Erwägungen (4 Absätze)
E. 23 octobre 2016 et le 18 mars 2017. En d roit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de
- 16 - première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d'D.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3. En ce qui concerne les cas 1 et 5, l'appelant reproche aux premiers juges d'avoir retenu une coactivité sans motiver le degré de participation, en se limitant à dire qu'il importait peu de savoir lequel des délinquants avait concrètement agi. Ainsi, faute de preuve qu'il aurait joué
- 17 - un rôle déterminant, il devrait être libéré de ces deux cas de vol, en application du principe de la présomption d'innocence. 3.1 3.1.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 ch. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), porte sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2).
- 18 - Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3; ATF 141 IV 305 consid. 1.2; ATF 141 I 49 consid. 3.4). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 8). Si l'autorité a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017, consid. 4.1; TF 6B_1183/2016 du
E. 24 août 2017 consid. 1.1; TF 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP). 3.1.2 Par opposition au complice, qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit par une
- 19 - participation accessoire, est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1; ATF 125 IV 134 consid. 3a). 3.2 3.2.1 En l'espèce, s'agissant du cas 1, le plaignant B.________ a déclaré qu'il reconnaissait l'appelant, en exposant que c'était lui qui lui avait volé son téléphone portable (cf. jugt, p. 4). Cette version des faits ne coïncide pas complètement avec ses dépositions en cours d'instruction, où il avait reconnu D.________ derrière une vitre sans tain comme faisant partie de la bande des deux individus à laquelle il avait eu affaire, qu'il était plus éloigné et qu'aucune des trois personnes lui ayant été présentées n'était l'auteur principal du vol (cf. dossier E, P. 1, p. 2). Le plaignant ne donne pas davantage d'explication sur la participation de l'appelant – qui conteste toute implication – et il ne soutient en particulier pas qu'au moment de la soustraction, sa présence l'aurait dissuadé de résister, ou encore qu'il aurait essayé de le distraire. On sait en outre que l'homme qui a abordé le plaignant l'a fait seul, pour emprunter du feu à la victime, qui avait prêté son briquet, l'avait récupéré, puis avait constaté
- 20 - qu'il lui manquait son téléphone portable qu'elle avait rangé dans la poche avant droite de son pantalon (cf. dossier E, P. 1, p. 1). A ce stade, le dossier ne contient dès lors guère d'élément permettant de retenir une décision commune de commettre une infraction. Cela étant, le plaignant a expliqué que lorsqu'il s'était aperçu de la disparition de son téléphone, il avait suivi le voleur pour récupérer son bien. Après environ deux minutes de discussion, un autre individu – soit l'autre membre de la bande de deux individus, qui était l'appelant – était venu pour lui demander pourquoi il "faisait le chaud". Cet individu avait ensuite haussé le ton et le plaignant voulait éviter que les choses ne dégénèrent (cf. dossier E, P. 1, p. 1). Ces faits peuvent être retenus, car il n'y a pas de raison de mettre en doute le récit du plaignant, recueilli immédiatement après les faits. Ce récit est circonstancié, et le plaignant n'a pas tenté d'accabler outre mesure l'appelant, puisqu'il le met hors de cause pour être l'auteur direct de la soustraction. Or, par son intervention dans cette seconde phase, l'appelant a pris une part active au fait que la victime ne puisse pas récupérer la possession de son bien. Il a donc adhéré ultérieurement au comportement délictueux, soit en cours d'exécution, en s'associant ainsi à la décision de son comparse et à la réalisation du vol, dans une mesure qui le fait apparaître comme un participant principal. Il s'ensuit que la condamnation de l'appelant pour ce vol était justifiée et doit être confirmée. 3.2.2 L'appelant conteste également toute implication en relation avec le cas 5, en faisant valoir que selon la victime, il se situait à 2 ou 3 mètres lors du vol et qu'il la regardait bizarrement, ce qui exclurait une intervention déterminante de sa part. Cette argumentation n'est toutefois pas convaincante. En effet, l'appelant a été vu en train de jeter la carte bancaire du plaignant G.________ et, lorsqu'il a été fouillé, il était en possession du téléphone portable et de la carte Visa de ce dernier (cf. dossier C, p. 4, p. 3). Il s'ensuit que, même si D.________ n'a pas
- 21 - directement procédé à la soustraction des valeurs du plaignant, il s'est à tout le moins associé au projet délictueux d'une manière qui ne peut pas être considérée comme accessoire. D’ailleurs, l’examen d’autres cas reprochés au prévenu montre qu’il adoptait un mode opératoire consistant à remettre le butin à un comparse, ce qui ne permet de loin pas d’exclure qu’il aurait lui-même commis le vol. Sa condamnation pour vol en raison de ces faits est ainsi incontestable. 3.2.3 L'appelant conteste enfin s’être rendu coupable de brigandage en relation avec le cas 8, mais admet y avoir participé en qualité de complice, dès lors qu'il aurait uniquement fait le guet. Indépendamment du fait que "faire le guet" ne signifie pas forcément uniquement être complice, la version de l'appelant n'est pas corroborée par le dossier. En effet, en premier lieu, le plaignant a déclaré avoir été agressé par trois individus, dont deux le maintenaient et le troisième le dépouillait. Il a reconnu D.________ pour être celui qui le dépouillait et qui lui semblait être le leader du trio (cf. dossier principal, PV aud. 1, pp. 1 et 2). L'appelant a également été mis en cause par V.________, qui a exposé de manière détaillée que R.________ avait commencé l'agression puis que lui et D.________ s'étaient ensuite joints à lui pour lui prêter main forte, l'un ayant pris l'argent et l'autre tenté de prendre son téléphone portable (cf. PV aud. 4, R. 12). Entendu une seconde fois, F.________ n'a pas pu être catégorique sur le fait que ce serait l'appelant qui lui aurait pris sa montre, mais il a en tous les cas confirmé qu'il avait été agressé par trois personnes et ne mentionne pas que l'un des trois faisait le guet (cf. dossier principal, PV aud. 8, R. 8 et supra, p. 5). Même si sa version ne concorde pas totalement avec celle de V.________, il n'en demeure pas moins que, quelle que soit la version retenue, l'appelant a participé comme les autres à l'agression. A cet égard, il n'y a aucune raison de s'écarter des déclarations crédibles et mesurées du plaignant, qui n'a pas hésité à dire lorsqu'il n'était pas sûr. Il n'y a pas non plus lieu de se fonder sur la version des faits telle que
- 22 - présentée par R.________ et V.________ aux débats, qui ont tous deux déclaré avoir commis les faits seuls, tant il est évident qu'ils ont tenté de couvrir leur comparse, étant les seuls à avoir été appréhendés en possession d'une partie du butin. A cet égard, comme relevé ci-avant, on relèvera que le mode opératoire du prévenu consistait à remettre son butin à ses comparses, de sorte qu’ici encore on ne peut de loin pas exclure qu’il ait pris une part plus active au brigandage que celle qu’il reconnaît. Enfin, par surabondance, même si l'on devait retenir la version de l'appelant, selon laquelle il serait resté à l’écart sans participer activement, il n'en demeure pas moins que, selon les déclarations de F.________, il a été agressé par un groupe de trois personnes qui se trouvaient dans un rayon de deux mètres autour de lui et dont l'une se trouvait peut être à trois mètres (cf. PV aud. 8, R. 11 et supra, p. 5). Or, si cette troisième personne s'avérait être D.________, il faudrait néanmoins constater que son comportement était menaçant pour la victime, qui a effectivement été effrayée et qui a pensé qu'elle n'avait aucune chance (ibidem), ce qui paraît naturel vu la configuration des lieux et l'heure à laquelle les faits se sont déroulés. Ainsi, là encore, quelle que soit la version retenue, il faut considérer que l'appelant a adopté un comportement le faisant apparaître comme un participant principal, de telle sorte que sa condamnation pour brigandage doit être confirmée.
4. L'appelant conteste encore sa condamnation pour vol en relation avec le cas 7, en ce sens que, selon lui, il aurait uniquement eu l'intention de voler un élément patrimonial de faible valeur, de sorte que l'art. 172ter CP aurait dû être appliqué. 4.1 L'art. 139 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un
- 23 - enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Aux termes de l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 francs (ATF 142 IV 129 consid. 3.1). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 fr. (ATF 123 IV 197 consid. 2a; ATF 123 IV 113 consid. 3f; TF 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.3). 4.2 En l'espèce, l'appelant se fonde sur les déclarations de la plaignante Y.________, selon lesquelles elle avait mis 200 fr. dans une poche de sa veste et 200 fr. dans l'autre. Celui-ci aurait voulu uniquement s'emparer des 200 fr. qu'elle avait mis dans l'une de ses poches. Cela étant, il importe peu de savoir si l'appelant a vu que Y.________ avait mis un seul billet de 200 fr. dans la poche de sa veste – ce qui est douteux, puisqu'il était environ 1 heure du matin et qu'il faisait donc nuit. En effet, l'appelant ne pouvait qu'avoir l'intention de voler tout ce qui se trouvait dans cette poche et, y aurait-il eu un autre billet qu'il l'aurait pris. L'intention de l'appelant portait ainsi sur tout ce qui pouvait se voler dans cette poche, soit potentiellement plus de 300 fr., de sorte que l'art. 172 ter al. 1 CP ne peut pas s'appliquer au cas d'espèce.
5. L'appelant conteste enfin la peine à laquelle il a été condamné, qu'il considère comme inopportune et excessivement sévère.
- 24 - 5.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 1.1 et les références citées). 5.2 En l'espèce, l'appelant se prévaut de sa libération pour les cas de vol 1 et 5, ainsi que de la circonstance atténuante de la complicité (art.
E. 25 CP) pour le cas de brigandage. Ainsi qu'on vient de le voir, ces griefs doivent être rejetés et ne peuvent donc pas avoir d'effet sur la peine. Pour le surplus, les infractions sont graves et en concours. Le prévenu a déjà été condamné à trois reprises pour des infractions contre le patrimoine depuis l'été 2016, dont certaines après un séjour en détention provisoire, qui ne l’a pas dissuadé de commettre des infractions. Sa prise de conscience est inexistante, autant que son comportement en cours d'instruction ne saurait être retenu à décharge, l'intéressé ayant persisté à nier l'évidence. On relèvera encore, s'agissant d'un éventuel sursis, qui n'est du reste pas demandé, que le pronostic était déjà mauvais avant
- 25 - l'ouverture de la procédure d'appel, au cours de laquelle deux sanctions disciplinaires ont été infligées au prévenu en détention, pour inobservations des règlements et directives, refus d'obtempérer et atteinte à l'honneur. Compte tenu de ces circonstances, la peine privative de liberté de
E. 26 mois a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge, conformément à la culpabilité et à la situation personnelle d'D.________. Elle est donc adéquate et doit être confirmée.
6. La détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance doit être déduite (art. 51 CP). Le maintien en détention pour des motifs de sûreté du prévenu sera ordonné pour garantir l'exécution de la peine et de l’expulsion, vu le risque de fuite qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a CPP). En effet, sans la moindre attache en Suisse, il est à craindre qu'D.________ soit tenté de fuir ou de disparaître dans la clandestinité, ce qui rendrait impossible son renvoi de Suisse. De surcroît, le risque de récidive est manifeste.
7. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, l'appel d'D.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Il n'y a pas lieu de s'écarter de la liste d'opérations produite par le défenseur d'office d'D.________, outre qu'il faut lui ajouter le temps d'audience. C'est donc une indemnité d'un montant de 1'392 fr. 55, TVA et débours compris, qui sera allouée à Me Valentine Gétaz Kunz, correspondant à 2 heures 55 d'activité au tarif horaire de 180 fr., à 6 heures 40 d'activité au tarif horaire de 110 fr., à 80 fr. de vacation, à 50 fr. de débours et à 99 fr. 55 de TVA.
- 26 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'552 fr. 55, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 2’160 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que de l'indemnité allouée au défenseur d’office d'D.________, seront mis à sa charge. Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud l'indemnité alouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Dispositiv
- d’appel pénale, appliquant les articles 40, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 51, 66a, 69, 139 ch. 1, 140 ch. 1 al. 1 CP, 115 al. 1 lit. b LEtr et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 11 décembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne et réformé par arrêt de la Chambre des recours pénale du 15 janvier 2018 est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate qu'D.________ s'est rendu coupable de vol, de brigandage et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers; II. condamne D.________ à une peine privative de liberté de 26 (vingt-six) mois, sous déduction de 124 (cent vingt-quatre) jours de détention avant jugement et 147 (cent quarante-sept) jours d'exécution anticipée de peine; - 27 - III. constate qu'D.________ a subi 26 (vingt-six) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 13 (treize) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral; IV. ordonne le maintien d'D.________ en exécution anticipée de peine; V. révoque le sursis accordé à D.________ le 8 août 2016 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, Sion et ordonne l'exécution de la peine prononcée; VI. ordonne l'expulsion d'D.________ du territoire suisse pour une durée de 8 (huit) ans; VII. (inchangé); VIII. (inchangé); IX. (inchangé); X. (inchangé); XI. (inchangé); XII. (inchangé); XIII. (inchangé); XIV. (inchangé); XV. (inchangé); XVI. (inchangé); XVII. ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat, sous réserve de droits préférentiels de tiers, des objets suivants : - une batterie externe de marque SONY blanche (cf. fiche no 20340 = P. 12; dossier E); - une paire de hauts talons argentés, taille 38, un pull "femme" bordeaux, une doudoune bleue sans manches, un legging noir transparent et un legging bleu avec motifs blanc (cf. fiche no 20437 = P. 14; dossier C); XVIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets suivants : - 28 - - deux CD contenant les données des CTR concernant D.________, [...] et V.________ (fiche no 5929 = P. 44; dossier principal); - un CD contenant les images de vidéosurveillance du train Lausanne-Vallorbe et quatre DVD-R contenant les images de vidéosurveillance de la gare CFF de Lausanne (fiche no 5801 = P. 22; dossier C); XIX. met une partie des frais de la cause, par 17'772 fr. 10 à la charge d'D.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me Valentine Gétaz Kunz, par 7'032 fr. 10, débours et TVA compris, cette indemnité devant être remboursée à l'Etat dès que la situation financière du condamné le permettra; XX. (inchangé); XXI. (inchangé." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV.Le maintien d'D.________ en exécution anticipée de peine est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'392 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Valentine Gétaz Kunz. VI.Les frais d'appel, par 3'552 fr. 55, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge d'D.________. VII. D.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office - 29 - prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 mai 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Valentine Gétaz Kunz, avocate (pour D.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, - Office d'exécution des peines, - Prison de la Croisée, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. - 30 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 143 PE17.005129-XCR-PBR CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 18 mai 2018 __________________ Composition : M. STOUDMANN, président M. Sauterel et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Glauser ***** Parties à la présente cause : D.________, prévenu, représenté par Me Valentine Gétaz Kunz, défenseur d’office à Cully, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé, B.________, F.________, K.________, G.________ et Y.________, parties plaignantes, non représentées, intimés. 654
- 11 - La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 11 décembre 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté qu'D.________ s'était rendu coupable de vol, de brigandage et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 26 mois, sous déduction de 124 jours de détention avant jugement et 147 jours d'exécution anticipée de peine (II), a constaté qu'il avait subi 26 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 13 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné le maintien d'D.________ en exécution anticipée de peine (IV), a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 8 août 2016 par le Ministère public du canton du Valais et ordonné l'exécution de la peine prononcée (V), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans (VI) et a mis une partie des frais de la cause, par 17'267 fr. 20, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, à sa charge (XIX). B. Par annonce du 14 décembre 2017 et déclaration motivée du 23 janvier suivant, D.________ a fait appel de ce jugement, en concluant principalement à la modification des chiffres I et II de son dispositif, en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 18 mois pour complicité de brigandage et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente. C. Les faits retenus sont les suivants :
- 12 -
a) D.________ est né le [...] 1995 à Casablanca au Maroc. Aîné d'une famille de cinq enfants, il a effectué sa scolarité obligatoire dans son pays, puis a obtenu un diplôme de technicien spécialisé, mais n'a pas travaillé en cette qualité. Il a traversé plusieurs pays avant d'arriver en Suisse, à Vallorbe. Il a déposé une demande d'asile dans notre pays, qui a été rejetée. Il est célibataire et n'a personne à charge. Il dit avoir des problèmes de santé. D.________ est connu au casier judiciaire suisse en raison des inscriptions suivantes :
- 8 août 2016, Ministère public du canton du Valais : 30 jours- amende à 10 fr. avec sursis pendant 2 ans et 500 fr. d'amende pour vol;
- 5 octobre 2016, Ministère public du canton du Valais : 160 jours-amende à 30 fr. et 2'800 fr. d'amende pour vol et voies de fait commis à réitérées reprises, dommages à la propriété, injure, menaces, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs;
- 6 juillet 2017, Ministère public du canton du Valais : 90 jours- amende à 30 fr. et 300 fr. d'amende pour dommages à la propriété, injure, menaces, violation de domicile et opposition aux actes de l'autorité. D.________ a été détenu provisoirement pour les besoins de la présente cause du 8 au 9 février 2017 et du 18 mars au 17 juillet 2017, et a été placé en exécution anticipée de peine dès le 18 juillet 2017.
b) 1. A Lausanne, vers 1 heure du matin, D.________ a, de concert avec au moins un individu non identifié, participé au vol du téléphone portable de B.________, que celui-ci avait placé dans la poche avant droite de son pantalon. L'individu non identifié avait abordé la victime en prétextant avoir besoin de feu, avait pris le briquet qui lui avait été tendu, puis l'avait rendu. C’était alors que B.________ s'était aperçu de la disparition de son téléphone et avait suivi le voleur pour récupérer son bien. Après environ deux minutes de discussion, un autre individu – soit D.________ – était venu pour lui demander pourquoi il "faisait le chaud". Ce
- 13 - dernier avait ensuite haussé le ton et le plaignant voulait éviter que les choses ne dégénèrent B.________ a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 23 octobre 2016.
2. A Lausanne, vers 3 heures du matin, D.________, accompagné de deux ou trois autres individus, a abordé [...] alors qu'il retirait des espèces à un distributeur de billets. Le prévenu a dérobé le porte-monnaie que le prénommé avait rangé dans la poche arrière de son pantalon, y a prélevé un billet de 100 fr. puis s'en est débarrassé. Il a ensuite remis l'argent à son complice, qui n'a pas pu être identifié, ni appréhendé. [...] n'a pas déposé plainte, de sorte que le prévenu a été libéré de cette infraction devant l’instance précédente.
3. A Viège, entre août et octobre 2016, D.________ a acquis pour 50 fr. auprès d'un inconnu un téléphone portable provenant d'un vol. La propriétaire du téléphone portable, [...] a déposé plainte et l'appareil lui a été restitué par l'intermédiaire de la police cantonale valaisanne. Il n’a pas été possible d’établir si le prévenu avait connaissance du vol, de sorte qu’il a été libéré de l’infraction de recel devant l’instance précédente.
4. A Lausanne, le 8 février 2017, D.________, en compagnie de [...] (déféré séparément), aurait dérobé un téléphone portable appartenant à K.________. L'appareil a été trouvé en possession de [...] quelques heures plus tard et a été restitué à sa propriétaire. K.________ a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 22 février 2017.
- 14 - L’accusation ayant été abandonnée par le Ministère public, le prévenu a été libéré de cette infraction devant l’instance précédente, faute de charges suffisantes.
5. A Lausanne, le 8 février 2017, D.________, en compagnie de [...], a dérobé le téléphone portable de G.________, dont la fourre contenait une carte d'identité, une carte Visa, une carte d'essence BP et une carte EC de la Banque cantonal vaudoise. Le téléphone portable et le contenu de sa fourre a été restitué à la victime. G.________ a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 9 février 2017.
6. A Lausanne, le 8 février 2017, D.________, en compagnie de [...], a dérobé un téléphone portable au préjudice d'un inconnu qui dormait. Le prévenu a été libéré de cette infraction, à défaut de plainte et faute de connaître la valeur du téléphone portable en cause.
7. A Lausanne, le 14 mars 2017, vers 1 heure du matin, D.________, en compagnie d'[...] (déféré séparément), a dérobé un billet de 200 fr. dans la veste de Y.________, dont il avait remarqué qu'elle avait effectué un prélèvement d'espèces à un distributeur de billets. Il a ensuite remis la coupure à son complice, qui a été récupérée par les forces de l'ordre et remise à sa propriétaire. Y.________ a déposé plainte le 14 mars 2017.
8. A Lausanne, le 18 mars 2017, vers 2 heures 45 du matin, D.________, R.________ et V.________ se sont associés pour dérober la montre de luxe, le téléphone portable et le porte-monnaie de F.________. Dans un premier temps, R.________ a saisi la victime au cou par derrière avec son bras pendant environ dix secondes, alors que celui-ci se rhabillait
- 15 - après avoir satisfait à un besoin naturel, puis il l'a relâché. D.________ et V.________ se trouvaient dans un rayon de deux, voire trois mètres. F.________ leur a dit qu'il allait faire son chemin et eux le leur. Un ou plusieurs membres du trio ont ensuite saisi le prénommé de sorte qu'il ne puisse plus bouger. R.________ lui a alors arraché sa montre, tandis que V.________ s'est emparé de son porte-monnaie, dans lequel il a prélevé la somme de 210 euros avant de s'en débarrasser. D.________ a tenté de s'emparer du téléphone portable de la victime, en vain, ou a à tout le moins pris une part active à l’agression en intimidant la victime. Les trois hommes ont ensuite quitté les lieux en courant. Lors de leur arrestation, R.________ était en possession de la montre de F.________ et V.________ détenait les 210 euros précités. F.________ a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 18 mars 2017. R.________ et V.________ ont admis les faits qui précèdent ainsi que la peine proposée par l'accusation, soit une peine privative de liberté de 20 mois dont la moitié avec sursis pour le premier et de 18 mois dont la moitié avec sursis pour le second, ainsi que leur expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans, ce que constate le jugement du 11 décembre 2017 (VII à XIV). Ils ne sont pas parties à la présente procédure d'appel.
9. D.________ a séjourné illégalement en Suisse entre le 23 octobre 2016 et le 18 mars 2017. En d roit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de
- 16 - première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d'D.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3. En ce qui concerne les cas 1 et 5, l'appelant reproche aux premiers juges d'avoir retenu une coactivité sans motiver le degré de participation, en se limitant à dire qu'il importait peu de savoir lequel des délinquants avait concrètement agi. Ainsi, faute de preuve qu'il aurait joué
- 17 - un rôle déterminant, il devrait être libéré de ces deux cas de vol, en application du principe de la présomption d'innocence. 3.1 3.1.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 ch. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), porte sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2).
- 18 - Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3; ATF 141 IV 305 consid. 1.2; ATF 141 I 49 consid. 3.4). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 8). Si l'autorité a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017, consid. 4.1; TF 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1; TF 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP). 3.1.2 Par opposition au complice, qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit par une
- 19 - participation accessoire, est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1; ATF 125 IV 134 consid. 3a). 3.2 3.2.1 En l'espèce, s'agissant du cas 1, le plaignant B.________ a déclaré qu'il reconnaissait l'appelant, en exposant que c'était lui qui lui avait volé son téléphone portable (cf. jugt, p. 4). Cette version des faits ne coïncide pas complètement avec ses dépositions en cours d'instruction, où il avait reconnu D.________ derrière une vitre sans tain comme faisant partie de la bande des deux individus à laquelle il avait eu affaire, qu'il était plus éloigné et qu'aucune des trois personnes lui ayant été présentées n'était l'auteur principal du vol (cf. dossier E, P. 1, p. 2). Le plaignant ne donne pas davantage d'explication sur la participation de l'appelant – qui conteste toute implication – et il ne soutient en particulier pas qu'au moment de la soustraction, sa présence l'aurait dissuadé de résister, ou encore qu'il aurait essayé de le distraire. On sait en outre que l'homme qui a abordé le plaignant l'a fait seul, pour emprunter du feu à la victime, qui avait prêté son briquet, l'avait récupéré, puis avait constaté
- 20 - qu'il lui manquait son téléphone portable qu'elle avait rangé dans la poche avant droite de son pantalon (cf. dossier E, P. 1, p. 1). A ce stade, le dossier ne contient dès lors guère d'élément permettant de retenir une décision commune de commettre une infraction. Cela étant, le plaignant a expliqué que lorsqu'il s'était aperçu de la disparition de son téléphone, il avait suivi le voleur pour récupérer son bien. Après environ deux minutes de discussion, un autre individu – soit l'autre membre de la bande de deux individus, qui était l'appelant – était venu pour lui demander pourquoi il "faisait le chaud". Cet individu avait ensuite haussé le ton et le plaignant voulait éviter que les choses ne dégénèrent (cf. dossier E, P. 1, p. 1). Ces faits peuvent être retenus, car il n'y a pas de raison de mettre en doute le récit du plaignant, recueilli immédiatement après les faits. Ce récit est circonstancié, et le plaignant n'a pas tenté d'accabler outre mesure l'appelant, puisqu'il le met hors de cause pour être l'auteur direct de la soustraction. Or, par son intervention dans cette seconde phase, l'appelant a pris une part active au fait que la victime ne puisse pas récupérer la possession de son bien. Il a donc adhéré ultérieurement au comportement délictueux, soit en cours d'exécution, en s'associant ainsi à la décision de son comparse et à la réalisation du vol, dans une mesure qui le fait apparaître comme un participant principal. Il s'ensuit que la condamnation de l'appelant pour ce vol était justifiée et doit être confirmée. 3.2.2 L'appelant conteste également toute implication en relation avec le cas 5, en faisant valoir que selon la victime, il se situait à 2 ou 3 mètres lors du vol et qu'il la regardait bizarrement, ce qui exclurait une intervention déterminante de sa part. Cette argumentation n'est toutefois pas convaincante. En effet, l'appelant a été vu en train de jeter la carte bancaire du plaignant G.________ et, lorsqu'il a été fouillé, il était en possession du téléphone portable et de la carte Visa de ce dernier (cf. dossier C, p. 4, p. 3). Il s'ensuit que, même si D.________ n'a pas
- 21 - directement procédé à la soustraction des valeurs du plaignant, il s'est à tout le moins associé au projet délictueux d'une manière qui ne peut pas être considérée comme accessoire. D’ailleurs, l’examen d’autres cas reprochés au prévenu montre qu’il adoptait un mode opératoire consistant à remettre le butin à un comparse, ce qui ne permet de loin pas d’exclure qu’il aurait lui-même commis le vol. Sa condamnation pour vol en raison de ces faits est ainsi incontestable. 3.2.3 L'appelant conteste enfin s’être rendu coupable de brigandage en relation avec le cas 8, mais admet y avoir participé en qualité de complice, dès lors qu'il aurait uniquement fait le guet. Indépendamment du fait que "faire le guet" ne signifie pas forcément uniquement être complice, la version de l'appelant n'est pas corroborée par le dossier. En effet, en premier lieu, le plaignant a déclaré avoir été agressé par trois individus, dont deux le maintenaient et le troisième le dépouillait. Il a reconnu D.________ pour être celui qui le dépouillait et qui lui semblait être le leader du trio (cf. dossier principal, PV aud. 1, pp. 1 et 2). L'appelant a également été mis en cause par V.________, qui a exposé de manière détaillée que R.________ avait commencé l'agression puis que lui et D.________ s'étaient ensuite joints à lui pour lui prêter main forte, l'un ayant pris l'argent et l'autre tenté de prendre son téléphone portable (cf. PV aud. 4, R. 12). Entendu une seconde fois, F.________ n'a pas pu être catégorique sur le fait que ce serait l'appelant qui lui aurait pris sa montre, mais il a en tous les cas confirmé qu'il avait été agressé par trois personnes et ne mentionne pas que l'un des trois faisait le guet (cf. dossier principal, PV aud. 8, R. 8 et supra, p. 5). Même si sa version ne concorde pas totalement avec celle de V.________, il n'en demeure pas moins que, quelle que soit la version retenue, l'appelant a participé comme les autres à l'agression. A cet égard, il n'y a aucune raison de s'écarter des déclarations crédibles et mesurées du plaignant, qui n'a pas hésité à dire lorsqu'il n'était pas sûr. Il n'y a pas non plus lieu de se fonder sur la version des faits telle que
- 22 - présentée par R.________ et V.________ aux débats, qui ont tous deux déclaré avoir commis les faits seuls, tant il est évident qu'ils ont tenté de couvrir leur comparse, étant les seuls à avoir été appréhendés en possession d'une partie du butin. A cet égard, comme relevé ci-avant, on relèvera que le mode opératoire du prévenu consistait à remettre son butin à ses comparses, de sorte qu’ici encore on ne peut de loin pas exclure qu’il ait pris une part plus active au brigandage que celle qu’il reconnaît. Enfin, par surabondance, même si l'on devait retenir la version de l'appelant, selon laquelle il serait resté à l’écart sans participer activement, il n'en demeure pas moins que, selon les déclarations de F.________, il a été agressé par un groupe de trois personnes qui se trouvaient dans un rayon de deux mètres autour de lui et dont l'une se trouvait peut être à trois mètres (cf. PV aud. 8, R. 11 et supra, p. 5). Or, si cette troisième personne s'avérait être D.________, il faudrait néanmoins constater que son comportement était menaçant pour la victime, qui a effectivement été effrayée et qui a pensé qu'elle n'avait aucune chance (ibidem), ce qui paraît naturel vu la configuration des lieux et l'heure à laquelle les faits se sont déroulés. Ainsi, là encore, quelle que soit la version retenue, il faut considérer que l'appelant a adopté un comportement le faisant apparaître comme un participant principal, de telle sorte que sa condamnation pour brigandage doit être confirmée.
4. L'appelant conteste encore sa condamnation pour vol en relation avec le cas 7, en ce sens que, selon lui, il aurait uniquement eu l'intention de voler un élément patrimonial de faible valeur, de sorte que l'art. 172ter CP aurait dû être appliqué. 4.1 L'art. 139 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un
- 23 - enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Aux termes de l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 francs (ATF 142 IV 129 consid. 3.1). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 fr. (ATF 123 IV 197 consid. 2a; ATF 123 IV 113 consid. 3f; TF 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.3). 4.2 En l'espèce, l'appelant se fonde sur les déclarations de la plaignante Y.________, selon lesquelles elle avait mis 200 fr. dans une poche de sa veste et 200 fr. dans l'autre. Celui-ci aurait voulu uniquement s'emparer des 200 fr. qu'elle avait mis dans l'une de ses poches. Cela étant, il importe peu de savoir si l'appelant a vu que Y.________ avait mis un seul billet de 200 fr. dans la poche de sa veste – ce qui est douteux, puisqu'il était environ 1 heure du matin et qu'il faisait donc nuit. En effet, l'appelant ne pouvait qu'avoir l'intention de voler tout ce qui se trouvait dans cette poche et, y aurait-il eu un autre billet qu'il l'aurait pris. L'intention de l'appelant portait ainsi sur tout ce qui pouvait se voler dans cette poche, soit potentiellement plus de 300 fr., de sorte que l'art. 172 ter al. 1 CP ne peut pas s'appliquer au cas d'espèce.
5. L'appelant conteste enfin la peine à laquelle il a été condamné, qu'il considère comme inopportune et excessivement sévère.
- 24 - 5.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 1.1 et les références citées). 5.2 En l'espèce, l'appelant se prévaut de sa libération pour les cas de vol 1 et 5, ainsi que de la circonstance atténuante de la complicité (art. 25 CP) pour le cas de brigandage. Ainsi qu'on vient de le voir, ces griefs doivent être rejetés et ne peuvent donc pas avoir d'effet sur la peine. Pour le surplus, les infractions sont graves et en concours. Le prévenu a déjà été condamné à trois reprises pour des infractions contre le patrimoine depuis l'été 2016, dont certaines après un séjour en détention provisoire, qui ne l’a pas dissuadé de commettre des infractions. Sa prise de conscience est inexistante, autant que son comportement en cours d'instruction ne saurait être retenu à décharge, l'intéressé ayant persisté à nier l'évidence. On relèvera encore, s'agissant d'un éventuel sursis, qui n'est du reste pas demandé, que le pronostic était déjà mauvais avant
- 25 - l'ouverture de la procédure d'appel, au cours de laquelle deux sanctions disciplinaires ont été infligées au prévenu en détention, pour inobservations des règlements et directives, refus d'obtempérer et atteinte à l'honneur. Compte tenu de ces circonstances, la peine privative de liberté de 26 mois a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge, conformément à la culpabilité et à la situation personnelle d'D.________. Elle est donc adéquate et doit être confirmée.
6. La détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance doit être déduite (art. 51 CP). Le maintien en détention pour des motifs de sûreté du prévenu sera ordonné pour garantir l'exécution de la peine et de l’expulsion, vu le risque de fuite qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a CPP). En effet, sans la moindre attache en Suisse, il est à craindre qu'D.________ soit tenté de fuir ou de disparaître dans la clandestinité, ce qui rendrait impossible son renvoi de Suisse. De surcroît, le risque de récidive est manifeste.
7. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, l'appel d'D.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Il n'y a pas lieu de s'écarter de la liste d'opérations produite par le défenseur d'office d'D.________, outre qu'il faut lui ajouter le temps d'audience. C'est donc une indemnité d'un montant de 1'392 fr. 55, TVA et débours compris, qui sera allouée à Me Valentine Gétaz Kunz, correspondant à 2 heures 55 d'activité au tarif horaire de 180 fr., à 6 heures 40 d'activité au tarif horaire de 110 fr., à 80 fr. de vacation, à 50 fr. de débours et à 99 fr. 55 de TVA.
- 26 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'552 fr. 55, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 2’160 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que de l'indemnité allouée au défenseur d’office d'D.________, seront mis à sa charge. Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud l'indemnité alouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 51, 66a, 69, 139 ch. 1, 140 ch. 1 al. 1 CP, 115 al. 1 lit. b LEtr et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 11 décembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne et réformé par arrêt de la Chambre des recours pénale du 15 janvier 2018 est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate qu'D.________ s'est rendu coupable de vol, de brigandage et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers; II. condamne D.________ à une peine privative de liberté de 26 (vingt-six) mois, sous déduction de 124 (cent vingt-quatre) jours de détention avant jugement et 147 (cent quarante-sept) jours d'exécution anticipée de peine;
- 27 - III. constate qu'D.________ a subi 26 (vingt-six) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 13 (treize) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral; IV. ordonne le maintien d'D.________ en exécution anticipée de peine; V. révoque le sursis accordé à D.________ le 8 août 2016 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, Sion et ordonne l'exécution de la peine prononcée; VI. ordonne l'expulsion d'D.________ du territoire suisse pour une durée de 8 (huit) ans; VII. (inchangé); VIII. (inchangé); IX. (inchangé); X. (inchangé); XI. (inchangé); XII. (inchangé); XIII. (inchangé); XIV. (inchangé); XV. (inchangé); XVI. (inchangé); XVII. ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat, sous réserve de droits préférentiels de tiers, des objets suivants :
- une batterie externe de marque SONY blanche (cf. fiche no 20340 = P. 12; dossier E);
- une paire de hauts talons argentés, taille 38, un pull "femme" bordeaux, une doudoune bleue sans manches, un legging noir transparent et un legging bleu avec motifs blanc (cf. fiche no 20437 = P. 14; dossier C); XVIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets suivants :
- 28 -
- deux CD contenant les données des CTR concernant D.________, [...] et V.________ (fiche no 5929 = P. 44; dossier principal);
- un CD contenant les images de vidéosurveillance du train Lausanne-Vallorbe et quatre DVD-R contenant les images de vidéosurveillance de la gare CFF de Lausanne (fiche no 5801 = P. 22; dossier C); XIX. met une partie des frais de la cause, par 17'772 fr. 10 à la charge d'D.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me Valentine Gétaz Kunz, par 7'032 fr. 10, débours et TVA compris, cette indemnité devant être remboursée à l'Etat dès que la situation financière du condamné le permettra; XX. (inchangé); XXI. (inchangé." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV.Le maintien d'D.________ en exécution anticipée de peine est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'392 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Valentine Gétaz Kunz. VI.Les frais d'appel, par 3'552 fr. 55, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge d'D.________. VII. D.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office
- 29 - prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 mai 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Valentine Gétaz Kunz, avocate (pour D.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
- Office d'exécution des peines,
- Prison de la Croisée,
- Service de la population, par l'envoi de photocopies.
- 30 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :