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PE17.005842

Waadt · 2017-07-28 · Français VD
Sachverhalt

reprochés. Il a déclaré que sa mère, B.Y.________, avait déposé plainte contre la famille A.F.________ par qui elle aurait été menacée et dont elle aurait peur. Les relations entre les deux familles étaient d’ailleurs tendues depuis queA.F.________, venue faire le ménage chez sa mère, lui aurait,

- 3 - entre le 31 octobre et le 6 novembre 2014, volé des bijoux pour une valeur d’environ 15'000 francs.

c) Dans un rapport d'investigation du 16 mars 2017 établi à l'attention du Ministère public, la police a relevé avoir été contactée le soir du 1er mars 2017 par les époux A.F.________ à cause d'un litige avec une voisine nommée B.Y.________ et son fils A.Y.________. Après avoir exposé sa version des événements du 28 février 2017, le couple a indiqué que, le matin du 1er mars 2017, B.F.________ aurait reçu la visite du fils de A.Y.________, que ce dernier aurait été agressif et aurait menacé de s'en prendre à A.F.________. Derrière lui, sa mère aurait brandi un bâton. Effrayée, B.F.________, qui se serait trouvée seule avec ses enfants, aurait refermé la porte à clé et aurait appelé la police. S'étant rendus chez B.Y.________ les policiers n'ont pas pu obtenir d'explications de sa part, car elle hurlait en espagnol et ils ne pouvaient ni comprendre cette langue, ni la calmer. Le 10 mars 2017, la police a contacté A.F.________ qui a répondu que la situation était toujours conflictuelle et que A.Y.________ lui aurait à nouveau fait plusieurs doigts d'honneur. Le 13 mars 2017, les gendarmes ont pris contact avec A.Y.________ pour savoir si la situation s'était calmée. A.Y.________ a indiqué que le conflit perdurait, puis a raccroché, tandis que sa mère hurlait derrière lui (P. 7). Il ressort d'un rapport d'investigation ultérieur du 22 mai 2017 (P. 6) que que la gérance de l'immeuble [...] a dû rappeler B.Y.________ à l'ordre, sous la menace formelle de résilier le bail. B. Par ordonnance du 26 juin 2017, la Procureure de l'arrondissement de Lausanne a décidé de joindre l'enquête PE17.005842- LAL ouverte contre B.F.________ et A.F.________ pour injure et menaces à l'enquête PE17.010751-LAL ouverte contre A.Y.________ pour injure (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

- 4 - C. Par acte du 4 juillet 2017, A.Y.________ a recouru contre cette ordonnance. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

- 5 - En d roit :

1. Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) auprès de l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]), par A.Y.________ qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre une décision de jonction de causes rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), le recours est recevable (CREP 4 juillet 2017/447 consid. 1 et réf.). 2. 2.1 L’art. 30 CPP prévoit que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Cette disposition autorise des exceptions au principe de l’unité de la procédure prévu par l’art. 29 al. 1 CPP, aux termes duquel les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a), ainsi que lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Une telle dérogation au principe de l'unité de la procédure doit se fonder sur des raisons objectives, ce qui exclut qu'une exception au principe se fonde par exemple sur de simples motifs de commodité. Alors que les raisons objectives de disjoindre sont souvent évidentes, les situations où une jonction pourrait s'imposer, en dehors des hypothèses expressément prévues par la loi (cf. art. 26 al. 2, 31 al. 3, 33 ou 34 al. 1 CPP) sont plus difficiles à imaginer. Une étroite connexité entre différentes infractions plaide en particulier pour une jonction au sens de l'art. 30 CPP. Une telle connexité est notamment donnée, lorsque des participants s'accusent mutuellement d'infractions qui

- 6 - auraient été commises dans le cadre d'un même conflit (ATF 138 IV 29 consid.5.5, Jdt 2012 IV 185). 2.2 En l'espèce, les parties s'opposent dans une querelle de voisinage qui dure depuis 2014, après qu'B.F.________ serait allée faire le ménage chez B.Y.________ et lui aurait volé des bijoux. Bien que la plainte déposée par cette dernière ait fait l'objet d'un classement, le conflit perdure et s'est étendu aux proches (le mari et le beau-père d'B.F.________, ainsi que le fils de B.Y.________). Les protagonistes portent plainte les uns contre les autres en se reprochant injures et menaces. Il existe donc une connexité matérielle entre la procédure PE17.005842-LAL et la procédure PE17.010751-LAL où s'opposent les mêmes parties dans un même complexe de faits (même lieu, même espace/temps, injures et menaces réciproques, plaintes réciproques), ce qui plaide en faveur d'une jonction des procédures. A.Y.________ conteste la jonction de causes en niant la véracité des accusations portées contre lui. Cet argument de fond n'est pas pertinent à ce stade. Le recourant ne démontre en outre pas en quoi la position du Ministère public ne pourrait pas être suivie.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 26 juin 2017 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 26 juin 2017 est confirmée.

- 8 - III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de A.Y.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- A.Y.________),

- Mme B.Y.________,

- C.F.________

- Mme B.F.________,

- M. A.F.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) auprès de l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]), par A.Y.________ qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre une décision de jonction de causes rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), le recours est recevable (CREP 4 juillet 2017/447 consid. 1 et réf.).

E. 2.1 L’art. 30 CPP prévoit que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Cette disposition autorise des exceptions au principe de l’unité de la procédure prévu par l’art. 29 al. 1 CPP, aux termes duquel les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a), ainsi que lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Une telle dérogation au principe de l'unité de la procédure doit se fonder sur des raisons objectives, ce qui exclut qu'une exception au principe se fonde par exemple sur de simples motifs de commodité. Alors que les raisons objectives de disjoindre sont souvent évidentes, les situations où une jonction pourrait s'imposer, en dehors des hypothèses expressément prévues par la loi (cf. art. 26 al. 2, 31 al. 3, 33 ou 34 al. 1 CPP) sont plus difficiles à imaginer. Une étroite connexité entre différentes infractions plaide en particulier pour une jonction au sens de l'art. 30 CPP. Une telle connexité est notamment donnée, lorsque des participants s'accusent mutuellement d'infractions qui

- 6 - auraient été commises dans le cadre d'un même conflit (ATF 138 IV 29 consid.5.5, Jdt 2012 IV 185).

E. 2.2 En l'espèce, les parties s'opposent dans une querelle de voisinage qui dure depuis 2014, après qu'B.F.________ serait allée faire le ménage chez B.Y.________ et lui aurait volé des bijoux. Bien que la plainte déposée par cette dernière ait fait l'objet d'un classement, le conflit perdure et s'est étendu aux proches (le mari et le beau-père d'B.F.________, ainsi que le fils de B.Y.________). Les protagonistes portent plainte les uns contre les autres en se reprochant injures et menaces. Il existe donc une connexité matérielle entre la procédure PE17.005842-LAL et la procédure PE17.010751-LAL où s'opposent les mêmes parties dans un même complexe de faits (même lieu, même espace/temps, injures et menaces réciproques, plaintes réciproques), ce qui plaide en faveur d'une jonction des procédures. A.Y.________ conteste la jonction de causes en niant la véracité des accusations portées contre lui. Cet argument de fond n'est pas pertinent à ce stade. Le recourant ne démontre en outre pas en quoi la position du Ministère public ne pourrait pas être suivie.

E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 26 juin 2017 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 26 juin 2017 est confirmée.

- 8 - III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de A.Y.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- A.Y.________),

- Mme B.Y.________,

- C.F.________

- Mme B.F.________,

- M. A.F.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 492 PE17.005842-LAL CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 juillet 2017 __________________ Composition : M. MAILLARD, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Rouiller ***** Art. 30 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 juillet 2017 par A.Y.________ contre l’ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 26 juin 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.005842-LAL, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. A.Y.________ né en 1968, concierge, titulaire d’un permis C, célibataire, bénéficiaire d'une rente AI partielle, rend régulièrement visite à sa mère, B.Y.________, qui [...]. C.F.________ et son épouse se trouvent 351

- 2 - également très souvent dans cet immeuble pour garder les enfants de leur fils A.F.________, voisin de B.Y.________.

a) L'enquête PE17.005842-LAL a été ouverte ensuite de la plainte déposée le 22 mars 2017 par B.Y.________ contre A.F.________ et son épouse, B.F.________, à qui elle reproche de l'avoir injuriée et menacée le 28 février 2017. Ce jour-là, vers 10h30, B.F.________ aurait croisé la plaignante dans l’ascenseur et l’aurait traitée de "merde" après l'avoir bousculée. B.Y.________ aurait répondu à B.F.________ qu'elle aussi était une "merde". Le même jour, vers 19h30, B.Y.________, A.F.________ se serait approché de la plaignante et lui aurait dit : "Vous êtes la pute, vous êtes la honte de tous, vous êtes folle". Ensuite, il aurait proféré des menaces en disant : "Tu sais ce qui t'attend". Elle aurait voulu savoir s'il voulait la frapper. Il aurait rétorqué : "Ce sera plus grave". Ensuite, B.Y.________ aurait pris l'ascenseur avec une autre locataire de l'immeuble et elle serait rentrée chez elle. La plaignante n'aurait pas dormi de la nuit en repensant à ces menaces. Le lendemain, 1er mars 2017, elle aurait tout raconté à son fils A.Y.________, venu lui rendre visite. Ce dernier serait alors descendu vers la famille A.F.________ pour demander des explications. Il n'aurait trouvé que l'épouse d'A.F.________, laquelle aurait tout nié (PV aud. 1).

b) Le matin du 10 mars 2017, C.F.________ aurait croisé A.Y.________ en sortant de l'immeuble. Ce dernier lui aurait fait deux doigts d’honneur. C.F.________ a déposé plainte le même jour. Une enquête a été ouverte sous référence PE17.010751-LAL (dossier B; PV aud. 1). Interrogé par la police, A.Y.________ a contesté les faits reprochés. Il a déclaré que sa mère, B.Y.________, avait déposé plainte contre la famille A.F.________ par qui elle aurait été menacée et dont elle aurait peur. Les relations entre les deux familles étaient d’ailleurs tendues depuis queA.F.________, venue faire le ménage chez sa mère, lui aurait,

- 3 - entre le 31 octobre et le 6 novembre 2014, volé des bijoux pour une valeur d’environ 15'000 francs.

c) Dans un rapport d'investigation du 16 mars 2017 établi à l'attention du Ministère public, la police a relevé avoir été contactée le soir du 1er mars 2017 par les époux A.F.________ à cause d'un litige avec une voisine nommée B.Y.________ et son fils A.Y.________. Après avoir exposé sa version des événements du 28 février 2017, le couple a indiqué que, le matin du 1er mars 2017, B.F.________ aurait reçu la visite du fils de A.Y.________, que ce dernier aurait été agressif et aurait menacé de s'en prendre à A.F.________. Derrière lui, sa mère aurait brandi un bâton. Effrayée, B.F.________, qui se serait trouvée seule avec ses enfants, aurait refermé la porte à clé et aurait appelé la police. S'étant rendus chez B.Y.________ les policiers n'ont pas pu obtenir d'explications de sa part, car elle hurlait en espagnol et ils ne pouvaient ni comprendre cette langue, ni la calmer. Le 10 mars 2017, la police a contacté A.F.________ qui a répondu que la situation était toujours conflictuelle et que A.Y.________ lui aurait à nouveau fait plusieurs doigts d'honneur. Le 13 mars 2017, les gendarmes ont pris contact avec A.Y.________ pour savoir si la situation s'était calmée. A.Y.________ a indiqué que le conflit perdurait, puis a raccroché, tandis que sa mère hurlait derrière lui (P. 7). Il ressort d'un rapport d'investigation ultérieur du 22 mai 2017 (P. 6) que que la gérance de l'immeuble [...] a dû rappeler B.Y.________ à l'ordre, sous la menace formelle de résilier le bail. B. Par ordonnance du 26 juin 2017, la Procureure de l'arrondissement de Lausanne a décidé de joindre l'enquête PE17.005842- LAL ouverte contre B.F.________ et A.F.________ pour injure et menaces à l'enquête PE17.010751-LAL ouverte contre A.Y.________ pour injure (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

- 4 - C. Par acte du 4 juillet 2017, A.Y.________ a recouru contre cette ordonnance. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

- 5 - En d roit :

1. Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) auprès de l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]), par A.Y.________ qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre une décision de jonction de causes rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), le recours est recevable (CREP 4 juillet 2017/447 consid. 1 et réf.). 2. 2.1 L’art. 30 CPP prévoit que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Cette disposition autorise des exceptions au principe de l’unité de la procédure prévu par l’art. 29 al. 1 CPP, aux termes duquel les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a), ainsi que lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Une telle dérogation au principe de l'unité de la procédure doit se fonder sur des raisons objectives, ce qui exclut qu'une exception au principe se fonde par exemple sur de simples motifs de commodité. Alors que les raisons objectives de disjoindre sont souvent évidentes, les situations où une jonction pourrait s'imposer, en dehors des hypothèses expressément prévues par la loi (cf. art. 26 al. 2, 31 al. 3, 33 ou 34 al. 1 CPP) sont plus difficiles à imaginer. Une étroite connexité entre différentes infractions plaide en particulier pour une jonction au sens de l'art. 30 CPP. Une telle connexité est notamment donnée, lorsque des participants s'accusent mutuellement d'infractions qui

- 6 - auraient été commises dans le cadre d'un même conflit (ATF 138 IV 29 consid.5.5, Jdt 2012 IV 185). 2.2 En l'espèce, les parties s'opposent dans une querelle de voisinage qui dure depuis 2014, après qu'B.F.________ serait allée faire le ménage chez B.Y.________ et lui aurait volé des bijoux. Bien que la plainte déposée par cette dernière ait fait l'objet d'un classement, le conflit perdure et s'est étendu aux proches (le mari et le beau-père d'B.F.________, ainsi que le fils de B.Y.________). Les protagonistes portent plainte les uns contre les autres en se reprochant injures et menaces. Il existe donc une connexité matérielle entre la procédure PE17.005842-LAL et la procédure PE17.010751-LAL où s'opposent les mêmes parties dans un même complexe de faits (même lieu, même espace/temps, injures et menaces réciproques, plaintes réciproques), ce qui plaide en faveur d'une jonction des procédures. A.Y.________ conteste la jonction de causes en niant la véracité des accusations portées contre lui. Cet argument de fond n'est pas pertinent à ce stade. Le recourant ne démontre en outre pas en quoi la position du Ministère public ne pourrait pas être suivie.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 26 juin 2017 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 26 juin 2017 est confirmée.

- 8 - III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de A.Y.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- A.Y.________),

- Mme B.Y.________,

- C.F.________

- Mme B.F.________,

- M. A.F.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :