Sachverhalt
commis le 7 septembre 2018. Il convient ainsi de procéder selon l'art. 49 CP.
- 22 - 4.2.1 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2
- 23 - ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité et les références citées ; TF 6B_87/2022 du 13 octobre 2022 consid. 2.3 ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1). 4.2.3 Sur l'ensemble des infractions à prendre en considération, y compris celle jugée le 25 août 2021, l'infraction de contrainte sexuelle, retenue en l’espèce pour l’agression sexuelle de F.________, est la plus grave. On se trouve donc dans une situation de concours rétrospectif avec aggravation par la peine de base (cf. Les implications pratiques de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concours [art. 49 CP], in : SJ 2020 II 51, spéc. p. 58 s.). La culpabilité de l'appelant concernant l'agression sexuelle de F.________ est lourde, dès lors qu’il s’en est pris, en mars 2017, à une jeune apprentie aide-soignante, dans l'espace confiné d'un ascenseur, en la plaquant violemment contre la paroi et en lui imposant par la surprise et la force des actes sexuels graves, dont en particulier une pénétration digitale du vagin. La gravité de cette agression sexuelle, intervenue après deux précédents épisodes d'attouchements à l'encontre de collègues de travail qui, plus âgées, ont pu repousser le prévenu, dicte incontestablement le prononcé d'une peine privative de liberté, qui doit être arrêtée à 12 mois.
- 24 - Les trois autres agressions sexuelles, comme on l'a vu moins graves pour les deux premières et la suivante, doivent également être réprimées par une peine privative de liberté, en raison de la propension du prévenu à s'en prendre à l'intégrité sexuelle de personnes vulnérables en raison de la situation (collègue en train de se changer dans la salle de repos ou assise dans une voiture) ou de l'âge (patiente dans l'autre affaire), et du bien juridique essentiel que représente l'intégrité sexuelle d'autrui. En l'espace de quelques mois, le prévenu s'en est ainsi pris à pas moins de quatre collègues de travail différentes, ce qui démontre également le danger qu'il représente pour autrui. Ce risque important de récidive dicte clairement le choix d'une peine privative de liberté. Selon le principe de l’aggravation, il convient d’augmenter la peine de base, toujours en tenant compte d’une culpabilité lourde pour chaque cas, de la manière exposée ci-après. L'agression sexuelle, en février 2017, de M.________ est également grave, dès lors que le prévenu a commis des attouchements sur le sexe vêtu de la victime à plusieurs reprises, sans cesser, alors que celle-ci était parvenue à le repousser une première fois dans l'espace confiné du véhicule. Ces faits dictent une aggravation de 4 mois de la peine privative de liberté de base. Il faut encore aggraver cette peine privative de liberté de 3 mois pour les attouchements commis au préjudice de B.________. S'il s'agit d'actes moins graves, soit d'un baiser forcé sur la bouche, le prévenu n'en a pas moins violenté sa victime, en la prenant de force par le visage et en lui « gobant les lèvres », ce qui a été perturbant pour la victime. Il faut encore aggraver de 2 mois pour les attouchements commis au préjudice de Q.________, actes qui sont demeurés au stade de la tentative, surtout parce que la victime a immédiatement repoussé vigoureusement son agresseur, qui s’était assis à côté d’elle, alors qu’elle était en train de s’habiller et alors même qu'elle lui avait demandé à une autre occasion antérieurement de ne pas la toucher.
- 25 - Enfin, les infractions de pornographie et de représentation de la violence, de gravité égale, doivent chacune entrainer, par l'effet du concours, une aggravation de la peine de 2 mois. Ces actes, consistant à détenir, dans son téléphone portable, une vidéo mettant en scène des actes d'ordre sexuel avec un enfant et trois images d'un homme tenant dans ses mains la tête décapitée d'une femme, sont en effet en lien avec les pulsions violentes et sexuelles du prévenu et contribuent à aggraver le risque de récidive d'agressions sexuelles, de sorte que ce sont également des peines privatives de liberté qui doivent les sanctionner. Sur la base de ce qui précède, il faut retenir une peine privative de liberté de 25 mois. A suivre la méthode préconisée par le Tribunal fédéral (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4), il faut encore déduire la portion de la peine de base qui doit tomber en raison de l'application du principe d'aggravation. Aussi, il faut considérer en l'espèce que, si la Cour d’appel pénale avait entièrement fait application du principe de l'aggravation au moment de prononcer son jugement du 25 août 2021, elle aurait infligé à l'appelant pour l’ensemble des faits une peine de 30 mois, dont à déduire la peine de 6 mois déjà prononcée. Il se justifie donc de réduire d’un mois la peine privative de liberté de 25 mois, de sorte qu'elle sera arrêtée à 24 mois. Cette peine est entièrement complémentaire à celle prononcée le 25 août 2021 par la Cour d’appel pénale. 5. 5.1 Il reste à examiner la question de l’octroi du sursis. A cet égard, l’appelant fait valoir que, depuis 2018, il n’a plus commis d’infraction, qu’il a entamé une nouvelle formation au vu de la mesure d’interdiction prononcée par jugement du 25 août 2021, qu’il paie la contribution d’entretien en faveur de sa fille, sur laquelle il exerce désormais régulièrement un droit de visite, et qu’il paie les frais de justice.
- 26 - Partant, un sursis complet devrait assortir la peine prononcée à son encontre. 5.2 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 ; TF 6B_471/2020 du 24 septembre 2020 consid. 2.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_471/2020, déjà cité, consid. 2.1). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 6B_849/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.1). L’art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. 5.3 En l’espèce, la durée résultant de l’addition de la peine de base, soit 6 mois, et de la peine complémentaire, soit 24 mois, atteint 30
- 27 - mois et dépasse ainsi le seuil fixé à l’art. 42 al. 1 CP, de sorte qu’un sursis complet est exclu. Quoi qu’il en soit, seul un pronostic mitigé peut être posé en l’espèce, vu la durée de l’activité délictueuse, l’absence totale de prise de conscience et le risque de récidive déjà maintes fois relevé. En outre, le fait que l’appelant n’ait pas récidivé depuis 2018 s’explique notamment par l’effet de contention représenté par les deux procédures dirigées contre lui, avec détention avant jugement. Un sursis partiel doit donc être prononcé. L’exécution d’une part de 6 mois, en plus des 6 mois fermes déjà prononcés par jugement du 25 août 2021, permettra de réduire dans la mesure nécessaire le risque de récidive. Le solde de la peine privative de liberté portant sur 18 mois sera donc assorti du sursis. Un délai d’épreuve de 4 ans apparaît nécessaire pour atteindre le but d'amendement durable recherché.
6. En définitive, l'appel de Z.________ est très partiellement admis et les chiffres II et III du dispositif du jugement attaqué réformé en ce sens que les faits dénoncés par Q.________ sont constitutifs d’une tentative de contrainte sexuelle et que la peine prononcée est complémentaire à celle prononcée le 25 août 2021 par la Cour d’appel pénale. Le jugement entrepris est confirmé pour le surplus. 6.1 Pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 septembre 2021, et conformément au jugement rendu le 17 novembre 2020 par la Cour d’appel pénale, une indemnité de défenseur d’office de 4’584 fr. 90, TVA et débours inclus doit être allouée à Me Arnaud Thièry pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 septembre 2021 demeurent arrêtés conformément au jugement de la Cour d’appel pénale du 17 novembre 2020. Ainsi, les 9/10ème de l’émolument d’appel antérieur à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 septembre 2021, par 3'204 fr., plus les 9/10ème de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 4'126 fr. 40, ainsi que l’intégralité des indemnités allouées au conseil d'office des parties plaignantes, F.________
- 28 - et B.________, par 2'277 fr. 80 (880 fr. 20 + 1'397 fr. 60), sont mis à la charge de Z.________, qui succombe sur l’essentiel (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Conformément au jugement de la Cour d’appel pénale du 17 novembre 2020, Z.________ doit verser à Q.________ une indemnité réduite de 2'358 fr. 60 pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 septembre 2021. Z.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les 9/10ème de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office, soit 4'126 fr. 40, ainsi que l’intégralité de l’indemnité allouée au conseil d'office des parties plaignantes F.________ et B.________, par 2'277 fr. 80 (880 fr. 20 + 1'397 fr. 60), que lorsque sa situation financière le permettra. 6.2 Pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 septembre 2021, et conformément au jugement rendu le 10 décembre 2021 par la Cour d’appel pénale, une indemnité de défenseur d’office de 1'384 fr. 15, TVA et débours inclus doit être allouée à Me Arnaud Thièry pour la procédure d’appel. Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 septembre 2021, constitués de l'émolument du présent jugement, par 1’760 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d'office de Z.________, par 1'384 fr. 15, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). 6.3 Vu la liste des opérations produite par Me Arnaud Thièry, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 1'533 fr. 20, TVA et débours inclus, qui doit lui être allouée pour la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 mars 2023. Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 mars 2023, par 4'353 fr. 20, constitués de l'émolument du présent jugement, par 2'820 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d'office de
- 29 - Z.________, par 1'533 fr. 20, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Erwägungen (4 Absätze)
E. 6 En définitive, l'appel de Z.________ est très partiellement admis et les chiffres II et III du dispositif du jugement attaqué réformé en ce sens que les faits dénoncés par Q.________ sont constitutifs d’une tentative de contrainte sexuelle et que la peine prononcée est complémentaire à celle prononcée le 25 août 2021 par la Cour d’appel pénale. Le jugement entrepris est confirmé pour le surplus.
E. 6.1 Pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 septembre 2021, et conformément au jugement rendu le 17 novembre 2020 par la Cour d’appel pénale, une indemnité de défenseur d’office de 4’584 fr. 90, TVA et débours inclus doit être allouée à Me Arnaud Thièry pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 septembre 2021 demeurent arrêtés conformément au jugement de la Cour d’appel pénale du 17 novembre 2020. Ainsi, les 9/10ème de l’émolument d’appel antérieur à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 septembre 2021, par 3'204 fr., plus les 9/10ème de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 4'126 fr. 40, ainsi que l’intégralité des indemnités allouées au conseil d'office des parties plaignantes, F.________
- 28 - et B.________, par 2'277 fr. 80 (880 fr. 20 + 1'397 fr. 60), sont mis à la charge de Z.________, qui succombe sur l’essentiel (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Conformément au jugement de la Cour d’appel pénale du 17 novembre 2020, Z.________ doit verser à Q.________ une indemnité réduite de 2'358 fr. 60 pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 septembre 2021. Z.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les 9/10ème de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office, soit 4'126 fr. 40, ainsi que l’intégralité de l’indemnité allouée au conseil d'office des parties plaignantes F.________ et B.________, par 2'277 fr. 80 (880 fr. 20 + 1'397 fr. 60), que lorsque sa situation financière le permettra.
E. 6.2 Pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 septembre 2021, et conformément au jugement rendu le 10 décembre 2021 par la Cour d’appel pénale, une indemnité de défenseur d’office de 1'384 fr. 15, TVA et débours inclus doit être allouée à Me Arnaud Thièry pour la procédure d’appel. Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 septembre 2021, constitués de l'émolument du présent jugement, par 1’760 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d'office de Z.________, par 1'384 fr. 15, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
E. 6.3 Vu la liste des opérations produite par Me Arnaud Thièry, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 1'533 fr. 20, TVA et débours inclus, qui doit lui être allouée pour la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 mars 2023. Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 mars 2023, par 4'353 fr. 20, constitués de l'émolument du présent jugement, par 2'820 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d'office de
- 29 - Z.________, par 1'533 fr. 20, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Dispositiv
- d’appel pénale, en application des art. 40, 43, 44, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 66a al. 2, 69, 135 al. 1bis, 22 ad 189 al. 1, 189 al. 1, 197 al. 5 CP, prononce : I. L’appel est très partiellement admis. II. Le jugement rendu le 26 février 2020, rectifié le 26 mai 2020, par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. Libère Z.________ du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues ; II. Constate que Z.________ s’est rendu coupable de représentation de la violence, de contrainte sexuelle, de tentative de contrainte sexuelle et de pornographie ; III. Condamne Z.________ a une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 19 (dix-neuf) jours de détention avant jugement, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 25 août 2021 par la Cour d’appel pénale ; IV. Suspend une partie de l’exécution de la peine prononcée sous chiffre III ci-dessus, portant sur 18 (dix-huit) mois, et fixe au condamné un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans ; V. Constate que Z.________ a subi 17 (dix-sept) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 9 (neuf) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre e réparation du tort moral ; - 30 - VI. Renonce à ordonner l’expulsion de Z.________ du territoire suisse ; VII. Dit que Z.________est le débiteur de Q.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 1’000 fr. (mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 3 avril 2017, à titre de réparation du tort moral ; VIII. Dit que Z.________ est le débiteur de F.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 8'000 fr. (huit mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 15 mars 2017, à titre de réparation du tort moral ; IX. Dit que Z.________ est le débiteur de B.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 3'000 fr. (trois mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 28 mars 2017, à titre de réparation du tort moral ; X. Dit que Z.________ est le débiteur de Q.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 7'200 fr. (sept mille deux cents francs) à titre de dépens pénaux ; XI. DONNE ACTE à Q.________, F.________ et B.________ de leurs réserves civiles à l'encontre de Z.________ s'agissant de leurs prétentions en dommages et intérêts ; XII. ORDONNE la confiscation et la destruction du support de données numériques figurant sous fiche de pièce à conviction n° 4'000 ; XIII. ORDONNE le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des enregistrements d'audition figurant sous fiche n° 4'001 ; XIV. LÈVE le séquestre ordonné sur le dossier personnel de Z.________ en main des ressources humaines de la Fondation [...] à [...] ; XV. ARRETE l'indemnité allouée au défenseur d'office de Z.________, Me Arnaud Thièry, à 24'697 fr. 75, débours, vacations et TVA compris, sous déduction de l'avance d'ores et déjà versée par 5'000 francs ; XVI. ARRETE l'indemnité allouée au conseil d'office de F.________, Me Roxane Mingard, à 13'282 fr. 05, débours, vacations et TVA compris, sous déduction de l'avance d'ores et déjà versée par 7'000 francs ; XVII. ARRETE l'indemnité allouée au conseil d'office de B.________, Me Roxane Mingard, à 4'032 fr. 70, débours, vacations et TVA compris, sous déduction de l'avance d'ores et déjà versée par 1'500 francs ; - 31 - XVIII. MET les frais de justice, par 52'393 fr. 40, à la charge de Z.________ et DIT que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office à hauteur de 20'581 fr. 45, ainsi que celles allouées au conseil d'office des parties plaignantes F.________ et B.________, fixées sous chiffres XV et XVI ci-dessus, dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 septembre 2021 d'un montant de 4’584 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Arnaud Thièry. IV. Une indemnité de conseil d’office d’un montant de 1'397 fr. 60 pour B.________ et de 880 fr. 20, pour F.________, TVA et débours inclus, est allouée à Me Roxane Chauvet-Mingard pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 septembre 2021. V. Les 9/10ème de l’émolument d’appel antérieur à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 septembre 2021, par 3'204 fr., plus les 9/10ème de l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre III ci-dessus, par 4'126 fr. 40, ainsi que l’intégralité des indemnités allouées au conseil d'office des parties plaignantes, F.________ et B.________ au chiffre IV ci-dessus, par 2'277 fr. 80, sont mis à la charge de Z.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. Z.________ doit verser à Q.________ une indemnité réduite de 2'358 fr. 60 pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 septembre 2021. VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 septembre 2021 - 32 - d'un montant de 1'384 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Arnaud Thièry. VIII. Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 septembre 2021, par 3'144 fr. 15, y compris l’indemnité d’office fixée au chiffre VII ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. IX. Z.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les 9/10ème de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office, par 4'126 fr. 40, ainsi que l’intégralité de l’indemnité allouée au conseil d'office des parties plaignantes F.________ et B.________ prévues aux chiffres III et IV ci-dessus, par 2'277 fr. 80, que lorsque sa situation financière le permettra. X. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 mars 2023 d'un montant de 1'533 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Arnaud Thièry. XI. Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 mars 2023, par 4'353 fr. 20, y compris l’indemnité d’office fixée au chiffre X ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 juin 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Arnaud Thièry, avocat (pour Z.________), - 33 - - Me Roxane Chauvet-Mingard, avocate (pour F.________ et B.________), - Me Gilles Monnier, avocat (pour Q.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, - Office d'exécution des peines ([...]1976), - Service de la population, - Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 243 PE17.006118/TDE CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 26 juin 2023 __________________ Composition : M. PELLET, président Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Parties à la présente cause : Z.________, prévenu, représenté par Me Arnaud Thièry, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par Jean-Marie Ruede, Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé. F.________, partie plaignante, représentée par Me Roxane Chauvet-Mingard, conseil d’office à Lausanne, intimée, B.________, partie plaignante, représentée par Me Roxane Chauvet-Mingard, conseil d’office à Lausanne, intimée, Q.________, partie plaignante, assistée de Me Gilles Monnier, avocat de choix à Pully, intimée. 654
- 9 - Ensuite de l’arrêt rendu le 16 mars 2023 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, la Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 26 février 2020, rectifié le 26 mai 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré Z.________du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (I), a constaté que Z.________ s’est rendu coupable de représentation de la violence, de contrainte sexuelle et de pornographie (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 19 jours de détention avant jugement (III), a suspendu une partie de l’exécution de la peine prononcée sous chiffre III ci-dessus, portant sur 18 mois, et fixé au condamné un délai d’épreuve de 4 ans (IV), a constaté que Z.________ a subi 17 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 9 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (V), a renoncé à ordonner l’expulsion de Z.________ du territoire suisse (VI), a dit que Z.________ est le débiteur de Q.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 1’000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 3 avril 2017, à titre de réparation du tort moral (VII), a dit que Z.________ est le débiteur de F.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 8'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 15 mars 2017, à titre de réparation du tort moral (VIII), a dit que Z.________ est le débiteur de B.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 3'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 28 mars 2017, à titre de réparation du tort moral (IX), a dit que Z.________ est le débiteur de Q.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 7'200 fr. à titre de dépens pénaux (X), a donné acte à Q.________, F.________ et B.________ de leurs réserves civiles à l'encontre de Z.________ s'agissant de leurs prétentions en dommages et intérêts (XI), a ordonné la confiscation et la destruction du support de données numériques figurant sous fiche de pièce à conviction n° 4'000 (XII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des
- 10 - enregistrements d'audition figurant sous fiche n° 4'001 (XIII), a levé le séquestre ordonné sur le dossier personnel de Z.________ en main des ressources humaines de la Fondation ...][...] à ...][...] (XIV), a arrêté l'indemnité allouée au défenseur d'office de Z.________, Me Arnaud Thièry, à 24'697 fr. 75, débours, vacations et TVA compris, sous déduction de l'avance d'ores et déjà versée par 5'000 fr. (XV), a arrêté l'indemnité allouée au conseil d'office de F.________, Me Roxane Mingard, à 13'282 fr. 05, débours, vacations et TVA compris, sous déduction de l'avance d'ores et déjà versée par 7'000 fr. (XVI), a arrêté l'indemnité allouée au conseil d'office de B.________, Me Roxane Mingard, à 4'032 fr. 70, débours, vacations et TVA compris, sous déduction de l'avance d'ores et déjà versée par 1'500 fr. (XVII), a mis les frais de justice, par 52'393 fr. 40, à la charge de Z.________et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office à hauteur de 20'581 fr. 45, ainsi que celles allouées au conseil d'office des parties plaignantes F.________ et B.________, fixées sous chiffres XV et XVI ci-dessus, dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XVIII). B. a) Par annonce du 6 mars 2020, puis déclaration motivée du 7 mai 2020, Z.________ a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de représentation de la violence, de contrainte sexuelle et de pornographie, et en conséquence de toute peine, les conclusions civiles prises par Q.________, F.________ et B.________ étant rejetées, de même que la requête en versement de dépens pénaux de Q.________. Il a également conclu au versement en sa faveur d’une indemnité de 4'900 fr. à titre de réparation du tort moral pour la détention injustifiée et la détention dans des conditions illicites qu’il a subies, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesures d’instruction, il a requis l’audition en qualité de témoins d’[...] et d’[...], respectivement directrice des soins à la personne âgée et stagiaire auprès de l’EMS ...][...], la production de la lettre de licenciement de F.________ ainsi que du planning des soins que B.________ et lui-même
- 11 - avaient prodigués les 27 et 28 mars 2017. Il a enfin requis que Q.________ et B.________ soient citées à comparaître à l’audience d’appel. Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel aux frais du prévenu.
b) Par jugement du 17 novembre 2020, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a très partiellement admis l’appel formé par Z.________ en ce sens que les faits dénoncés par Q.________ étaient constitutifs d’une tentative de contrainte sexuelle. La Cour a confirmé le jugement entrepris pour le surplus. C. a) Par arrêt du 13 septembre 2021 (TF 6B_249/2021), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de Z.________, a annulé le jugement du 17 novembre 2020 et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a relevé que la cour cantonale avait fixé la même peine que celle prononcée en première instance sans expliquer l'effet de la modification de la qualification juridique (tentative de contrainte sexuelle en lieu et place de l'infraction consommée) et sans se référer à la motivation des premiers juges. Les juges fédéraux ont dès lors considéré que la motivation de la peine était insuffisante.
b) Par avis du 12 octobre 2021, le Président de la Cour de céans a informé les parties que la suite de la procédure serait écrite et leur a imparti un délai au 1er novembre 2021 pour faire valoir d’éventuelles observations ou réquisitions. Le 13 octobre 2021, Z.________ a produit une copie de son nouveau contrat de travail avec [...] SA, qui l’a engagé en qualité d’auxiliaire de santé A, pour un taux d’activité minimum garanti de 30% dès le 1er janvier 2021 (P. 163). Le 27 octobre 2021, le Ministère public a indiqué n’avoir ni observation ni réquisition à faire valoir.
- 12 - Par avis du 5 novembre 2021, le Président de la Cour de céans a imparti aux parties un délai au 25 novembre 2021 pour déposer un mémoire motivé.
c) Le 25 novembre 2021, le Ministère public a transmis ses déterminations. Il s’est référé à la motivation des juges du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et a conclu à la condamnation de Z.________ à une peine privative de liberté de 24 mois (P. 166). Dans ses déterminations du 25 novembre 2021, Z.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit condamné à une peine pécuniaire fixée à dires de justice, assortie du sursis complet, et accompagnée d’une amende d’un montant à fixer à dires de justice (P. 167).
d) Par avis du 1er décembre 2021, le Président de la Cour de céans a informé les parties qu’une copie du jugement n° 287, rendu par la Cour d’appel pénale le 25 août 2021 dans l’affaire PE20.003573, avait été versée au dossier. Par ce jugement du 25 août 2021, la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel déposé par Z.________ et confirmé le jugement rendu le 29 mars 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, qui avait, notamment, libéré Z.________ des chefs de prévention de contrainte sexuelle et abus de la détresse, constaté qu'il s'était rendu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, l'avait condamné à une peine privative de liberté de six mois fermes et avait ordonné l'interdiction de Z.________ de pratiquer dans le domaine des soins pour une durée de quatre ans.
e) Par avis du 6 décembre 2021, le Président de la Cour de céans a informé l’appelant qu’aucun délai supplémentaire de détermination ne lui serait imparti, mais qu’il avait la possibilité de
- 13 - déposer des déterminations spontanées dans les 10 jours suivants la réception de l’avis du 1er décembre 2021.
f) Statuant sur renvoi par jugement du 10 décembre 2021 (n° 499), la Cour d’appel pénale a, en substance, confirmé son précédent jugement du 17 novembre 2020. D. a) Par arrêt du 16 mars 2023 (TF 6B_240/2022), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de Z.________, a annulé le jugement précité du 10 décembre 2021 et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Elle a, pour le surplus, rejeté le recours dans la mesure où il n’était pas sans objet. Le Tribunal fédéral a d’abord constaté que, même dans l'hypothèse où la cour cantonale pouvait se contenter de faire référence au droit de réplique spontanée, elle aurait dû attendre au minimum un délai de 10 jours dès la prise de connaissance par le recourant de son avis du 1er décembre 2021 pour rendre son jugement, d'autant plus qu'elle avait elle-même fait référence à ce délai dans son avis du 6 décembre
2021. Compte tenu du fait que le recourant en avait pris connaissance le 2 décembre 2021 au plus tôt, la cour cantonale ne pouvait rendre son jugement avant le 12 décembre 2021. Il s'ensuivait qu'en rendant son jugement le 10 décembre 2021, elle avait violé le droit d'être entendu du recourant. Le Tribunal fédéral a en outre complété d'office l'état de fait cantonal (art. 105 al. 2 LTF) en précisant que Z.________ avait sollicité, par courrier du 2 décembre 2021, puis à nouveau par courrier du 7 décembre 2021, qu'un délai de l'ordre d'une vingtaine de jours lui soit fixé pour déposer une détermination complémentaire quant à la pièce nouvellement versée au dossier. Dans cette mesure, il incombait à la cour cantonale non pas d'attendre l'issue du délai minimal de dix jours, mais bien de laisser au recourant le temps nécessaire pour procéder comme annoncé, voire de lui
- 14 - fixer un délai. En cela également, elle avait violé le droit d'être entendu du recourant. Dès lors que les observations que Z.________ entendait soumettre à la cour cantonale concernaient sa condamnation dans une cause pénale menée parallèlement, soit un élément de fait pertinent notamment au moment de se prononcer sur l'octroi du sursis et qu’il n’était pas possible de considérer qu'un renvoi de la cause à l'autorité précédente constituait une vaine formalité, dès lors que rien ne permettait d'exclure que les observations du recourant auraient pu influencer l'appréciation de la cour cantonale, la violation du droit d’être entendu du prénommé entrainait l’annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Le Tribunal fédéral a en outre considéré, en lien avec les infractions contre l'intégrité sexuelle, que la cour cantonale s'était limitée à une analyse globale et succincte de la culpabilité de Z.________, sans donner la moindre précision pour chaque infraction, alors même qu'elles étaient de gravité variable et qu'elles avaient été commises au préjudice de personnes différentes, de surcroit dans des circonstances qui n'étaient pas toujours identiques. La Cour cantonale aurait dû expliquer pourquoi chacune de ces infractions justifiait, individuellement, que le recourant soit sanctionné par une peine privative de liberté, et comment elle en avait fixé la quotité, en tenant par exemple compte de la vulnérabilité variable des victimes, de la position du recourant par rapport à celles-ci, du cadre dans lequel les infractions s’étaient déroulées, de l'effet que les agissements du recourant avaient pu avoir sur ses victimes ou encore du caractère répréhensible de l'acte. La motivation de la cour cantonale ne permettait donc toujours pas de comprendre les facteurs ayant guidé sa décision de sanctionner chaque infraction par une peine privative de liberté et de fixer leur quotité respective comme elle l'avait fait. Enfin, le Tribunal fédéral a considéré, en lien avec les infractions de pornographie et de représentation de la violence, que la cour cantonale s'était contentée de dire que la culpabilité du recourant
- 15 - était lourde compte tenu de la « conservation durable d'images pédophiles et de violence extrême [...] ». Or l'utilisation du terme « durable » entrait manifestement en contradiction avec l'état de fait cantonal, selon lequel les agissements reprochés étaient limités à une détention le 1er avril 2017. Ainsi, la cour cantonale avait fait preuve d'arbitraire en fondant tout son raisonnement sur ce seul élément erroné. La motivation de la cour cantonale étant limitée à ce point, force était de constater qu'elle ne permettait pas de comprendre les facteurs ayant guidé sa décision quant à la nature et la quotité de la peine relative à ces deux infractions. En conclusion, le Tribunal fédéral a considéré que Z.________ n'invoquait aucun élément, propre à modifier la peine, que la cour cantonale aurait omis ou pris en considération à tort. Il n'en demeurait pas moins que la motivation du jugement attaqué était insuffisante, en ce sens qu'elle ne permettait pas de comprendre les facteurs ayant guidé sa décision quant à la nature et la quotité de la peine relative à chaque infraction individuelle. Il incombait dès lors à la cour cantonale, après avoir entendu le recourant, d'offrir une motivation permettant de contrôler que le raisonnement adopté était conforme aux exigences des art. 47, 49 al. 1 et 50 CP. Dans ce cadre, elle aurait soin de tenir compte du fait que la procédure pénale parallèle diligentée contre le prénommé avait fait l'objet d'un arrêt du Tribunal fédéral (TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022). Enfin, la question du sursis devrait à nouveau être examinée par la cour cantonale dans le cadre du renvoi.
b) Par arrêt précité du 9 juin 2022 (TF 6B_1403/2021), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par Z.________ contre le jugement rendu le 25 août 2021 par la Cour d’appel pénale dans la cause PE20.003573 (cf. ci-dessus let. C.d).
c) Par avis du 5 avril 2023, ensuite de l’arrêt rendu le 16 mars 2023 par le Tribunal fédéral, le Président de la Cour de céans a informé les parties de la composition de la cour et du fait que, sous réserve des observations ou réquisitions qu’elles pourraient faire valoir jusqu’au 20
- 16 - avril 2023, la Cour d’appel pénale fixerait de nouveaux débats et y citerait les parties.
d) Les débats d’appel ont été tenus le 26 juin 2023. E. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Z.________ est né le [...] 1976 à [...], en [...], pays dont il est ressortissant. Elevé par ses parents, il a suivi des études universitaires jusqu'à l'âge de 25 ans. Il a indiqué avoir huit enfants dont deux vivent en Suisse, les autres vivant sur le continent africain, sans pouvoir préciser où exactement. Il n'a reconnu officiellement aucun de ses enfants à l’exception de sa dernière fille née en 2016. Il est arrivé en Suisse avec l'un de ses enfants le 29 janvier 2013 en provenance du [...]. Il a obtenu l'asile, selon la décision rendue par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) le 11 janvier 2016 et est actuellement au bénéfice d'un permis de séjour (permis B). Son fils majeur effectuerait un apprentissage dans le domaine des soins et santé communautaire et vivrait auprès de l'amie actuelle de Z.________, à [...]. Sa dernière fille vit auprès de sa mère[...], à [...]. Il lui verse une contribution d’entretien de 100 fr. selon la convention passée devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois et voit sa fille un weekend sur deux. Il a travaillé du 1er avril au 30 septembre 2020 auprès de la [...] et a été engagé le 1er octobre 2020 auprès de [...] SA, entreprise qui prodigue des soins à domicile, pour un salaire mensuel net de 3'200 francs. De janvier 2021 à août 2022, il travaillé, toujours auprès de [...] SA, comme auxiliaire de santé A à un taux d’activité minimum garanti de 30% rémunéré au tarif horaire brut de 22 fr. 90. Ensuite de l’interdiction prononcée à son égard de travailler dans le domaine professionnel des soins, il a démissionné de son poste précédent et est actuellement au chômage. Il perçoit le 80 % de son dernier salaire. Il est actuellement en stage de réinsertion professionnelle. Il a fait un stage de cinq ou six mois auprès de [...] dans le domaine de l’intendance et de la conciergerie. Par la suite, il a obtenu un
- 17 - certificat d’agent de maintenance. Il fait également une formation de responsable d’immeuble. Il a déclaré avoir passé une convention pour le remboursement de ses frais de justice. 1.2 Z.________ a été condamné le 25 août 2021 par la Cour d’appel pénale pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, à une peine privative de liberté de 6 mois. Cette condamnation est entrée en force. 2. 2.1 A Lausanne, à l'EMS [...], site de [...], à la fin de l'année 2016, Z.________ a demandé à Q.________, aide-infirmière qui se trouvait en salle de repos, s'il y avait encore de la place. Tel étant le cas, Z.________, prétextant vouloir se reposer avant d'aller faire du sport, a rejoint cette dernière dans ladite salle. D'autorité, il s'est assis à côté de sa collègue qui était en train de s'habiller et, alors même qu'elle lui avait demandé à une autre occasion antérieurement de ne pas la toucher, il a mis son bras droit sur l'épaule droite de Q.________ avant de passer sa main sur sa poitrine. La lésée a immédiatement réagi en poussant son bras gauche et s'est levée tout en lui répétant qu'elle ne voulait pas qu'il la touche. Q.________ a déposé plainte le 3 avril 2017. 2.2 A Lausanne, en février 2017, alors qu'il avait insisté pour raccompagner sa collègue M.________, auxiliaire de santé, à sa voiture, Z.________, profitant que cette dernière se trouvait sur la place passager, a mis sa main sur son sexe par-dessus le pantalon en le frottant fortement. Alors que sa passagère l'avait tout de suite repoussé, Z.________ a remis sa main de manière prononcée sur le sexe de cette dernière en déclarant qu'elle le voulait. Dès lors que M.________ lui a alors déclaré qu'elle ne voulait pas qu'il touche son sexe, il a arrêté son geste. M.________ n’a pas souhaité déposer plainte à l’issue de son audition par la police le 1er avril 2017.
- 18 - 2.3 A Lausanne, dans le courant du début du mois de mars 2017, Z.________ est entré dans l'ascenseur de l'EMS [...], site de [...], alors que s'y trouvait déjà F.________, née le [...] 1999, apprentie aide-soignante qui désirait se rendre aux vestiaires au rez inférieur afin de se changer. Alors que la porte venait de se refermer, Z.________, qui se trouvait sur sa droite, est venu directement sur F.________, plaquant cette dernière contre la paroi de l'ascenseur. Immédiatement, il l'a obligée à l'embrasser et, alors même que sa victime fermait la bouche, lui a introduit la langue dans sa bouche. Alors que F.________ essayait de se dégager, Z.________ a passé sa main sous la blouse que la lésée portait, lui caressant l'ensemble du corps, plus particulièrement les seins par-dessus le soutien-gorge, puis a passé sa main sous le pantalon de travail de celle-ci. Quand bien même F.________ tentait d'éviter que Z.________ puisse passer sa main, notamment en s'accroupissant, celui-ci a réussi à la lever et à lui glisser une main sous son slip avant de lui toucher le sexe et introduire un doigt dans son vagin. Arrivé au rez inférieur, les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et F.________ en a profité pour partir en direction des vestiaires. F.________ a déposé plainte le 18 avril 2017. 2.4 A Lausanne, à l'EMS [...], site de [...], le 27 mars 2017, alors qu'elle prodiguait des soins à une résidente, Z.________ s'est approché de B.________, aide-soignante, et lui a, d'une main, fortement saisi le visage au niveau de la bouche avant de l'embrasser en lui gobant littéralement les lèvres. B.________ a déposé plainte le 31 mars 2017. 2.5 A Lausanne, à tout le moins le 1er avril 2017, Z.________ détenait dans son téléphone portable une vidéo mettant en scène des actes d'ordre sexuel avec un enfant et trois images d'un homme tenant dans ses mains la tête décapitée d'une femme. En d roit :
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1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Bovey, Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF). L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui ou l’ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 6B_29/2021 du 30 septembre 2021 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). La motivation de l’arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233/2016 précité consid. 1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus ni fondés sur une base juridique nouvelle (TF 6B_904/2020 du 7 septembre 2020 consid. 1.1).
2. Le premier grief admis par le Tribunal fédéral, qui concerne la violation du droit d’être entendu de Z.________, a été réparé par la tenue d’une nouvelle audience.
3. Pour le reste, et après avoir pourtant relevé que le prénommé n’invoquait aucun élément propre à modifier la peine, le Tribunal fédéral a
- 20 - considéré que la motivation de la peine par la Cour de céans était insuffisante, en précisant que la question de l’octroi d’un sursis complet devrait également être réexaminée. 4. 4.1 4.1.1 L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.). 4.1.2 En l’espèce, l’appelant est condamné pour contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle, représentation de la violence et pornographie. Comme les premiers juges (cf. jgmt, pp. 35 et 36), il convient de retenir que sa culpabilité est importante. En effet, il s'en est pris à l'intégrité sexuelle de plusieurs collègues de travail sans aucune considération pour elles. La prise de conscience de l’appelant est nulle, puisqu’il a persisté tout au long de la procédure à contester toute
- 21 - culpabilité. Malgré l’écoulement du temps, il n’a jamais concédé le moindre aveu, ni regret, et n’a jamais présenté d’excuse envers ses victimes. La culpabilité de l’appelant est lourde également s’agissant des infractions de pornographie et de représentation de la violence, la conservation d'images pédophiles et de violence extrême étant particulièrement préoccupante. Il faut également tenir compte de la condamnation définitive de l’appelant le 25 août 2021, pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Enfin, les infractions commises entrent en concours. A décharge, il y a lieu de tenir compte du fait que les infractions ont été commises pour les dernières il y plus de 5 ans, sans qu’on ne soit toutefois proche de la prescription. La modification d'une qualification de contrainte sexuelle en tentative de contrainte sexuelle dans un cas sur quatre n’a qu’un effet très modeste, voir insignifiant, sur la culpabilité de l'auteur, compte tenu de la circonstance aggravante de la pluralité des actes commis, qui dénote une importante intensité de la volonté délictuelle et relativise fortement la réduction pour tentative dans un cas. 4.2 Pour des motifs de prévention spéciale, seule une peine privative de liberté est susceptible de réprimer le comportement de l'appelant. En effet, par un constat global portant sur l’ensemble de l’activité délictueuse du prévenu, il faut en premier lieu constater que celui-ci a porté atteinte de manière durable, sur plusieurs années, à l’intégrité sexuelle d’une pluralité de personnes, ce qui fait craindre un risque de récidive. En outre, le fait que le prévenu ait persisté à contester toute culpabilité aggrave également le risque de récidive, tout comme la conservation d’images à caractère pornographique ou violent. La peine privative de liberté à prononcer en l’espèce, qui porte sur des faits commis entre fin 2016 et avril 2018, doit être entièrement complémentaire à celle prononcée par la Cour d’appel pénale le 25 août 2021, qui a infligé à l’appelant une peine privative de liberté de 6 mois portant sur des faits commis le 7 septembre 2018. Il convient ainsi de procéder selon l'art. 49 CP.
- 22 - 4.2.1 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2
- 23 - ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité et les références citées ; TF 6B_87/2022 du 13 octobre 2022 consid. 2.3 ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1). 4.2.3 Sur l'ensemble des infractions à prendre en considération, y compris celle jugée le 25 août 2021, l'infraction de contrainte sexuelle, retenue en l’espèce pour l’agression sexuelle de F.________, est la plus grave. On se trouve donc dans une situation de concours rétrospectif avec aggravation par la peine de base (cf. Les implications pratiques de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concours [art. 49 CP], in : SJ 2020 II 51, spéc. p. 58 s.). La culpabilité de l'appelant concernant l'agression sexuelle de F.________ est lourde, dès lors qu’il s’en est pris, en mars 2017, à une jeune apprentie aide-soignante, dans l'espace confiné d'un ascenseur, en la plaquant violemment contre la paroi et en lui imposant par la surprise et la force des actes sexuels graves, dont en particulier une pénétration digitale du vagin. La gravité de cette agression sexuelle, intervenue après deux précédents épisodes d'attouchements à l'encontre de collègues de travail qui, plus âgées, ont pu repousser le prévenu, dicte incontestablement le prononcé d'une peine privative de liberté, qui doit être arrêtée à 12 mois.
- 24 - Les trois autres agressions sexuelles, comme on l'a vu moins graves pour les deux premières et la suivante, doivent également être réprimées par une peine privative de liberté, en raison de la propension du prévenu à s'en prendre à l'intégrité sexuelle de personnes vulnérables en raison de la situation (collègue en train de se changer dans la salle de repos ou assise dans une voiture) ou de l'âge (patiente dans l'autre affaire), et du bien juridique essentiel que représente l'intégrité sexuelle d'autrui. En l'espace de quelques mois, le prévenu s'en est ainsi pris à pas moins de quatre collègues de travail différentes, ce qui démontre également le danger qu'il représente pour autrui. Ce risque important de récidive dicte clairement le choix d'une peine privative de liberté. Selon le principe de l’aggravation, il convient d’augmenter la peine de base, toujours en tenant compte d’une culpabilité lourde pour chaque cas, de la manière exposée ci-après. L'agression sexuelle, en février 2017, de M.________ est également grave, dès lors que le prévenu a commis des attouchements sur le sexe vêtu de la victime à plusieurs reprises, sans cesser, alors que celle-ci était parvenue à le repousser une première fois dans l'espace confiné du véhicule. Ces faits dictent une aggravation de 4 mois de la peine privative de liberté de base. Il faut encore aggraver cette peine privative de liberté de 3 mois pour les attouchements commis au préjudice de B.________. S'il s'agit d'actes moins graves, soit d'un baiser forcé sur la bouche, le prévenu n'en a pas moins violenté sa victime, en la prenant de force par le visage et en lui « gobant les lèvres », ce qui a été perturbant pour la victime. Il faut encore aggraver de 2 mois pour les attouchements commis au préjudice de Q.________, actes qui sont demeurés au stade de la tentative, surtout parce que la victime a immédiatement repoussé vigoureusement son agresseur, qui s’était assis à côté d’elle, alors qu’elle était en train de s’habiller et alors même qu'elle lui avait demandé à une autre occasion antérieurement de ne pas la toucher.
- 25 - Enfin, les infractions de pornographie et de représentation de la violence, de gravité égale, doivent chacune entrainer, par l'effet du concours, une aggravation de la peine de 2 mois. Ces actes, consistant à détenir, dans son téléphone portable, une vidéo mettant en scène des actes d'ordre sexuel avec un enfant et trois images d'un homme tenant dans ses mains la tête décapitée d'une femme, sont en effet en lien avec les pulsions violentes et sexuelles du prévenu et contribuent à aggraver le risque de récidive d'agressions sexuelles, de sorte que ce sont également des peines privatives de liberté qui doivent les sanctionner. Sur la base de ce qui précède, il faut retenir une peine privative de liberté de 25 mois. A suivre la méthode préconisée par le Tribunal fédéral (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4), il faut encore déduire la portion de la peine de base qui doit tomber en raison de l'application du principe d'aggravation. Aussi, il faut considérer en l'espèce que, si la Cour d’appel pénale avait entièrement fait application du principe de l'aggravation au moment de prononcer son jugement du 25 août 2021, elle aurait infligé à l'appelant pour l’ensemble des faits une peine de 30 mois, dont à déduire la peine de 6 mois déjà prononcée. Il se justifie donc de réduire d’un mois la peine privative de liberté de 25 mois, de sorte qu'elle sera arrêtée à 24 mois. Cette peine est entièrement complémentaire à celle prononcée le 25 août 2021 par la Cour d’appel pénale. 5. 5.1 Il reste à examiner la question de l’octroi du sursis. A cet égard, l’appelant fait valoir que, depuis 2018, il n’a plus commis d’infraction, qu’il a entamé une nouvelle formation au vu de la mesure d’interdiction prononcée par jugement du 25 août 2021, qu’il paie la contribution d’entretien en faveur de sa fille, sur laquelle il exerce désormais régulièrement un droit de visite, et qu’il paie les frais de justice.
- 26 - Partant, un sursis complet devrait assortir la peine prononcée à son encontre. 5.2 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 ; TF 6B_471/2020 du 24 septembre 2020 consid. 2.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_471/2020, déjà cité, consid. 2.1). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 6B_849/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.1). L’art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. 5.3 En l’espèce, la durée résultant de l’addition de la peine de base, soit 6 mois, et de la peine complémentaire, soit 24 mois, atteint 30
- 27 - mois et dépasse ainsi le seuil fixé à l’art. 42 al. 1 CP, de sorte qu’un sursis complet est exclu. Quoi qu’il en soit, seul un pronostic mitigé peut être posé en l’espèce, vu la durée de l’activité délictueuse, l’absence totale de prise de conscience et le risque de récidive déjà maintes fois relevé. En outre, le fait que l’appelant n’ait pas récidivé depuis 2018 s’explique notamment par l’effet de contention représenté par les deux procédures dirigées contre lui, avec détention avant jugement. Un sursis partiel doit donc être prononcé. L’exécution d’une part de 6 mois, en plus des 6 mois fermes déjà prononcés par jugement du 25 août 2021, permettra de réduire dans la mesure nécessaire le risque de récidive. Le solde de la peine privative de liberté portant sur 18 mois sera donc assorti du sursis. Un délai d’épreuve de 4 ans apparaît nécessaire pour atteindre le but d'amendement durable recherché.
6. En définitive, l'appel de Z.________ est très partiellement admis et les chiffres II et III du dispositif du jugement attaqué réformé en ce sens que les faits dénoncés par Q.________ sont constitutifs d’une tentative de contrainte sexuelle et que la peine prononcée est complémentaire à celle prononcée le 25 août 2021 par la Cour d’appel pénale. Le jugement entrepris est confirmé pour le surplus. 6.1 Pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 septembre 2021, et conformément au jugement rendu le 17 novembre 2020 par la Cour d’appel pénale, une indemnité de défenseur d’office de 4’584 fr. 90, TVA et débours inclus doit être allouée à Me Arnaud Thièry pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 septembre 2021 demeurent arrêtés conformément au jugement de la Cour d’appel pénale du 17 novembre 2020. Ainsi, les 9/10ème de l’émolument d’appel antérieur à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 septembre 2021, par 3'204 fr., plus les 9/10ème de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 4'126 fr. 40, ainsi que l’intégralité des indemnités allouées au conseil d'office des parties plaignantes, F.________
- 28 - et B.________, par 2'277 fr. 80 (880 fr. 20 + 1'397 fr. 60), sont mis à la charge de Z.________, qui succombe sur l’essentiel (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Conformément au jugement de la Cour d’appel pénale du 17 novembre 2020, Z.________ doit verser à Q.________ une indemnité réduite de 2'358 fr. 60 pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 septembre 2021. Z.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les 9/10ème de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office, soit 4'126 fr. 40, ainsi que l’intégralité de l’indemnité allouée au conseil d'office des parties plaignantes F.________ et B.________, par 2'277 fr. 80 (880 fr. 20 + 1'397 fr. 60), que lorsque sa situation financière le permettra. 6.2 Pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 septembre 2021, et conformément au jugement rendu le 10 décembre 2021 par la Cour d’appel pénale, une indemnité de défenseur d’office de 1'384 fr. 15, TVA et débours inclus doit être allouée à Me Arnaud Thièry pour la procédure d’appel. Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 septembre 2021, constitués de l'émolument du présent jugement, par 1’760 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d'office de Z.________, par 1'384 fr. 15, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). 6.3 Vu la liste des opérations produite par Me Arnaud Thièry, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 1'533 fr. 20, TVA et débours inclus, qui doit lui être allouée pour la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 mars 2023. Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 mars 2023, par 4'353 fr. 20, constitués de l'émolument du présent jugement, par 2'820 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d'office de
- 29 - Z.________, par 1'533 fr. 20, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 40, 43, 44, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 66a al. 2, 69, 135 al. 1bis, 22 ad 189 al. 1, 189 al. 1, 197 al. 5 CP, prononce : I. L’appel est très partiellement admis. II. Le jugement rendu le 26 février 2020, rectifié le 26 mai 2020, par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. Libère Z.________ du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues ; II. Constate que Z.________ s’est rendu coupable de représentation de la violence, de contrainte sexuelle, de tentative de contrainte sexuelle et de pornographie ; III. Condamne Z.________ a une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 19 (dix-neuf) jours de détention avant jugement, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 25 août 2021 par la Cour d’appel pénale ; IV. Suspend une partie de l’exécution de la peine prononcée sous chiffre III ci-dessus, portant sur 18 (dix-huit) mois, et fixe au condamné un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans ; V. Constate que Z.________ a subi 17 (dix-sept) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 9 (neuf) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre e réparation du tort moral ;
- 30 - VI. Renonce à ordonner l’expulsion de Z.________ du territoire suisse ; VII. Dit que Z.________est le débiteur de Q.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 1’000 fr. (mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 3 avril 2017, à titre de réparation du tort moral ; VIII. Dit que Z.________ est le débiteur de F.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 8'000 fr. (huit mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 15 mars 2017, à titre de réparation du tort moral ; IX. Dit que Z.________ est le débiteur de B.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 3'000 fr. (trois mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 28 mars 2017, à titre de réparation du tort moral ; X. Dit que Z.________ est le débiteur de Q.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 7'200 fr. (sept mille deux cents francs) à titre de dépens pénaux ; XI. DONNE ACTE à Q.________, F.________ et B.________ de leurs réserves civiles à l'encontre de Z.________ s'agissant de leurs prétentions en dommages et intérêts ; XII. ORDONNE la confiscation et la destruction du support de données numériques figurant sous fiche de pièce à conviction n° 4'000 ; XIII. ORDONNE le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des enregistrements d'audition figurant sous fiche n° 4'001 ; XIV. LÈVE le séquestre ordonné sur le dossier personnel de Z.________ en main des ressources humaines de la Fondation [...] à [...] ; XV. ARRETE l'indemnité allouée au défenseur d'office de Z.________, Me Arnaud Thièry, à 24'697 fr. 75, débours, vacations et TVA compris, sous déduction de l'avance d'ores et déjà versée par 5'000 francs ; XVI. ARRETE l'indemnité allouée au conseil d'office de F.________, Me Roxane Mingard, à 13'282 fr. 05, débours, vacations et TVA compris, sous déduction de l'avance d'ores et déjà versée par 7'000 francs ; XVII. ARRETE l'indemnité allouée au conseil d'office de B.________, Me Roxane Mingard, à 4'032 fr. 70, débours, vacations et TVA compris, sous déduction de l'avance d'ores et déjà versée par 1'500 francs ;
- 31 - XVIII. MET les frais de justice, par 52'393 fr. 40, à la charge de Z.________ et DIT que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office à hauteur de 20'581 fr. 45, ainsi que celles allouées au conseil d'office des parties plaignantes F.________ et B.________, fixées sous chiffres XV et XVI ci-dessus, dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 septembre 2021 d'un montant de 4’584 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Arnaud Thièry. IV. Une indemnité de conseil d’office d’un montant de 1'397 fr. 60 pour B.________ et de 880 fr. 20, pour F.________, TVA et débours inclus, est allouée à Me Roxane Chauvet-Mingard pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 septembre 2021. V. Les 9/10ème de l’émolument d’appel antérieur à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 septembre 2021, par 3'204 fr., plus les 9/10ème de l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre III ci-dessus, par 4'126 fr. 40, ainsi que l’intégralité des indemnités allouées au conseil d'office des parties plaignantes, F.________ et B.________ au chiffre IV ci-dessus, par 2'277 fr. 80, sont mis à la charge de Z.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. Z.________ doit verser à Q.________ une indemnité réduite de 2'358 fr. 60 pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 septembre 2021. VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 septembre 2021
- 32 - d'un montant de 1'384 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Arnaud Thièry. VIII. Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 septembre 2021, par 3'144 fr. 15, y compris l’indemnité d’office fixée au chiffre VII ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. IX. Z.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les 9/10ème de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office, par 4'126 fr. 40, ainsi que l’intégralité de l’indemnité allouée au conseil d'office des parties plaignantes F.________ et B.________ prévues aux chiffres III et IV ci-dessus, par 2'277 fr. 80, que lorsque sa situation financière le permettra. X. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 mars 2023 d'un montant de 1'533 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Arnaud Thièry. XI. Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 mars 2023, par 4'353 fr. 20, y compris l’indemnité d’office fixée au chiffre X ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 juin 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Arnaud Thièry, avocat (pour Z.________),
- 33 -
- Me Roxane Chauvet-Mingard, avocate (pour F.________ et B.________),
- Me Gilles Monnier, avocat (pour Q.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
- Office d'exécution des peines ([...]1976),
- Service de la population,
- Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :