Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une ordonnance d’une autorité pénale compétente en matière de contraventions refusant à la condamnée la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP ; CREP 12 août 2016/527 ; CREP 14 mars 2016/189).
E. 2.1 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale
- 4 - suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 23 ad art. 132 CPP; Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche, dans les "cas bagatelle"– soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels
- 5 - il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art.132 CPP; TF 1B_24/2015 du 19 février 2015 consid. 3.3 et les références citées). Lorsque, comme en l’espèce, on n’est plus dans le cadre de la poursuite d’une infraction pénale, mais dans le cadre de l’exécution d’une condamnation pénale, les principes qui précèdent doivent être appliqués mutatis mutandis (CREP 17 décembre 2015/837 consid. 3 et les références citées).
E. 2.2 En l’espèce, l’indigence de la recourante, qui est au bénéfice de l’aide sociale, est établie. L’intéressée éprouve des difficultés dans la gestion de ses affaires administratives, ce qui l’a conduite à contracter de nombreuses dettes. C’est pour cette raison qu’elle a été placée sous curatelle. Elle souffre également de problèmes psychiques importants, en particulier de dépression. Il est vrai que la recourante était exposée à exécuter une peine privative de liberté de substitution de 41 jours, soit d’une durée inférieure à la limite de quatre mois prévue par l’art. 132 al. 3 CPP. Il convient néanmoins de tenir compte de l’intérêt qu’avait la recourante, vu sa situation personnelle et ses problèmes de santé, à ne pas purger une telle peine et à ce que les amendes soient converties en heures de travail d’intérêt général. Il ne faut pas non plus perdre de vue les difficultés assez importantes qui ont surgi à propos de la détermination de l’autorité compétente pour connaître de la requête de conversion au sens de l’art. 36 al. 3 CP. Ce n’est qu’au terme d’un échange de vues entre les autorités saisies que le préfet a finalement admis être habilité à statuer sur cette requête. Cet échange de vues présentait un degré de complexité suffisant au sens de l’art. 132 al. 2 CPP pour justifier la désignation d’un défenseur d’office. Il est clair, en effet, que la recourante n’aurait jamais été en mesure de sauvegarder ses intérêts seule. A cela s’ajoute qu’il a fallu, en
- 6 - parallèle, contacter régulièrement l’OEP pour l’informer de l’évolution de la procédure, afin d’éviter à la recourante une incarcération subite. Sans le concours d’un défenseur, l’intéressée n’aurait pas été capable de surmonter ces difficultés juridiques et administratives. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que l’autorité intimée a refusé de désigner un défenseur d’office à la recourante.
E. 3 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que Me Franck-Olivier Karlen est désigné en qualité de défenseur d’office de X.________. La désignation prendra effet au jour du dépôt de la demande, soit le 23 décembre 2016 (cf. CREP 15 avril 2016/251 ; CREP 14 mars 2016/189). L’indemnité due à l’avocat Franck-Oliver Karlen pour la procédure de recours sera arrêtée à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 388 fr. 80, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 20 février 2017 est réformée en ce que sens que Me Franck-Olivier Karlen est désigné en qualité de défenseur d’office de X.________, avec effet au 23 décembre 2016.
- 7 - III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ pour la procédure de recours est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante- huit francs et huitante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Préfet du district Lavaux-Oron, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
- 8 - 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 208 LAO/01/14/0003678 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 mars 2017 __________________ Composition : M. MAILLARD, président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier : M. Addor ***** Art. 132, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 mars 2017 par X.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 20 février 2017 par la Préfecture du district de Lavaux-Oron dans la cause n° LAO/01/14/0003678, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordre d’exécution de peines du 6 décembre 2016, l’Office d’exécution des peines (OEP) a sommé X.________ de se présenter le 4 janvier 2017 à la prison de la Tuilière pour y exécuter une peine privative de liberté d’une durée totale de 41 jours résultant de la 351
- 2 - conversion de quinze amendes totalisant 4'830 fr. prononcées entre août 2014 et août 2015 par la Commission de police de Lausanne, la Commission de police de la Riviera, la Préfecture Riviera – Pays-d’Enhaut, la Préfecture de Lausanne et la Préfecture de Lavaux-Oron.
b) X.________, représentée par l’avocat Franck-Oliver Karlen, a adressé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne une requête fondée sur l’art. 36 al. 3 CP tendant à la conversion des amendes en heures de travail d’intérêt général. Le Ministère public a toutefois informé la condamnée qu’il ne s’estimait pas compétent. La requête a alors été adressée à la Commission de police de Lausanne, qui a suggéré à la condamnée de s’adresser à la Préfecture du district de Lavaux-Oron, ce qu’elle a fait par requête du 23 décembre 2016, tout en demandant la désignation de l’avocat Franck-Olivier Karlen en qualité de défenseur d’office. Cette dernière autorité a, à son tour, contesté sa compétence. Finalement, après un échange de vues, le Préfet du district de Lavaux-Oron a reconnu sa compétence.
c) Par ordonnance du 20 février 2017, le Préfet du district de Lavaux-Oron a ordonné la conversion des amendes susmentionnées pour un total de 4'400 fr. en 44 jours de peine privative de liberté de substitution (I), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté de substitution (II), a mis les frais, par 80 fr., à la charge de l’Etat (III), a converti les amendes pour un total de 4'400 fr. en 156 heures de travail d’intérêt général (IV) et a dit que si les heures de travail d’intérêt général n’étaient pas effectuées, la peine privative de liberté de substitution serait exécutée (V). Le préfet a considéré que les montants des amendes n’étaient pas recouvrables par voie de poursuite et que les conditions prévues par l’art. 36 al. 3 CP étaient réalisées en raison de la situation financière de l’intéressée. B. Par ordonnance du 20 février 2017, le Préfet a rejeté la requête de la condamnée tendant à la désignation d’un défenseur d’office.
- 3 - Il a considéré que les faits reprochés à X.________ étaient de peu de gravité au vu de la peine susceptible d’être prononcée, de sorte que l’assistance d’un défenseur n’apparaissait pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts. C. Par acte du 2 mars 2017, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit accordée, avec effet au 14 décembre 2016. Le Préfet ne s’est pas déterminé dans le délai au 24 mars 2017 qui lui a été imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une ordonnance d’une autorité pénale compétente en matière de contraventions refusant à la condamnée la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP ; CREP 12 août 2016/527 ; CREP 14 mars 2016/189). 2. 2.1 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale
- 4 - suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 23 ad art. 132 CPP; Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche, dans les "cas bagatelle"– soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels
- 5 - il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art.132 CPP; TF 1B_24/2015 du 19 février 2015 consid. 3.3 et les références citées). Lorsque, comme en l’espèce, on n’est plus dans le cadre de la poursuite d’une infraction pénale, mais dans le cadre de l’exécution d’une condamnation pénale, les principes qui précèdent doivent être appliqués mutatis mutandis (CREP 17 décembre 2015/837 consid. 3 et les références citées). 2.2 En l’espèce, l’indigence de la recourante, qui est au bénéfice de l’aide sociale, est établie. L’intéressée éprouve des difficultés dans la gestion de ses affaires administratives, ce qui l’a conduite à contracter de nombreuses dettes. C’est pour cette raison qu’elle a été placée sous curatelle. Elle souffre également de problèmes psychiques importants, en particulier de dépression. Il est vrai que la recourante était exposée à exécuter une peine privative de liberté de substitution de 41 jours, soit d’une durée inférieure à la limite de quatre mois prévue par l’art. 132 al. 3 CPP. Il convient néanmoins de tenir compte de l’intérêt qu’avait la recourante, vu sa situation personnelle et ses problèmes de santé, à ne pas purger une telle peine et à ce que les amendes soient converties en heures de travail d’intérêt général. Il ne faut pas non plus perdre de vue les difficultés assez importantes qui ont surgi à propos de la détermination de l’autorité compétente pour connaître de la requête de conversion au sens de l’art. 36 al. 3 CP. Ce n’est qu’au terme d’un échange de vues entre les autorités saisies que le préfet a finalement admis être habilité à statuer sur cette requête. Cet échange de vues présentait un degré de complexité suffisant au sens de l’art. 132 al. 2 CPP pour justifier la désignation d’un défenseur d’office. Il est clair, en effet, que la recourante n’aurait jamais été en mesure de sauvegarder ses intérêts seule. A cela s’ajoute qu’il a fallu, en
- 6 - parallèle, contacter régulièrement l’OEP pour l’informer de l’évolution de la procédure, afin d’éviter à la recourante une incarcération subite. Sans le concours d’un défenseur, l’intéressée n’aurait pas été capable de surmonter ces difficultés juridiques et administratives. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que l’autorité intimée a refusé de désigner un défenseur d’office à la recourante.
3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que Me Franck-Olivier Karlen est désigné en qualité de défenseur d’office de X.________. La désignation prendra effet au jour du dépôt de la demande, soit le 23 décembre 2016 (cf. CREP 15 avril 2016/251 ; CREP 14 mars 2016/189). L’indemnité due à l’avocat Franck-Oliver Karlen pour la procédure de recours sera arrêtée à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 388 fr. 80, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 20 février 2017 est réformée en ce que sens que Me Franck-Olivier Karlen est désigné en qualité de défenseur d’office de X.________, avec effet au 23 décembre 2016.
- 7 - III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ pour la procédure de recours est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante- huit francs et huitante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Préfet du district Lavaux-Oron, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
- 8 - 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :