Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 CPP). A teneur de l’art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (al.
1); si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 2, 1re phrase). D’après l’art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1); les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (al. 2).
E. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le CPP, ce qui est le cas en l’espèce. L’art. 396 al. 1 CPP dispose que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 89 al.
E. 1.2 L’ordonnance attaquée a été notifiée W.________ personnellement le 22 décembre 2017. Ce dernier reconnaît l'avoir reçue le 23 décembre 2017. Dans ces conditions, le délai de recours a commencé à courir le 24 décembre 2017 pour échoir le 2 janvier 2018 et être reporté au lendemain, 3 janvier 2018, premier jour ouvrable suivant cette échéance. Or, ce n'est que le 9 janvier 2018 que le recourant a écrit pour la première fois au Ministère public central, division affaires spéciales un courrier se bornant à émettre un certain nombre de remarques, sans toutefois s'en prendre à la motivation de l'ordonnance. A supposer que cet acte puisse être interprété comme un recours ─ ce qui peut rester indécis ─, il est tardif. Le recourant l'admet du reste lui-même. Quant à l'acte du 25 janvier 2018 dans lequel W.________ déclare expressément recourir contre l'ordonnance précitée ou s'en prendre à d'autres décisions rendues
- 4 - précédemment, il est également tardif; au demeurant, il contient des conclusions qui sont manifestement irrecevables.
E. 2 Il résulte de ce qui précède que le recours de W.________ est manifestement irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de W.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. W.________,
- Ministère public central,
- 5 - et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 98 PE17.006404-FMO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 février 2018 __________________ Composition : M. MEYLAN, président Mme Byrde et Perrot, juges Greffière : Mme Rouiller ***** Art. 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 janvier 2018 par W.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 décembre 2017 par le Ministère public central, division affaires spéciales dans la cause n° PE17.006404-FMO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par courrier du 27 mars 2017 dirigé contre Z.________ et le Procureur Q.________, W.________ s'est plaint de la justice pénale notamment en lien avec deux procédures pénales instruites par ce 351
- 2 - procureur à ce jour clôturées, dirigées contre [...] et respectivement, B.________B.________. Par ordonnance de non-entrée en matière du 22 décembre 2017 notifiée le même jour à W.________, le Ministère public central, division affaires spéciales a décidé de ne pas entrer en matière (I) et de laisser les frais à la charge de l'Etat (II). Par courrier du 9 janvier 2018 adressé au procureur, W.________ a déclaré avoir reçu la décision du 22 décembre 2017 et ne pas pouvoir respecter le délai de recours en raison des fêtes; il a émis certaines remarques au sujet des deux procédures clôturées. Le 11 janvier 2018, le Ministère public central, division affaires spéciales a imparti à W.________ un délai au 26 janvier 2018 pour lui indiquer si son courrier du 9 janvier 2018 devait être interprété comme un recours, auquel cas, il le transmettrait à l'autorité compétente. B. Le 25 janvier 2018, W.________ a répondu qu'il souhaitait recourir contre ordonnance de non-entrée en matière. Il requérait en conclusion la suspension du Procureur Q.________, de Z.________, de [...] et de [...], la suspension, voire la suppression des créances "injustement imputées", le versement d'un dédommagement de 200'000 fr. au moins, ainsi que sa libération du paiement de la part des frais mis à sa charge dans la cause B.________ et la désignation d'un avocat d'office. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit : 1.
- 3 - 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le CPP, ce qui est le cas en l’espèce. L’art. 396 al. 1 CPP dispose que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 89 al. 1 CPP). A teneur de l’art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (al.
1); si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 2, 1re phrase). D’après l’art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1); les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (al. 2). 1.2 L’ordonnance attaquée a été notifiée W.________ personnellement le 22 décembre 2017. Ce dernier reconnaît l'avoir reçue le 23 décembre 2017. Dans ces conditions, le délai de recours a commencé à courir le 24 décembre 2017 pour échoir le 2 janvier 2018 et être reporté au lendemain, 3 janvier 2018, premier jour ouvrable suivant cette échéance. Or, ce n'est que le 9 janvier 2018 que le recourant a écrit pour la première fois au Ministère public central, division affaires spéciales un courrier se bornant à émettre un certain nombre de remarques, sans toutefois s'en prendre à la motivation de l'ordonnance. A supposer que cet acte puisse être interprété comme un recours ─ ce qui peut rester indécis ─, il est tardif. Le recourant l'admet du reste lui-même. Quant à l'acte du 25 janvier 2018 dans lequel W.________ déclare expressément recourir contre l'ordonnance précitée ou s'en prendre à d'autres décisions rendues
- 4 - précédemment, il est également tardif; au demeurant, il contient des conclusions qui sont manifestement irrecevables.
2. Il résulte de ce qui précède que le recours de W.________ est manifestement irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de W.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. W.________,
- Ministère public central,
- 5 - et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :