octobre 2015.

b) Le 21 avril 2017, A.________ a déposé une plainte pénale contre O.________S.r.l., P.________ et inconnu, concernant deux complexes de faits délictueux. Le premier complexe de faits, qui portait sur des irrégularités dans les processus des commandes des bouteilles de vin, a fait l’objet d’une ordonnance pénale rendue le 14 février 2025, condamnant P.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, pour escroquerie, soit pour avoir astucieusement trompé A.________ en faisant intervenir dans l’achat des bouteilles de vin plusieurs sociétés intermédiaires dont il était le bénéficiaire économique, causant à A.________ un dommage de près de 324'000 francs. P.________ a fait opposition à cette ordonnance. Concernant le second complexe de faits, objet de la présente procédure, A.________ reprochait à P.________ d’avoir manqué à ses devoirs dans le cadre de la gestion de la cave du V.________, soit d’avoir accepté que ladite cave soit garnie de bouteilles de vin présentant des anomalies ou qui étaient altérées, voire frelatées, et de lui avoir fait acquérir des bouteilles de vin qui n’auraient jamais été livrées. Le 3 octobre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre P.________ pour ces faits. S’agissant des bouteilles de vin défectueuses, A.________ devait démontrer, pour chaque bouteille altérée, son parcours exact, sa valeur sur le marché à l’époque où elle avait été acquise, le prix payé par A.________ par rapport à celui payé par l’éventuelle société sous le contrôle de P.________, supposément moins élevé, et l’éventuelle décote à raison de ses défauts qui n’auraient pas été appliquée à l’insu d’A.________, respectivement démontrer que la bouteille considérée était bien celle acquise par P.________. A l’appui de sa plainte, A.________ a notamment produit un courriel du 1er décembre 2016 de [...], agissant pour la société

- 4 - K.________SA, à [...] (P. 5/0/18), se présentant comme un bureau d’experts dédié aux vins d’exception, dont il résultait qu’à la suite d’une « expertise » réalisée aux J.________, plusieurs « anomalies importantes » auraient été détectées « soit au niveau de la conservation des bouteilles, soit au niveau de leur authenticité ». Plus particulièrement, il aurait été constaté que plusieurs bouteilles présentaient des niveaux très bas, lesquelles n’étaient « généralement pas vendables car plus buvables », mais aussi la présence de « très faux grossiers », comportant des « photocopies d’étiquettes » ou des « bouchons estampillés sur des mauvais millésimes ou autres châteaux ». A.________ a produit une liste de quelques dizaines de bouteilles de vin concernées par ces problématiques (P. 5/0/19), laissant entendre qu’elle aurait été établie par K.________SA, puis une deuxième liste de bouteilles de vin supposément défectueuses, qui aurait été établie par une société du groupe [...], actif dans le commerce du vin (P. 213/6 à 213/8). Le 25 octobre 2018, le dossier a été transmis au Ministère public central, Division criminalité économique (ci-après : Ministère public). Dès lors que la représentante d’A.________ n’avait pas été en mesure d’indiquer les auteurs des deux listes de bouteilles de vin défectueuses qu’elles avaient produites et que ces documents n’indiquaient par ailleurs pas la méthodologie employée afin de s’assurer que les bouteilles de vin concernées avaient bien été acquises par P.________, le Ministère public a informé les parties, le 11 mai 2020, qu’il entendait mettre en œuvre une expertise judiciaire, en particulier afin de déterminer la qualité des vins litigieux et savoir dans quelle mesure P.________ aurait failli à ses devoirs dans l’acquisition, le transport et l’entreposage des bouteilles concernées. Il a en outre invité les parties à lui soumettre les noms de potentiels experts indépendants à même de pouvoir exécuter une telle mission. Le 29 mai 2020, A.________ a proposé l’expert E.________, à [...]. Le 17 juillet 2020, P.________ a proposé l’expert [...].

- 5 - Le 20 octobre 2020, A.________ a été invitée à produire une liste des bouteilles de vin qu’elle entendait soumettre à l’expertise, comportant la date d’acquisition, le prix payé et leur lieu de stockage, ainsi que toute pièce permettant d’établir que lesdites bouteilles de vin étaient relation avec l’activité déployée par P.________ et n’avaient pas été intégrées dans les stocks ultérieurement, comme redouté par le prévenu (P. 241, ch. 4). A.________ a également été invitée à se déterminer sur le nom de l’expert proposé par P.________. Le 3 novembre 2020, A.________ a informé le Ministère public qu’elle avait elle-même déjà demandé à E.________ « d’expertiser le stock du V.________ aux J.________ », court-circuitant ainsi le processus de la direction de la procédure. Le 25 novembre 2020, A.________ a produit une première mouture du résultat des travaux d’E.________, portant, aux dires de la plaignante, sur « 2/3 des vins » ayant pu être expertisés en raison de la situation sanitaire (P. 257). Le rapport indiquait que, malgré les conditions optimales offertes par J.________, « beaucoup de bouteilles étaient en très mauvais état », comportant en particulier des « niveaux de vin très bas », des « étiquettes abîmées, parfois illisibles ou absentes », des « bouchons en très mauvais état » et un certain nombre de bouteilles « falsifiées ». E.________ a produit un tableau Excel indiquant la décote à appliquer pour une éventuelle revente, avec commentaires justificatifs, et a conclu qu’A.________ avait subi un dommage de 1'171'486 euros. A l’analyse des documents produits par E.________, le Ministère public a constaté que la rubrique « fiches d’achat » des bouteilles de vin ne mentionnait pas la date de leur acquisition et que la liste des entrées produite par A.________, apparemment signée par le responsable du service « cave & logistique » des J.________, n’attestait que des bouteilles de vin entrées en février et novembre 2016, soit après la résiliation des rapports de travail en date du 28 octobre 2015. Toutefois, dans un souci de célérité et au vu des travaux déjà effectués par E.________, le Ministère public a proposé de renoncer à mettre en œuvre l’expertise judiciaire

- 6 - envisagée, proposition à laquelle P.________ a consenti tout en rappelant que les travaux d’E.________ ne sauraient revêtir la valeur probante d’une expertise judiciaire et en indiquant qu’il se réservait le droit d’en contester le résultat. Afin que les conclusions d’E.________ soient exploitables, le Ministère public a demandé à A.________, le 9 mars 2021, qu’elle produise les pièces prouvant que les bouteilles concernées par les analyses correspondaient bien à des recommandations d’achat formulées par P.________, respectivement à des achats effectués par A.________, et permettant ainsi de démontrer le dommage allégué. Le 31 mars 2021, A.________ a produit une deuxième mouture du résultat des travaux d’E.________ (P. 267), portant, aux dires de la plaignante, sur « l’intégralité des vins douteux ». Selon le tableau Excel établi, A.________ aurait subi un préjudice complémentaire de 862'621 euros. A la question du Ministère public de savoir si les bouteilles concernées correspondaient bien à des recommandations d’achat formulées par P.________, respectivement à des achats effectuées par A.________, celle-ci a répondu qu’elle n’avait « jamais procédé à aucune commande sans les recommandations et instructions d’achat émises par P.________ », mais sans produire de pièces à cet égard. L’audition d’E.________, effectuée les 11 et 12 mai 2021, a révélé que la méthodologie appliquée n’avait pas été rigoureuse (travail effectué parfois rapidement en raison des restrictions sanitaires, pas de vérification que les bouteilles de vin expertisées correspondaient aux éléments figurant sur les fiches d’achat communiquées par A.________, calcul du préjudice en se basant sur le prix d’achat moyen indiqué sur la base de données d’une société londonienne et non sur le prix effectivement payé par A.________, et autres erreurs sur les tableaux relevées par le Procureur). En outre, E.________ a reconnu qu’il n’était pas en mesure de certifier que les bouteilles expertisées étaient en relation avec l’activité déployée par P.________ pour A.________ et qu’elles n’avaient pas été intégrées dans les stocks ultérieurement.

- 7 - Le 30 juin 2021, A.________ a produit la liste des entrées et sorties de l’intégralité des bouteilles des J.________ d’octobre 2008 à juin 2021, incluant la période d’activité de P.________ d’octobre 2008 à octobre

2015. Elle a indiqué que 61'797 bouteilles avaient transité dans les caves des J.________ durant la période d’activité de P.________ et que le stock s’élevait à 37'789 bouteilles au 31 décembre 2015. Elle a elle-même pointé des approximations dans les tableaux établis par E.________, à savoir que le nombre de bouteilles analysées s’élevait à 1’147 et non à 1'203. En outre, elle a reconnu que les listes produites « ne mentionn[ai]ent pas les références exactes des fournisseurs, si bien qu’il n’[était] pas toujours possible de déterminer avec précision quel fournisseur a[vait] livré les vins endommagés » (P. 295). Le 19 mai 2022, A.________ a produit une série de fiches d’achat des vins endommagés que P.________ aurait acquis contrairement à ses intérêts entre 2008 et 2015, un document de synthèse récapitulant l’estimation du dommage total qu’elle aurait subi, trois tableaux récapitulatifs des commissions et honoraires de gestion que P.________ aurait indûment perçus, ainsi qu’une liste des vins commandés et non livrés par des sociétés contrôlées par celui-ci (P. 317-318). Sur la base de ces éléments, A.________ faisait valoir un dommage de 2'034'107 euros, correspondant aux montants indiqués par E.________ (1'171'486 euros + 862'621 euros). Le 27 juillet 2022, le Ministère public a demandé à la Cellule d’analyse financière du Ministère public qu’elle procède à la vérification des éléments produits le 19 mai 2022 par A.________ et qu’elle dépose un rapport détaillant :

- les bouteilles de vin susceptibles de décote dont P.________ aurait permis l’acquisition par A.________ pour le V.________, en précisant la date d’acquisition et la société venderesse ;

- 8 -

- la différence entre le prix payé par A.________ et la valeur des bouteilles de vin considérées compte tenu de la décote minimale qui paraissait devoir leur être attribuée ;

- les éventuelles commissions que P.________, respectivement toute société sous son contrôle, aurait perçues sur l’acquisition, par A.________, des bouteilles de vin susceptibles de décote ;

- les éventuels honoraires de gestion qu’O.________S.r.l. aurait perçus du fait de l’acquisition injustifiée de bouteilles de vin ou à un prix injustifié compte tenu de leur décote ;

- l’éventuelle rémunération que P.________ aurait conséquemment perçue du fait de l’acquisition injustifiée de bouteilles de vin ou à un prix injustifié compte tenu de leur décote ;

- les bouteilles de vin que P.________ aurait permis qu’elles soient acquises pour le V.________, par des sociétés sous son contrôle, et payées par A.________, et qui n’auraient jamais été livrées, ainsi que le prix payé. La Cellule d’analyse financière a déposé son rapport le 29 août 2022 (P. 327). Dans la mesure où A.________ n’avait pas fourni les informations requises, elle a indiqué qu’elle n’était pas en mesure de déterminer le prix d’achat des bouteilles de vin effectivement acquitté par la plaignante, respectivement le dommage subi en raison d’éventuelles décotes à défalquer. En outre, certaines bouteilles de vin étaient sorties du stock sans que la direction de la procédure en ait été informée. Le rapport complémentaire du 17 avril 2023 (P. 343), établi sur la base des nouvelles pièces produites par A.________ le 30 novembre 2022 (P. 334), n’a pas permis d’apporter de plus amples éclaircissements. B. Par ordonnance du 14 février 2025, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre P.________ eu égard au chef de prévention de gestion déloyale, respectivement gestion

- 9 - déloyale aggravée (I), a pris acte de la renonciation du conseil d’office de P.________ à percevoir une indemnité (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer d’indemnité à P.________ au sens de l’art. 429 CPP (III), a ordonné le maintien au dossier de plusieurs pièces (IV) et a laissé les frais de procédure liés à ce volet de l’instruction, par 4'312 fr. 50, à la charge de l’Etat (V). Le Procureur a d’abord considéré que seule l’infraction de gestion déloyale aggravée au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP pouvait être prise en considération, l’infraction de gestion déloyale simple étant prescrite, et que le prévenu revêtait la qualité de gérant. Ensuite, il a retenu qu’au vu des éléments au dossier, notamment des pièces produites par A.________ et E.________ et des rapports établis par la Cellule d’analyse financière du Ministère public, il avait été impossible de s’assurer que les bouteilles de vin défectueuses avaient bien été acquises par P.________, respectivement que celui-ci avait violé ses devoirs de gérant et fait subir un dommage à la plaignante. Quant aux bouteilles de vin commandées mais non livrées, rien ne permettait de retenir que le prévenu les avait commandées en sachant qu’elles ne seraient pas livrées. Par conséquent, le Procureur a retenu qu’il n’existait pas de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation, de sorte que la procédure devait être classée. C. Par acte du 27 février 2025, A.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, à ce qu’ordre soit donné au Ministère public de donner suite à toutes les réquisitions de preuves et mesures déjà sollicitées et non obtenues, de procéder à son audition ainsi qu’à toute démarche utile à la recherche de la vérité, à ce qu’une équitable indemnité valant participation aux honoraires d’avocat lui soit allouée et à ce que tous les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat. Le 21 mars 2025, A.________ a déposé une avance de frais de 770 fr. à titre de sûretés. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

- 10 - En d roit :

1. Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation

- 11 - mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). La maxime in dubio pro duriore s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de recours durant l'instruction (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1). Le principe in dubio pro reo n'est pas applicable à ce stade (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 319 CPP). 3. 3.1 La recourante invoque une violation du principe de célérité au sens de l’art. 5 CPP. En outre, pour le cas où la Cour de céans devait constater un déni de justice ou un retard injustifié et préciser les mesures d’instruction devant être accomplies, elle sollicite que celles-ci soient assorties d’un délai pour exécution. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1400/2022 du 10 août 2023 consid. 8.1). Par analogie avec l’art. 5 al. 1 CPP, le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé,

- 12 - à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; TF 6B_1400/2022 précité). Des périodes d'activité intenses peuvent compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 6B_1400/2022 précité). Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n’ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1). La surcharge des autorités de poursuite pénale ne saurait justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard ou qu’il ne soit pas statué sur une requête d’une partie (ATF 130 I 312 consid. 5.2). Une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours apparaissent comme des carences choquantes (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; TF 6B_1400/2022 précité). En vertu du principe de la confiance, les parties ont l'obligation d'intervenir en cours d'instance pour se plaindre d'un retard à statuer, si elles veulent pouvoir ensuite soulever un tel grief devant l'autorité de recours ; il leur appartient ainsi d’entreprendre ce qui est en leur pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 6B_967/2022 du 21 février 2023 consid. 2.2.2). Il serait en effet contraire au principe de la bonne foi, qui doit présider aux relations entre organes de l’Etat et particuliers en vertu de l’art. 5 al. 3 Cst., qu’un justiciable se plaigne d’un déni de justice devant l’autorité de recours, alors qu’il n’a entrepris aucune démarche auprès de l’autorité concernée (TF 1B_4/2023 du 27 février 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 4).

- 13 - 3.2.2 Aux termes de l’art. 385 al. 1 CPP, si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l’autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). En indiquant les points de la décision qu’il attaque au sens de l’art. 385 al. 1 let. a CPP, le recourant doit mentionner quels points du dispositif il entend vouloir modifier ou annuler (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 385 al. 1 let. a CPP). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit. Sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent de prendre une autre décision et dans quelle mesure celle-ci doit être modifiée ou annulée (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 ; CREP 3 mai 2025/317 ; CREP 9 octobre 2024/727). Les moyens de preuve au sens de l’art. 385 al. 1 let. c CPP concernent tout moyen de preuve, qu’il soit nouveau ou qu’il figure déjà au dossier (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 385 al. 1 let. c CPP). 3.3 En l’espèce, la recourante soutient que, bien que consciente de la complexité de la procédure, de « nombreux mois voire années » se sont écoulés « sans que la procédure ne paraisse avancer concrètement », malgré plusieurs relances et demandes de sa part, et qu’il suffit d’analyser le rythme des échanges de correspondance entre le Ministère public et les parties durant ces deux dernières années. La motivation invoquée est insuffisante. En effet, la recourante n’indique pas précisément à quels « nombreux mois voire années » elle se réfère afin que l’autorité de céans puisse procéder à son examen, d’autant que le dossier comporte plusieurs centaines de pièces. Elle n’indique pas non plus quand elle aurait relancé le Ministère public sans que celui-ci n’y donne aucune suite dans un délai convenable. Le grief de la recourante

- 14 - tiré d’une violation du principe de la célérité est par conséquent irrecevable. Par surabondance, si on se contentait d’analyser les échanges de correspondance des deux dernières années entre le Ministère public et les parties, comme la recourante le suggère, il faudrait de toute manière constater que la procédure s’est déroulée sans désemparer. En effet, la Cellule d’analyse financière du Ministère public a poursuivi son analyse sur la base des documents produits par la plaignante le 30 novembre 2022 et produit un rapport complémentaire le 17 avril 2023 (P. 342) ; les J.________ ont produit plusieurs pièces sur requête du Ministère public le 7 juillet 2023 (P. 359) ; le Ministère public et la plaignante ont échangé des correspondances entre novembre et décembre 2023 (sur la question notamment d’attendre les résultats des négociations entre P.________ et les autres plaignants jusqu’au 24 janvier 2024) ; le Ministère public a proposé une disjonction de cause le 14 mars 2024 dans la mesure où l’instruction concernant les griefs de la plaignante paraissait pouvoir être clôturée (P. 372) ; le Ministère public a rendu l’ordonnance de disjonction le 28 mai 2024, puis un avis de prochaine clôture le 15 juillet 2024, avec un délai au 9 août 2024 pour que les parties puissent faire valoir leurs réquisitions de preuves ; enfin, plusieurs correspondances ont été échangées entre le 3 décembre 2024 et l’ordonnance du 14 février 2025. Il est exact qu’il y a eu des temps morts de deux ou trois mois entre ces différents échanges, mais ces laps de temps n’apparaissent pas choquants et ne constituent pas une violation du principe de la célérité au sens où l’entend la jurisprudence. Enfin, la recourante n’a jamais formellement déposé un recours pour déni de justice ou retard injustifié auprès de la Cour de céans au sens de l’art. 393 al. 2 let. a CPP, de sorte que le dépôt d’un tel recours

– après que l’ordonnance de classement a été rendue et dans le cadre d’un recours contre celle-ci – est manifestement tardif (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 29 ad art. 393 CPP). 4.

- 15 - 4.1 La recourante fait valoir une constatation incomplète et erronée des faits. Elle soutient que le Ministère public a méconnu certains éléments de fait pourtant essentiels à l’appréciation du litige, que les pièces démontrent que le dommage qu’elle a subi résulte bel et bien des agissements intentionnels de P.________, que la direction de la procédure a analysé le résultat des travaux d’E.________ de manière erronée et qu’elle aurait dû procéder à des investigations complémentaires, de sorte que l’infraction de gestion déloyale aggravée apparaît clairement consommée. 4.2 Le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). La constatation des faits est incomplète lorsqu’elle empêche de déterminer comment le droit a été appliqué. Elle est erronée lorsqu'elle ne coïncide pas avec le résultat de l'administration des preuves. Cette disposition impose ainsi à l'autorité de recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, respectivement d'établir elle-même les faits pertinents (Sträuli, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 79-80 ad art. 393 CPP ; CREP 13 novembre 2024/816). 4.3 En l’espèce, la recourante n’indique pas quels éléments de fait le Ministère public n’aurait pas pris en considération, ni quelles pièces démontreraient que P.________ lui aurait intentionnellement causé un dommage dans un dessein d’enrichissement illégitime. Elle ne cherche pas non plus à contrer le raisonnement du Ministère public exposé aux pages 27 à 39 de l’ordonnance litigieuse, qui repose en substance sur le fait que la plaignante n’a jamais produit les pièces nécessaires démontrant qu’A.________ aurait acquis les bouteilles de vin incriminées entre octobre 2008 et octobre 2015, sur recommandation de P.________, et que la Cellule d’analyse financière du Ministère public n’a pu confirmer ni le prix d’achat des bouteilles de vin défectueuses ni l’exactitude des calculs effectués par E.________. La recourante ne critique pas non plus la motivation du Ministère public concernant les bouteilles de vin non livrées, à savoir que les carences de livraison étaient la conséquence de la faillite d’un important fournisseur, placé en liquidation judiciaire dès le 15 avril 2015.

- 16 - Enfin, en affirmant que le Ministère public aurait mal analysé les travaux d’E.________, la recourante s’en prend en réalité à l’appréciation juridique opérée par cette autorité, ce qui ne relève pas d’une constatation incomplète ou erronée des faits. Ne respectant les exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, les griefs de la recourante sont irrecevables. 5. 5.1 La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue pour le motif que le Ministère public aurait refusé de l’auditionner afin qu’elle puisse lui expliquer les tableaux produits et la méthodologie appliquée. 5.2 Selon l’art. 107 al. 1 CPP, une partie a le droit d’être entendue ; à ce titre, elle peut notamment consulter le dossier (let. a), participer à des actes de procédure (let. b), se faire assister par un conseil juridique (let. c), se prononcer au sujet de la cause et de la procédure (let. d) et déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (let. e). Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; TF 6B_475/2023 du 14 juin 2023 consid. 3.1). 5.3 En l’espèce, la recourante n’avait aucun droit à être entendue oralement. Selon l’art. 318 al. 1 CPP, le Procureur devait tout au plus informer l’intéressée de son intention de rendre une ordonnance de

- 17 - classement et lui fixer un délai pour présenter ses réquisitions de preuves, respectivement pour présenter par écrit ses arguments, ce qui a été fait (P. 386). En outre, auparavant, la recourante a déjà eu tout loisir de produire les documents nécessaires à l’examen des éléments objectifs et subjectifs de l’infraction de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), notamment en ce qui concerne la violation d’un devoir de gestion, le dommage et le dessein d’enrichissement illégitime (P. 252 ; P. 264, p. 5 ; P. 278). Elle a également pu se déterminer sur les deux rapports de la Cellule d’analyse financière du Ministère public des 29 août 2022 et 17 avril 2023 (P. 334 et 347). Même dans le cadre de son recours, la recourante n’avance aucun motif qui commanderait de prendre une autre décision. Le droit d’être entendu de la recourante n’a par conséquent pas été violé.

6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 770 fr. versée par la recourante à titre de sûretés sera imputée sur les frais de procédure mis à sa charge (art. 7 TFIP), de sorte que le solde en faveur de l’Etat s’élève à 990 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 14 février 2025 est confirmée. III. Les frais de procédure, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge d’A.________.

- 18 - IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par A.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais de procédure mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celle-ci à l’Etat s’élevant à 990 fr. (neuf cent nonante francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Claudio A. Realini, avocat (pour A.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, Division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :