Erwägungen (2 Absätze)
E. 12 mai 2017 par B.________, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 24 février 2017, B.________ a déposé une plainte pénale contre la Caisse cantonale de compensation vaudoise AVS pour usage de 351
- 2 - faux et extorsion, au motif que cet organisme aurait utilisé un contrat de travail dont le plaignant conteste l’authenticité, pour lui réclamer des milliers de francs de cotisation en faveur de L.________, dont il nie avoir été l’employeur. B. Par ordonnance du 26 avril 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte précitée (I) et a mis les frais de cette décision à la charge de B.________ (II). Il a notamment considéré que la caisse n’avait pas créé le contrat litigieux et qu’il n’existait aucun soupçon d’extorsion. C. Par acte du 12 mai 2017, B.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. Il a en outre requis la récusation en bloc de la Cour de céans, ainsi que celle du Procureur F.________. En d roit : I. Demandes de récusation 1. 1.1 L'art. 56 let. a à f CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale. Pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou du magistrat concerné, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2).
- 3 - La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 consid. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1). 1.2 Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
- 4 - L'art. 59 al. 1 let. c CPP prévoit que le litige relatif à une demande de récusation est tranché par la juridiction d'appel lorsque l'autorité de recours est concernée. Conformément à la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse, qui garde toute sa pertinence, on peut néanmoins admettre que l'autorité dont la récusation est demandée en bloc puisse rejeter elle-même une requête abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait à une autre autorité selon la loi de procédure applicable (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; ATF 114 Ia 278 consid. 1; TF 1B_544/2012 du
E. 13 juin 2017/387 consid. 1.2.1; CREP 1er juin 2017/364 consid. 1.2). 1.3 En l’espèce, le recourant requiert la récusation en bloc de la Chambre des recours pénale, au motif qu’elle lui aurait refusé l’assistance d’un défenseur d’office dans le cadre d’une autre procédure. La Cour de céans est habilitée à statuer elle-même sur cette requête de récusation, celle-ci étant manifestement mal fondée, voire abusive. En effet, il est constant qu’une décision défavorable à une partie n'emporte pas prévention (TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1; TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.3; ATF 114 Ia 278 consid. 1). Or, en l’occurrence, le requérant se borne à reprocher à la Cour de céans d’avoir confirmé, dans le cadre d’une autre procédure, le refus de lui désigner un défenseur d’office. Cet élément est toutefois sans pertinence au regard de la jurisprudence. Pour le surplus, B.________ ne fait valoir aucun grief sérieux à l'encontre des membres de la Chambre des recours pénale et se contente de leur dénier la capacité d'intervenir dans la présente cause, sans rendre plausible un motif quelconque de récusation. 1.4 Le requérant, qui demande que sa plainte soit jugée valable et que la cause fasse l’objet d’une nouvelle instruction, requiert également la récusation du Procureur F.________. Il ne fait toutefois pas non plus valoir
- 5 - un quelconque motif sérieux permettant de douter de l’impartialité de ce magistrat. Il se borne en effet à invoquer que ce dernier l’aurait condamné à une amende dans une autre affaire
– ce qui, comme on vient de le voir, ne constitue pas en soi un motif de récusation – et s’offusque du fait qu’il l’ait renvoyé à agir par la voie civile dans l’ordonnance attaquée. 1.5 Les demandes de récusation de B.________ doivent dès lors être rejetées. II. Recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non- entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation
- 6 - (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 2.2 2.2.1 A teneur de l’art. 251 al. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), est punissable celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.
- 7 - 2.2.2 En l’espèce, dans son ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public a considéré que, dans le cadre du dossier ouvert par la Caisse de compensation, B.________ avait pu faire valoir ses moyens et avait contesté le statut d’employée de L.________, mais qu’il était toutefois manifeste que le contrat incriminé avait été produit par cette dernière auprès de la Caisse de compensation, qui ne l’avait dès lors pas créé. Le recourant fait cependant valoir qu’il n’a jamais prétendu que la Caisse de compensation avait créé le contrat dont il prétend qu’il s’agit d’un faux, mais qu’elle en aurait en revanche fait usage en connaissance de cause. Certes, l’art. 251 al. 1 CP réprime également l’usage de faux. Cela étant, B.________ n’explique pas plus dans sa plainte que dans son recours en quoi il faudrait considérer que le document incriminé est un faux. Il n’existe par ailleurs au dossier aucun indice permettant de parvenir à une telle conclusion, au contraire. En premier lieu, le document lui-même ne laisse paraître aucun élément permettant de douter de son authenticité. En second lieu, lorsqu’il a été interrogé par le Ministère public le 5 avril 2017, en qualité de prévenu, dans le cadre d’une dénonciation pénale par la Caisse de compensation pour ne pas avoir déclaré à l’AVS un autre employé supposé (PV aud. 1), B.________ a déclaré, au sujet du cas de L.________, que « Ce contrat, d’ailleurs qualifié de convention, est intervenu dans le cadre de la faillite de la SA N.________ [...] dont j’étais l’administrateur et mon frère le président ». Ainsi, manifestement, le recourant a une explication quant à l’existence de cette convention et il ne s’agit donc pas d’un faux. On peut imaginer qu’en qualifiant le contrat de faux, le recourant reproche en réalité à la Caisse de compensation d’avoir considéré qu’il s’agissait d’un contrat de travail, alors que lui-même considère qu’il s’agit d’un contrat de mandat. Cela étant, une divergence sur la qualification d’un contrat n’a rien de pénal et ne suffit pas à fonder l’existence d’un faux dans les titres.
- 8 - De surcroît, il n’existe aucun indice permettant de considérer que la Caisse de compensation aurait eu conscience que le contrat, qui a été produit par L.________, aurait été un faux – ce que rien ne permet de démontrer – ni encore qu’elle en aurait fait usage dans le but de spolier le recourant. Les éléments constitutifs de l'infraction réprimée par l’art. 251 CP ne sont donc manifestement pas réunis et c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur ce point. 2.3 2.3.1 A teneur de l’art. 156 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.3.2 En l’occurrence, avec le Procureur, il faut admettre qu’il n’existe pas au dossier le moindre indice permettant de penser que la Caisse de compensation aurait commis une extorsion (ni violence, ni menace d’un dommage sérieux). Au demeurant, le recourant n’avance aucun argument qui permettrait de faire naître un tel soupçon. Il s’ensuit qu’à cet égard encore, le Procureur ne pouvait que refuser d’entrer en matière.
3. En définitive, les requêtes de récusation doivent être rejetées, tandis que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 26 avril 2017 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal; RSV
- 9 - 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant et recourant, qui succombe (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les demandes de récusation présentées le 12 mai 2017 par B.________ à l’encontre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal et du Procureur F.________ sont rejetées. II. Le recours est rejeté. III. L’ordonnance de non-entrée en matière du 26 avril 2017 est confirmée. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 337 PE17.006481-HNI CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 19 mai 2017 __________________ Composition : M. MAILLARD, président M. Meylan et Perrot, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 56 let. f, 58 al. 1, 59 al. 1 let. c et 310 al. 1 let. a CPP; art. 156 et 251 CP Statuant sur la demande de récusation de la Chambre des recours pénale et du Procureur F.________, ainsi que sur le recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 avril 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.006481-HNI, déposés le 12 mai 2017 par B.________, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 24 février 2017, B.________ a déposé une plainte pénale contre la Caisse cantonale de compensation vaudoise AVS pour usage de 351
- 2 - faux et extorsion, au motif que cet organisme aurait utilisé un contrat de travail dont le plaignant conteste l’authenticité, pour lui réclamer des milliers de francs de cotisation en faveur de L.________, dont il nie avoir été l’employeur. B. Par ordonnance du 26 avril 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte précitée (I) et a mis les frais de cette décision à la charge de B.________ (II). Il a notamment considéré que la caisse n’avait pas créé le contrat litigieux et qu’il n’existait aucun soupçon d’extorsion. C. Par acte du 12 mai 2017, B.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. Il a en outre requis la récusation en bloc de la Cour de céans, ainsi que celle du Procureur F.________. En d roit : I. Demandes de récusation 1. 1.1 L'art. 56 let. a à f CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale. Pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou du magistrat concerné, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2).
- 3 - La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 consid. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1). 1.2 Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
- 4 - L'art. 59 al. 1 let. c CPP prévoit que le litige relatif à une demande de récusation est tranché par la juridiction d'appel lorsque l'autorité de recours est concernée. Conformément à la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse, qui garde toute sa pertinence, on peut néanmoins admettre que l'autorité dont la récusation est demandée en bloc puisse rejeter elle-même une requête abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait à une autre autorité selon la loi de procédure applicable (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; ATF 114 Ia 278 consid. 1; TF 1B_544/2012 du 13 novembre 2012 consid. 3.2; TF 1B_41/2009 du 9 mars 2009 consid. 2; CREP 13 juin 2017/387 consid. 1.2.1; CREP 1er juin 2017/364 consid. 1.2). 1.3 En l’espèce, le recourant requiert la récusation en bloc de la Chambre des recours pénale, au motif qu’elle lui aurait refusé l’assistance d’un défenseur d’office dans le cadre d’une autre procédure. La Cour de céans est habilitée à statuer elle-même sur cette requête de récusation, celle-ci étant manifestement mal fondée, voire abusive. En effet, il est constant qu’une décision défavorable à une partie n'emporte pas prévention (TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1; TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.3; ATF 114 Ia 278 consid. 1). Or, en l’occurrence, le requérant se borne à reprocher à la Cour de céans d’avoir confirmé, dans le cadre d’une autre procédure, le refus de lui désigner un défenseur d’office. Cet élément est toutefois sans pertinence au regard de la jurisprudence. Pour le surplus, B.________ ne fait valoir aucun grief sérieux à l'encontre des membres de la Chambre des recours pénale et se contente de leur dénier la capacité d'intervenir dans la présente cause, sans rendre plausible un motif quelconque de récusation. 1.4 Le requérant, qui demande que sa plainte soit jugée valable et que la cause fasse l’objet d’une nouvelle instruction, requiert également la récusation du Procureur F.________. Il ne fait toutefois pas non plus valoir
- 5 - un quelconque motif sérieux permettant de douter de l’impartialité de ce magistrat. Il se borne en effet à invoquer que ce dernier l’aurait condamné à une amende dans une autre affaire
– ce qui, comme on vient de le voir, ne constitue pas en soi un motif de récusation – et s’offusque du fait qu’il l’ait renvoyé à agir par la voie civile dans l’ordonnance attaquée. 1.5 Les demandes de récusation de B.________ doivent dès lors être rejetées. II. Recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non- entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation
- 6 - (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 2.2 2.2.1 A teneur de l’art. 251 al. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), est punissable celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.
- 7 - 2.2.2 En l’espèce, dans son ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public a considéré que, dans le cadre du dossier ouvert par la Caisse de compensation, B.________ avait pu faire valoir ses moyens et avait contesté le statut d’employée de L.________, mais qu’il était toutefois manifeste que le contrat incriminé avait été produit par cette dernière auprès de la Caisse de compensation, qui ne l’avait dès lors pas créé. Le recourant fait cependant valoir qu’il n’a jamais prétendu que la Caisse de compensation avait créé le contrat dont il prétend qu’il s’agit d’un faux, mais qu’elle en aurait en revanche fait usage en connaissance de cause. Certes, l’art. 251 al. 1 CP réprime également l’usage de faux. Cela étant, B.________ n’explique pas plus dans sa plainte que dans son recours en quoi il faudrait considérer que le document incriminé est un faux. Il n’existe par ailleurs au dossier aucun indice permettant de parvenir à une telle conclusion, au contraire. En premier lieu, le document lui-même ne laisse paraître aucun élément permettant de douter de son authenticité. En second lieu, lorsqu’il a été interrogé par le Ministère public le 5 avril 2017, en qualité de prévenu, dans le cadre d’une dénonciation pénale par la Caisse de compensation pour ne pas avoir déclaré à l’AVS un autre employé supposé (PV aud. 1), B.________ a déclaré, au sujet du cas de L.________, que « Ce contrat, d’ailleurs qualifié de convention, est intervenu dans le cadre de la faillite de la SA N.________ [...] dont j’étais l’administrateur et mon frère le président ». Ainsi, manifestement, le recourant a une explication quant à l’existence de cette convention et il ne s’agit donc pas d’un faux. On peut imaginer qu’en qualifiant le contrat de faux, le recourant reproche en réalité à la Caisse de compensation d’avoir considéré qu’il s’agissait d’un contrat de travail, alors que lui-même considère qu’il s’agit d’un contrat de mandat. Cela étant, une divergence sur la qualification d’un contrat n’a rien de pénal et ne suffit pas à fonder l’existence d’un faux dans les titres.
- 8 - De surcroît, il n’existe aucun indice permettant de considérer que la Caisse de compensation aurait eu conscience que le contrat, qui a été produit par L.________, aurait été un faux – ce que rien ne permet de démontrer – ni encore qu’elle en aurait fait usage dans le but de spolier le recourant. Les éléments constitutifs de l'infraction réprimée par l’art. 251 CP ne sont donc manifestement pas réunis et c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur ce point. 2.3 2.3.1 A teneur de l’art. 156 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.3.2 En l’occurrence, avec le Procureur, il faut admettre qu’il n’existe pas au dossier le moindre indice permettant de penser que la Caisse de compensation aurait commis une extorsion (ni violence, ni menace d’un dommage sérieux). Au demeurant, le recourant n’avance aucun argument qui permettrait de faire naître un tel soupçon. Il s’ensuit qu’à cet égard encore, le Procureur ne pouvait que refuser d’entrer en matière.
3. En définitive, les requêtes de récusation doivent être rejetées, tandis que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 26 avril 2017 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal; RSV
- 9 - 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant et recourant, qui succombe (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les demandes de récusation présentées le 12 mai 2017 par B.________ à l’encontre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal et du Procureur F.________ sont rejetées. II. Le recours est rejeté. III. L’ordonnance de non-entrée en matière du 26 avril 2017 est confirmée. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :